Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 485/2014
Arrêt du 3 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Sidonie Morvan,
recourants,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Nils De Dardel,
intimés.
Objet
résiliation extraordinaire (art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
|
1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 27 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. Par contrat du 2 août 2007, B.________, D.________ et C.________ ont pris à bail une arcade commerciale rue xxx à Genève, arcade destinée à l'usage d'une librairie-café, avec petite restauration, d'une surface de 65 m2, ainsi qu'un dépôt de 25 m2 situé au sous-sol, pour une durée de cinq ans et 15 jours, soit du 15 août 2007 au 31 août 2012. Le loyer annuel actuel s'élève à 20'760 fr., et les acomptes de charges à 1'080 fr.
A.A.________ et B.A.________ sont devenus propriétaires de l'immeuble et bailleurs des locaux dès le mois de février 2009.
A.b. Le contrat prévoit les heures d'ouverture admissibles du café-librairie. Celles-ci ont été étendues par avenants de juin 2008 et de septembre 2009, de telle sorte que le café-librairie peut être ouvert de 9h à 24h du lundi au jeudi et de 9h à 1h du matin les vendredi et samedi.
Le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend deux autres arcades commerciales, affectées respectivement à l'exploitation d'un salon de coiffure et à celle d'un bar-restaurant japonais. Les étages comprennent dix logements.
Le salon de coiffure est doté de toilettes. Le café-librairie et le bar-restaurant en sont dépourvus; le personnel et la clientèle de ces établissements utilisent des toilettes se trouvant dans le hall du bâtiment.
B.
Le 31 mars 2011, les bailleurs ont résilié le bail, par avis adressé à chacun des locataires du café-librairie, pour le 31 août 2012, ou toute autre échéance légale, sans indication de motif. Invités à motiver ce congé, ils ont communiqué le 13 avril 2011 que les toilettes situées dans l'entrée de l'immeuble engendraient des difficultés et qu'ils projetaient d'y mettre fin par d'importantes transformations, avec révision de " tout le concept des locaux du café-librairie et du salon de coiffure ".
Les locataires ont ouvert action en contestation du congé, d'abord devant l'autorité de conciliation compétente, puis, après échec de la conciliation et délivrance de l'autorisation de procéder, devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 8 juillet 2011. A titre principal, ils ont conclu à l'annulation du congé et, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation du bail jusqu'au 31 décembre 2018.
Les défendeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action.
C.
C.a. Les bailleurs ont résilié le bail une seconde fois le 2 septembre 2011, de manière anticipée, pour le 31 octobre 2011, invoquant l'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
Par courrier du 21 décembre 2010, les bailleurs avaient indiqué aux exploitants du café-librairie qu'ils avaient reçu des plaintes du voisinage concernant le bruit causé par l'établissement dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2010, jusqu'à 3h du matin.
Dans le courant du mois de juin 2011, plusieurs locataires de l'immeuble concerné ont signé une pétition pour se plaindre des nuisances liées à l'utilisation des toilettes situées dans le hall de l'immeuble. Les exploitants du café-librairie ont alors contrôlé l'utilisation des toilettes, les clients devant réclamer une clé pour pouvoir y accéder.
Par courrier du 28 juin 2011, les bailleurs ont indiqué avoir reçu plusieurs plaintes de locataires de l'immeuble au sujet des nuisances sonores provenant du café, au-delà des heures d'ouverture autorisées. Les exploitants ont répondu respecter les heures d'ouverture contractuelles, la seule plainte enregistrée concernant la soirée de décembre 2010 durant laquelle ont été fêtés les trois ans d'ouverture du café-librairie.
Estimant que leur mise en demeure du 28 juin 2011 était demeurée sans effet, les bailleurs ont alors résilié le bail, en se fondant sur l'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
C.b. Les locataires ont agi en contestation de ce congé en temps utile devant la Commission de conciliation, puis, après échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de procéder, devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 18 avril 2012. A titre principal, ils ont conclu à la constatation de la nullité du congé, subsidiairement à son annulation et plus subsidiairement à une prolongation du bail de six ans. Ils ont contesté que l'exploitation de leur établissement provoque des nuisances sonores.
Les bailleurs ont requis la constatation de la validité du congé et, reconventionnellement, l'évacuation des locataires.
D.
Le Tribunal a joint les deux actions en constatation des congés formées par les locataires et les a instruites en même temps que celle concernant le salon de coiffure.
Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal a déclaré inefficace le congé extraordinaire du 2 septembre 2011 (art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
Statuant le 27 juin 2014, la Chambre des baux et loyers de la cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel des bailleurs et confirmé le jugement attaqué.
E.
Contre cet arrêt, les bailleurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 3 septembre 2014. Ils concluent en substance à sa réforme, principalement, en ce sens qu'il soit constaté que le congé extraordinaire avec effet au 31 octobre 2011 est valable et que les locataires soient condamnés à évacuer les locaux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Les locataires ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale s'est référée à son arrêt. Les recourants ont encore déposé des observations le 5 novembre 2014 et les intimés le 11 novembre 2014.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les bailleurs contestent tout d'abord l'inefficacité du congé extraordinaire du bail (art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
|
1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
3.1. L'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
La résiliation prévue par cette disposition suppose ainsi la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes: (1) une violation du devoir de diligence incombant au locataire, (2) un avertissement écrit préalable du bailleur, (3) la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (4) le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, (5) le respect d'un préavis de trente jours pour la fin d'un mois (arrêt 4A 457/2013 du 4 février 2014 consid. 2 et les arrêts cités).
La première condition, soit la violation du devoir de diligence (cf. art. 257f al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
Pour satisfaire à la quatrième condition, les manques d'égards envers les voisins doivent revêtir un certain degré de gravité. Comme la résiliation doit respecter les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, il faut que le maintien du bail soit insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant la maison. Cette question doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, antérieures à la résiliation du bail. Elle relève du pouvoir d'appréciation du juge, raison pour laquelle le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir (ATF 136 III 65 consid. 2.5 p. 72 et les références).
Le congé qui ne remplit pas ces conditions est un congé inefficace (arrêt 4A 457/2013 déjà cité consid. 2; 4A 87/2012 déjà cité consid. 4.1; arrêt 4C.273/2005 du 22 novembre 2005 consid. 2.1).
3.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'est pas prouvé que l'établissement litigieux aurait causé des nuisances sonores, que ce soit lors de la mise en demeure signifiée par les bailleurs ou postérieurement lors de la résiliation du bail. Elle s'est déclarée convaincue sur ce point par les déclarations des témoins locataires, les attestations écrites de deux anciens locataires, la pétition des habitants des environs et le rapport de l'huissier. Elle a relevé qu'entre décembre 2010 et juin 2011, il n'y a eu aucun rappel à l'ordre de la part des bailleurs et que les déclarations de la bailleresse en audience et du gérant concernant les plaintes relatives à des nuisances sonores ne sont pas assez précises et sont insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause les déclarations des témoins entendus. Quant à la pétition de juin 2011, elle ne concerne pas le bruit, mais l'utilisation des toilettes situées dans le hall d'entrée.
En ce qui concerne le respect des heures d'ouverture contractuelles (fermeture à 24h du lundi au jeudi et à 1h les vendredi et samedi), la cour cantonale a certes constaté, sur la base du rapport de l'huissier judiciaire, qu'il y avait eu, à une reprise, une fermeture tardive d'une demie-heure, mais elle a considéré qu'il n'était pas possible de retenir sur la base de ce fait isolé que les locataires auraient persisté, depuis l'avertissement de juin 2011, à ne pas respecter les heures d'ouverture fixées. Elle a donc estimé que les locataires n'avaient pas violé le contrat sous cet angle.
La cour cantonale en a donc conclu que les conditions de l'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
3.3. Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir fait sienne la motivation du tribunal, en reprenant mutatis mutandis son jugement sans analyse critique des griefs de leur appel. Ils font valoir qu'ils avaient relevé qu'en ce qui concerne les témoignages de la bailleresse et du gérant, ils avaient déjà reproché au tribunal de n'avoir donné aucun exemple de déclarations prétendument imprécises. Ils sont d'avis que les déclarations du gérant étaient précises, puisque celui-ci a dit que le précédent gérant l'a informé de plaintes en 2010, même s'il ne pouvait pas dire si celles-ci avaient été formées pendant toute l'année, imaginant que celui-ci avait rédigé le courrier de décembre 2010 en raison de plaintes des locataires, et qu'il a confirmé que certains locataires avaient quitté l'immeuble en raison de son caractère bruyant. Quant aux déclarations de la bailleresse, elles seraient également claires puisqu'elle a déclaré qu'il y a eu une plainte à la fin de l'année et qu'en rendant visite à ses enfants qui avaient emménagé depuis lors dans l'immeuble, elle avait été sensible aux problèmes et qu'une mise en demeure avait été adressée aux demandeurs le 28 juin 2011. Enfin, en tant qu'elle a repris la motivation concernant la lettre de M.
E.________, la cour n'aurait pas tenu compte de leur grief selon lequel cette personne habitait l'immeuble et que, partant, son courrier aurait dû être pris en considération.
Il est vrai que l'arrêt cantonal reprend presque entièrement la motivation du tribunal des baux. Même s'il ne le dit pas, il procède par là à une confirmation du jugement de première instance par adoption de motifs. Or, lorsque l'autorité de recours partage l'appréciation de l'autorité de première instance, il lui est loisible d'adopter les motifs de celle-ci. Une telle manière de procéder ne constitue pas un défaut de motivation au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
C'est également à tort que les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas répondu spécifiquement à leurs griefs relatifs aux déclarations de la bailleresse en audience et du gérant, se contentant de les qualifier de " pas assez précises et insuffisamment circonstanciées ". Comme pour le grief concernant la lettre de M. E.________, ce n'est pas un défaut de motivation que les recourants doivent invoquer, mais l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.4. Sous le titre d'appréciation arbitraire des preuves, les recourants reprochent à la cour cantonale de s'être appuyée " uniquement sur les preuves offertes par les locataires, en écartant, sans fondement et sans motivation, celles des bailleurs ". Sur dix-sept pages, ils proposent leur propre appréciation, mais sans parvenir à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. En effet, pour ce faire, il ne suffit pas de reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu les déclarations des uns et pas celles des autres, que celles des uns n'ont pas de valeur alors que celles des autres en auraient une plus grande. D'ailleurs, les déclarations du gérant que les bailleurs citent dans leur recours peuvent être qualifiées, sans arbitraire, de peu précises et insuffisamment circonstanciées. Quant à la pétition signée par 64 personnes du quartier, les recourants se limitent à la qualifier de non pertinente et revêtue d'une force probante non suffisante.
L'arbitraire de l'appréciation des preuves n'étant pas établi, il s'ensuit qu'en ce qui concerne les nuisances sonores, la première condition de l'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
3.5. En ce qui concerne le respect des heures d'ouverture, le rapport de l'huissier ne fait état que d'une seule fermeture tardive d'une demie-heure à la suite de la mise en demeure du 28 juin 2011. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de retenir sur la base de ce fait isolé que les locataires auraient persisté depuis l'avertissement de juin 2011 à ne pas respecter les heures d'ouverture fixées. Les recourants affirment qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé, que les demandeurs ont déjà été mis en demeure le 21 décembre 2010 et que le fait qu'ils n'ont pas remis les demandeurs à l'ordre entre le 21 décembre 2011 et le 28 juin 2011 ne signifierait pas qu'ils auraient accepté ou toléré cette situation.
Dans la mesure où les recourants se fondent sur des faits non constatés, leur grief est irrecevable. La troisième condition de l'art. 257f al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
3.6. En conclusion, en tant qu'il concerne la résiliation extraordinaire, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure où il est recevable.
4.
Les bailleurs contestent ensuite l'annulation du congé ordinaire, notifié le 31 mars 2011 pour le 31 août 2012.
4.1. Il ressort des constatations de fait que le bail a été conclu pour une durée de cinq ans et 15 jours, soit du 15 août 2007 au 31 août 2012. Dans son examen de la validité du congé, la cour cantonale est partie de l'idée que le bail était de durée indéterminée et que sa résiliation était annulable si elle contrevenait aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
4.2. Selon la lettre du 13 avril 2011, les bailleurs ont résilié le bail au motif que les toilettes communes dans le hall de l'immeuble engendrent des difficultés et qu'ils projettent d'y mettre fin par d'importantes transformations, avec révision de " tout le concept des locaux du café-librairie et du salon de coiffure ". Les recourants reprochent à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves et la violation de l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
La motivation de l'arrêt cantonal en ce qui concerne ce congé ordinaire est identique à celle figurant dans l'arrêt cantonal du 19 mai 2014 rendu en relation avec la résiliation du bail du salon de coiffure, un seul élément tiré de l'acquisition de l'immeuble par les propriétaires en vue de garantir leur retraite ayant été ajouté. La motivation du présent recours est pour l'essentiel reprise textuellement du recours interjeté contre l'arrêt du 19 mai 2014. N'y a été ajouté qu'un commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2014 (4A 503/2013) et le reproche fait aux locataires, s'ils avaient des doutes sur la faisabilité du projet, de n'avoir pas demandé l'audition d'un expert ou produit un rapport pour justifier leur position.
Dans son arrêt 4A 391/2014 du 29 octobre 2014, statuant sur le recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 19 mai 2014, la Cour de céans a donc examiné les mêmes griefs que ceux qui sont formulés dans le présent recours. Il suffit donc de renvoyer à la motivation de cet arrêt 4A 391/2014 et, de rejeter, pour les mêmes motifs, le recours formé par les bailleurs. Quant au reproche précité, il est manifestement infondé.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 3 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget