Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 566/2024

Arrêt du 3 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. D.________,
représentée par Me Rose Örer, avocate,
intimés.

Objet
Escroquerie; blanchiment d'argent; expulsion; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 avril 2024 (n° 173 PE22.002492-VWL/FMO).

Faits :

A.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et de blanchiment d'argent et l'a reconnu coupable d'escroquerie, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de 573 jours de détention avant jugement et de quatorze jours de détention dans des conditions illicites et a dit qu'il était le débiteur de l'État de Vaud d'une créance compensatrice de 200'000 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans et son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).

B.
Par jugement du 17 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ et partiellement admis celui du Ministère public central, tous deux formés à l'encontre du jugement du 5 décembre 2023, en ce sens qu'elle a reconnu l'intéressé coupable de blanchiment d'argent et qu'elle l'a condamné à quarante deux mois de peine privative de liberté ferme dès lors que le montant total du préjudice qu'il a causé au lésé, C.________, était bien plus important que celui retenu par les premiers juges et que le blanchiment d'argent devait être sanctionné en concours avec l'escroquerie par métier, respectivement l'escroquerie et le faux dans les titres. Elle l'a en outre reconnu débiteur d'une créance compensatrice de 700'000 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants encore litigieux par-devant la cour de céans:
Le recourant

B.a. A.A.________, né en 1984 au Kosovo, est ressortissant kosovar. Il est arrivé illégalement en Suisse en 2002. Il s'est marié en 2005 avec une ressortissante allemande, ce qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour, lequel a toutefois été révoqué après la séparation du couple. A.A.________ a refusé de quitter le sol helvétique. En novembre 2008, il a épousé B.A.________, une ressortissante suisse. l a ainsi obtenu une nouvelle autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. A.A.________ et sa femme ont eu un fils, né en 2010. Par décision administrative du 26 mars 2019, l'autorisation d'établissement de l'intéressé a été révoquée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C 1072/2019 du 25 mars 2020). Depuis cette date, A.A.________ est revenu régulièrement en Suisse, notamment pour y voir sa famille. II a travaillé en U.________ et au Kosovo en tant qu'aide-chauffeur au sein de l'agence de voyage et entreprise de transport de personnes de son père, domicilié au Kosovo. Cette activité lui a rapporté mensuellement entre 1'200 et 1'500 euros. Il a vécu chez son père, ainsi que dans l'appartement de l'associé de ce dernier, en U.________.
L'extrait du casier judiciaire du précité comporte six condamnations prononcées entre le 21 mars 2013 et le 12 avril 2017 notamment pour délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01), délit et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.101) et emploi répété d'étrangers sans autorisation.
Le lésé

B.b. C.________, né en 1938, originaire d'Allemagne, au bénéfice d'un permis C, retraité depuis 2003, était domicilié dans une maison lui appartenant à W.________. Il n'a jamais été marié et n'a pas eu d'enfant. C.________ était titulaire et ayant droit économique de nombreux comptes bancaires et postaux, ainsi que le fondateur et le bénéficiaire des fondations E.________ et F.________ au X.________. Au 31 décembre 2019, la fortune déposée par C.________ sur les comptes bancaires de ses deux fondations s'élevait à quelque quinze millions de francs.
Le 7 avril 2017, C.________ a subi un examen neuropsychologique qui a conclu à un "l éger dysfonctionnement exécutif et [à de] très discrètes difficultés mnésiques." Le 11 décembre 2020, il a été victime d'un traumatisme crânien après avoir fait une syncope lors d'une balade.
En décembre 2020, deux incidents ont été signalés à la police. Le premier concernait un épisode au cours duquel C.________ ne savait plus où se trouvait sa maison et ne pouvait donc pas renseigner utilement le chauffeur de taxi censé le ramener chez lui. Durant le second épisode, il a sollicité la police, car il ne trouvait plus sa voiture.
Entre le 4 et le 12 janvier 2022, C.________ a été hospitalisé en raison d'une pneumonie. À cette occasion, des troubles neurocognitifs majeurs, d'origine probablement neurodégénérative, ont été diagnostiqués. Un test MoCA ( Montreal Cognitive Assessment) a été effectué avec un résultat de 15/30 (Normal > ou = 26/30). Le 12 janvier 2022, une IRM cérébrale a révélé une atrophie sous-corticale sévère, diffuse, à prédominance fronto-temporale, respectant le cortex et les hippocampes.
Le 17 février 2022, sur requête du Ministère public central, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a rendu une ordonnance d'extrême urgence instaurant une curatelle de portée générale provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, ladite Justice de paix a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale et a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Dans ce cadre, un nouveau test MoCA a été effectué avec un score de 21/30 (Normal > ou = 26/30). L'experte mandatée a conclu à des troubles cognitifs probablement majeurs et à une probable utilisation nocive d'alcool pour la santé. Elle a également retenu que C.________ n'était pas capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il était " particulièrement susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et d'être victime d'abus de tiers."
Alertée par des tiers qui s'inquiétaient de l'absence de nouvelles, la police s'est rendue au domicile de C.________, le 21 novembre 2022, et a constaté son décès.
Escroquerie au préjudice de C.________

B.c. A.A.________ a fait la connaissance de C.________ en été 2021 par le biais de l'un de ses amis. Conscient de l'extrême solitude dans laquelle se trouvait le précité, il s'est immiscé dans la vie quotidienne de ce dernier au point de gagner sa complète confiance. II l'a ainsi, à tout le moins depuis le début du mois de septembre 2021, contacté quotidiennement par téléphone et/ou s'est rendu à son domicile. Profitant de ce rapport de confiance, de ses importants trous de mémoire dus à son grand âge, mais également de ses troubles cognitifs et du fait qu'il ne maîtrisait pas l'usage des bancomats, A.A.________ a convaincu C.________ de lui remettre le code NIP de ses cartes bancaires. II a également accompagné ce dernier auprès de divers guichets et/ou bancomats pour retirer en espèces tous les fonds que celui-ci avait fait transférer du compte de sa fondation E.________ sur ses comptes personnels en Suisse afin de se les faire remettre. A.A.________ a notamment fait croire à C.________ qu'il pourrait lui présenter une jeune femme de V.________ qui viendrait vivre chez lui à W.________ moyennant paiement d'une somme d'argent pour corrompre des douaniers ou des policiers. A.A.________ a également fait croire à C.________ qu'il
était poursuivi par la mafia pour se faire remettre 20'000 fr. par ce dernier afin de mettre fin à ses prétendues poursuites.
Retraits bancaires et acquisition de voitures de luxe

B.d. Entre le 2 et le 6 septembre 2021, A.A.________ a convaincu C.________ de procéder à trois retraits en espèces (30'000 fr., 10'000 fr. et 10'000 fr.), pour un montant total de 50'000 fr., sur son compte bancaire personnel G.________ et de lui remettre ces sommes pour payer les prétendus frais liés à la venue d'une jeune femme v.________ dans le but de lui tenir compagnie à son domicile.

B.e. Le 27 septembre 2021, A.A.________ s'est fait remettre, à tout le moins, le montant de 100'000 fr., prélevé au guichet de la Banque H.________, soit seulement trois jours après que ce même montant ait été transféré du compte de la fondation E.________ sur le compte H.________.

B.f. Entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021, A.A.________ s'est fait remettre par C.________ un montant total de 495'000 fr. provenant du compte I.________.

B.g. A.A.________ a convaincu C.________ de lui acheter une voiture dont ce dernier avait fixé la valeur maximale à 35'000 francs. Le 14 septembre 2021, A.A.________ a en réalité établi deux bulletins de versement, à l'insu de C.________, pour un montant total de 100'500 fr. qu'il a ensuite utilisé pour acquérir trois véhicules de luxe, soit une S.________ pour lui-même, une R.________ pour son épouse et une T.________ pour son comparse, J.________. A.A.________ a immatriculé ces véhicules au nom de trois propriétaires différents.
Utilisation de comptes de sociétés actives dans la construction comme comptes de passage

B.h. En octobre 2021, lorsque le conseiller clientèle de H.________ a refusé de mettre à disposition de nouveaux montants en espèces en faveur de C.________, A.A.________ a fait croire à ce dernier qu'il pourrait continuer de disposer de ses avoirs en espèces en transférant/faisant transférer des fonds de son compte personnel en faveur de comptes ouverts au nom de sociétés actives dans la construction. Ces transferts seraient justifiés par des travaux fictifs en lien avec sa propriété de W.________, à charge pour les administrateurs, respectivement les associés-gérants desdites sociétés de retirer les fonds en espèces et de les remettre à A.A.________, moyennant prélèvement d'une commission de 10-15 % du montant transféré. A.A.________ devait par la suite remettre lesdits fonds à C.________.

B.i. En décembre 2021, A.A.________ a contacté K.________, administrateur de la société L.________ SA, en vue d'obtenir l'IBAN du compte bancaire de celle-ci afin de l'utiliser comme compte de passage. K.________ a transmis les coordonnées bancaires à A.A.________ et a ensuite averti la secrétaire, signataire sur le compte bancaire, que des fonds allaient être transférés, qu'il fallait qu'il soit averti lorsque cela se produirait et qu'elle ne devait pas les utiliser.
A.A.________ a établi, à l'insu de C.________, trois bulletins de versement, déposés le 20 décembre 2021, pour débiter le compte personnel de ce dernier d'un montant total de 161'500 fr. en faveur du compte de la société de construction susmentionnée, en indiquant sur lesdits bulletins des prétendus travaux qu'il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété de C.________.
Les deux premiers versements, pour un montant total de 119'500 fr., ont été crédités sur le compte de la société de construction le 22 décembre 2021. Quant au troisième montant de 42'000 fr., il a été extourné par la banque dans la mesure où le bénéficiaire indiqué était K.________ et non la société elle-même.
Entre le 22 et le 27 décembre 2021, K.________ a procédé personnellement à huit retraits en espèces auprès de diverses entités de la banque G.________ pour un montant total de 76'000 francs. Il a en outre demandé à l'administrateur de ladite société de retirer 20'000 fr. au guichet et de les lui remettre. Sur ce montant total de 96'000 fr., K.________ a remis, en décembre 2021, 60'000 fr. à A.A.________.

B.j. Le 13 décembre 2021, A.A.________ a établi et transmis trois bulletins de versement en faveur du compte de M.________ Sàrl pour de prétendus travaux, qu'il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété de C.________, afin que le compte bancaire de ce dernier soit débité, à l'insu de celui-ci, d'un montant total de 135'000 francs. Ces montants ont été crédités sur le compte de ladite société le 13 décembre 2021. Entre les 14 et 16 décembre 2021, l'associé-gérant et signataire sur le compte de ladite société a retiré l'ensemble de ce montant en espèces sans qu'il puisse être déterminé ce qu'il a fait de ces fonds.

B.k. Le 8 octobre 2021, A.A.________ a établi un ordre de paiement de 53'000 fr. du compte H.________ de C.________ en faveur d'un compte ouvert au nom de N.________ SA. Une semaine plus tard, A.A.________ s'est fait remettre, par l'administrateur de cette société, la somme de 37'000 fr., ce dernier ayant gardé le solde pour prétendument couvrir les frais de matériel, le tout à l'insu de C.________.

B.l. Le 27 décembre 2021, A.A.________ a établi un ordre de paiement de 42'000 fr. à débiter du compte personnel de C.________, à l'insu de ce dernier, en faveur du compte de O.________ GmbH. Immédiatement après que ce compte a été crédité du montant précité, l'associé-gérant de ladite société, a retiré un montant total de 40'000 francs.
Prêt Covid-19

B.m. Imitant la signature de son épouse, unique associée-gérante de Q.________ Sàrl, A.A.________ a fait octroyer un prêt Covid-19 à cette dernière sur la base d'un chiffre d'affaires surévalué. À la place d'utiliser ce crédit pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société, comme cela était prévu par la convention de crédit Covid-19, A.A.________ et son épouse ont retiré la quasi-totalité de celui-ci, soit 156'004 fr., au cours des onze jours qui ont suivi son octroi. B.A.________ a ainsi procédé à trois retraits pour un montant total de 70'000 fr. à la demande expresse d'A.A.________ et dans l'ignorance de l'origine des fonds. Elle a remis l'entier des sommes prélevées à celui-ci. Le solde des retraits en espèces, soit 86'004 fr., a été exclusivement effectué par A.A.________.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 17 avril 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est reconnu coupable uniquement pour les chefs d'accusation en lien avec le prêt Covid-19 (escroquerie et faux dans les titres), acquitté pour tous les autres chefs d'accusation, qu'il est renoncé à son expulsion, qu'il est condamné à une créance compensatrice qui ne dépasse pas les 200'000 fr. et qu'il lui est accordé une indemnité conformément à l'art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
CPP. Subsidiairement, il conclut à ce que son expulsion soit prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation, en ce sens que l'acte d'accusation n'aurait pas décrit l'astuce sous l'angle de l'exploitation d'une profonde solitude, comme le retiendrait la cour cantonale, mais uniquement sous l'angle d'une exploitation des déficiences cognitives de la victime.

1.1. Selon l'art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
par. 3
let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B 437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B 437/2024 précité consid. 1.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B 437/2024 précité consid. 1.1; 7B 21/2023 du 1 er octobre 2024 consid. 7.1).

1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 10 juillet 2023 décrit les faits comme repris par la cour cantonale puis, par la cour de céans (cf. supra Faits B.). Le recourant ne saurait soutenir que ce dernier est lacunaire en ce qui concerne la description de l'astuce, particulièrement sous l'angle de l'exploitation d'une profonde solitude. En effet, l'acte d'accusation indique clairement ce qui suit: " Conscient de l'extrême solitude dans laquelle se trouvait [la victime], [le recourant] s'est immiscé dans la vie quotidienne de ce dernier au point de gagner sa complète confiance. " (cf. acte d'accusation du 10 juillet 2023, p. 9). Dès lors, la cour cantonale était autorisée à retenir que la dépendance psychique de la victime, due à l'extrême solitude qu'elle éprouvait, constituait l'une des caractéristiques de l'astuce (cf. jugement attaqué, p. 53). Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Le grief doit être rejeté.

2.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, un établissement inexact des faits et la violation de la présomption d'innocence, le recourant dénonce une violation de l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
et 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les
moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
par. 2 CEDH, art. 32 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
En outre, déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B 589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

2.2.

2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
D'un point de vue objectif, l'infraction suppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les références citées).

2.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1).

2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).

2.2.4. En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2). En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 143 IV 302 consid. 1.3). La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1). La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; arrêts 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2; 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/aa, non publié in ATF 128 IV 255 et la référence citée). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments (arrêt 6B 653/2021 précité consid. 1.3.3).

2.2.5. Outre la tromperie astucieuse et l'erreur, le délit d'escroquerie suppose que la personne trompée fasse un acte de disposition qui porte atteinte à son patrimoine ou à celui d'autrui, pour autant qu'elle soit dans ce cas responsable des valeurs patrimoniales du lésé et qu'elle ait sur elles au moins un pouvoir de disposition de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 133 IV 171 consid. 4.3). Il y a dommage lorsque, à la suite de l'acte de disposition motivé par l'erreur de la personne trompée, la valeur globale des valeurs patrimoniales du lésé est effectivement diminuée (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 147 IV 73 consid. 6.1). Le préjudice peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif, un défaut de diminution du passif ou un défaut d'augmentation de l'actif, ou une mise en péril du patrimoine au point d'en diminuer la valeur économique. Une dépréciation temporaire ou provisoire suffit (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; arrêt 6B 54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4, in SJ 2019 I 361).

2.3. Le recourant conteste l'existence d'une astuce. Il estime notamment que la victime, qui ne souffrait selon lui d'aucun trouble cognitif important, remarquable et visible, était généreuse et qu'elle voulait consciemment le faire bénéficier de sa fortune.

2.3.1. La cour cantonale a relevé que la victime, âgée de 82, puis de 83 ans, au moment des faits, se trouvait dans une situation de détresse, due en particulier à la profonde solitude qu'elle ressentait. Elle a également relevé que son état de santé sur le plan cognitif avait évolué de manière défavorable depuis 2017. En effet, en janvier 2022, la victime présentait des troubles neurocognitifs majeurs et, lors de l'entretien avec l'experte le 29 avril 2022, dans le cadre de la réalisation de l'expertise requise par la Justice de paix (cf. supra Faits B.b), elle était incapable de discernement s'agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières.
La cour cantonale a précisé qu'il n'était pas déterminant que le recourant ait été en mesure d'apprécier l'étendue de la capacité de discernement de la victime. Elle a jugé que ce qui importait, sous l'angle de l'escroquerie, c'était qu'il ait perçu l'état de détresse et la vulnérabilité de cette dernière, puis qu'il ait exploité cette situation en vue de se faire remettre d'importantes sommes d'argent ou des avantages en nature.
Selon la cour cantonale, la perception de l'état de détresse et de vulnérabilité de la victime par le recourant ressortait notamment des déclarations de K.________ qui a indiqué ce qui suit: " Pendant le voyage, j'ai commencé à comprendre que quelque chose ne jouait pas avec [la victime]. [Elle] répétait beaucoup de choses et je voyais que [le recourant] ne voulait pas que je le sache. J'ai compris que quelque chose n'était pas clair avec sa personnalité. [...] Il m'a dit qu'on lui avait proposé certaines choses, dont des filles. Je lui ai dit que nous n'étions pas là pour des filles, mais pour du business. Ce fût-un peu l'élément déclencheur pour moi. [...] Pendant le vol, j'essayais de comprendre ce qu'il se passait, mais j'avais l'impression que [la victime] changeait de discours et n'était pas toujours très clair[e]."
"Je précise à votre demande que c'est durant le voyage au Kosovo avec [le recourant] et [la victime] que j'ai réalisé que [J.________] et [le recourant] étaient complices. C'est également lorsque je me suis retrouvé seul avec [la victime] que j'ai fait cette constatation. Déjà, mettre une personne si âgée dans un trajet pendant 17h, c'est une catastrophe. [...] [La victime] m'a dit que [J.________] et [le recourant] lui avaient promis des filles. J'ai dit à [la victime]: "qu'est-ce que c'est cette histoire de filles ?" [La victime] était fatigué[e]. [...] Durant ce trajet de retour, j'ai compris que [la victime] était manipulé[e] et qu'on lui avait dit de payer des sommes d'argent pour les douaniers ou les policiers pour faire venir des filles. [Le recourant] ou [J.________], je ne sais pas, a dit à [la victime] que cela coûtait environ 50'000 francs."
"Pour moi, par moment c'est visible que [la victime] n'a pas toute sa tête et parfois, ça l'est moins."
" Après le voyage, j'en ai parlé avec [le recourant] et [J.________], je leur ai dit que [la victime] avait tendance à oublier les choses et qu'[elle] ne sait pas ce qu'[elle] fait. Pour moi c'était problématique, mais pas pour [le recourant] et [J.________]. Ces derniers me répondaient que ce n'était pas grave. Ils m'ont fait comprendre que c'était pratique, voir[e] utile pour eux, que [la victime] perde la tête. Cela leur permettait d'amasser plus d'argent sans que [la victime] ne s'en rende compte."
À cela, s'ajoute le fait que le recourant a lui-même reconnu avoir perçu la faiblesse et la vulnérabilité de sa victime dès lors qu'il a déclaré lors des débats de première instance: " [la victime] m'appelait à plusieurs reprises, la journée, la nuit ou le matin. Il me disait qu'il se sentait seul et qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Il pleurait au téléphone. Il me parlait de sa mère qui lui manquait. Il me disait aussi qu'il parlait avec sa mère à travers un pendule. Il me disait des fois: "elle m'a téléphoné, je suis sûr qu'elle m'a téléphoné ma mère ".
Selon la cour cantonale, le recourant, qui a donc perçu chez la victime un profond état de détresse et de vulnérabilité, a exploité cette situation pour obtenir de l'argent ou des avantages en nature. Il comptait sur le fait que la victime n'était plus en mesure de se méfier de lui, compte tenu non seulement de l'altération de ses fonctions psychiques, de son âge avancé et de ses difficultés de mémoire à court terme, mais également de sa dépendance psychique due à l'extrême solitude qu'il éprouvait, ce qui constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce.
De plus, le recourant s'est assuré un contrôle total sur les opérations financières de la victime et s'est attelé à isoler socialement cette dernière. La cour cantonale a relevé à cet égard qu'à partir du moment où elle a rencontré le recourant et son comparse, elle a cessé d'avoir des contacts avec des amis qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années.

2.3.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire. Il ressort des faits établis que, même à supposer que le recourant n'avait pas été en mesure d'apprécier l'étendue de l'incapacité de discernement de sa victime, il a perçu chez elle un profond état de détresse et de vulnérabilité qu'il a exploité (cf. jugement attaqué, p. 53).
Dès lors, par ses développements tendant à indiquer que la victime ne souffrait pas de troubles cognitifs importants, remarquables et visibles, qu'elle ne semblait absolument pas vulnérable ou en détresse, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Les nombreux extraits de procès-verbaux d'audition qu'il cite à l'appui de son argumentation ne lui sont, à cet égard, d'aucun secours. Il ne formule aucun grief recevable.
Quant à l'argument du recourant tendant à soutenir que la victime aurait été généreuse, pour des raisons inexpliquées, avec des personnes qui n'étaient pas des proches avant sa rencontre avec lui en septembre 2021, celui-ci ne prend nullement en compte la brièveté de leur relation amicale (cf. jugement attaqué, p. 60) qui ne peut pas servir de justification aux sommes exorbitantes qu'il a perçues en l'espace de quelques mois. À cet égard, il sied de relever que l'apparition du recourant, et de son comparse, dans la vie de la victime concorde avec l'observation de retraits de fonds spectaculaires sur le compte de cette dernière (cf. jugement attaqué, p. 50) alors que durant les dix années qui ont précédé leur rencontre, l'utilisation du compte bancaire G.________ n'avait jamais posé de problèmes. Ses griefs sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

2.4. Le recourant conteste avoir procédé ou avoir été présent lors des retraits effectués auprès de la banque G.________ (cf. s upra Faits B.d.), H.________ (cf. s upra Faits B.e) et I.________ (cf. supra Faits B.f), ainsi que d'avoir obtenu frauduleusement trois véhicules de luxe (cf. supra Faits B.g).

2.4.1. La cour cantonale a retenu, s'agissant des retraits effectués sur le compte bancaire G.________, que le recourant avait obtenu la somme de 50'000 fr. sous le fallacieux prétexte qu'il avait besoin de cet argent pour corrompre des douaniers ou des policiers afin de faire venir une jeune femme de V.________ pour la victime qui souffrait d'une grande solitude et qui souhaitait avoir de la compagnie à la maison. Elle a également retenu que la victime avait remis la somme de 20'000 fr. au recourant car celui-ci lui avait fait croire qu'il était menacé par la mafia v.________ à laquelle il devait rembourser cette somme.
Quant aux retraits effectués auprès de la banque H.________, la cour cantonale a estimé que le recourant s'était fait remettre, à tout le moins, le montant de 100'000 fr., prélevé au guichet de H.________ le 27 septembre 2021, soit trois jours après que ce même montant ait été transféré du compte de la Fondation E.________ sur le compte de H.________. Elle a jugé qu'il était établi que c'était bien le recourant, avec l'aide de son comparse qui, profitant du lien de confiance établi avec la victime et de ses troubles cognitifs, avait convaincu cette dernière de faire transférer d'importants montants de sa Fondation sur son compte H.________. À ces constatations s'ajoutaient les démarches que le recourant avait accomplies en octobre 2021 auprès d'un avocat pour obtenir la levée du blocage des comptes x.________ des fondations, lequel ne permettait plus d'alimenter les comptes personnels de la victime. La cour cantonale a indiqué que c'était par ailleurs bien le recourant qui, lors d'en entretien du 6 octobre 2021 avec un employé de H.________ qui interrogeait la victime sur les raisons de son retrait en espèces de 100'000 fr., afin de dissimuler ses agissements délictueux, avait tenté de justifier l'utilisation de cette somme pour
des travaux prétendument effectués sur un jacuzzi.
Pour les retraits effectués sur le compte I.________, la cour cantonale a retenu que le recourant s'était fait remettre un montant total d'au moins 490'000 fr. provenant dudit compte. Elle a jugé qu'il était établi, par le contrôle rétroactif de son téléphone portable, qu'il avait accompagné la victime à plusieurs endroits lors des 18 retraits en espèces effectués pour un montant total de 499'730 fr. du compte I.________. En outre, la victime a confirmé, peu avant son décès, que ces retraits avaient été effectués avec le recourant; ne connaissant pas le fonctionnement des bancomats, il lui avait remis sa carte bancaire et le code NIP.
En résumé, la cour cantonale a retenu, s'agissant des retraits bancaires, que l'enrichissement illégitime du recourant se montait à 660'000 fr., soit 70'000 fr. pour la G.________, 100'000 fr. pour la H.________ et 490'000 fr. pour I.________. Pour le reste, elle l'a acquitté au bénéfice du doute.
Enfin, concernant l'achat de voitures de luxe, la cour cantonale a indiqué que celui-ci ne pouvait se justifier par une relation amicale d'une certaine durée entre le recourant et la victime puisque les bulletins de versement avaient été établis le 14 septembre 2021, soit à peine deux semaines après le moment où le recourant prétendait avoir rencontré la victime. À l'instar des juges de première instance, la cour cantonale a considéré que le recourant avait trompé la victime en lui faisant payer trois voitures. La tromperie était d'autant plus manifeste que ce même 14 septembre 2021, le recourant avait accompagné la victime chez son banquier à la G.________ et avait feint à cette occasion de s'inquiéter des retraits en espèces de la victime. Il s'agissait donc bien d'obtenir "en nature" ce qu'il devenait difficile d'obtenir en espèces dans l'immédiat. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant avait menti à son épouse sur l'origine de la R.________ dont elle a bénéficié.

2.4.2. Le raisonnement de la cour cantonale, fondé notamment sur les déclarations de la victime avant son décès, des témoignages, des écoutes téléphoniques et une géolocalisation, ne prête pas flanc à la critique. Ainsi, il est établi que le recourant était présent auprès de sa victime quasi quotidiennement, physiquement, en particulier lors des retraits d'argent et des contacts avec les banquiers ainsi qu'avec les personnes pouvant jouer un rôle dans les transferts de fonds depuis les fondations, mais également par téléphone, avec plusieurs centaines d'appels entre décembre 2021 et février 2022. La corrélation entre les retraits et transferts d'argent avec la présence du recourant dans son entourage était également renforcée par le fait que le contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement mobile de ce dernier avait permis d'établir sa présence sur les lieux lors des multiples retraits d'argent sur le compte I.________ entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021 (cf. jugement attaqué, p. 50 ss).
De plus, il ressort de la documentation produite par la banque G.________ que, le 14 septembre 2021, le recourant se trouvait aux côtés de la victime lorsqu'il avait souhaité prélever un montant de 100'000 francs. Le 6 octobre 2021, lors d'un rendez-vous de même nature à la H.________, la victime est apparue comme un peu confuse au niveau des montants; elle était également accompagnée du recourant, qui avait indiqué avoir le sentiment que certaines personnes profitaient un peu d'elle. Finalement, le recourant est aussi intervenu au moins une fois lors d'un téléphone à I.________ et s'est présenté à A1.________ lorsqu'il avait voulu ouvrir un compte, en se désignant lui-même comme personne de contact avec son numéro de téléphone.
Par ses développements tendant à indiquer qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure les retraits litigieux pouvaient lui être imputés, que sa géolocalisation ne prouvait pas sa présence aux différents endroits des retraits effectués, que la victime pouvait avoir elle-même procédé à des prélèvements sans être "sous ses ordres", que cette dernière s'était trompée dans ses déclarations ou qu'il n'avait pas bénéficié frauduleusement ou abusivement des retraits ou des véhicules, le recourant se borne à nouveau à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle opérée par la cour cantonale, cela d'une manière appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale.

2.5. En résumé, le recourant conteste avoir établi deux des trois bulletins de versement dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société L.________ SA et d'avoir bénéficié frauduleusement et abusivement de 60'000 fr. (cf. supra Faits B.i), ainsi que d'avoir été co-auteur de J.________ dans le cadre de l'escroquerie en lien avec M.________ Sàrl (cf. supra Faits B.j). Il conteste également avoir perçu la somme de 37'000 fr. dans le cadre de l'escroquerie en lien avec N.________ SA (cf. supra Faits B.k) et, dans le cadre de l'escroquerie en lien avec O.________ GmbH, d'avoir bénéficié de 42'000 fr. (cf. supra Faits B.l).

2.5.1. Dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société L.________ SA, la cour cantonale a constaté, à l'instar des premiers juges, que le recourant avait lui-même fait appel à K.________ (administrateur de ladite société) et agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre de prétendues discussions entre ce dernier et la victime. Elle a considéré que cette dernière n'avait pas pu négocier avec une personne qu'elle ne connaissait pas à ce moment-là. La cour cantonale a relevé que c'était bien le recourant qui avait établi les bulletins de versement en faveur de la société susmentionnée et de K.________ à hauteur de 119'500 fr. (cf. supra Faits B.i). Comme cela résultait des déclarations de K.________, celui-ci avait ensuite remis 60'000 fr. en espèces au recourant et 30'000 fr. en cash à J.________ sur instruction du recourant. La cour cantonale a fait sien le raisonnement des juges de première instance en estimant qu'il n'y avait pas le moindre doute sur le fait que le recourant avait lui seul organisé cette opération et qu'il avait gardé la somme de 60'000 fr. remise par K.________.
S'agissant de l'escroquerie en lien avec la société M.________ Sàrl, la cour cantonale a constaté que le recourant avait admis avoir établi les bulletins de versement en faveur de ladite société pour un montant total de 135'000 francs. Elle a soulevé que le procédé était identique à celui utilisé dans le cas de L.________ SA, à la différence que M.________ Sàrl avait bien installé un nouveau jacuzzi au domicile de la victime mais que le montant indiqué ci-dessus ne correspondait pas à ce qui avait été payé pour cette installation, soit 78'000 francs. La cour cantonale a toutefois souligné le fait que la somme de 135'000 fr., retirée en espèces à divers endroits, avait été remise dans une large mesure à J.________ et uniquement dans une certaine mesure au recourant, de sorte qu'elle a estimé, au bénéfice du doute que l'essentiel de cette somme avait bénéficié au comparse du recourant. La cour cantonale a toutefois jugé qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait agi en qualité de co-auteur de cette escroquerie au préjudice de la victime.
Dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société N.________ SA, la cour cantonale a retenu que l'administrateur de cette société était une connaissance du recourant et que c'était le recourant, et non la victime, qui avait pris contact avec lui dans le cadre de la présente affaire. Elle a également retenu les déclarations de l'administrateur qui a admis avoir remis au recourant la somme de 37'000 fr. en espèces de la somme de 53'000 fr. qui avait été versée sur le compte de la société susmentionnée.
Enfin, concernant l'escroquerie en lien avec la société O.________ GmbH, la cour cantonale a d'emblée jugé que le versement de 42'000 fr., le 27 décembre 2021, du compte de la victime sur le compte de ladite société ne correspondait à aucuns travaux effectués ou à faire dans la villa de la victime qui ne connaissait pas cette société, ni son associé-gérant. Si la cour cantonale a admis que l'enquête n'avait pas permis de déterminer qui, du recourant ou de son comparse, avait bénéficié de cette somme, elle a jugé que c'était bien le recourant qui avait rempli le bulletin de versement pour le paiement du montant de 42'000 fr. depuis le compte de la victime.

2.5.2. En tant que le recourant conteste avoir mis en place au fur et à mesure des stratégies et des modes opératoires différents pour contourner les impossibilités de retraits bancaires, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Il ne formule, à cet égard, aucun grief recevable.
Lorsque le recourant estime en particulier que la version de K.________ est en contradiction avec sa version, lorsque celui-ci indique lui avoir remis les sommes en question, il perd de vue le fait qu'il n'a pas contesté cette remise, même s'il n'a pas admis avoir conservé l'argent, mais prétendu l'avoir remis à la victime (cf. jugement attaqué, p. 62).
À part se prévaloir d'arguments appellatoires et de confondre les éléments constitutifs objectifs avec les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction d'escroquerie, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de K.________ et de l'administrateur de N.________ SA étaient plus crédibles que les siennes au sujet de la remise de 60'000 fr. et de 35'000 fr. au recourant ou que ce dernier avait établi les bulletins de versement en faveur de L.________ SA, M.________ Sàrl et de O.________ GmbH. La cour cantonale pouvait ainsi se convaincre, notamment sur la base de ces éléments - corroborées par le modus operandi du recourant consistant à utiliser les comptes bancaires d'entreprises tierces comme comptes de passage pour se faire rétrocéder d'importants montants en espèces -, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant avait perçu des sommes indues et rempli des bulletins de versement au profit de quatre sociétés de construction, cela sans justification économique.

2.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'infraction d'escroquerie était réalisée en l'espèce.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 305 bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

3.1. Selon l'art. 305 bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 6B 295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B 295/2022 précité consid. 1.2). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B 295/2022 précité consid. 1.2; 6B 261/2020 et 6B 270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1; 6B 649/2015 du 4 mai 2016 consid.
1.4; 6B 900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt 6B 295/2022 précité consid. 1.2).

3.2. La cour cantonale a jugé que les retraits en espèces, l'acquisition des trois véhicules, les transferts d'argent en faveur des sociétés N.________ SA, M.________ Sàrl, L.________ SA et O.________ GmbH (cf. supra consid. 2) résultent des escroqueries par métier commises au préjudice de la victime. Elle a considéré qu'il devait être retenu que les retraits en espèces dans le cadre du prêt Covid-19 étaient des actes d'auto-favorisation punissables sous l'angle de l'art. 305 bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Elle a estimé que le recourant, en faisant l'acquisition de ces trois voitures, a été enrichi d'une part, et a entravé leur confiscation d'autre part en les immatriculant au nom de propriétaires différents, à savoir P.________ Sàrl pour la S.________, Q.________ Sàrl pour la R.________ et J.________ pour la T.________. Enfin, la cour cantonale a considéré que les transferts de fonds opérés en faveur des sociétés complices susmentionnées ont impliqué un changement d'ayant droit économique, ce qui était de nature à entraver la confiscation du produit de l'escroquerie. Elle a encore ajouté que le recourant le savait parfaitement, puisqu'il avait admis, lors des débats de première instance, avoir déjà utilisé des comptes bancaires d'entreprises tierces
comme comptes de passage pour se faire remettre ensuite des montants en espèces et avoir été condamné pour ces faits.

3.3. Dans le cadre du prêt Covid-19, le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales litigieuses proviennent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP. Il soutient toutefois que les retraits d'argent effectués à la suite dudit prêt font partie de l'escroquerie. Sur le plan subjectif, il fait valoir que son intention était uniquement de tromper la banque et de retirer l'argent à des fins personnelles et non d'entraver la confiscation du produit de l'infraction.
Le recourant admet avoir retiré les sommes en espèces à des fins personnelles. Ce faisant, il a empêché la confiscation. Ce comportement est propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du moyen en cause, les mouvements des valeurs ne pouvant plus être suivis au moyen de documents bancaires. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral, étant rappelé qu'il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (cf. supra consid. 3.1).
Quant à l'élément subjectif, le recourant ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait à tout le moins accepté que son comportement était propre à provoquer l'entrave prohibée. En tout état de cause, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, considérer qu'en prélevant les fonds en espèces, le recourant s'était accommodé du fait que les sommes correspondantes ne puissent être identifiées par les autorités compétentes. Le recourant avait conscience et s'est accommodé du fait que les mouvements des avoirs ne seraient plus suivis et que les sommes en question ne seraient plus traçables.
Le recourant ne conteste pas que les autres éléments constitutifs soient réalisés. Partant, le grief doit être rejeté.

3.4. Pour tous les autres cas pour lesquels l'infraction d'escroquerie a été retenue, le recourant conteste l'existence d'une infraction préalable et fait à nouveau valoir, sur le plan subjectif, que l'obtention de l'argent en espèces faisait intrinsèquement partie de l'escroquerie commise, acte qui ne visait pas à entraver l'identification de l'origine de l'argent ou sa confiscation.
En tant que le recourant conteste l'existence d'une infraction préalable alors que sa condamnation pour escroquerie a été confirmée (cf. supra consid. 2), son grief n'a plus d'objet.
S'agissant de sa critique en lien avec l'acte d'entrave, il est renvoyé au développement ci-dessus qui s'applique mutatis mutandis (cf. supra consid. 3.3). On ajoutera que les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, considérer qu'en immatriculant les véhicules au nom de propriétaires différents et qu'en transférant des fonds à des sociétés complices (ce qui a impliqué un changement d'ayant droit économique), le recourant s'était accommodé du fait que les sommes correspondantes ne puissent plus être identifiées par les autorités compétentes. Pour le surplus, le recourant n'oppose aucune critique au raisonnement cantonal duquel il ressort qu'il savait parfaitement que les transferts opérés étaient de nature à entraver la confiscation du produit de l'escroquerie puisqu'il a admis avoir déjà utilisé des comptes bancaires d'entreprises tierces comme comptes de passage pour se faire remettre ensuite des montants en espèces et avoir été condamné pour ces faits. Le grief doit être rejeté. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral.

4.
Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2-3).
Le recourant conteste dès lors uniquement la durée de son expulsion qu'il estime excessive et non la mesure en tant que telle.

4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
1    Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
a  omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
b  lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
c  appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
d  furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
e  truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
f  truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;
g  matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
h  atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
i  incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);
j  pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
k  perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);
l  atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);
m  genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);
n  infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri;
o  infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup);
p  infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn).
2    Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B 1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1; 6B 352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B 1371/2023 précité consid. 5.1; 6B 352/2024 précité consid. 4.1).

4.2. Le recourant s'est rendu coupable d'infractions graves. Comme l'a relevé la cour cantonale, il a fait l'objet de plusieurs condamnations et a récidivé en commettant de graves infractions alors que son permis d'établissement avait été révoqué en raison de ses antécédents. À cet égard, la critique que le recourant soulève en lien avec ces derniers, soit qu'ils sont anciens (2013-2017), qu'ils n'ont pas de lien, de par leur nature, avec ce qui lui est reproché à ce jour et que les peines prononcées à son encontre n'étaient pas d'une extrême gravité, est infondée, en ce sens les antécédents ont été, à juste titre, pris en compte dans l'appréciation du risque de récidive.
La cour cantonale a jugé, qu'au vu de son parcours pénal particulièrement inquiétant, une expulsion de douze ans était adéquate et proportionnée. Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment du risque de récidive ainsi que de la nature et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de douze ans fixée par le tribunal correctionnel. Pour le surplus, bien qu'il puisse se prévaloir de la clause de rigueur, il n'invoque aucune violation du droit conventionnel. Le grief doit être rejeté.

5.
Les conclusions du recourant, tendant au prononcé d'une créance compensatrice ne dépassant pas 200'000 fr., deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2-3).

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Brun
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 6B_566/2024
Data : 03. marzo 2025
Pubblicato : 24. marzo 2025
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto penale (in generale)
Oggetto : Escroquerie; blanchiment d'argent; expulsion; arbitraire


Registro di legislazione
CEDU: 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CP: 10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
66a 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
1    Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
a  omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
b  lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
c  appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
d  furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
e  truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
f  truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;
g  matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
h  atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
i  incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);
j  pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
k  perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);
l  atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);
m  genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);
n  infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri;
o  infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup);
p  infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn).
2    Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
146 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CPP: 9 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
325 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
344 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
350 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
Cost: 9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
32
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
119-IV-242 • 122-IV-211 • 126-IV-165 • 128-IV-117 • 128-IV-18 • 128-IV-255 • 133-IV-171 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 138-IV-1 • 141-IV-132 • 142-IV-153 • 143-IV-302 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 144-IV-172 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-439 • 147-IV-73 • 148-IV-234 • 148-IV-356 • 148-IV-409 • 150-I-50 • 150-IV-169
Weitere Urteile ab 2000
2C_1072/2019 • 6B_1371/2023 • 6B_261/2020 • 6B_270/2020 • 6B_295/2022 • 6B_352/2024 • 6B_437/2024 • 6B_54/2019 • 6B_566/2024 • 6B_589/2024 • 6B_649/2015 • 6B_653/2021 • 6B_70/2024 • 6B_900/2009 • 6S.380/2001 • 7B_21/2023
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
abitazione • accertamento dei fatti • accesso • accusato • affermazione falsa • ainf • allacciamento • amministrazione infedele • assistenza sociale • assoluzione • astuzia • atto d'accusa • atto di disposizione • aumento • automobile • autonomia • autorità cantonale • autorizzazione o approvazione • avente diritto • avente diritto economico • avviso • bilancio • calcolo • capacità di discernimento • caso per caso • cedola di pagamento • cedu • cifra d'affari • circolazione stradale • cittadinanza svizzera • committente • compera e vendita • comunicazione • confisca • conto bancario • credito in compensazione • decisione • dibattimento • diligenza • direttore • diritto di essere sentito • diritto federale • diritto fondamentale • diritto penale • dissimulazione • divieto dell'arbitrio • documentazione • dolo eventuale • dubbio • durata • edificio e impianto • effetto • esame • esaminatore • esclusione • esorbitanza • espulsione • estratto del casellario giudiziale • figlio • fisica • forma e contenuto • fucina • giorno determinante • imitazione di preparato • immediatamente • impedimento • impianti sanitari • in dubio pro reo • indebito • indebito arricchimento • indicazione erronea • informazione erronea • informazione • intento di arricchimento • kosovo • legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti • legge federale sulla circolazione stradale • legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni • lesioni colpose • lesioni semplici • liberalità • losanna • materiale • membro di una comunità religiosa • merce • mese • misura cautelare • moneta • nesso causale • notizie • notte • numero • oggettivo • ordine di pagamento • partecipazione alla procedura • pena pecuniaria • pena privativa della libertà • pene e misure • per mestiere • pericolo di recidiva • pericolo • perizia psichiatrica • permesso di dimora • permesso di domicilio • persona interessata • petizione • potere d'apprezzamento • presunzione d'innocenza • prima istanza • principio accusatorio • procedura incidentale • prodotto del reato • prolungamento • provvisorio • rapporto tra • reato di pericolo • riciclaggio di denaro • ricorso in materia penale • sequestro • seta • socio gerente • sostanza • spese giudiziarie • spese • sportello • stampa • storno • tassista • tedesco • tennis • titolo • trasporto di persone • trattamento • tribunale cantonale • tribunale federale • urgenza • utile • valore patrimoniale • valutazione della prova • vaud • verbale • violazione del diritto • violenza carnale
SJ
2019 I S.361