Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-524/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 mai 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 8 mars 1971, est arrivé illégalement dans le canton de Zurich en décembre 1993, sous une fausse identité. Le 15 décembre 1993, il a été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Le 9 avril 1995, il a été condamné à vingt et un jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis, pour infraction à la LSEE et vol de peu d'importance. A cette occasion, il est apparu qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse nommée B._______, née le 11 octobre 1969.
Le 11 avril 1995, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 11 avril 1998, pour les motifs suivants : "Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Einreise ohne Visum). Das Verhalten hat zudem wegen Ladendiebstahls zu Klagen Anlass gegeben. Die Anwesenheit in der Schweiz ist auch aus vorsorglich armenrechtlichen Gründen unerwünscht". Il a été refoulé vers l'Algérie le 17 avril 1995.
Dite interdiction d'entrer ayant été suspendue le 24 mai 1995, A._______ est revenu en Suisse le 7 juin 1995, pour épouser sa compagne suisse le 16 juin 1995. Compte tenu de cette union, la mesure d'éloignement précitée a été levée le 9 août 1995 et les autorités zurichoises ont octroyé une autorisation de séjour au prénommé - renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre 2006.
Le 2 août 1995, B._______ a donné naissance à C._______, l'unique enfant du couple, dont la garde a été retirée à ses parents le 27 novembre 1998. De ce fait, la fillette a dans un premier temps été confiée à sa grand-mère maternelle puis été placée dans une famille d'accueil, à Zurich puis à Berne.
A._______ et son épouse se sont séparés entre mars et avril 1999, celui-là restant dans le canton de Zurich, tandis que celle-ci partait pour le Tessin, dans le cadre d'une thérapie de désintoxication prévue jusqu'à fin 2000. C._______ a rejoint sa mère au Tessin dès juin 2003, gardant des contacts essentiellement téléphoniques avec son père.
B.
B.a Entre 1998 et 2004, A._______ a fait l'objet de sept condamnations pénales - dont les quatre dernières ont été suspendues au profit d'un internement au sens de l'art. 44 de l'ancienne partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (abrogée par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 [RO 2006 3459 ; FF 1999 1787] de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), l'intéressé ayant sombré dans la toxicomanie - prononcées par les autorités zurichoises. Il a ainsi été condamné :
- le 13 février 1998, à quatorze jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121),
- le 26 août 1998, à deux mois d'emprisonnement avec deux ans de sursis pour vol (délit impossible),
- le 7 février 2000, à trois mois d'emprisonnement fermes pour lésions corporelles simples, menaces et dommages à la propriété d'importance mineure, avec levée des deux sursis précités,
- le 18 juin 2002, à quatorze mois d'emprisonnement pour contraventions et infractions à la LStup ainsi que pour tentative de brigandage,
- le 10 décembre 2002, à trente-six jours d'emprisonnement au total, pour voies de fait ainsi que pour utilisation d'un moyen de transport public sans titre idoine,
- le 5 juin 2003, à cinq jours d'emprisonnement pour infractions à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40),
- le 18 février 2004, à dix jours d'emprisonnement pour avoir voyagé sans titre de transport.
En outre, le 29 août 2000, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sans qu'aucune peine ne soit prononcée.
B.b Les 26 mars 1998 et 8 octobre 2002, A._______ a été formellement averti par les autorités zurichoises de ce que toute nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur l'adoption de mesures de police des étrangers à son encontre.
B.c Durant l'ensemble de cette période, l'intéressé a séjourné à diverses reprises dans des établissements spécialisés dans le traitement des addictions.
B.d Par décision du 25 août 2004, sa libération conditionnelle a été fixée au 2 septembre 2004. Cette mesure a été assortie d'un délai d'épreuve de deux ans sous la surveillance du Service de patronage du canton de Zurich, ainsi que de l'obligation de suivre une thérapie de désintoxication.
C.
Le divorce des époux AB._______ a été prononcé par jugement du 27 octobre 2005 (entré en force le 24 novembre 2005) et la garde de C._______ attribuée à sa mère sans qu'il ne soit statué sur le droit de visite du père, attendu que celui-ci ne s'était pas manifesté au cours de la procédure. Ce dernier n'a pas été astreint au paiement d'une contribution d'entretien.
D.
Le 13 septembre 2004, A._______ a annoncé son arrivée sur sol vaudois auprès du Service de la population de ce canton (ci-après : SPOP) et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de vivre avec sa nouvelle compagne, D._______, une compatriote divorcée née le 3 mars 1971 et mère de deux enfants (une fille née en 1994 et un fils né en 1995). Suite à ce changement de canton, la Fondation vaudoise de probation a repris le suivi pénal effectué jusqu'alors par le Service de patronage du canton de Zurich.
De la relation entre A._______ et D._______ est issue une fille prénommée E._______, née le 13 avril 2005. L'enfant a été reconnue par son père le 14 octobre 2005.
D._______ et ses trois enfants se sont vu délivrer une autorisation de séjour en juin 2006, en marge du contingentement.
E.
Par décision du 12 avril 2006, le SPOP a informé A._______ qu'en dépit de la dissolution de son mariage avec une ressortissante suisse et de sa condamnation à quatorze mois d'emprisonnement, il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de la présence en Suisse de ses enfants, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il l'a toutefois expressément rendu attentif au fait qu'une nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur une expulsion et l'a invité à devenir autonome financièrement, dès lors que le fait d'être sans revenu suffisant et de recourir à l'assistance publique pouvait également constituer un motif d'expulsion.
F.
Le 23 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, tout en l'invitant à se déterminer au préalable sur le sujet.
Le 11 juillet 2006, l'intéressé a exposé qu'il avait quitté l'Algérie après avoir acquis une formation de soudeur, en raison de l'instabilité politique et du terrorisme qui y régnaient. Il a expliqué qu'à son arrivée en Suisse, il avait eu de mauvaises fréquentations et avait sombré dans la toxicomanie, mais avait réussi à s'en sortir grâce à une thérapie suivie durant près de deux ans et à sa rencontre avec D._______ en décembre 2003. Il a indiqué qu'après la naissance de E._______, il avait assumé la fonction de père au foyer alors que sa compagne subvenait aux besoins de la famille. Il a précisé avoir décroché un emploi le 5 juillet 2006, avoir déjà travaillé en Suisse par le passé et entretenir des contacts avec sa fille aînée C._______. Il a soutenu qu'il avait suffisamment payé pour ses erreurs et a joint plusieurs pièces destinées à prouver ses déclarations, dont en particulier son jugement de divorce du 27 octobre 2005.
Le 13 juillet 2006, la Fondation vaudoise de probation a informé l'ODM des efforts d'intégration fournis par A._______, de son abstinence aux stupéfiants, de son excellente collaboration durant son suivi pénal et de son désir de se reconstruire une vie en Suisse auprès de sa famille.
G.
Par décision du 19 juillet 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a rappelé que l'intéressé avait séjourné illégalement dans ce pays entre 1993 et 1995 et a observé que celui-ci avait, après son mariage, fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales, démontrant par là ne pas être en mesure de s'adapter à l'ordre établi. Aussi, l'ODM a estimé être en présence d'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Il a ajouté qu'hormis l'emploi débuté en juillet 2006, A._______ n'avait auparavant travaillé en Suisse que six mois (entre 1995 et 1996), exception faite des activités exercées dans le cadre des programmes d'occupation des personnes toxicomanes auxquels il avait participé. L'office fédéral en a conclu que les conditions d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE étaient elles aussi réunies. S'agissant des relations avec C._______, l'ODM a relevé que A._______ s'était tout d'abord totalement désintéressé de sa fille aînée, y compris durant son divorce, ne reprenant contact avec elle que récemment. Il a souligné qu'en tout état de cause, le prénommé pourrait entretenir des relations avec ses deux filles depuis l'Algérie, d'autant plus que la mère de E._______ était elle aussi de nationalité algérienne. Enfin, il a relevé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de A._______ en Algérie.
H.
Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 6 septembre 2006, A._______ a été condamné à un mois d'emprisonnement sans sursis, pour délit et contravention à la LStup.
I.
Agissant par leur mandataire, A._______ et D._______ ont recouru le 14 septembre 2006 à l'encontre de la décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé. En substance, ils ont expliqué que A._______ n'avait pas pu participer à la procédure de dissolution de son mariage, dès lors que son adresse n'avait pas été communiquée au juge du divorce. Ils ont souligné que le recourant ne s'était jamais désintéressé de sa fille aînée, entretenant avec elle des contacts permanents, par courriel ou par téléphone. Ils ont soutenu que la décision attaquée violait l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
J.
Le 15 septembre 2006, les recourants ont versé en cause une attestation du 23 novembre 2004 émanant d'un centre d'accueil à L._______ ayant suivi la jeune C._______.
K.
Le 19 septembre 2006, ils ont produit une lettre du 15 septembre 2006 de B._______. A leur requête, le 21 septembre 2006, ils ont été autorisés à compléter leur pourvoi après consultation des dossiers vaudois et zurichois.
L.
Le 26 septembre 2006, A._______ et D._______ ont produit un rapport établi le 13 septembre 2006 par le Service de patronage du canton de Zurich, relevant que A._______ était arrivé au bout de sa libération conditionnelle avec succès et qu'il convenait dès lors de renoncer à l'exécution des peines privatives de liberté encore prévues.
M.
Le 27 septembre 2006, les recourants ont transmis de nouvelles pièces, dont une lettre de D._______ datée du 21 septembre 2006 concernant les relations qu'elle entretenait avec son concubin, ainsi qu'une série de documents relatifs aux recherches d'emploi de A._______.
Le 23 octobre 2006, ils ont à nouveau versé divers documents au dossier et ont remis en cause l'application de l'art. 1 al. 3 let. a de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) au cas d'espèce.
N.
Dans leur mémoire complémentaire du 26 octobre 2006, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait interprété de façon arbitraire le jugement de divorce du 27 octobre 2005. Ils ont insisté sur les relations régulières que A._______ entretenait avec sa fille aînée ainsi que sur la vie de famille qu'il menait avec E._______, D._______ et les deux enfants de celle-ci. Ils ont soutenu que la décision entreprise violait l'art. 10 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Par courrier du 1er novembre 2006, ils ont produit le nouveau contrat de travail de A._______, ayant débuté au 10 octobre 2006 pour une durée indéterminée mais de onze semaines au plus.
O.
Dans son préavis du 5 janvier 2007, l'ODM a précisé que le bilan positif pouvant être tiré des deux dernières années devait être relativisé par rapport à la période passée en Suisse entre 1993 et 2004 durant laquelle A._______ n'avait fourni aucun effort d'intégration. De surcroît, dit office a relevé que l'intéressé avait récidivé, puisqu'il avait été condamné le 6 septembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup. Il a souligné que les pièces produites pour étayer la relation entre C._______ et son père étaient pour la plupart postérieures à la décision entreprise et étaient contredites par de nombreux documents plus anciens, tel le jugement de divorce du 27 octobre 2005 dont l'intéressé n'avait du reste pas demandé la révision. C'est pourquoi l'ODM a estimé que les rapports entre père et fille étaient sujets à caution et qu'en tout état de cause, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
P.
Le 27 février 2007, les recourants ont produit une lettre de B._______ datée du 13 février 2007, indiquant que A._______ ne rendait pas visite à C._______ par manque de moyens financiers, qu'il maintenait des contacts avec celle-ci par le biais d'appels téléphoniques, et qu'il était important pour l'enfant de savoir son père en Suisse.
Q.
Par courrier du 20 mars 2007, les recourants ont indiqué que A._______ effectuerait la peine d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2006 sous la forme d'un travail d'intérêt général et qu'il envisageait d'entreprendre un nouveau traitement hospitalier.
R.
Selon communications du SPOP, les recourants ont cessé la vie commune entre février et avril 2007, puis à nouveau à partir du 29 juin 2007.
S.
Le 27 août 2007, les recourants ont produit une attestation médicale datée du 20 août 2007, laquelle précisait que A._______ ne consommait pas de drogue en dépit d'une "situation sociale et familiale difficile".
T.
Le 30 août 2007, A._______ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation simplifiée pour contravention à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
Le 23 mai 2008, il a fait l'objet d'une amende de Fr. 20.- pour vol d'importance mineure.
U.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a imparti un délai au 27 novembre 2008 à D._______, d'une part, pour préciser si elle maintenait son recours et à A._______, d'autre part, pour fournir divers renseignements.
Le 16 décembre 2008, D._______ a indiqué qu'elle retirait son recours, de sorte que celui-ci a été radié du rôle.
V.
Par jugement du 11 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et menaces qualifiées (pour des actes commis entre fin 2004 et le 1er février 2008, la plupart à l'encontre de D._______ et du fils de celle-ci) et a été condamné à douze mois d'emprisonnement. En outre, la libération conditionnelle prononcée par les autorités zurichoises le 2 septembre 2004 a été levée et l'exécution du solde de la peine de quatorze mois infligée le 18 juin 2002, ordonnée. L'exécution des peines d'emprisonnement précitées a toutefois été suspendue au profit d'un placement dans un établissement spécialisé pour toxicomanes ou alcooliques. Par ailleurs, A._______ a été astreint au versement d'indemnités de Fr. 5'000.- et de Fr. 330.35, à titre de tort moral et de dommages-intérêts en faveur de D._______, et de Fr. 1000.- à titre de tort moral en faveur du fils de la prénommée.
W.
Par courrier du 29 janvier 2009, A._______ a indiqué, pièce à l'appui, qu'il séjournait dans une institution spécialisée dans le traitement des dépendances depuis le 13 janvier 2009, cela pour une durée de six mois au minimum et à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud. Il s'est repenti de ses actes passés, a soutenu qu'il souhaitait s'amender et a précisé que les liens qu'il entretenait avec ses filles le motivaient dans cette perspective.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 3 phr. 2 LAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Son pourvoi, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation de l'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ proposée par le SPOP (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer un droit de séjour sur la base d'un traité. Il y a en revanche lieu d'examiner si un tel droit peut lui être reconnu en vertu de l'art. 7
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
6.1 Selon l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage contracté le 16 juin 1995 avec une ressortissante helvétique dont il a divorcé par jugement du 27 octobre 2005, entré en force le 24 novembre 2005. Il ne saurait se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Par surabondance, le TAF souligne, d'une part, que A._______ ne saurait invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
7.1 Selon l'art. 10 al. 1
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'infractions, il s'agit, pour l'autorité de police des étrangers, de procéder à une pesée des intérêts en présence, pour laquelle elle s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la possibilité qu'avait le juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal (RO 1951 116), dont la suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que pouvait prendre l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire était dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui reste prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des autorités pénales (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et jurisprudence citée).
7.2 In casu, A._______ a été condamné à un total de vingt-six jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, lors de son premier séjour (illégal) en Suisse, entre décembre 1993 et avril 1995. Depuis son retour dans ce pays en juin 1995 dans le cadre du regroupement familial, le prénommé a fait l'objet de neuf condamnations pénales, les plus importantes étant celles prononcées les 18 juin 2002 et 11 décembre 2008, respectivement à quatorze et douze mois fermes d'emprisonnement. En tout, de 1993 à aujourd'hui, ce ne sont pas moins d'environ trente-trois mois de privation de liberté qui lui ont été infligés - la plupart de ces condamnations ayant été prononcées fermes ou ayant vu le sursis dont elles avaient été assorties être révoqué. Toutefois, la question de savoir si, dans son ensemble, la quotité des peines fixées par les autorités pénales peut, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 En effet, la présence en Suisse de l'intéressé témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
Preuve en est qu'au cours de son séjour en territoire helvétique, A._______ a fait l'objet de onze condamnations pénales. Il a donc régulièrement eu maille à partir avec la justice. Si dans un premier temps, les infractions qui lui étaient reprochées revêtaient un degré de gravité moindre (infraction à la LSEE et vol de peu d'importance en 1993 et 1995), les actes délictueux du recourant ont pris une tournure de plus en plus sérieuse au fil du temps, culminant avec les infractions dont il a été reconnu coupable le 18 juin 2002 (contraventions et infractions à la LStup et tentative de brigandage) et le 11 décembre 2008 (notamment lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces et menaces qualifiées), ce dernier jugement se rapportant au demeurant à des faits commis sur plus de trois ans, soit de fin 2004 au 1er février 2008. Durant cette dernière période, le comportement de l'intéressé s'est révélé dangereux, puisqu'il n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de son ancienne compagne et du fils de celle-ci et que pour ces faits, il a été tenu de leur verser Fr. 6000.- à titre de tort moral et Fr. 330.35 à titre de dommages-intérêts. En outre, de juin 2007 à aujourd'hui, A._______ a été placé en détention préventive à cinq reprises, dont en particulier pendant près de quatre mois entre juin et septembre 2008. A cela s'ajoute qu'en dépit de plusieurs cures de désintoxication et du soutien tant du Service de patronage du canton de Zurich que de celui de la Fondation vaudoise pour la probation, A._______ n'a pas réussi à se libérer de ses dépendances à la drogue et à l'alcool et se trouve, à l'heure actuelle et pour six mois au minimum, dans un centre spécialisé dans le traitement des addictions.
La gravité des actes perpétrés par le prénommé résulte ici non pas tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition systématique des atteintes à l'ordre juridique. La nature des infractions commises par le recourant durant son séjour en Suisse et leur répétitivité dénotent une incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et suffisent amplement à justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour, ce d'autant plus que l'intéressé a été expressément averti par les autorités zurichoises (les 26 mars 1998 et 8 octobre 2002) et par le SPOP (le 12 avril 2006) des conséquences que pourrait entraîner sa conduite répréhensible. Partant, il s'impose d'admettre, à l'instar de l'ODM, qu'il existe un intérêt public prédominant à éloigner de Suisse le recourant, dès lors que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'adapter aux lois helvétiques.
7.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que A._______ a exercé divers emplois entre 1995 et 2000, ensuite de quoi il a effectué différentes activités dans le cadre de programmes organisés par les centres de réhabilitation dans lesquels il a séjourné (cf. jugement du Bezirksgericht de Zurich du 18 juin 2002 p. 13), cela jusqu'à sa libération conditionnelle en septembre 2004. Au cours de cette période, il s'est essentiellement trouvé à la charge de la collectivité publique (cf. rapport de la police de la ville de Zurich du 27 février 2000 p. 2 et courriers des services sociaux du canton de Zurich des 20 décembre 2001, 11 juin 2002 et 11 octobre 2004). Dès septembre 2004, le recourant s'est installé dans le canton de Vaud, entretenu par sa concubine tout en recevant des prestations de la Fondation vaudoise de probation (cf. lettre de dite institution du 7 septembre 2006 produite le 27 septembre 2006). Il a ensuite trouvé deux emplois de durée déterminée en juillet et octobre 2006, avant de se retrouver à nouveau sans travail (cf. complément au recours du 26 octobre 2006 p. 9 ch. 3.2 et lettre de B._______ du 13 février 2007). Faute de preuve contraire, la situation professionnelle du recourant ne semble pas s'être modifiée depuis lors, cela d'autant moins qu'entre juillet 2007 et décembre 2008 il a été détenu à diverses reprises à titre préventif. Actuellement, A._______ est à nouveau dans un centre de réhabilitation à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud.
Cela étant, il semble bien que le recourant soit tombé d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al.1 let. d LSEE. Ce motif d'expulsion n'a toutefois pas à être tranché de manière définitive, attendu que les conditions de celui prévu à l'art. 10 al. 1 let. b LSEE sont déjà réunies.
8.
Il convient maintenant d'examiner si le recourant se prévaut à juste titre des droits conférés par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2 En l'espèce, A._______ a vécu avec sa fille C._______ - de nationalité suisse et née le 2 août 1995 - jusqu'en 1998. La garde de la fillette ayant été retirée à ses parents le 27 novembre 1998, l'intéressée a ensuite été placée chez sa grand-mère maternelle puis en foyer d'accueil à Zurich et à Berne, avant de retourner vivre avec sa mère au Tessin en juin 2003. Depuis lors, le recourant reconnaît lui-même ne plus l'avoir régulièrement rencontrée (cf. ses déterminations du 11 juillet 2006 p. 2 et sa lettre du 27 janvier 2005 aux autorités zurichoises : "wir haben regelmässigen telefonischen Kontakt miteinander ca. 2x die Woche. Ich hätte gerne persönlichen Kontakt mit ihr, aber da sie im Tessin wohnhaft ist, ist dies für mich finanziell wie auch von der Distanz her schwierig") et entretenir l'essentiel de ses contacts avec elle par téléphone et internet. Ceux-ci étaient d'ailleurs irréguliers de juin 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005, époque à partir de laquelle A._______ a intensifié leur fréquence (cf. lettres de B._______ aux autorités zurichoises des 14 décembre 2004 et 30 janvier 2006). Depuis lors, si père et fille échangent régulièrement courriels et appels téléphoniques, il appert, en l'état du dossier, qu'ils ne sont pas encore parvenus à organiser une rencontre, prétendument faute de moyens financiers de la part du recourant pour assumer les coûts de transport (cf. lettre de B._______ du 13 février 2007). Bien plus, la jeune C._______ n'aurait rencontré son père qu'à une seule reprise entre juin 2003 et janvier 2006 (cf. lettre de B._______ du 30 janvier 2006 aux autorités zurichoises). Invité le 5 novembre 2008 à fournir des renseignements sur les contacts qu'il entretenait avec ses filles, le recourant s'est contenté, par courrier du 29 janvier 2009, de dire que le lien avec elles le motivait à prendre un nouveau départ et qu'il concevait un avenir en Suisse auprès d'elles (cf. let W supra). Pour le surplus, A._______ ne bénéficie d'aucun droit de visite sur C._______ et, contrairement à ce qu'il prétend, ne verse aucune contribution d'entretien en faveur de celle-ci (cf. déterminations du 11 juillet 2006 p. 3 en rapport avec les lettres de son ex-épouse des 14 décembre 2004, 30 janvier 2006 et 15 septembre 2006). Certes, à défaut d'avoir connaissance de la procédure de divorce (cf. let. I supra), le prénommé n'a pu faire valoir ses droits parentaux. Il n'a néanmoins pas demandé la révision du jugement de divorce prononcé le 27 octobre 2005.
Dans ces circonstances, force est dès lors d'admettre, d'une part, que A._______ n'a pas avec C._______ une relation aussi forte et étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2). D'autre part, les liens affectifs entre père et fille sont en-deçà du cadre de ceux qui existent en général entre parent et enfant lorsque les intéressés ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c), les contacts n'ayant lieu que par téléphone ou internet, sans rencontres personnelles. Aussi, leurs relations ne sont pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers. Ce constat s'impose d'autant plus que A._______ n'a pas adopté un comportement irréprochable au cours de son séjour en territoire helvétique (cf. consid. 7 supra).
Au demeurant, le TAF souligne que l'absence du recourant de Suisse n'entraînera pas pour C._______ une modification importante des contacts avec son père, attendu qu'ils pourront notamment maintenir leurs relations - comme ils l'ont fait jusqu'ici - par téléphone ou par courriel. De surcroît, il sera toujours loisible à la jeune fille de rendre visite à son père en Algérie.
8.3 Attendu que la jeune E._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, A._______ ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 8
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
9.1 En l'absence d'un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, la question de la poursuite du séjour en Suisse du recourant doit s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, en pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-538/2006 du 3 février 2009 consid. 7 et réf. cit.).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.2 En l'occurrence, A._______ est arrivé en Suisse illégalement en décembre 1993 et a été refoulé vers son pays en avril 1995. Revenu en juin 1995 pour épouser une citoyenne helvétique, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. Son titre de séjour a été renouvelé pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre 2006. Depuis lors, il ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Certes, les années passées dans l'illégalité ne sont pas décisives dans l'appréciation du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 6.3 et réf. cit.). En revanche, au cours de son séjour ininterrompu en Suisse de près de quatorze ans (soit de 1995 à ce jour), le recourant a été condamné à de nombreuses reprises (cf. consid. 7 supra) et a effectué de fréquents séjours dans des établissement pénitentiaires ou dans des institutions spécialisées dans le traitement des dépendances. Partant, il ne peut pas se prévaloir d'une conduite irréprochable depuis son arrivée en territoire helvétique. De même, il n'appert pas qu'il se soit créé des attaches socioprofessionnelles particulièrement étroites, au point de ne plus pouvoir se réadapter aux conditions de vie dans son pays d'origine.
9.3 A._______ a suivi une formation de soudeur dans son pays d'origine. En Suisse, il a certes effectué divers emplois temporaires de 1995 à 2000 et a travaillé dans le cadre de programmes de réhabilitation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a vécu à la charge de la collectivité zurichoise de 2000 à 2004. Arrivé dans le canton de Vaud en septembre 2004, il a dans un premier temps été entretenu par D._______ tout en bénéficiant de prestations de la Fondation vaudoise de probation, avant de trouver deux emplois temporaires en 2006 et de sombrer à nouveau dans la délinquance. Actuellement, l'intéressé est à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud (cf. consid. 7.4 supra). Force est donc d'admettre que le recourant est incapable de conserver un emploi de façon durable et qu'il a émargé à l'assistance publique durant une grande partie de son séjour en territoire helvétique. Aussi, malgré les efforts fournis, A._______ n'a pas réussi son intégration professionnelle en Suisse. Plus particulièrement, il n'a pas acquis des connaissances ou qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine.
9.4 En outre, le recourant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge d'environ vingt-deux ans et demi. C'est donc dans sa patrie qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 en matière d'exception aux mesures de limitation). C'est également en Algérie que se trouvent ses parents ainsi que ses frères et soeurs (cf. déterminations du 11 juillet 2006 p. 1 et certificat médical du 10 mai 2006 p. 2 [produit le 27 septembre 2006]). Ainsi, A._______ conserve des attaches non négligeables avec son pays d'origine, tant sur le plan socioculturel que sous l'angle familial. Il pourra donc en tirer un soutien substantiel en cas de retour au pays.
9.5 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.
10.1 Dans son mémoire de recours du 14 septembre 2006, A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé le principe de la bonne foi en rendant des décisions contradictoires, à savoir en refusant, d'une part, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'anciennes infractions, et en ne révoquant pas, d'autre part, dite autorisation compte tenu des infractions commises.
10.2 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
10.3 Tout d'abord, l'ODM n'a rendu qu'une seule décision, celle du 19 juillet 2006 qui fait l'objet du présent litige. Il n'a donc pas pris de décisions contradictoires. En outre, il n'était pas compétent pour révoquer l'autorisation prolongée par les autorités zurichoises, lesquelles se sont contentées, dans leur sphère de compétence, vu le caractère non contraignant de l'art. 9 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
11.
11.1 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Algérie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
11.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Algérie, le recourant n'a ni allégué - ni a fortiori démontré - qu'une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11.4 Selon l'art. 14a al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11.4.1 Selon la jurisprudence développée à propos de la levée de l'admission provisoire, la condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis ne permet pas, en règle générale, de conclure à une grave mise en danger ou à une atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics au sens de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11.4.2 En l'espèce, A._______ a été condamné à onze reprises au cours de son séjour en Suisse, notamment pour infractions à la LStup (en 1998, 2002 et 2006), lésions corporelles simples (en 2000), lésions corporelles simples qualifiées (en 2008) ainsi que pour menaces (en 2000 et en 2008) et menaces qualifiées (en 2008). Il a fait l'objet de nombreuses peines fermes, allant de quelques jours d'emprisonnement à douze ou quatorze mois de privation de liberté. En outre, la plupart des sursis prononcés à son endroit ont été révoqués, de même que sa libération conditionnelle (cf. let. B et V supra). Il appert ainsi que le prénommé a non seulement porté atteinte à des biens juridiquement protégés aussi importants que l'intégrité corporelle et la santé publique, mais a également récidivé. Il a ainsi démontré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses. Le danger qu'il présente pour l'ordre et la sécurité publics est grave (cf. sur ces notions ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388s.). Au vu du nombre et de la nature des infractions commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Aussi, le Tribunal retient que l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
11.5 Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé l'exécution du renvoi de Suisse du recourant.
12.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi rendue par l'ODM le 19 juilllet 2006 est conforme au droit ; en particulier, elle ne contrevient ni à l'art. 1 al. 3 let. a OPADE, ni à l'art. 10 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour) ;
au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information ;
au Migrationsamt du canton de Zurich (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :