Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 967/2020

Sentenza del 3 maggio 2023

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni, Hartmann, Ryter.
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
Partecipanti al procedimento
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
6. F.________ SA,
7. G.________ SA,
8. H.________ SA,
9. I.________ SA,
10. J.________ SA,
11. K.________ SA,
12. L.________ SA,
13. M.________ SA,
14. N.________ AG,

tutte patrocinate dall'avv. Ivo Wuthier,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

1. Sindacato Unia Ticino e Moesa,
viale Stazione 33, casella postale 2599, 6501 Bellinzona,
2. Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
3. Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi (ASIAT),
via Lugano 23, 6500 Bellinzona,
opponenti,

Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

Oggetto
Conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini (valevole per il Cantone Ticino fino al 30 giugno 2023),

ricorso in materia di diritto pubblico contro i decreti n. 5417 e n. 5419 emanati il 21 ottobre 2020 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 20 settembre 2019, l'Associazione Studi d'Ingegneria e Architettura ticinesi, l'Organizzazione Cristiano-Sociale e il Sindacato UNIA, hanno chiesto al Consiglio di Stato ticinese di conferire obbligatorietà generale a livello cantonale, fino al 30 giugno 2023, ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, in base alla legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311).
Contro questa domanda si sono tra l'altro opposti davanti al Consiglio di Stato ticinese A.________, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I.________ SA, J.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, M.________ SA, N.________ AG.
Il 21 ottobre 2020, il Governo cantonale ha accolto la richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale a parte del contratto, respingendo le opposizioni (decreti n. 5417 e n. 5419). Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (24 novembre 2020), l'esecutivo ticinese ha quindi pubblicato il decreto n. 5417 nel bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino 58/2020 del 4 dicembre 2020, con entrata in vigore stabilita per il 1° gennaio 2021 (decreto citato, p.to 7).

B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 novembre 2020, gli opponenti indicati al p.to A hanno impugnato i decreti n. 5417 e n. 5419 davanti al Tribunale federale chiedendo: a) che sia accertato il loro contrasto con il diritto federale e internazionale; b) che siano abrogati.
In parallelo, i ricorrenti sono insorti al Tribunale amministrativo ticinese, come previsto dai rimedi di diritto indicati dall'art. 25 della legge ticinese del 14 marzo 2011 sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LA-LOCCL/TI; RL/TI 842.100).
Con sentenza del 25 novembre 2020, che non è stata impugnata, il Tribunale amministrativo si è dichiarato incompetente a trattare il ricorso davanti ad esso interposto e lo ha dichiarato inammissibile.

C.
Ricevuto il ricorso del 20 novembre 2020 e considerato che lo stesso era prematuro, il 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha sospeso la procedura, in attesa della pubblicazione del decreto n. 5417 nel bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino. Constatato che la pubblicazione era avvenuta nel bollettino n. 58/2020 del 4 dicembre 2020, l'8 dicembre successivo il Tribunale federale ha riattivato la causa e il 18 gennaio 2021 ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, siccome i pregiudizi irreparabili sostenuti dai ricorrenti non erano stati sostanziati.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e la SECO hanno chiesto il rigetto del gravame. Da parte loro, l'Organizzazione Cristiano-Sociale, il Sindacato UNIA e l'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi hanno domandato: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che esso sia respinto. Le parti hanno ribadito le proprie richieste in replica e duplica.
Con lettere del 15 marzo e del 23 marzo 2021 le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale le dimissioni dall'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi da parte della O.________ SA, con effetto al più tardi dalla fine del 2021, e dell'ing. P.________, risalenti al 14 maggio 2019, ma di cui le insorgenti sarebbero venute a conoscenza solo il 23 marzo 2021. In relazione alle stesse hanno fatto quindi valere una diminuzione del quorum dei datori di lavoro di due unità e una diminuzione dei lavoratori di almeno 123 unità.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1).

1.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 novembre 2020 sono impugnati due atti formalmente distinti, ma che hanno entrambi per oggetto il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale, fino al 30 giugno 2023, ad alcune disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini.
Nel decreto n. 5417, pubblicato anche nel bollettino ufficiale 58/2020, il Consiglio di Stato ticinese accoglie infatti la domanda formulata in tal senso il 20 settembre 2019. Nel decreto n. 5419, il Consiglio di Stato respinge dapprima le opposizioni formulate contro la domanda di conferimento del 20 settembre 2019, ribadendo in seguito che essa è accolta, conformemente al decreto n. 5417, che allega in copia.

1.2. Per giurisprudenza, il provvedimento con il quale è conferita l'obbligatorietà generale a talune norme di un contratto collettivo di lavoro è parificato a un atto normativo cantonale (DTF 128 II 13 consid. 1; sentenze 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 1.1; 2C 850/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.1); quando non è possibile avvalersi di un rimedio giuridico cantonale, esso è direttamente impugnabile davanti al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF).
Ora, l'art. 25 della legge ticinese sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro prevede che contro le decisioni rese in questa materia dal Consiglio di Stato sia possibile il ricorso davanti al Tribunale amministrativo ticinese. Siccome la Corte cantonale ha negato l'applicabilità di questa norma - benché ciò sorprenda, perché l'art. 25 LA-LOCCL/TI appare invero piuttosto chiaro - per motivi di economia procedurale va tuttavia considerato che le condizioni per una rinuncia all'esaurimento delle eventuali vie di ricorso cantonali sono date anche in casu, ed ammesso il ricorso diretto al Tribunale federale (DTF 125 I 412 consid. 1c; sentenza 2C 29/2018 del 13 maggio 2019 consid. 1.2).

1.3. La pubblicazione del decreto n. 5417 nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, che costituisce l'azione determinante da cui comincia a decorrere il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF (sentenza 2C 661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.3), ha avuto luogo il 4 dicembre 2020.
Interposto addirittura prima di tale data, cioè il 20 novembre 2020, il gravame, oggetto di un decreto di sospensione della causa da parte del Tribunale federale fino alla pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'atto impugnato (precedente consid. C), è quindi anche tempestivo.

1.4. Le conclusioni con le quali i ricorrenti domandano di fare accertare che i decreti impugnati sono in contrasto con il diritto federale e internazionale, in aggiunta a quelle con le quali ne chiedono l'annullamento (precedente consid. C), sono tuttavia inammissibili.
Domande che mirano ad un accertamento davanti al Tribunale federale hanno infatti carattere sussidiario e possono essere formulate solo se non è possibile presentare una conclusione condannatoria o formatrice, ciò che non è qui il caso (DTF 141 II 113 consid. 1.7).

2.

2.1. In materia di controllo astratto può insorgere in forza dell'art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF chi è toccato nei propri interessi dalla norma impugnata oppure potrà esserlo in futuro. In questo contesto, un interesse virtuale e di fatto è normalmente sufficiente; basta cioè che vi sia un minimo di verosimiglianza che chi ricorre possa prima o poi sottostare alle disposizioni contestate (DTF 138 I 435 consid. 1.6; 136 I 49 consid. 2.1; 135 II 243 consid. 1.2; sentenza 2C 29/2018 del 13 maggio 2019 consid. 2.1). D'altra parte, l'interesse degno di protezione non dev'essere giuridico, ma può essere anche di fatto (DTF 141 I 78 consid. 3.1).
Un semplice interesse ad un'applicazione corretta del diritto non basta però (DTF 136 I 49 consid. 2.1); pure in relazione all'applicazione di atti normativi occorre infatti che siano minacciati interessi propri e degni di protezione del ricorrente medesimo, il quale dev'essere di conseguenza toccato dall'atto in questione in maniera maggiore di ogni altra persona (sentenza 2C 29/2018 del 13 maggio 2019 consid. 2.1, relativa al conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro, quindi a un caso analogo a quello in esame).

2.2. Una persona giuridica ha diritto di insorgere sia quando è toccata nei propri interessi come una persona fisica, sia quando interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri.
In questo secondo caso, occorre che la tutela degli interessi dei membri figuri tra gli obiettivi statutari, che tali interessi siano comuni alla maggioranza o almeno a un gran numero di associati e che ognuno di loro sarebbe legittimato a prevalersene a titolo personale (DTF 146 I 62 consid. 2.3; 137 II 40 consid. 2.6.4; sentenze 2C 661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.4; 2C 428/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 1.2).

2.3. Ora, per quanto riguarda le ricorrenti 2-14 la legittimazione a ricorrere dev'essere ammessa. In effetti, si tratta di persone giuridiche la cui attività nei campi che sono indicati nel p.to 4A del decreto n. 5417 (studi, aziende o parti di aziende attivi nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria edile e territoriale [urbanistica, trasporti e mobilità]) è incontestata ed altri motivi contrari all'ammissione della legittimazione a ricorrere non ne risultano.
Stessa conclusione va però tratta per la ricorrente 1. Essa è infatti un'associazione affiliata a A1.________ ed ha tra l'altro quale scopo quello di difendere gli interessi padronali delle sue aziende associate (art. 3 degli statuti agli atti). Inoltre, trattandosi di un'associazione che riunisce i datori di lavoro del settore, si può partire anche dal principio che un gran numero di associati potrebbe insorgere personalmente, prevalendosi di un interesse virtuale proprio all'annullamento dei decreti in esame.

3.

3.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico si possono lamentare violazioni del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF per la denuncia di lesioni dei diritti costituzionali, valgono anche per i ricorsi contro degli atti normativi cantonali. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale, ed esamina le censure relative alla violazione di diritti fondamentali solo se sono state motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1).

3.2. Quando deve esprimersi in prima istanza contro un atto normativo e si rendono necessari degli accertamenti di fatto, la procedura è retta dall'art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
seg. LTF e dai disposti della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC; RS 273; DTF 143 I 137 consid. 2.3). Di principio, un obbligo di accertamento da parte del Tribunale federale non è tuttavia dato; spetta in primo luogo a chi partecipa alla procedura addurre i fatti e le prove che considera rilevanti, che saranno poi oggetto di un libero apprezzamento del Tribunale federale medesimo (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF in relazione con l'art. 37 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
con l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PC; sentenze 2C 605/2021 del 4 agosto 2022 consid. 2.3; 2C 302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 3.3; 2C 142/2019 del 18 maggio 2021 consid. 7.3; 2C 843/2017 dell'8 ottobre 2018 consid. 1.5). La procedura probatoria riguarda i fatti pertinenti e contestati (art. 36 cpv. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
1    La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
2    Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3    Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4    Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.
PC; sentenza 2C 183/2021 del 23 novembre 2021 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 148 I 89); in questo ambito, il Tribunale federale si fonda segnatamente sui mezzi di prova offerti dalle parti e su comunicazioni ufficiali, tenendo nel contempo conto dei fatti notori (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PC; sentenze 2C 302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 3.3; 2C 843/2017 dell'8
ottobre 2018 consid. 1.5; 2C 1092/2017 del 28 agosto 2018 consid. 2; 2C 519/2016 del 4 settembre 2017 consid. 1.5.5).

4.
Come rammentato nei considerandi di fatto, la procedura ha origine nei decreti n. 5417 e n. 5419, con i quali il Consiglio di Stato ticinese ha respinto le opposizioni contro la domanda presentata in tal senso il 20 settembre 2019 e conferito obbligatorietà generale a livello cantonale, fino al 30 giugno 2023, ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini.

4.1. Giusta l'art. 1 cpv. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
LOCCL, a domanda di tutte le parti contraenti, l'autorità competente può estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, concluso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto. Se l'estensione del campo d'applicazione tocca solo un Cantone o parte di esso il conferimento del carattere obbligatorio generale è di competenza dell'autorità designata dal Cantone medesimo (art. 7 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
LOCCL). Nel Cantone Ticino, questa competenza rientra tra i compiti del Consiglio di Stato (art. 23 LCLOCCL/TI).
Il conferimento del carattere obbligatorio generale di un contratto collettivo di lavoro mira a stabilire condizioni di lavoro minime uniformi per tutte le imprese attive sul medesimo mercato, impedendo che un'impresa che offre condizioni di lavoro peggiori risulti più concorrenziale a causa del suo comportamento sleale (DTF 146 II 335 consid. 3.1; 141 V 657 consid. 4.5.2.2; 139 III 165 consid. 4.3.3.2).

4.2. Il conferimento del carattere obbligatorio generale ad un contratto collettivo di lavoro è subordinato al rispetto di un certo numero di presupposti, e segnatamente (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LOCCL) :
esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL);
esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gli interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione; entro i rami economici direttamente toccati deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL);
i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando allo stesso fosse conferita l'obbligatorietà generale; i datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori; se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL);
il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323quater
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
del codice delle obbligazioni (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 4 LOCCL);
il contratto collettivo non deve ledere la libertà d'associazione e in particolare il diritto di affiliarsi o no a un'associazione (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 5 LOCCL).

4.3. Sul piano procedurale, la legge federale prevede tra l'altro che chiunque dimostri di avervi interesse può fare opposizione alla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale mediante un atto scritto motivato, presentato all'autorità competente (art. 10
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 10 - 1 Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
1    Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
2    L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.
3    Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.
LOCCL).
L'autorità competente domanda, prima di decidere, il parere di periti indipendenti, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo (art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LOCCL; riguardo a tale aspetto, cfr. nel dettaglio quanto ancora indicato nel successivo consid. 9.5). Essa può istituire una commissione permanente di periti, in particolare, per accertare se le condizioni previste nell'articolo 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
numeri 1 e 2 sono adempiute (art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LOCCL).
L'autorità esamina se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono adempiute e statuisce sulla domanda; quando conferisce l'obbligatorietà generale ne determina il campo di applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità; la risoluzione, debitamente motivata, dev'essere notificata per iscritto alle parti e, per quanto le riguardi, alle persone che hanno fatto opposizione (art. 12
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
LOCCL).

5.

5.1. In primo luogo, le insorgenti sostengono che il Consiglio di Stato ticinese avrebbe leso gli art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e 6 CEDU perché non ha permesso alla ricorrente 1 l'accesso agli atti relativi alla procedura, in particolar modo alla documentazione prodotta dalle parti durante la procedura cantonale in relazione ai quorum previsti dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL (ricorso, p.to 2). Chiedono quindi che i decreti impugnati siano annullati o, in subordine, che l'accesso agli atti sia concesso in questa sede.
Nell'impugnativa si legge infatti che, benché il diritto di essere sentiti è generalmente impraticabile nell'ambito della procedura legislativa, esso è stato concesso alle associazioni parte del contratto collettivo di lavoro, che hanno potuto presentare all'autorità competente dati e documenti a sostegno della richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale e, pena una violazione del diritto alla parità di trattamento - che le insorgenti ritengono garantito sia dall'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
che dall'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cost. - andrebbe quindi riconosciuto anche alla ricorrente 1, che in quanto associazione patronale ha diritto di aderire in ogni tempo come parte al contratto collettivo di lavoro in esame (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 6 LOCCL).

5.2. Come indicato al p.to 2 della replica, l'incarto cantonale è però stato prodotto con la risposta del Consiglio di Stato e le ricorrenti, che hanno avuto piena facoltà di esprimersi su tutti i fatti sottoposti al libero apprezzamento di questo Tribunale (precedente consid. 3.2), non fanno nemmeno valere ulteriori interessi all'esame della loro critica, di modo che la stessa può essere considerata superata.
Ottenuto l'accesso ai documenti richiesti, esse non insistono infatti più sul diniego all'accesso agli atti in sede cantonale, concentrandosi sul merito e quindi sulla contestazione dei contenuti dei documenti prodotti con la risposta dal Governo ticinese (al riguardo, cfr. il p.to 5 della replica, relativo alla contestazione dei quorum richiesti dall'art. 2 cifra 3 LOLCC per il conferimento dell'obbligatorietà generale).

6.

6.1. In secondo luogo, le insorgenti denunciano l'inesistenza di un valido contratto collettivo di lavoro, presupposto necessario per il conferimento allo stesso del carattere obbligatorio generale.
Ritengono infatti che il contratto collettivo di lavoro del 24 aprile 2020 sulla base del quale è stato pronunciato il decreto n. 5417 che ne dichiara l'obbligatorietà generale non sia valido, perché non è stato approvato dall'assemblea dei membri dell'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi, come richiesto dai suoi statuti, che non conferirebbero al comitato la competenza di concludere dei contratti collettivi di lavoro. In questo contesto, lamentano quindi sia una lesione dell'art. 55 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
del codice civile svizzero (CC; RS 210) che del divieto d'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.; ricorso, p.to 3).

6.2. Anche in questo caso, la critica è però infondata e va respinta. In effetti, in base all'art. 55 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC, gli organi (esecutivi) della persona giuridica la obbligano sia nella conclusione dei negozi giuridici che per effetto di altri atti od omissioni (sentenze 2C 257/2018 dell'11 novembre 2019 consid. 4.2; 2C 245/2018 del 21 novembre 2018 consid. 6.1). Fatta eccezione per i casi in cui la controparte è in malafede, ciò che non viene qui né sostenuto né provato, questa conclusione va inoltre tratta anche quando il comitato non avesse avuto (internamente) il diritto di procedere all'atto in discussione (CHRISTOPH REITZE, in BSK ZGB, 7a ed. 2022, n. 23 ad art. 54
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
/55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC; URS SCHERRER, in OSK/ZGB Kommentar, 4a ed. 2021, n. 5 ad art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC).
Una diversa conclusione non si impone nemmeno alla luce dell'art. 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
CC, che completa l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC, prevedendo norme specifiche per le associazioni. In base all'art. 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
CC, l'organo dirigente è infatti la direzione ( in casu : il comitato), ed è proprio ad esso che spetta il diritto rispettivamente l'obbligo di rappresentare l'associazione verso terzi, secondo le facoltà concesse dagli statuti e in relazione a tutte le attività che possono rientrare nel perseguimento dello scopo sociale (sentenza 8C 102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 7.1; URS SCHERRER/RAFAEL BRÄGGER, in BSK ZGB, op. cit., n. 17 e 32 ad art. 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
CC). Ora, e come osservato anche in risposta, tra i compiti del comitato dell'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi risulta proprio anche quello di rappresentare l'associazione in ogni circostanza (art. 8 f degli statuti), attraverso la firma individuale del presidente o attraverso la firma collettiva a due degli altri membri del comitato (art. 9 degli statuti). Inoltre, la sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro non può essere nemmeno considerato in contrasto evidente con l'ampio scopo dell'associazione, che è quello di trattare tutte le questioni inerenti all'attività dei suoi membri
nell'ambito dell'esercizio della loro professione (art. 1, p.to 2 degli statuti).

6.3. Sempre in relazione al conferimento del carattere obbligatorio a disposizioni del contratto collettivo di lavoro del 24 aprile 2020, ad altro esito non può infine condurre il richiamo al divieto d'arbitrio.
In effetti, la critica è solo abbozzata e non rispetta quindi l'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (precedente consid. 3.1). Per quanto indicato nel considerando 6.2, cioè per il fatto che il contratto collettivo è stato validamente concluso anche da parte dell'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi, l'arbitrio non è ad ogni modo ravvisabile.

7.

7.1. In terzo luogo, le insorgenti sostengono che la condizione della "vincolatività" del contratto collettivo di lavoro non sarebbe data.
Riferendosi all'art. 36 del contratto collettivo di lavoro, rilevano infatti che il conferimento dell'obbligatorietà generale a un contratto collettivo di lavoro presuppone che esso sia già in vigore, ciò che non sarebbe qui il caso, con conseguente lesione dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifre 1 e 3 LOCCL e necessità di annullare entrambi i decreti impugnati (ricorso, p.to 4).

7.2. L'art. 36 del contratto collettivo di lavoro in discussione, che porta il titolo "entrata in vigore, durata e disdetta", prevede quanto segue:

36.1 Il presente contratto entra in vigore con il conferimento del decreto d'obbligatorietà generale emanato dal Consiglio di Stato e cresciuto in giudicato.
36.2 Esso resterà in vigore per 3 anni dal momento del riconoscimento del carattere obbligatorio giungendo a termine con la fine dell'anno civile.
36.3 Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza, e così di seguito.
36.4 La parte che dà la disdetta si impegna a presentare contemporaneamente le proposte di modifica del contratto.

7.3. Disposizioni come l'art. 36 del contratto collettivo di lavoro in questione, che non rientrano tra le clausole normative, volte a regolare direttamente i rapporti tra impiegato e lavoratore, vanno lette secondo i principi validi per l'interpretazione dei contratti (141 V 657 consid. 3.5.2; 140 III 391 consid. 2.3; 136 III 283 consid. 127 III 318 consid. 2a; sentenza 4C.76/2003 del 2 giugno 2003 consid. 3).
I contenuti di un contratto si determinano secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; cosiddetta interpretazione soggettiva). Se questa non può essere stabilita, vale invece il principio dell'affidamento, e occorre determinare il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna delle parti poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra, nonché all'insieme delle circostanze (DTF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 142 III 239 consid. 5.2.1; cosiddetta interpretazione oggettiva).

7.4. Ora, è vero che l'art. 36 cpv. 1 del contratto collettivo si richiama expressis verbis alla crescita in giudicato del decreto d'obbligatorietà generale, che subentra di principio solo con la pronuncia della sentenza del Tribunale federale (DTF 138 II 169 consid. 3.3, in cui viene indicato che la crescita in giudicato non è di regola influenzata neppure da una decisione relativa all'effetto sospensivo). Da una lettura del testo dell'art. 36 nel suo complesso e, in particolare, da quella dell'art. 36 cpv. 2, appare però chiaro che ciò a cui miravano le parti non era legare l'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro alla crescita in giudicato formale del decreto sulla sua obbligatorietà generale, che in caso di impugnazione sarebbe intervenuta solo dopo una pronuncia da parte del Tribunale federale, bensì all'entrata in vigore del decreto stesso, quale atto legislativo pubblicato come tale anche nel bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino (precedente consid. A).
Del resto, in questo modo il citato art. 36 lo hanno in sostanza compreso anche le ricorrenti. Preso atto del fatto che il Consiglio di Stato aveva deciso l'entrata in vigore del decreto n. 5417 il 1° gennaio 2021 e la sua scadenza il 30 giugno 2023 (p.to 7 del decreto) esse hanno infatti chiesto al Tribunale federale che concedesse l'effetto sospensivo al ricorso e motivato la loro domanda con la necessità di evitare che i datori di lavoro ticinesi subissero "un'importante limitazione della libertà economica": ciò che ha senso solo se chi scrive ritiene determinante l'entrata in vigore del decreto, il 1° gennaio 2021, secondo quanto previsto per gli atti legislativi e ai quali esso è parificato (precedente consid. 1.2; DTF 128 II 13 consid. 1; sentenze 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 1.1; 2C 850/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.1).

7.5. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, ad un'entrata in vigore simultanea del contratto collettivo e della dichiarazione di obbligatorietà generale di alcune sue parti non si oppone d'altro canto nemmeno la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e, in particolare, l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 e 3 LOCCL, che nella versione italiana contiene i termini "vincolati" (cifra 1) o "già vincolati" (cifra 3).
In effetti, come indicato anche dal Tribunale federale proprio con riferimento all'art. 2 cifra 1 e ai materiali legislativi, il conferimento del carattere obbligatorio a disposizioni di un contratto collettivo di lavoro è ritenuto necessario quando, nel caso in cui non fosse pronunciato, il contratto collettivo di lavoro sarebbe totalmente o parzialmente inattuabile o si rivelerebbe economicamente insostenibile per i datori di lavoro e i lavoratori che vi sono sottoposti (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; REMY WYLER/ BORIS HEINZER, Droit du travail, 4a ed. 2019, pag. 1079 seg.). Simili impedimenti non devono però per forza subentrare in un secondo tempo, ma possono sussistere già al momento della conclusione del contratto stesso, e possono quindi condurre le parti a prospettarne anche l'entrata in vigore contemporaneamente a un'eventuale dichiarazione di obbligatorietà generale di alcune sue disposizioni (in senso conforme, cfr. GIACOMO RONCORONI, Les art. 1 à 21 LECCT, in Droit collectif du travail, 2010, n. 219 pag. 397; JEAN-FRITZ STÖCKLI, BK Obligationenrecht, 1999, n. 59 ad art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO).

8.

8.1. Nel merito, le ricorrenti si lamentano dell'assenza dei quorum per il conferimento dell'obbligatorietà generale (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL).

In questo contesto, le critiche formulate al p.to 5 della replica, dopo avere avuto accesso all'incarto del Consiglio di Stato ticinese (precedente consid. 5.2), concernono i dati nel loro complesso, che sarebbero inattendibili, la maggioranza dei datori di lavoro, la maggioranza dei lavoratori impiegati dai datori di lavoro, la maggioranza dei lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali.

8.2. L'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL prevede che il conferimento del carattere obbligatorio generale è possibile solo se sono rispettati tre quorum distinti. In effetti, sull'insieme del territorio in discussione:
(a) i datori di lavoro già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando allo stesso fosse conferita l'obbligatorietà generale;
(b) i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando allo stesso fosse conferita l'obbligatorietà generale;
(c) i datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori che sarebbero sottoposti al contratto collettivo quando allo stesso fosse conferita l'obbligatorietà generale. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza.
Giusta l'art. 8 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 8 - 1 La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
1    La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
2    La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.
3    Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
LOCCL, la dimostrazione del raggiungimento dei quorum spetta alle parti contraenti, che devono fornire le indicazioni necessarie in merito al numero di imprese e di lavoratori, affiliati e non, che esercitano sul territorio in questione (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.3.1).

8.3. Dal decreto n. 5419 (p.to 5) risulta che i datori di lavoro già vincolati dal contratto collettivo di lavoro costituiscono il 50,57% dei datori di lavoro (223 su 441) e che questi impiegano il 55,78% del personale attivo nel settore (1'361 lavoratori su 2'440). Su tali basi, il Consiglio di Stato ha ammesso il rispetto sia del primo che del terzo quorum richiesto dal diritto federale (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL).
Detto ciò esso ha constatato che la percentuale dei lavoratori che aderiscono a un'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo è pari soltanto al 6.84% (167 persone), ma ha ammesso una deroga al quorum dei lavoratori rilevando testualmente:

"Le parti hanno chiesto una deroga al quorum dei lavoratori, sostenendo che l'affiliazione sindacale dei lavoratori impiegati nel settore qui in argomento è materialmente difficile: la presenza costante dei datori di lavoro complica la comunicazione e risulta problematico esporre le ragioni a favore dell'adesione ad un'organizzazione sindacale. Inoltre le dimensioni ridotte della maggioranza delle aziende porta all'instaurarsi di una relazione di vicinanza tra datore di lavoro e dipendente, tanto da far temere al dipendente che i rapporti personali potrebbero incrinarsi in caso di adesione ad un sindacato. Molti lavoratori non risiedono in Ticino (frontalieri) e non hanno nemmeno interesse ad affiliarsi ad un sindacato, per loro straniero, specialmente se temono di essere sostituiti con personale non affiliato".
Nel suo decreto, il Consiglio di Stato ha infine aggiunto che le verifiche sul rispetto dei quorum sono state eseguite più volte, e che l'autorità ha ritenuto plausibili i dati forniti dalle parti, tenendo conto anche della fluttuazione del numero dei soci e delle adesioni individuali.

8.4. Preso atto dei documenti prodotti dal Governo ticinese in risposta, che le insorgenti denunciavano nel ricorso di non avere mai potuto consultare, queste ultime lamentano rispettivamente continuano a lamentare: (a) l'inattendibilità dei dati; (b) il mancato rispetto del quorum dei datori di lavoro e dei lavoratori impiegati dai datori di lavoro previsto dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL; (c) l'assenza delle condizioni per la deroga sempre prevista dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL (replica, p.ti 5.1-5.3).

8.5. Ora, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto (deroga al quorum dei lavoratori) la critica è infondata.

8.5.1. L'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL prevede la possibilità di derogare al quorum relativo alla maggioranza dei lavoratori già vincolati "se circostanze particolari lo giustificano". Non stabilisce però una percentuale minima al di sotto della quale non si potrebbe giustificare una deroga.
Se le associazioni contraenti desiderano che l'autorità competente per il conferimento del carattere obbligatorio a un contratto collettivo di lavoro deroghi al quorum dei lavoratori, così come previsto dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL, esse devono giustificare la loro domanda.

8.5.2. In base alla dottrina in materia, per ammettere la deroga si deve potere ritenere probabile che la grande maggioranza dei lavoratori non vincolati dal contratto collettivo di lavoro sia disposta ad approvare il conferimento dell'obbligatorietà generale (RONCORONI, op. cit., n. 110-112 pag. 424 seg.; STÖCKLI, op. cit., n. 59 ad art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO).

Come indicato anche dalla SECO in risposta, questa condizione è però di regola soddisfatta in quanto i lavoratori hanno di principio interesse all'applicazione di un contratto collettivo di lavoro, dal quale ricavano vantaggi, perché migliora le condizioni di lavoro e garantisce loro dei diritti minimi (nel medesimo senso, cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, 5350).

8.5.3. D'altra parte, il parere della SECO deve essere condiviso anche nella misura in cui indica che le giustificazioni fornite permettevano al Consiglio di Stato ticinese di accordare la deroga, senza con ciò ledere il potere di apprezzamento che gli competeva.
Come risulta dal messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954, l'eccezione in discussione era stata infatti prevista per casi nei quali circostanze specifiche portano i lavoratori ad astenersi dall'entrare in un'associazione di categoria e il Governo federale indicava in quella sede l'esempio delle professioni in cui la maggior parte dei lavoratori esercitano la propria attività in maniera intermittente (FF 1954 I 125, pag. 172). A giustificazione dell'astensione dall'affiliazione ad un'associazione di categoria, nella letteratura si trovano inoltre gli esempi dei lavoratori temporanei o a tempo parziale, che cambiano spesso impiego o che sono attivi in luoghi discosti (RONCORONI, op. cit., n. 110 pag. 424; REMIGIUS FENT, Begriff, Gegenstand, allgemeine Voraussetzungen und Wirkungen der AVE nach dem Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG], 1999, pag. 84 seg.; EDWIN SCHWEINGRUBER/FRIEDRICH WALTER BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3a ed. 1985, pag. 107).

8.5.4. Proprio perché la ratio legis è quella di tenere conto di circostanze specifiche, che portano i lavoratori ad astenersi dall'entrare in un'associazione di categoria, tutt'altro che "fantasiosa" - come a torto la definiscono le ricorrenti - è però anche l'argomentazione secondo cui una deroga possa essere ammessa pure nella fattispecie: da un lato, in considerazione del sempre maggior numero di lavoratori frontalieri impiegati, che non hanno interesse ad affiliarsi ad un sindacato straniero; d'altro lato, in considerazione del difficile accesso ai singoli luoghi di lavoro da parte delle associazioni contraenti.
In accordo con quanto indicato dalla SECO, settore libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro, nella sua risposta, si tratta infatti - nell'uno e nell'altro caso - di argomenti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL e che il Consiglio di Stato ticinese poteva quindi anche validamente richiamare a giustificazione della concessione dell'eccezione prevista da questa norma.

8.6. Oltre che per quanto attiene alla concessione della deroga prevista dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL, l'impugnativa è tuttavia infondata anche per quanto riguarda gli altri due quorum, che il Consiglio di Stato ha considerato rispettati e che sono stati in seguito verificati, con esito positivo, pure dalle autorità federali (art. 13 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
LOCCL).

8.6.1. Come detto, preso atto dei contenuti dell'incarto cantonale, le ricorrenti considerano che i dati sui quali si è basato il Consiglio di Stato siano inattendibili (replica, p.to 5.1). Le manchevolezze sarebbero molteplici (assenza della chiara indicazione della fonte dei dati, omissione di un loro aggiornamento con contestuale accertamento manifestamente inesatto della fattispecie, mancato accompagnamento dei dati con ulteriori documenti, omissione dell'esame separato del rispetto dei quorum per le varie categorie professionali, ecc.).
Formulando le riserve di cui si è appena detto, non lamentano tuttavia nessuna specifica lesione della LOCCL ed essa non appare nemmeno immediatamente evidente. In effetti, l'art. 8 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 8 - 1 La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
1    La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
2    La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.
3    Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
LOCCL prevede certo che la domanda di conferimento del carattere obbligatorio di un contratto collettivo di lavoro fornisca "le indicazioni necessarie circa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3", riguardo ad ulteriori dettagli però non si esprime, riconoscendo in sostanza alle autorità amministrative adite un ampio potere di apprezzamento di ogni singola fattispecie sulla quale sono chiamate a pronunciarsi.

8.6.2. Per quanto riguarda i due quorum come tali, le critiche di replica si concentrano invece sulla tabella del 20 agosto 2019, prodotta con la risposta al ricorso (doc. 8). Esse si riferiscono quindi a molteplici dimissioni dall'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi, così come a cambiamenti nel numero di impiegati di vari Studi, che sarebbero intervenuti nel corso del 2019, nel 2020 e successivamente (in proposito, cfr. anche il precedente consid. C in fine).
Tuttavia, tutte queste critiche fanno a torto astrazione da più aspetti. In primo luogo, non considerano infatti che dal decreto n. 5419 (p.to 5) risulta che il Consiglio di Stato ha rigettato le contestazioni relative al rispetto dei quorum dopo avere proceduto non ad una bensì a più verifiche, approvate in sede federale (art. 13 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
LOCCL), e che l'esecuzione delle stesse è stata ulteriormente confermata dalla SECO in risposta. In secondo luogo, nemmeno tengono in debito conto di quanto a ragione sottolineato sempre dalla SECO nella sua risposta, ovvero che la prova relativa ai quorum è spesso difficile da fornire e che - in assenza di censimenti aziendali o altre statistiche, nonché alla luce del fatto che la situazione da esaminare è soggetta a continue fluttuazioni - l'autorità amministrativa dispone in materia di una libertà di apprezzamento che, pure secondo la dottrina maggioritaria, le permette di fare eventualmente capo a delle stime (RONCORONI, op. cit., n. 107 pag. 422; FENT, op. cit., pag. 86; STÖCKLI, op. cit., n. 58 ad art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., pag. 108).

8.6.3. D'altra parte, e come giustamente indicato in duplica, le insorgenti non possono essere seguite nemmeno nella misura in cui chiedono al Tribunale federale di tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti dopo l'emanazione dei decreti n. 5417 e n. 5419.
In questo caso, non considerano infatti che la procedura che ci occupa, che segue la logica dell'impugnazione di un atto normativo cantonale (controllo astratto delle norme; precedenti consid. 1 e 2), è limitata alla verifica della liceità degli atti impugnati - sulla base della situazione di fatto vigente al momento in cui essi sono stati adottati - e non può quindi estendersi all'esame di eventuali cambiamenti intervenuti in seguito. Di principio, i fatti verificatisi posteriormente al momento in cui è stata resa la decisione impugnata possono in effetti essere presi in considerazione per determinare la ricevibilità di un ricorso o per pronunciarsi su altri aspetti procedurali, non però per definirne l'esito nel merito (DTF 136 II 497 consid. 3.3; 136 II 123 consid. 4.4.3; GREGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 22 segg. ad art. 99). Di conseguenza, il luogo deputato per far valere eventuali modifiche della situazione sarà semmai quello della procedura di proroga della misura che, secondo quanto indicato dalle autorità cantonali con lettera del 2 maggio 2023, è per altro in corso (art. 16
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 16 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.
2    Les parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente toute modification de la convention.
LOCCL).

8.7. Per quanto precede, anche le critiche con le quali viene lamentata la lesione dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 3 LOCCL, devono essere respinte.

9.

9.1. Sempre nel merito, le insorgenti ritengono che l'estensione decisa leda sia l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL che l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL.
Da un lato, considerano infatti che il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro non sia necessario (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL). D'altro lato, sostengono che esso contrasti con l'interesse generale e con gli altri interessi tutelati dalla legge (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL). In questo contesto, lamentano quindi sia la mancata consultazione di periti indipendenti (art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LOCCL) che il contrasto dei decreti impugnati con la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno ([LMI; RS 943.02]; ricorso, p.to 6; replica, p.to 6).

9.2. Giusta l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LOCCL, il conferimento del carattere obbligatorio generale a disposizioni contenute in un contratto collettivo di lavoro è subordinato anche al fatto che esso sia necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio (cifra 1).
Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro non deve inoltre contrastare con l'interesse generale e non deve ledere gli interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione; entro i rami economici direttamente toccati deve tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali (cifra 2).

9.3. La necessità prevista dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL mira a un bisogno oggettivo, nel senso che il conferimento deve essere ritenuto necessario quando, nel caso in cui non fosse pronunciato, il contratto collettivo di lavoro sarebbe del tutto o in parte inattuabile o si rivelerebbe economicamente insostenibile per i datori di lavoro e per i lavoratori che vincola (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; FF 1956 I 125 pag. 171; RONCORONI, op. cit., n. 78 pag. 415; FRANK VISCHER/ANDREAS C. ALBRECHT, in ZK Obligationenrecht, 4a ed. 2006, n. 111 ad art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CO; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., pag. 103).
L'assenza del conferimento del carattere obbligatorio dovrebbe condurre all'impossibilità di attuare il contratto collettivo, o a condannare gli impiegati a subire la pressione della concorrenza insopportabile dei dissidenti (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; RONCORONI, op. cit., n. 78 pag. 415). L'interesse perseguito è quello del ramo, che deve essere valutato dal punto di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati dal contratto (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1 RONCORONI, op. cit., n. 79 pag. 415 seg.; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., pag. 103 seg.).
Per determinare il bisogno e la necessità previsti dall'art. 2 cifra 1 LCCCL l'autorità che pronuncia il conferimento dispone di un ampio potere di apprezzamento (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; FENT, op. cit., pag. 76).
Si ammette che l'attuabilità di un contratto collettivo di lavoro non è in pericolo, se esso mira a stabilire un ordine che il ramo economico può instaurare anche senza l'aiuto dell'autorità, i datori di lavoro dissidenti sono rari e il loro impatto economico limitato (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; RONCORONI, op. cit., n. 80 pag. 416; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., pag. 103).

9.4. Giusta l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL, il conferimento del carattere obbligatorio può essere pronunciato solo se non è contrario all'interesse generale. Tuttavia non è richiesto che esso concordi con tale interesse perché, se così fosse, lo Stato potrebbe difficilmente lasciare l'iniziativa riguardo all'opzione di conferire o meno il carattere obbligatorio a disposizioni di un contratto collettivo di lavoro a delle associazioni e dovrebbe emanare motu proprio, come in ambito legislativo, la regolamentazione necessaria (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.2.1, con riferimento al messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954). Nel messaggio, disponibile in tedesco e in francese, il Governo ha nel contempo osservato che "l'extension de clauses sur les salaires déroge en principe à la libre formation des salaires, elle constitue un risque particulièrement grand de troubler la formation des salaires et des prix et, partant, de porter atteinte à l'intérêt général. En outre, les clauses destinées à être étendues doivent rester dans les limites de la pratique observée en matière de conventions collectives et ne pas trop anticiper sur l'évolution" (FF 1954 I 125, pag. 171 seg.).
Il conferimento del carattere obbligatorio a disposizioni di un contratto collettivo non deve ledere nemmeno gli interessi legittimi di altri ambiti economici o di altri gruppi della popolazione (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.2.1; WYLER/HEINZER, op. cit. pag. 1082).

9.5. In base al messaggio del Consiglio federale, la consultazione di periti ai sensi dell'art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LOCCL serve innanzitutto a esaminare se le condizioni economiche della decisione di conferimento del carattere obbligatorio sono adempiute. A questo proposito, il Governo si riferisce espressamente all'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 e 2 LOCCL, secondo cui il conferimento del carattere obbligatorio generale a disposizioni contenute in un contratto collettivo di lavoro è subordinato al fatto che esso sia necessario (cifra 1), non deve contrastare con l'interesse generale e non deve ledere gli interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione (cifra 2). Per contro, il messaggio indica che le altre condizioni previste dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LOCCL necessitano dell'intervento di periti solo di rado (sentenza 2C 850/2016 del 13 novembre 2017 consid. 5.1; FF 1954 I 125, pag. 177 seg.; RONCORONI, op. cit., pag. 465).
Secondo la dottrina, il ricorso a una perizia indipendente serve a esaminare le condizioni che l'autorità non è in grado di valutare d'ufficio. La consultazione di periti può risultare necessaria al momento di una prima decisione, ma superflua al momento di una decisione di rinnovo, sempre che la situazione non sia cambiata in modo sostanziale. La consultazione di periti è superflua anche se la domanda di conferimento del carattere obbligatorio è manifestamente infondata (2C 850/2016 del 13 novembre 2017 consid. 5.1; RONCORONI, op. cit., pag. 464 seg.; SCHWEINGRUBER/ BIGLER, op. cit., pag.128). Quando la mancata consultazione di esperti da parte dell'autorità va ricondotta a un abuso del potere di apprezzamento di quest'ultima la dichiarazione di estensione va annullata e l'incarto va rinviato all'istanza precedente, per lo svolgimento di una perizia indipendente (sentenza 2C 850/2016 del 13 novembre 2017 consid. 5.4 e 6; WYLER/HEINZER, op. cit. pag. 1084 in fine).

10.

10.1. Ora, dal p.to 7 del decreto n. 5419 risulta che la denuncia della violazione dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifre 1 e 2 LOCCL è stata respinta osservando:

"Tale censura non può però essere accolta in quanto del tutto generica oltre che non comprovata. La necessità di introdurre un CCL valevole sia per gli architetti, sia per gli ingegneri risulta invece concreta al fine di far fronte alle preoccupanti e notorie derive al ribasso dei salari vigenti non solo nel settore dell'architettura, ma anche in quello dell'ingegneria, dovute alla forte presenza di manodopera proveniente dall'Unione Europea disposta a lavorare in cambio di salari che alle nostre latitudini non risulterebbero appropriati. Occorre tra l'altro rilevare che le clausole salariali di un CCL con forza obbligatoria che si situano all'interno dei limiti usuali di un determinato ramo economico non sono contrarie all'interesse generale (Roncoroni Giacomo, op. cit., § Q, N. 85 e riferimenti citati). In questo senso, posto che gli opponenti che sostengono, genericamente, di essere attivi anche su scala intercantonale e internazionale, e che non sarebbero toccati dalla problematica del dumping salariale, non si vede come possa il CCL in questione, che prevede dei salari minimi contenuti, essere contrario all'interesse generale".
In merito alla necessità richiesta dall'art. 2
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LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL, nella risposta al ricorso il Governo ticinese ha quindi aggiunto che il rischio che il contratto collettivo di lavoro non possa essere applicato è concretizzato dall'art. 36 cpv. 1 del contratto medesimo e che l'intervento dell'autorità si è rivelato imprescindibile a causa del constante afflusso di impiegati frontalieri assunti a basso costo da datori di lavoro noncuranti degli effetti nefasti che un tale agire produce e "restii ad ogni tentativo di autoregolamentazione". Lo stesso tipo di riflessioni è d'altra parte contenuto nella risposta e nella duplica degli opponenti 1-3, che fanno al riguardo rinvio anche ad alcuni documenti da essi prodotti.

10.2. Con una prima critica riferita al requisito della necessità (art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL), le ricorrenti tornano sull'art. 36 del contratto collettivo di lavoro (precedente consid. 7). In effetti, considerano che già il fatto che l'entrata in vigore del contratto sia stata subordinata all'estensione della sua obbligatorietà generale permetta di escludere che i suoi firmatari possano essere sottoposti a qualsivoglia pregiudizio, che giustifichi un intervento dello Stato (ricorso, p.to 6.2; replica, p.to 6.1). Se lo ritenevano così importante per la categoria - osservano in sostanza le insorgenti - non si capisce infatti perché non lo abbiano posto in vigore subito, per lo meno per le parti che lo hanno voluto e concluso.
Già perché fa confusione tra la necessità della conclusione di un contratto collettivo e quella della sua estensione, la censura è tuttavia infondata. Come osservato nei precedenti considerandi 7.5 e 9.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina, il conferimento del carattere obbligatorio ai sensi della LOCCL è pensato per quelle fattispecie nelle quali, senza tale passo, il contratto collettivo risulti inattuabile, e ciò può essere il caso fin dalla sottoscrizione del contratto medesimo.

10.3. Con una seconda critica relativa all'assenza del requisito della necessità ma anche a quello della presa in considerazione degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali, le insorgenti sostengono che nel settore, che comprende più categorie di attività differenti tra loro, non vi è dumping salariale, che il mercato del lavoro è equilibrato e che il rapporto tra domanda e offerta non pone problemi. Sempre in questo contesto, lamentano la mancata consultazione di periti indipendenti (ricorso, p.ti 6.2 e 6.7; replica, p.to 6.1, con specifico riferimento alla relazione del Presidente dell'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi del 23 agosto 2013, da cui non risulterebbe "alcun degrado del mercato del lavoro").

10.3.1. Come indicato nel decreto n. 5419 - rispondendo a censure analoghe e facendo a ragione riferimento anche al vasto potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1) - simili osservazioni sono tuttavia solo di carattere generale e come tali non attestano nemmeno un contrasto con la giurisprudenza in materia (precedente consid. 9.3). In effetti, vero è che essa ammette che l'attuabilità di un contratto collettivo di lavoro non è in pericolo, quando mira a stabilire un ordine che il ramo economico in questione può instaurare anche senza aiuto dell'autorità (sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; RONCORONI, op. cit., n. 80 pag. 416; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., pag. 103). Altrettanto vero è però che ciò è qui solo affermato, a fronte delle indicazioni opposte su cui si sono basate sia l'autorità cantonale sia l'autorità federale, che ha approvato il decreto n. 5419 (art. 13 cpv. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
LOCCL).
Nel contempo, nemmeno risulta che i datori di lavoro dissidenti siano rari e che il loro impatto economico sia limitato, quindi non di ostacolo per l'attuabilità del contratto collettivo senza un intervento da parte del Consiglio di Stato (precedente consid. 9.3; sentenza 2C 965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.1.1; RONCORONI, op. cit., n. 78 pag. 415). Al contrario, le stesse ricorrenti sostengono infatti che i dissidenti sarebbero molti, e ciò viene confermato anche dai dati sui quali si è basato il Governo ticinese (precedente consid. 8.3).

10.3.2. Nella misura in cui le autorità cantonali giustificano la necessità dell'estensione del contratto collettivo facendo riferimento alla tendenza al ribasso dei salari "dovuta alla forte presenza di manodopera proveniente dall'Unione europea" mentre le ricorrenti sostengono un'assenza di dumping salariale, va d'altra parte rilevato:
(a) che la dimostrazione di ripetuti abusi in ambito salariale (dumping) non era indispensabile perché, come indicato anche dalla SECO in risposta, per simili situazioni è prevista piuttosto la procedura agevolata di cui all'art. 1a
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a - 1 Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
LOCCL (messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, 5349 segg.; RONCORONI, op. cit., n. 53 segg. pag. 407 segg.), che non è stata qui però applicata perché la domanda di conferimento del carattere obbligatorio non è stata presentata dalla Commissione tripartita (come previsto dall'art. 1a
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a - 1 Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
LOCCL), bensì dagli opponenti 1-3, ed ha quindi seguito l'iter usuale;
(b) che il riferimento a dati più concreti da parte dello stesso Consiglio di Stato ticinese sarebbe stata certo auspicabile, ma che il forte afflusso di lavoratori frontalieri nel Cantone Ticino e le problematiche salariali che esso genera, cui rinviano le autorità nella loro decisione, sono in definitiva degli aspetti notori, riguardo ai quali sono per altro reperibili dati ufficiali anche in rete (in merito, cfr. in particolare i siti dell'Ufficio federale rispettivamente dell'Ufficio cantonale di statistica) e che non occorreva quindi provare ulteriormente, né attraverso la consultazione di periti, come richiesto dalle ricorrenti, né in altro modo (art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LOCCL; DTF 143 IV 380 consid. 1.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; sentenza 2C 714/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 6.2);
(c) che puntuali prove in merito alla situazione specifica, che poteva portare il Governo cantonale ad ammettere una necessità di intervento ai sensi dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL, emergono in ogni caso anche da alcuni documenti prodotti davanti al Tribunale federale con la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e, più in particolare: dal doc. 3, che dà conto di salari estremamente bassi offerti sul mercato del lavoro ticinese ad architetti "con esperienza", nonché dal doc. 4, indirizzato da un ingegnere civile attivo nel Cantone Ticino al Dipartimento ticinese dell'economia e nel quale - il 3 giugno 2020, quindi in tempi molto più recenti di quelli cui si riferisce la relazione del 23 agosto 2013 citata dalle ricorrenti (precedente consid. 10.3) - è indicato:

"il mercato del lavoro nel settore dell'ingegneria civile, architettura e professioni affini ha subito in Ticino un forte degrado e subisce tuttora una forte pressione sui salari. Queste professioni che erano ritenute fino a pochi anni fa esenti da dumping e casi di sostituzione sono ora toccati da questi fenomeni. La corsa al ribasso degli onorari ha dato il via ad una spirale negativa di ribassi e sotto costi sia nell'ambito privato, che negli appalti pubblici. In alcune realtà, complice anche la possibilità di reclutare all'estero personale, si è arrivati a pagare architetti e ingegneri con salari di 1'500-2'000.-/mensili. Se questa situazione forse può essere interessante o accettabile per il personale frontaliere, visto che rispecchia i salari oltre confine, è palesemente insostenibile per la popolazione residente. Tuttavia, questa situazione ha generato l'abbassamento dei salari dei residenti e per poter garantire la competitività sul mercato degli onorari alcuni studi preferiscono cercare personale oltre confine. La pressione sui salari di diplomati residenti e/o attivi oltralpe ha inoltre ridotto fortemente l'attrattiva del Ticino quale luogo di lavoro per i giovani diplomati partiti oltralpe a studiare".
Nemmeno la seconda serie di critiche che si riferisce alle condizioni previste dall'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifre 1 e 2 LOCCL può essere quindi condivisa.

10.4. Nel contempo, infondata è pure una terza critica, con la quale le insorgenti lamentano una lesione degli art. 9 e
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
36 Cost.
La violazione di queste due norme sarebbe data perché il Governo ticinese indicherebbe che, malgrado non vi sia una particolare necessità di estensione del contratto collettivo, la stessa va ammessa in quanto non ha nemmeno dei particolari effetti negativi (ricorso, p.to 6.6; replica, p.to 6.3). Contrariamente a quanto presuppone la censura, al p.to 6 del decreto n. 5419 il Consiglio di Stato non dice tuttavia di ritenere che non vi sia la necessità di dichiarare obbligatoria una parte del contratto collettivo, poiché altrimenti non avrebbe respinto le opposizioni. Piuttosto, formula un'ipotesi, rilevando che quand'anche fosse vero quanto sostengono gli opponenti alla domanda di estensione, e cioè che le condizioni salariali vigenti in tutti gli studi d'ingegneria ticinesi sono buone, non sarà il salario minimo fissato dal contratto collettivo di lavoro a compromettere la loro competitività.

10.5. Con una quarta critica, le ricorrenti denunciano una violazione della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). Richiamandosi in particolare agli art. 2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
-3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
LMI, considerano infatti che gli obblighi che risultano dal p.to 6 del decreto n. 5417 - che indica che parte delle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili anche a imprese con sede in Svizzera, ma non nel Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori - limitino illecitamente l'accesso al mercato ticinese alle ditte svizzere che svolgono attività nel Cantone Ticino "allorché, come visto, l'imposizione del rispetto delle disposizioni del CCL non è indispensabile per preservare interessi pubblici preponderanti e non è neppure conforme al principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
LMI) " (ricorso, p.to 6.6; replica p.to 6.3).

10.5.1. La legge federale sul mercato interno garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
LMI). In questo contesto, a ognuno è riconosciuto il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LMI); l'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell'offerente (art. 2 cpv. 3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LMI); chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'articolo 3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio (art. 2 cpv. 4
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LMI). Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato; le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: (a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; (b) sono
indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; (c) sono conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
LMI).

10.5.2. Sennonché, le ricorrenti non vanno di nuovo seguite. Pure questa critica parte infatti da un errato assunto, ovvero che il conferimento dell'obbligatorietà generale a talune disposizioni del contratto collettivo di lavoro non sia necessario, mentre le autorità cantonali e federali sono giunte a conclusioni opposte, qui confermate.
Sia come sia, va rilevato che il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro non è di per sé contrario alla legge federale sul mercato interno (DTF 128 II 13 consid. 5 b bb). D'altro lato, va osservato che eventuali contrasti con la legge sul mercato interno, che dovessero presentarsi in fattispecie concrete, potranno essere oggetto di procedure ad hoc (sentenza 2C 302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 11.1, con altri riferimenti).

10.6. Con un'ulteriore critica, presentata a due riprese nella loro impugnativa, le insorgenti mettono infine in evidenza il fatto che "il CCL non si limita a stabilire salari minimi, ma regolamenta in modo estremamente rigido tutta una serie di aspetti, come la durata del lavoro, incompatibili con una professione intellettuale e creativa, il cui prodotto è per lo più immateriale" (ricorso, p.ti 6.5 e 6.6; replica, p.ti 6.2 e 6.3).
Già solo per il suo carattere estremamente generale, anch'essa non risulta però adatta né a mettere in discussione il requisito della necessità ai sensi dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL (precedente consid. 9.3) né a dimostrare la mancata presa in considerazione di interessi rilevanti giusta l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL (precedenti consid. 9.4).

10.7. Anche l'ultima serie di censure formulata dalle ricorrenti, volta a denunciare una violazione sia dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 1 LOCCL che dell'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
cifra 2 LOCCL, deve essere quindi respinta perché infondata.

11.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
5 LTF). L'autorità cantonale non ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) e lo stesso vale per le altre parti, intervenute senza far capo a un patrocinatore (art. 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Sindacato Unia Ticino e Moesa, all'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, all'Associazione Studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi, alla Segreteria di Stato dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 maggio 2023

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_967/2020
Date : 03 mai 2023
Publié : 21 mai 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni del CCL per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini (valevole per il Cantone Ticino fino al 30 giugno 2023)


Répertoire des lois
CC: 54 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
9e  28 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LECCT: 1 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
1a 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a - 1 Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
2 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
7 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
8 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 8 - 1 La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
1    La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
2    La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.
3    Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
10 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 10 - 1 Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
1    Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
2    L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.
3    Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.
11 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
12 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 12 - 1 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
1    L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
2    Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
3    La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
4    Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
13 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
1    Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17.
2    L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3    La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4    S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
16 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 16 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.
2    Les parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente toute modification de la convention.
323quater
LMI: 1 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
2 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 36 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
1    La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
2    Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3    Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4    Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.
37e  40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
125-I-412 • 127-III-318 • 128-II-13 • 134-III-224 • 135-II-243 • 135-III-88 • 136-I-49 • 136-II-120 • 136-II-497 • 136-III-283 • 137-II-40 • 138-I-435 • 138-II-169 • 139-III-165 • 140-III-391 • 141-I-78 • 141-II-113 • 141-V-657 • 142-III-239 • 143-I-137 • 143-III-140 • 143-IV-380 • 144-II-313 • 144-III-43 • 145-III-365 • 146-I-62 • 146-II-335 • 148-I-89
Weitere Urteile ab 2000
2C_1092/2017 • 2C_142/2019 • 2C_183/2021 • 2C_245/2018 • 2C_257/2018 • 2C_29/2018 • 2C_302/2020 • 2C_428/2016 • 2C_519/2016 • 2C_605/2021 • 2C_661/2019 • 2C_714/2021 • 2C_843/2017 • 2C_850/2016 • 2C_965/2019 • 2C_967/2020 • 4C.76/2003 • 8C_102/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lecct • convention collective de travail • questio • conseil d'état • employeur • recourant • tribunal fédéral • cio • architecture • réplique • fédéralisme • entrée en vigueur • architecte • conseil fédéral • examinateur • autorité cantonale • lésé • marché du travail • recours en matière de droit public • droit fédéral
... Les montrer tous
FF
1954/I/125 • 1956/I/125 • 1999/5092