Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-498/2021
Arrêt du 4 juillet 2022
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Charlotte Imhof, greffière.
A._______,
représenté par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT),
M. Thierry Horner,
Parties
Rue des Chaudronniers 16,
Case postale 3287, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
Le 1er août 2007, A._______ (ci-après: le recourant), ressortissant péruvien, né le (...) 1992, est entré en Suisse depuis l'Espagne muni d'un visa touristique d'une durée de 25 jours. II a été pris en charge par B._______, né le (...) 1951, ressortissant péruvien et suisse, un de ses oncles séjournant à Genève, lequel l'a scolarisé, sans être au bénéfice d'un titre de séjour.
En 2014, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de longue durée en Espagne au titre du regroupement familial.
B.
Le 10 avril 2015, A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève (ci- après : l'OCPM).
Le 14 juillet 2016, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
(ci-après : SEM) dans le cadre de la procédure d'approbation.
C.
Par courriels des 28 juillet 2016 et 28 février 2017, le SEM a informé l'OCPM que la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas de rigueur « Papyrus » et l'a invité à examiner le dossier sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour études.
Le 17 juillet 2020, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a une nouvelle fois transmis au SEM le dossier de l'intéressé pour approbation. Il a également été relevé que ce dernier ne souhaitait pas un examen de ses conditions de séjour sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour formation.
D.
Par préavis du 30 septembre 2020, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser l'approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. De l'avis du SEM, l'intéressé commettait un abus de droit en maintenant ladite procédure et en ne sollicitant pas une autorisation de séjour pour formation. Il lui a toutefois donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, lequel a été exercé par l'intéressé le 13 octobre 2020.
E.
Par décision du 4 janvier 2021, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission, en faveur de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
F.
Le 3 février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Il a conclu à l'annulation de ladite décision, au constat de l'existence d'une situation de rigueur le concernant et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Par décision incidente du 12 février 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs. Ladite avance a été versée
le 4 mars 2021.
H.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse.
I.
Par réponse du 1er avril 2021, le SEM a maintenu intégralement les considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant
un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer d'éventuelles observations.
Le recourant a renoncé à produire d'éventuelles observations.
J.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à actualiser sa situation.
Par observations du 10 juin 2022, le recourant a renseigné le Tribunal sur sa situation personnelle et professionnelle. Lesdites observations ont été transmises au SEM, pour information.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 17 septembre 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
4.1 L'art. 31 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
En vertu de l'art. 58a al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1).
4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et réf. cit.).
4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et réf. cit.).
5.
5.1 Dans la décision querellée, le SEM·a relevé que l'intéressé était entré en Suisse en 2007 après avoir séjourné une année en Espagne avec ses parents et son frère et qu'il y était resté à l'échéance de son visa touristique. Ensuite, l'autorité inférieure a souligné qu'il avait débuté des études et achevé un stage pratique de maturité professionnelle, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a été d'avis que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle grave justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Une réintégration en Espagne n'a pas été jugée comme compromise. En effet, l'intéressé disposait d'un réseau familial sur place et d'une autorisation de séjour valable. De plus, il s'y rendait régulièrement. En outre, la seule durée du séjour en Suisse ne permettait pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
5.2 Dans son recours, l'intéressé a allégué séjourner à Genève depuis 2007, soit l'âge de quatorze ans, y avoir été scolarisé de manière ininterrompue, tout en se prévalant d'une certaine réussite et être au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de commerce. Le recourant a avancé suivre une formation en vue de l'obtention d'un Bachelor of Science de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après : HES-SO) en informatique de gestion. Il a indiqué ne pas être connu des services de police et avoir toujours respecté l'ordre juridique. L'intéressé a également avancé avoir une tante et deux oncles à D._______ (GE), dont l'un d'eux se portait garant pour lui. Par ailleurs, il a assuré être en parfaite santé. Sous l'angle de l'intégration, le recourant a avancé parler parfaitement le français, s'être créé un réseau en dehors de sa famille, dans lequel il était apprécié, participer à des activités extra-scolaires dont le théâtre et avoir passé toute son adolescence en Suisse.
6.
6.1 S'agissant de la durée de présence en Suisse du recourant, elle ne saurait être en soi déterminante. L'intéressé n'a en effet jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et sa présence était illégale suite à l'expiration de son visa touristique d'une durée de 25 jours valable du 23 juillet au 22 août 2007 (cf. act. 1 TAF, pièce 6).
Quant à la question de la continuité du séjour en Suisse du recourant, elle ne saurait être considérée comme décisive en l'espèce. En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre, à lui seul, un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). C'est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale que le recourant s'est mis dans une situation difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1), ce qui ne saurait être admis par le Tribunal.
Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
la longue durée du séjour de l'intéressé en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2).
6.2 Sur les plans de la formation et des expériences professionnelles,
le recourant a suivi une scolarité à partir de la neuvième année en Suisse, dans un premier temps en classe d'accueil. Ensuite, l'intéressé a débuté une formation de commerce qui comprend un diplôme, ainsi qu'une maturité professionnelle commerciale (ci-après : MPC) en août 2009
(cf. act. 1 TAF, pièces 1 et 2). Durant l'année scolaire 2012-2013, il a suivi les cours de la classe de « raccordement » et a obtenu une attestation complémentaire au diplôme de commerce permettant l'accès au stage pratique MPC (cf. act. 1 TAF, pièce 10). Durant l'année 2013-2014, il n'a pas été scolarisé (cf. dossier cantonal, courrier 17 juin 2018). Entre juin 2014 et mars 2015, l'intéressé a effectué des recherches attestées en vue d'obtenir une place de stage dans le cadre de sa MPC (cf. act. 1 TAF, pièce 11). Dans ce cadre, il a travaillé sans autorisation de séjour en Suisse du 17 août 2015 au 16 juillet 2016 en qualité de stagiaire, malgré la demande de permis pour ressortissant hors UE/AELE effectuée le 5 mai 2015
(cf. act. 1 TAF, pièce 7). Depuis le mois de septembre 2016, le recourant a suivi une formation en vue d'obtenir un Bachelor of Science en informatique de gestion à temps partiel auprès de la HES-SO de Genève. L'intéressé a fini sa formation en septembre 2021 et a obtenu son titre en octobre 2021 (cf. dossier cantonal, observations du recourant du 30 août 2019, pièce 17 et act. 10 TAF, pièce 3). Actuellement, le recourant a mis en avant faire des recherches d'emploi et des postulations. Toutefois, l'absence de titre de séjour empêcherait que sa candidature soit retenue. En revanche, il a avancé travailler, sans être déclaré, de temps en temps dans la buvette d'un théâtre et dans le domaine des nettoyages. L'intéressé serait en négociation afin d'obtenir un contrat de travail dans cette branche (cf. act. 10 TAF).
Malgré les efforts indéniables et louables fournis par le recourant pour se former et participer à la vie économique en Suisse, il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. La mise en application des qualifications et expériences professionnelles qu'il a acquises durant son séjour n'est, par ailleurs, pas confinée au territoire suisse, ces activités pouvant tout aussi bien être exercées dans d'autres pays.
6.3 S'agissant de l'intégration financière de l'intéressé en Suisse, il sied de relever, d'une part, que son oncle B._______ assume son entretien comme le démontre l'attestation de prise en charge financière. D'autre part, son cousin C._______, né le (...) 1976, le loge à titre gracieux depuis août 2019 (cf. dossier cantonal, observations du recourant du 30 août 2019, pièces 18 et 19 et extrait des informations relatives au logeur; act. 3 TAF). De son propre aveu, le recourant a dû mettre fin à son affiliation à l'assurance maladie qu'il avait contractée en 2016 car il n'était pas en mesure d'en assumer les coûts (cf. act. 10 TAF, page 1).
Force est de relever que sa situation financière actuelle est pour le moins très précaire faute d'être au bénéfice d'un emploi fixe, son oncle et son cousin le soutenant encore financièrement.
6.4 S'agissant de l'intégration sociale du recourant, le Tribunal observe que de nombreuses lettres de soutien de la part de son cousin, d'amis et d'une de ses professeures figurent au dossier. Il en ressort qu'il est très apprécié par toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Lesdites lettres rapportent en particulier un bon comportement et une très bonne intégration (cf. act. 1 TAF, pièces 3, c, d, e, f, g, h, i). Aussi, le recourant a suivi un cours facultatif de théâtre durant l'année scolaire 2009-2010 (cf. act. 1 TAF, pièce 3). Il a également avancé, sans que ses dires ne soient étayés par des moyens de preuve, poursuivre un projet musical avec des amis de l'école, donner des cours de bureautique bénévolement à des adultes qui fréquentent la même église que lui, ainsi que d'avoir pratiqué le football dans un club local entre 2008 et 2009 (cf. dossier cantonal, observations du 4 juin 2015 ; act. 10 TAF). Il ressort de son évaluation de stage auprès de la Haute école de gestion de D._______ (GE) que l'intéressé a démontré une grande volonté d'apprendre, tant au niveau du contenu que de l'environnement dans lequel il évoluait, une importante capacité de travail et d'adaptation, ainsi que de la détermination à accomplir les activités confiées avec diligence, sérieux et engagement (cf. act. 1 TAF, pièces 12 et b). Lesdites lettres produites par l'intéressé, et sa participation ponctuelle à la vie associative témoignent d'une bonne intégration sociale, qui parle en sa faveur.
Pour le surplus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
(cf. sur la jurisprudence relative à la protection de la vie privée et familiale, notamment arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Bien que deux oncles, une tante et un cousin séjournent en Suisse depuis de nombreuses années, il sied de considérer que l'intéressé est majeur et n'a jamais allégué un quelconque lien de dépendance particulier envers ces derniers, si ce n'est financier, pouvant justifier l'application de la disposition précitée. A cet égard, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF précité F-4308/2020 consid. 8.4 et réf. cit.).
Bien que l'intégration sociale du recourant puisse être qualifiée de relativement bonne, elle ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse.
6.5 En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale
(cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace
(cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).
En l'occurrence, l'intéressé n'est pas dépendant de l'aide sociale. Alors que, le 14 mai 2020, il avait 206,40 francs de poursuites, il ne figurait plus audit registre le 7 juin 2022 (cf. dossier cantonal, courrier du recourant à l'OCPM du 2 juin 2020, pièce 4 ; act. 10 TAF, pièce 1). Il ne figure pas non plus au casier judiciaire, ni dans VOSTRA (cf. dossier cantonal, courrier du recourant à l'OCPM du 2 juin 2020, pièces 5 et 6 et extrait VOSTRA du 6 juillet 2020; act. 10 TAF, pièce 2). Ce nonobstant, le comportement de l'intéressé est loin d'être irréprochable, dans la mesure où il persiste à séjourner depuis 2007 sans titre en Suisse.
6.6 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7).
6.7 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
6.8 La question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudiant, sur la base de l'art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:46 |
6.9 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:46 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 mars 2021.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son représentant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec le dossier cantonal du recourant en retour, pour information