Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_256/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Publication de débats officiels secrets (art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP); liberté d'expression (art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH),

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 15 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de publication de débats officiels secrets et l'a condamné à une amende de 5000 fr., substituable par 50 jours de privation de liberté. En bref, ce jugement repose sur l'état de fait suivant.

X.________, né en 1965, est journaliste dans la presse écrite. Le 28 janvier 2009, il a publié dans le magazine L'Illustré un article intitulé « Un père révolté dénonce les jeux pervers d'un abuseur d'enfants ». Il y faisait largement état des éléments d'une enquête alors en cours, instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cet article retranscrivait une partie des déclarations d'une plaignante à la police de sûreté vaudoise et de l'argumentation du recours du Ministère public contre la décision du magistrat instructeur, du 31 mars 2008, de mettre un terme à la détention préventive. Le journaliste a eu connaissance des pièces auxquelles il faisait référence par l'intermédiaire du père de l'une des victimes présumées, Y.________, dont l'identité lui avait été communiquée par un ami de ce dernier. X.________ savait que les documents auxquels il se référait n'étaient pas publics en raison de l'enquête en cours. Il était conscient de commettre une violation de l'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP en les portant à la connaissance du public. En accord avec sa rédaction, il a néanmoins écrit son article et l'a publié, estimant qu'il était de son devoir moral d'informer les lecteurs afin que d'autres éventuelles victimes puissent
sortir de l'ombre.

B.
Saisi d'un appel du condamné, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 8 août 2011, après avoir écarté la requête de suspension présentée le 23 septembre 2011 par l'appelant.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Par ordonnance du 14 mai 2012, le Président de la cour de céans a rejeté les requêtes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans l'affaire X.________ contre la Suisse (requête 56925/08) pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (v. sur cette notion: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) dans la constatation des faits. Les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

En l'espèce, le recourant n'articule expressément aucun grief de ce type. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les développements présentés dans la partie de son mémoire intitulée « rappel des faits essentiels ».

On doit encore relever, dans ce contexte, que la décision querellée a été rendue sur appel d'un jugement portant condamnation pour une contravention (v. art. 293 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
en corrélation avec l'art. 103
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 103 - Übertretungen sind Taten, die mit Busse bedroht sind.
CP). Le pouvoir d'examen de la cour cantonale était ainsi limité aux critiques relatives à l'application du droit fédéral et à celles tendant à démontrer que les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En rappelant ces principes, la décision entreprise (consid. 2.1) renvoie implicitement au jugement de première instance en ce qui concerne les faits déterminants. Il s'ensuit que la cour de céans est également liée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) par ceux ressortant de cette première décision. Enfin, dans la mesure où ni le jugement ni la décision de deuxième instance ne restituent en son entier le contenu de l'article litigieux, on complétera néanmoins, au besoin, en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, l'état de fait sur ce point en se référant au texte de la publication, qui n'est pas contesté et figure au dossier de la cause.

2.
Conformément à l'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP (Publication de débats officiels secrets), celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende (al. 1). La complicité est punissable (al. 2). Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition procède d'une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l'autorité, autrement dit, que l'on ait voulu en exclure la publicité, indépendamment de la classification choisie (p. ex « top secret » ou confidentiel). Le secret au sens matériel suppose, en revanche, que son détenteur veuille garder un fait secret, qu'il y ait un intérêt légitime, et que le fait ne soit connu ou accessible qu'à un cercle restreint de personnes (ATF 126 IV 236 consid. 2a, p. 242 et 2c/aa, p. 244). L'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de cette disposition, le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533) n'y a rien changé. Cette règle n'a en effet pas trait à des secrets au sens matériel, mais à des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes (ATF 126 IV 236 consid. 2c/bb, p. 246). Pour exclure l'application de cet alinéa 3, le juge doit donc examiner à titre préjudiciel les raisons qui ont présidé à la classification du fait comme secret. Il ne doit cependant le faire qu'avec retenue, sans s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation exercé par l'autorité qui a déclaré le fait secret. Il suffit que cette
déclaration apparaisse encore soutenable au regard du contenu des actes, de l'instruction ou des débats en cause. Le point de vue des journalistes sur l'intérêt à la publication n'est, pour le surplus, pas pertinent (ATF 126 IV 236 consid. 2d, p. 246). Dans l'affaire Stoll c. Suisse, la Cour européenne des droits de l'Homme a confirmé que cette conception formelle du secret n'était pas contraire à l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, dans la mesure où elle n'empêchait pas le Tribunal fédéral de contrôler la compatibilité d'une ingérence avec l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, en procédant, sous l'angle de l'examen de l'art. 293 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP, à un contrôle de la justification de la classification d'une information, d'une part, et à une mise en balance des intérêts en jeu, d'autre part (arrêt Stoll c. Suisse, du 10 décembre 2007, Requête No 69698/01, §§ 138 et 139).

2.1 Le recourant ne conteste plus devant la cour de céans que les informations révélées étaient soumises au secret de l'enquête. Il ne soutient plus, en particulier, que l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 73 Geheimhaltungspflicht - 1 Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
1    Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
2    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände unter Hinweis auf Artikel 292 StGB25 verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Die Verpflichtung ist zu befristen.
CPP lui serait applicable à titre de droit nouveau plus favorable. On peut, sur ce point, renvoyer aux considérants convaincants de la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 4.2 p. 8 s.), en relevant qu'en l'espèce la nature des faits révélés par l'enquête aurait, de toute manière, justifié d'imposer le silence sur la procédure et les personnes impliquées dans un but de sauvegarde d'intérêts, privés tout au moins, au sens de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 73 Geheimhaltungspflicht - 1 Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
1    Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
2    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände unter Hinweis auf Artikel 292 StGB25 verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Die Verpflichtung ist zu befristen.
CPP.

2.2 Conformément à l'art. 184 du Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), toute enquête demeure secrète jusqu'à sa clôture définitive (al. 1). Le secret s'étend aux éléments révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques (al. 2). La loi précise en outre que sont tenus au secret tant les magistrats ou collaborateurs judiciaires (sous réserve de l'hypothèse où la communication est utile à l'instruction ou justifiée par des motifs d'ordre public, administratif ou judiciaire; art. 185 CPP/VD), que les parties, leurs proches et familiers, leurs conseils, les collaborateurs, consultants et employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, envers quiconque n'a pas accès au dossier, la révélation faite aux proches ou familiers par la partie ou son conseil n'étant cependant pas punissable (art. 185a CPP/VD). La loi aménage enfin diverses exceptions. Ainsi, en dérogation à l'article 185, le juge d'instruction cantonal et, avec l'accord de celui-ci, le juge chargé de l'enquête ou les fonctionnaires supérieurs de police spécialement désignés par le Conseil d'Etat (art. 168, al. 3) peuvent renseigner la presse, la radio ou la télévision
sur une enquête pendante, lorsque l'intérêt public ou l'équité l'exige, notamment lorsque la collaboration du public s'impose en vue d'élucider un acte punissable, lorsqu'il s'agit d'une affaire particulièrement grave ou déjà connue du public ou lorsqu'il y a lieu de rectifier des informations fausses ou de rassurer le public (art. 185b al. 1 CPP/VD).

On se trouve donc dans l'hypothèse où le secret est imposé par la loi et non par une décision d'autorité.

2.3 L'existence d'un tel secret de l'enquête, que connaissaient la plupart des procédures pénales cantonales avant l'entrée en vigueur de la procédure pénale unifiée, est, en règle générale, motivée par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. On ne peut cependant méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence, et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels (HAUSER, SCHWERI ET HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, § 52, n. 6, p. 235; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 134, n. 1066, p. 678; le même, Procédure pénale suisse, Manuel, 2e éd., 2007, n. 849, p. 559 s.) ainsi que la nécessité de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision au sein d'un organe de l'Etat (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa, p. 245). La Cour européenne des droits de l'Homme a déjà eu l'occasion de juger que de tels buts étaient en soi légitimes. Il s'agit de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire selon la terminologie de l'art. 10 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, qui mentionne en outre notamment la
protection de la réputation et des droits d'autrui (v. arrêt CEDH Weber c. Suisse, du 22 mai 1990, requête No 11034/84, § 45; arrêt CEDH Dupuis et autres c. France, du 7 juin 2007, requête No 1914/02, § 32; arrêt CEDH Tourancheau et July c. France, du 24 novembre 2005, requête No 53886/00, § 63). Enfin, on ne peut ignorer non plus certains autres intérêts privés (cf. art. 73 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 73 Geheimhaltungspflicht - 1 Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
1    Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
2    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände unter Hinweis auf Artikel 292 StGB25 verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Die Verpflichtung ist zu befristen.
CPP; GÉRARD PIQUEREZ / ALAIN MACALUSO, procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1687 p. 575). Ainsi, au titre de la protection de la réputation et des droits d'autrui doivent aussi compter les intérêts légitimes d'autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement les victimes, dont la vie privée et familiale est garantie par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Ces dernières bénéficient, en outre, d'une protection accrue de leur personnalité à tous les stades de la procédure pénale (ancien art. 34
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
LAVI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; cf. depuis le 1er janvier 2011: art. 117
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 117 Stellung - 1 Dem Opfer stehen besondere Rechte zu, namentlich:
1    Dem Opfer stehen besondere Rechte zu, namentlich:
a  das Recht auf Persönlichkeitsschutz (Art. 70 Abs. 1 Bst. a, 74 Abs. 4, 152 Abs. 1);
b  das Recht auf Begleitung durch eine Vertrauensperson (Art. 70 Abs. 2, 152 Abs. 2);
c  das Recht auf Schutzmassnahmen (Art. 152-154);
d  das Recht auf Aussageverweigerung (Art. 169 Abs. 4);
e  das Recht auf Information (Art. 305 und 330 Abs. 3);
f  das Recht auf eine besondere Zusammensetzung des Gerichts (Art. 335 Abs. 4);
g  das Recht den Entscheid oder den Strafbefehl in der Rechtssache, in der es Opfer ist, vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft unentgeltlich zu erhalten, es sei denn, es verzichtet ausdrücklich darauf.
2    Bei Opfern unter 18 Jahren kommen darüber hinaus die besonderen Bestimmungen zum Schutz ihrer Persönlichkeit zur Anwendung, namentlich betreffend:
a  Einschränkungen bei der Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person (Art. 154 Abs. 4);
b  besondere Schutzmassnahmen bei Einvernahmen (Art. 154 Abs. 2-4);
c  Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 2).
3    Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer.
et 152
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 152 Allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern - 1 Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
1    Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
2    Das Opfer kann sich bei allen Verfahrenshandlungen ausser von seinem Rechtsbeistand von einer Vertrauensperson begleiten lassen.
3    Die Strafbehörden vermeiden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Opfer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Artikel 149 Absatz 2 Buchstaben b und d einvernehmen.
4    Eine Gegenüberstellung kann angeordnet werden, wenn:
a  der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann; oder
b  ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert.
CPP), à fortiori si celle-ci a pour objet des infractions contre l'intégrité sexuelle (ancien art. 35
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 152 Allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern - 1 Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
1    Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens.
2    Das Opfer kann sich bei allen Verfahrenshandlungen ausser von seinem Rechtsbeistand von einer Vertrauensperson begleiten lassen.
3    Die Strafbehörden vermeiden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Opfer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Artikel 149 Absatz 2 Buchstaben b und d einvernehmen.
4    Eine Gegenüberstellung kann angeordnet werden, wenn:
a  der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann; oder
b  ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert.
LAVI; art. 153
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 153 Besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität - 1 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
1    Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
2    Eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person darf gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann.
CPP) et que les victimes sont des enfants (anciens art. 41 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 153 Besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität - 1 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
1    Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können verlangen, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
2    Eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person darf gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann.
LAVI; art. 154
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 154 Besondere Massnahmen zum Schutz von Kindern als Opfer - 1 Als Kind im Sinne dieses Artikels gilt das Opfer, das im Zeitpunkt der Einvernahme oder Gegenüberstellung weniger als 18 Jahre alt ist.
1    Als Kind im Sinne dieses Artikels gilt das Opfer, das im Zeitpunkt der Einvernahme oder Gegenüberstellung weniger als 18 Jahre alt ist.
2    Die erste Einvernahme des Kindes hat so rasch als möglich stattzufinden.
3    Die Behörde kann die Vertrauensperson vom Verfahren ausschliessen, wenn diese einen bestimmenden Einfluss auf das Kind ausüben könnte.
4    Ist erkennbar, dass die Einvernahme oder die Gegenüberstellung für das Kind zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte, so gelten die folgenden Regeln:
a  Eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person darf nur angeordnet werden, wenn das Kind die Gegenüberstellung ausdrücklich verlangt oder der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör auf andere Weise nicht gewährleistet werden kann.
b  Das Kind darf während des ganzen Verfahrens in der Regel nicht mehr als zweimal einvernommen werden.
c  Eine zweite Einvernahme findet nur statt, wenn die Parteien bei der ersten Einvernahme ihre Rechte nicht ausüben konnten oder dies im Interesse der Ermittlungen oder des Kindes unumgänglich ist. Soweit möglich erfolgt die Befragung durch die gleiche Person, welche die erste Einvernahme durchgeführt hat.
d  Einvernahmen werden im Beisein einer Spezialistin oder eines Spezialisten von einer zu diesem Zweck ausgebildeten Ermittlungsbeamtin oder einem entsprechenden Ermittlungsbeamten durchgeführt. Findet keine Gegenüberstellung statt, so werden die Einvernahmen mit Bild und Ton aufgezeichnet.
e  Die Parteien üben ihre Rechte durch die befragende Person aus.
f  Die befragende Person und die Spezialistin oder der Spezialist halten ihre besonderen Beobachtungen in einem Bericht fest.
5    Ist erkennbar, dass die Anwesenheit der beschuldigten Person bei der Einvernahme für das Kind trotz Schutzmassnahmen zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte, so kann die beschuldigte Person von der Einvernahme ausgeschlossen werden, sofern ihr Anspruch auf rechtliches Gehör auf andere Weise gewährleistet werden kann.77
6    Der Ausschluss gilt nicht für die Verteidigung; es sind jedoch geeignete Schutzmassnahmen zu treffen, um eine schwere psychische Belastung des Kindes zu vermeiden.78
CPP). On peut rappeler, dans ce contexte, que
les règles de la LAVI relatives à la protection de la personnalité des victimes avaient précisément pour but de protéger celles-ci contre la publication dans les médias de leurs noms et d'autres données personnelles lorsque cette diffusion n'était justifiée ni par les intérêts de la poursuite pénale ni par un besoin légitime d'information de la part du public. Il s'agissait de renforcer leur protection face à certains médias avides de sensationnalisme (Message concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI] et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, du 25 avril 1990, FF 1990 II 909 ss, spéc. ch. 212.13 ad art. 5 du projet). Il ne fait ainsi aucun doute que, dans les cantons connaissant le principe du secret de l'instruction, cette règle concrétisait aussi, depuis l'entrée en vigueur de la LAVI tout au moins, les buts spécifiques de cette loi en matière de protection de la personnalité des victimes.

2.4 En l'espèce, sous le titre « Un père révolté dénonce les jeux pervers d'un abuseur d'enfants », la publication litigieuse faisait état des éléments d'une enquête pénale dans une affaire de moeurs. L'article brossait le portrait d'un régisseur immobilier « présumé pédophile », gérant des milliers de logements dans le canton de Vaud. Il décrivait de manière détaillée les faits qui lui étaient reprochés, respectivement ce qu'avaient subi les victimes, ainsi que les déclarations de la plaignante, mère de l'une de celles-ci et compagne du prévenu. L'article abordait, par ailleurs, la question de la remise en liberté de ce dernier, décidée par le juge d'instruction, ainsi que celle de la poursuite de ses relations avec la plaignante. Ces éléments ne peuvent plus être considérés comme de peu d'importance au sens de l'art. 293 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP. La gravité des motifs justifiant l'enquête, soit les chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de contrainte sexuelle pouvaient déjà justifier matériellement le maintien du secret en faveur du prévenu. La circonstance que l'enquête faisait état du maintien des rapports entre ce dernier et sa compagne après qu'elle eut déposé
plainte pouvait justifier le maintien du secret en faveur de cette dernière quant aux faits relevant de sa vie privée. Enfin, et surtout, la nature des actes commis sur les victimes justifiait le maintien du secret en faveur de ces dernières. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que ces éléments n'étaient connus que d'un nombre restreint de personnes, que le juge chargé de l'instruction était lui-même tenu au secret (art. 185 CPP/VD) et qu'il n'a pas fait usage des possibilités offertes par l'art. 185b al. 1 CPP/VD. Il faut ainsi admettre qu'il avait également la volonté de maintenir le secret. Il s'ensuit que, en plus du caractère formel du secret, les conditions d'un secret matériel sont données.

2.5 Il est constant que l'article litigieux a été diffusé. Le recourant ne conteste, par ailleurs, pas avoir su que les documents dont il faisait état n'étaient pas publics en raison de l'enquête en cours. Il connaissait parfaitement cette confidentialité et a déclaré avoir été conscient de commettre une violation de l'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP en les portant à la connaissance du public (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 4). Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP sont réalisées.

3.
Le recourant, invoquant la violation de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, soutient que sa condamnation, en tant qu'elle constitue une ingérence dans sa liberté d'expression, ne serait pas justifiée par un besoin social impérieux.

3.1 Conformément à l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière [...] (par. 1). L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (par. 2).

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique. Si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. En particulier, l'on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de tout un chacun de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti par l'art. 6 de la Convention, ce qui, en matière pénale,
comprend le droit à un tribunal impartial. Comme la Cour européenne l'a déjà souligné, « les journalistes doivent s'en souvenir, qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober les déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice pénale ». D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Elle doit correspondre à un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction. Lorsqu'il y va de la presse, il convient de prendre en considération l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse et il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi. Il faut donc considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués à
l'appui de la restriction de la liberté d'expression pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Aux fins de l'exercice de mise en balance de ces intérêts concurrents, il faut aussi tenir compte du droit que l'art. 6 par. 2 de la Convention reconnaît aux individus d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. Il convient donc de déterminer si l'ingérence correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs la justifiant apparaissent « pertinents et suffisants » (v. p. ex.: arrêt CEDH Tourancheau et July, précité, §§ 64 à 69).

3.2 Le recourant soutient, en contestant l'existence d'un besoin social impérieux à restreindre la liberté d'expression, qu'il ne serait pas démontré que les buts légitimes justifiant le secret de l'enquête aient été mis concrètement en danger par la publication litigieuse. Les procès-verbaux en question étaient, selon lui, de toute manière appelés à être évoqués en audience publique, ce qui exclurait le risque de collusion. Il ne serait pas démontré non plus que les informations publiées (déclarations d'une plaignante et argumentation du Ministère public), à une seule reprise, auraient pu perturber le processus de formation de l'opinion et de prise de décision d'un organe de l'Etat constitué de juges professionnels. La condamnation pénale portant exclusivement sur la publication de certaines informations soumises au secret, le ton général de l'article, appréhendé dans sa globalité, ne pourrait pas justifier de sanctionner la diffusion des informations incriminées au titre de la protection de la présomption d'innocence. Cet élément pourrait, tout au plus, être pris en compte dans la pesée des intérêts.

3.3 Ces objections sont infondées. Tant le contenu, la forme de l'article que l'optique adoptée (le point de vue du père de l'une des victimes) présentaient d'emblée l'auteur présumé comme coupable en laissant aussi entendre que d'autres victimes seraient demeurées inconnues. Les critiques adressées au juge d'instruction, désigné nommément dans la publication, en relation avec la libération de la détention préventive, laissant entendre que celle-ci était justifiée par le statut social de l'accusé, étaient de nature à influencer, dans la suite, ce magistrat et, surtout, à discréditer sa décision ainsi que, plus généralement, son action voire celle des autorités pénales vaudoises aux yeux des lecteurs. On peut aussi relever, dans ce contexte, que le tribunal de police, au moment de fixer la peine, a dû prendre en considération, à décharge, le fait « que l'accusé a beaucoup perdu, plus particulièrement sur un plan professionnel du fait notamment du lynchage médiatique et de la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet après les faits » (jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, du 11 mars 2010, p. 20). En ce qui concerne les intérêts de la plaignante, le premier juge a constaté que celle-ci avait requis et obtenu de
l'Illustré un dédommagement conséquent ensuite de la publication (jugement, p. 13). Mais surtout, les victimes mineures pouvaient, de toute évidence, prétendre à ne pas voir les détails les plus sordides des atteintes subies à leur intégrité sexuelle étalés dans la presse, même si elles étaient présentées sous pseudonymes. Du reste, la photographie de profil du père de l'une des victimes, accompagnée du prénom réel et de l'initiale du nom de l'homme pouvaient permettre à un cercle indéterminé de personnes de l'identifier et, par là-même, de reconnaître sa fille. En affirmant que les documents litigieux étaient, de toute manière, appelés à être évoqués lors de débats publics, le recourant méconnaît, par ailleurs, la nature même de l'affaire, qui avait trait à des atteintes à l'intégrité sexuelle d'enfants. Dans de telles causes, la protection de la personnalité des victimes constitue un impératif qui s'impose aux autorités pénales à tous les stades de la procédure. Les victimes peuvent en effet prétendre à ne pas voir leur histoire et leurs souffrances les plus intimes étalées sur la place publique. Ce droit s'étend jusqu'aux débats (art. 70 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 70 Einschränkungen und Ausschluss der Öffentlichkeit - 1 Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
1    Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
a  die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern;
b  grosser Andrang herrscht.
2    Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so können sich die beschuldigte Person, das Opfer und die Privatklägerschaft von höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen.
3    Das Gericht kann Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind.
4    Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffentlichkeit bei Bedarf in anderer geeigneter Weise über den Ausgang des Verfahrens.
CPP; art. 334 CPP/VD et 35 let. e aLAVI) et il n'appartient pas à la presse de
décider ex ante de les en priver. On peut ajouter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) que, selon les pièces du dossier, les victimes mineures ont, d'entrée de cause, fait usage de leur droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement de l'auteur et que cette requête a été admise (procès-verbal de l'audience du 9 mars 2010 du Tribunal de Lausanne, p. 3). Il résulte de ce qui précède que la publication litigieuse a non seulement mis concrètement en péril nombre d'intérêts légitimement protégés par le secret de l'enquête mais qu'elle les a irrémédiablement atteints. Cela suffit à démontrer que la restriction apportée à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique pour protéger des intérêts légitimes.

3.4 Le recourant soutient ensuite qu'il aurait poursuivi un but d'intérêt public, qui aurait prévalu sur les motifs plaidant pour le maintien du secret. Il entendait, par sa publication, donner l'occasion à d'éventuelles victimes de « sortir de l'ombre ». Les procédures relatives à des crimes d'ordre sexuel sur des enfants seraient, en outre, de nature à provoquer l'inquiétude de la population locale, de sorte que de telles publications d'information sur l'état de l'enquête répondraient à un besoin concret du public. La publicité de telles informations devrait être la règle au regard de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH. Il faudrait, par ailleurs, tenir compte, dans la pesée des intérêts en présence qu'il avait agi de bonne foi après s'être vu confier les informations en question par le père de l'une des deux victimes, de telle manière qu'il en avait eu connaissance sans faute ni procédé déloyal, les éléments publiés étant, en outre, exacts, fiables et précis.
3.4.1 Contrairement à ce que paraît penser le recourant, la publicité d'éléments d'une enquête ne saurait être la règle lorsque l'instruction a pour objet des infractions à l'intégrité sexuelle d'enfants. Il s'agit, au contraire, d'un domaine dans lequel les intérêts de la justice, d'une part, mais aussi ceux - opposés ou non -, du prévenu, des plaignants et victimes, d'autre part, revêtent une importance toute particulière. L'objet même de telles enquêtes et de leur contenu est susceptible de susciter une curiosité qui, à elle seule, ne saurait fonder le droit du public à recevoir des informations. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le seul fait que l'enquête avait pour objet des infractions à l'intégrité sexuelle d'enfants ne pouvait justifier un intérêt à la publication. Rien n'indique, en l'espèce, que l'affaire avait, auparavant, déjà été rendue publique et qu'elle ait fait l'objet d'un débat, moins encore qu'elle ait suscité un intérêt particulier ou des craintes dans la population. Tels qu'ils ressortent de l'article du recourant, les faits se sont déroulés dans un cadre essentiellement familial et, en tout cas très restreint, même si l'une des victimes était l'amie de la fille - elle-
même victime - de la plaignante et ex-compagne de l'auteur présumé. La situation n'était, dès lors, pas comparable, à celles dans lesquelles un auteur s'en prend à des victimes qui lui sont totalement inconnues ou, au contraire, qu'il connaît en nombre en raison de sa situation sociale ou professionnelle, par exemple dans un contexte scolaire ou associatif, au risque que certaines victimes demeurent inconnues. La situation de l'auteur, décrit comme « un homme de 41 ans, qui gère des milliers de logements dans le canton de Vaud » et dont l'article précisait aussi qu'il était aisé, qu'il s'était fait construire une villa de 7 pièces, possédait un appartement dans une station valaisanne et un bateau sur le lac Léman, ne présentait non plus aucun intérêt au-delà de la simple curiosité qu'elle pouvait susciter au sein du lectorat du recourant. Rien n'indique en effet qu'il se soit agi d'un personnage connu du grand public. L'affaire en cause ne constituait guère qu'un fait divers parmi d'autres affaires du même genre. L'article a, du reste, paru sous la rubrique « Faits divers ». On comprend certes que le statut social du prévenu fondait, aux yeux du père de l'une des victimes, une critique quant à la remise en liberté de l'intéressé
(« Un maçon qui aurait commis les mêmes actes serait toujours en prison dans l'attente de son procès »). Mais, hormis ces propos relayés par le recourant, aucun autre élément de la publication n'ouvre, sur cette question, un quelconque débat général. Le recourant justifie aussi l'intérêt de la publication par son intention « de faire sortir de l'ombre » d'autres victimes. Indépendamment du fait que ce but n'a pas été atteint, le recourant n'expose pas ce qui, en l'espèce, aurait pu fonder un tel soupçon, à part les suspicions du père interviewé, ni en quoi l'on aurait pu objectivement reprocher au juge chargé de l'enquête d'avoir omis de prendre des mesures en vue de découvrir de telles victimes cachées, en communiquant, par exemple, volontairement par l'intermédiaire de la presse (cf. art. 185b al. 1 CPP/VD). Or, la seule volonté d'informer du recourant ne saurait justifier une telle démarche que les autorités pénales peuvent entreprendre par elles-mêmes lorsque les besoins de l'enquête la justifient. A l'inverse, la mention des soupçons du père interviewé et de son sentiment de n'avoir pas été entendu, pouvaient faire présumer une attitude partiale ou laxiste du magistrat chargé de l'instruction qui n'aurait remis l'intéressé en
liberté qu'en raison de son statut social et n'aurait pas suffisamment recherché d'éventuelles victimes demeurées inconnues. Ces éléments, ainsi présentés, étaient donc de nature à saper la confiance du public dans les autorités d'instruction vaudoises en général et, en particulier, dans le magistrat chargé de l'affaire, qui était cité nommément.
3.4.2 On ne peut ignorer non plus, dans la pesée des intérêts, la forme de la publication, du vocabulaire utilisé, de la mise en page ainsi que des titres et sous-titres ou encore de la précision des informations (arrêt CEDH Stoll précité, §§ 146 ss, spéc. 146, 147 et 149).

A cet égard, le titre « un père révolté dénonce les jeux pervers d'un abuseur d'enfants » ainsi que le sous-titre (« Il est aujourd'hui en liberté dans l'attente de son procès, ce qui scandalise le père d'une des victimes. Régisseur immobilier et présumé pédophile, un homme de 41 ans, qui gère des milliers de logements dans le canton de Vaud, a abusé de manière répétée de deux fillettes de 9 et 10 ans ») suggéraient d'emblée, sans réserve, la culpabilité de l'auteur. Dans la suite, si le recourant a indiqué que l'intéressé était présumé innocent jusqu'à son jugement, cette simple précaution rédactionnelle ne suffit pas à restituer un caractère objectif au texte. Elle était, de surcroît, immédiatement suivie de l'indication, toute d'ambiguïté, qu'il était « présumé pédophile ». On doit également souligner, dans ce contexte, la description inutilement détaillée des actes subis par les victimes ainsi que des rapports que le prévenu a continué à entretenir avec la plaignante après l'ouverture de l'enquête pénale. L'ensemble de ces éléments suggère plus une intention de sensationnalisme qu'une volonté d'informer de manière objective ou d'ouvrir un débat sur un thème de société.
3.4.3 L'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP réprime la seule divulgation des informations, indépendamment de la manière dont l'auteur y a eu accès et même en application de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH, la Cour européenne n'attache pas une importance déterminante à cette circonstance lorsqu'il s'agit d'examiner si l'intéressé a respecté ses devoirs et responsabilités. Le facteur prépondérant réside plutôt dans le fait qu'il ne pouvait ignorer que la divulgation l'exposait à une sanction (arrêt CEDH Stoll, précité, § 144 et la réf. à l'arrêt Fressoz et Roire). Ce point est constant en l'espèce (supra consid. 2.5).

Dans ces conditions, la manière dont le recourant a obtenu les informations et le fait qu'elles étaient vraies ne suffit pas à remettre en question la prépondérance de l'intérêt au maintien du secret.
3.4.4 Pour le surplus, le recourant ne conteste ni la quotité de la sanction qui lui a été infligée ni les critères qui ont conduit à sa fixation, le fait, en particulier, qu'il avait des antécédents en relation avec l'application de l'art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP et qu'il semblait considérer que de telles infractions faisaient partie intégrante de son métier (jugement de première instance, p. 16). Dans la perspective de la proportionnalité de l'atteinte à la liberté d'expression, on peut se limiter à relever que l'amende infligée n'excède pas le revenu mensuel du recourant (arrêt entrepris, consid. C.1, p. 3) et n'atteint de loin pas le maximum prévu par la loi (10'000 fr.; art. 106 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP). La sanction de la contravention reprochée au recourant ne l'a, par ailleurs, pas empêché de s'exprimer puisqu'elle est intervenue après la publication de l'article (cf. arrêt CEDH Stoll, précité, § 156). Dans ces conditions, on ne voit pas que compte tenu de la nature de l'infraction retenue (la moins grave dans la classification du Code pénal suisse), de la quotité modérée de la sanction et du moment où celle-ci est intervenue, la peine infligée au recourant puisse être appréhendée comme une sorte de censure.

4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_256/2012
Date : 27. September 2012
Publié : 09. Oktober 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'expression (art. 10 CEDH)


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CP: 103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
293
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.419
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.419
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.420
CPP: 70 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
73 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
117 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
152 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
153 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle - 1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
1    La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
2    Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.
154
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
1    Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
2    La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.
3    L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.
4    S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:
a  une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;
b  l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;
c  une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d  l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support audiovisuel;
e  les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition;
f  l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
5    S'il est à prévoir que la présence du prévenu à l'audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l'audition pour autant que son droit d'être entendu puisse être garanti d'une autre manière.81
6    Le défenseur n'est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l'enfant.82
LAVI: 34  35  41
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-IV-236 • 133-IV-286 • 136-II-101 • 137-I-1 • 137-II-353
Weitere Urteile ab 2000
6B_256/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • liberté d'expression • plaignant • presse • procédure pénale • vaud • tribunal fédéral • vue • lausanne • inconnu • tennis • cour européenne des droits de l'homme • intégrité sexuelle • tribunal cantonal • calcul • examinateur • protection de la personnalité • publication de débats officiels secrets • entrée en vigueur • code de procédure pénale suisse
... Les montrer tous
AS
AS 1998/852
FF
1990/II/909 • 1996/IV/533