Tribunal federal
{T 0/2}
5A.34/2006 /frs
5P.455/2006
Arrêt du 3 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
contre
Société Immobilière A.________ SA,
B.________,
tous les deux représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
C.________,
intimés, représenté par Me Didier Plantin, avocat,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Droit foncier rural,
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 31 août 2006.
Faits :
A.
La société immobilière A.________ S.A. (ci-après : la société immobilière) est propriétaire de quatre parcelles situées en zone agricole sur le territoire des communes de D.________ et de E.________. Ce domaine comprend le Château de Z.________, ainsi que treize autres bâtiments, dont une ferme. Il est exploité par X.________, qui bénéficie d'un bail à ferme sur tout le domaine.
Le 11 mai 2004, B.________ a acquis de C.________ la totalité du capital-actions de la société immobilière pour le prix de 13'500'000 fr.
B.
Le 14 avril 2005, la société immobilière a sollicité la Commission foncière agricole (ci-après : la CFA) de constater que la cession du capital-actions n'était pas soumise à autorisation au sens de l'art. 61 al. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
|
1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |
La CFA a, par décision préjudicielle du 21 juin 2005, constaté que la cession du capital-actions de la société immobilière n'était pas soumise à autorisation car les biens sociaux n'étaient pas composés d'au moins 50 % d'actifs agricoles.
C.
X.________ a notamment recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision préjudicielle du 21 juin 2005. Il a conclu à son annulation et à la constatation de la nullité de la cession intervenue le 11 mai 2004.
Appelés en cause, B.________ et la société immobilière ont conclu à la confirmation de la décision attaquée. C.________, également appelé en cause, s'en est rapporté à justice concernant la validité de dite décision.
Le 26 janvier 2006, le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
D.
Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours en tant qu'il concernait la décision du 21 juin 2005.
E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi au Tribunal administratif pour instruction et nouvelle décision. Il requiert en outre l'effet suspensif. Parallèlement, il a déposé un recours de droit public dans lequel il conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 22 novembre 2006, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
1.2 Le recourant a déposé simultanément deux recours, l'un de droit administratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie de procédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 104 let. b

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
347 consid. 1b in fine, 114 Ib 131 consid. 2). Dans cette mesure, le recours de droit public sera traité comme recours de droit administratif.
1.4 L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 88 - 1 Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de recours (art. 90, let. f) contre les décisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, al. 1, et 87). |
|
1 | Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de recours (art. 90, let. f) contre les décisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, al. 1, et 87). |
2 | Les décisions prises par une autorité cantonale de dernière instance sont communiquées au Département fédéral de justice et police. |
3 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.69 |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 90 Compétence des cantons - 1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour: |
|
1 | Les cantons désignent les autorités compétentes pour: |
a | accorder une autorisation au sens des art. 60, 63, 64 et 65; |
b | attaquer les décisions de l'autorité compétente en matière d'autorisation conformément à l'art. 83, al. 3 (autorité de surveillance); |
c | accorder l'autorisation prévue à l'art. 76, al. 2, pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale; |
d | requérir les mentions prévues à l'art. 86; |
e | estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87); |
f | statuer sur les recours (autorité de recours). |
2 | Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.72 |
1.5 L'autorité cantonale de dernière instance a constaté que la vente du capital-actions de la société immobilière n'était pas soumise à autorisation au sens de l'art. 61 al. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
|
1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
2.
La jurisprudence a relevé, à propos de l'art. 108 al. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
3.
Dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que les biens de la société intimée étaient composés à 40,52 % d'actifs agricoles en se fondant sur une expertise qu'il n'estime pas probante, il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits au sens de l'art. 105 al. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
3.1 Lorsque l'arrêt attaqué émane, comme en l'espèce, d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
3.2 En l'espèce, en affirmant que l'expertise dont a tenu compte l'instance précédente n'est pas fouillée, qu'elle est dépourvue d'éléments comparatifs et que les chiffres ne sont pas étayés, le recourant se contente de critiques générales, mais ne remet pas en cause le résultat auquel l'expert est parvenu. Il n'indique pas quels faits auraient été retenus de manière erronée par l'instance précédente ni sur quel état de fait il se fonde. Faute d'argumentation topique, il ne démontre donc pas, qu'en s'en tenant au rapport contesté, le Tribunal administratif a constaté les faits en violation de l'art. 105 al. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
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a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
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a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
4.
Le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité le devoir de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
4.2 Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal administratif de ne pas s'être prononcé sur les offres de preuves dont il a fait état dans son mémoire de recours devant cette autorité, faisant valoir un déni de justice formel.
En l'espèce, la juridiction précédente a relevé que toutes les mesures d'instruction utiles avaient été prises par la CFA, qui a notamment procédé à un transport sur place et à une comparution personnelle, ce qui lui a permis de vérifier l'adéquation des chiffres retenus par l'expertise produite par l'intimée avec la réalité du terrain. Elle a estimé que le recourant n'alléguait aucun élément pertinent qui justifierait de s'écarter de cette expertise et a donc considéré que les moyens de preuve du dossier suffisaient à établir les faits pertinents. Cette motivation est suffisante au regard du droit d'être entendu.
4.3 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite aux offres de preuve mentionnées dans son mémoire de recours, en particulier de ne pas avoir versé au dossier une pièce déposée en audience. Il estime également qu'en vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif aurait dû ordonner d'office l'administration de ces moyens de preuves. A cet égard, il se prévaut d'une violation de l'art. 105 al. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
regard des principes déduits de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En l'espèce, le refus d'administrer les moyens de preuve proposés ne viole pas le droit d'être entendu. Dès lors que l'autorité cantonale a estimé que les faits pertinents résultaient déjà du dossier et que toutes les mesures d'instruction utiles avaient été effectuées, elle a procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, ce qui ne viole pas le droit d'être entendu (cf. consid. 4.1 supra) et ne contrevient pas à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3). En outre, comme il a été précisé sous le considérant 3, la juridiction cantonale a apprécié les preuves de manière correcte.
4.4 Se plaignant d'un déni de justice formel, le recourant soutient que la juridiction précédente aurait dû expliquer pourquoi elle n'estimait pas nécessaire d'ordonner le dépôt d'une réplique et d'une duplique. A l'appui de son grief, il cite l'art. 74 LPA/GE aux termes duquel la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires. Comme il ne prétend pas que cette disposition lui conférerait un droit plus étendu que les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
-:-
Le recourant perd de vue qu'en vertu du droit d'être entendu, le juge doit exposer et discuter les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, pour autant qu'ils apparaissent pertinents (ATF 123 I 31 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c). En l'espèce, on ne voit pas en quoi la juridiction précédente aurait dû expliquer pourquoi le dépôt d'une réplique et d'une duplique n'était pas nécessaire, dès lors que le recourant ne prétend même pas avoir sollicité un second échange d'écritures. Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.5 Le recourant dénonce encore une violation de son droit d'être entendu car l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il ait pu, d'une part, se déterminer sur "les éléments nécessaires", en particulier sur l'expertise et, d'autre part, faire administrer, postérieurement au débat de comparution personnelle, d'autres preuves, en particulier le dépôt d'une pièce.
En l'espèce, il était loisible au recourant de critiquer l'expertise en question dans son recours auprès du Tribunal administratif. Il a également eu l'occasion de faire valoir ses arguments lors de l'audience de comparution personnelle du 26 janvier 2006, au terme de laquelle il a déclaré, à l'instar des parties au contrat et de la CFA, ne pas solliciter de nouveaux actes d'instruction. Dans ces circonstances, il ne peut sérieusement se plaindre de violation de son droit d'être entendu, pour le motif qu'il n'a pu s'exprimer avant que la juridiction précédente statue et qu'il n'a pas eu l'occasion de faire administrer d'autres preuves après cette séance. Le grief est infondé.
4.6 Le recourant se plaint également d'un déni de justice formel car le Tribunal administratif n'a pas examiné la question du droit de préemption du fermier au sens de l'art. 47

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 47 Objet - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque: |
|
1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque: |
a | il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable et que |
b | la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27 est échue. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé lorsque:28 |
a | la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que |
b | le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption des parents prime celui du fermier. |
Les litiges relatifs aux droits de préemption agricoles sont des contestations civiles dans lesquelles le recours en réforme est ouvert aux conditions de l'art. 46

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 47 Objet - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque: |
a | il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable et que |
b | la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27 est échue. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé lorsque:28 |
a | la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que |
b | le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption des parents prime celui du fermier. |
5.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté que les biens de la société intimée n'étaient pas composés d'au moins pour 50 % d'une entreprise agricole en se ralliant aux constatations de faits de la CFA tirées de l'expertise, sans avoir procédé à une appréciation de ce moyen de preuve. Il aurait de la sorte restreint son pouvoir d'examen, commettant un déni de justice formel.
5.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les références citées). Si la nature de l'objet du litige s'oppose à un réexamen illimité de la décision attaquée, il est cependant admis que l'autorité de recours puisse restreindre, sans violer le droit d'être entendu, le libre pouvoir d'examen qui lui est imposé par la loi (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p. 6 et les arrêts cités). Ainsi, pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et qui sont donc par nature difficilement vérifiables, on peut admettre que l'autorité administrative supérieure ne s'écarte pas sans nécessité de la conception de l'autorité d'exécution de première instance ou ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité inférieure disposant de connaissances spécifiques. Cela ne vaut cependant que dans les domaines où une retenue est objectivement justifiée voire absolument nécessaire (ATF 116 Ib 270 consid. 3b p. 273). Développés à propos d'autorités administratives, ces principes s'appliquent également aux autorités judiciaires.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 de LPA/GE, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
5.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a relevé que la CFA était composée en partie de spécialistes de l'immobilier. Forts de leurs connaissances spécifiques en la matière, les membres de cette autorité avaient vérifié l'adéquation des chiffres de l'expertise, notamment en procédant à un transport sur place et à une comparution personnelle. De son côté, le recourant n'alléguait aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l'expertise. En premier lieu, le recourant ne critique nullement les explications du Tribunal administratif concernant les raisons de son ralliement à l'expertise. Au demeurant, le fait qu'il ait observé une certaine retenue ne peut être considéré comme une restriction indue de son pouvoir d'examen, s'agissant de questions de faits nécessitant des connaissances spécifiques. En l'absence de raisons justifiant de s'écarter de l'expertise, cette retenue se justifiait objectivement et le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
6.
Invoquant une violation de l'art. 61

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
|
1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles - 1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
|
1 | Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole. |
3 | Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui: |
a | font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8; |
b | peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation. |
6.1 Celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 62 Exceptions - N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: |
|
a | par succession et par attribution de droit successoral; |
b | par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; |
c | par un propriétaire commun ou un copropriétaire; |
d | par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; |
e | dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; |
f | dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; |
g | lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; |
h | par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 69 Illicéité des enchères volontaires - Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles - 1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
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1 | Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole. |
3 | Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui: |
a | font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8; |
b | peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation. |
quelles conditions les actifs d'une corporation consistent essentiellement en une entreprise agricole dépend de l'ensemble des circonstances, par exemple de la nature des autres actifs. Elle suppose en tous les cas que ces actifs se trouvent plus près des 100 % que des 50 % de l'ensemble des actifs (Message du Conseil fédéral, p. 915; Christoph Bandli, loc. cit.). Pour qu'il y ait participation majoritaire, il faut que plus de la moitié de la participation au capital et en outre la majorité des droits de vote se trouvent en main de l'aliénateur (Message, loc. cit., Christoph Bandli, loc. cit.).
6.2 En l'espèce, dès lors qu'il y avait eu vente des parts d'une société anonyme, le Tribunal administratif a examiné en premier lieu si les actifs de la société consistaient principalement en une entreprise agricole. Se fondant sur l'expertise, il a constaté que la valeur des biens sociaux était de 13'500'000 fr. alors que la valeur vénale des actifs à vocation agricole ne s'élevait qu'à 5'500'000 fr., à savoir moins de 50 % de l'actif total. Il a par conséquent nié le caractère essentiellement agricole de la société et estimé que la vente des parts n'était pas soumise à autorisation au sens de l'art. 61

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: |
|
a | une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale; |
b | l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée. |
des biens sociaux, il s'est conformé en tous points aux principes juridiques énoncés ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra) en considérant que les actifs sociaux ne consistaient pas principalement en une entreprise agricole et que la vente n'était pas soumise à autorisation. Par conséquent, sa décision n'apparaît pas critiquable.
7.
En définitive, le recourant, qui succombe dans les deux recours, doit supporter les frais judiciaires de 6'000 fr. (art. 156 al. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
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1 | Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. |
3 | Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A.34/2006 et 5P.455/2006 sont jointes.
2.
Le recours de droit public (5P.455/2006), traité comme recours de droit administratif, est rejeté. Pour le surplus, il est irrecevable.
3.
Le recours de droit administratif (5A.34/2006) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière :