Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 221/2007
1C 223/2007

Arrêt du 3 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
Cause 1C 221/2007
H.________,
recourant, représenté par Me Alain Viscolo, avocat,

Cause 1C 223/2007
Hoirie A.________, soit B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
recourants, représentés par Me Philippe Pont, avocat,

contre

G.________,
intimée, représentée par Mes Andreas S. Biner et
Agathe M. Wirz-Julen, avocats,
Commune de Lens, 1978 Lens, intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du gouvernement, 1951 Sion.

Objet
autorisation de construire un parking enterré,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2007.

Faits:

A.
La société G.________ est propriétaire des parcelles nos 583, 588 et 590 du cadastre de la commune de Lens, qui accueillent l'hôtel du même nom et le départ du trou n° 3 du parcours de golf "Severiano Ballesteros". La parcelle n° 583 est colloquée en zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50 (zone 3), selon le plan d'affectation de zones communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) les 19 août 1998 et 26 novembre 2003, alors que les autres parcelles sont classées en partie dans cette zone et en partie dans la zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives (zone 11) ainsi que dans la zone de constructions et d'installations publiques (zone 12).
Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 3 juin 2005, la Municipalité de Lens et la société G.________ ont mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire, sur les parcelles nos 583, 588 et 590, un parking enterré d'une capacité de 202 places réparties sur quatre demi-niveaux, après démolition du mazot existant. Selon la notice d'impact annexée au dossier, établie en mai 2005 par le bureau d'ingénieurs Y.________, à Sion, 95 places seraient destinées au public et 107 places réservées pour les besoins privés de l'Hôtel G.________. L'accès au parking se ferait par la route des Mélèzes, au sud, qui rejoint la rue du Prado à l'est et la route cantonale n° 79 à l'ouest. La réalisation de cet ouvrage permettrait de supprimer quelque 20 places de parc le long de la rue du Prado. L'évacuation de l'air vicié du parking se ferait naturellement par la rampe d'accès et ne nécessiterait pas d'installation de ventilation mécanique.
Ce projet a notamment suscité les oppositions de l'hoirie A.________ et de H.________, propriétaires voisins. Ils invoquaient entre autres arguments la non-conformité du projet à la destination des différentes zones dans lesquelles il s'implante, l'absence au dossier de toute indication sur le respect des valeurs limites d'exposition au bruit et des valeurs limites d'immissions en matière de protection de l'air, ainsi que de toute indication sur le sort réservé aux arbres situés à l'emplacement du parking et sur la nécessité du projet compte tenu de la présence de deux parkings à proximité.
La Commission cantonale des constructions a octroyé l'autorisation de construire sollicitée et rejeté les oppositions au terme d'une décision prise le 9 mars 2006 que le Conseil d'Etat a confirmée sur recours des opposants en date du 14 février 2007. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté les recours formés contre les décisions de cette autorité par H.________ et l'hoirie A.________ au terme de deux arrêts rendus le 12 juin 2007.

B.
Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public, H.________ et les hoirs de feu A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La Commune de Lens et la société G.________ concluent au rejet des recours.
L'Office fédéral de l'environnement a présenté des observations propres à chaque recours au sujet desquelles les parties concernées ont pu prendre position.

C.
Par ordonnance du 12 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
Les recours sont formés contre deux arrêts séparés rendus le même jour et portant sur le même objet. Les recourants, qui invoquent des griefs partiellement identiques, ne font par ailleurs valoir aucun intérêt contradictoire commandant un prononcé séparé. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

2.
Les recours sont dirigés contre une décision confirmant en dernière instance cantonale l'autorisation de construire un parking enterré; ils sont recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et l'art. 34 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisé.
Les hoirs de feu A.________ et H.________ sont propriétaires chacun d'une parcelle bâtie située le long de la route des Mélèzes, à proximité de la rampe d'accès au parking souterrain projeté. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire cet ouvrage en raison notamment des nuisances qu'il est susceptible d'engendrer. Ils peuvent faire valoir un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, et digne de protection à l'annulation de cet arrêt au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Ils ont par ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et remplissent ainsi les exigences requises pour leur reconnaître la qualité pour agir. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Les hoirs de A.________ reprochent au Tribunal cantonal d'avoir refusé indûment de suspendre la procédure de recours contre l'octroi de l'autorisation de construire le parking litigieux jusqu'à droit connu sur la procédure relative à la modification du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal sur les constructions pour les communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana et Randogne (RIC), adopté le 8 février 1998 par l'assemblée primaire de la commune de Lens et approuvé par le Conseil d'Etat, pour ce qui concerne celle-ci, en date du 19 août 1998, dans le secteur litigieux. La cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ces deux procédures n'avaient aucun lien entre elles.
Le droit cantonal n'exclut pas qu'une procédure puisse être suspendue puisqu'une telle décision est mentionnée à l'art. 42 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives au nombre des décisions incidentes susceptibles d'un recours séparé (cf. let. c). On cherche en revanche en vain dans cette loi une disposition topique qui définirait les conditions auxquelles l'autorité de recours serait en droit de suspendre la procédure pendante devant elle ou qui renverrait à une autre norme cantonale réglant la question, telle que l'art. 65 al. 1 du Code de procédure civile valaisan qui subordonne cette faculté à l'existence de motifs importants. Une éventuelle suspension jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant une autre autorité n'aurait de sens que si cette procédure permettait de trancher une question de fait ou de droit décisive pour l'issue du litige (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt 1P.431/1998 du 16 août 1999 consid. 4b publié in RDAT 2000 I n. 26 p. 411).
Le 4 mai 2004, le Conseil d'Etat a approuvé une modification partielle du plan d'affectation des zones de la commune de Lens et du règlement intercommunal sur les constructions visant à substituer à la zone 3 existante au lieu-dit "Combattion" une zone 3E d'une densité supérieure. Il s'agissait en substance de renforcer l'offre hôtelière en permettant à G.________ de rénover et d'agrandir son établissement et de créer un centre de loisirs et de bien-être et d'améliorer la circulation à l'intérieur de la localité en créant un parking souterrain, en partie public, à proximité immédiate du centre. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 septembre 2005 que le Tribunal fédéral a annulé le 21 juillet 2006 sur recours de l'hoirie A.________. Celui-ci a estimé en substance que le rapport de conformité selon l'art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) n'était pas exhaustif s'agissant de la détermination de l'impact sur l'environnement des nouvelles possibilités de bâtir offertes dans la zone de l'ordre dispersé 3E, densité 0,80, et que la procédure instruite devant la cour cantonale n'avait pas permis de réparer cette lacune. Il a renvoyé le dossier à cette autorité
afin qu'elle instruise ce point (cause 1A.281/2005).
En l'occurrence, le parking litigieux a fait l'objet d'une notice d'impact, destinée à évaluer ses incidences sur l'environnement, complétée en fonction des critiques des recourants. Les services de l'Etat concernés par le projet se sont en outre exprimés à ce sujet et ont posé des conditions pour assurer le respect des exigences en la matière. Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne s'imposait pas d'attendre l'issue du complément d'instruction ordonné dans la procédure relative à la modification de la planification dans le secteur pour apprécier correctement l'impact du parking souterrain sur l'environnement. Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire et ne consacre aucune violation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause 1A.281/2005, respectivement de l'art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT.
Le Tribunal cantonal n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en retenant que l'issue de la procédure de modification de la planification dans le secteur de "Combattion" n'avait pas d'incidence sur le projet litigieux. Le parking souterrain est en effet destiné pour sa partie publique à répondre aux besoins en places de stationnement des usagers du golf et des particuliers désirant se rendre au centre de la localité. Ces besoins sont indépendants d'une éventuelle modification de la zone 3. Certes, le projet initial tenait compte des besoins actuels de la société intimée en places de stationnement ainsi que des besoins futurs, liés à la transformation de l'hôtel G.________ et à la réalisation d'un centre de loisirs et de bien-être que la modification du plan d'affectation des zones devait favoriser. On ne saurait pour autant dire que la capacité du parking dépendrait de l'issue de cette procédure. Les constructrices ont d'ailleurs tenu compte du fait que la modification de la planification était contestée en réduisant le nombre de places privées. Les recourants ne soutiennent nullement que le nombre de places de parc réservées à l'usage public serait excessif. Cela étant, il ne se justifiait pas davantage d'attendre l'issue de la
procédure de modification de la planification pour cette raison.
Au demeurant, cette question revêt un intérêt théorique dès lors que le Tribunal cantonal a, dans l'intervalle, complété l'instruction et statué sur le recours dont il était saisi contre la décision du Conseil d'Etat approuvant la modification partielle du plan d'affectation des zones dans le secteur "Combattion" et du règlement intercommunal sur les constructions. Les recourants se réfèrent d'ailleurs expressément dans la présente procédure aux documents produits dans ce cadre pour dénoncer une constatation inexacte des faits et conclure au non-respect des exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit.

4.
Les hoirs de A.________ reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de coordination ancré aux art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT et 16 de la loi cantonale sur les constructions (LC) en considérant que le projet de parking souterrain et le projet de transformation de l'hôtel G.________ et de construction de deux immeubles résidentiels sur les parcelles nos 583, 589 et 590 n'avaient aucun lien entre eux et qu'ils ne devaient pas être traités de manière coordonnée.
L'intimée a toutefois retiré le projet de rénovation de l'hôtel G.________ et de construction de deux immeubles résidentiels qu'elle avait mis à l'enquête publique en date du 17 février 2006. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater l'existence d'une violation éventuelle du principe de coordination entre deux procédures dont l'une est devenue sans objet. Cette question ne présente par ailleurs pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). Le grief est par conséquent irrecevable.

5.
H.________ soutient que le parking enterré ne serait pas conforme à l'affectation des zones 3, 11 et 12 dans lesquelles il s'implante, telle que définie aux art. 38.1, 55.1 et 56.1 RIC. Seules des constructions en rapport direct avec la pratique du golf et dont la nature n'entraverait pas un retour des terres à l'agriculture pourraient être autorisées. L'installation litigieuse ne répondrait pas à ces conditions. En outre, l'affectation majoritairement privée des places de parc la rendrait non conforme aux zones 11 et 12. Cette question doit être examinée sous l'angle de l'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans la mesure où le recourant ne prétend pas que l'application faite sur ce point du réglement intercommunal reviendrait à violer d'une autre manière le droit fédéral ou le droit international (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251; arrêt 1C 76/2007 du 20 juin 2007 consid. 4.1).

5.1 Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les arrêts cités).

5.2 Selon l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad art. 22, p. 274).

5.3 Le parking litigieux prendrait place pour partie en zone 3 et pour partie dans les zones 11 et 12 qui se superposent. A teneur de l'art. 38.1 RIC, la zone de l'ordre dispersé, densité 0,50 (zone 3), est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances. Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. En vertu de l'art. 55.1 RIC, les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives (zones 11) comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalités réservent à ce mode d'utilisation (let. a). Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites (let. b). La zone 12, quant à elle, est réservée aux constructions et installations publiques (art. 56.1 RIC). Elle comprend à titre indicatif des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. (let. a).
Le fait que les parkings ne soient pas expressément mentionnés parmi les constructions et installations autorisées dans les zones 3 et 11 ne suffit pas encore pour les considérer comme non conformes à leur destination. Les habitations, les commerces et autres constructions artisanales autorisées dans la zone 3 ainsi que les installations sportives et récréatives admises dans la zone 11 prévue à cet effet nécessitent un certain nombre de places de stationnement à destination de leurs occupants ou de leurs usagers sur la parcelle à bâtir ou à proximité (cf. art. 26 al. 1 LC et 21.7 let. a RIC). Les installations annexes servant à satisfaire ces besoins sont donc en principe conformes à la zone. Tel est le cas du parking litigieux qui est au moins partiellement destiné aux usagers de l'hôtel G.________ et du parcours de golf "Severiano Ballesteros", dont les recourants ne contestent pas la conformité aux zones 3 et 11 (cf. arrêt 1A.175/1990 du 19 août 1991 consid. 5a; voir aussi l'art. 6 al. 1
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 6 Installations annexes - 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
1    Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2    De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3    Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.10
4    Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5    Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
de l'ordonnance sur les routes nationales [ORN; RS 725.111]).
Certes, seules les constructions et les installations dont les nuisances sont compatibles avec l'habitation sont tolérées dans la zone 3. On ne saurait pour autant dire que tel ne serait pas le cas de l'ouvrage litigieux. Il s'agit d'un parking souterrain qui n'est pas comparable au niveau des nuisances à un établissement industriel prohibé dans cette zone ou à un parking en plein air. Il ne s'implante que partiellement dans la zone 3. La rampe d'accès pour les véhicules est prévue au sud, dans les zones 11 et 12. Le trafic automobile sera concentré sur la route des Mélèzes, le long de la zone d'activités sportives et récréatives. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'attendre à des nuisances sonores dans la partie de l'installation située dans la zone de l'ordre dispersé, qui le rendraient incompatible avec le régime de la zone (cf. ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493, s'agissant d'un dancing exploité le soir et la nuit dans une zone industrielle destinée aux entreprises dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; arrêt 1P.69/1991 du 4 décembre 1991, concernant un atelier de réparation automobile dans une zone mixte réservée à l'habitation et aux activités artisanales avec faibles nuisances; arrêt 1P.771/2001 du 5 mai
2003 consid. 9.2 publié in ZBl 105/2004 p. 111, s'agissant d'un salon de massage dans une zone mixte à caractère d'habitation prépondérant). Les autorités ont d'ailleurs admis que le projet respectait les valeurs limites résultant du degré de sensibilité II au bruit applicable à la zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50. Dans ces circonstances très particulières, l'ouvrage litigieux pouvait être de manière soutenable tenu pour conforme à la zone 3.
Le Tribunal cantonal n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en admettant que la compatibilité d'un parking enterré avec l'affectation de la zone 11 dépendait du point de savoir si cet ouvrage est de nature à entraver la pratique du golf au sens de l'art. 55 let. b RIC et en considérant que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'ouvrage litigieux sera recouvert de terre végétale et affecté à la pratique du golf une fois les travaux achevés. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'aménagement d'un parking souterrain ferait obstacle à un retour des surfaces à l'agriculture, comme le prévoit le plan directeur cantonal. H.________ perd en effet de vue que le parcours de golf prend place sur une zone ouverte aux installations sportives et récréatives, à laquelle se superpose une zone de constructions et d'installations publiques, de sorte que les exigences du plan directeur cantonal relatives à une réaffectation des surfaces concernées à l'agriculture, pour autant qu'elles doivent s'appliquer à un terrain de golf situé à l'intérieur d'une localité, n'entrent pas en considération dans le cas particulier.
Enfin, l'art. 56.1 let. a RIC mentionne expressément les parkings parmi les installations autorisées dans la zone de constructions et d'installations publiques. Cette disposition ne précise pas qu'il devrait s'agir d'un parking exclusivement public. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ouvrage litigieux ne prendrait pas place uniquement dans cette zone, mais qu'il empiéterait également sur la zone 3 et qu'il doit également servir à satisfaire les besoins en places de parc de l'hôtel G.________ qui se trouve dans cette zone. En outre, il sera majoritairement affecté aux besoins de la commune de Lens. La répartition convenue entre les places publiques et privées correspond approximativement aux surfaces du parking affectées dans la zones 3 et les zones 11 et 12. Cela étant, l'ouvrage litigieux ne saurait être tenu pour incompatible avec la destination de la zone de constructions et d'installations publiques du seul fait qu'il serait partiellement affecté aux besoins privés de l'intimée (cf. arrêt 1A.175/1990 du 19 août 1991 consid. 5a où le Tribunal fédéral a admis qu'un centre sportif prévu dans une telle zone puisse aussi comprendre des aménagements privés tels qu'une cafétéria, un sauna et un solarium).

5.4 Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le parking était conforme à la destination des zones dans lesquelles il s'implanterait.

6.
Les recourants soutiennent que le parking litigieux ne respecterait pas les exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air. Les estimations fournies à ce sujet dans le dossier d'enquête reposeraient sur des données périmées ou inexactes. Ils dénoncent à ce propos une violation de l'art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 6
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
1    Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
2    Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.
3    Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

6.1 L'installation litigieuse n'est pas soumise en tant que telle à une étude d'impact sur l'environnement, dans la mesure où elle devrait accueillir moins de 300 véhicules (ch. 11.4 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]). L'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
OEIE ne s'imposait pas davantage en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE et du ch. 60.7 de l'annexe à cette ordonnance, que l'on examine l'impact du projet sur l'ensemble du parcours de golf "Severiano Ballesteros" ou exclusivement au regard du trou n° 3. Certes, la réalisation du parking enterré nécessite un mouvement de terre de 20'000 mètres cubes. Cependant, le toit du parking, une fois achevé, sera recouvert de terre végétale et le terrain réaménagé pour permettre à nouveau la pratique du golf. Le projet litigieux ne portera donc qu'une atteinte provisoire au parcours de golf, limitée à la durée du chantier prévu en dehors de la saison de golf. La légère surélévation du niveau de terrain par rapport à l'état actuel n'aura pas d'impact perceptible sur l'environnement et ne constitue pas une modification suffisamment importante du terrain de golf pour justifier la mise en oeuvre d'une étude
d'impact sur l'environnement. Le fait que le projet litigieux n'est pas soumis à une telle obligation ne le dispense cependant pas de respecter les prescriptions matérielles sur la protection de l'environnement (cf. art. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
OEIE; ATF 118 Ia 299 consid. 3b/aa in fine p. 302).

6.2 Le parking souterrain projeté est une installation stationnaire, au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE et 2 al. 1 let. d OPair, respectivement une infrastructure destinée aux transports, au sens de l'art. 2 al. 3
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
OPair, selon que l'air vicié est ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l'environnement. L'autorité ordonne à leur égard toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 18 OPair; ATF 120 Ib 436 consid. 2a/bb p. 441/442). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, l'autorité établit un plan des mesures au sens des art. 31 ss
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
a  une infrastructure destinée aux transports;
b  plusieurs installations stationnaires
OPair (art. 44a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques - 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
1    Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2    Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3    Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
LPE et 19 OPair). Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance.

6.3 Selon cette annexe, les valeurs limites d'immission sont fixées, pour ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2) à 30 µg/m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 µg/m3 par jour ne devant en aucun cas être dépassée plus d'une fois annuellement. Les valeurs mesurées en moyenne annuelle pour 2004 et 2005 sur le site voisin de Montana par la station de mesures "Sapaldia" sont de 14 µg/m3 pour le dioxyde d'azote, de sorte que les valeurs limites d'immission sont respectées. L'autorité cantonale n'a certes pas déterminé concrètement l'augmentation prévisible des émissions de dioxyde d'azote qui résulterait du trafic automobile lié au projet litigieux. Ce dernier se distingue toutefois nettement des projets pour lesquels le Tribunal fédéral a exigé une déclaration des émissions selon l'art. 12
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 12 Déclaration des émissions - 1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
1    Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
a  la nature et la quantité des émissions;
b  le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c  toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
2    La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
OPair ou un relevé des émissions au sens de l'art. 28 al. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 28 Prévisions sur les immissions - 1 Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
1    Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
2    Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
3    Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
OPair (cf. s'agissant d'un centre commercial comportant 1250 places de stationnement, ATF 120 Ib 436; voir aussi ATF 119 Ib 480 consid. 8 p. 492). Selon la notice d'impact sur l'environnement, le projet induira une augmentation limitée des immissions de dioxyde d'azote et en tous les cas inférieure à 0,2 µg/m3. Dans son préavis complémentaire du 21 décembre 2006, le Service cantonal de la
protection de l'environnement qualifie les immissions induites par le trafic du nouveau parking de faibles, voire de négligeables, et précise que les valeurs limites à long terme seront respectées. Les recourants n'ont fourni à cet égard aucun élément permettant de mettre en doute cette appréciation. Ils soutiennent certes qu'elle ne serait plus d'actualité dès lors que la répartition des places de parc entre les constructrices a été revue après la mise à l'enquête et l'établissement de la notice d'impact sur l'environnement, 120 places étant attribuées à la Commune de Lens alors que le solde est réservé aux besoins de la société G.________. Le Tribunal cantonal n'a pas ignoré ce point. Il a estimé que la nouvelle répartition publique et privée des places de parc avait un effet limité et non relevant sur le niveau de pollution, impropre à mettre en cause le constat des auteurs de la notice d'impact selon lequel les valeurs de bruit et d'air ne seraient pas dépassées. Les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait de metre en doute cette appréciation. Il importe enfin peu que la notice d'impact jointe à la demande d'autorisation de construire se référait à des valeurs inférieures mesurées sur d'autres sites jugés à tort
comparables. Les autorités cantonales et fédérales se sont en effet fondées sur les nouvelles données dont les recourants ne contestent pas la teneur pour conclure au respect des exigences du droit fédéral en la matière.
Cela étant, on doit admettre que l'installation litigieuse n'est pas de nature à augmenter de manière sensible les immissions de dioxyde d'azote et qu'un plan de mesures n'est pas nécessaire.
La situation n'est pas différente en ce qui concerne les poussières en suspension (PM10). Suivant les mesures effectuées à la station "Sapaldia" sur la commune voisine de Montana, les valeurs limites ont également été respectées en moyenne annuelle sur les cinq dernières années. L'Office fédéral de l'environnement parvient d'ailleurs à la même conclusion dans ses observations par référence aux cartes des polluants atmosphériques établies par ses soins. Les valeurs limites ont en revanche occasionnellement été dépassées en moyenne journalière en 2003, 2004 et 2006 (deux jours au lieu d'un en 2006). Dans sa prise de position du 30 mai 2007, déposée dans la procédure parallèle sur la modification du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions, le Service cantonal de la protection de l'environnement a précisé que le canton avait introduit une mise à jour de son plan de mesures de lutte contre la pollution de l'air pour les années 2008-2011 et qu'il concentrait les mesures sur les principaux émetteurs de PM10 (interdiction de l'incinération des déchets verts en plein air, filtres à particules pour les machines de chantier et pour les voitures équipées de moteurs diesel et pour les grosses installations
de chauffage à bois). Il est prévisible que la mise en place de ces mesures aura, à moyen terme, un effet bénéfique sur la situation et que les valeurs mesurées à l'immission s'amélioreront. Cela étant, compte tenu des mesures envisagées ou déjà prises par le canton afin de lutter contre ces émissions, le fait que les valeurs limites journalières pour les poussières en suspension aient été légèrement dépassées ces dernières années n'est pas de nature à faire obstacle au projet litigieux.
Il est en revanche constant que les valeurs limites d'immission en matière d'ozone ne sont pas respectées. La contribution du parking litigieux à l'augmentation de la teneur en ozone dans l'atmosphère n'est pas connue. Le problème de l'ozone n'est cependant pas lié au projet lui-même qui ne causera pas d'immissions excessives; le parking litigieux ne saurait non plus être considéré comme responsable d'émissions supérieures à la moyenne (cf. arrêt 1A.83/2006 du 1er juin 2007, qui concernait un magasin avec un parking souterrain de 934 places). Il s'agit d'un problème régional, voire national ou international. Dans un tel cas, si des limitations plus sévères doivent être prises, elles interviendront dans le cadre coordonné d'un plan de mesures, afin de respecter le principe d'égalité des charges (ATF 127 II 238 consid. 8b p. 261; 124 II 272 consid. 4a p. 279 et les arrêts cités). L'Office fédéral de l'environnement a indiqué que les émissions des précurseurs de formation de l'ozone du présent projet seront minimes et que les mesures en vue de les réduire doivent être adoptées dans le cadre des plans de mesures. Le projet litigieux ne saurait donc être écarté parce que les valeurs limites en matière d'ozone seraient dépassées.
Pour le surplus, l'Office fédéral de l'environnement a précisé qu'il n'existait pas de mesures préventives de réduction des émissions pour l'évacuation de l'air vicié des garages souterrains, de sorte que le principe de prévention était respecté. Les recourants n'émettent à cet égard aucune critique qui permettrait de s'écarter de cet avis d'expert. Ils ne proposent pas davantage de mesures qui devraient être prises à ce titre.
Le projet litigieux respecte donc sur ce point les exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air.

6.4 La réalisation du parking impliquera également une augmentation du trafic et, par conséquent, des nuisances pour le voisinage, sur la route des Mélèzes ainsi que dans une moindre mesure, sur la rue du Prado et la route cantonale n° 79, qui sont aussi des installations fixes au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE et 2 al. 1 OPB. Toutefois, étant donné que la procédure ne porte pas sur leur aménagement ou leur modification, seule entre en considération la règle de l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB. Aux termes de cette disposition, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
Les valeurs limites d'immission dans le secteur concerné sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 de l'OPB, valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier pour le degré de sensibilité II, attribué à la zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50). En l'espèce, fondés sur un calcul théorique du nombre de mouvements de véhicules, revu à la hausse pour tenir compte des remarques émises à ce sujet par l'expert privé mandaté par l'hoirie A.________, tant le Service cantonal de la protection de l'environnement que l'Office fédéral de l'environnement ont considéré que les exigences de l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB seraient respectées. Les recourants n'avancent aucun argument qui permettrait de considérer ce pronostic comme inexact (cf. ATF 125 II 643 consid. 8c p. 661). Cela étant, on doit admettre que s'agissant du bruit, l'exploitation du parking n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue de la route des Mélèzes ni de perception d'immissions de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue de la rue du Prado ou de la route cantonale n° 79, qui occasionnent déjà des dépassements des valeurs limites d'immission et nécessitent un assainissement.
Dans son préavis complémentaire du 21 décembre 2006, le Service cantonal de la protection contre le bruit a également admis que les immissions de bruit dues à la circulation sur la rampe d'accès au parking et à l'intérieur de celui-ci ne dépasseront pas les valeurs limites de planification auprès des bâtiments voisins les plus exposés comprenant des locaux sensibles au bruit et que le projet respectait sur ce point les exigences des art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Les recourants n'émettent aucune critique à ce sujet et le dossier cantonal ne contient aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'avis de l'office spécialisé en matière d'environnement sur ce point.

6.5 La question des nuisances induites par l'aération du parking et de l'évacuation de l'air vicié est en revanche plus délicate. Le Tribunal cantonal a retenu à cet égard que l'air vicié serait évacué de manière naturelle par les rampes d'accès et les autres sorties individuelles et que la construction d'un canal d'évacuation ne se justifiait pas en application de l'art. 6
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
1    Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
2    Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.
3    Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
OPair. Les recourants dénoncent à cet égard une constatation inexacte des faits. Ils soutiennent qu'une installation de ventilation mécanique et une cheminée d'évacuation de l'air vicié seraient nécessaires pour un ouvrage d'une telle ampleur et qu'en raison des émissions polluantes et du bruit provoqués par de telles installations, les constructrices auraient dû indiquer leur emplacement dans le dossier de mise à l'enquête.
A lire les plans d'enquête, l'aération du garage souterrain serait assurée par deux prises d'air sur la façade est de l'installation au niveau -1; l'air frais serait distribué aux deux niveaux par des canaux de ventilation commandés depuis un local comportant l'installation technique de ventilation au niveau -2 situé sous la rampe d'accès au parking, l'air vicié étant évacué par les rampes d'accès et les autres sorties individuelles du parking, sans qu'une cheminée d'évacuation en toiture ne soit nécessaire. On cherche en vain une description de l'installation technique de ventilation dans la notice d'impact sur l'environnement annexée à la demande d'autorisation de construire. Leurs auteurs précisent à cet égard qu'aucune installation technique génératrice de bruit n'est prévue pour l'exploitation du parking. Ils ont confirmé ce point dans leur prise de position du 4 décembre 2006 sur le rapport d'expert mandaté par les recourants.
Dans le cadre de la procédure de modification partielle du plan des zones dans le secteur "Combattion" et du règlement intercommunal des constructions, le Tribunal cantonal a interpellé les parties au sujet de l'éventuel dispositif d'évacuation de l'air vicié du parking. L'intimée a alors produit le 22 mai 2007 un document émanant de la société TÜV Industrie Service Gmbh, daté du 27 juin 2005, dont il ressort que l'aération naturelle du parking est impossible et qu'une installation de ventilation mécanique est nécessaire. Selon ce document, l'ouvrage devrait être équipé de deux ventilateurs pour évacuer l'air pollué en façade ouest au niveau -2, de deux ventilateurs pour pulser l'air frais au niveau -2 et de quatre ventilateurs pour pulser l'air frais au niveau -1 en façade est. On cherche en vain dans les plans d'enquête ou dans le dossier une indication sur l'emplacement de ces installations. Dans son préavis du 9 mars 2006, le Service cantonal de la protection de l'environnement a précisé que, pour le cas où des ventilateurs donnant sur l'extérieur ou sur un lieu ouvert seraient nécessaires, ceux-ci devraient être choisis et placés de façon à respecter les exigences de l'art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OPB et de manière à ce que les immissions sonores
ne gênent pas la population dans son bien-être et qu'elles ne dépassent pas les valeurs de planification fixées dans l'annexe 6 de l'OPB pour les locaux à usage sensible au bruit voisins. Il a assorti son préavis favorable d'une condition en ce sens que la Commission cantonale de constructions a reprise telle quelle dans l'autorisation de construire délivrée le même jour aux requérants. L'Office fédéral de l'environnement est pour sa part d'avis qu'il conviendrait de se déterminer précisément sur le type de ventilation au stade du permis de construire et ensuite de faire une évaluation du bruit selon l'annexe 6 à l'OPB. Il estime cependant que, sur la base du dossier qui lui a été remis et de l'avis du Service cantonal de la protection de l'environnement, les charges et conditions fixées dans le permis de construire litigieux concernant les nuisances sonores dues aux éventuels ventilateurs sont suffisantes. Il ne se prononce en revanche pas sur la nécessité de prévoir une cheminée d'évacuation de l'air vicié.
Selon la directive 96-1 f relative aux installations de ventilation pour garages collectifs, édictée par la Société Suisse des Ingénieurs en chauffage et climatisation, il n'est pas nécessaire d'envoyer l'air vicié sur le toit lorsque la fréquentation du garage collectif est inférieure ou égale à 12 déplacements de véhicules par heure (DV/h) et que la sortie de l'air se trouve à plus de dix mètres du prochain lieu d'immission (ch. 10.3). La première condition ne semble pas pouvoir être respectée si l'on se réfère aux calculs du débit volumique d'air versés au dossier d'enquête. Le Service de la protection de l'environnement a d'ailleurs confirmé dans ses déterminations du 30 mai 2007 qu'une cheminée d'évacuation de l'air vicié en toiture était nécessaire sur la base des plans fournis par l'intimée. Selon les conditions assorties au permis de construire, la bouche du canal d'évacuation doit dépasser le sol accessible de 2 mètres au moins et se situer un mètre au minimum au-dessus du niveau d'immission le plus élevé dans un rayon de 15 mètres.
Le principe de la proportionnalité veut que l'autorité délivre un permis de construire en l'assortissant de clauses accessoires adéquates si les défauts ou les lacunes du projet sont secondaires ou de minime importance (cf. art. 44 al. 2 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions [OC]). Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'il s'agit de défauts trop importants, car les règles de la procédure d'autorisation de construire ne seraient alors plus respectées. Si le projet doit être remanié de manière importante, il convient en principe de le refuser et d'ordonner la mise à l'enquête d'un nouveau projet conforme à ce qui doit être réalisé (BENOÎT BOVAY, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 184; PAUL LEUTENEGGER, Das formelle Baurecht der Schweiz, 2e éd., Berne 1978, p. 267; ULRICH ZIMMERLI, Die Baubewilligung: Bedingung und Auflage, Journées du droit de la construction, Fribourg 1983, p. 11; cf. ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477).
Les constructrices n'ont pas fourni les éléments qui permettraient d'admettre avec la certitude voulue que le parking litigieux pourrait être réalisé en observant les exigences posées par le Service cantonal de la protection de l'environnement dans son préavis. Il serait à première vue possible de trouver un emplacement adéquat pour les ventilateurs destinés à pulser l'air frais et à évacuer l'air vicié, qui permette de respecter les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. En revanche, la cheminée d'évacuation de l'air vicié ne pourrait que difficilement prendre place sur le parcours du golf, ce qui réduit d'autant la marge de manoeuvre des constructrices à cet égard. Un emplacement proche de la parcelle n° 592, bâtie d'une maison, pourrait se révéler problématique au regard des exigences de distance et de hauteur à observer. Vu l'incertitude qui persiste sur ce point et l'importance de cette question pour le voisinage, il convenait d'exiger des plans détaillés à ce sujet. On ne saurait dès lors se contenter de subordonner l'octroi du permis de construire à la condition que la cheminée d'évacuation soit placée à une distance et à une hauteur qui respectent les recommandations édictées en la matière. Le
fait que l'autorité de police des constructions puisse intervenir d'office en cas de non-respect des conditions fixées dans un permis de construire en ordonnant l'interruption des travaux et, le cas échéant, le rétablissement d'une situation conforme au droit (art. 50 let. a et 51 LC), respectivement que les constructrices s'exposent à une amende en cas de non-respect des charges et conditions de l'autorisation (art. 54 al. 1 let. a LC), n'y change rien.
Le recours doit donc être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé. Cela ne signifie pas encore que l'autorisation de construire doive être rejetée et que la procédure doive être reprise ab ovo sur la base d'un projet modifié soumis à une nouvelle enquête publique. Les éléments du parking qui doivent être revus ne touchent en effet pas de manière substantielle les caractéristiques principales de la construction (cf. art. 57 al. 3 OC). Il appartiendra ainsi à la cour cantonale de statuer à nouveau sur ce point ou si elle s'estime incompétente pour ce faire (cf. art. 57 al. 5 OC), de renvoyer la cause à la Commission cantonale des constructions pour qu'elle statue sur la base de nouveaux plans détaillés qui indiquent l'emplacement de la cheminée d'évacuation de l'air vicié et des ventilateurs de manière à s'assurer que les exigences en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit sont respectées, après avoir entendu les recourants et les tiers touchés par la modification du projet, soit notamment les voisins ayant un intérêt digne de protection à cet égard.

7.
H.________ se plaint du fait que l'arrêt attaqué ne se prononcerait pas sur la compatibilité du parking litigieux avec l'accès par la rue du Prado; aucune mesure d'aménagement n'aurait été prévue alors que la route des Mélèzes présente une largeur de cinq mètres et qu'elle est dépourvue de trottoirs ou d'espaces sécurisés pour les piétons. Le Tribunal cantonal n'aurait pas davantage abordé la question du choix de l'implantation du parking souterrain alors qu'il existe à proximité deux autres sites susceptibles d'accueillir un tel ouvrage. Les notices d'impact sur l'environnement versées au dossier seraient à cet égard lacunaires et ne vaudraient pas comme rapport de conformité. Il y voit une violation de l'art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT.

7.1 Un rapport de conformité n'est toutefois pas exigé aux termes de cette disposition, s'agissant d'une procédure d'autorisation de construire. Par ailleurs, l'installation litigieuse n'était pas soumise à une étude de l'impact sur l'environnement. Cela étant, les constructrices n'étaient nullement contraintes de déposer un rapport d'impact (art. 7
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
OEIE) ou un rapport de conformité (art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT); elles n'étaient pas davantage tenues de justifier leur projet, comme cela est le cas pour les installations soumises à une étude d'impact (cf. art. 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE). De même, l'autorité n'avait pas à apprécier l'utilité publique du projet ni à étudier des variantes. Elle pouvait tout au plus exiger des indications sur la compatibilité du projet avec les exigences du droit de l'environnement (art. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
OEIE). Au demeurant, le projet litigieux répond à la volonté de la Commune de Lens de réduire le trafic au centre de la localité en créant des parkings publics à proximité. Il permet une liaison piétonne optimale avec le centre par le cheminement prévu depuis la sortie ouest. De ce point de vue, son implantation est judicieuse. Le parking est également censé desservir le golf "Severiano Ballesteros" et répondre aux besoins de l'hôtel
G.________. Son implantation à proximité de ces installations est donc judicieuse. La justification du projet est à l'évidence donnée.

7.2 H.________ tient également l'accès au parking pour insuffisant. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 publié in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées; cf. ANDRÉ JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 18 ss ad art. 19; RVJ 1998 p. 26 consid. 3.2.2 et les références citées; art. 21.1 let. a ch. 1 RIC). En outre, son utilisation ne doit pas provoquer des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b p. 166).
L'exigence d'équipement est cependant limitée en ce sens que les charges, dont peut être assortie une autorisation de construire sous cet aspect, ne sont admissibles que si leur exécution peut être assurée concrètement par son destinataire; il n'est pas envisageable de subordonner l'octroi du permis de bâtir à des conditions échappant à la sphère d'influence du requérant (ATF 123 II 337 consid. 7a p. 353; 119 Ib 480 consid. 7b p. 491 et la référence citée).
Les questions de bruit ou de pollution de l'air liées au projet ont été traitées de manière satisfaisante, sous réserve de la question de la ventilation mécanique du parking souterrain qui devra être revue. Il n'y a en particulier pas lieu de craindre que l'utilisation accrue de la route des Mélèzes par les usagers du parking en provenance de la rue du Prado à l'est ou de la route cantonale n° 79 à l'ouest provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage. Les griefs liés à la sécurité des piétons et au gabarit jugé insuffisant de la route des Mélèzes n'ont en revanche pas été traités dans l'arrêt attaqué alors que H.________ les avait évoqués, il est vrai succinctement. Le Conseil d'Etat ne s'était pas davantage prononcé à ce sujet alors même que l'insuffisance de l'infrastructure d'accès à la construction projetée avait été invoquée dans le mémoire de recours. La route des Mélèzes a une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules. Elle correspond à une route de quartier selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route. Elle est en principe apte à absorber le surcroît de trafic automobile induit par le parking souterrain depuis la rue du Prado, d'une part, et la route cantonale
n° 79, d'autre part (cf. art. 21.1 let. a ch. 2 RIC). Plus délicate en revanche est la question de la sécurité des piétons. La réalisation du parking litigieux entraînera en effet une augmentation du trafic automobile sur la route des Mélèzes. Les usagers du parking n'emprunteront cependant pas cette artère pour se rendre au centre de la localité de Lens puisqu'un cheminement est prévu à cet effet depuis la sortie ouest du parking. Aussi, il n'y a pas lieu de s'attendre à un flux piétonnier plus important une fois l'ouvrage achevé. On ignore quelle est la fréquentation actuelle de la route des Mélèzes par les piétons. Les plans figurant au dossier ne permettent pas de juger s'il est, le cas échéant, possible de réaliser un trottoir en dehors de l'assiette de la route. Quoi qu'il en soit, l'accès au parking litigieux par la route des Mélèzes ne saurait être tenu pour insuffisant pour ce motif. La tâche de veiller à l'aménagement des voies publiques incombe à la collectivité dont elles dépendent et non au particulier qui sollicite un permis de bâtir. Il appartiendra à la commune de Lens de procéder aux aménagements nécessaires à assurer la sécurité des piétons si celle-ci ne devait pas être garantie en l'état actuel. Une condition
ou une charge en ce sens ne saurait en effet être imposée aux constructrices dans l'autorisation de construire (cf. ATF 123 II 337 consid. 7a précité). Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe à la critique.

8.
Les hoirs de A.________ estiment enfin que les arbres situés sur l'emplacement du parking bénéficiaient d'une protection particulière et que l'intimée aurait dû requérir une autorisation pour les abattre sans égard au fait qu'ils ne figurent pas dans un inventaire. Ils dénoncent une application arbitraire des art. 18 al. 1 LC et 19 al. 2 let. e OC.
Selon l'art. 18 al. 1 let. c LC, bénéficient d'une protection particulière les éléments caractéristiques du paysage et des localités tels que les bosquets, taillis, haies, jardins, places, arcades, cours intérieures ou autres objets caractéristiques du paysage et des localités; ces objets doivent être conservés, voire rétablis, remplacés ou remaniés selon leur importance. L'art. 18 al. 2 LC précise que les objets particulièrement dignes de protection ne doivent pas subir de modifications préjudiciables, ni être détournés de leur but, ni être touchés par des modifications apportées à leurs alentours. L'art. 19 al. 2 let. e OC soumet notamment à autorisation de construire tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l'aspect d'un site et range parmi ceux-ci la suppression de bosquets. L'art. 51 al. 1 LC dispose que lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente en matière de police des constructions ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances l'exigent, elle peut
ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires.
Le Tribunal cantonal a admis que les arbres abattus par l'intimée formaient un bosquet au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LC. Il a toutefois estimé que l'obligation d'obtenir une autorisation de construire pour supprimer un bosquet selon l'art. 19 al. 2 let. e OC concernait uniquement ceux qui étaient caractéristiques du paysage ou d'une localité au sens de l'art. 18 al. 1 LC et que la commune avait protégé à ce titre dans son plan d'affectation des zones ou par des inventaires ou des décisions individualisées en vertu de l'art. 18 al. 3 LC. Dans la mesure où la Commune de Lens n'avait pris aucune mesure de protection particulière pour les arbres implantés sur les parcelles de l'intimée, les constructrices n'étaient nullement tenues de requérir une telle autorisation, même si elles auraient dû attendre l'entrée en force du permis de construire le parking souterrain avant de procéder à leur abattage.
Les recourants ne cherchent pas à démontrer en quoi l'interprétation faite de la réglementation cantonale sur ce point serait insoutenable et, partant, arbitraire. Ils se bornent à soutenir qu'à la rigueur de la loi, un bosquet pourrait bénéficier d'une protection particulière au sens de l'art. 18 al. 1 LC sans toutefois faire partie d'un inventaire selon l'art. 18 al. 3 LC. Leur recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation et est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le raisonnement tenu par le Tribunal cantonal serait insoutenable (cf. arrêt 1P.16/1996 du 25 juillet 1996 consid. 2 résumé in DEP 1997 p. 63).

9.
Les recours doivent par conséquent être admis, dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens du considérant 6. Les frais du présent arrêt seront répartis à parts égales entre la société G.________ et la Commune de Lens, qui a agi en tant que constructrice (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1C 221/2007 et 1C 223/2007 sont jointes.

2.
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt attaqué est annulé. L'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens du considérant 6.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 3'000 fr., sont mis à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens à raison de 1'500 fr. chacune.

4.
Une indemnité de 3'000 fr. à payer à l'hoirie A.________ à titre de dépens est mise à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens, à raison de 1'500 fr. chacune.

5.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à H.________ à titre de dépens est mise à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens, à raison de 1'000 fr. chacune.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 3 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_221/2007
Date : 03 mars 2008
Publié : 21 mars 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : autorisation de construire un parking enterré


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAT: 19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
44a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques - 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
1    Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2    Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3    Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAT: 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OEIE: 2 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
4 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
7
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
OPAC: 2 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
6 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 6 - 1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
1    Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
2    Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.
3    Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
12 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 12 Déclaration des émissions - 1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
1    Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
a  la nature et la quantité des émissions;
b  le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c  toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
2    La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
28 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 28 Prévisions sur les immissions - 1 Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
1    Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
2    Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
3    Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
31
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
a  une infrastructure destinée aux transports;
b  plusieurs installations stationnaires
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
ORN: 6
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 6 Installations annexes - 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
1    Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2    De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3    Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.10
4    Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5    Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
116-IA-491 • 116-IB-159 • 118-IA-299 • 119-IB-480 • 120-IB-436 • 123-II-337 • 124-II-272 • 125-II-643 • 127-I-164 • 127-II-238 • 129-II-238 • 130-V-90 • 131-II-470 • 132-I-13 • 133-II-249 • 133-II-257 • 133-II-396 • 133-II-400
Weitere Urteile ab 2000
1A.175/1990 • 1A.281/2005 • 1A.83/2006 • 1C_221/2007 • 1C_223/2007 • 1C_76/2007 • 1P.115/1992 • 1P.16/1996 • 1P.431/1998 • 1P.69/1991 • 1P.771/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès à la route • accès • ambulance • aménagement du territoire • assistance publique • atteinte à l'environnement • augmentation • automobile • autonomie • autorité cantonale • autorité de recours • autorité législative • avis • azote • aération • bureau d'ingénieur • calcul • carte géographique • centre commercial • chemin pédestre • circulation routière • commerce et industrie • communication • condition de recevabilité • condition • connaissance • conseil d'état • construction annexe • construction et installation • cuba • d'office • dancing • degré de sensibilité • dernière instance • dfjp • directeur • directive • directive • distance • doute • droit cantonal • droit fédéral • droit public • décision • décision incidente • déclaration • défaut de la chose • effet • effet suspensif • emplacement • empêchement • examinateur • exclusion • fin • formation continue • frais judiciaires • fribourg • fréquence • futur • golf • greffier • haie • immission • impact sur l'environnement • incident • incinération des déchets • incombance • infrastructure • installation de chauffage • installation sportive • installation stationnaire • intercommunal • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt personnel • lausanne • libéralité • lieu • limitation des émissions • local professionnel • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • loisirs • machine de chantier • magasin • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • motivation de la décision • nuit • office fédéral de l'environnement • ordonnance administrative • ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement • ordonnance sur la protection de l'air • parlement • partage • partie à la procédure • paysage • permis de construire • piste de ski • place de parc • plan d'affectation • plan de zones • plan des mesures • plan directeur • police des constructions • prise de position de l'autorité • procédure civile • procédure d'autorisation • protection contre le bruit • protection de l'air • protection de l'environnement • provisoire • publication des plans • publication • périodique • quant • question de fait • rampe • recours en matière de droit public • route • route cantonale • route nationale • régénération • rénovation d'immeuble • répartition des tâches • saillie • saison • salaire • service de la protection de l'environnement • sion • suppression • tennis • terrain de golf • transport • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trottoir • utilité publique • valeur de planification • valeur limite • viol • voie publique • voisin • vue • zone d'habitation • zone mixte • à l'intérieur • étendue
RVJ
1998 S.26