Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 333/2018
Arrêt du 4 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Vincent Carron,
intimée.
Objet
contrat de travail; licenciement abusif,
recours contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/4863/2015-3, CAPH/60/2018).
Faits :
A.
Le 1 er septembre 2011, X.________ a été engagée par Z.________, en qualité de juriste pour un salaire annuel brut de 95'000 fr. Elle a intégré le département juridique, composé de deux autres personnes, dont sa supérieure hiérarchique.
De décembre 2012 à février 2014, l'employée a notamment participé aux négociations avec les syndicats du personnel relatives au renouvellement de la convention collective de travail (CCT) des.... Son rôle consistait à prendre le procès-verbal des séances et à apporter des conseils juridiques. Son attitude agressive durant ces négociations a été dénoncée par les syndicats jusqu'au conseil d'administration de l'employeuse et a nui au bon déroulement de celles-ci.
En date du 7 décembre 2012, Z.________ et l'entreprise A.________ se sont rencontrés en vue de finaliser un projet de Memorandum of Understanding; l'employée y participait en compagnie de B.________. Cette réunion s'est mal déroulée, l'employée ayant eu un comportement inadéquat et adopté un ton agressif. Quelques jours plus tard, la direction de Z.________ a convoqué B.________ pour un compte rendu de la réunion, car l'entreprise A.________s'était plainte et avait demandé "si on était en guerre". Des excuses ont été présentées dans le cadre d'une réunion informelle, à laquelle l'employée n'a pas participé.
A la suite des divers manquements de comportement et de caractère relevés courant 2012 et début 2013, Z.________ a organisé, le 3 juillet 2013, une séance intitulée " green and red " entre le Chief Operating Officer de l'employeuse, la cheffe du service juridique et l'employée. Il s'agissait de mettre en évidence les points faibles de X.________, afin que celle-ci puisse s'améliorer avec le concours de sa supérieure hiérarchique; ils consistaient notamment dans le fait de foncer tête baissée sans réfléchir, de ne pas être à l'écoute des autres et d'utiliser un ton agressif en s'adressant à autrui, thèmes récurrents.
Par courriel du 18 juillet 2013, un employé de Z.________ a informé la cheffe du service juridique d'un événement lors duquel l'employée avait eu une réaction totalement déplacée et inacceptable à la suite d'une requête anodine d'une collègue de bureau.
Fin 2013, le directeur des ressources humaines de Z.________, sur le point de partir à la retraite, a informé la cheffe du service juridique du ton agressif et peu acceptable adopté par l'employée à son égard dans le cadre d'un échange relatif à l'entreposage momentané de classeurs personnels. Les mots utilisés par l'employée l'avaient choqué; il suggérait à la cheffe du service juridique de faire suivre à l'employée la formation interne intitulée " ni hérisson ni paillasson", liée à la gestion des émotions.
Lors d'une séance du 29 janvier 2014, les syndicats du personnel de Z.________ se sont plaints avec véhémence auprès du conseil d'administration de la société du comportement de l'employée lors des négociations de la CCT. Selon le procès-verbal de cette séance, de multiples questions ont été posées sur le comportement de X.________, afin de comprendre la problématique, et la conclusion s'est dégagée que les reproches étaient justifiés. Le conseil d'administration a demandé que des "actions " soient entreprises afin de régler la situation.
Le 4 février 2014, dans le cadre du renouvellement d'un contrat avec C.________, partenaire essentiel de Z.________, auquel elle participait, l'employée a fait parvenir un courriel au ton agressif et tout à fait inadéquat à la juriste de C.________ concernant la clause pénale prévue dans le projet de contrat. Le renouvellement contractuel devait être simple et rapide, mais ce courriel a été considéré comme insultant, de sorte que C.________ a indiqué ne plus vouloir négocier avec X.________. La cheffe du service juridique a dû présenter des excuses à C.________.
L'employée a, à réitérées reprises et devant plusieurs employés de Z.________, dénigré tant sa collègue que sa cheffe de service, se considérant bien plus compétente et supérieure.
Lors de l'entretien du 12 février 2014 avec sa cheffe de service et la responsable des ressources humaines, X.________ a été licenciée pour le 31 mai 2014 et libérée le jour même de son obligation de travailler. Durant cet entretien, une convention de départ, pour solde de tout compte, a été proposée à l'employée, qui l'a refusée.
Le lendemain, l'employée a pris la liberté de contacter par téléphone le CEO de Z.________ pour obtenir des explications sur son licenciement.
L'employée a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 13 février au 6 mai 2014.
Par courrier du 19 février 2014, elle a indiqué à Z.________ avoir été profondément blessée par la manière dont elle avait été licenciée. Les motifs qui lui avaient été exposés succinctement le 12 février 2014 fondaient selon elle un congé discriminatoire et donc abusif. Elle a requis une motivation circonstanciée de son congé, ainsi qu'une copie de son dossier personnel et des évaluations dont elle avait fait l'objet.
Par courrier du 6 mars 2014, l'employeuse lui a rappelé que les raisons de son licenciement étaient essentiellement liées à son comportement. Elle s'exprimait régulièrement de manière agressive et irrespectueuse avec son entourage professionnel (collègues, hiérarchie et partenaires externes), ne respectait pas son cahier des charges, ni le rôle qui lui incombait. Elle avait, à plusieurs reprises, critiqué et remis en cause le travail et les compétences de ses collègues, ainsi que sa hiérarchie. En outre, elle ne gérait pas ses priorités. L'ensemble de ces problèmes répétés avaient eu un impact sur son travail et le bon fonctionnement de la société. Malgré les nombreuses remises à l'ordre, la situation s'était progressivement aggravée, ce qui avait définitivement brisé le lien de confiance. Son licenciement n'était donc pas abusif et sa personnalité avait été respectée. Z.________ a toutefois réitéré sa proposition de convention de départ et lui a imparti un délai pour l'accepter, en vain.
Par courrier du 5 juin 2014, l'employeuse a pris note du fait que l'employée avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 7 mai 2014, de sorte que le délai de congé prendrait fin le 31 mai 2014. Elle lui a également transmis son dossier personnel - lequel contenait, entre autres, son évaluation 2012 dont il ressort qu'elle avait atteint ses objectifs, ainsi que des courriels adressés à sa hiérarchie par différentes personnes quant à son comportement - de même qu'un certificat de travail intermédiaire.
Par courriers des 13 juin et 27 août 2014, l'employée a contesté les motifs de son licenciement et sollicité la modification de ce certificat.
Le 9 septembre 2014, l'employeuse lui a adressé un certificat de travail final.
B.
Après l'échec de la conciliation, X.________ a saisi, le 24 septembre 2015, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande dirigée contre Z.________ et tendant au paiement de 47'791 fr.50 bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 68 fr.20 à titre de remboursement des frais de téléphone professionnel, 170 fr. à titre de remboursement de la cotisation payée pour devenir membre de l'association W.________, d'au moins 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, de 25'949 fr.30 à titre d'indemnité perte de gain en raison de son inscription forcée au chômage, le tout avec intérêts, ainsi que d'une indemnité équitable en raison de l'impossibilité de se présenter à l'examen du brevet d'avocat en novembre 2013. Elle a toutefois précisé que ses prétentions étaient limitées à un montant total de 75'000 fr. En outre, la demanderesse a conclu à la modification de son certificat de travail dans le sens qu'elle souhaitait et à la constatation que son licenciement était abusif et violait l'art. 3
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
|
1 | Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
2 | L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5 |
3 | Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. |
les informations électroniques avec lesquelles elle avait travaillé ou qu'elle avait dû manipuler durant son engagement.
Dans sa réponse, Z.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en constatation de l'employée et au déboutement de cette dernière de toutes ses autres conclusions, précisant être d'accord de lui verser la somme nette de 68 fr.20 à titre de remboursement de ses frais de téléphone professionnel.
Le Tribunal des prud'hommes a tenu quatorze audiences, lors desquelles il a entendu les parties et dix-neuf témoins. Par jugement du 7 août 2017, il a condamné l'employeuse à verser à l'employée la somme nette de 68 fr.20 avec intérêts et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, il a considéré que le licenciement ordinaire de l'employée n'était pas abusif, mais fondé sur sa forte personnalité, laquelle pouvait être perçue comme agressive ou méprisante. Son comportement avait nui au travail en commun, par les tensions générées notamment au sein du service juridique ou encore avec certains partenaires contractuels. Z.________ avait tenté, à plusieurs reprises, d'avertir et de recadrer son employée. Celle-ci n'avait, par ailleurs, pas réussi à rendre vraisemblable que son congé était lié à son genre ou à son origine; celui-ci n'était donc pas discriminatoire. Au regard des circonstances ayant entouré le licenciement, l'employeuse n'avait commis aucune faute, ni atteinte illicite grave à la personnalité de l'employée. En se fondant sur l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
avait décidé de son propre chef de ne pas se présenter à l'examen du brevet d'avocat en novembre 2013, de sorte qu'elle ne pouvait aucunement prétendre à une indemnité pour perte de chance.
Par arrêt du 27 avril 2018, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la justesse de ce raisonnement et rejeté l'appel formé par l'employée.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit civil, reprenant principalement et essentiellement ses conclusions formulées en appel. Ses conclusions préalables et incidentes seront discutées dans les considérants en droit ci-après. Par ailleurs, la recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais et débours de son recours.
Ni Z.________, ni la cour cantonale n'ont été invitées à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Préalablement, la recourante conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de mettre à disposition de "la Cour" et d'elle-même toute une série de documents dont elle dresse la liste. Elle demande également la mise en oeuvre d'une expertise sur la perception de son comportement compte tenu des clichés sur le masculin/féminin (biais cognitifs quant au sexe), à confier à l'une des trois personnes qu'elle propose.
Ce faisant, la recourante méconnaît que nulle instruction de cet ordre ne saurait être menée par le Tribunal fédéral; celui-ci contrôle essentiellement si l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral, dans la mesure où un grief recevable est soulevé à cet égard (cf. consid. 2.1 infra). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut lui être présenté (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En sus des conclusions qu'elle avait déjà déposées en appel, la recourante sollicite que le droit lui soit réservé "de produire ultérieurement toutes pièces utiles à ce recours et qu'elle sera en mesure de retirer du support électronique que devra lui rendre, voire mettre à disposition, Z.________ ". L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante conclut encore à ce que le droit lui soit réservé de compléter ultérieurement ses conclusions, en cas de besoin. Vraisemblablement en relation avec la précédente, cette requête n'est pas seulement dénuée de fondement; elle se heurte à l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Ces requêtes sont toutes trois irrecevables.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre pareillement réservé. Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
De la lecture du mémoire de recours de 46 pages et de la compréhension raisonnable qu'il a pu en acquérir, le Tribunal fédéral retient les griefs suivants, qu'il traitera dans un ordre librement adopté et à la lumière des violations de la loi invoquées.
3.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits. Dans un long chapitre intitulé "établissement incomplet, inexact ou arbitraire des faits", non démuni d'expressions qui en disent long sur l'estime dans laquelle elle tient ses anciens collègues, la recourante présente sa propre version des faits, laquelle diverge de manière très substantielle de celle résultant de l'arrêt attaqué. A vrai dire, c'est tout son mémoire de recours que la recourante consacre au récit des événements, dont on cherchera vainement les points de convergence avec les faits retenus par la cour cantonale. Il ne s'y trouve toutefois nul renvoi précis à l'une ou l'autre pièce du dossier, ni mention d'un fait juridiquement pertinent, allégué dans les formes, qui aurait été démontré par telle ou telle pièce, respectivement par tel ou tel témoin dont les déclarations ressortiraient d'une pièce donnée, indiquée avec précision. Or, il n'est pas dans les attributions du Tribunal fédéral de reprendre l'intégralité du dossier de la cause et d'égrener chacune de ses nombreuses pièces pour y déceler des éléments destinés à accréditer un récit prolixe. Pour satisfaire aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
LTF, il ne suffit pas d'évoquer ça et là le nom de témoins pour amener le Tribunal fédéral à fouiller dans le dossier et à vérifier l'entier des déclarations qu'ils auraient pu faire et en tenir compte.
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits établis par l'instance cantonale, il faut ainsi considérer qu'elle allègue des faits nouveaux dont il ne sera pas tenu compte.
Quant au grief d'arbitraire dans la constatation des faits, il n'est pas suffisamment étayé au regard des exigences strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral s'en tiendra dès lors aux faits résultant de l'arrêt attaqué.
3.2. Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé sous trois aspects.
En premier lieu, "l'apport de document" lui aurait été refusé. L'employée fait certainement référence à l'intégralité des documents électroniques sur lesquels elle avait travaillé, dont elle réclamait la production en première instance. Elle estime être en mesure, grâce à ces documents, d'apporter "la preuve que tous les dossiers étaient parfaitement sous contrôle et que la Cour n'aurait pas pu retenir, comme si c'était une évidence, qu'[elle] aurait mal géré [ses] priorités".
Deuxièmement, les premiers juges, comme la Cour de justice, auraient refusé à tort d'ordonner une expertise quant à la perception du comportement de l'employée, compte tenu des clichés sur le masculin/féminin.
En dernier lieu, il est question de l'audition de témoins à laquelle la cour cantonale aurait renoncé.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a renoncé à ordonner la production de l'intégralité des documents électroniques sur lesquels la recourante avait travaillé, dans la mesure où ce n'était pas la qualité de son travail qui fondait son licenciement, mais bien son comportement. Ce raisonnement échappe à toute critique.
S'agissant de l'expertise sollicitée par la recourante relativement à la perception de son comportement compte tenu des clichés sur le masculin et le féminin, la cour cantonale a estimé que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour établir si le congé litigieux était ou non discriminatoire et lié au genre de l'employée. ll s'agit là d'une question d'appréciation anticipée des preuves qui ne prête pas davantage le flanc à la critique. Force est en effet de rappeler que, sous réserve des cas dans lesquels la loi prévoit expressément la preuve par expertise ou des cas dans lesquels l'expertise est le seul mode de preuve adéquat, les parties n'ont pas un droit à la preuve par expertise (cf. arrêt 4A 431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le juge peut refuser une requête d'expertise lorsqu'il peut se forger une conviction sur la base des moyens de preuve déjà administrés et que cette appréciation résiste au grief d'arbitraire. Tel est bien le cas dans la présente cause.
Quant au dernier pan du grief, il n'est pas suffisamment étayé au regard des conditions strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Pour autant que recevable, ce grief ne peut être que rejeté.
3.3. Dans un troisième grief, la recourante s'en prend au refus par la cour cantonale de toute indemnité pour licenciement abusif, sous plusieurs angles qui seront discutés ci-après.
3.3.1. Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Le caractère abusif du congé peut découler notamment du motif répréhensible qui le sous-tend - l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Afin de pouvoir dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 in fine p. 515). En revanche, savoir si le congé est abusif relève du droit (arrêt 4A 714/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
3.3.1.1. La recourante est d'avis que les juges précédents ont arbitrairement apprécié les preuves pertinentes. Ils n'auraient accordé aucun poids au fait que son évaluation ne faisait pas état d'une quelconque agressivité et qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été ouverte à son encontre. Au surplus, seuls les témoignages à charge auraient été retenus, au détriment des éléments à sa décharge.
Sur la base de divers témoignages, la cour cantonale a établi que plusieurs personnes ayant collaboré directement avec la recourante sur des dossiers avaient qualifié son comportement d'agressif. Aucun élément du dossier ne permettait de douter de la véracité de leurs déclarations, cohérentes et convergentes. Il ressortait également des témoignages que l'employée avait adopté à de multiples reprises un comportement inapproprié, notamment en coupant la parole et en sortant de son rôle, et que les plaintes et les événements fâcheux liés à son comportement s'étaient accumulés. La cour cantonale a considéré comme non pertinent le fait que l'évaluation de 2012 de l'employée ne fasse pas mention de commentaire négatif à son sujet, les problèmes de comportement étant apparus dès la toute fin de 2012. Elle a également estimé qu'il ne pouvait pas être reproché à l'intimée de ne pas avoir enclenché formellement un processus disciplinaire, compte tenu du fait que la confiance était rompue dès le moment où l'employée persistait à avoir des comportements inacceptables en dépit des remarques de sa hiérarchie et de la réunion " green and red " organisée en vain pour l'amener à changer d'attitude. La cour cantonale a également écarté la critique
de la recourante relative à l'appréciation partiale des témoignages, en relevant que si plusieurs lui étaient certes favorables, ils émanaient de personnes n'ayant pas directement, ou très peu, collaboré avec elle. Cette appréciation des preuves n'est manifestement pas entachée d'arbitraire.
Pour le surplus, le grief de la recourante n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.3.1.2. Invoquant l'art. 336 al. 1 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
L'argument de la violation du droit repose en réalité sur une version des faits différente de celle qui a été retenue par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral. Privé de tout fondement, il ne peut qu'être écarté.
3.3.2. La recourante reproche aux juges précédents de ne pas avoir vu en elle la victime d'une discrimination à raison du sexe au sens de l'art. 3 al. 1
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
|
1 | Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
2 | L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5 |
3 | Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. |
3.3.3. Enfin, la recourante estime que la cause non avouée de son licenciement serait à rechercher dans son origine. Elle fonde sa thèse sur le fait que le directeur de l'employeuse lui aurait affirmé par téléphone que les gens de son origine étaient tous pareils et que ce n'était pas la peine de lui trouver un autre poste.
Cela étant, la cour cantonale a relevé que le directeur de l'intimée avait réfuté avoir tenu de tels propos, précisant qu'il y avait plus de trente nationalités au sein de l'entreprise, de sorte qu'il avait une attitude multiculturelle. Elle n'a dès lors pas tenu ce fait pour avéré.
La recourante n'en démontre pas l'arbitraire, de sorte que son grief doit, tout comme les précédents, être rejeté.
3.4. Au chapitre de la protection de sa personnalité et de l'indemnité pour tort moral qu'elle réclame à ce titre, la recourante estime que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas sanctionné une violation de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Là encore, son grief repose sur sa propre version des faits, qu'elle n'est toutefois pas admise à substituer à celle de la cour cantonale, faute d'arbitraire. En particulier, que l'employée ait mal vécu son licenciement est possible; toujours est-il que, comme l'autorité précédente l'a relevé, ce mal-être ne fonde pas de prétention à une indemnité pour tort moral, faute d'atteinte illicite à la personnalité.
3.5. La recourante voit une application arbitraire du droit fédéral dans le raisonnement adopté par la cour cantonale pour lui refuser le remboursement de sa cotisation à l'association W.________. Sur la base de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
La cour cantonale a jugé que l'association précitée ne pouvait être confondue avec l'intimée. Ce n'est donc pas cette dernière qui s'est trouvée enrichie. En tous les cas, la recourante ne précisait pas quel montant correspondait aux frais d'entrée dans l'association - acquis à cette dernière - et quel autre aux cotisations périodiques - remboursables au pro rata. Les statuts de l'association n'avaient d'ailleurs pas été produits par les parties. Par conséquent, l'employée a été déboutée de sa conclusion en remboursement.
La recourante ne conteste pas avoir omis d'alléguer en procédure les montants dont il s'agit et ne prétend pas non plus avoir produit les statuts de l'association. Elle fait valoir que l'intimée aurait consenti une stipulation pour autrui (art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
Le grief sera écarté.
3.6. Pour la recourante, la Cour de justice lui a dénié à tort une indemnité pour perte d'une chance, liée à sa non-présentation à l'examen du brevet d'avocat en novembre 2013.
La cour cantonale a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un dommage indemnisable. En tout état de cause, la recourante avait renoncé de son propre chef à se présenter à cet examen, préférant demander un nouveau report du délai à la Commission du barreau, alors même qu'un deuxième report lui avait déjà été octroyé à titre exceptionnel.
La recourante ne soulève aucun argument à l'encontre du premier pan de ce raisonnement, qui est autonome. Son grief relatif au fait - prétendument non avéré - qu'elle a renoncé de son propre chef à se présenter à cet examen est irrecevable, puisqu'il laisse intacte l'autre partie du raisonnement suffisant pour justifier le refus d'une indemnité (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités).
3.7. La recourante ne formule aucun autre grief contre l'arrêt attaqué, de sorte que la cour de céans n'a pas à en rediscuter les autres aspects (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'assistance judiciaire sollicitée par la recourante est subordonnée à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Au regard de ces principes, force est d'admettre que le recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès. L'une des deux conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut, la requête doit être rejetée, sans égard à la situation financière de la recourante (arrêt 4A 133/2017 du 20 juin 2017 consid. 3). Partant, celle-ci supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront fixés selon le tarif ordinaire, la valeur litigieuse excédant 30'000 fr. (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann