Urteilskopf
116 Ia 491
73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 août 1990 dans la cause D. contre Vaud, Commission cantonale de recours en matière de constructions (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 491
BGE 116 Ia 491 S. 491
Francesco D. est propriétaire de la parcelle No 839 du cadastre de Crissier. Celle-ci est occupée par un bâtiment dans lequel le propriétaire exploite un café-restaurant, avec une terrasse destinée aux clients et des places de stationnement pour leurs véhicules. Selon le plan d'affectation communal, l'immeuble appartient à la zone industrielle "D". Celle-ci est destinée aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; les établissements portant préjudice d'une manière sensible au voisinage y sont interdits.
Désireux d'agrandir ses locaux d'exploitation, de compléter le café-restaurant d'un dancing et d'augmenter le nombre des places de stationnement, D. a demandé l'autorisation de remplacer la
BGE 116 Ia 491 S. 492
terrasse par un jardin d'hiver, de construire un garage souterrain et d'aménager encore d'autres locaux. La Municipalité de Crissier a refusé l'autorisation au motif que l'exploitation du dancing causerait une agitation nocturne inadmissible au regard de la réglementation de la zone. Cette décision a été confirmée par la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 4
et 22ter
Cst., D. a requis le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de cette autorité et de lui renvoyer la cause. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) En vertu de l'art. 84 al. 2
OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le recours de droit administratif. Celui-ci est ouvert contre les prononcés qui sont fondés sur le droit public fédéral, ou qui auraient dû être adoptés sur la base de ce droit parce qu'ils concernent une obligation ou une prétention réglée par des dispositions fédérales directement applicables, à distinguer des principes de droit fédéral qui ne s'adressent qu'au législateur cantonal. Le recours de droit administratif est aussi ouvert contre les décisions touchant à la fois au droit cantonal ou communal et au droit fédéral directement applicable, mais seulement dans la mesure où l'application de ce dernier est en cause (art. 97 al. 1
OJ, 5 al. 1 PA; ATF 116 Ib 162 consid. a, ATF 115 Ib 385 consid. a, 350 consid. b). La protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (art. 1 al. 1
LPE). Celle-ci n'exclut la création de nouvelles installations ou exploitations bruyantes que lorsque leurs immissions prévisibles dépassent, dans le voisinage, certaines valeurs (art. 25 al. 1
LPE; cf. ATF 116 Ib 167). Dans les autres cas, elle impose la limitation des émissions par des mesures concernant en particulier la construction, l'équipement, le trafic et l'exploitation (art. 11
et 12
LPE; cf. ATF 113 Ib 401 consid. b).
Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores (art. 2
Disp. trans. Cst.; ATF 114 Ib 220
BGE 116 Ia 491 S. 493
consid. a, ATF 113 Ib 399 in medio). En revanche, elle laisse subsister les prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier (ATF 114 Ib 222 /223). Le droit cantonal ou communal peut ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit. La décision contestée en l'espèce est fondée uniquement sur ce droit; elle ne peut donc pas faire l'objet du recours de droit administratif.
2. a) L'objectif du plan d'affectation suppose que les autorités compétentes n'autorisent qu'avec circonspection les activités commerciales qui s'exercent aux heures où la tranquillité est de première importance dans les quartiers d'habitation. La Commission cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne est prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients à l'extérieur du bâtiment, avec le démarrage et les manoeuvres des véhicules. Ces bruits ne pourraient pas être évités, alors même qu'une partie des allées et venues serait confinée dans le garage souterrain.
116 Ia 491
73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 août 1990 dans la cause D. contre Vaud, Commission cantonale de recours en matière de constructions (recours de droit public)
Regeste (de):
- Lärmschutzmassnahmen; derogatorische Kraft des Bundesrechts.
- Das Umweltschutzrecht des Bundes schliesst nicht aus, dass kantonales oder kommunales Recht mit Rücksicht auf Wohnzonen einen in einer angrenzenden Industrie- und Gewerbezone gelegenen Betrieb, der abends und nachts zu Ruhestörungen führen kann, untersagt (E. 1a). Verbot eines Dancings gestützt auf kommunales Recht (E. 2a).
Regeste (fr):
- Protection contre le bruit; force dérogatoire du droit fédéral.
- La législation fédérale sur la protection de l'environnement n'exclut pas que le droit cantonal ou communal interdise, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par sa nature s'exerce le soir et la nuit (consid. 1a). Interdiction d'un dancing fondée sur le droit communal (consid. 2a).
Regesto (it):
- Protezione contro il rumore; forza derogatoria del diritto federale.
- La legislazione federale sulla protezione dell'ambiente non esclude che il diritto cantonale o comunale vieti, in un luogo in cui le attività commerciali debbano coesistere con l'abitazione, un'azienda che, per sua natura, sia esercita la sera o di notte (consid. 1a). Divieto di un dancing fondato sul diritto comunale (consid. 2a).
Sachverhalt ab Seite 491
BGE 116 Ia 491 S. 491
Francesco D. est propriétaire de la parcelle No 839 du cadastre de Crissier. Celle-ci est occupée par un bâtiment dans lequel le propriétaire exploite un café-restaurant, avec une terrasse destinée aux clients et des places de stationnement pour leurs véhicules. Selon le plan d'affectation communal, l'immeuble appartient à la zone industrielle "D". Celle-ci est destinée aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; les établissements portant préjudice d'une manière sensible au voisinage y sont interdits.
Désireux d'agrandir ses locaux d'exploitation, de compléter le café-restaurant d'un dancing et d'augmenter le nombre des places de stationnement, D. a demandé l'autorisation de remplacer la
BGE 116 Ia 491 S. 492
terrasse par un jardin d'hiver, de construire un garage souterrain et d'aménager encore d'autres locaux. La Municipalité de Crissier a refusé l'autorisation au motif que l'exploitation du dancing causerait une agitation nocturne inadmissible au regard de la réglementation de la zone. Cette décision a été confirmée par la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 4
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) En vertu de l'art. 84 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 1 Zweck |
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| Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. [1] | ||||||
| Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 25 Errichtung ortsfester Anlagen |
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| Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen. | ||||||
| Besteht ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage und würde die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen, so können Erleichterungen gewährt werden. [1] Dabei dürfen jedoch unter Vorbehalt von Absatz 3 die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. | ||||||
| Können bei der Errichtung von Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, müssen auf Kosten des Eigentümers der Anlage die vom Lärm betroffenen Gebäude durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen geschützt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 12 Emissionsbegrenzungen |
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| Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von: | ||||||
| Emissionsgrenzwerten; | ||||||
| Bau- und Ausrüstungsvorschriften; | ||||||
| Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; | ||||||
| Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden; | ||||||
| Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe. | ||||||
| Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben. | ||||||
Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores (art. 2
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 12 Emissionsbegrenzungen |
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| Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von: | ||||||
| Emissionsgrenzwerten; | ||||||
| Bau- und Ausrüstungsvorschriften; | ||||||
| Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; | ||||||
| Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden; | ||||||
| Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe. | ||||||
| Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben. | ||||||
BGE 116 Ia 491 S. 493
consid. a, ATF 113 Ib 399 in medio). En revanche, elle laisse subsister les prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier (ATF 114 Ib 222 /223). Le droit cantonal ou communal peut ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit. La décision contestée en l'espèce est fondée uniquement sur ce droit; elle ne peut donc pas faire l'objet du recours de droit administratif.
2. a) L'objectif du plan d'affectation suppose que les autorités compétentes n'autorisent qu'avec circonspection les activités commerciales qui s'exercent aux heures où la tranquillité est de première importance dans les quartiers d'habitation. La Commission cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne est prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients à l'extérieur du bâtiment, avec le démarrage et les manoeuvres des véhicules. Ces bruits ne pourraient pas être évités, alors même qu'une partie des allées et venues serait confinée dans le garage souterrain.
Répertoire des lois
Cst 4
Cst 22 ter
LPE 1
LPE 11
LPE 12
LPE 25
OJ 84OJ 97disp. trans. Cst. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
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| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
Répertoire ATF