Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 343/2019
Arrêt du 4 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourant,
contre
Service de protection de la jeunesse,
Objet
agrément pour l'accueil d'enfants en vue de leur adoption,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (GE.2018.0191).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le recourant), naturalisé suisse, est en 1969 en France. Selon jugement d'adoption français du 20 novembre 2014, il est le père adoptif d'un enfant né en 1995.
Le recourant est entré au séminaire en 1993 pour y suivre une formation sacerdotale, au terme de laquelle il a été ordonné et incardiné dans le diocèse de U.________ (France) en 1997. Depuis 2013 ou 2014, il travaille comme enseignant dans un collège à V.________.
A.b. Dans le courant du mois de janvier 2017, il a demandé à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: l'OCTP) de lui donner son accord de principe pour accueillir à son domicile, à plein temps, deux pupilles dudit office, à savoir deux jeunes réfugiés afghans orphelins de père, nés respectivement en 2002 et 2003.
Par décision du 3 février 2017, l'OCTP a refusé de consentir au projet de placement des enfants au domicile du recourant, " compte tenu des informations transmises par le Service de protection de la jeunesse " (ci-après: le SPJ), et a ordonné que les contacts avec ses pupilles soient limités au seul cadre professionnel de l'école.
Le 6 février 2017, le Chef du SPJ s'est entretenu avec A.________, à sa demande, au sujet de son projet d'accueil des deux enfants. Lors de cette rencontre, il l'a informé de l'existence d'un dossier de police le concernant, sans en révéler la teneur, mais en précisant qu'elle était incompatible avec l'accueil de mineurs.
A.c. Saisie d'un appel de A.________ contre la décision du 3 février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a tenu une première audience le 19 avril 2017, au terme de laquelle elle a chargé l'OCTP d'établir un rapport complémentaire après avoir entendu les enfants.
Déposé le 30 mai 2017, ledit rapport indiquait qu'une adoption était souhaitée par les deux enfants, que ceux-ci ne comprenaient pas les limitations imposées et que les " deux mères respectives " auraient donné leur accord. Il en résultait également que le recourant ne respectait pas la décision attaquée, qu'il impliquait largement les garçons dans les projets de placement et qu'il montrait un manque total de collaboration avec l'OCTP.
La Juge de paix a auditionné à son tour les enfants en date du 30 août 2017. A cette occasion, tous deux ont déclaré qu'ils aimaient le recourant comme un père, qu'ils se rendaient chez lui tous les jours après l'école ou pendant les vacances, qu'ils souhaitaient pouvoir vivre avec lui et qu'ils regrettaient de devoir rentrer pour la nuit au foyer, où les conditions de vie étaient très pénibles.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 31 août 2017, la Juge de paix a confirmé provisoirement la décision de l'OCTP.
A.d. Par courrier du 2 octobre 2017 destiné au SPJ - que celui-ci affirme n'avoir jamais reçu -, le recourant a annoncé qu'il souhaitait adopter les deux enfants et priait dès lors ledit service de lui délivrer son agrément. Il précisait que les garçons se réjouissaient de cette démarche et que " leur mère " était au courant de ces volontés conjointes, qu'elle approuvait entièrement.
A.e. Le 10 octobre 2017, l'OCTP a rendu une nouvelle décision, par laquelle il autorisait le recourant à recevoir les enfants chez lui un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et pendant les vacances scolaires, mais refusait un accueil à plein temps à son domicile. L'Office invitait en outre l'intéressé à collaborer pleinement avec les autorités et à garder une attitude digne et respectueuse dans l'intérêt des garçons. Le 19 décembre 2017, l'OCTP a confirmé ces modalités d'accueil.
A.f. Le 6 février 2018, le SPJ a demandé au Procureur général de pouvoir consulter le dossier de l'enquête pénale ouverte à l'encontre du recourant pour contrainte sexuelle, requête à laquelle le Ministère public a fait droit par ordonnance du 15 mars 2018. Par arrêt du 17 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
Par ordonnance de classement du 19 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre le recourant. Il a en substance retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir que ce dernier avait commis les faits dénoncés et qu'il subsistait un doute important et irréductible sur ce point, doute qui devait profiter au prévenu.
A.g. Le 26 mars 2018, le SPJ a écrit au recourant qu'il n'avait jamais reçu la demande d'agrément que celui-ci affirmait lui avoir adressée le 2 octobre 2017. Il a encore précisé, le 6 avril 2018, que l'intéressé ne lui avait pas fait part de son désir d'adopter les deux enfants en cause lors de leur entrevue du mois de février 2017, mais uniquement de son souhait de les accueillir. Il lui transmettait le formulaire de requête d'agrément en vue d'adoption à compléter et le rendait attentif au fait que l'accueil des enfants était dans l'intervalle illégal puisque non autorisé.
A.h. Par décision du 18 avril 2018, l'OCTP a maintenu la possibilité, pour le recourant, d'accueillir chez lui les deux enfants un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires en journée, mais signifié qu'il n'autorisait plus que les garçons passent la nuit à son domicile, compte tenu de la décision du SPJ.
A.i. Le 7 mai 2018, le recourant a saisi la Justice de paix d'un appel contre la décision de l'OCTP du 18 avril 2018, concluant à un élargissement des relations personnelles avec les deux enfants.
A.j. Le 23 mai 2018, le recourant a adressé au SPJ, en sa qualité d'autorité centrale cantonale en matière d'adoption, une demande d'agrément formelle pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.
Le 25 mai 2018, le SPJ a contacté la police cantonale afin de savoir si elle possédait un dossier concernant le recourant. Le 4 juin 2018, la police cantonale a indiqué au SPJ que le recourant était défavorablement connu des services de police pour prévention de vol simple commis en 2017, prévention de contrainte sexuelle commise en 2017 et suspicion d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en 2016.
A.k. Dans le cadre de la procédure d'appel engagée par le recourant, la Juge de paix a procédé à une nouvelle audition des deux enfants en date du 6 juin 2018. Ceux-ci ont réitéré, pour l'essentiel, leurs précédentes déclarations.
A.l. Par courrier du 14 juin 2018, le SPJ a émis un préavis défavorable sur la demande d'agrément du recourant, considérant que le contenu de son dossier de police n'était pas en adéquation avec les exigences en matière d'adoption. Il l'avisait qu'il entendait rendre une décision négative, mais qu'il lui était loisible de solliciter un entretien au préalable.
Le recourant a réagi le 17 juin 2018, exigeant de se voir remettre un rapport d'évaluation, d'être entendu et de connaître les faits qui lui étaient reprochés.
Le SPJ lui a répondu, le 20 juin suivant, qu'au vu de l'incompatibilité du rapport de police avec une adoption, il ne serait pas procédé à une évaluation sociale du milieu d'adoption, ni établi de rapport. Une entrevue a finalement eu lieu le 29 juin 2018 entre le Chef du SPJ, la Cheffe de l'Unité d'appui juridique du service, le recourant et son conseil d'alors.
A.m. Le 4 juillet 2018, le commandant de la Police cantonale a transmis le dossier de police à la Justice de paix, sur demande de celle-ci.
A.n. Par décision du 8 août 2018, le SPJ a refusé d'octroyer au recourant un agrément pour l'accueil des deux enfants en vue de leur adoption.
Par arrêt du 20 mars 2019, expédié le même jour, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du SPJ.
B.
B.a. Par acte du 26 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'agrément pour l'accueil des deux enfants lui est accordé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.b. Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a produit trois pièces nouvelles relatives au parcours scolaire de l'enfant B.________.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
consid. 4.4.3).
Postérieure à l'arrêt querellé, la plainte pénale pour diffamation et calomnie du 24 avril 2019 n'est pas recevable dans la présente procédure, étant précisé que le recourant ne motive au demeurant nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie. Pour les mêmes motifs, les documents produits - au demeurant après l'échéance du délai de recours - par courrier du 18 juillet 2019, à savoir le certificat de fin d'études secondaires et les prix reçus par l'enfant B.________, sont également irrecevables.
3.
Invoquant l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
3.1.1 Précisant que les deux enfants que souhaitait adopter le recourant n'avaient pas la qualité de parties au sens de l'art. 13 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
|
1 | Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 6 Agrément - 1 L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
|
1 | L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
2 | L'agrément indique en particulier l'État d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. |
3 | Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
3.1.2 En l'espèce, le recourant, qui se contente d'exposer de manière théorique l'évolution de statut juridique de l'enfant du XIX ème siècle à nos jours, ne discute nullement les motifs de la décision entreprise. Partant, sa critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
4.
Se référant aux art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 21 - Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et: |
|
a | veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; |
b | reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; |
c | veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; |
d | prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; |
e | poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. |
4.1. L'autorité cantonale a retenu que, quand bien même une grande partie des éléments au dossier était favorable au recourant, elle ne suffisait pas à éclipser les éléments relatés dans le dossier de police, tant ceux-ci étaient préoccupants. A leur lecture en effet, il apparaissait que l'intéressé avait été mêlé à une enquête policière concernant des soupçons d'abus commis par des prêtres en 2008. Son implication dans cette affaire proviendrait des dépositions d'un évêque suisse, qui l'aurait désigné expressément à la police, expliquant qu'il avait refusé de l'incardiner à l'époque dans son diocèse après avoir reçu deux plaintes de gestes troubles de sa part. L'un des deux plaignants aurait pu être identifié par un abbé lausannois, lequel aurait précisé que le recourant utilisait son sacerdoce pour " parvenir à ses fins " et non pas dans l'intérêt de l'Eglise. Contacté par la police, le plaignant en question aurait révélé que lorsqu'il était scout et âgé de 18 ou 20 ans, soit en 2005 ou 2006, le recourant, alors aumônier, lui avait fait une déclaration d'amour, l'avait invité à son domicile, lui avait confié avoir des " pouvoirs " spéciaux et lui avait proposé de rester dormir chez lui. Ce même plaignant aurait encore déclaré
que deux de ses amis avaient reçu des propositions similaires de l'intéressé, lorsqu'ils avaient le même âge, et qu'il avait déjà entendu dire par le passé qu'il fallait s'en " méfier ". En 2016, la police de sûreté lausannoise avait été alertée à son tour, par un autre biais, que le recourant aurait été impliqué une dizaine d'années auparavant dans une affaire d'attouchements sexuels sur des enfants. La dénonciatrice aurait manifesté ses craintes après avoir découvert que l'intéressé travaillait comme enseignant et avait adopté un enfant. La police lausannoise avait alors poursuivi l'enquête de son homologue fribourgeoise et repris contact avec le plaignant précité, lequel aurait confirmé ses précédentes déclarations et aurait nommé deux autres anciens scouts, dont l'un aurait raconté à la police de sûreté que lorsqu'il avait 16 ans, il avait également été invité à dormir chez le recourant, lequel avait prétexté que sa chambre d'amis était inutilisable et avait donc dormi dans le même lit que lui. Le déposant aurait indiqué avoir ensuite pris ses distances, sentant que cette histoire n'était pas nette et aurait aussi été choqué d'apprendre que l'intéressé travaillait avec des adolescents, soit justement ses " cibles ". Il aurait
décrit le recourant comme étant quelqu'un de très intelligent, tordu et manipulateur, qui savait trouver le sujet de discussion propice pour se rapprocher des jeunes. Il résultait encore du rapport de police lausannois que le recourant avait adopté son fils sans l'accord de l'Eglise catholique, mais que son évêque l'avait soutenu ultérieurement, par courrier du 15 septembre 2015, dans lequel il avait néanmoins prié le destinataire de " garder la discrétion nécessaire, évitant ainsi de refaire porter publiquement par un homme le poids des fragilités du passé ". Au terme de son rapport, la police lausannoise exprimait son inquiétude quant au fait que le recourant puisse enseigner à des adolescents, inquiétude renforcée par l'omission de l'intéressé de signaler son statut de prêtre à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Certes, le recourant n'avait pas pu s'exprimer sur le contenu de ces deux rapports, dont il contestait fermement la teneur. Il n'en demeurait pas moins que les évènements relatés étaient très dérangeants, d'une gravité considérable et qu'ils émanaient de plusieurs sources différentes, dont certaines n'avaient aucun lien entre elles. Le commandant de la Police cantonale vaudoise avait d'ailleurs lui-même considéré que les faits décrits étaient suffisamment inquiétants pour en faire part au département compétent ainsi qu'au Procureur général en avril 2016. Ainsi, même s'ils n'avaient pas donné lieu à une condamnation pénale, qu'ils restaient partiellement flous en raison de leur ancienneté et qu'ils ne pouvaient être considérés comme avérés, ils représentaient des indices troublants qui suffisaient à ternir la candidature du recourant. Par ailleurs, celui-ci avait encore fait l'objet récemment d'une plainte pénale pour contrainte sexuelle. Bien que cette affaire se soit soldée par une ordonnance de classement, la manière dont le recourant aurait réagi au comportement du plaignant lors d'un massage thérapeutique, telle qu'il l'aurait lui-même décrite lors de son audition par la police, laissait planer un malaise et une ambiguïté
tangibles qui ne pouvaient être ignorés. L'intéressé était également connu défavorablement des services de police pour prévention de vol simple commis en 2017, dont les détails n'étaient pas connus. Il résultait de surcroît de la décision du SPJ que le recourant avait dû être remis à l'ordre en 2016 par le directeur de son école, après avoir donné rendez-vous, par le biais des réseaux sociaux, à un jeune élève d'un autre établissement sans en référer préalablement à l'enseignante ou aux représentants légaux de celui-ci. Enfin, le comportement adopté par le recourant depuis le début de la procédure administrative ne parlait pas non plus en sa faveur, puisqu'il n'avait pas collaboré avec les autorités, n'avait pas respecté leurs injonctions et s'était rapidement érigé en figure paternelle à l'égard de ses protégés sans attendre le bon déroulement de la procédure. Au vu de ces éléments, il ne pouvait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir considéré que le recourant ne présentait pas les qualités personnelles requises, au sens de l'art. 5 al. 2 let. d ch. 1
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Or, ce doute ne pouvait céder le pas devant les autres éléments favorables au dossier, aussi nombreux fussent-ils. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'il était question de l'adoption de plusieurs enfants par une personne seule, cas de figure qui appelait une attention toute particulière de la part de l'autorité administrative. Dans l'intérêt des enfants, le moindre doute, même ténu, n'était tout simplement pas permis. Dans ces circonstances, l'autorité de première instance avait à juste titre renoncé à poursuivre l'évaluation sociale du recourant et considéré que les éléments susmentionnés étaient incompatibles avec l'accueil d'enfants en vue de leur adoption. La juridiction précédente a encore relevé, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas clairement établi que les enfants concernés soient issus de la même mère, que celle-ci ait bien consenti à l'adoption et que l'aboutissement de cette démarche, qui aurait pour effet de rompre totalement les liens de filiation préexistants, soit adéquate. Dans la mesure où l'enfant aîné avait exprimé devant la Juge de paix avoir la responsabilité de faire venir sa famille en Suisse dès que possible, il n'était pas non plus
exclu qu'une adoption aurait pour effet de contourner les règles de police des étrangers.
4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que sa situation était incompatible avec l'accueil des enfants en vue de leur adoption. En effet, il ne ferait " nul doute " que l'intérêt de ceux-ci serait d'être auprès de lui. Il souligne qu'il est à même de les comprendre et de les aider compte tenu de sa profession d'enseignant, que les enfants se rendent volontiers chez lui, qu'ils s'épanouissent à son contact et ont de bons résultats scolaires, ce qui ne serait " assurément pas le portrait de jeunes mal dans leur peau ". Il serait par ailleurs en mesure de leur offrir un avenir serein en Suisse. Il relève également que l'enfant qu'il a précédemment adopté est actuellement étudiant en médecine et qu'il ne serait pas allé aussi loin s'il n'était pas une personne adéquate. Soulignant que toute adoption doit être précédée d'un placement, le recourant soutient qu'il a accueilli les enfants chez lui précisément dans le but de préparer cette adoption dans les meilleures conditions et de s'assurer qu'elle servirait leur bien. Il aurait ainsi construit une relation avec eux non pour se les " accaparer " mais pour préparer l'établissement d'un lien de filiation, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû saluer
son comportement au lieu de le lui reprocher. Alors qu'elle devait tenir compte de l'ensemble des circonstances pour effectuer son examen, la juridiction précédente se serait à tort focalisée sur les éléments défavorables de son dossier. Or, ceux-ci sont contestés, ne constituent pas des renseignements fiables au sens de l'art. 21 let. a
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 21 - Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et: |
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a | veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; |
b | reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; |
c | veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; |
d | prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; |
e | poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. |
4.3. Aux termes de l'art. 264 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
L'art. 5
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 6 Agrément - 1 L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
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1 | L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
2 | L'agrément indique en particulier l'État d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. |
3 | Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
Dès lors que la décision d'octroyer un agrément suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2); il n'a en effet pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale, mais doit uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts 5A 207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.2; 5A 66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2 et la référence; 5A 619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.1).
4.4. En l'espèce, en tant qu'il insiste, en partie de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2), sur ses qualités personnelles et l'influence positive qu'il a eue sur les enfants concernés, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a pas nié qu'une grande partie des éléments au dossier lui étaient favorables. Procédant à une appréciation globale de la situation, elle a cependant estimé que ceux-ci ne pouvaient contrebalancer les éléments défavorables de sa candidature. Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence en se fondant sur le contenu de son dossier de police, le recourant ne peut être suivi. En effet, la cour cantonale ne l'a pas tenu pour coupable des faits reprochés - la condamnation pour une infraction incompatible avec l'adoption excluant d'ailleurs la délivrance de l'agrément (art. 5 al. 2 let. d ch. 3
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
décrits le recourant laissaient planer un malaise et une ambiguïté tangibles qui ne pouvaient être ignorés. Il n'est donc pas question en l'espèce d'une accusation pénale ou d'un constat de culpabilité pour une infraction déterminée de la part de la juridiction précédente, de sorte que la présomption d'innocence n'apparaît pas violée (arrêt 5A 638/2014 du 3 février 2015 consid. 4). Au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les éléments susmentionnés pour conclure que l'intéressé ne disposait pas des aptitudes personnelles nécessaires. Elle a en effet retenu que le recourant avait dû être remis à l'ordre par son directeur après avoir donné rendez-vous à un élève d'un autre établissement, ce que l'intéressé ne conteste pas (cf. supra consid. 2.2). Elle lui a par ailleurs reproché de n'avoir pas collaboré avec les autorités et de n'avoir pas respecté leurs injonctions. A cet égard, le recourant ne saurait justifier son comportement par le fait qu'il voulait s'assurer qu'une adoption serait bénéfique aux enfants. Il n'appartient en effet pas au candidat à l'adoption de vérifier lui-même s'il dispose des aptitudes requises et si l'adoption sert le bien des enfants concernés, ces prérogatives étant du seul
ressort de l'autorité. Enfin, comme l'a à juste titre retenu la juridiction précédente, l'adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (cf. art. 5 al. 3
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne délivrant pas d'agrément au recourant. Le grief de celui-ci doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de la jeunesse et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg