Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.202

Décision du 3 mai 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement détenue, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), notamment, contre A. du chef de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), subsidiairement assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP; act. 1.1),

- la décision du 29 novembre 2018, par laquelle le MPC ordonnait, sous commination de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), aux prévenus, dont A., ainsi qu’à leurs conseils respectifs de garder le silence sur la procédure pénale susmentionnée et sur les personnes impliquées jusqu’au 28 février 2019 (act. 1.1),

- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 3 décembre 2018 par A. à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

- la réponse au recours du 17 décembre 2018, par laquelle le MPC a pris position s’agissant des griefs formulés dans le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci (act. 4),

- le courrier du 14 mars 2019, par lequel la Cour a invité les parties à se déterminer quant à l’issue du litige, précisant qu’elle envisageait de déclarer le recours sans objet et de mettre les frais de la cause à la charge de l’Etat (act. 6),

- la détermination du 22 mars 2019, aux termes de laquelle le MPC a requis de la présente Cour que, indépendamment de l’issue du litige, elle statue sur le recours formé par A., dès lors qu’il pose une question juridique essentielle qu’il conviendrait de trancher, soit l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 73 al. 2 CPP prononcée à l’encontre d’un prévenu et son mandataire (act. 7),

- la prise de position du 25 mars 2019, par laquelle la recourante a, sous la plume de son conseil, demandé à ce que la cause soit traitée selon la procédure ordinaire, aux motifs qu’un intérêt – hypothétique – à recourir subsisterait et que vu la durée particulièrement courte de l’obligation de garder le secret et du délai plus long nécessaire à la Cour de céans pour statuer sur le recours, déclarer ce dernier systématiquement sans objet reviendrait à soustraire entièrement la mesure litigieuse au contrôle de l’autorité de recours (act. 8).

Considérant que:

- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP);

- la décision entreprise, datée du 29 novembre 2018, a été notifiée le lendemain à la recourante, de sorte que le recours déposé le 3 décembre 2018 l’a été en temps utile (act. 1, p. 1; dossier MPC, pièce 16.01.00.0005);

- au vu de l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée par le MPC et de l’absence de prolongation de cette mesure (v. supra), la présente cause est devenue sans objet;

- il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief de la recourante et rien n’indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Straf-prozessrechts, 3e éd. 2017, N. 1458, note 51); au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibidem);

- dès lors, la procédure BB.2018.202 doit être rayée du rôle;

- à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.);

- le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l’écoulement du temps;

- dans ces situations, il convient d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);

- conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;

- la question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine; certains auteurs estiment en effet que l’art. 73 al. 2 CPP est également applicable à l’endroit des prévenus et de leurs conseils (Antenen, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 6 ad art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 73
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CPP; v. ég. Brüschweiler, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 73
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CPP, qui admet une application de l’art. 73 al. 2 CPP au défenseur du prévenu mais non à ce dernier qui peut être réduit au silence par le biais de la détention avant jugement), d’autres sont d’avis contraire, précisant que la seule interdiction dont est tenue le prévenu est consacrée à l’art. 237 al. 2 let. g
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StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP (interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes; Saxer/Thurnheer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 73
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StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 6 ad art. 73
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StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP);

- l’opinion des premiers auteurs a la préférence de la Cour de céans; en effet, le principe du secret de l’enquête, concrétisé par l’art. 69 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP qui prévoit que la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a
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CPP; v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3), est motivée par les nécessités de protéger, d’une part, les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve, et, d’autre part, ceux du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence, et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels, ainsi que ceux des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement, les victimes, dont les droits de la personnalité se doivent d’être préservés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; v. ég. Saxer/Thurnheer, op. cit., n. 4 ad art. 73
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CPP);

- en l’espèce, la motivation de la décision du 29 novembre 2018, par laquelle le MPC enjoignait la recourante ainsi que son conseil à garder le silence sur la procédure ouverte – notamment – à son encontre (v. supra), complétée par les observations formulées par cette dernière autorité en date du 17 décembre 2018 (v. supra), est suffisante, au regard de la jurisprudence rendue en la matière (TPF 2016 52 consid. 3), pour justifier la mesure; en substance le MPC fondait sa décision, d’une part, sur le risque de collusion dès lors que la procédure pénale était également ouverte à l’encontre d’autres prévenus qui n’étaient pas encore identifiés (v. Antenen, op. cit., n. 6 ad art. 73
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CPP) et que les fuites médiatiques – dont certaines seraient au demeurant susceptibles d’être le fait de la recourante (act. 4, p. 2) – avaient mis à mal la bonne administration de la justice (act. 1.1, p. 2 et 4, p. 2 s.); d’autre part, sur l’atteinte à la sphère privée de la recourante, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence, occasionnée par la divulgation dans l’un des articles de presse produit au dossier de la présente procédure d’éléments de l’enquête la concernant et censés rester secret à ce stade de l’instruction (act. 4, p. 2 et 4.2);

- en outre, la mesure litigieuse, en sus d’avoir été limitée dans le temps, était relativement courte, soit du 29 novembre 2018 au 28 février 2019 (act. 1.1);

- au vu de ce qui précède, le recours du 3 décembre 2018 aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps;

- bien que la recourante aurait succombé, les frais de la présente procédure seront, au vu du courrier formulé en date du 14 mars 2019 par la Cour de céans à l’attention des parties (v. supra; act. 6), pris en charge par la caisse de l’Etat;

- il résulte en revanche de la conclusion qui précède s’agissant de l’issue du litige qu’aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP a contrario, applicable par renvoi de l’art. 436
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2018.202 est rayée du rôle.

2. La présente décision est rendue sans frais.

3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante pour la présente procédure.

Bellinzone, le 3 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Romanos Skandamis

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.202
Date : 03. Mai 2019
Published : 16. Mai 2019
Source : Bundesstrafgericht
Status : Publiziert als TPF 2019 60
Subject area : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Subject : Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP).


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StGB: 111  112  292
StPO: 20  69  73  237  393  396  428  429  436
BGE-register
137-I-23 • 139-I-206
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1B_480/2012 • 6B_256/2012
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