Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.281/2005/fzc

Arrêt du 21 juillet 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
Hoirie X.________, soit A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________,
recourante, représentée par Me Philippe Pont, avocat,

contre

Hôtel Y.________,
intimée, représentée par Me Agathe M. Wirz-Julen, avocate,
Commune de Lens, 1978 Lens, représentée par
Me Laurent Schmidt,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet
modification partielle d'un plan d'affectation des zones et d'un règlement intercommunal sur les constructions,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 septembre 2005.

Faits:
A.
Les hoirs de feu X.________, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, sont propriétaires de la parcelle n° 587 du cadastre de la commune de Lens, sur laquelle est édifié un chalet. La société Hôtel Y.________ est propriétaire des parcelles nos 583, 588 et 590, qui accueillent l'hôtel du même nom et un golf. La parcelle n° 583 est colloquée en zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50, selon le plan d'affectation de zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) les 19 août 1998 et 26 novembre 2003, alors que les trois autres parcelles sont classées en partie dans cette zone et en partie dans la zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives et dans la zone de constructions et d'installations publiques.
Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 12 mars 2004, l'administration communale de Lens a soumis à l'enquête publique les modifications partielles du plan d'affectation de zones et du règlement intercommunal sur les constructions pour les communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana et Randogne (RIC), adopté le 8 février 1998 par l'assemblée primaire de la commune de Lens et approuvé, pour ce qui concerne celle-ci, le 19 août 1998 par le Conseil d'Etat. Ces modifications consistent à substituer à la zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50, au lieu-dit "Combattion", une zone de l'ordre dispersé 3E, densité 0,80, soumise à un régime particulier déterminé aux articles 38.1E, 38.2E et 38.3E RIC. Cette zone concerne une surface de 12'338 mètres carrés qui s'étend sur six parcelles, dont celles des hoirs X.________ et de la société Hôtel Y.________. Selon l'art. 38.1E RIC, elle est réservée à l'habitation, aux commerces et à l'hôtellerie, à l'exclusion des établissements industriels. La partie hôtellerie sera réalisée d'après les normes SSH et comprendra un minimum de 6'000 mètres carrés de surface brute de plancher utile, à décompter sur la densité des parcelles de la société Hôtel Y.________. L'ordre dispersé est
obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,80, y compris les surfaces existantes de l'hôtel Y.________. Le degré de sensibilité au bruit est de II. L'art. 38.2E RIC, consacré à l'hôtel Y.________, permet la réalisation de constructions en socle d'un niveau depuis le terrain aménagé existant, d'une longueur et d'une largeur libres, la modification de l'annexe ouest de l'hôtel et du bâtiment principal dans les limites du gabarit actuel ainsi que la construction d'un attique avec toiture à deux ou plusieurs pans sur la toiture existante de l'immeuble. L'art. 38.3E RIC autorise de nouvelles constructions en socle au nord, d'une largeur maximale de 25 mètres, pour une longueur libre, dont le niveau de la toiture n'excédera pas l'altitude de 1476 mètres, la hauteur du socle étant limitée à 5 mètres par rapport à la coupe de référence pour le calcul des hauteurs et à 15 mètres depuis le terrain naturel; il permet également l'édification de nouveaux immeubles d'une hauteur maximale de 18,50 mètres à partir de la ligne de coupe pour le calcul des hauteurs, pour une longueur maximale de 28 mètres et une largeur maximale de 18 mètres; il fixe également le gabarit de ces constructions et les distances à respecter par rapport
à la limite de propriété voisine.
Selon le rapport de conformité au sens de l'art. 47
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) établi en mars 2004, ces modifications ont pour but d'adapter le statut du sol de cette zone au développement souhaité par la Commune de Lens, soit en particulier l'augmentation de l'offre en lits hôteliers, l'amélioration de la circulation à l'intérieur de la localité par une meilleure maîtrise des flux et une offre supplémentaire en places de stationnement, à proximité immédiate du centre et du golf, en garantissant le maintien des valeurs paysagères. La modification partielle de la zone autorise la rénovation et l'agrandissement de l'hôtel Y.________ et la création d'un centre de loisirs et de bien-être, contribuant ainsi à augmenter et à améliorer l'offre hôtelière. Elle permet à la commune d'intervenir sur le système de circulation et de rendre le centre de Crans "zone de rencontre" en créant un parking souterrain, en partie public, sous l'actuel terrain de golf, sur les parcelles nos 588, 590 et 583. Figuraient à titre indicatif en annexe au rapport un plan de ligne de coupe et un plan d'illustration précisant la zone de parcage souterrain, la zone de constructions hôtelières et touristiques et la zone de
constructions en socle.
Publié au Bulletin officiel valaisan du 12 mars 2004, ce projet a notamment suscité l'opposition de l'hoirie X.________ que le Conseil municipal de Lens a rejetée dans sa séance du 4 mai 2004. L'assemblée primaire de Lens a accepté, en date du 14 juin 2004, les propositions de modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement intercommunal sur les constructions. Statuant le 4 mai 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ces deux décisions par l'hoirie X.________; au terme d'une décision séparée prise le même jour, il a approuvé les modifications partielles du plan d'affectation de zones et du règlement intercommunal sur les constructions relatives à la nouvelle zone 3E sur la commune de Lens, au lieu dit "Combattion".
Par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre ces décisions par l'hoirie X.________.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, l'hoirie X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 4 mai 2004, et de retourner le dossier à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle dénonce une violation des art. 21 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 21 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Nutzungspläne sind für jedermann verbindlich.
1    Nutzungspläne sind für jedermann verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
et 33 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 33 Kantonales Recht - 1 Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
1    Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
2    Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen.
3    Es gewährleistet:
a  die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht;
b  die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.
4    Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen.78
let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que des dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat et la société Hôtel Y.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La Commune de Lens propose de déclarer le recours de droit administratif irrecevable et de rejeter le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités).
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale confirmant une décision d'approbation de modifications partielles d'un plan général d'affectation, au sens des art. 14 ss
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 14 Begriff - 1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
1    Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
2    Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen.
LAT, et du règlement qui lui est lié. En principe, cette décision ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public, ce que souligne l'art. 34 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 34 Bundesrecht - 1 Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
a  Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5);
b  die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen;
c  Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24d80 und 37a.81
3    Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen.82
et 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 34 Bundesrecht - 1 Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
a  Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5);
b  die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen;
c  Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24d80 und 37a.81
3    Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen.82
LAT. Selon une jurisprudence bien établie, lorsque certaines dispositions d'un plan d'affectation (plan général ou plan de détail) reposent sur le droit fédéral de la protection de l'environnement ou sur d'autres prescriptions fédérales directement applicables, la voie du recours de droit administratif est ouverte à cet égard. Il en va de même lorsqu'il est allégué que de telles dispositions font défaut alors qu'elles auraient dû être prises à ce stade (cf. ATF 132 II 209 consid. 2.2.3 p. 216; 129 I 337 consid. 1.1 p. 339; 125 II 18 consid. 4c/cc p. 25; 123 II 88 consid. 1a p. 91 et les arrêts cités). Les griefs relatifs à l'application du droit de l'aménagement du territoire peuvent alors également être évoqués dans le cadre d'un recours de droit administratif, pour autant qu'il existe un rapport suffisamment étroit avec l'application du droit public de la Confédération (art.
104 let. a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 34 Bundesrecht - 1 Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über:
a  Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5);
b  die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen;
c  Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24d80 und 37a.81
3    Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen.82
OJ; ATF 123 II 88 1a/cc p. 92; 121 II 39 consid. 2a p. 41, 72 consid. 1b p. 75; 120 Ib 27 consid. 2a p. 29, 224 consid. 2a p. 228, 287 consid. 3a p. 292, et les arrêts cités). Il en va de même des moyens pris de la violation des droits constitutionnels (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 123 II 8 consid. 2 p. 11; 122 II 373 consid. 1b p. 375).
1.2 Les recourants reprochent à l'autorité de planification et aux instances cantonales de ne pas avoir appliqué les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement en matière de lutte contre le bruit. Ils dénoncent en particulier l'absence au dossier d'un pronostic de bruit et d'une estimation du trafic supplémentaire lié à la création d'un parking souterrain sur la route communale qui longe leur parcelle et à la réalisation d'un accès privé en limite de leur propriété pour se rendre au centre de bien-être et de loisirs projeté par l'intimée. Le rapport de conformité selon l'art. 47 al. 1
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OAT serait gravement lacunaire sur ces points. Conformément à la jurisprudence précitée, c'est par la voie du recours de droit administratif qu'un tel grief doit être soulevé.
En tant que propriétaire d'un terrain constructible et d'un chalet voisins des aménagements envisagés par le plan, l'hoirie X.________ a qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OJ. Le recours répond pour le surplus aux exigences des art. 97 ss
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OJ.
1.3 Les autorités de planification doivent, lorsqu'elles révisent un plan d'affectation et substituent à une zone à bâtir existante une autre zone constructible soumise à un régime différent, prendre en considération les buts et principes régissant l'aménagement du territoire, tels qu'ils découlent du droit fédéral (art. 1er
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
et 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
LAT notamment) et du droit cantonal. Elles doivent également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 25a al. 4
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT; ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93 et les arrêts cités). L'adoption d'un plan suppose en effet une pesée de tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (ATF 119 Ia 362 consid. 5a p. 372, 411 consid. 2b p. 416; 118 Ia 151 consid. 4b p. 157; 117 Ia 302 consid. 4b p. 307, 430 consid. 4b p. 432; 115 Ia 350 consid. 3d p. 353 et les arrêts cités). L'art. 47 al. 1
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OAT exige de l'autorité de planification l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; il s'agit d'un instrument
permettant de réaliser la coordination matérielle entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du territoire requise à l'art. 25a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT (Pierre Tschannen, Umsetzung vom Umweltrecht in der Raumplanung, DEP 2005 p. 423; Rudolf Muggli, Umweltprüfung vor der Projektierung, DEP 2004 p. 451). Cette obligation vaut également en cas de modification d'un plan général d'affectation des zones (Martin Pestalozzi, Bedeutung und Schwerpunkte der umweltrechtlichen Fragestellung in der Nutzungsplanung, DEP 2000 p. 772 et les références citées). Le rapport de conformité selon l'art. 47
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OAT ne fait pas partie intégrante du plan, mais il constitue une aide à la décision à l'attention de l'autorité d'approbation (Rudolf Muggli, op. cit., DEP 2004 p. 453). Il doit se prononcer concrètement sur les questions d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure une réalisation des possibilités de construire conforme au plan augmenteront ou, au contraire, diminueront les charges pour l'environnement, et mentionner les mesures éventuelles prises pour éviter ces désagréments (Martin Pestalozzi, op. cit., DEP 2000 p. 775). L'autorité de planification ne saurait
se soustraire à l'obligation de vérifier la conformité de la modification d'une zone aux exigences du droit de l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire offertes sont vastes et définies abstraitement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (cf. ATF 125 II 643 consid. 5d in fine p. 657 et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (Rudolf Muggli, Der Umweltteil des Planungsberichts nach Art. 47 der
Raumplanungsverordnung, Cahier de l'environnement n° 179, OFEFP 2005, ch. 6.3.4, p. 48; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 136; voir aussi ATF 129 II 276 consid. 3.4 p. 280, s'agissant d'un plan d'alignement; arrêt 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 5.2 paru à la SJ 2005 I 539; arrêt 1A.96/1994 du 18 mai 1995, consid. 4b non publié aux ATF 121 II 190, mais reproduit in RDAF 1995 p. 350).
1.4 En l'occurrence, une détermination exhaustive des nuisances inhérentes aux nouvelles possibilités de bâtir offertes dans la zone de l'ordre dispersé 3E, densité 0,80, n'est pas possible, car le plan ne définit pas avec exactitude la nature, l'implantation et le nombre des constructions et installations autorisées. Toutefois, les nouvelles dispositions fixent des règles précises en ce qui concerne la densité des constructions et leur dimension, qui permettent d'apprécier l'ampleur de celles-ci et, dans une certaine mesure, leur impact sur l'environnement; par ailleurs, selon le rapport de conformité prévu à l'art. 47 al. 1
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OAT, l'adoption de cette zone répond au voeu de l'intimée d'aménager un centre de bien-être et de loisirs, d'une part, et à la volonté de la Commune de Lens de créer un parking souterrain semi-public destiné à soulager le centre de la localité du trafic automobile, d'autre part. Les autorités de planification et d'approbation devaient tenir compte de ces éléments dans l'examen qu'elles devaient faire de la compatibilité des modifications du plan et de son règlement avec les exigences du droit de l'environnement. Elles devaient ainsi s'assurer que les nouvelles constructions et installations possibles et
celles envisagées n'étaient pas d'emblée incompatibles avec les exigences de la protection de l'environnement. Une évaluation même sommaire était suffisante en l'absence d'un projet concret. Il ne ressort pas du dossier qu'une telle évaluation aurait été faite. Le rapport de conformité établi par la Commune de Lens est muet à ce sujet. Il ne contient aucune indication sur le nombre de véhicules empruntant la route communale et sur le niveau actuel du bruit dans le secteur, qui permettrait d'emblée de retenir que l'augmentation prévisible du trafic automobile inhérente aux possibilités de construire dans le secteur de Combattion pourrait manifestement être contenue dans des limites acceptables. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'examen de cette question au stade ultérieur de l'autorisation de construire. Le Service cantonal de l'aménagement du territoire s'est borné, dans son préavis, à répondre aux arguments des recourants, en précisant que le parking souterrain devrait faire l'objet d'un plan d'affectation spécial s'il devait être soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. La procédure menée devant le Tribunal cantonal n'a pas permis de réparer cette lacune.
Les recourants se plaignent ainsi à juste titre d'une violation des prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement.
2.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il instruise ce point.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OJ). Celle-ci versera une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 16 septembre 2005 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires, à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Commune de Lens, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.281/2005
Date : 21. Juli 2006
Publié : 14. August 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Objet : modification partielle d'un plan d'affectation des zones et d'un règlement intercommunal sur les constructions


Répertoire des lois
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
21 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
33 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OAT: 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OJ: 97  103  104  156  159
Répertoire ATF
115-IA-350 • 117-IA-302 • 118-IA-151 • 119-IA-362 • 120-IB-27 • 121-II-190 • 121-II-39 • 122-II-373 • 123-II-5 • 123-II-88 • 125-II-1 • 125-II-18 • 125-II-643 • 129-I-337 • 129-II-276 • 131-I-153 • 132-II-209
Weitere Urteile ab 2000
1A.124/2004 • 1A.281/2005 • 1A.96/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plan d'affectation • tribunal cantonal • conseil d'état • protection de l'environnement • tribunal fédéral • recours de droit administratif • droit public • droit fédéral • aménagement du territoire • intercommunal • construction et installation • recours de droit public • loisirs • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • 1995 • impact sur l'environnement • greffier • nouvelle construction • application du droit • procédure d'autorisation
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RDAF
1995 350
SJ
2005 I S.539