Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2012.10/BV.2012.12/BV.2013.6+BP.2013.39

Decisione del 4 dicembre 2013 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

1. A.,

2. B. SA,

entrambi rappresentati dall'avv. Cesare Lepori,

Reclamanti

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA)

Fatti:

A. In data 20 febbraio 2012, L'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) ha avviato un inchiesta fiscale nei confronti di C. e A., per aver commesso personalmente delle gravi sottrazioni d'imposta (art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), avere partecipato ai reati fiscali commessi dalle società; D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA e J. SA (art. 177
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 177 Instigation, complicité, participation - 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
1    Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
2    L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.268
3    Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.269
LIFD) nonché avere commesso il reato di frode fiscale (art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD), facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi. Nell'ambito della suddetta inchiesta, in data 7/8 marzo 2012, l'AFC ha emesso diverse decisioni di sequestro, concernenti, da un lato, immobili di proprietà (o comproprietà) di A. - sottoforma di blocco a registro fondiario - e meglio (v. act. 2.2 inc. BV.2012.10):

"Comune di Fondo PPP Proprietario

Chiasso 1 C. (1/2) e A. (1/2)

Gambarogno 2 A.

Gambarogno 3 A.

Gambarogno 4 A.

[…] "

Inoltre, l'AFC ha emanato diverse decisioni di sequestro concernenti valori patrimoniali depositati presso, tra le altre, banca K. e banca L. intestati ai reclamanti, in particolare la relazione n. 5 (intestata a A.) e il conto n. 6 (intestato a B. SA) (v. act. 2.2 inc. BV.2012.12).

Nell'ambito della medesima inchiesta, con decisione del 4 aprile 2013 l'AFC ha posto sotto sequestro un ulteriore immobile, e meglio la part. no. 7 RFD di Magadino (di proprietà per un 1/3 del reclamante A.) (v. act. 1.1 inc. BV.2013.6).

La DAPI procede inoltre nei confronti di A. anche per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), con la conseguenza che i sequestri immobiliari che hanno colpito le proprietà di A. si possono così riassumere (v. act. 29 inc. BV.2012.10):

immobili sequestrati per infrazione alla LIFD:

- part. no. 7 RFD di Gambarogno (sez. Magadino);

- part. no. 2 RFD di Gambarogno (sez. Magadino);

- part. no. 4 RFD di Gambarogno (sez. Magadino).

immobili sequestrati per infrazioni alla LIP:

- part. no. 8 RFD di Claro;

- part. no. 9 RFD di Claro;

- part. no. 1 RFD di Chiasso.

B. Con due distinti reclami, entrambi del 12 marzo 2012, pervenuti all'AFC il giorno successivo, A. e B. SA sono insorti contro le predette decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. I reclamanti censurano, in sostanza, la carente motivazione delle decisioni di sequestro, nonché la mancanza di proporzionalità delle stesse. B. SA rileva inoltre che la decisione di sequestro che la concerne sarebbe lesiva del diritto federale poiché riguarderebbe valori patrimoniali estranei al contribuente indagato (v. act. 1 inc. BV.2012.10 e act. 1 inc. BV.2012.12). In data 16 marzo 2012, la reclamante B. SA ha comunicato di estendere la propria impugnativa anche alla "richiesta di informazioni scritte ai sensi dell'art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA" indirizzata dall'AFC alla banca K. (v. act. 4.5 inc. BV.2012.12).

Con reclamo dell'11 aprile 2013 A. ha impugnato anche la decisione di sequestro del 4 aprile 2013, rilevando la mancata proporzionalità del provvedimento emanato dall'AFC e la violazione del suo diritto di essere sentito, poiché privo di qualunque indicazione circa i sospetti di infrazioni fiscali a suo carico (v. act. 1 inc. BV.2013.6). A. ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ritenuto il suo attuale stato di sostanziale indigenza causato dai sequestri in parola (v. act. 1 inc. BP.2013.39).

C. In data 16 e 22 marzo 2012 il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale i reclami con le proprie osservazioni. Egli postula, in sostanza, la reiezioni dei gravami in misura della loro ammissibilità (v. act. 2 inc. BV.2012.10). Per quanto riguarda nello specifico il reclamo del 16 marzo 2012 inoltrato da B. SA, l'AFC postula l'irricevibilità argomentando la mancanza di legittimazione attiva della reclamante (v. act. 2 e 4 inc. BV.2012.12).

In data 16 aprile 2013, il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla scrivente Corte anche il reclamo dell'11 aprile 2013 e, rilevando la sostanziale identicità delle procedure, ha proposto la congiunzione delle cause (v. act. 2 inc. BV.2013.6).

D. Con unico memoriale di replica del 26 aprile 2012, i reclamanti si sono riconfermati nelle proprie conclusioni ricorsuali, osservando, in buona sostanza, che l'AFC non avrebbe addotto sufficienti indizi di reati in ordine alle infrazioni fiscali contestate agli imputati, né tantomeno in merito alla qualità di azionista di A. nelle società succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico. I sequestri, che hanno colpito sia beni immobili che conti bancari, sarebbero inoltre sproporzionati per rapporto al presunto illecito profitto conseguito (v. act. 12 inc. BV.2012.10 e act. 9 inc. BV.2012.12).

E. Con due distinte dupliche, entrambe del 14 maggio 2012, l'AFC si è riconfermata nelle proprie precedenti osservazioni, rilevando, sulla scorta di ulteriori elementi, la fondatezza e la proporzionalità dei provvedimenti di sequestro litigiosi (v. act. 16 inc. BV.2012.10 e act. 13 inc. BV.2012.12).

F. In data 23 luglio 2012, il reclamante A., d'intesa con l'autorità inquirente, ha richiesto la sospensione della procedura dinanzi alla Corte dei reclami penale del Tribunale penale federale, ritenuta l'esistenza di una trattativa con l'AFC volta alla definizione stragiudiziale della vertenza (v. act. 18 inc. BV.2012.10).

G. Con decreto del 24 luglio 2012, il Presidente della Corte dei reclami penali ha accolto la suddetta richiesta di sospensione, invitando le parti ad informare la Corte in merito al prosieguo delle trattative entro un termine inizialmente fissato al 30 settembre 2012 (v. act. 19 inc. BV.2012.10). Successivamente, sempre su istanza delle parti, tale termine è stato prorogato - mantenendo sospesa la procedura - al 31 dicembre 2012 (v. act. 21 inc. BV.2012.12). Prendendo posizione entro quest'ultimo termine, l'AFC, in data 20 dicembre 2012, si è opposta ad una nuova proroga dello stesso - nonostante una richiesta in tal senso del reclamante - rilevando l'impossibilità di condurre a buon fine la trattativa tra le parti, ciò che formalmente ha comportato la riattivazione della procedura (v. act. 24 inc. BV.2012.10). Ciononostante, e precisato che la sospensione della procedura ha, benché non formalmente, coinvolto anche la procedura di cui all'inc. BV.2012.12 ritenuta la forte interdipendenza esistente, le cause sono state ulteriormente sospese de facto sino al 15 giugno 2013, ritenuta un'analoga trattativa esistente tra le parti nei paralleli procedimenti interessanti il coimputato C. (inc. BV.2012.3-8 e BV.2012.9).

H. Nel contempo, in data 8 marzo 2013, l'AFC ha inoltrato alla scrivente Corte (con copia al reclamante) un aggiornamento del valore complessivo dei beni sotto sequestro per rapporto al presunto profitto illecito risultante dalle imposte sottratte, concludendo che il principio della proporzionalità sarebbe rispettato (v. act. 29 inc. BV.2012.10). Invitati a determinarsi in proposito, i reclamanti, in data 8 aprile 2013, hanno inoltrato le loro osservazioni, mediante le quali essi contestano nuovamente le tesi sostenute dall'AFC (v. act. 32 inc. BV.2012.10). L'AFC ha nuovamente replicato, producendo ulteriori documenti, in data 2 maggio 2013 (v. act. 34 inc. BV.2012.10).

I. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA).

1.2 Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza dei destinatari in data 9 marzo 2012. Pertanto, presentato correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA), entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, il reclamo è tempestivo. Pure rispettato è il termine di reclamo per quanto riguarda la decisione del 4 aprile 2013 (inc. BV.2013.6).

1.3 I reclamanti, nelle loro rispettive vesti di titolari dei conti corrente oggetto delle impugnate decisioni di sequestro e - per quanto riguarda nello specifico A. - di proprietario (o comproprietario) dei beni immobili posti sotto sequestro, hanno senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. La loro legittimazione ad agire è dunque pacificamente data (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

1.4 I reclamanti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti sostanzialmente analoghi, decisioni di sequestro rese nell'ambito del medesimo procedimento condotto dall'AFC. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause BV.2012.10, BV.2012.12 e BV.2013.6 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., Zurigo 2013, n. 260).

2.

2.1 I reclamanti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui l'autorità inquirente non avrebbe circostanziato la fattispecie in modo sufficientemente preciso, né presentato particolari indizi in ordine ai sospetti di realizzazione di un'infrazione grave alla LIFD o alla LIP.

2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

2.3 Nell'evenienza concreta, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione sopraesposte. Le decisioni impugnate contengono infatti - seppur in maniera sintetica stante la natura incidentale e provvisionale delle stesse - un esposto del contesto fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Inoltre, il lungo articolarsi della presente procedura - durante la quale le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi - e avuto particolare riguardo alle dettagliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della ricostruzione del presunto modus operandi di commissione delle infrazioni fiscali, v'è da concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo adeguato anche per ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati e giustificanti i provvedimenti in parola.

Da quanto esposto dall'autorità inquirente, emerge infatti che A., per il tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico adibito a postribolo, omettendo di contabilizzare la totalità degli incassi realizzati e di conseguenza di dichiarare al fisco la totalità del reddito conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la DAPI ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti, sulla base di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta (cfr. act. 29 e act. 34 inc. BV.2012.10).

Ne segue che, in siffatte circostanze, i reclamanti sono stati correttamente posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni, nonché del contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di impugnarle con piena cognizione - come peraltro effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente Corte. Cosi facendo, e disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'asserita violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti deve dunque essere respinta.

3.

3.1 I reclamanti contestano l'esistenza di indizi a sostegno di gravi infrazioni alla LIFD e alla LIP asserendo che l'autorità inquirente non avrebbe sufficientemente dimostrato la connessione tra il sequestro dei beni mobili e immobili di proprietà di A. e i reati ipotizzati. Essi censurano inoltre una violazione del principio della proporzionalità, poiché il valore complessivo degli immobili posti sotto sequestro - sommato agli averi bancari bloccati - sarebbe di gran lunga superiore, e pertanto del tutto fuori misura, rispetto al presunto ammontare dell'imposta sottratta.

3.2 Il sequestro previsto all’art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
e b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP per rinvio dell'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca,
l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (DTF 126 I 97, consid. 3c e 3d; 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

3.3 Giusta l'art. 175 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD colui che, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD). Ai sensi dell'art. 190 cpv. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
176) e i delitti fiscali (art. 186 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
187).

Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD, comunemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la collettività e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il risultato. Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le persone giuridiche, il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella tenuta irregolare della contabilità, con omissione di redditi imponibili (Pietro Sansonetti, in Yersin – Noel (ed.), Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD, pagg. 1495 e 1497). La frode fiscale ai sensi dell'art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD costituisce un delitto qualificato di sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la sottrazione d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a differenza della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a livello soggettivo (Sansonetti, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD, pagg. 1549 e 1555).

Con particolare riferimento alle presunte infrazioni alla LIP, risulterebbe quindi che il reclamante, nella sua veste di azionista delle società gerenti l'esercizio pubblico in parola - sulla scorta della dettagliata ricostruzione effettuata dalla DAPI in merito alle presunte ed effettive cifre d'affari realizzate dalle diverse società succedutesi nella gestione del bar e dell'affittacamere, (v. act. 29 inc. BV.2012.10) - abbia incassato dalle stesse prestazioni valutabili in denaro (a contanti) e quindi soggette all'imposta preventiva ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
, 10 cpv. 1 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
13 cpv. 1 lett. a LIP.

3.4 L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi di società riconducibili a A. (e al suo "socio" C., oggetto di un parallelo procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella gestione del bar/postribolo "BB." di Z., omettendo però di contabilizzare - e quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, grazie al ritrovamento in locali appartenenti al reclamante di parte dei certificati azionari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico di cui è questione, di ricondurre allo stesso A. (o a C.) la proprietà delle stesse, con conseguente responsabilità nella presunta attività illecita posta in essere (v. act. 16.4 e relativo allegato). In particolare, come si evince dalla "ricevuta" (v. act. 16.4), A. ha attestato di ricevere 22 azioni (al portatore) della società E. SA e 50 azioni della M. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società appartenevano invece a C.). Parimenti, anche da diversi verbali di interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente al "socio" C., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti (v. interrogatorio del 27 giugno 2013 di N., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).

Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi pubblici in questione, O., responsabile della gestione del BB. a partire dall'anno 2002 e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato nel suo verbale di interrogatorio dell'8 marzo 2012:

"[…]

Gli incassi venivano portati in ufficio del signor N. e li consegnava ai signori N., A. e C. […]

Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi d'irregolarità in una delle società?

Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso A. e C.) mi chiedevano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso A. e C., presumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti […]

Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società"

Risposta: A. e C. […]

[…] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e consegnavo in ufficio (che era in via Y.) a N., A. e C."

Da alcuni passaggi contenuti nei diversi verbali di interrogatorio emergerebbe il ruolo di primo piano rivestito da A. nell'ambito delle società che hanno gestito l'esercizio pubblico adibito a postribolo.

In particolare:

"[…]

"Domanda: Quando lei è divenuto amministratore unico della società F. SA. Chi le ha offerto questa carica?

Risposta: Il Signor A., N. e P. che era la persona che aveva costituito la società"

[…]

"Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a A. nell'ufficio di O.

[…]

"Io ogni giorno consegnavo l'incasso a N. o A. […]"

(verbale di interrogatorio di O. del 21 febbraio 2013, quale persona informata sui fatti, act. 34.1 inc. BV.2012.10).

Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato direttamente dalla cassa del bar - contribuendo con ciò a dissimulare almeno una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente le società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato documento act. 29). La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi versata ai relativi azionisti (in primis, a C. e A.), anche se l'AFC non è stata finora in grado di stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte al fisco.

Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre schermato da persone giuridiche all'uopo costituite – come il gestore di fatto (insieme a C.) dell'esercizio pubblico in parola, e che in questa veste egli possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD (tramite pagamenti in nero e relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta l'art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle autorità fiscali di contabilità inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi costitutivi (Sansonetti, op. cit., n. 29 ad art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD, pag. 1553). Parimenti, da quanto sopra illustrato risultano pure esservi sufficienti e concordanti indizi di reato per l'infrazione di cui all'art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIP.

Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente (cfr. act. 28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il presupposto dell'esistenza di sufficienti indizi di reato, con la conseguenza che l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima.

3.5 Per quanto riguarda il sequestro del conto corrente intestato alla società B. SA (amministrata dal reclamante A.) presso la banca K., occorre preliminarmente rilevare quanto segue. Come emerge dagli atti, B. SA è estranea alle società susseguitesi nella gestione del postribolo e la stessa non è infatti indagata nell'ambito dell'inchiesta di cui è questione. Ciononostante, l'AFC ha posto sotto sequestro il conto bancario intestato a B. SA poiché, a suo dire, riconducibile a A. Le affermazioni dell'AFC in merito alla riconducibilità del conto all'indagato A. appaiono però sostanzialmente deboli e basate su meri legami di parentela, i quali, presi singolarmente, non sono atti a fondare sufficienti sospetti in tal senso. Stando alle dichiarazioni rese da Q., madre dell'indagato, risulta che la stessa sia azionista unica della società, e che il denaro investito in detta società sarebbe il risultato dei risparmi accumulati nel corso degli anni (v. act. 32.1). A fronte di quanto precede, e in assenza di qualsiasi ulteriore elemento a sostengo delle tesi dell'AFC, che permetta di dubitare di quanto dichiarato in sede di interrogatorio da Q., v'è da concludere che il conto corrente sotto sequestro appartiene ad una società terza, estranea all'inchiesta e all'indagato, con la conseguenza che il sequestro della relazione n. 6 intestata a B. SA presso la banca K. è infondato e come tale deve essere revocato.

Resta ora da verificare se i restanti provvedimenti di sequestro ordinati dall'AFC sono proporzionali per rapporto al presunto ammontare delle infrazioni fiscali.

4.

4.1 I reclamanti rilevano che l'autorità inquirente avrebbe violato il principio della proporzionalità, poiché il valore complessivo dei beni sotto sequestro sarebbe di gran lunga superiore al presunto ammontare dell'imposta sottratta.

4.2 Dagli atti si evince che la DAPI ha conferito mandato, ad inizio aprile 2012, all'Ufficio cantonale di stima di peritare le varie proprietà immobiliari poste sotto sequestro cautelare, e questo al fine di stabilire la proporzionalità della misura coercitiva in rapporto alle somme presunte sottratte al fisco. A queste ultime si contrappongono le perizie prodotte dal reclamante A., in particolare per quel che riguarda la part. n. 1 RFD di Chiasso (v. act. 12.2 inc. BV.2012.10), la part. n. 3 RFD Gambarogno (sez. Magadino) (v. act. 12.3 inc. BV.2012.10), la part. 4 RFD Gambarogno (sez. Magadino) (v. act. 12.4 inc. BV.2012.10), il fondo n. 7 RFD Gambarogno (sez. Magadino) (v. act. 12.5 inc. BV.2012.10) e i fondi n. 8 e 9 RFD Claro (v. act. 12.6 inc. BV.2012.10).

4.2.1 Sul suo sito internet (www.ti.ch/stime), l'Ufficio cantonale di stima include espressamente le perizie immobiliari come una delle sue mansioni principali, precisando che tale attività è rivolta essenzialmente ai servizi dell'amministrazione (contribuzioni, azione sociale, tassazione fondi agricoli, ecc.). L'Ufficio stima precisa che tali "perizie sono eseguite al valore commerciale del momento della richiesta. Esse devono quindi essere più dettagliate delle stime determinate con la revisione generale" (pagina internet, "chi siamo/presentazione"). Nella prefazione di ogni perizia (normalmente alla pagina 2) l'Ufficio stima ha elencato i criteri di valutazione generali utilizzati per determinare il valore commerciale (venale) e attuale dell'immobile in esame (v. act. 34.8 - 34.11 inc. BV.2012.10). Essi sono:

a) "l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c) il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetto paragonabili;

d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal Piano regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi e negativi che incidono sul valore commerciale".

Il perito cantonale ha proceduto ad un sopralluogo per ogni immobile peritato, esaminando attentamente la situazione del terreno e tenendo in considerazione tutti i fattori che potevano influenzare, in modo positivo o negativo, la valutazione dell'immobile (posizione, dimensione, stato attuale, destinazione, vicinanze, ecc.). Per determinare il valore venale dell'immobile - ossia, per definizione, il prezzo di vendita che si potrebbe ottenere normalmente in una libera contrattazione di compravendita - il perito cantonale ha poi applicato il metodo tradizionale, consistente nella ponderazione tra il valore reale del fondo e il suo valore di reddito. A tale proposito, egli ha precisato che la ponderazione del valore reale con il valore a reddito cambia secondo il genere di costruzione, la caratteristica dell'immobile, il volume, la richiesta di mercato, ecc.: in funzione della situazione economica lo stesso può infatti basarsi sul solo valore reale o viceversa sul solo valore di reddito.

Da queste considerazioni si evince come l'Ufficio cantonale di stima non ha proceduto ad un semplice quanto generico adattamento temporale delle stime ufficiali già determinate in occasione dell'ultima revisione generale, fissata in maniera standard per tutti i comuni ticinesi al 1° gennaio 2005, applicando i soli criteri di valutazione validi per le stime ufficiali, ossia quelli di schematicità e prudenzialità previsti all'art. 20 della legge cantonale sulla stima della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (RL cantonale, 10.2.9.1). Al contrario, pur non perdendo di vista i due criteri menzionati - e logicamente scartando valori che potrebbero essere determinati da punte speculative e contrattazioni basate su condizioni particolari - ha cercato di determinare, con un più ampio esame di dettaglio, il valore venale di ogni singolo fondo sotto sequestro, ponderando attentamente valore reale e valore di reddito aggiornati al momento della richiesta da parte dell'AFC. L'attendibilità e l'attualità delle perizie eseguite dall'Ufficio cantonale di stima, già per questi motivi, non può essere messa in discussione da questa Corte.

4.2.2 Con riferimento ai fondi di proprietà del reclamante A. sotto sequestro e oggetto del presente procedimento le risultanze peritali dell'Ufficio cantonale di stima e degli esperti di parte - sempre riferite al valore venale degli immobili - sono invece le seguenti:

a) part. n. 1 RFD Chiasso:

- Ufficio stima: fr. 1'420'000.--

- arch. R.: fr. 1'100'000.-- (v. perizia del 10 agosto 2006, act. 12.2 inc. BV.2012.10).

b) part. n. 8 e 9 RFD Claro:

- Ufficio stima: complessivi fr. 1'820'000.-- (v. perizie del 18 giugno 2012,act. 2.7/2-3 inc. BV.2013.7);

- arch. S.: complessivi fr. 1'550'000.-- (v. perizia del 20 aprile 2012, act. 12.6 inc. BV.2012.10).

c) part. n. 7 RFD Gambarogno (sez. Magadino):

- Ufficio stima: 1'300'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.8 inc. BV.2012.10);

- arch. S.: fr. 3'100'000.-- (v. perizia del 24 settembre 2010, act. 12.5 inc. BV.2012.10);

- arch. T.: fr. 3'160'000.-- (v. perizia dell'11 ottobre 2013, act. 7.1 inc. BV.2013.6).

c) part. n. 3 RFD Gambarogno (sez. Magadino):

- Ufficio stima: fr. 1'600'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.10 inc. BV.2012.10);

- arch. R.: fr. 1'250'000.-- (v. perizia del 16 maggio 2008, act. 12.3 inc. BV.2012.10).

d) part. n. 4 RFD Gambarogno (sez. Magadino):

- Ufficio stima: fr. 800'000 (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.11 inc. BV.2012.10);

- arch. AA.: fr. 1'068'150.-- (v. perizia del 10 novembre 2010, act. 12.4 inc. BV.2012.10).

e) part. n. 2 RFD Gambarogno (sez. Magadino):

- Ufficio stima: fr. 70'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.9 inc. BV.2012.10). Per questo fondo non è stata prodotta alcuna perizia di parte.

Sommate, la valutazione effettuata dall'Ufficio cantonale di stima relativa ai fondi oggetto della presente decisione ammonta a complessivi fr. 7'010'000.-mentre quella desumibile dalle perizie di parte (per la part. n. 7 utilizzando quella dell'arch. T.) risulta di fr. 8'128'150.--, con una differenza nominale di fr. 1'118'150.--.

Ora, va constatato che anche se tutte le perizie sono state elaborate seguendo criteri piuttosto simili, appare evidente che l'Ufficio stima ha applicato per le sue perizie dei parametri di calcolo più prudenti rispetto a quelli dei vari periti di parte, sia per quel che riguarda il valore reale (valori al metro cubo dei fabbricati e al metro quadrato dei terreni), sia per qual che riguarda il calcolo del valore di reddito dei vari immobili (tasso di capitalizzazione). Ora, ferma restando la serietà e la fondatezza delle perizie di parte prodotte agli atti, la scrivente Corte reputa, tenuto conto degli estremi di questo caso, più attendibili i parametri – prudenziali – utilizzati dall'Ufficio stima, e questo per due sostanziali motivi:

- l'effettiva realizzazione dei fondi sotto sequestro ed eventualmente confiscati, data la natura coatta della procedura e la presumibile realizzazione degli stessi tramite aggiudicazione in un asta pubblica, difficilmente potrà se del caso essere fatta al loro valore effettivo di mercato, ossia a quello perseguibile in una libera contrattazione di compravendita tra privati (valore venale);

- per quanto attiene segnatamente ai fondi no. 4 RFD di Gambarogno e n. 1 RFD di Chiasso non sarà possibile, in caso di confisca e successiva rivendita, ottenere il pieno valore indicato dalla perizia, poiché questi immobili sono stati per lungo tempo adibiti a ritrovi pubblici legati al mondo della prostituzione e un loro possibile utilizzo per altre attività dovrà tenere conto di ingenti spese di trasformazione e ristrutturazione.

In definitiva, questa Corte baserà l'esame del rispetto del principio della proporzionalità sulla scorta dei valori risultanti dalle perizie agli atti effettuate dal competente Ufficio cantonale di stima.

4.3 In concreto, sulla base delle risultanze dell'inchiesta, viene contestato a A. (e alle società a lui riconducibili e succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico) un presunto profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD pari a complessivi fr. 2'023'000.--. e dalle infrazioni alla LIP per un importo di fr. 1'052'000.--. Il totale complessivo ammonta pertanto a fr. 3'075'000.--. A fronte di questo importo, di cui non v'è motivo di scostarsi stando alle ricostruzioni effettuate dalle indagini della DAPI (cfr. act. 29), l'ammontare dei beni tuttora sotto sequestro si attesta a:

- fr. 645'000.-- [fr. 750'000.- meno fr. 105'000.-- appartenenti alla B. SA relativo alla somma dei valori patrimoniali depositati sui conti correnti del reclamante A.;

- fr. 166'000.-- per la part. no. 7 RFD di Gambarogno, il cui valore stimato è di fr. 1'300'000.-- e della quale A. è proprietario in misura di 1/3, dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 266'667;

- fr. 744'000.-- per le part. no. 2 e 3 RFD di Gambarogno, il cui valore stimato ammonta a fr. 1'670'000, dedotto l'aggravio ipotecario di complessivi fr. 926'000.--;

- fr. 400'000.-- per la part. no 4 RFD di Gambarogno, il cui valore stimato è di fr. 800'000.--, dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 400'000.--;

- fr. 575'000.-- per la part. no. 1 RFD di Chiasso, il cui valore stimato ammonta a fr. 1'420'000.--, della quale A. è proprietario in misura di un ½ e dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 135'000.--;

- fr. 545'000.-- per le part. no. 8 e no. 9 RFD di Claro, il cui valore stimato complessivo è di fr. 1'820'000.--, delle quali A. è proprietario in misura di ½ e dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 364'800.--.

Il valore totale dei beni sotto sequestro per le infrazioni fiscali in parola (sia alla LIFD sia alla LIP) ammonta a fr. 3'075'000.--. A fronte del presunto profitto illecito calcolato in fr. 3'075'000.-- (v. supra consid. 4.3), il principio della proporzionalità è in concreto ossequiato. Inoltre, in caso di eventuale plusvalenza nella realizzazione forzata dei fondi, questa spetterà al proprietario, in ossequio alla garanzia della proprietà. In simili evenienze, anche la censura di violazione del principio di proporzionalità deve essere respinta siccome infondata.

5. Con il reclamo di cui all'inc. BV.2013.6, A. ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, rilevando il suo stato di indigenza ritenuto che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati nell'ambito del procedimento in questione.

5.1 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

5.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria.

5.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).

5.4 Si osserva preliminarmente che la richiesta di assistenza giudiziaria è stata presentata unicamente in relazione alla procedura BV.2013.6. La stessa viene comunque evasa per economia di giudizio in questa sede ritenuta la congiunzione della causa predetta con gli incarti BV.2012.10/12 (v. supra consid. 1.4).

Nel merito della richiesta, occorre osservare che nessuna delle informazioni riportate nel formulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti menzionati non trovano riferimento in nessun documento, eccezion fatta per l'ingiunzione di pagamento inoltrata dalla cassa malati di A., ciò che però non è sufficiente per giudicare la situazione finanziaria del reclamante nel suo insieme.

In siffatte circostanze, la situazione finanziaria del reclamante, e questo nonostante i sequestri ordinati dall'AFC, non si delinea con sufficiente chiarezza, ciò che deve concludere, di riflesso, alla reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

6.

6.1 Alla luce di tutto quanto esposto, i reclami di A. (BV.2012.10 e BV.2013.6) devono essere respinti. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP. L’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, il reclamante A. deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--: essa è coperta in misura di fr. 1'500.-- dall’anticipo spese già prelevato. Il saldo è carico di A.

6.2 Il reclamo della B. SA (BV.2012.12) è accolto. Per il procedimento BV.2012.12, non vengono prelevate spese e alla reclamante è riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a carico dell'AFC.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause BV.2012.10, BV.2012.12 e BV.2013.6 sono congiunte.

2. Il reclamo presentato da B. SA (BV.2012.12) è accolto.

2.1. Di conseguenza il sequestro concernente la relazione bancaria n. 6 intestata alla B. SA presso la banca K., è revocato.

3. Non vengono prelevate spese per il reclamo presentato da B. SA. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla stessa l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 1'500.--.

4. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà a B. SA un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

5. I reclami presentati da A. (BV.2012.10 e BV.2013.6) sono respinti.

6. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

7. La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- è posta a carico del reclamante A. ed è coperta, in misura di fr. 1'500.--, dall’anticipo delle spese già prelevato. Il saldo è posto a carico di A.

Bellinzona, 5 dicembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Cesare Lepori

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2012.10
Date : 04 décembre 2013
Publié : 30 décembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 46 DPA).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
40 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
45e  46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
LIA: 4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIFD: 175 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
175e  177 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 177 Instigation, complicité, participation - 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
1    Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267
2    L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.268
3    Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.269
186 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
186e  190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5e
Répertoire ATF
120-IV-365 • 124-I-1 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-IV-313 • 124-V-180 • 125-II-369 • 125-IV-161 • 126-I-97 • 126-V-283 • 127-I-202 • 128-I-225 • 130-II-530
Weitere Urteile ab 2000
1A.95/2002 • 1B_419/2010 • 1C_272/2012 • 1C_525/2008 • 1C_526/2008 • 1S.10/2005 • 1S.5/2005 • 1S.9/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • fédéralisme • tribunal fédéral • droit d'être entendu • recouvrement • cio • soustraction d'impôt • valeur patrimoniale • situation financière • reconstruction • maison de prostitution • escroquerie fiscale • mention • analogie • compte courant • valeur vénale • dépens • décision
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 57 • TPF 2008 172 • TPF 2009 49
Décisions TPF
BV.2005.13 • BV.2006.22 • BB.2005.28 • BV.2004.19 • BV.2009.8 • BV.2005.30 • BB.2005.11 • BV.2013.6 • BV.2012.12 • BV.2012.3 • BV.2012.9 • BP.2013.39 • BV.2013.7 • BV.2007.9 • BV.2010.79 • BV.2012.10 • BV.2005.16