[AZA 0/2]

1A.70/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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3 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Ponti.

________
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 20 aprile 2001 presentato da A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e da G.________, tutti a Marolta, patrocinati dall'avv. Nicola Delmuè, Biasca, contro la decisione emessa l'8 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo del Canton Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a H.________, Castro, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, Bellinzona, in merito all'edificazione della particella n. XXX RFD del Comune di Marolta, rappresentato dal Municipio;
Ritenuto in fatto :

A.- H.________, agricoltore, ha presentato il 16 dicembre 1989 al Municipio di Marolta una domanda di costruzione di una stalla sul mappale n. XXX. La licenza cantonale a costruire gli è stata rilasciata dall'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 17 agosto 1990; la licenza comunale gli è invece stata negata dal Municipio di Marolta con decisione del 17 settembre 1990. La decisione dipartimentale è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino dai vicini C.________ e A.________ e G.________; quella comunale dall'istante. Il Governo ha respinto, il 20 agosto 1991, il ricorso dei vicini e accolto parzialmente quello di H.________, nel senso che ha rinviato gli atti al Municipio di Marolta per il rilascio della licenza. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dai vicini, ne ha respinto il ricorso con sentenza del 30 ottobre 1992, confermata dal Tribunale federale con suo giudizio del 4 ottobre 1993.

Il caso ha conosciuto poi un iter travagliato, più autorità, di vario ordine, e ripetutamente, essendosene dovute ancora occupare su ricorso vuoi dei vicini, vuoi dell' istante, vuoi di entrambi. Nella sentenza qui impugnata, e di cui ovviamente ancora si dirà, il Tribunale cantonale amministrativo ha riassunto concisamente l'intricata vicenda, e gli stadi procedurali in cui è passata, in diciassette pagine.

B.- Alcune date essenziali devono comunque essere riferite. In seguito ed in ossequio al menzionato giudizio del Tribunale federale, il Municipio di Marolta ha rilasciato a H.________ la licenza edilizia per la costruzione della stalla il 19 maggio 1994; un gravame dei vicini è stato dichiarato irricevibile dall'Esecutivo cantonale e un loro ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stato respinto con sentenza del 23 novembre 1994.

Il 6 novembre 1995 H.________ ha dato inizio ai lavori e il 5 dicembre successivo ha presentato al Municipio una variante della domanda di costruzione: essa concerneva modificazioni del progetto dovute, in particolare, al passaggio dalla gestione del bestiame secondo il sistema della stabulazione fissa a quello della stabulazione libera, auspicato dall'Ufficio cantonale dell'edilizia rurale e meno costoso. Anche questa domanda ha conosciuto un iter tormentato, nel corso del quale si è dovuto di nuovo pronunciare il Tribunale federale che, con sentenza del 28 novembre 1997, ha rinviato gli atti all'ultima istanza cantonale per nuovo giudizio.

C.- Mediante decisione del 19 gennaio 2000 il Municipio di Marolta ha infine rilasciato a H.________ la licenza edilizia sulla variante. Questa decisione è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato da A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e da G.________, con ricorso del 7 febbraio 2000. Mentre pendeva questa procedura, il Municipio ha annullato la predetta decisione, sostituendola con una nuova decisione datata 13 marzo 2000, nella quale ha comunque confermato il rilascio della licenza. Nuovamente adito con atto del 28 marzo 2000 da A.________ e litisconsorti, il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi con decisioni del 7 novembre, rispettivamente del 29 novembre 2000, entrambe impugnate da A.________ e litisconsorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo; quest'ultimo, riuniti per economia processuale i due procedimenti e statuendo in un unico giudizio, ha confermato con sentenza dell'8 marzo 2001 la licenza edilizia rilasciata a H.________ dal Municipio di Marolta il 19 gennaio 2000.
D.- A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e G.________ insorgono contro questa sentenza dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo. Chiedono di accoglierlo e di annullare il contestato giudizio. Lamentano una violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), nonché del diritto cantonale e comunale, in particolare degli art. 17 e 21 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato, degli art. 8, 34 e 41 delle norme di attuazione del piano regolatore di Marolta e dell'art. 141 del Regolamento organico comunale.

H.________ chiede la reiezione del gravame. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella decisione impugnata, mentre il Municipio di Marolta non ha presentato osservazioni. L'Ufficio federale dell' ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha rilevato che il progetto edilizio in questione ossequia le normative di protezione dell'aria in vigore, posto che gli edifici più vicini della zona abitata sono al riparo da immissioni eccessive.

E.- Con decreto presidenziale del 29 maggio 2001 è stato negato l'effetto sospensivo al gravame, chiesto dai ricorrenti.

Considerando in diritto :

1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a).

a) L'art. 103 lett. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
OG conferisce la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a); la giurisprudenza ha riconosciuto tale facoltà agli abitanti di una località o di un quartiere esposti alle immissioni di un vicino impianto o edificio (cfr. DTF 126 II 300 consid. 1c; 124 II 293 consid. 3a, pagg. 303-304). In concreto, la legittimazione a ricorrere di G.________ - peraltro non contestata - è manifesta, essendo egli proprietario della particella n. YYY, su cui si trova una casa d'abitazione e che dista circa 70 m dall'edificio litigioso. Stando agli accertamenti contenuti nella sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale sarebbero legittimati anche A.________ e C.________, che abitano una casa, sita sul fondo n. ZZZ, vicina al fondo litigioso ma di proprietà del padre (cfr. DTF 119 Ib 179 consid. 1c, 112 Ib 320, consid. 4 inedito; sentenza inedita del 15 maggio 1992 in re R., consid. 2b).

Difficile è riconoscere la legittimazione degli altri litisconsorti, che del resto non spendono parola per affermarla, e tantomeno adducono motivi per dimostrarla: la questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che occorre in ogni caso entrare nel merito della vertenza per la riconosciuta legittimazione di altri ricorrenti.

b) Secondo gli art. 97 e
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
98 lett. g OG, combinati con l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che vi si sarebbero dovute fondare - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
102 OG o nella legislazione speciale (DTF 126 I 50 consid. 1, 126 II 171 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili.
Realizzandosi una simile connessione tra le norme di diritto cantonale e quelle di diritto federale, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. 104 lett.
a OG; DTF 126 V 30 consid. 2, 125 I 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).

c) I ricorrenti hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
seguenti OG.
In sostanza, rimproverano specialmente all'autorità cantonale d'aver violato la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente in generale e di averla disattesa in particolare con riferimento alle immissioni provenienti dalla contestata stalla. Il ricorso di diritto amministrativo è quindi, da tale profilo, ammissibile. Certo, i ricorrenti fanno valere anche la lesione di norme del diritto cantonale, segnatamente degli art. 17 e 21 del regolamento ticinese sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL n. 6.2.2.1) e degli articoli 8, 34 e 41 delle norme di attuazione del piano regolatore approvato il 24 marzo 1992 (NAPR), come pure dell'art. 141 del regolamento organico comunale di Marolta, approvato il 15 luglio 1992. Tuttavia, le prime di queste norme possono essere considerate come mere disposizioni d'esecuzione del diritto federale ai sensi degli art. 97
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
segg. OG, mentre le disposizioni comunali sono invocate per sostenere che erano applicabili in luogo del diritto federale, posto a fondamento della decisione impugnata. I ricorrenti non erano quindi tenuti a proporre, su questi punti, un ricorso di diritto pubblico, vista la sussidiarietà di tale rimedio (art. 84 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 118 Ib 234 consid. 1a,
1b e riferimenti).
Con il ricorso di diritto amministrativo si può infatti far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett.
a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 125 II 1 consid. 2a; 114 Ib 180 consid. 3), il diritto federale comprendendo d'altra parte anche i diritti costituzionali del cittadino (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa, 508 consid. 3a pag. 509, 123 II 385 consid. 3 e rinvii). Il Giudice amministrativo federale può così essere adito con censure relative alla violazione di questi diritti, che esamina nello stesso modo di quando statuisce come Giudice costituzionale, su un ricorso di diritto pubblico. In questo caso il suo potere d'esame è limitato secondo i principi che valgono per il ricorso di diritto pubblico (DTF 122 IV 8 consid. 1a e 2a, 118 Ia 8 consid. 1b e c, 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c).

2.- In questa sede i ricorrenti non criticano - né sarebbero più abilitati a farlo - la licenza edilizia rilasciata a H.________ dal Municipio di Marolta il 19 maggio 1994 e cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, con sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Essi censurano invece la decisione su variante della domanda di costruzione rilasciata il 19 gennaio 2000, e che si riferiva alle modificazioni apportate dalla variante stessa all'originario e approvato progetto, in particolare per quel che riguarda le dimensioni della fossa del colaticcio. Gli altri aspetti della licenza non sono più contestati.
a) I ricorrenti definiscono inesatto l'accertamento delle dimensioni della fossa di colaticcio compiuto dalla Corte cantonale. Sostengono infatti che l'allargamento del diametro dell'impianto dagli 11 m dell'originario progetto ai 13 m del progetto presentato in sede di variante comporta un aumento della capacità della fossa da 310 m3 a 430 m3, e non a soli 320 m3, come ritenuto dalla precedente istanza.

b) L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura; le irregolarità devono in quel caso essere evidenti (art. 105 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 124 II 293 consid. 4a, 121 II 359 consid. 2b). Al riguardo, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (DTF 126 II 26 consid. 2b pag. 29, 114 Ib 27 consid. 8b; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 286 e seg.):
per costante giurisprudenza, sono ammesse soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisca una violazione di regole essenziali di procedura (DTF 121 II 97 consid. 1c).

c) I piani allegati all'originaria domanda di costruzione del 16 dicembre 1989 prevedevano una fossa del colaticcio del diametro di 11 m, con un'altezza utile di 3,25 m e una capacità utile di 310 m3; la domanda presentata in variante il 5 dicembre 1995 prevede invece, secondo i piani contenuti nell'incarto, una fossa del diametro di 13 m, e quindi più larga, ma meno profonda, visto che l'altezza utile indicata è di 2,5 m, sicché l'aumento della capacità utile è di soli circa 10 m3, per un totale di 320 m3. Il progetto in variante, con le allegate misurazioni, è stato esaminato e approvato sia dal Dipartimento del territorio (cfr. avviso del 22 luglio 1998) sia dalla Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, Ufficio delle canalizzazioni (cfr. osservazioni del 16 settembre 1998). Il Tribunale amministrativo poteva quindi fondarsi sulle indicazioni fornite dai servizi specialistici dell'amministrazione cantonale, e ritenerle ragionevolmente esatte, senza dover assumere altre prove. Indiscutibile, e peraltro non contestato dai ricorrenti, è comunque il fatto che nel progetto in variante il citato impianto risulta spostato a valle, più vicino alla stalla rispetto alla posizione originariamente prevista e più distante dalle
abitazioni del vicinato.

In queste circostanze, il Tribunale federale è vincolato dai fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, non potendo gli stessi essere ritenuti come accertati in modo manifestamente inesatto o incompleto; il sopralluogo richiesto in questa sede non appare necessario, posto che gli atti di causa, da cui sono desumibili le caratteristiche del progetto e dell'area litigiosi in quanto influenti per la decisione, sono sufficienti per pronunciarsi sul gravame. Si giustifica pertanto di non dare seguito alla domanda (art. 113
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG in relazione con l'art. 95
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d, 120 Ib 224 consid. 2b).

3.- Sempre con riferimento alle modifiche apportate alla fossa del colaticcio e al sovrastante letamaio in sede di variante, i ricorrenti le ritengono incompatibili con gli art. 8, 34, 39 e 41 NAPR.

a) Trattandosi di presunte violazioni del diritto comunale avvenute nell'ambito del rilascio della licenza edilizia, nel caso in cui sia loro riconosciuta una portata propria, il potere d'esame del Tribunale federale è limitato ai principi applicabili al ricorso di diritto pubblico, vale a dire innanzitutto al divieto dell'arbitrio (DTF 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c, 118 Ia 8 consid. 1b e c; cfr. anche 123 I 275 consid. 2, 120 Ib 379 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, un giudizio non può considerarsi arbitrario per il solo fatto che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. Una decisione è arbitraria unicamente quando violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasti in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 60 consid. 5a pag. 70, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 124 I 247 consid. 5 e rinvii). Il Tribunale federale si scosta dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solamente se essa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo; inoltre quando il giudizio impugnato è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 123 I 1 consid. 4a e rinvii).

b) Va premesso che le censure esposte a questo proposito dai ricorrenti si rivelano inammissibili già perché essi si limitano a riproporre sostanzialmente, in maniera appellatoria, le critiche già sollevate a più riprese dinanzi alle precedenti istanze; oppongono in realtà alle argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale una propria, diversa versione, senza però dimostrare ove e in quale misura quelle argomentazioni violerebbero il divieto dell'arbitrio.

A prescindere dalla loro inammissibilità, le censure ricorsuali sono comunque infondate: la sentenza impugnata contiene precise indicazioni sulle modifiche subite dal progetto, in particolare dalla fossa del colaticcio, e la Corte cantonale fornisce una dettagliata motivazione per concludere che la variante presentata non viola i menzionati disposti delle norme di piano regolatore. Sulla scorta delle indicazioni scaturite dall'esame delle competenti autorità in merito all'inserimento paesaggistico dell'edificazione litigiosa (e in particolare dei preavvisi della Commissione delle bellezze naturali), il Tribunale cantonale amministrativo poteva concludere, senza cadere nell'arbitrio, che la variante e il progetto di ampliamento della fossa in contestazione rispettano sia l'art. 8 NAPR - che tutela i siti e i paesaggi pittoreschi - sia l'art. 34 NAPR, che impone il rispetto di esigenze di ordine paesaggistico in caso di costruzione di stalle di ampie dimensioni.
Né è arbitrario escludere l'applicazione dell'art. 41 NAPR (concernente le zone di protezione della natura), entrato in vigore solo il 18 febbraio 1997, all'intervento edilizio in discussione, oggetto della variante inoltrata il 5 dicembre 1995; a maggior ragione se si considera che questo intervento non costituisce un nuovo progetto edilizio, ma un adeguamento - dettato invero da esigenze tecniche in parte imposte dalle autorità cantonali - di un progetto già approvato in precedenza e in relazione al quale i lavori di costruzione sono già iniziati e conclusi (cfr.
licenza edilizia del 19 maggio 1994).

4.- Gli insorgenti pretendono che l'art. 141 del regolamento organico comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, e secondo il quale i letamai devono situarsi ad una distanza minima di 100 m dall'abitato e dalle zone edificabili, osti all'approvazione del controverso progetto di fossa per colaticcio.

a) Giusta l'art. 11 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb.), gli inquinamenti atmosferici, intesi quali alterazioni dello stato naturale dell'aria, in particolare con riferimento agli odori (art. 7 cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPAmb), sono limitati da misure applicate alla fonte. La legge federale prevede a questo scopo un doppio livello d'intervento (DTF 121 II 378 consid. 11a, pag. 400; 120 Ib 436 consid. 2a/aa; 117 Ib 28 consid. 6a; Schrade/Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 1998, n. 3 ad art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
). In primo luogo, ai sensi dell'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni devono essere limitate a titolo preventivo, nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni basate su questi principi figurano nelle ordinanze, che fissano in particolare i valori limite di emissione (art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LPAmb) e le prescrizioni per le costruzioni e le attrezzature (art. 12 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
lett b LPAmb). La legge prevede inoltre la facoltà di inasprire i limiti delle emissioni se è certo o probabile che gli effetti - tenuto conto del carico inquinante esistente - diventino dannosi o
molesti (art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb). Le misure di limitazione preventiva delle emissioni fondate sull'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb non devono a ogni modo essere applicate in maniera rigida e assoluta, ma nel rispetto del principio della proporzionalità, e, come d'altronde lascia intendere il testo stesso della normativa, nei limiti di una gestione economicamente sopportabile dell'impianto inquinante (cfr. Schrade/Loretan, op. cit. , n. 35 ad art. 11
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 11 Allégements - 1 Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
1    Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
2    À titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
).

L'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt) contiene negli allegati 1-4 le disposizioni sulle limitazioni preventive delle emissioni giusta l'art. 3 dell'ordinanza medesima. Il rispetto di una distanza minima tra un impianto per l'allevamento tradizionale o per l'allevamento intensivo degli animali e la zona abitata è una prescrizione complementare alle regole generali di limitazione delle emissioni. Essa è prevista all'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
OIAt, in relazione con la cifra 512 dell'allegato 2 (DTF 126 II 43 consid. 4a), che rinvia espressamente alle raccomandazioni della Stazione federale di ricerche di economia aziendale e di genio rurale, che ha sede a Tänikon. Queste raccomandazioni sono contenute in particolare nel rapporto FAT n. 476 del 1996 intitolato "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux".

b) Per costante giurisprudenza, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1985 della LPAmb, il 1° marzo 1986 dell'OIAt, e, successivamente, delle altre ordinanze di applicazione, le disposizioni di diritto cantonale e comunale sulla protezione dell'ambiente che corrispondono a quelle di diritto federale, o che risultano meno rigorose, hanno perso la loro portata autonoma e non sono più applicabili (DTF 120 Ib 287 consid. 3c/aa e riferimenti citati). Il Tribunale federale non ha escluso che disposizioni cantonali e comunali possano in casi speciali mantenere una valenza propria, a lato o a completazione di quelle federali. Si tratta a questo riguardo, ad esempio, delle limitazioni dei contenuti urbanistici di un quartiere o di una zona, delle limitazioni degli effetti indiretti di un impianto sulla popolazione locale o ancora di altri inconvenienti per gli abitanti dei quartieri vicini, come la messa in pericolo dei pedoni (DTF 118 Ib 590 consid. 3a, pag. 595; 117 Ib 379 consid. 4b; 116 Ib 175 consid. 3b e riferimento citato; cfr. anche Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992, pag. 293). Una regolamentazione cantonale o comunale, anche più restrittiva rispetto alle normative federali in
materia di protezione dell'ambiente, è comunque esclusa se la tematica è esaustivamente trattata dalla legislazione federale e se una delega in tal senso non è esplicitamente prevista da essa (cfr. art. 65
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
LPAmb; Alain Chablais, Protection de l'environnement et droit cantonal des constructions, tesi Friborgo 1996, pag. 57 e segg.).

Alla luce di queste considerazioni, le conclusioni dei Giudici cantonali reggono di fronte alle censure dei ricorrenti. La disciplina comunale di cui all'art. 141 del regolamento organico sussiste, indipendentemente dal diritto federale, ma nelle circostanze concrete è priva di effetto per l'applicazione delle apposite prescrizioni sulle distanze minime tra impianti di allevamento del bestiame e zone abitate giusta la cifra 512 dell'allegato 2 OIAt (cfr.
sentenza inedita del 18 novembre 1992 in re P., inc. n. 1A.169/1991). Le raccomandazioni FAT non solo regolano esaurientemente questo aspetto della protezione dell'ambiente, ma, come rettamente osservato dalla Corte cantonale, sono in grado di meglio assicurare, nello spirito dell' art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb, l'applicazione flessibile e proporzionata delle misure di protezione dell'ambiente. Il rapporto in questione considera e soppesa tutta una serie di criteri, dal numero di animali in stabulazione, alla durata della loro permanenza in stalla, ai fattori di natura topografica, geografica (altitudine) e meteorologica (direzione e intensità dei venti). La norma comunale, prescindendo invece dalla ponderazione di questi diversi aspetti, e disponendo un'applicazione rigida del criterio della distanza minima, non solo è difficilmente compatibile con l'art. 65 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
LPAmb, ma risulta in definitiva contraria anche all' art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb. Anche su questo punto la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata.

Giova infine osservare che, rispetto al progetto contenuto nella licenza edilizia rilasciata il 19 maggio 1994, la variante in contestazione prevede uno spostamento della fossa del colaticcio verso la stalla, e più lontana dalle abitazioni del vicinato: l'abitazione di G.________ sul fondo n. YYY si trova ora a 76 m dalla concimaia, rispetto ai 59 m in precedenza, mentre quella sul fondo n.
ZZZ a 78 m, rispetto ai 64 m in precedenza.

5.- I ricorrenti criticano infine l'interpretazione data dalla Corte cantonale al rapporto FAT n. 476.
Essi contestano i calcoli effettuati per stabilire la distanza minima che il litigioso progetto edilizio deve rispettare dalle abitazioni vicine, asserendo che questi calcoli non terrebbero adeguatamente conto di fattori molto importanti quali l'intensità e la direzione dei venti, la topografia del luogo, le particolarità climatiche di Marolta e la durata effettiva del periodo di alpeggio degli animali.

a) A questo proposito i ricorrenti lamentano una violazione degli art. 17 e 21 cpv. 1 RISA. La censura, peraltro nuova perché non sollevata in sede di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, è inconferente: le citate disposizioni cantonali corrispondono alle norme di diritto federale successivamente entrate in vigore, e previste nella LPAmb, nell'OIAt, e nei relativi allegati, e non hanno quindi più alcuna portata autonoma (DTF 120 Ib 287 consid. 3c/aa e riferimenti citati).

b) Resta da esaminare se il Tribunale amministrativo ha applicato correttamente l'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
OIAt in relazione con la cifra n. 512 dell'allegato 2 e le relative raccomandazioni FAT n. 476.

aa) Come già si è rilevato, l'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale vincola il Tribunale federale, a meno che risultino manifestamente inesatti, incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Ne deriva che la possibilità di fare valere nuove allegazioni di fatto o nuovi mezzi di prova è limitata (RDAT 1995 I 20t pag. 413 consid. 5d; cfr. anche consid. 2a più sopra).

Orbene, nella misura in cui si deve ammettere che sono state accertate in modo vincolante le unità di bestiame grosso che possono essere stabulate nella stalla litigiosa, la durata del periodo dell'alpeggio, le distanze effettive, e la direzione più frequente dei venti, si giustifica di richiamare i circostanziati e convincenti motivi della decisione impugnata e di rinviarvi. I calcoli eseguiti dall'Ufficio cantonale della protezione dell'aria sulla scorta delle raccomandazioni FAT, che indicavano una distanza reale di 10 m e una "di sicurezza" di 21 m, sono stati confermati sia dal Tribunale amministrativo cantonale, sia dall'UFAFP: quest'ultimo, nelle sue osservazioni al ricorso di diritto amministrativo del 3 agosto 2001, ha concluso che "vista la distanza minima di 21 m e la distanza effettiva rispetto agli edifici più vicini della zona abitata, sono da escludere immissioni eccessive". Non muta la soluzione il fatto che l'UFAFP, per sua ammissione, non ha potuto verificare il valore di correzione segnalato al capitolo 2.2. del rapporto FAT, il quale, in casi particolari, prevede la presa in considerazione del fattore vento.
Dagli accertamenti delle autorità cantonali è infatti risultato che questo parametro non è influente nel caso di specie, dato che la sola stagione in cui i venti soffiano in direzione delle abitazioni del vicinato è quella estiva, durante la quale la stalla non è occupata perché i bovini sono sull'alpe. Per il calcolo della distanza si è invece, contrariamente agli assunti ricorsuali, tenuto conto sia del fattore di correzione topografico, sia di quello dell' altitudine, come prescritto nella tabella 2 del rapporto FAT n. 476 (cfr. consid. 6, secondo paragrafo, della decisione impugnata).

bb) Visto quanto precede, non si può imputare alla Corte cantonale di aver proceduto a un accertamento incompleto dei fatti, in dispregio di norme di procedura essenziali.
I mezzi di prova richiesti in sede di ricorso e in particolare l'allestimento di una perizia da parte della Stazione di ricerche di economia aziendale e di gestione rurale di Tänikon devono essere negati giacché superflui ai fini del giudizio. Il Tribunale cantonale amministrativo, concludendo che il carico inquinante del controverso allevamento è tutto sommato modesto e non provoca alcun nocumento alle vicine aree già abitate o edificabili, ha correttamente interpretato le norme legali applicabili.

6.- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

La spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
OG). I ricorrenti verseranno alla controparte, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali verseranno a H.________, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Marolta, all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 3 ottobre 2001 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.70/2001
Date : 03 octobre 2001
Publié : 03 octobre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : [AZA 0/2] 1A.70/2001 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
65
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
OJ: 84  95  97  97e  99a  103  104  105  113  156  159
OPAC: 3 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
11
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 11 Allégements - 1 Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
1    Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
2    À titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
112-IB-320 • 114-IB-180 • 114-IB-27 • 116-IB-175 • 117-IB-28 • 117-IB-379 • 118-IA-8 • 118-IB-130 • 118-IB-234 • 118-IB-590 • 119-IB-179 • 120-IB-224 • 120-IB-287 • 120-IB-379 • 120-IB-436 • 121-II-359 • 121-II-378 • 121-II-72 • 121-II-97 • 122-II-130 • 122-II-274 • 122-IV-8 • 123-I-1 • 123-I-275 • 123-II-231 • 123-II-248 • 123-II-359 • 123-II-385 • 124-I-247 • 124-II-293 • 124-II-409 • 125-I-253 • 125-I-7 • 125-II-1 • 125-II-10 • 125-II-497 • 126-I-168 • 126-I-50 • 126-I-81 • 126-II-171 • 126-II-26 • 126-II-300 • 126-II-43 • 126-V-30 • 127-I-54 • 127-I-60 • 127-I-92
Weitere Urteile ab 2000
1A.169/1991 • 1A.70/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal fédéral • recourant • fédéralisme • recours de droit administratif • conseil exécutif • droit fédéral • tribunal cantonal • droit cantonal • permis de construire • purin • tribunal administratif • distance minimale • conseil d'état • recours de droit public • examinateur • autorité cantonale • protection de l'environnement • 1995 • dernière instance
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RDAF
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