Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4663/2019

Arrêt du 3 décembre 2021

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Alexander Misic, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

CFF SA,

représentés par

Parties Maître Isabelle Romy,

Kellerhals Carrard Zürich KIG,

recourants,

contre

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______,

Hoirie de feue G._______ et de feu H._______, formée par :

7. I._______,

8. J._______,

9. K._______,

10. L._______SA,

représentée par K._______, J._______ et

I._______,

11. Succession de M._______SA,

représentée par N._______,

12. Succession de O._______ et P._______, née (...),

représentée par E._______,

13. Q._______,

14. R._______,

15. S._______ et T._______, substitués à U._______,

tous représentés par

Maître Gérald Page,

Page & Partners,

intimés,

Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement,

autorité inférieure.

Objet Expropriation formelle des droits de voisinage (voie de chemin de fer Genève - Genève-Aéroport) ; décision du 12 juin 2019.

Faits :

A.

A.a Le 31 mai 1987, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (les CFF ou les expropriants) ont mis en exploitation le raccordement ferroviaire Genève - Genève-Aéroport, qui avait été approuvé par décision du 9 février 1984 de l'Office fédéral des transports (l'OFT).

A.b D._______, F._______, E._______, O._______, P._______, G._______, la société L._______SA, H._______, V._______, W._______, X._______, M._______SA, C._______, B._______, Y._______, Z._______, Aa._______, Ab._______, Ac._______, R._______, U._______, A._______ et Ad._______ (les requérants) sont ou ont été propriétaires des parcelles situées au (...), à (...), dans le canton de Genève. Toutes ces parcelles jouxtent le tronçon ferroviaire qu'empruntent les trains desservant les lignes ferroviaires no ... reliant (...) à (...) et no ... reliant (...) à (...), entre les km (...) et (...).

B.

B.a En août et septembre 1997, les requérants, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé, à l'encontre des expropriants, des demandes tendant au versement d'indemnités représentant, sous réserve d'amplification, un total de 5'118'335.50 francs pour l'expropriation formelle de leurs droits de voisinage en raison des immissions de bruit provenant de l'exploitation du tronçon ferroviaire.

B.b Par requête du 31 mars 1998, les expropriants ont demandé à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (la CFE) l'ouverture d'une procédure d'expropriation destinée à statuer sur les prétentions des requérants. Ils ont conclu principalement au rejet de ces dernières en raison de la prescription et, subsidiairement, à leur irrecevabilité parce qu'elles étaient prématurées. Plus subsidiairement, ils ont conclu à la suspension de la procédure jusqu'à réquisition de la partie la plus diligente après le prononcé d'une décision définitive au sujet de l'assainissement du tronçon concerné s'il intervenait avant le 2 avril 2002, ou après cette date.

B.c Lors de l'audience de conciliation et de transport sur place qui s'est tenue le 27 mai 1999, les expropriants ont indiqué avoir soumis à l'OFT un plan de mesures d'assainissement. A l'issue de l'audience, il a été convenu que la CFE rendrait une décision limitée à la question de la prescription dans un premier temps.

B.d Par décision du 2 juillet 1999, la CFE a jugé que les prétentions formulées par les requérants n'étaient pas prescrites et a réservé la suite de la procédure.

C.

C.a Le 30 juin 2010, les CFF ont déposé auprès de l'OFT une demande d'approbation ordinaire des plans concernant l'assainissement du bruit des chemins de fer dans la commune de (...). Compte tenu des légers dépassements des valeurs limites d'immission (les VLI) et du rapport coût-utilité (le RCU) désavantageux, ils ont renoncé à proposer la construction de parois ou de remblais antibruit mais ont demandé des allégements à l'OFT pour le secteur dans lequel se trouvent les parcelles des requérants. Ces allégements prévoyaient l'isolation acoustique des bâtiments existants par la pose de fenêtres antibruit et de ventilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit.

C.b Le 23 novembre 2010, le Groupement des habitants du (...) et environs, dont les requérants étaient membres, ainsi que la Commune de (...) ont formé opposition contre la demande susmentionnée.

C.c Par décision du 11 juillet 2012, l'OFT a approuvé les plans, admis la requête d'allégement des CFF et écarté les oppositions. Il a considéré en substance qu'en raison d'un RCU largement supérieur à 80, il ne pouvait ordonner aux CFF la construction d'une paroi antibruit et il a accordé les allégements demandés par ces derniers prévoyant l'installation de fenêtres antibruit et de ventilateurs silencieux.

C.d Saisi d'un recours du Groupement des habitants du (...) et environs et de la Commune de (...), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a confirmé la décision de l'OFT du 11 juillet 2012 par arrêt du 23 juillet 2014 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] dans les causes jointes A-4790/2012 et A-4853/2012). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

D.a Le 6 janvier 2016, la CFE a imparti aux parties un délai pour qu'elles lui fassent savoir si des mesures d'instruction étaient sollicitées et les a informées qu'à défaut, la procédure serait classée et archivée.

D.b Par courrier du 14 mars 2016, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, l'hoirie de feue G._______ et de feu H._______, soit I._______, J._______ et K._______, la société L._______SA, M._______SA, la succession de O._______ et de P._______, Q._______, R._______ et U._______ (ci-après : les expropriés) ont demandé la reprise de la procédure et la tenue d'une audience de conciliation dans le but de trouver un accord avec les expropriants pour une indemnisation en nature consistant dans la construction d'un mur antibruit.

D.c Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 11 mai 2016, les expropriants ont estimé que seuls les propriétaires des parcelles ayant subi les effets des mesures d'allégement dont les CFF avaient bénéficié, à savoir les parcelles nos (...), (...), (...) et (...), pouvaient éventuellement obtenir une indemnité en argent, la construction d'un mur antibruit étant en revanche exclue. A l'issue de l'audience, la CFE a imparti aux parties des délais pour produire certaines pièces et formuler des conclusions. A la demande des parties, ces délais ont été prolongés à plusieurs reprises pour permettre des pourparlers transactionnels.

D.d Suite à l'échec des pourparlers, les propriétaires des parcelles nos (...) (U._______), (...) (Q._______), (...) (J._______, K._______ et I._______), et (...) (A._______) ont conclu, en date des 30 juin et 3 juillet 2017, principalement, au versement d'une indemnité en argent et, subsidiairement, à l'octroi d'une indemnité partielle en nature sous la forme de la construction d'un mur antibruit à ériger par les expropriants dans un délai d'une année dès l'entrée en force du jugement ainsi qu'au versement du solde de l'indemnité en espèces. Par courrier du 12 juillet 2017, tous les expropriés ont conclu, à titre subsidiaire, à ce que les expropriants soient condamnés à la construction d'un mur antibruit.

D.e Dans leur écriture du 17 août 2017, les expropriants ont nié que le dépassement des VLI sur les parcelles nos (...), (...), (...) et (...), était important et ils ont conclu à la suspension de la procédure jusqu'à l'échéance du délai d'assainissement et, au surplus, au rejet intégral des prétentions des propriétaires des parcelles concernées. Ils ont également conclu à l'irrecevabilité des conclusions des autres requérants, dès lors que, suite à un assainissement, les bâtiments construits sur leurs parcelles n'avaient plus de locaux à usage sensible au bruit dans lesquels les VLI étaient dépassées.

D.f Une audience de transport sur place, de conciliation et de comparution personnelle s'est tenue le 16 mai 2018.

D.g Dans leurs déterminations finales du 16 juillet 2018, tous les expropriés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par les expropriants d'une indemnité en argent avec intérêts de droit dès le 26 août 1997. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'octroi d'une indemnité partielle en nature sous la forme de la construction d'un mur antibruit à ériger par les expropriants et de l'installation de fenêtres isolantes dans les locaux à usage sensible au bruit dans un délai d'une année dès l'entrée en force du jugement ainsi qu'au versement du solde de l'indemnité en espèces.

D.h Dans leurs déterminations des 27 septembre, 1er octobre, 2 octobre et 3 octobre 2018, les expropriants ont conclu, s'agissant des parcelles nos (...), (...), (...) et (...), à la suspension de la procédure au plus tôt jusqu'à l'assainissement du pont métallique (...) ou jusqu'à décision de l'OFT concernant d'éventuelles mesures complémentaires de protection contre le bruit et au plus tard jusqu'à fin 2025, subsidiairement, au rejet des prétentions des parties expropriées et, plus subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer la dévaluation des parcelles concernées due au bruit du chemin de fer. S'agissant des autres parcelles, les expropriants ont conclu au rejet des prétentions des parties expropriées.

E.
Par décision du 12 juin 2019, la CFE a condamné les expropriants à ériger, à leurs frais et dans l'année suivant l'entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des expropriés, de la parcelle no (...) à la parcelle no (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de réduire de façon substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport. Elle a mis les frais de la procédure à la charge des expropriants et condamné ces derniers à verser aux expropriés une indemnité, réduite à 10'000 francs, à titre de participation aux honoraires de leur mandataire.

Elle a considéré en substance que l'inauguration de la ligne Genève - Genève-Aéroport, le 31 mai 1987, a eu pour conséquence une augmentation extrêmement importante du trafic que les expropriés ne pouvaient pas prévoir lors de l'acquisition de leurs parcelles, que cette évolution avait entraîné un accroissement du bruit qui n'était pas conforme à l'usage normal et que, sur la base des dépassements admis par les expropriants ainsi que de ses propres observations lors du transport sur place, la condition de la gravité était réalisée sur toutes les parcelles, de sorte que les expropriés avaient droit à une indemnité. La CFE a retenu que la dévaluation subie par les parcelles des expropriés suite à la mise en service de la ligne Genève - Genève-Aéroport était de l'ordre de 12 à 15% et, ne pouvant donner suite aux conclusions principales des expropriés tendant au versement d'indemnités en argent, dès lors que ceux-ci n'avaient pas prouvé la quotité de leur dommage, elle a admis leur conclusion subsidiaire tendant à la construction d'un mur antibruit.

F.

F.a Par mémoire du 11 septembre 2019, les CFF (les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 12 juin 2019 de la CFE (l'autorité inférieure), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au rejet des prétentions de A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, l'hoirie de feue G._______ et de feu H._______, soit I._______, J._______ et K._______, la société L._______SA, M._______SA, la succession de O._______ et P._______, Q._______, R._______ et U._______ (les intimés) tendant au paiement d'une indemnité d'expropriation formelle sous quelque forme que ce soit et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent que la décision de l'autorité inférieure du 12 juin 2019 viole les art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
, 17
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 17 - Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente.
et 18
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 18 - 1 La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.
1    La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.
2    La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.
3    L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), les art. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
et 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF, RS 742.144) ainsi que le principe de coordination de rang constitutionnel. En outre, ils allèguent qu'elle constate les faits de manière inexacte ou incomplète, qu'elle est arbitraire et qu'elle constitue un déni de justice au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ils font valoir en résumé que les conditions nécessaires à l'octroi d'une indemnité d'expropriation, à savoir la spécialité, l'imprévisibilité et la gravité du dommage, ne sont pas remplies et que, si une indemnité devait être octroyée aux intimés, elle devrait nécessairement être payable en argent et ne pourrait être accordée qu'aux propriétaires des immeubles qui présenteraient des dépassements résiduaires des VLI à l'expiration du délai d'assainissement prolongé de l'art. 3 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF.

F.b Par courrier du 7 octobre 2019, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle persistait en fait et en droit dans sa décision du 12 juin 2019 et qu'elle concluait ainsi au rejet du recours.

F.c En date du 10 octobre 2019, l'OFT a fait parvenir une détermination et a indiqué qu'il se ralliait intégralement au recours des CFF.

F.d Par réponse du 21 octobre 2019, les intimés ont conclu principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que des indemnités en argent leur soient octroyées, conformément à leurs conclusions finales prises par-devant l'autorité inférieure, à savoir une indemnité de 459'477.25 francs pour A._______, de 271'446.47 francs pour B._______ et C._______, de 278'913.30 francs pour D._______, de 294'550.74 francs pour E._______ et F._______, de 1'043'784.35 francs pour l'hoirie de feue G._______ et de feu H._______, de 542'907.06 francs pour la succession de M._______SA, de 405'639.10 francs pour la succession de O._______ et P._______, de 553'326.10 francs pour Q._______, de 259'398 francs pour R._______ et de 453'489.40 francs pour S._______ et T._______, substitués à U._______, l'ensemble de ces sommes étant dû avec intérêts de droit dès le 26 août 1997. Ils ont également conclu à ce que les recourants soient condamnés au paiement des frais de la présente procédure ainsi qu'au paiement des dépens, tenant compte du fait que leurs frais de défense, depuis l'année 1997, se sont élevés à 114'504.20 francs. En outre, les intimés ont requis diverses mesures d'instruction.

Les intimés ont fait valoir en substance que le fait d'attendre l'expiration du délai d'assainissement prolongé de l'art. 3 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF serait constitutif d'un déni de justice et que l'autorité inférieure avait considéré à bon droit que les conditions cumulatives de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité du dommage étaient remplies, de sorte que l'octroi d'une indemnité était pleinement justifié. Ils ont indiqué que des travaux nocturnes bruyants avaient lieu à intervalles réguliers et que ceux-ci atteignaient toutes les parcelles, de sorte que la construction d'un mur antibruit constituait la seule mesure de protection et d'indemnisation efficace. Les intimés ont également estimé que les dépens alloués par l'autorité inférieure étaient manifestement insuffisants au vu de la longueur de la procédure et qu'ils devaient être revus à la hausse par le Tribunal pour tenir compte des frais qu'ils avaient effectivement supportés.

F.e Dans leur réplique du 10 janvier 2020, les recourants ont conclu au rejet des conclusions, pour autant que recevables, de la réponse du 21 octobre 2019. Ils ont notamment fait valoir que, durant le délai légal d'assainissement, une indemnité d'expropriation ne pouvait être allouée que si les immissions excessives ne pouvaient être évitées par des mesures d'assainissement et que les riverains étaient tenus de tolérer les immissions de bruit provenant de l'entretien ordinaire sans avoir droit à une indemnité.

F.f Le 26 janvier 2020, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle persistait intégralement dans sa décision du 12 juin 2019 et a conclu au rejet du recours.

F.g Dans leur duplique du 6 février 2020, les intimés se sont essentiellement référés aux arguments qu'ils avaient exposés dans leur réponse. Pour le reste, ils ont fait valoir que la construction de la liaison Genève - Genève-Aéroport en 1987 avait fait passer le trafic de 30 à 300 trains par jour et constituait ainsi une nouvelle construction et une nouvelle installation induisant également un nouveau mode d'exploitation manifestement imprévisible. Les intimés ont également requis diverses mesures d'instruction.

F.h Par écriture du 3 avril 2020, les intimés ont informé le Tribunal que les recourants avaient procédé à des mesures de bruit sur certaines de leurs propriétés en date du 17 mars 2020, soit à un moment où le trafic ferroviaire transfrontalier avait été drastiquement réduit en raison de la pandémie de coronavirus et où les travaux nocturnes réguliers sur la voie ferrée avaient pris fin.

F.i Dans leur triplique du 30 avril 2020, les recourants ont notamment fait valoir que la date déterminante pour juger de l'imprévisibilité de l'atteinte était celle de l'inauguration de la ligne (...), à savoir le 18 mars 1858, et que les dates d'acquisition par les intimés de leurs parcelles n'étaient pas établies, de sorte que la condition de l'imprévisibilité n'était pas remplie. Ils ont également produit un rapport de mesurages du 15 avril 2020 établi par un bureau d'ingénieurs, duquel il ressort que, suite à l'assainissement du pont métallique (...), les valeurs limites d'exposition au bruit sont respectées pour les parcelles nos (...), (...) et (...) en tenant compte des conditions de mesurages du 17 au 18 mars 2020, effectués in situ pendant 21 heures, et pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du cadastre des émissions sonores pour l'horizon 2015. En outre, les recourants ont conclu au rejet des mesures d'instruction sollicitées par les intimés.

F.j Invitée par le Tribunal à déposer des déterminations en la cause, la Commune de (...) a indiqué, par écriture du 19 mai 2020, qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle s'en remettait à justice.

F.k Invité par le Tribunal à déposer des déterminations en la cause, l'Office fédéral de l'environnement (l'OFEV) a indiqué, par écriture du 28 mai 2020, que, même s'il n'avait pas reçu le rapport de mesurages produit par les expropriants, il était plausible que les VLI soient désormais respectées sur les trois parcelles nos (...), (...) et (...), dès lors que les dépassements des VLI étaient de 2 dB(A) le jour et de 1 à 6 dB(A) la nuit et que le remplacement d'un pont métallique par un pont en béton a en principe pour effet une diminution des niveaux de bruit de l'ordre de 10 à 15 dB. Il note toutefois qu'aucune indication au dossier ne permet d'affirmer que les VLI au niveau de la parcelle no (...) étaient désormais respectées.

F.l En date du 12 juin 2020, les intimés ont fait parvenir leur quadruplique, dans laquelle ils ont notamment contesté les résultats du rapport de mesurages produit par les recourants, considérant qu'il constituait une expertise privée dénuée d'objectivité. Ils ont également fait valoir que, même dans l'hypothèse où les VLI seraient désormais respectées, les recourants avaient tardé à assainir le pont métallique, de sorte qu'ils devaient les indemniser pour l'expropriation formelle de leurs droits de propriété pendant 32 ans.

F.m Dans leurs observations conclusives du 30 juillet 2020, les recourants se sont essentiellement référés aux arguments déjà exposés dans leurs précédentes écritures. Au surplus, ils ont fait valoir que, l'ancienne parcelle no (...) - désormais morcelée et remplacée par les parcelles nos (...) à (...) - se trouvait dans une situation similaire aux parcelles nos (...), (...) et (...) et que les VLI y étaient vraisemblablement également respectées.

G.
Des mesures d'instruction complémentaires ont ensuite été réservées.

G.a Par ordonnance d'instruction du 16 août 2021, le Tribunal a soumis le rapport de mesurages produit par les recourants à l'OFT et à l'OFEV, en tant qu'autorités spécialisées, en les invitant à se prononcer sur sa fiabilité et son objectivité. En particulier, il leur a demandé de se déterminer sur le fait que les passages de trains avec bruits perturbateurs et les passages de trains groupés n'avaient pas été retenus lors des mesurages, que les appareils de mesure avaient été apposés moins de 24 heures et que le trafic ferroviaire annuel de référence était celui ressortant du cadastre d'émission de 2015. Il a également demandé aux recourants de se déterminer sur ce dernier point.

G.b Par écriture du 6 septembre 2021, l'OFEV a répondu que les niveaux d'évaluation retenus pour les différents types de train étaient objectifs tant s'agissant des passages de trains retenus lors des mesurages que de la durée de ceux-ci. En outre, il est d'avis que le trafic de référence utilisé afin de déterminer les niveaux d'évaluation Lr pour les différents récepteurs considérés ne pouvait être le trafic annuel effectif 2015, le trafic ayant changé depuis. Il considère qu'il est toutefois plausible que les immissions soient maintenant inférieures à celles fixées en 2015, sans qu'il ne soit possible de quantifier leur diminution ni de déterminer des niveaux d'évaluation Lr suffisamment fiables. Il estime que le trafic effectif 2020 n'est pas représentatif en raison des restrictions engendrées par la pandémie du coronavirus et que l'évaluation devrait se baser sur un horizon plus réel, tel que 2025.

G.c Par écriture du 6 septembre 2021, l'OFT a soutenu les réponses de l'OFEV concernant les passages de trains retenus, la durée d'apposition des appareils de mesure et le fait que le trafic 2020 a été plus faible qu'en 2015 en raison de la pandémie. Au surplus, il indique que les niveaux d'évaluation Lr selon les mesures indiquées dans le rapport de mesure tiennent compte de l'interdiction des wagons de marchandises bruyants, ayant réduit les niveaux.

G.d Par écriture du 8 octobre 2021, les recourants ont produit une analyse du 5 octobre 2021, complétant leur rapport de mesurages du 15 avril 2020, pour les prévisions à l'horizon 2030, un tableau des mouvements de trains entre 2015 et 2020 ainsi qu'un communiqué de presse des CFF du 16 mars 2020. Ils expliquent que le rapport de mesurages se fonde sur les données trafic de 2015 car il s'agit des données du cadastre d'émission validées par l'OFT. Ils indiquent avoir effectué, dans leur analyse complémentaire, les calculs avec les données trafic 2030 et arrivent à la conclusion que les résultats du rapport relatif à l'horizon 2015 sont aussi valables à l'horizon 2030.

G.e Le Tribunal a porté l'écriture de la recourante et ses annexes à la connaissance des parties et des autorités intéressées et a annoncé que la cause était gardée à juger.

En tant que de besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (LTAF, RS 173.32 ; art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ou la LEx n'en disposent autrement (art. 77 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Conformément à l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx, les décisions de la Commission d'estimation, qui est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Selon l'art. 78 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission leur fait subir une perte. Pour le surplus, sont applicables les exigences générales de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA selon lesquelles peut interjeter recours quiconque a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. arrêts du TAF A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 1.2 ; A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 1.2 ; A-4923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 1.2).

En l'espèce, les recourants sont parties principales à la procédure en qualité d'expropriants et requièrent principalement l'annulation de la décision attaquée et le rejet des prétentions des intimés. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir.

1.3 La décision attaquée ayant été notifiée aux recourants le 14 août 2019, le recours du 11 septembre 2019 a été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. Présenté dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours s'avère ainsi recevable quant à la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

1.4

1.4.1 Il ressort de la réponse des intimés du 21 octobre 2019 que, d'une part, M._______SA est décédée et qu'N._______ la représente et, d'autre part, que S._______ et T._______ se sont substitués à U._______. Il convient ainsi de se prononcer sur la légitimation passive de ces intimés.

1.4.2 Aux termes de l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. La PA ne règle en revanche pas explicitement la question de la substitution, soit celle du remplacement d'une partie par une autre en cours d'instance suite à un transfert des droits ou des obligations litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'admissibilité d'une substitution de partie dépend, d'une part, du droit matériel applicable, qui détermine la validité du transfert opéré, lequel devra porter sur des droits et obligations librement transmissibles, soit non éminemment personnels, et, d'autre part, du droit de procédure, qui détermine si la partie reprenante dispose du même intérêt à la procédure que son prédécesseur (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ; ATAF 2014/10 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-7041/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.4.1 ; A-545/2013 du 24 juin 2014 consid. 1.2.3.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.6 ; Marantelli/Huber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA no 50 s.). La succession universelle ne constitue en revanche pas un changement de partie, étant donné que la succession s'effectue de plein droit (cf. art. 17 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en lien avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_479/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-7041/2015 précité consid. 6.2.4.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., no 3.6 note de bas de page no 45). Dès lors qu'il s'agit d'une condition procédurale, la licéité d'un changement de partie doit être analysée d'office par l'autorité saisie (cf. arrêt du TAF A-3524/2008 du 19 février 2010 consid. 4 ; Marantelli/Huber, op. cit., art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA no 52).

1.4.3 En l'espèce, les successeurs de M._______SA lui ont succédé de plein droit et N._______, en sa qualité d'héritier, les représente valablement. Il ressort en outre du dossier que, par acte authentique du 1er septembre 2010, U._______ a vendu la parcelle no (...) du Registre foncier de la commune de (...) à S._______ et T._______ et a cédé à ces derniers, dans toute la mesure du possible, tous les droits qui pourraient découler des procédures en cours contre les CFF, en particulier tous droits à obtenir la réalisation de travaux d'insonorisation, respectivement toutes indemnités financières que les CFF se verraient contraints de verser. En cas de vente de l'immeuble sur lequel porte l'expropriation après l'ouverture de la procédure de première instance, le vendeur conserve en principe la qualité d'exproprié ou la légitimation active lorsqu'il a été convenu avec l'acquéreur que l'indemnité d'expropriation lui restait due (cf. ATF 122 I 168 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_894/2013 du 17 juillet 2014 consid. 2.1.1 ; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Vol. I, 1986, art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
LEx no 17). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'acte de vente du 1er septembre 2010 prévoyant que les droits qui pourraient découler des procédures en cours contre les CFF, en particulier toutes indemnités financières que les CFF se verraient contraints de verser, sont cédés aux acquéreurs. En outre, étant devenus propriétaires de l'immeuble concerné et subissant dès lors les nuisances sonores alléguées, les acquéreurs disposent du même intérêt à la procédure que le vendeur, de sorte qu'il convient d'admettre la substitution de S._______ et T._______ à U._______.

1.5

1.5.1 Dans leur réponse du 21 octobre 2019, les intimés ont conclu subsidiairement à ce que les recourants soient condamnés à leur verser des indemnités en argent d'un montant total de 4'562'931.77 francs avec intérêts de droit dès le 26 août 1997, conformément à leurs conclusions finales prises par-devant l'autorité inférieure. Ils ont également demandé que le Tribunal revoie les dépens fixés par l'autorité inférieure et ont ainsi conclu à ce que les recourants soient condamnés au paiement des dépens, tenant compte du fait que leurs frais de défense, depuis l'année 1997, se sont élevés à 114'504.20 francs.

1.5.2 Force est de constater que ces conclusions subsidiaires en réforme sont tardives, dès lors qu'elles ont été formulées postérieurement à l'échéance du délai de recours ainsi que du délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal pour former un recours joint en matière d'expropriation (cf. art. 78 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
LEx). En effet, dans le cadre de l'échange d'écritures, la partie intimée peut notamment conclure au rejet du recours mais elle n'est pas admise à demander une modification de la décision attaquée en sa faveur (cf. ATF 145 V 57 consid. 10.2 ; 138 V 106 consid. 2.1 ; Seethaler/Plüss, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA nos 12, 20 et 37). Par conséquent, les conclusions subsidiaires en réforme des intimés sont irrecevables.

2.

2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêts du TAF A-4973/2019 du 30 juillet 2021 consid. 2.2 ; A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4).

2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits pertinents (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Cependant, il fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou techniques que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 135 II 296 consid 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; 2008/23 consid. 3.3 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n o 2.154 ss ; Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA nos 3 ss et 9). Cela vaut dans tous les cas lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du TF 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-645/2020 du 19 août 2020 consid. 2, A-2587/2018 du 20 février 2019 consid. 2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.2).

On se trouve bien dans un tel cas de figure en l'occurrence. L'autorité inférieure dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, en particulier sur les questions techniques (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4). Elle est d'ailleurs exclusivement composée - hormis son président et ses suppléants - de membres appartenant à différents groupes de professions et disposant des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation (cf. art. 59 al. 6
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
1    Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
a  d'un président et de deux suppléants, et
b  de 15 autres membres au maximum.
2    Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b.
3    Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus.
4    Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5    Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
a  s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou
b  s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
6    Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation.
7    Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts.
8    Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
9    Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.
LEx ; arrêts du TAF A-853/2018 précité consid. 1.5.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 3, A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.6.2).

2.3

2.3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF A-645/2020 précité consid. 4.1, A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3). En particulier, l'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être élucidés d'une autre façon (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA), étant précisé que la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2, A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2).

2.3.2 En l'espèce, les intimés ont notamment requis qu'il soit procédé à l'audition d'un représentant de la commune de (...) pouvant s'exprimer sur l'exigence de la construction d'un mur antibruit au regard des nécessités de droit cantonal et communal. Outre le fait que l'audition de témoins ne revêt qu'un caractère subsidiaire, cette mesure d'instruction n'apparaît pas pertinente, dans la mesure où seules des dispositions de droit fédéral sont applicables au présent litige. Cette requête est dès lors rejetée. Les recourants ont déjà produit, comme requis par les intimés, le plan sectoriel de la Confédération prévoyant une réserve d'emprise en vue notamment de la potentielle création d'une halte RER à (...). Les intimés ont également requis que les recourants produisent les plans présentés par Monsieur Af._______, ingénieur des CFF, lors de la présentation publique du tronçon litigieux à la commune de (...) ainsi qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur Af._______, des parties et d'un membre de l'exécutif de la commune de (...) ayant assisté à la présentation des plans susmentionnés. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer, dans l'arrêt rendu suite au recours formé par le Groupement des habitants du (...) et environs et par la commune de (...) contre la décision de l'OFT du 11 juillet 2012, sur la question de la production des plans présentés par l'ingénieur lors de la présentation publique du tronçon litigieux à la commune de (...). Il avait alors retenu que les intimés n'étaient pas parvenus à rendre vraisemblables les premiers indices de l'existence d'un ferme engagement - susceptible d'apparaître comme une assurance - de la part des CFF qu'un écran antibruit serait construit dans le secteur (cf. arrêt du TAF A-4853/2012 précité consid. 5.3.2). Il n'en va pas autrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte que cette requête ainsi que celles tendant à l'audition de Monsieur Af._______, des parties et d'un membre de l'exécutif de la commune de (...) ayant assisté à la présentation des plans litigieux sont également rejetées.

3.

L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a fait une correcte application du droit en condamnant les recourants à ériger, à leurs frais et dans un délai d'une année dès l'entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des intimés, de la parcelle no (...) à la parcelle no (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de réduire de façon substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport.

Dans un premier temps, il sied de déterminer le droit applicable au présent litige (cf. infra consid. 4). Dans un second temps, il conviendra de présenter les principes de l'expropriation des droits de voisinage (cf. infra consid. 5) et, ensuite, d'analyser si les intimés ont droit à une indemnité et, le cas échéant, la forme que celle-ci doit revêtir (cf. infra consid. 6 à 8).

4.

La révision de la LEx du 19 juin 2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l'ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l'entrée en vigueur de la révision. La présente procédure a été ouverte avant le 1er janvier 2021, de sorte que la LEx dans sa version avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l'espèce.

5.

5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage peuvent faire l'objet de l'expropriation. Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement (cf. art. 5 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx). Sont ici principalement visés les droits de défense découlant de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) dont dispose le voisin pour se protéger des immissions excessives au sens de l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582
CC (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 124 II 543 consid. 3a ; 123 II 481 consid. 7a ; Grégory Bovey, L'expropriation des droits de voisinage - Du droit privé au droit public, 2000, p. 135 ; Hess/Weibel, op. cit., art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx no 139). Le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé prévues à l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569
CC si les immissions proviennent de l'utilisation, conforme à sa destination, d'un ouvrage d'intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation et si la tâche ne peut pas être exécutée sans provoquer des immissions dans les environs. La prétention au versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions et il appartient non plus au juge civil mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit à l'indemnité et sur le montant de celle-ci (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 145 II 282 consid. 4.2 ; 143 III 242 consid. 3.5 ; 134 III 248 consid. 5.1 ; 132 II 427 consid. 3 ; 129 II 72 consid. 2.4 et les références citées). En d'autres termes, lorsque les émissions normales et inévitables provenant de l'exploitation d'une entreprise d'intérêt public ont pour effet de paralyser les droits de défense des voisins, au sens de l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582
CC, la situation qui en résulte équivaut, pour le propriétaire touché, à la constitution d'une servitude foncière ayant pour contenu l'obligation de tolérer les émissions excessives (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 129 II 72 consid. 2.8 ; 123 II 560 consid. 3a ; 121 II 350 consid. 5e ; 121 II 317 consid. 4a et les références citées).

5.2 Aux termes de l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
LEx, l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (cf. également art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la collectivité publique - en sa qualité d'expropriante - n'est tenue d'indemniser un voisin que si le dommage qu'il subit est à la fois spécial, imprévisible et grave ; ce n'est que si ces conditions cumulatives sont remplies que l'immission est excessive (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 145 II 282 consid. 4.3 ; 142 II 136 consid. 2.1 ; 141 I 113 consid. 6.5.1 ; 136 II 263 consid. 7 ; 134 III 248 consid. 5.1 et les références citées).

6.

Avant d'analyser, à la lumière de la jurisprudence, si les trois conditions cumulatives de la spécialité, de l'imprévisibilité et de la gravité du dommage sont remplies dans le cas d'espèce et si, partant, les intimés ont le droit d'être indemnisés, il convient de se prononcer sur l'éventuelle suspension du droit à une indemnité tant que court le délai légal d'assainissement des installations publiques.

6.1 L'autorité inférieure a retenu qu'une suspension de la procédure jusqu'à l'assainissement du pont métallique (...) ou jusqu'à décision de l'OFT concernant d'éventuelles mesures complémentaires de protection contre le bruit et au plus tard jusqu'à fin 2025, comme le demandaient les recourants, n'était pas admissible, dès lors que les intimés attendaient une décision sur le fond depuis près de vingt ans.

6.2 Les recourants font grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'exigence de coordination entre la LEx et les règles sur la protection contre le bruit des chemins de fer. Ils font valoir qu'une indemnité d'expropriation ne peut être allouée avant l'échéance du délai d'assainissement, dès lors que les riverains sont tenus de tolérer les immissions excessives durant cette période. En effet, les prétentions fondées sur le droit de l'expropriation n'ont qu'une fonction subsidiaire selon que l'assainissement prescrit par la LPE est réalisable ou non. En d'autres termes, une indemnité d'expropriation ne peut être octroyée avant la fin d'une procédure d'assainissement que si les immeubles exposés au bruit subissent une dévaluation également après la mise en oeuvre des mesures d'assainissement ou lorsqu'il est clair que des allégements seront octroyés dans les procédures d'assainissement en cours.

6.3 Les intimés estiment, quant à eux, que la prolongation du délai d'assainissement n'affecte en rien le droit immédiat à la protection dont ils bénéficient en vertu de la LPE et que la prolongation du délai d'assainissement demandée par les recourants est abusive et constitue un déni de justice ainsi qu'une violation de la LEx. Ils font également valoir que, même si le délai d'assainissement court encore, ils ont droit à une indemnité, compte tenu de la durée et de l'intensité des immissions excessives provenant de l'exploitation ferroviaire.

6.4

6.4.1 L'art. 16 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
LPE donne la compétence au Conseil fédéral de fixer des délais pour l'assainissement des installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux prescriptions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement (cf. art. 16 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
LPE). Cette disposition avait pour but de permettre aux exploitants d'installations publiques de s'adapter à la nouvelle situation juridique résultant de l'adoption de la LPE et de prendre les dispositions nécessaires dans un délai raisonnable (cf. ATF 123 II 560 consid. 4b/aa ; Adrian Gossweiler, Entschädigung für Lärm von öffentlichen Verkehrsanlagen : Elemente für eine Neuordnung durch den Gesetzgeber, 2014, no 462). Aux termes de l'art. 17 al. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la LBCF. Celle-ci prévoit que les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015 (cf. art. 3 al. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF), alors que les mesures complémentaires visées à l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025 (cf. art. 3 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF). Conformément à l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF, si des allégements ont été accordés parce que les mesures antibruit auraient entraîné des frais disproportionnés ou parce que des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation s'opposaient aux mesures (cf. art. 7 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures - 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF), l'OFT peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.

6.4.2 Le droit de l'environnement et le droit de l'expropriation poursuivent en principe des objectifs différents même s'ils ont quelques points de convergence (cf. art. 1 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE et art. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1 - 1 Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
LEx ; ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 3d/aa ; 119 Ib 348 consid. 6c/aa ; 116 Ib 11 consid. 3b). Appelé à se prononcer sur la coordination entre le droit de l'environnement et le droit de l'expropriation en lien avec les immissions causées par le trafic routier et aérien, le Tribunal fédéral a considéré que le contenu de la propriété était redéfini au fur et à mesure des modifications constitutionnelles et législatives dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de sorte que les prétentions des voisins découlant de la propriété foncière, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'une expropriation, sont désormais également en partie déterminées par le droit de l'environnement (cf. ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 3c).

Par conséquent, lorsque des travaux d'assainissement sont en cours, grâce auxquels des immissions excessives devraient pouvoir être évitées à l'avenir, les prétentions découlant du droit de l'expropriation ne peuvent avoir qu'un caractère subsidiaire, dès lors que le paiement d'une indemnité pour la tolérance des nuisances sonores excessives ne permet pas d'atteindre l'objectif constitutionnel d'une protection efficace contre le bruit (cf. art. 74 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst. ; ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4a). Ainsi, dans la mesure où le droit de l'environnement prévoit que les riverains d'une installation publique doivent tolérer les immissions dépassant les VLI pendant les délais d'assainissement définis par le Conseil fédéral, l'exploitant d'une installation publique qui provoque des immissions supérieures aux VLI ne peut en principe pas être condamné au versement d'une indemnité d'expropriation avant l'échéance des délais d'assainissement (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4b/aa).

Par analogie avec la jurisprudence relative aux nuisances provoquées par les travaux de construction, une indemnité d'expropriation n'est due pour la tolérance des immissions jusqu'à l'assainissement de l'installation que lorsque les nuisances sont exceptionnelles de par leur nature, leur intensité et leur durée. Or, la durée pendant laquelle le propriétaire qui subit les immissions excessives doit tolérer celles-ci sans avoir droit à une indemnité est déterminée par les dispositions de la LPE et de l'OPB relatives à l'assainissement, de sorte que, tant que court le délai d'assainissement, les nuisances ne sauraient en général être qualifiées d'extraordinaires quant à leur durée (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4b/bb). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si une indemnité serait due si le délai d'assainissement était échu ou si seul un assainissement avec des allégements était possible (cf. ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4c). Cependant, l'assainissement en cours ou à venir d'une installation ne suspend le droit à l'indemnisation fondé sur la LEx que s'il est certain ou hautement probable que les immissions excessives pourront être entièrement éliminées par des mesures à la source et qu'une suppression permanente des droits de défense du voisin pourra ainsi être évitée. En revanche, s'il est clair que, dans le cadre de la procédure d'assainissement, des allégements seront accordés et des mesures de protection passive contre le bruit seront ordonnées, les prétentions relevant du droit de l'expropriation ne sont pas suspendues (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 10).

6.4.3 La doctrine considère qu'en refusant d'allouer une indemnité pour l'expropriation des droits de voisinage tant que le délai légal d'assainissement n'est pas échu, le Tribunal fédéral a restreint le champ d'application de l'expropriation des droits de voisinage en ajoutant une quatrième condition à l'octroi d'une telle indemnité, à savoir l'absence d'assainissement (Sanierungslosigkeit ; cf. Karl Ludwig Fahrländer, Die Rechtsprechung zur Enteignung von Immissionen aus dem Betrieb öffentlicher Werke : Entstehung, Analyse, Alternativen und Beurteilung, Gutachten vom 20. Juli 2007, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 2008 no 15 p. 221 ss, p. 232 ; Gossweiler, op. cit., nos 420 et 463 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1145). La condition de l'absence d'assainissement vaut également pour les immissions qui proviennent du trafic ferroviaire, pour lequel des délais d'assainissement sont prévus à l'art. 17 al. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
OPB en lien avec la LBCF (cf. Raphaël Eggs, Les « autres préjudices » de l'expropriation - L'indemnisation au-delà du modèle fondé sur la valeur vénale, 2013, no 597 ; Gossweiler, op. cit., no 471).

De manière générale, la doctrine estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral coordonne le droit de l'expropriation et le droit de l'environnement de manière convaincante, dès lors qu'elle donne la priorité à la protection effective contre le bruit par rapport à l'indemnisation (principe de l'assainissement avant indemnisation ; cf. Fahrländer, op. cit., p. 232 s. ; Gossweiler, op. cit., nos 474 et 484 ; Stephan H. Scheidegger, Finanzielle Konsequenzen für den Bund aus der "Sanierungslosigkeit" ?, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2003 p. 601 ss, p. 605) et qu'elle évite ainsi une double indemnisation (cf. Peter Ettler, Folgen der Sanierungs-losigkeit aus der Sicht der Betroffenen, DEP 2003 p. 576 ss, p. 589 ; Scheidegger, op. cit., p. 607). Certains auteurs critiquent néanmoins le fait qu'en raison de la prolongation des délais d'assainissement, les riverains des routes et des voies ferrées subissent des immissions excessives pendant une longue durée sans avoir droit à une indemnité (cf. Ettler, op. cit., p. 589 s. ; Fahrländer, op. cit., p. 250 ; Scheidegger, op. cit., p. 619). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs explicitement laissé ouverte la question des conséquences de la prolongation des délais d'assainissement sur le droit à une indemnité d'expropriation (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3). Une partie de la doctrine considère ainsi que le principe selon lequel aucune indemnité n'est due tant que court le délai d'assainissement pourrait être remis en cause lorsque ce délai est prolongé à plusieurs reprises (cf. Gossweiler, op. cit., no 475 ; Scheidegger, op. cit., p. 619). Ainsi, l'octroi d'une indemnité serait notamment justifié lorsque, sans aucun motif, l'exploitant n'entreprend rien pour assainir son installation et que la menace de l'obligation d'indemniser les riverains permettrait d'accélérer l'assainissement (cf. Gossweiler, op. cit., no 475 ; Ettler, op. cit., p. 590 ; dans le même sens Scheidegger, op. cit., p. 619).

6.4.4

6.4.4.1 En l'espèce, par décision d'approbation des plans du 11 juillet 2012, l'OFT a, conformément à l'art. 7 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures - 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LBCF, accordé des allégements aux CFF pour les parcelles nos (...), (...), (...)et (...) du Registre foncier de la commune de (...), au niveau desquelles les VLI étaient dépassées de 2 dB(A) le jour et de 2 à 6 dB(A) la nuit. Dès lors que le RCU était largement supérieur à 80 s'agissant du secteur dans lequel se trouvent ces parcelles, il a considéré que la construction d'une paroi antibruit constituait une mesure entraînant des frais disproportionnés (cf. supra consid. C.c). Le 13 juin 2017, les CFF ont soumis à l'OFT une demande d'approbation des plans pour l'assainissement du pont métallique (...), laquelle a été admise par décision de l'OFT du 22 juin 2018. Les mesures complémentaires au sens de l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF visent en particulier l'assainissement des ponts métalliques qui peuvent générer des émissions sonores considérables du fait de leur structure (cf. Message du 30 novembre 2012 sur la modification de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, FF 2013 443 [Message sur la modification de la LBCF], p. 462). Le projet d'assainissement du pont métallique (...) constitue ainsi une mesure complémentaire au sens de l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF, de sorte que le délai prolongé de l'art. 3 al. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF est applicable. Par conséquent, le délai d'assainissement pour le tronçon litigieux court jusqu'au 31 décembre 2025.

6.4.4.2 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une indemnité n'est due par les recourants avant cette date que s'il est clair que des allégements seront octroyés dans les procédures d'assainissement en cours ou à venir ou si les nuisances qui doivent être tolérées par les intimés sont exceptionnelles de par leur nature, leur intensité et leur durée (cf. supra consid. 6.4.2). En l'occurrence, dans sa décision du 11 juillet 2012, l'OFT n'avait accordé des allégements que pour quatre des parcelles des intimés au niveau desquelles les VLI étaient dépassées, à savoir les parcelles nos (...), (...), (...) et (...) (cf. pièce no 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019). A cet égard, les recourants ont indiqué que seule la propriétaire de la parcelle no (...) avait mis en oeuvre les mesures de protection passive que l'OFT avait alors prescrites pour ces parcelles, consistant dans la pose de fenêtres antibruit et l'installation de ventilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit, ce que les intimés n'ont pas contesté. En outre, l'assainissement du pont métallique (...) a permis que les VLI soient désormais respectées au niveau de ces parcelles (cf. infra consid. 7.4.2.4). Par conséquent, il est hautement improbable que des allégements seront octroyés dans les procédures d'assainissement en cours ou à venir.

Cela étant, conformément à l'art. 17 al. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
OPB, l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique auraient dû être exécutés au plus tard dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit avant le 31 mars 2002 (cf. Gossweiler, op. cit., no 474 ; Scheidegger, op. cit., p. 606). Suite à l'entrée en vigueur de la LBCF, le 1er octobre 2000, ce délai a été prolongé une première fois jusqu'au 31 décembre 2009 pour les mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires et jusqu'au 31 décembre 2015 pour les mesures antibruit et l'isolation acoustique des bâtiments existants (cf. anc. art. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
LBCF, RO 2000 2206 ; FF 1999 4530). Cette prolongation était alors justifiée car, faute de possibilités de financement, l'objectif fixé par l'OPB ne pouvait pas être atteint s'agissant du bruit des chemins de fer (cf. Message du 1er mars 1999 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, FF 1999 4530, pp. 4533 et 4535 ; Scheidegger, op. cit., pp. 609 et 613 s.). Avec l'introduction de l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF, entré en vigueur le 1er mars 2014, le délai d'assainissement a été prolongé une seconde fois jusqu'au 31 décembre 2025 pour les mesures applicables à la voie et les autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son. Cette modification de la LBCF avait pour but de dépasser l'objectif minimal d'assainissement phonique visant à protéger au moins deux tiers des riverains du rail des immissions dépassant les VLI (cf. art. 2 al. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités - 1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
LBCF) et d'empêcher une recrudescence des nuisances sonores occasionnées par le surcroît de trafic prévu (cf. Message sur la modification de la LBCF, pp. 444 et 452).

Selon la jurisprudence, tant que court le délai d'assainissement, les nuisances ne sauraient en principe être qualifiées d'extraordinaires quant à leur durée (cf. supra consid. 6.4.2). Il convient toutefois de s'interroger si, en l'espèce, compte tenu de la prolongation du délai, les nuisances que doivent tolérer les intimés revêtent un caractère exceptionnel. A titre liminaire, on relèvera que l'OFT a constaté en 2012 que les VLI étaient respectées sur toutes les parcelles des intimés, à l'exception des parcelles nos (...), (...), (...) et (...) (cf. pièce no 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019), et que seule la propriétaire de la parcelle no (...) avait mis en oeuvre les mesures de protection passive que l'OFT avait alors prescrites. Par ailleurs, les recourants ont déposé une demande d'approbation des plans pour l'assainissement du pont métallique (...) le 13 juin 2017 et cette demande a été admise par décision de l'OFT du 22 juin 2018. Le remplacement du pont métallique par un pont en béton s'est achevé en 2019, soit plus de cinq ans avant l'échéance du délai d'assainissement prolongé, et a permis que les VLI soient désormais respectées (cf. infra consid. 7.4.2.4). Partant, on ne saurait reprocher aux recourants d'avoir été inactifs et d'avoir tardé à procéder à l'assainissement de l'installation litigieuse, dans la mesure où les prolongations du délai d'assainissement sont essentiellement dues au fait que les fonds disponibles pour le financement des mesures d'assainissement sont limités. A cet égard, il sied de relever que la prolongation des délais d'assainissement contribue à l'objectif principal du droit de l'environnement qui vise à réduire les immissions provenant d'installations publiques à un seuil tolérable ainsi qu'à utiliser les moyens financiers à disposition de manière ciblée pour des mesures concrètes d'assainissement (cf. Scheidegger, op. cit., p. 617). L'utilisation de moyens financiers pour octroyer une indemnité d'expropriation alors que le délai d'assainissement court encore entraverait inutilement les efforts d'assainissement, ce qui irait à l'encontre des intérêts des riverains (cf. ATF 123 II 560 consid. 4b/aa), raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la solution consistant à octroyer des intérêts aux expropriés pour le dommage qu'ils subissent pendant le délai d'assainissement (cf. ATF 123 II 560, 563 ; Ettler, op. cit., p. 590). Dans le cas d'espèce, la prolongation du délai d'assainissement a permis d'utiliser les moyens financiers à disposition de manière ciblée pour des mesures concrètes d'assainissement, étant donné que les VLI sont désormais respectées et le tronçon litigieux assaini. Par conséquent, en dépit de la prolongation du délai
d'assainissement, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'exploitant d'une installation publique qui provoque des immissions supérieures aux VLI ne peut pas être condamné au versement d'une indemnité d'expropriation avant l'échéance du délai d'assainissement prévu par le droit de l'environnement.

6.5 En résumé, dès lors que le délai d'assainissement court jusqu'au 31 décembre 2025 et que les recourants ont entrepris des travaux d'assainissement qui se sont achevés avant l'échéance du délai précité et qui permettent d'éviter des immissions excessives, les intimés n'ont pas droit à l'octroi d'une indemnité d'expropriation. Au demeurant, comme il sera démontré dans les considérants qui suivent, les conditions cumulatives dont dépend l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation des droits de voisinage ne sont pas remplies en l'espèce.

7.

7.1 L'autorité inférieure a retenu que l'inauguration de la ligne Genève - Genève-Aéroport, le 31 mai 1987, a eu pour conséquence un accroissement de bruit qui n'était pas conforme à l'usage normal, de sorte que la condition de la spécialité du dommage était réalisée pour l'ensemble des parcelles des intimés. Elle a également retenu, sur la base des dépassements des VLI admis par les CFF et de ses propres observations lors du transport sur place du 16 mai 2018, que la condition de la gravité était réalisée sur toutes les parcelles.

7.2 Les recourants font grief à l'autorité inférieure d'avoir confondu la condition de la spécialité avec celle de la gravité du dommage et d'avoir retenu à tort que les VLI étaient dépassées sur l'intégralité des parcelles concernées, alors même que l'OFT avait constaté, en 2012 déjà, que les VLI étaient respectées sur les parcelles nos (...). S'agissant des parcelles nos (...), (...), (...) et (...), les recourants estiment qu'il était prématuré de considérer que les VLI étaient dépassées, dans la mesure où des mesures complémentaires d'assainissement au sens de l'art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. En effet, l'assainissement du pont métallique (...), qui s'est achevé en janvier 2019, a permis de réduire les immissions de bruit de manière significative, de sorte que les VLI sont désormais respectées sur les parcelles nos (...), (...) et (...), comme le démontre le rapport de mesurages du 15 avril 2020, fondé sur les données trafic de 2015. Ils ajoutent que, depuis 2015, l'assainissement du matériel roulant a permis une diminution significative des émissions de bruit sur tout le réseau et que, partant, l'usage du cadastre des émissions de 2015 était du côté de la sécurité des résultats obtenus. Ils remarquent que les trafics 2015 et 2030 sont pratiquement identiques, avec même une légère diminution en 2030. Selon leurs calculs effectués avec les données trafic 2030, les résultats du rapport relatif à l'horizon 2015 sont aussi valables à l'horizon 2030. Ils précisent que l'amélioration du matériel roulant en cours permet de conserver des valeurs largement inférieures aux valeurs du cadastre des émissions 2015 et donc un respect des valeurs limites applicables.

En outre, la parcelle no (...) se trouvant dans une situation similaire aux parcelles précitées, il est hautement vraisemblable que les VLI y soient désormais également respectées. Les recourants considèrent également qu'un dépassement des VLI dans le passé ne saurait justifier l'octroi d'une indemnité d'expropriation. Enfin, ils font grief à l'autorité inférieure d'avoir tenu compte des nuisances sonores engendrées par les chantiers d'entretien des voies, dès lors que les riverains doivent tolérer les nuisances provenant de travaux de construction et d'entretien sans avoir droit à une indemnité d'expropriation.

7.3 Les intimés considèrent que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la condition de la spécialité était remplie pour l'ensemble des parcelles, dès lors que les VLI ont été dépassées durant de nombreuses années avant que les recourants n'assainissent partiellement le tronçon litigieux et qu'elles sont certainement dépassées aujourd'hui encore en raison notamment des nuisances nocturnes importantes engendrées par les travaux d'entretien constants réalisés sur la voie.

7.4

7.4.1 La condition de la spécialité est remplie lorsque les immissions atteignent une intensité qui excède ce qui peut être considéré comme usuel et tolérable. Pour en juger, la jurisprudence se fonde sur les VLI édictées par le Conseil fédéral pour évaluer les atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 13 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
et 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
LPE ; ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 134 II 164 consid. 7 ; 130 II 394 consid. 12.2 ; 129 II 420 consid. 4.3.2 ; 124 II 543 consid. 5a ; 123 II 481 consid. 7c ; arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 7.2.4 ; A-5262/2012 du 6 novembre 2013 consid. 6.1). Dans le cas d'immissions bruyantes provenant du trafic routier ou ferroviaire, la condition de la spécialité est ainsi remplie lorsque les immissions dépassent les niveaux sonores admissibles tels qu'ils sont fixés dans les annexes 3 et 4 OPB (cf. ATF 123 II 560 consid. 3d/bb ; 119 Ib 348 consid. 5b/dd ; 117 Ib 15 consid. 2b ; Bovey, op. cit., pp. 157 et 160 ; Eggs, op. cit., no 588 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1150). Conformément au ch. 2 de l'annexe 4 OPB relative aux valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer, les VLI s'élèvent à 60 Lr en dB (A) le jour et à 50 Lr en dB (A) la nuit lorsque, comme en l'espèce, la zone d'affectation considérée s'est vu attribuer un degré de sensibilité II au bruit (cf. art. 43 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB).

7.4.2

7.4.2.1 En l'occurrence, force est de constater que l'autorité inférieure s'est trompée en retenant que la condition de la spécialité était remplie du fait que la mise en exploitation de la ligne Genève - Genève-Aéroport avait entraîné un accroissement de bruit qui n'était pas conforme à l'usage normal. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, seul le dépassement des VLI fixées dans l'annexe 4 OPB est déterminant pour juger de la condition de la spécialité.

Cela étant, se référant de manière erronée à la condition de la gravité, l'autorité inférieure a tout de même retenu, sur la base des dépassements des VLI admis par les recourants et de ses propres observations lors du transport sur place du 16 mai 2018, que les normes de bruit n'étaient pas respectées sur l'ensemble des parcelles des intimés. Dans son analyse, elle a également mentionné que les intimés souffraient du bruit depuis plus de vingt ans et qu'ils se plaignaient du bruit des chantiers des CFF à proximité et des travaux d'entretien nocturnes.

7.4.2.2 A titre liminaire, il convient de distinguer selon que les nuisances proviennent des travaux de construction et d'entretien effectués sur la voie ferrée, et ne sont ainsi que temporaires, ou qu'elles sont le fait de l'exploitation du tronçon ferroviaire Genève - Genève-Aéroport par les recourants. En effet, les éventuelles nuisances provenant de travaux de construction ou d'entretien ne relèvent pas de la présente procédure, laquelle a uniquement pour objet les prétentions des intimés à une indemnité pour l'expropriation de leurs droits de voisinage en raison de l'exploitation de la ligne ferroviaire reliant les gares de Genève et de Genève-Aéroport (cf. supra consid. E et 3). Les intimés disposent en revanche de la possibilité de faire valoir leurs griefs relatifs aux nuisances provoquées par les travaux de construction et d'entretien au stade de la planification des différents travaux envisagés à proximité de leur propriété (cf. arrêt du TAF A-4853/2012 précité consid. 6.3.2). Par conséquent, les nuisances provoquées par les travaux de construction et d'entretien ne sauraient être prises en compte pour déterminer si les VLI sont dépassées et, partant, si la condition de la spécialité est remplie s'agissant des nuisances provenant de l'exploitation ordinaire du tronçon litigieux. Il découle de ce qui précède que les mesures d'instruction sollicitées par les intimés tendant à ce que les recourants produisent la liste de tous les travaux d'entretien pour les dix dernières années sur le tronçon litigieux et les rapports quotidiens des travaux d'entretien, notamment nocturnes, des dix dernières années, avec indication des dates, heures, durée et nature des travaux, ainsi qu'à ce qu'il soit procédé à l'audition d'un représentant des CFF ayant connaissance de l'exécution des travaux nocturnes, ne s'avèrent pas pertinentes pour l'issue du présent litige. Les requêtes de preuves correspondantes sont dès lors rejetées.

7.4.2.3 Les recourants relèvent à juste titre que l'OFT avait constaté, en 2012 déjà, que les VLI étaient respectées sur les parcelles nos (...). Compte tenu des mesures d'assainissement complémentaires qui ont été mises en oeuvre, lesquelles consistent notamment dans l'introduction de valeurs limites d'émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modification de la LBCF, pp. 453 ss ; écritures de l'OFEV et de l'OFT du 6 septembre 2021) et dans l'assainissement des ponts métalliques (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 462), il ne fait aucun doute que les VLI sont toujours respectées à ce jour au niveau des parcelles susmentionnées. Les intimés ne le contestent pas, mais font valoir que le dépassement actuel concret des VLI n'est pas déterminant et qu'un dépassement des VLI pendant de nombreuses années serait suffisant pour retenir que la condition de la spécialité est remplie. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l'assainissement de l'installation publique à l'origine des immissions. Lorsqu'une installation est assainie et que les mesures d'assainissement permettent de respecter les VLI, il n'existe aucun droit à une indemnité d'expropriation, dès lors que la condition de la spécialité fait défaut, cela même si les immissions excessives ont duré longtemps (cf. Gossweiler, op. cit., no 466). La solution inverse serait d'ailleurs incompatible avec la jurisprudence relative à la suspension du droit à une indemnité d'expropriation pendant les délais d'assainissement (cf. supra consid. 6.4.2). Par conséquent, la condition de la spécialité du dommage n'est pas remplie pour les parcelles nos (...).

7.4.2.4 En ce qui concerne les parcelles nos (...), (...), (...) et (...), l'OFT avait constaté, en 2012, que les VLI étaient dépassées et il avait admis la requête d'allégements des recourants, étant donné qu'il ne pouvait leur ordonner de construire une paroi antibruit en raison du RCU désavantageux (cf. pièce no 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019). Depuis lors, des mesures d'assainissement complémentaires ont été mises en oeuvre (cf. art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF), lesquelles consistent notamment dans l'introduction de valeurs limites d'émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 453 ss ; écritures de l'OFEV et de l'OFT du 6 septembre 2021). En 2019, les recourants ont en outre procédé à l'assainissement du pont métallique (...) et à son remplacement par un pont en béton. Ces mesures d'assainissement ont eu pour conséquence que les VLI sont désormais respectées au niveau des parcelles nos (...), (...) et (...), tant pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du cadastre des émissions sonores pour l'horizon 2015 (cf. rapport de mesurages du 15 avril 2020, pièce no 9 produite par les recourants le 30 avril 2020) que pour le pronostic de trafic à l'horizon 2030 (cf. analyse complémentaire du 5 octobre 2021, produite par les recourants le 8 octobre 2021).

Les intimés contestent toutefois la manière de procéder aux mesures de bruit ainsi que les résultats de ce rapport et estiment qu'il ne constitue qu'une expertise privée dénuée de toute impartialité et objectivité. Ils font valoir que certains passages de trains n'ont pas été retenus, que les appareils de mesure ont été apposés moins de vingt-quatre heures sur les parcelles en question, que leur mandataire n'a pas eu la possibilité de participer aux mesures de bruit, que celles-ci ont eu lieu à un moment où le trafic transfrontalier était réduit en raison de la pandémie de coronavirus et que les recourants ont délibérément repoussé la date des mesures postérieurement à l'achèvement des travaux nocturnes réguliers sur la voie ferrée.

7.4.2.4.1 Il ressort effectivement du rapport de mesurages que les passages de trains « groupés », soit qui se croisaient au droit ou à proximité des lieux de mesurages, et les passages de trains avec bruits perturbateurs (p. ex. chantier à proximité, trafic aérien, etc.) n'ont pas été retenus (cf. pièce no 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 6). A cet égard, il est justifié que les passages de trains avec bruits perturbateurs soient exclus, sans quoi les recourants pourraient être amenés, le cas échéant, à assumer les conséquences de nuisances sonores dont ils ne sont pas responsables. Il se justifie également d'écarter les passages de trains « groupés » pour des raisons techniques liées à la détermination des niveaux d'évaluation. En effet, pour établir les niveaux d'évaluation, il est nécessaire d'isoler les niveaux sonores pour chaque type de train (cf. pièce no 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 7) et de combiner ensuite ces données avec le trafic de référence, tel qu'il ressort du cadastre des émissions sonores pour chaque catégorie de train (cf. pièce no 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 8). Or, les passages de trains « groupés » ne permettent pas d'attribuer le bruit engendré à un train en particulier. Par ailleurs, il sied de relever que, même si les passages de trains « groupés » et les passages de trains avec bruit perturbateur n'ont pas été retenus pour les mesurages, ils sont tout de même pris en compte dans la détermination des niveaux d'évaluation, dès lors que tous les passages de trains sont inclus dans les données relatives au trafic de référence. Les passages de trains « groupés » produisent certes davantage de bruit mais ces pics de nuisances sonores sont simplement « lissés », étant donné que les niveaux d'évaluation sont des valeurs de bruit moyennes annuelles déterminées selon le trafic de référence (cf. ch. 32.1 annexe 4 OPB ; ATF 138 II 331 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.2 ; Regula Hunger, Die Sanierungspflicht im Umweltschutz- und im Gewässerschutzgesetz, 2010, p. 76 ; Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage [OFEFP ; désormais OFEV], Lutte contre le bruit en Suisse - Etat actuel et perspectives, 2002, p. 89 s.). L'OFEV et l'OFT confirment cette manière de faire. L'OFEV explique que le but des mesurages effectués par les recourants est d'évaluer les niveaux sonores lors du passage des principaux types de train. Pour être précises, les valeurs mesurées ne doivent pas être perturbées par d'autres sources de bruit, telles que la route, le chantier ou le croisement de trains, et qu'il est par conséquent correct de ne pas tenir compte des valeurs mesurées en présence de
perturbations (cf. écritures de l'OFEV et de l'OFT du 6 septembre 2021).

7.4.2.4.2 Par ailleurs, il ressort du rapport de mesurages que ceux-ci ont été effectués entre le 17 mars 2020 à 16 heures et le 18 mars 2020 à 13 heures, soit avant que les CFF n'annoncent une réduction du trafic voyageur (cf. pièce no 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 5). En effet, la réduction du trafic voyageur est intervenue de manière progressive et n'a commencé que le jeudi 19 mars 2020 (cf. communiqué de presse des CFF du 16 mars 2020, produit par les recourants le 8 octobre 2021). Les articles de journaux produits par les intimés ne leur sont d'aucun secours car, d'une part, ils concernent uniquement le Léman Express, qui ne constitue qu'une partie du trafic empruntant le tronçon ferroviaire litigieux, et, d'autre part, ils indiquent que le trafic ferroviaire entre (...) est maintenu selon l'horaire habituel (cf. pièces produites par les intimés le 2 avril 2020). Quoi qu'il en soit, le nombre de passages de trains lors des mesurages n'est pas en soi déterminant pour juger du respect des VLI, dans la mesure où le niveau d'évaluation n'est pas uniquement établi sur la base des mesurages des niveaux sonores, mais sur la base du niveau sonore moyen ainsi que d'un facteur de correction de niveau dépendant notamment du nombre de trains qui circulent pendant la période concernée (cf. ch. 31 ss annexe 4 OPB ; ATF 126 II 522 consid. 43a ; 119 Ib 348 consid. 5b/dd ; arrêt du TF 1C_104/2017 précité consid 7.2 ; pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, pp. 4 et 10). Par conséquent, il est sans importance que les appareils de mesure aient été apposés moins de vingt-quatre heures. L'OFEV, soutenu par l'OFT, confirme que la durée des mesurages n'est pas importante et que, pour obtenir des valeurs fiables pour chaque type de train, le nombre de passages mesurés est déterminant. Il estime qu'en l'espèce, le nombre de trains retenu par catégorie est suffisamment représentatif (cf. écritures de l'OFEV et de l'OFT du 6 septembre 2021). Pour la même raison, les mesures d'instruction requises par les intimés tendant à ce que les recourants produisent les statistiques des mouvements de trains (voyageurs et marchandises) sur vingt-quatre heures du 1er janvier 1987 jusqu'au 30 mai 2020, à ce qu'il soit procédé à l'audition d'un représentant des CFF ayant connaissance du trafic ainsi qu'à une visite des lieux ne s'avèrent pas pertinentes. Les requêtes de preuve correspondantes sont ainsi rejetées.

7.4.2.4.3 La non-prise en compte des nuisances engendrées par les travaux nocturnes sur la voie ferrée est également justifiée, dès lors que ces nuisances ne relèvent pas de la présente procédure, laquelle a uniquement pour objet les prétentions des intimés à une indemnité pour l'expropriation de leurs droits de voisinage en raison de l'exploitation de la ligne ferroviaire reliant Genève à Genève-Aéroport (cf. supra consid. E., 3 et 7.4.2.2). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les VLI de bruit fixées pour le trafic ferroviaire ne peuvent tout simplement pas s'appliquer aux travaux de construction ou d'entretien (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 117 Ib 15 consid. 2c). Les chantiers se caractérisent en effet par des activités souvent bruyantes, mais vouées à disparaître, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mesurer ensemble le bruit dû aux chantiers et à l'exploitation selon les valeurs limites valables pour les chemins de fer. En d'autres termes, les mesurages de bruit ne peuvent prendre en compte que des bruits de même nature (cf. ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-4853/2012 précité consid. 6.3.2 ; Hunger, op. cit., p. 76). Enfin, on ne voit pas en quoi la participation du mandataire des intimés aux mesurages de bruit aurait revêtu une importance particulière, dès lors qu'il s'agit d'un procédé technique. Par ailleurs, les intimés ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport de mesurages produit pas les recourants. Par conséquent, l'intégralité des reproches des intimés dirigés contre ce rapport tombe à faux. Il apparaît ainsi que le rapport de mesurages du 15 avril 2020, tel que complété par l'analyse du 5 octobre 2021, est fiable et valide, de sorte que la mesure d'instruction sollicitée par les intimés tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise de bruit impartiale ne s'avère pas nécessaire et est rejetée.

7.4.2.4.4 A cela s'ajoute que, comme l'a relevé l'OFEV, le remplacement d'un pont métallique par un pont en béton a pour effet une diminution des niveaux de bruit de l'ordre de 10 à 15 dB (cf. Bundesamt für Umwelt, Bericht 2-219 : Lärmmesskonzept für Eisenbahn-Stahlbrücken, p. 10). En outre, les mesures effectuées tiennent compte de l'interdiction des wagons de marchandises bruyants, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ayant réduit considérablement les niveaux (cf. écritures de l'OFEV et de l'OFT du 6 septembre 2021). Or, dans la mesure où les dépassements des VLI au niveau des parcelles nos (...), (...) et (...) situées à proximité du pont (...) étaient de 2 dB (A) de jour et de 2 à 6 dB (A) de nuit en 2012 (cf. pièce no 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019), il peut être admis que les mesures prises par les recourants ont conduit à une importante réduction des immissions de bruit.

Compte tenu de ce qui précède, du rapport de mesurages du 15 avril 2020 et de l'analyse complémentaire du 8 octobre 2021, le Tribunal retient que les VLI sont désormais respectées au niveau des parcelles nos (...), (...) et (...), en tenant compte des conditions de mesurages du 17 au 18 mars 2020, tant pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du cadastre des émissions sonores pour l'horizon 2015 que pour le pronostic à l'horizon 2030. Comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 7.4.2.3), il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l'assainissement du tronçon litigieux. On relèvera également que, parmi les propriétaires des parcelles nos (...), (...) et (...) au niveau desquelles les VLI étaient dépassées en 2012, seule la propriétaire de la parcelle no (...) a mis en oeuvre les mesures de protection passive que l'OFT avaient alors prescrites consistant dans la pose de fenêtres antibruit et l'installation de ventilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit. Par conséquent, la condition de la spécialité du dommage n'est pas remplie pour les parcelles nos (...), (...) et (...).

7.5

7.5.1 S'agissant de la parcelle no (...) (désormais remplacée par les parcelles nos [...]), elle n'a pas fait l'objet du rapport de mesurages du 15 avril 2020. Cela étant, il apparaît hautement vraisemblable que les VLI y soient désormais respectées, étant donné qu'elle a également bénéficié des mesures complémentaires d'assainissement mises en oeuvre depuis 2016 (cf. art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LBCF), lesquelles consistent notamment dans l'introduction de valeurs limites d'émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 453 ss), et qu'elle se trouve dans une situation comparable aux parcelles nos (...), (...) et (...). Enfin, comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 7.4.2.3), il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l'assainissement du tronçon litigieux, de sorte que cela ne saurait suffire pour admettre que la condition de la spécialité du dommage est remplie pour la parcelle no (...).

7.5.2 En tout état de cause, il ressort du dossier que la parcelle no (...) a été vendue au mois de juin 2019 et qu'un chantier de construction y a débuté à l'automne 2019. Les intimés font valoir que la vente est intervenue à un prix fortement dévalué du fait de l'absence de protection contre le bruit, mais ils n'en apportent nullement la preuve, de sorte que la condition de la gravité du dommage fait de toute manière défaut. En effet, la condition de la gravité du dommage se rapporte au dommage provoqué par les immissions et elle est remplie lorsque le dommage se traduit par une diminution significative de la valeur de l'immeuble, une perte de valeur de 10% étant déjà suffisante (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 134 II 49 consid. 11 ; 130 II 394 consid. 12.3 ; 123 II 481 consid. 7d ; Bovey, op. cit., p. 162 s. ; Eggs, op. cit., no 588 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1154 s.). En outre, les intimés ne démontrent pas non plus qu'il a été convenu avec l'acquéreur de la parcelle litigieuse que l'indemnité d'expropriation restait due au vendeur. Or, selon la jurisprudence, en cas de vente de l'immeuble sur lequel porte l'expropriation après l'ouverture de la procédure de première instance, le vendeur ne conserve la qualité d'exproprié ou la légitimation active que lorsqu'il a été convenu avec l'acquéreur que l'indemnité d'expropriation lui restait due (cf. ATF 122 I 168 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_894/2013 précité consid. 2.1.1 ; Hess/Weibel, op. cit., art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
LEx no 17). L'acquéreur de la parcelle no (...) ne remplit quant à lui certainement pas la condition de l'imprévisibilité. En outre, il n'a pu obtenir le permis de construire un nouveau bâtiment que si les VLI étaient respectées (cf. art. 22 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.33
LPE) ou, au cas où les VLI étaient dépassées, si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pouvaient encore être nécessaires ont été prises (cf. art. 22 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.33
LPE et art. 31 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.34
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB), ces mesures étant à la charge du propriétaire (cf. art. 31 al. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.34
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB). A cet égard, il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à la mesure d'instruction requise par les recourants tendant à ce que les intimés produisent les plans et le permis de construire pour la parcelle no (...).

7.6 Il découle de ce qui précède que les VLI sont désormais respectées sur l'ensemble des parcelles des intimés, quand bien même on ne peut l'affirmer avec une certitude absolue s'agissant de la parcelle no (...). En outre, il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l'assainissement du tronçon litigieux. Par conséquent, la condition de la spécialité du dommage, nécessaire à l'octroi d'une indemnité, n'est pas remplie. Dès lors que les conditions de la spécialité, de l'imprévisibilité et de la gravité du dommage sont cumulatives, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse. En ce qui concerne la parcelle no (...), même s'il fallait admettre que les VLI sont encore dépassées, aucune indemnité ne saurait être octroyée aux intimés, dès lors que ceux-ci n'ont nullement apporté la preuve de leur qualité d'exproprié ni de la gravité du dommage. Dans ces circonstances, les intimés n'ont pas droit à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de leurs droits de voisinage en raison des nuisances provoquées par l'exploitation du tronçon ferroviaire Genève - Genève-Aéroport.

8.

En résumé, dès lors que, d'une part, le délai d'assainissement court jusqu'au 31 décembre 2025 et que les recourants ont réalisé des travaux d'assainissement qui se sont achevés avant l'échéance de ce délai et qui permettent d'éviter des immissions excessives et que, d'autre part, les conditions cumulatives de la spécialité, de l'imprévisibilité ainsi que de la gravité de l'atteinte ne sont pas réunies, les intimés n'ont pas droit à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de leurs droits de voisinage en raison des nuisances provoquées par l'exploitation de la ligne Genève - Genève-Aéroport. Par conséquent, la décision de l'autorité inférieure doit être annulée en tant qu'elle condamne les recourants à ériger, à leurs frais et dans l'année suivant l'entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des intimés, de la parcelle no (...) à la parcelle no (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de réduire de façon substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport.

9.

9.1 L'autorité inférieure a mis les frais de la procédure à la charge des recourants et a alloué aux intimés une indemnité réduite à 10'000 francs à titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Dans la mesure où les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée, il convient de statuer également à ce sujet. A cet égard, les intimés ne sauraient prétendre à une indemnité plus élevée, dès lors qu'ils n'ont pas contesté la décision attaquée dans le délai de recours (cf. supra consid. 1.5.2).

9.2 Aux termes de l'art. 114 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
LEx, l'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié (cf. art. 114 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
LEx). Conformément à l'art. 115
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
anc. al. 1 LEx, l'expropriant est en outre tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extra-judiciaires occasionnés par les procédures d'opposition, de conciliation et d'estimation. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens (cf. art. 115 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
LEx). En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant (cf. art. 115 al. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
LEx).

9.3 En l'espèce, quand bien même le Tribunal retient que les intimés n'ont pas droit à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de leurs droits de voisinage, rien ne justifie de s'écarter de la règle de l'art. 114 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
LEx, dès lors que les prétentions des intimés n'apparaissaient pas abusives ou nettement exagérées. S'agissant des dépens, même si les prétentions des intimés sont finalement intégralement rejetées, l'indemnité réduite à 10'000 francs que l'autorité inférieure leur a allouée est justifiée compte tenu du fait que la procédure a duré plus de vingt ans. Par conséquent, la décision de l'autorité inférieure est confirmée en tant qu'elle met les frais de la procédure à la charge des recourants et qu'elle alloue aux intimés une indemnité de 10'000 francs à titre de participation aux honoraires de leur mandataire.

10.
Demeure à trancher la question des frais et dépens de la présente procédure de recours.

10.1

10.1.1 Aux termes de l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx, les frais causés par la procédure d'expropriation devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de partie lorsque l'exproprié succombe intégralement ou en majeure partie (cf. arrêts du TF 1A.269/2006 du 28 février 2007 consid. 5 ; 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 ; arrêts du TAF A-2600/2018 du 1er mai 2021 consid. 8.1 ; A-6933/2017 du 18 mars 2021 consid. 8.1 ; A-4923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 9.1.1).

10.1.2 Ainsi, contrairement aux art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, le principe de la mise des frais à la charge de la partie qui succombe ne s'applique pas en matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (cf. art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). En revanche, l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF, qui prévoit la fixation de l'émolument judiciaire dans les contestations pécuniaires en fonction de la valeur litigieuse, ne s'applique pas. En effet, dans le cas contraire, l'exproprié serait en mesure d'influencer les frais de procédure en augmentant sa prétention unilatéralement et pratiquement sans courir de risque (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5101/2011 précité consid. 8.1, A-7434/2010 du 5 avril 2011 consid. 7.1).

10.2

10.2.1 En l'espèce, les recourants et les intimés ont tous deux conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'autre partie. Dès lors que la présente procédure a été ouverte suite à un recours formé par les expropriants et que celui-ci n'est que partiellement admis, il ne se justifie pas de s'écarter du principe énoncé à l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx, selon lequel - en dérogation à l'art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA - il appartient à l'expropriant de supporter les frais de procédure. Ceux-ci sont fixés à 5'000 francs et sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant correspondant déjà versée par les recourants.

10.2.2 Dans la mesure où la présente procédure a été introduite suite à un recours formé par les expropriants et que celui-ci n'est que partiellement admis, les intimés ont droit à une indemnité de dépens, qui vise à les défrayer pour les frais de représentation qui étaient objectivement nécessaires (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et art. 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF). En l'absence de décompte relatif aux frais engendrés par la présente procédure de recours, il appartient au Tribunal de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 précité consid. 10.1 ; A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1). Le travail accompli par le mandataire des intimés a consisté principalement dans la rédaction d'une réponse au recours de dix-huit pages, assortie d'un bordereau de cinq pièces, d'une réplique de seize pages, assortie d'un bordereau de trois pièces, d'une détermination spontanée de deux pages, ainsi que d'une quadruplique de neuf pages, accompagnée d'une pièce. L'indemnité de dépens est ainsi fixée ex aequo et bono à 5'000 francs et est mise à la charge des recourants.

Quant aux recourants, conformément à la règle générale de l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx, il ne leur est pas alloué de dépens bien qu'ils obtiennent partiellement gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 12 juin 2019 sont annulés. Les chiffres 3 à 6 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 12 juin 2019 sont confirmés.

2.
Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.

Une indemnité de dépens de 5'000 francs est allouée aux intimés, à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- aux intimés (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire)

- à l'OFT (no de réf. [...])

- à l'OFEV (no de réf. [...])

- au Canton de Genève

- à la Commune de (...) (no de réf. [...])

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4663/2019
Date : 03 décembre 2021
Publié : 23 décembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Expropriation
Objet : expropriation formelle des droits de voisinage (voie de chemin de fer Genève - Genève Aéroport)


Répertoire des lois
CC: 679 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569
684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LBCF: 2 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités - 1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
3 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais - 1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
7 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures - 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires - 1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
LEx: 1 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 1 - 1 Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
1    Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2    Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
16 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
17 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 17 - Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente.
18 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 18 - 1 La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.
1    La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.
2    La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.
3    L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
59 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
1    Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
a  d'un président et de deux suppléants, et
b  de 15 autres membres au maximum.
2    Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b.
3    Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus.
4    Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5    Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
a  s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou
b  s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
6    Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation.
7    Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts.
8    Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
9    Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
78 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
114 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
115 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.33
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPB: 17 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
31 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.34
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
Répertoire ATF
116-IB-11 • 117-IB-15 • 119-IB-348 • 121-II-317 • 121-II-350 • 122-I-168 • 123-II-481 • 123-II-560 • 124-II-543 • 126-II-522 • 129-II-420 • 129-II-72 • 130-II-394 • 131-I-153 • 132-II-427 • 133-II-292 • 133-II-35 • 134-I-140 • 134-II-164 • 134-II-49 • 134-III-248 • 135-I-91 • 135-II-296 • 136-I-229 • 136-II-263 • 138-II-331 • 138-II-77 • 138-V-106 • 140-I-68 • 141-I-113 • 141-I-60 • 142-II-136 • 142-II-451 • 143-III-242 • 144-II-427 • 145-I-250 • 145-II-282 • 145-V-57
Weitere Urteile ab 2000
1A.108/2006 • 1A.269/2006 • 1C_104/2017 • 1C_329/2012 • 1C_894/2013 • 2C_479/2016 • 5A_450/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • mesurage • cff • exproprié • indemnité d'expropriation • tribunal fédéral • droit de voisinage • chemin de fer • tribunal administratif fédéral • mesure d'instruction • entrée en vigueur • trafic ferroviaire • valeur limite • travaux de construction • protection contre le bruit • voisin • mesure de protection • vue • prolongation du délai • aa
... Les montrer tous
BVGE
2015/23 • 2014/24 • 2014/10 • 2012/23
BVGer
A-1342/2015 • A-1754/2017 • A-1900/2019 • A-2587/2018 • A-2600/2018 • A-3524/2008 • A-3861/2016 • A-4054/2015 • A-4319/2015 • A-4663/2019 • A-4790/2012 • A-4853/2012 • A-4923/2017 • A-4973/2019 • A-4998/2015 • A-5101/2011 • A-5262/2012 • A-545/2013 • A-552/2016 • A-645/2020 • A-6933/2017 • A-7041/2015 • A-7434/2010 • A-7744/2015 • A-853/2018 • A-859/2018 • A-953/2016
AS
AS 2020/4085 • AS 2000/2206
FF
1999/4530 • 2013/443 • 2018/4817