SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
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1 | Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 6 Agrément - 1 L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
|
1 | L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
2 | L'agrément indique en particulier l'État d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. |
3 | Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 21 - Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et: |
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a | veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; |
b | reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; |
c | veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; |
d | prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; |
e | poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 21 - Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et: |
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a | veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; |
b | reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; |
c | veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; |
d | prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; |
e | poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 6 Agrément - 1 L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
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1 | L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies. |
2 | L'agrément indique en particulier l'État d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. |
3 | Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
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1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |