Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-524/2006
{T 0/2}

Arrêt du 4 mai 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissant algérien né le 8 mars 1971, est arrivé illégalement dans le canton de Zurich en décembre 1993, sous une fausse identité. Le 15 décembre 1993, il a été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Le 9 avril 1995, il a été condamné à vingt et un jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis, pour infraction à la LSEE et vol de peu d'importance. A cette occasion, il est apparu qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse nommée B._______, née le 11 octobre 1969.
Le 11 avril 1995, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 11 avril 1998, pour les motifs suivants : "Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Einreise ohne Visum). Das Verhalten hat zudem wegen Ladendiebstahls zu Klagen Anlass gegeben. Die Anwesenheit in der Schweiz ist auch aus vorsorglich armenrechtlichen Gründen unerwünscht". Il a été refoulé vers l'Algérie le 17 avril 1995.

Dite interdiction d'entrer ayant été suspendue le 24 mai 1995, A._______ est revenu en Suisse le 7 juin 1995, pour épouser sa compagne suisse le 16 juin 1995. Compte tenu de cette union, la mesure d'éloignement précitée a été levée le 9 août 1995 et les autorités zurichoises ont octroyé une autorisation de séjour au prénommé - renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre 2006.
Le 2 août 1995, B._______ a donné naissance à C._______, l'unique enfant du couple, dont la garde a été retirée à ses parents le 27 novembre 1998. De ce fait, la fillette a dans un premier temps été confiée à sa grand-mère maternelle puis été placée dans une famille d'accueil, à Zurich puis à Berne.

A._______ et son épouse se sont séparés entre mars et avril 1999, celui-là restant dans le canton de Zurich, tandis que celle-ci partait pour le Tessin, dans le cadre d'une thérapie de désintoxication prévue jusqu'à fin 2000. C._______ a rejoint sa mère au Tessin dès juin 2003, gardant des contacts essentiellement téléphoniques avec son père.

B.
B.a Entre 1998 et 2004, A._______ a fait l'objet de sept condamnations pénales - dont les quatre dernières ont été suspendues au profit d'un internement au sens de l'art. 44 de l'ancienne partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (abrogée par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 [RO 2006 3459 ; FF 1999 1787] de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), l'intéressé ayant sombré dans la toxicomanie - prononcées par les autorités zurichoises. Il a ainsi été condamné :

- le 13 février 1998, à quatorze jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121),

- le 26 août 1998, à deux mois d'emprisonnement avec deux ans de sursis pour vol (délit impossible),

- le 7 février 2000, à trois mois d'emprisonnement fermes pour lésions corporelles simples, menaces et dommages à la propriété d'importance mineure, avec levée des deux sursis précités,

- le 18 juin 2002, à quatorze mois d'emprisonnement pour contraventions et infractions à la LStup ainsi que pour tentative de brigandage,

- le 10 décembre 2002, à trente-six jours d'emprisonnement au total, pour voies de fait ainsi que pour utilisation d'un moyen de transport public sans titre idoine,

- le 5 juin 2003, à cinq jours d'emprisonnement pour infractions à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40),

- le 18 février 2004, à dix jours d'emprisonnement pour avoir voyagé sans titre de transport.
En outre, le 29 août 2000, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sans qu'aucune peine ne soit prononcée.
B.b Les 26 mars 1998 et 8 octobre 2002, A._______ a été formellement averti par les autorités zurichoises de ce que toute nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur l'adoption de mesures de police des étrangers à son encontre.
B.c Durant l'ensemble de cette période, l'intéressé a séjourné à diverses reprises dans des établissements spécialisés dans le traitement des addictions.
B.d Par décision du 25 août 2004, sa libération conditionnelle a été fixée au 2 septembre 2004. Cette mesure a été assortie d'un délai d'épreuve de deux ans sous la surveillance du Service de patronage du canton de Zurich, ainsi que de l'obligation de suivre une thérapie de désintoxication.

C.
Le divorce des époux AB._______ a été prononcé par jugement du 27 octobre 2005 (entré en force le 24 novembre 2005) et la garde de C._______ attribuée à sa mère sans qu'il ne soit statué sur le droit de visite du père, attendu que celui-ci ne s'était pas manifesté au cours de la procédure. Ce dernier n'a pas été astreint au paiement d'une contribution d'entretien.

D.
Le 13 septembre 2004, A._______ a annoncé son arrivée sur sol vaudois auprès du Service de la population de ce canton (ci-après : SPOP) et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de vivre avec sa nouvelle compagne, D._______, une compatriote divorcée née le 3 mars 1971 et mère de deux enfants (une fille née en 1994 et un fils né en 1995). Suite à ce changement de canton, la Fondation vaudoise de probation a repris le suivi pénal effectué jusqu'alors par le Service de patronage du canton de Zurich.

De la relation entre A._______ et D._______ est issue une fille prénommée E._______, née le 13 avril 2005. L'enfant a été reconnue par son père le 14 octobre 2005.
D._______ et ses trois enfants se sont vu délivrer une autorisation de séjour en juin 2006, en marge du contingentement.

E.
Par décision du 12 avril 2006, le SPOP a informé A._______ qu'en dépit de la dissolution de son mariage avec une ressortissante suisse et de sa condamnation à quatorze mois d'emprisonnement, il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de la présence en Suisse de ses enfants, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il l'a toutefois expressément rendu attentif au fait qu'une nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur une expulsion et l'a invité à devenir autonome financièrement, dès lors que le fait d'être sans revenu suffisant et de recourir à l'assistance publique pouvait également constituer un motif d'expulsion.

F.
Le 23 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, tout en l'invitant à se déterminer au préalable sur le sujet.
Le 11 juillet 2006, l'intéressé a exposé qu'il avait quitté l'Algérie après avoir acquis une formation de soudeur, en raison de l'instabilité politique et du terrorisme qui y régnaient. Il a expliqué qu'à son arrivée en Suisse, il avait eu de mauvaises fréquentations et avait sombré dans la toxicomanie, mais avait réussi à s'en sortir grâce à une thérapie suivie durant près de deux ans et à sa rencontre avec D._______ en décembre 2003. Il a indiqué qu'après la naissance de E._______, il avait assumé la fonction de père au foyer alors que sa compagne subvenait aux besoins de la famille. Il a précisé avoir décroché un emploi le 5 juillet 2006, avoir déjà travaillé en Suisse par le passé et entretenir des contacts avec sa fille aînée C._______. Il a soutenu qu'il avait suffisamment payé pour ses erreurs et a joint plusieurs pièces destinées à prouver ses déclarations, dont en particulier son jugement de divorce du 27 octobre 2005.
Le 13 juillet 2006, la Fondation vaudoise de probation a informé l'ODM des efforts d'intégration fournis par A._______, de son abstinence aux stupéfiants, de son excellente collaboration durant son suivi pénal et de son désir de se reconstruire une vie en Suisse auprès de sa famille.

G.
Par décision du 19 juillet 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a rappelé que l'intéressé avait séjourné illégalement dans ce pays entre 1993 et 1995 et a observé que celui-ci avait, après son mariage, fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales, démontrant par là ne pas être en mesure de s'adapter à l'ordre établi. Aussi, l'ODM a estimé être en présence d'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Il a ajouté qu'hormis l'emploi débuté en juillet 2006, A._______ n'avait auparavant travaillé en Suisse que six mois (entre 1995 et 1996), exception faite des activités exercées dans le cadre des programmes d'occupation des personnes toxicomanes auxquels il avait participé. L'office fédéral en a conclu que les conditions d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE étaient elles aussi réunies. S'agissant des relations avec C._______, l'ODM a relevé que A._______ s'était tout d'abord totalement désintéressé de sa fille aînée, y compris durant son divorce, ne reprenant contact avec elle que récemment. Il a souligné qu'en tout état de cause, le prénommé pourrait entretenir des relations avec ses deux filles depuis l'Algérie, d'autant plus que la mère de E._______ était elle aussi de nationalité algérienne. Enfin, il a relevé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de A._______ en Algérie.

H.
Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 6 septembre 2006, A._______ a été condamné à un mois d'emprisonnement sans sursis, pour délit et contravention à la LStup.

I.
Agissant par leur mandataire, A._______ et D._______ ont recouru le 14 septembre 2006 à l'encontre de la décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé. En substance, ils ont expliqué que A._______ n'avait pas pu participer à la procédure de dissolution de son mariage, dès lors que son adresse n'avait pas été communiquée au juge du divorce. Ils ont souligné que le recourant ne s'était jamais désintéressé de sa fille aînée, entretenant avec elle des contacts permanents, par courriel ou par téléphone. Ils ont soutenu que la décision attaquée violait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisque, d'un côté, il n'était pas imaginable que D._______ et ses trois enfants retournassent en Algérie avec A._______ et que, par ailleurs, des contacts à distance avec C._______ ne pourraient suffisamment garantir la continuité des liens existant entre père et fille. Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pris aucune mesure à l'encontre de A._______ à l'époque où ce dernier avait commis des infractions, et qu'il était donc contraire au principe de la bonne foi d'invoquer ces anciennes condamnations dans la décision attaquée. Ils ont relevé que l'ensemble des peines en question était inférieur à deux ans et que l'intéressé n'avait jamais été expulsé. Ils ont allégué que celui-ci avait subi avec succès sa libération conditionnelle, qu'il n'était plus toxicomane et qu'il était en voie de réinsertion, processus que viendrait interrompre un éventuel renvoi. Ils ont fourni plusieurs pièces à l'appui de leur pourvoi, dont diverses attestations des centres de réhabilitation où avait séjourné A._______ par le passé.

J.
Le 15 septembre 2006, les recourants ont versé en cause une attestation du 23 novembre 2004 émanant d'un centre d'accueil à L._______ ayant suivi la jeune C._______.

K.
Le 19 septembre 2006, ils ont produit une lettre du 15 septembre 2006 de B._______. A leur requête, le 21 septembre 2006, ils ont été autorisés à compléter leur pourvoi après consultation des dossiers vaudois et zurichois.

L.
Le 26 septembre 2006, A._______ et D._______ ont produit un rapport établi le 13 septembre 2006 par le Service de patronage du canton de Zurich, relevant que A._______ était arrivé au bout de sa libération conditionnelle avec succès et qu'il convenait dès lors de renoncer à l'exécution des peines privatives de liberté encore prévues.

M.
Le 27 septembre 2006, les recourants ont transmis de nouvelles pièces, dont une lettre de D._______ datée du 21 septembre 2006 concernant les relations qu'elle entretenait avec son concubin, ainsi qu'une série de documents relatifs aux recherches d'emploi de A._______.

Le 23 octobre 2006, ils ont à nouveau versé divers documents au dossier et ont remis en cause l'application de l'art. 1 al. 3 let. a de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) au cas d'espèce.

N.
Dans leur mémoire complémentaire du 26 octobre 2006, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait interprété de façon arbitraire le jugement de divorce du 27 octobre 2005. Ils ont insisté sur les relations régulières que A._______ entretenait avec sa fille aînée ainsi que sur la vie de famille qu'il menait avec E._______, D._______ et les deux enfants de celle-ci. Ils ont soutenu que la décision entreprise violait l'art. 10 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). Ils ont rappelé que A._______ avait vaincu sa dépendance à la drogue, qu'il avait accompli d'importants efforts pour se reconstituer un cercle familial et social et qu'un pronostic favorable pouvait être posé, de sorte qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Ils ont qualifié la décision de l'ODM d'arbitraire et de disproportionnée.

Par courrier du 1er novembre 2006, ils ont produit le nouveau contrat de travail de A._______, ayant débuté au 10 octobre 2006 pour une durée indéterminée mais de onze semaines au plus.

O.
Dans son préavis du 5 janvier 2007, l'ODM a précisé que le bilan positif pouvant être tiré des deux dernières années devait être relativisé par rapport à la période passée en Suisse entre 1993 et 2004 durant laquelle A._______ n'avait fourni aucun effort d'intégration. De surcroît, dit office a relevé que l'intéressé avait récidivé, puisqu'il avait été condamné le 6 septembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup. Il a souligné que les pièces produites pour étayer la relation entre C._______ et son père étaient pour la plupart postérieures à la décision entreprise et étaient contredites par de nombreux documents plus anciens, tel le jugement de divorce du 27 octobre 2005 dont l'intéressé n'avait du reste pas demandé la révision. C'est pourquoi l'ODM a estimé que les rapports entre père et fille étaient sujets à caution et qu'en tout état de cause, l'art. 8 CEDH n'interdisait pas qu'ils fussent maintenus à distance entre l'Algérie et la Suisse, de même que les liens existant avec la petite E._______. L'ODM a d'ailleurs observé que les conditions du séjour en Suisse de E._______ ne permettaient pas à A._______ d'invoquer un quelconque droit de présence dans ce pays. Il a considéré que les liens tissés avec la Suisse n'étaient pas exceptionnels au point de rendre le renvoi particulièrement rigoureux, cela d'autant moins qu'il ressortait des pièces du dossier que le prénommé conservait dans son pays d'origine un réseau familial.

P.
Le 27 février 2007, les recourants ont produit une lettre de B._______ datée du 13 février 2007, indiquant que A._______ ne rendait pas visite à C._______ par manque de moyens financiers, qu'il maintenait des contacts avec celle-ci par le biais d'appels téléphoniques, et qu'il était important pour l'enfant de savoir son père en Suisse.

Q.
Par courrier du 20 mars 2007, les recourants ont indiqué que A._______ effectuerait la peine d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2006 sous la forme d'un travail d'intérêt général et qu'il envisageait d'entreprendre un nouveau traitement hospitalier.

R.
Selon communications du SPOP, les recourants ont cessé la vie commune entre février et avril 2007, puis à nouveau à partir du 29 juin 2007.

S.
Le 27 août 2007, les recourants ont produit une attestation médicale datée du 20 août 2007, laquelle précisait que A._______ ne consommait pas de drogue en dépit d'une "situation sociale et familiale difficile".

T.
Le 30 août 2007, A._______ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation simplifiée pour contravention à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup.

Le 23 mai 2008, il a fait l'objet d'une amende de Fr. 20.- pour vol d'importance mineure.

U.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a imparti un délai au 27 novembre 2008 à D._______, d'une part, pour préciser si elle maintenait son recours et à A._______, d'autre part, pour fournir divers renseignements.
Le 16 décembre 2008, D._______ a indiqué qu'elle retirait son recours, de sorte que celui-ci a été radié du rôle.

V.
Par jugement du 11 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et menaces qualifiées (pour des actes commis entre fin 2004 et le 1er février 2008, la plupart à l'encontre de D._______ et du fils de celle-ci) et a été condamné à douze mois d'emprisonnement. En outre, la libération conditionnelle prononcée par les autorités zurichoises le 2 septembre 2004 a été levée et l'exécution du solde de la peine de quatorze mois infligée le 18 juin 2002, ordonnée. L'exécution des peines d'emprisonnement précitées a toutefois été suspendue au profit d'un placement dans un établissement spécialisé pour toxicomanes ou alcooliques. Par ailleurs, A._______ a été astreint au versement d'indemnités de Fr. 5'000.- et de Fr. 330.35, à titre de tort moral et de dommages-intérêts en faveur de D._______, et de Fr. 1000.- à titre de tort moral en faveur du fils de la prénommée.

W.
Par courrier du 29 janvier 2009, A._______ a indiqué, pièce à l'appui, qu'il séjournait dans une institution spécialisée dans le traitement des dépendances depuis le 13 janvier 2009, cela pour une durée de six mois au minimum et à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud. Il s'est repenti de ses actes passés, a soutenu qu'il souhaitait s'amender et a précisé que les liens qu'il entretenait avec ses filles le motivaient dans cette perspective.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 3 phr. 2 LAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'OPADE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr.

1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. 37 LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Son pourvoi, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
RSEE).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibrer entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
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1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE).

L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation de l'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
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4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE).

4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE, art. 18 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ proposée par le SPOP (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'instance cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par le SPOP le 12 avril 2006.

5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer un droit de séjour sur la base d'un traité. Il y a en revanche lieu d'examiner si un tel droit peut lui être reconnu en vertu de l'art. 7
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE (cf. consid. 6 et 7 infra) ou de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 8 infra).

6.
6.1 Selon l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour (phr. 1). Il a droit à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (phr. 2), à moins qu'il n'existe un motif d'expulsion (phr. 3) ou que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste.

Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5a). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).

6.2 En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage contracté le 16 juin 1995 avec une ressortissante helvétique dont il a divorcé par jugement du 27 octobre 2005, entré en force le 24 novembre 2005. Il ne saurait se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE, dans la mesure où il réalise incontestablement un motif d'expulsion au sens de l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
phr. 3 LSEE (cf. consid. 7 infra ; cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 266).

Par surabondance, le TAF souligne, d'une part, que A._______ ne saurait invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
phr. 1 LSEE, dès lors qu'il n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse depuis 2005. D'autre part, bien que dite union ait formellement duré plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que les époux AB._______ se sont séparés entre mars et avril 1999 (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2006 p. 8 ch. 7 et jugement du Bezirksgericht de Zurich du 18 juin 2002 p. 13). A partir de cette époque, le lien conjugal doit être considéré comme irrémédiablement rompu puisque les intéressés n'ont jamais repris la vie commune mais ont chacun refait leur vie, lui à Zurich puis dans le canton de Vaud et elle au Tessin. Concernant cette période, B._______ a d'ailleurs déclaré "Um meinen Weg wieder zu finden, um ein geregeltes Leben führen zu können, brauchte ich Abstand und zwar von A._______" (cf. lettre du 15 septembre 2006), preuve qu'elle n'envisageait pas une séparation temporaire mais définitive. Aussi, au risque de commettre un abus de droit, le recourant ne peut se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse afin d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour ou la délivrance d'un permis d'établissement. Certes, A._______ a indiqué aux autorités zurichoises que la séparation d'avec sa femme n'était pas définitive (cf. rapport de la police de la ville de Zurich du 27 février 2000 p. 2 ainsi que lettre du 5 juin 2002 adressée par un centre de réhabilitation à la Direktion für Soziales und Sicherheit du canton de Zurich pour le compte de l'intéressé) et a même soutenu, face aux autorités vaudoises, qu'il s'était séparé de son épouse le 13 septembre 2004 (cf. rapport d'audition de la police municipale de Renens du 13 décembre 2005). Ces déclarations, qui sont contredites par les faits tels qu'ils ressortent du dossier, ne sauraient être retenues.

7.
7.1 Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b), ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d). L'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
RSEE; ATF 130 II 176, consid. 3.3.4, 129 II 215 consid. 3).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'infractions, il s'agit, pour l'autorité de police des étrangers, de procéder à une pesée des intérêts en présence, pour laquelle elle s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la possibilité qu'avait le juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal (RO 1951 116), dont la suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que pouvait prendre l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire était dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui reste prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des autorités pénales (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et jurisprudence citée).

7.2 In casu, A._______ a été condamné à un total de vingt-six jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, lors de son premier séjour (illégal) en Suisse, entre décembre 1993 et avril 1995. Depuis son retour dans ce pays en juin 1995 dans le cadre du regroupement familial, le prénommé a fait l'objet de neuf condamnations pénales, les plus importantes étant celles prononcées les 18 juin 2002 et 11 décembre 2008, respectivement à quatorze et douze mois fermes d'emprisonnement. En tout, de 1993 à aujourd'hui, ce ne sont pas moins d'environ trente-trois mois de privation de liberté qui lui ont été infligés - la plupart de ces condamnations ayant été prononcées fermes ou ayant vu le sursis dont elles avaient été assorties être révoqué. Toutefois, la question de savoir si, dans son ensemble, la quotité des peines fixées par les autorités pénales peut, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE (cf. règle des deux ans applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse : ATF 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3), justifier à elle seule le refus d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ peut être laissée indécise, puisque le prénommé réalise les conditions d'un autre motif d'expulsion.

7.3 En effet, la présence en Suisse de l'intéressé témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
Preuve en est qu'au cours de son séjour en territoire helvétique, A._______ a fait l'objet de onze condamnations pénales. Il a donc régulièrement eu maille à partir avec la justice. Si dans un premier temps, les infractions qui lui étaient reprochées revêtaient un degré de gravité moindre (infraction à la LSEE et vol de peu d'importance en 1993 et 1995), les actes délictueux du recourant ont pris une tournure de plus en plus sérieuse au fil du temps, culminant avec les infractions dont il a été reconnu coupable le 18 juin 2002 (contraventions et infractions à la LStup et tentative de brigandage) et le 11 décembre 2008 (notamment lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces et menaces qualifiées), ce dernier jugement se rapportant au demeurant à des faits commis sur plus de trois ans, soit de fin 2004 au 1er février 2008. Durant cette dernière période, le comportement de l'intéressé s'est révélé dangereux, puisqu'il n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de son ancienne compagne et du fils de celle-ci et que pour ces faits, il a été tenu de leur verser Fr. 6000.- à titre de tort moral et Fr. 330.35 à titre de dommages-intérêts. En outre, de juin 2007 à aujourd'hui, A._______ a été placé en détention préventive à cinq reprises, dont en particulier pendant près de quatre mois entre juin et septembre 2008. A cela s'ajoute qu'en dépit de plusieurs cures de désintoxication et du soutien tant du Service de patronage du canton de Zurich que de celui de la Fondation vaudoise pour la probation, A._______ n'a pas réussi à se libérer de ses dépendances à la drogue et à l'alcool et se trouve, à l'heure actuelle et pour six mois au minimum, dans un centre spécialisé dans le traitement des addictions.

La gravité des actes perpétrés par le prénommé résulte ici non pas tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition systématique des atteintes à l'ordre juridique. La nature des infractions commises par le recourant durant son séjour en Suisse et leur répétitivité dénotent une incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et suffisent amplement à justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour, ce d'autant plus que l'intéressé a été expressément averti par les autorités zurichoises (les 26 mars 1998 et 8 octobre 2002) et par le SPOP (le 12 avril 2006) des conséquences que pourrait entraîner sa conduite répréhensible. Partant, il s'impose d'admettre, à l'instar de l'ODM, qu'il existe un intérêt public prédominant à éloigner de Suisse le recourant, dès lors que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'adapter aux lois helvétiques.

7.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que A._______ a exercé divers emplois entre 1995 et 2000, ensuite de quoi il a effectué différentes activités dans le cadre de programmes organisés par les centres de réhabilitation dans lesquels il a séjourné (cf. jugement du Bezirksgericht de Zurich du 18 juin 2002 p. 13), cela jusqu'à sa libération conditionnelle en septembre 2004. Au cours de cette période, il s'est essentiellement trouvé à la charge de la collectivité publique (cf. rapport de la police de la ville de Zurich du 27 février 2000 p. 2 et courriers des services sociaux du canton de Zurich des 20 décembre 2001, 11 juin 2002 et 11 octobre 2004). Dès septembre 2004, le recourant s'est installé dans le canton de Vaud, entretenu par sa concubine tout en recevant des prestations de la Fondation vaudoise de probation (cf. lettre de dite institution du 7 septembre 2006 produite le 27 septembre 2006). Il a ensuite trouvé deux emplois de durée déterminée en juillet et octobre 2006, avant de se retrouver à nouveau sans travail (cf. complément au recours du 26 octobre 2006 p. 9 ch. 3.2 et lettre de B._______ du 13 février 2007). Faute de preuve contraire, la situation professionnelle du recourant ne semble pas s'être modifiée depuis lors, cela d'autant moins qu'entre juillet 2007 et décembre 2008 il a été détenu à diverses reprises à titre préventif. Actuellement, A._______ est à nouveau dans un centre de réhabilitation à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Cela étant, il semble bien que le recourant soit tombé d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al.1 let. d LSEE. Ce motif d'expulsion n'a toutefois pas à être tranché de manière définitive, attendu que les conditions de celui prévu à l'art. 10 al. 1 let. b LSEE sont déjà réunies.

8.
Il convient maintenant d'examiner si le recourant se prévaut à juste titre des droits conférés par l'art. 8 CEDH.

8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il pour invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Cette disposition s'applique également lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille ; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639 ainsi que jurisprudence et doctrine citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le parent qui entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 précité). Tel est le cas s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. sur ces questions ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).

8.2 En l'espèce, A._______ a vécu avec sa fille C._______ - de nationalité suisse et née le 2 août 1995 - jusqu'en 1998. La garde de la fillette ayant été retirée à ses parents le 27 novembre 1998, l'intéressée a ensuite été placée chez sa grand-mère maternelle puis en foyer d'accueil à Zurich et à Berne, avant de retourner vivre avec sa mère au Tessin en juin 2003. Depuis lors, le recourant reconnaît lui-même ne plus l'avoir régulièrement rencontrée (cf. ses déterminations du 11 juillet 2006 p. 2 et sa lettre du 27 janvier 2005 aux autorités zurichoises : "wir haben regelmässigen telefonischen Kontakt miteinander ca. 2x die Woche. Ich hätte gerne persönlichen Kontakt mit ihr, aber da sie im Tessin wohnhaft ist, ist dies für mich finanziell wie auch von der Distanz her schwierig") et entretenir l'essentiel de ses contacts avec elle par téléphone et internet. Ceux-ci étaient d'ailleurs irréguliers de juin 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005, époque à partir de laquelle A._______ a intensifié leur fréquence (cf. lettres de B._______ aux autorités zurichoises des 14 décembre 2004 et 30 janvier 2006). Depuis lors, si père et fille échangent régulièrement courriels et appels téléphoniques, il appert, en l'état du dossier, qu'ils ne sont pas encore parvenus à organiser une rencontre, prétendument faute de moyens financiers de la part du recourant pour assumer les coûts de transport (cf. lettre de B._______ du 13 février 2007). Bien plus, la jeune C._______ n'aurait rencontré son père qu'à une seule reprise entre juin 2003 et janvier 2006 (cf. lettre de B._______ du 30 janvier 2006 aux autorités zurichoises). Invité le 5 novembre 2008 à fournir des renseignements sur les contacts qu'il entretenait avec ses filles, le recourant s'est contenté, par courrier du 29 janvier 2009, de dire que le lien avec elles le motivait à prendre un nouveau départ et qu'il concevait un avenir en Suisse auprès d'elles (cf. let W supra). Pour le surplus, A._______ ne bénéficie d'aucun droit de visite sur C._______ et, contrairement à ce qu'il prétend, ne verse aucune contribution d'entretien en faveur de celle-ci (cf. déterminations du 11 juillet 2006 p. 3 en rapport avec les lettres de son ex-épouse des 14 décembre 2004, 30 janvier 2006 et 15 septembre 2006). Certes, à défaut d'avoir connaissance de la procédure de divorce (cf. let. I supra), le prénommé n'a pu faire valoir ses droits parentaux. Il n'a néanmoins pas demandé la révision du jugement de divorce prononcé le 27 octobre 2005.

Dans ces circonstances, force est dès lors d'admettre, d'une part, que A._______ n'a pas avec C._______ une relation aussi forte et étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2). D'autre part, les liens affectifs entre père et fille sont en-deçà du cadre de ceux qui existent en général entre parent et enfant lorsque les intéressés ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c), les contacts n'ayant lieu que par téléphone ou internet, sans rencontres personnelles. Aussi, leurs relations ne sont pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers. Ce constat s'impose d'autant plus que A._______ n'a pas adopté un comportement irréprochable au cours de son séjour en territoire helvétique (cf. consid. 7 supra).

Au demeurant, le TAF souligne que l'absence du recourant de Suisse n'entraînera pas pour C._______ une modification importante des contacts avec son père, attendu qu'ils pourront notamment maintenir leurs relations - comme ils l'ont fait jusqu'ici - par téléphone ou par courriel. De surcroît, il sera toujours loisible à la jeune fille de rendre visite à son père en Algérie.

8.3 Attendu que la jeune E._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, A._______ ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 par. 1 CEDH eu égard à la relation qu'il entretient avec sa fille cadette. En effet, la fillette a été exceptée des mesures de limitation en juin 2006, raison pour laquelle elle bénéficie depuis lors d'une autorisation de séjour. Elle n'a par conséquent aucun droit au renouvellement de son titre de séjour. Il en va de même concernant D._______, laquelle, au demeurant, n'entretient vraisemblablement plus de contacts avec le recourant.

8.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, d'autant que la décision querellée est compatible avec le paragraphe 2 de cette disposition.

9.
9.1 En l'absence d'un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, la question de la poursuite du séjour en Suisse du recourant doit s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, en pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-538/2006 du 3 février 2009 consid. 7 et réf. cit.).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4
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OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE), d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

9.2 En l'occurrence, A._______ est arrivé en Suisse illégalement en décembre 1993 et a été refoulé vers son pays en avril 1995. Revenu en juin 1995 pour épouser une citoyenne helvétique, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. Son titre de séjour a été renouvelé pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre 2006. Depuis lors, il ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Certes, les années passées dans l'illégalité ne sont pas décisives dans l'appréciation du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 6.3 et réf. cit.). En revanche, au cours de son séjour ininterrompu en Suisse de près de quatorze ans (soit de 1995 à ce jour), le recourant a été condamné à de nombreuses reprises (cf. consid. 7 supra) et a effectué de fréquents séjours dans des établissement pénitentiaires ou dans des institutions spécialisées dans le traitement des dépendances. Partant, il ne peut pas se prévaloir d'une conduite irréprochable depuis son arrivée en territoire helvétique. De même, il n'appert pas qu'il se soit créé des attaches socioprofessionnelles particulièrement étroites, au point de ne plus pouvoir se réadapter aux conditions de vie dans son pays d'origine.

9.3 A._______ a suivi une formation de soudeur dans son pays d'origine. En Suisse, il a certes effectué divers emplois temporaires de 1995 à 2000 et a travaillé dans le cadre de programmes de réhabilitation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a vécu à la charge de la collectivité zurichoise de 2000 à 2004. Arrivé dans le canton de Vaud en septembre 2004, il a dans un premier temps été entretenu par D._______ tout en bénéficiant de prestations de la Fondation vaudoise de probation, avant de trouver deux emplois temporaires en 2006 et de sombrer à nouveau dans la délinquance. Actuellement, l'intéressé est à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud (cf. consid. 7.4 supra). Force est donc d'admettre que le recourant est incapable de conserver un emploi de façon durable et qu'il a émargé à l'assistance publique durant une grande partie de son séjour en territoire helvétique. Aussi, malgré les efforts fournis, A._______ n'a pas réussi son intégration professionnelle en Suisse. Plus particulièrement, il n'a pas acquis des connaissances ou qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine.

9.4 En outre, le recourant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge d'environ vingt-deux ans et demi. C'est donc dans sa patrie qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 en matière d'exception aux mesures de limitation). C'est également en Algérie que se trouvent ses parents ainsi que ses frères et soeurs (cf. déterminations du 11 juillet 2006 p. 1 et certificat médical du 10 mai 2006 p. 2 [produit le 27 septembre 2006]). Ainsi, A._______ conserve des attaches non négligeables avec son pays d'origine, tant sur le plan socioculturel que sous l'angle familial. Il pourra donc en tirer un soutien substantiel en cas de retour au pays.

9.5 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
, al. 1 LSEE et art. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé les principes de proportionnalité ou d'interdiction de l'arbitraire.

10.

10.1 Dans son mémoire de recours du 14 septembre 2006, A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé le principe de la bonne foi en rendant des décisions contradictoires, à savoir en refusant, d'une part, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'anciennes infractions, et en ne révoquant pas, d'autre part, dite autorisation compte tenu des infractions commises.

10.2 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 9
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
Cst. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses références citées). A certaines conditions, il peut même permettre l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-là se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1).

10.3 Tout d'abord, l'ODM n'a rendu qu'une seule décision, celle du 19 juillet 2006 qui fait l'objet du présent litige. Il n'a donc pas pris de décisions contradictoires. En outre, il n'était pas compétent pour révoquer l'autorisation prolongée par les autorités zurichoises, lesquelles se sont contentées, dans leur sphère de compétence, vu le caractère non contraignant de l'art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE sur la révocation de l'autorisation de séjour et en faisant usage de leur pouvoir d'appréciation, de menacer l'intéressé à deux reprises de mesures en cas de nouvelles infractions. L'ODM n'a donné aucun renseignement au recourant, ne lui a fait aucune promesse et n'a pas rendu de décision erronée avant celle du 19 juillet 2006. Le recourant ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir trompé sa confiance.

11.

11.1 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
à 4
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE.

11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Algérie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE).

11.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Algérie, le recourant n'a ni allégué - ni a fortiori démontré - qu'une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).

11.4 Selon l'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette question n'a pas à être examinée si l'intéressé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou s'il leur a porté gravement atteinte (cf. art. 14a al. 6
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE).
11.4.1 Selon la jurisprudence développée à propos de la levée de l'admission provisoire, la condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis ne permet pas, en règle générale, de conclure à une grave mise en danger ou à une atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics au sens de l'art. 14a al. 6
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE. En revanche, lorsque la quotité de la peine est particulièrement élevée ou que les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise démontrent que des biens juridiquement protégés particulièrement précieux ont été lésés, une telle condamnation peut justifier l'application de l'art. 14a al. 6
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut comparer la peine prévue à la peine infligée. Il faut en outre tenir compte des antécédents du recourant. La récidive peut constituer un indice permettant de conclure à une grave mise en danger ou à une atteint à la sécurité ou à l'ordre publics (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 et jurisprudence citée).
11.4.2 En l'espèce, A._______ a été condamné à onze reprises au cours de son séjour en Suisse, notamment pour infractions à la LStup (en 1998, 2002 et 2006), lésions corporelles simples (en 2000), lésions corporelles simples qualifiées (en 2008) ainsi que pour menaces (en 2000 et en 2008) et menaces qualifiées (en 2008). Il a fait l'objet de nombreuses peines fermes, allant de quelques jours d'emprisonnement à douze ou quatorze mois de privation de liberté. En outre, la plupart des sursis prononcés à son endroit ont été révoqués, de même que sa libération conditionnelle (cf. let. B et V supra). Il appert ainsi que le prénommé a non seulement porté atteinte à des biens juridiquement protégés aussi importants que l'intégrité corporelle et la santé publique, mais a également récidivé. Il a ainsi démontré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses. Le danger qu'il présente pour l'ordre et la sécurité publics est grave (cf. sur ces notions ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388s.). Au vu du nombre et de la nature des infractions commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Aussi, le Tribunal retient que l'art. 14a al. 6
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE est applicable, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer l'inexigibilité de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4
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OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE.

11.5 Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé l'exécution du renvoi de Suisse du recourant.

12.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi rendue par l'ODM le 19 juilllet 2006 est conforme au droit ; en particulier, elle ne contrevient ni à l'art. 1 al. 3 let. a OPADE, ni à l'art. 10 al. 2 RSEE (cf. let. M et N supra). L'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ledit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).
Partant, le recours doit être rejeté.

13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 octobre 2006.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour) ;
au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information ;
au Migrationsamt du canton de Zurich (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-524/2006
Date : 04 mai 2009
Publié : 20 mai 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 3  8
Cst: 5  13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 40  99  125  126
LSEE: 4  7  9  10  11  12  14a  16  18
LStup: 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF: 1  31  32  33
LTF: 42  82  90
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 1  51
PA: 5  49  62  63
RSEE: 8  10  16
Répertoire ATF
110-IB-201 • 120-IB-1 • 120-IB-129 • 120-IB-257 • 120-IB-6 • 122-II-1 • 123-II-125 • 125-II-633 • 126-II-377 • 127-II-49 • 128-II-145 • 129-II-193 • 129-II-215 • 130-I-26 • 130-II-113 • 130-II-176 • 130-II-281 • 130-II-49 • 130-II-493 • 131-II-339 • 131-II-627 • 133-I-185
Weitere Urteile ab 2000
1C_152/2008 • 2A.10/2001 • 2A.345/2001 • 2A.451/2002 • 2A.49/2002 • 2A.83/2007 • 2C_340/2008 • 2C_621/2008 • 2C_723/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • 1995 • emprisonnement • cedh • mois • tribunal fédéral • police des étrangers • vue • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • vaud • motif d'expulsion • libération conditionnelle • lésion corporelle simple • intérêt public • pouvoir d'appréciation • code pénal • viol • examinateur • entrée en vigueur
... Les montrer tous
BVGE
2007/32
BVGer
C-396/2006 • C-524/2006 • C-538/2006
AS
AS 2006/3459 • AS 1986/1791 • AS 1983/535 • AS 1951/116
FF
1999/1787