Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7843/2016

Arrêt du 3 décembre 2018

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Maurizio Greppi, Christoph Bandli, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,

(...),

représentée par

Parties Maîtres Daniel Meyer et Butrint Ajredini,

Etude d'avocats Meyer & Zehnder,

Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

recourante,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF,

Droit & compliance Human Resources,

Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB,

autorité inférieure.

Objet Accusation de harcèlement sexuel et mobbing ; indemnité.

Faits :

A.
A._______, née (en) 1977 (ci-après : l'employée), est entrée au service des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF ou l'employeur) le 22 août 1994, en qualité d'apprentie agente du mouvement ferroviaire. Par la suite, elle suivra de multiples formations et occupera de nombreuses fonctions auprès du même employeur.

B.

B.a Le 1er novembre 2010 et à sa demande, l'employée a été transférée dans le groupe Intervention de l'unité Exploitation de la division Infrastructure (I-B-INT), comme collaboratrice à la gestion des évènements.

B.b Par contrat de travail du 28 avril 2011, l'employée a été définitivement engagée dans le groupe Intervention de la division Infrastructure à partir du 1er mai 2011, comme collaboratrice à la gestion des évènements (ci-après : Manager d'évènements) à Nyon.

B.c Le 27 octobre 2011, l'employée est témoin d'un braquage alors qu'elle était de piquet à la gare de Nyon.

B.d Par contrat de travail du 1er novembre 2011, le lieu de travail a été déplacé à Genève dès le 1er janvier 2012.

C.

C.a Suite à des plaintes de l'employée, qui s'estimait être victime d'acharnement de la part de ses collègues du groupe Intervention, adressées à la cheffe du groupe Intervention, une rencontre a été organisée par cette dernière le 17 mai 2013 (cf. expertise p. 39 [let. K infra] ou en mars 2013 selon son mandataire lors de l'audience du 18 octobre 2018).

C.b Le 30 mai 2013, une entrevue a été organisée entre l'employée, son supérieur (soit le nouveau chef de rayon Genève) et un responsable en ressources humaines. Il y a notamment été constaté que l'employée avait vu sa santé affectée suite au braquage précité (cf. let. B.c supra) ; qu'elle s'était tournée vers ses collègues pour chercher de l'aide mais que ceux-ci n'avaient pas su lui apporter le soutien nécessaire ; que l'employée voulait parler de sa situation mais que peu de monde voulait l'écouter ; que, face à l'incompréhension pour le traumatisme qu'elle avait vécu, le comportement de l'employée s'était modifié ; que l'entente de l'employée avec plusieurs collaborateurs en avait pâti ; et que les démarches entreprises par l'employeur et par l'employée n'avaient pas eu le succès escompté. En conséquence, il a été décidé que l'employée prendrait contact avec un psychologue du Groupe Care CFF, qu'elle éviterait d'aborder le sujet de sa situation avec les personnes qui ne désiraient pas l'écouter, que le supérieur sensibiliserait l'ensemble des collaborateurs à cette mesure et qu'un bilan intermédiaire aurait lieu un mois plus tard.

C.c Au cours de ce bilan du 10 juillet 2013, il a été constaté que la situation ne s'était pas améliorée, que l'employée n'avait pas pris contact avec le psychologue précité et qu'en l'état, il devenait difficile d'envisager une amélioration de la situation sans une implication personnelle de sa part.

C.d Le 31 juillet 2013, l'employée et son supérieur ont conclu une convention de coaching par laquelle elle s'engageait notamment à prendre des mesures en lien avec sa santé et à avoir des entretiens réguliers avec son supérieur. Son supérieur s'engageait à sensibiliser ses collaborateurs à la situation, à organiser les entretiens avec l'employée et la soutenir, et à développer un esprit critique et constructif dans le service. Les objectifs fixés étaient une amélioration de l'état de santé de l'employée, de son état d'esprit et de son attitude globale. Si les objectifs ne devaient pas être atteints, une convention d'objectifs serait alors établie.

D.
Le 20 septembre 2013, l'employée a pris contact avec le syndicat du personnel des transports SEV.

E.
Le 7 février 2014, l'employée et son supérieur ont constaté que la convention de coaching avait permis d'atteindre partiellement les objectifs et avait eu l'effet voulu. Toutefois, la convention n'avait pas tout résolu et il avait dès lors été décidé que des entretiens réguliers auraient lieu pour prendre les mesures nécessaires et poursuivre la pente positive.

F.
Par courriel du 20 février 2014, l'employée a, en substance, informé son supérieur que la violence des propos tenus durant des entretiens des 3 et 4 février avaient été de trop et qu'elle devait prendre de la distance. Elle a également remis un certificat médical, attestant d'une incapacité de travail.

Par réponse de courriel, son supérieur a accusé réception.

G.
Le 10 avril 2014, l'employée, son supérieur, un gestionnaire de santé et un conseiller RH ont conclu un plan de réinsertion.

H.
Par pli(s) du(es) 9 et/ou 11 avril 2014, le SEV s'est adressé au "Human Ressources Gendermanagement" de l'employeur. Il a notamment expliqué les problèmes rencontrés par l'employée, notamment sa confrontation à des propos misogynes et des problèmes spécifiques au genre en raison de son statut de femme (p. ex. l'absence d'un vestiaire pour les femmes à Nyon) et requis l'intervention de ce service.

I.

I.a Dès le 1er mai 2014, l'employée, à nouveau en capacité de travailler, a effectué des travaux administratifs à Lausanne, puis, le 22 mai 2014, a commencé un stage auprès de l'unité Gestion du trafic de la division Voyageurs (P-VM).

I.b Le 24 septembre 2014, l'employée, son supérieur, son responsable de stage et une gestionnaire de santé ont fait un bilan de ce stage et de la situation personnelle de l'employée.

I.c Le 6 octobre 2014, l'employée, son supérieur, son responsable de stage, une conseillère en ressources humaines et une gestionnaire de santé ont convenu d'un retour dans le groupe Intervention.

I.d Entre le 6 octobre 2014 et le 10 octobre 2014, le nouveau responsable du dossier de l'employée au sein de l'unité Ressources humaines de la division Infrastructure a pris connaissance du dossier et, considérant les mentions faites par l'employée en matière de harcèlement ou de mobbing, a arrêté, à une date indéterminée, le processus de réintégration convenu le 6 octobre 2014.

J.

J.a Le 17 novembre 2014, l'employée, son représentant syndical et les ressources humaines ont convenu de procéder à une enquête sur la situation de harcèlement sexuel et psychologique alléguée par l'employée. De même, il a été convenu que l'employée ne retournerait pas sur son lieu de travail pendant l'enquête et que la confidentialité de la procédure devait être maintenue.

J.b Le 8 décembre 2014, Z._______ (ci-après : l'experte), société spécialisée dans le conseil en matière de ressources humaines et climat de travail, a soumis une offre pour procéder à l'enquête, laquelle se déroulerait entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015.

K.
Le 5 mai 2015, l'experte a produit son rapport d'enquête (ci-après : l'expertise), dite enquête étant menée par une responsable qualité, une juriste spécialisée dans les ressources humaines et un psychologue-sociologue et psychothérapeute. Il en ressort en substance que, s'agissant du supérieur de l'employée, la notion de harcèlement psychologique sur le lieu de travail ne pouvait être retenue. L'experte a cependant relevé des défaillances dans son management et sa gestion des ressources humaines ainsi que des comportements inadéquats sur le plan professionnel. S'agissant du commandant de caserne, les notions de harcèlement psychologique et d'atteinte à la personnalité ne pouvaient pas être retenues. Enfin, concernant les huit collègues mis en cause par l'employée, l'experte a estimé que la notion de harcèlement psychologique ne pouvait pas être retenue. Toutefois, des dysfonctionnements dans leur manière d'interagir et de communiquer, ainsi que des comportements inadéquats et difficilement admissibles ont été relevés. De même, il apparaissait vraisemblable que l'employée avait été confrontée à des remarques et plaisanteries sexistes, les comportements et la manière de communiquer étant constitutifs de harcèlement sexuel. Enfin, l'analyse de l'experte soulignait plutôt la dérive d'une attitude maladroite et incongrue de ces personnes sur le plan professionnel ou relationnel qu'une réelle volonté de leur part de nuire à autrui.

L.

L.a Par pli du 19 juin 2015, l'employée, par l'entremise de son nouveau mandataire, a estimé que les mesures préconisées par l'employeur étaient inappropriées au regard des faits constatés dans l'expertise. Elle a également reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures à l'encontre des personnes incriminées par l'expertise. Enfin, elle a considéré que l'employeur avait, eu égard au statut de victime de l'employée, fait montre d'une brutalité indigne en refusant de la réintégrer dans le groupe Intervention et en lui annonçant qu'il n'était pas possible de trouver un autre poste au sein de l'entreprise et qu'elle serait en conséquence licenciée. Toutefois, il n'en ressort aucune critique de l'expertise ni de la manière dont elle a été faite.

L.b Par pli du 22 juin 2015, l'employeur a confirmé par écrit que, partant d'une vue d'ensemble, une réintégration de l'employée sur son lieu de travail ou au sein des CFF ne lui semblait pas raisonnable et envisageable. Il a dès lors invité l'intéressée à lui faire une proposition concrète pour un montant d'indemnisation de sortie.

M.
Par courrier du 3 juillet 2015 adressé au directeur de l'unité Ressources humaines de la division Infrastructure, le mandataire de l'employée, faisant siennes les constatations et conclusions de l'expertise, a estimé que la non réintégration de l'employée dans le groupe Intervention constituait une sanction envers l'employée qui était la victime, qu'il était inacceptable que le conseiller RH ait minimisé les faits lors de la présentation des résultats de l'expertise et qu'il était insoutenable que seule une mesure - de coaching externe avec convention d'objectifs pour améliorer le comportement relationnel entre les collaborateurs du groupe Intervention - soit mise en place à l'égard des fautifs.

N.
Par courrier du 17 juillet 2015, l'experte a notamment conseillé à l'employeur de mettre place un coaching ou monitoring du supérieur de l'employée afin d'améliorer ses compétences de management et un travail sur la culture d'équipe au sein de l'équipe intervention. De même, l'experte a précisé qu'une réintégration de l'employée au sein du groupe Intervention semblait peu souhaitable et qu'il semblait plus facile et constructif qu'elle puisse rejoindre une nouvelle équipe. Enfin, selon l'experte, il serait opportun de proposer à l'employée un poste correspondant à ses aspirations et lui permettant de mettre en valeur ses compétences.

O.

O.a Par pli du 12 août 2015, la cheffe du groupe Intervention, se référant au courrier du 3 juillet 2015 précité (cf. let.M supra) et à l'expertise, a considéré qu'une réintégration de l'employée sur son lieu de travail semblait peu raisonnable et envisageable et invité l'employée a un entretien.

O.b Par pli du 2 septembre 2015, l'employée a pris bonne note du fait que l'employeur n'avait plus l'intention de résilier les rapports de travail et qu'il lui proposerait soit de travailler dans une équipe du groupe Intervention autre que celle de Genève ou éventuellement un autre poste de travail. De même, elle a déclaré être particulièrement sensible aux excuses qui lui avaient été formulées.

P.
Du 3 au 27 septembre 2015, l'employée a été en incapacité de travail à 100%.

Q.
Par pli du 15 octobre 2015, l'employée a indiqué avoir de l'intérêt pour deux fonctions (coach de sécurité spécialisé dans la formation et cheffe d'escale).

R.

R.a Le 23 novembre 2015, l'employée, le collaborateur de son mandataire, la cheffe du groupe Intervention pour la Suisse et trois conseillers en ressources humaines ont fait un état des lieux et ont parlé de la procédure de réinsertion. Il en ressort notamment que la procédure de réinsertion serait prolongée jusqu'à la fin 2016 au plus tard, qu'en cas d'échec, la sortie se ferait au 31 décembre 2016, qu'en cas de sortie, l'employée percevrait une indemnité de départ à convenir, que les parties s'engageaient à préserver la confidentialité de la procédure de réinsertion et enfin, qu'un cadre régissant la communication avec l'ancienne équipe de l'employée serait mis en place début 2016.

R.b Suite à cet entretien, l'employeur a fait parvenir un projet de convention portant sur la continuation de la procédure de réintégration jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard (une réintégration dans le groupe Intervention étant toutefois exclue) et les conditions de sortie en cas d'échec de la procédure de réintégration.

S.
Par pli du 15 décembre 2015, le mandataire de la recourante a refusé le projet de convention, notamment parce qu'il estimait que l'employeur n'avait pas fait d'effort pour trouver un autre poste de travail à l'employée ni pris en considération les propositions de cette dernière.

T.
Par courrier du 21 décembre 2015, l'employeur s'est étonné que le mandataire de la recourante contredise les affirmations faites par l'employée et le collaborateur du mandataire au cours de la séance du 23 novembre 2015, a renoncé à prendre position sur les thématiques déjà abordées au cours des séances et a rappelé le devoir de confidentialité de l'employée.

U.
Par pli du 23 décembre 2015, le MedicalService a attesté de la capacité de travail de l'employée à 100%.

V.

V.a Par pli du 23 décembre 2015, l'employée a informé le SEV de sa volonté d'ouvrir une procédure suite à l'échec des négociations et l'a invité à lui confirmer la prise en charge des frais d'avocat qui seraient occasionnés par ladite procédure lorsqu'une décision formelle sera rendue par les CFF.

V.b Par pli du même jour, l'employée a requis une décision de l'employeur, le paiement d'une indemnité de 24'756.- francs (4 mois de salaire médian brut) ainsi que la réintégration au sein des CFF à un poste en adéquation avec ses qualités et compétences.

W.

W.a Par courriel du 13 janvier 2016, le mandataire de l'employée a déclaré qu'elle avait dû interrompre ses vacances pour remplir ses obligations dans la procédure de réinsertion et exigé que les heures de travail soient approuvées.

W.b Par retour de courriel du même jour, l'employeur a constaté que l'employée avait décidé de son propre chef d'aller consulter ses médecins pendant ses vacances, que la garantie que ses heures seraient comptées lui avait déjà été donnée par écrit et que dès lors le sens du courriel du mandataire n'était guère compréhensible.

X.
Par courriel du 27 janvier 2016, le gestionnaire de santé a remis le procès-verbal d'une séance ayant eu lieu à Lausanne le 25 janvier 2016 faisant le point sur le processus de réinsertion de l'employée. Il ressort, en substance, que l'employée a été informée que le MedicalService avait constaté sa pleine capacité de travail, une copie du pli précité du 23 décembre 2015 lui étant remise (cf. let. U supra). Il a également été rapporté à l'employée que celle-ci - par des propos agressifs et négatifs - avait parlé de sa situation au local de pause P-VS (division Voyageurs unité Distribution et service), alléguant que son employeur la contraignait à aller chez le médecin pendant ses vacances, refusant de lui noter ces visites comme temps de travail, et qu'elle en avait pour 30'000 francs de frais d'avocats. L'employée a confirmé ses dires, l'employeur lui rappelant alors son devoir de confidentialité et l'invitant à ne plus répandre de fausses informations.

Y.
Par pli du 2 février 2016, l'employée a réitéré sa demande du 23 décembre 2015 précitée (cf. let. V supra). De plus, en substance, elle s'est plainte de ses conditions de travail auprès du bureau de change et de ne plus avoir de téléphone portable de fonction. De même, elle a estimé qu'en étant affectée à un poste de travail dévalorisant et inadéquat au vu de sa formation et ses compétences, elle était « mise au placard » en vue de son licenciement, qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée de l'employeur, laquelle relevait manifestement du mobbing.

Z.
Par courrier du 10 février 2016 adressé à la division Ressources humaines, l'employée, se référant à un échange téléphonique du 5 février 2016, a pris note qu'elle serait orientée auprès du Centre du marché du travail des CFF (ci-après : AMC), que l'employeur prendrait en charge des frais de formation et qu'il avait évoqué un dédommagement de 30'000 francs pour ses frais d'avocat. De même, l'employée a considéré que lors de son transfert à l'AMC, son traitement salarial devait être maintenu. Enfin, l'employée a invité son employeur à lui formuler une proposition formelle et concrète et rappelé que ses prétentions émises dans son courrier du 23 décembre 2015 étaient maintenues.

AA.
Par pli du 24 février 2016, l'employeur - par sa division Ressources humaines - a soumis une offre à l'employée. Il en ressort notamment que l'employée serait mutée à l'AMC au 1er septembre 2016, tout en bénéficiant d'un accompagnement préventif de l'AMC de six mois dès le 1er mars 2016 et que l'employeur lui verserait une prestation volontaire de 30'000 francs, les parties se déclarant alors libérées de toutes prétentions les unes envers les autres concernant la situation de mobbing alléguée ainsi que le harcèlement sexiste.

BB.

BB.a Par courriel du 24 février 2016, l'AMC a invité l'employée à un séminaire se déroulant du 3 au 4 mars 2016.

BB.b Par courriel du 25 février 2016, le gestionnaire de santé a souligné que les informations personnelles de l'employée confiées à son coach seraient traitées confidentiellement, un bilan et résultat étant toutefois remis au gestionnaire de santé, et que l'employée ne devait pas divulguer des informations concernant la situation à sa place de travail.

BB.c Par courriel du 26 février 2016, le gestionnaire de santé a confirmé un échange téléphonique avec l'employée, expliquant notamment les raisons de la confidentialité des données ayant trait à ce séminaire.

BB.d Par courrier du 4 mars 2016 adressé à la division Ressources humaines, le mandataire de l'employée a rappelé que sa mandante ayant une capacité de travail à 100%, attestée par le MedicalService, et que la procédure de réinsertion professionnelle gérée par le gestionnaire de santé était dès lors devenue caduque. Il a dès lors considéré que sa mandante était victime de mobbing de la part de l'employeur, dans la mesure où l'intervention du gestionnaire de santé constituait une ingérence allant au-delà des limites de sa compétence. Il a en conséquence sommé le MedicalService [recte : la division Ressources humaines] de cesser ces interventions.

BB.e Par actes des 4 et 11 mars 2016, le mandataire de l'employée a déclaré, en substance, que le souhait de sa mandante était d'être réintégrée à son poste de travail dans le groupe Intervention, que son employeur ne la soutenait pas dans ses diverses postulations, que l'employeur faisait en sorte que les employeurs potentiels s'intéressent de près à son "histoire" provoquant ainsi des fins de non-recevoir, que l'employeur avait rompu la confidentialité des négociations à de nombreuses reprises, qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et d'une mise à l'écart constitutive de mobbing. Enfin, il a souhaité savoir sur quelle base serait versée la "prestation volontaire", invoquant notamment l'art. 5 al. 2
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
à 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg.

CC.
Par pli du 12 avril 2016, l'employeur a informé l'employée qu'une réintégration dans le groupe Intervention n'était, selon le rapport du 17 juillet 2015, pas indiquée et par conséquent pas une option. De même, précision a été faite que le montant de 30'000 francs (brut) représentait une prestation non préjudicielle et volontaire pour solde de tout compte, ne correspondant pas à une réparation morale.

DD.

DD.a Par pli du 6 mai 2016, le mandataire de l'employée a invité l'employeur à lui remettre ses qualifications au sein du groupe Intervention, un certificat de travail élogieux, des informations sur le travail produit en sa faveur par son conseiller AMC et à appuyer sa candidature pour divers postes (notamment cheffe d'escale ou agente de change). Par ailleurs, il a reproché à l'employeur d'avoir tenté de médicaliser son dossier, requis que l'autorité statue sur les questions de harcèlement sexuel et psychologique et qu'elle produise certaines autres informations.

DD.b Par acte du 8 juin 2016, le mandataire de l'employée a réitéré sa demande du 6 mai 2016.

DD.c Le 17 juin 2016, l'employeur a mis fin avec effet immédiat au stage de la recourante auprès du bureau de change de la gare Cornavin, au motif que celle-ci n'avait pas signé le formulaire de confidentialité comme requis le 16 mai 2016.

DD.d Par pli du 23 juin 2016, l'employeur a remis à l'employée un projet de décision de constatation relatif au harcèlement sexuel et psychologique. L'autorité inférieure entendait suivre les conclusions de l'experte, à savoir reconnaître qu'il était vraisemblable que l'employée avait été victime de harcèlement sexuel, ne pas reconnaître de harcèlement psychologique ni d'atteinte à la personnalité et prononcer une indemnité de 6'579 francs (un mois de salaire médian) en faveur de l'employée. L'employeur lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendue.

DD.e Par acte du 17 août 2016, l'employée s'est prononcée sur le projet de décision précité. Elle a conclu à ce que l'employeur lui verse une indemnité de 24'756 francs (quatre mois de salaire médian) à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel, à 7'500 francs d'indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel, à 10'000 francs de réparation du tort moral en raison du harcèlement psychologique, à 40'728,50 francs pour le paiement des honoraires du mandataire et à ce que l'employeur s'engage à prendre en charge les frais des traitements médicaux non remboursables consécutifs au harcèlement sexuel subi.

Au surplus, l'employée n'a demandé la production d'aucun moyen de preuve, pas plus qu'elle n'a contesté la manière dont l'expertise avait été menée, basant toutes ses prétentions sur le contenu de l'expertise et des faits postérieurs à celle-ci.

EE.
Du 2 août 2016 au 30 novembre 2016, l'employée a suivi un stage au sein du groupe vente de l'unité Achat, Supply Chain et production de la division Infrastructure (I-ESP-VK). Ce stage a par la suite été prolongé du 11 janvier 2017 au 31 janvier 2017.

FF.
En septembre 2016, l'employeur, par l'entremise du syndicat SEV, a informé tous les employés de la division infrastructure de la réorganisation de ses services.

GG.
Par décision du 15 novembre 2016, l'employeur (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a constaté qu'il était vraisemblable que l'employée ait été victime d'un harcèlement sexuel - en raison de remarques ou plaisanteries sexistes - et a écarté l'accusation de harcèlement psychologique (mobbing) et d'atteinte à la personnalité. L'autorité inférieure a prononcé le versement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire médian - soit 6'597 francs - sur la base des articles 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 3 Diskriminierungsverbot
1    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft.
2    Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.
3    Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar.
à 5
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg, rejetant toutes les autres prétentions de l'employée.

HH.
Contre cette décision, l'employée (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 16 décembre 2016.

Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'employeur lui verse une indemnité de 24'756 francs (4 mois de salaire médian) à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel, de 7'500 francs d'indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel, de 15'000 francs de réparation du tort moral en raison du harcèlement psychologique et de 51'453,10 francs pour le paiement des honoraires du mandataire. Elle a également exigé sa réintégration dans le groupe Intervention, subsidiairement son replacement dans un poste en adéquation avec ses aptitudes et ses compétences professionnelles.

II.

II.a En raison de la réorganisation précitée des services (cf. let.FF supra), l'employeur a informé l'employée en date du 2 novembre 2016 que son poste serait supprimé au 21 février 2017. Contre ce courrier, l'employée a interjeté recours le 6 janvier 2017 devant le Tribunal de céans, sous le numéro de procédure A-142/2017.

II.b Suite à une décision incidente prononcée dans la procédure
A-142/2017, la recourante a déposé, par acte du 12 janvier 2017, une demande de récusation à l'endroit du collège et du greffier.

II.c Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge instructeur en charge de la procédure de récusation a suspendu les causes A-142/2017 et
A-7843/2016 jusqu'à droit connu dans la procédure de récusation.

II.d Par arrêt A-423/2017 du 13 avril 2017, la demande de récusation du 12 janvier 2017 a été rejetée.

II.e Par arrêt A-142/2017 du 5 septembre 2017, le Tribunal a déclaré le recours du 6 janvier 2017 irrecevable. Le recours interjeté contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_710/2017 du 8 mai 2018.

JJ.

JJ.a Par pli du 14 juin 2017, la recourante a transmis un reportage de la Radio Télévision Suisse (ci-après : RTS) la concernant, diffusé dans le téléjournal du "19:30" en date du 20 mai 2017.

JJ.b Par ordonnance du 21 juin 2017 et considérant la médiatisation de la cause par la recourante elle-même, le Tribunal l'a invitée à déclarer si elle avait un intérêt privé majeur qui s'opposerait au traitement de sa cause sous forme de "cause célèbre" au sens des directives internes du Tribunal.

JJ.c Par courrier du 5 juillet 2017, la recourante a déclaré qu'après mûre réflexion, elle ne s'opposait pas à ce que sa cause soit traitée sous forme de "cause célèbre".

KK.
Par acte du 17 juillet 2017, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours.

LL.
Par pli du 2 août 2017, déposé dans la procédure A-142/2017, la recourante a annoncé au Tribunal que le collaborateur de son mandataire la représentait également.

MM.
Par pli du 30 novembre 2017, la recourante a déposé ses observations finales, accompagnées, notamment, d'un certificat médical de son psychiatre du 16 décembre 2016 et de sa psychologue du 17 novembre 2017.

NN.
Par ordonnance du 7 juillet 2018 et sur requête de la recourante, le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

OO.

OO.a Par pli du 25 septembre 2018, l'autorité inférieure a fait parvenir de nouvelles pièces au Tribunal.

OO.b Par pli du 12 octobre 2018, la recourante a remis un nouveau chargé de pièces au Tribunal.

PP.
Le 16 octobre 2018, les parties ont plaidé leur cause par devant le Tribunal.

QQ.
Par actes du 30 octobre 2018, la recourante et l'autorité inférieure ont accepté le contenu du procès-verbal de l'audience du 16 octobre 2018.

RR.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 7
1    Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, qui n'est pas réalisée ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu des art. 2 al. 1 let. d
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für das Personal:
1    Dieses Gesetz gilt für das Personal:
a  der Bundesverwaltung nach Artikel 2 Absätze 1 und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 19973 (RVOG);
b  der Parlamentsdienste nach dem Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 20025;
c  ...
d  der Schweizerischen Bundesbahnen nach dem Bundesgesetz vom 20. März 19987 über die Schweizerischen Bundesbahnen;
e  der dezentralisierten Verwaltungseinheiten nach Artikel 2 Absatz 3 RVOG, sofern die spezialgesetzlichen Bestimmungen nichts anderes vorsehen;
f  des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts und des Bundespatentgerichts, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 20059, das Strafbehördenorganisationsgesetz vom 19. März 201010 und das Patentgerichtsgesetz vom 20. März 200911 nichts anderes vorsehen;
g  des Bundesgerichts nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200513;
h  des Sekretariats der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft;
i  der Bundesanwaltschaft nach Artikel 22 Absatz 2 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010;
j  der eidgenössischen Schätzungskommissionen, das hauptamtlich tätig ist (Kommissionsmitglieder und Personal der ständigen Sekretariate).
2    Es gilt nicht:
a  für die von der Bundesversammlung nach Artikel 168 der Bundesverfassung gewählten Personen;
b  für die Lehrlinge, die dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 200218 unterstehen;
c  für das im Ausland rekrutierte und eingesetzte Personal;
d  für das Personal der Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts ausserhalb der Bundesverwaltung, die mit Verwaltungsaufgaben betraut werden, mit Ausnahme der Schweizerischen Bundesbahnen.
et 36 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 36 Richterliche Beschwerdeinstanzen - 1 Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.116
2    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommission bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005117. Die Kommission wird vom Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist.
3    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht.
4    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesverwaltungsgericht betreffen, beurteilt das Bundesstrafgericht.
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) ainsi que 13 al. 1 LEg, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par l'employeur fédéral, dont les CFF revêtent la qualité (cf. art. 3 al. 1 let. d
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 3 Arbeitgeber - 1 Arbeitgeber nach diesem Gesetz sind:
1    Arbeitgeber nach diesem Gesetz sind:
a  der Bundesrat als oberstes Führungsorgan der Bundesverwaltung;
b  die Bundesversammlung für die Parlamentsdienste;
c  ...
d  die Schweizerischen Bundesbahnen;
e  das Bundesgericht;
f  die Bundesanwaltschaft;
g  die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft.
2    Die Departemente, die Bundeskanzlei, die Gruppen und Ämter sowie die dezentralisierten Verwaltungseinheiten gelten als Arbeitgeber, soweit ihnen der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse überträgt.24
3    Das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesstrafgericht und das Bundespatentgericht gelten als Arbeitgeber, soweit ihnen die einschlägigen Gesetze oder der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse übertragen.25
LPers). En l'espèce, l'acte attaqué du 15 novembre 2016, rendu par les CFF, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 La partie recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision de résiliation, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Elle a donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux(cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou de problèmes liés à la collaboration au sein du service et des relations de confiance. Il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3750/2016 du 7 février 2017 consid. 1.4.1 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 2.160).

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moser et al., op. cit., n° 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.3

2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

2.3.2 L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre, d'une part, que l'autorité inférieure a considéré que l'employée avait été victime de harcèlement sexuel, mais pas de harcèlement psychologique et, d'autre part, alloué une indemnité de 6'597 francs (un mois de salaire médian), rejetant toutes les autres prétentions de l'employée, notamment les prétentions en dommage et intérêts et en réparation du tort moral (cf. let. GG supra). A ce propos, force est de constater que le rejet des prétentions en dommage et intérêts, en réparation du tort moral de même que le rejet des honoraires des représentants de la recourante ne sont pas inclus dans le dispositif de sa décision querellée (cf. décision querellée p. 17 et 18). Toutefois, le Tribunal considère le paragraphe "Autres demandes d'indemnités" comme suffisamment explicite ; la recourante ne s'y est du reste pas trompée puisqu'elle a également attaqué le rejet de ces autres prétentions.

2.3.3 Eu égard à l'objet de la contestation, les faits ultérieurs au 15 novembre 2016 allégués par l'employée sont non pertinents. Dans son arrêt d'irrecevabilité 8C_710/2017 du 8 mai 2017 consid. 1.4 qui lie le Tribunal de céans, le Tribunal fédéral a suivi l'appréciation (cf. arrêt du TAF A-142/2017 précité consid. 3) selon laquelle le placement de l'employée dans la procédure AMC en novembre 2016 (cf. let. II.a supra) ne résultait que de la réorganisation des services de l'employeur et était sans lien avec la procédure LEg. Il y a donc d'ores-et-déjà lieu ici d'écarter tous les arguments de la recourante à ce propos. Enfin, la réintégration de la recourante dans le groupe Intervention de Genève n'entre pas dans l'objet de la contestation et les allégués y relatifs sont irrecevables.

3.
S'agissant du droit applicable, en sus des normes procédurales de la PA, les dispositions légales relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF (cf. art. 15 al. 1
SR 742.31 Bundesgesetz vom 20. März 1998 über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG)
SBBG Art. 15 Anstellungsverhältnisse
1    Die Bestimmungen über das Dienstverhältnis des Bundespersonals finden auch auf das Personal der SBB Anwendung.
2    Der Bundesrat kann die SBB ermächtigen, das Anstellungsverhältnis im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen abweichend oder ergänzend zu regeln.
3    In begründeten Einzelfällen können Verträge nach Obligationenrecht15 abgeschlossen werden.
de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31] et art. 2 al. 1 let. d
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für das Personal:
1    Dieses Gesetz gilt für das Personal:
a  der Bundesverwaltung nach Artikel 2 Absätze 1 und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 19973 (RVOG);
b  der Parlamentsdienste nach dem Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 20025;
c  ...
d  der Schweizerischen Bundesbahnen nach dem Bundesgesetz vom 20. März 19987 über die Schweizerischen Bundesbahnen;
e  der dezentralisierten Verwaltungseinheiten nach Artikel 2 Absatz 3 RVOG, sofern die spezialgesetzlichen Bestimmungen nichts anderes vorsehen;
f  des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts und des Bundespatentgerichts, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 20059, das Strafbehördenorganisationsgesetz vom 19. März 201010 und das Patentgerichtsgesetz vom 20. März 200911 nichts anderes vorsehen;
g  des Bundesgerichts nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200513;
h  des Sekretariats der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft;
i  der Bundesanwaltschaft nach Artikel 22 Absatz 2 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010;
j  der eidgenössischen Schätzungskommissionen, das hauptamtlich tätig ist (Kommissionsmitglieder und Personal der ständigen Sekretariate).
2    Es gilt nicht:
a  für die von der Bundesversammlung nach Artikel 168 der Bundesverfassung gewählten Personen;
b  für die Lehrlinge, die dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 200218 unterstehen;
c  für das im Ausland rekrutierte und eingesetzte Personal;
d  für das Personal der Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts ausserhalb der Bundesverwaltung, die mit Verwaltungsaufgaben betraut werden, mit Ausnahme der Schweizerischen Bundesbahnen.
LPers). A teneur de l'art. 15 al. 2
SR 742.31 Bundesgesetz vom 20. März 1998 über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG)
SBBG Art. 15 Anstellungsverhältnisse
1    Die Bestimmungen über das Dienstverhältnis des Bundespersonals finden auch auf das Personal der SBB Anwendung.
2    Der Bundesrat kann die SBB ermächtigen, das Anstellungsverhältnis im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen abweichend oder ergänzend zu regeln.
3    In begründeten Einzelfällen können Verträge nach Obligationenrecht15 abgeschlossen werden.
LCFF, le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. Selon l'art. 38 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 38 Gesamtarbeitsvertrag - 1 Die Schweizerischen Bundesbahnen sowie die weiteren vom Bundesrat dazu ermächtigten Arbeitgeber schliessen für ihren Bereich mit den Personalverbänden Gesamtarbeitsverträge (GAV) ab.123
1    Die Schweizerischen Bundesbahnen sowie die weiteren vom Bundesrat dazu ermächtigten Arbeitgeber schliessen für ihren Bereich mit den Personalverbänden Gesamtarbeitsverträge (GAV) ab.123
2    Der GAV gilt grundsätzlich für sämtliches Personal des betreffenden Arbeitgebers.
3    Der GAV sieht ein Schiedsgericht vor. Dieses entscheidet bei Uneinigkeit der Vertragsparteien über den Umfang des Teuerungsausgleichs und über die gesamtarbeitsvertragliche Regelung des Sozialplans. Die Vertragsparteien können im GAV dem Schiedsgericht Entscheidbefugnisse in weiteren Fällen von Uneinigkeit übertragen.
4    Die Vertragsparteien können im GAV insbesondere vorsehen:
a  Organe, welche an Stelle der ordentlichen staatlichen Organe über Streitigkeiten zwischen den Parteien des GAV entscheiden; soweit der GAV kein vertragliches Streiterledigungsorgan vorsieht, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Streitigkeiten zwischen den Parteien des GAV endgültig;124
b  die Erhebung von Beiträgen für den Vollzug des GAV.
5    Kommt zwischen den Sozialpartnern kein GAV zu Stande, so rufen sie bezüglich der strittigen Fragen eine Schlichtungskommission an. Diese unterbreitet ihnen Lösungsvorschläge.
LPers, les CFF ont la compétence de conclure une convention collective de travail avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité. La convention collective de travail applicable au litige est la CCT CFF 2015 (ci-après : CCT CFF). La CCT CFF est une convention de droit public (cf. art. 1 al. 1 CCT CFF) et son art. 1 al. 3
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 1 - Von den genannten Sammlungen sollen der Hochschule Zürich zufallen:
a  die unter Glas im Saal 19 d des Polytechnikums aufgestellten Fossilien;
b  aus der stratigraphischen Hauptsammlung und der zoologisch geordneten Schubladensammlung im Saale 29 c eine durch den Professor der Geologie zu treffende Auswahl von Dubletten behufs Erzielung einer wesentlichen Ergänzung der unter Buchstabe a genannten Objekte;
c  die fossilen Wirbeltiere, nämlich die Rothsche Sammlung, die Mammutfunde von Niederweningen, Dinotherium, Höhlenbär und die Wirbeltiergruppen im Saale 30 c.
, à l'instar de l'art. 6 al. 2 LPers, prévoit que le Code des obligations est applicable à titre subsidiaire.

Les rapports de travail de la recourante sont donc soumis à la LPers, à la CCT CFF et subsidiairement au CO à titre de droit public supplétif.

4.
Dans un premier temps, la recourante estime que son droit d'être entendu a été violé.

4.1

4.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).

4.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 28
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 28 - Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
à 33
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 30
1    Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
2    Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor:
a  Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind;
c  Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht;
d  Vollstreckungsverfügungen;
e  anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

4.2
Dans un premier grief invoquant une violation de l'art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA, la recourante fait valoir que l'experte a violé son droit d'être entendu en ne la confrontant pas aux personnes mises en cause et aux témoins.

4.2.1 L'audition de témoin (art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA) et l'expertise (art. 57 ss
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 57
1    Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen.
2    Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
PA) sont deux moyens de preuve distincts (cf. art. 12 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
et e PA) qui ne sauraient se confondre. De la sorte, le grief de violation de l'art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA dans le cadre de l'expertise doit être écarté.

Au surplus, dans la mesure où la liste des autorités habilitées à procéder à des auditions selon l'art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA semble être exhaustive, l'art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA ne s'applique pas aux CFF. A tout le moins, une délégation de cette compétence à des tiers, en l'espèce les experts, n'est en aucun cas autorisée (cf. à ce sujet Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 14 n
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
° 26 ss p. 327 ss).

4.2.2 La PA ne règlemente pas l'expertise à proprement parler, son art. 19
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 19
1    Die Parteien sollen sämtliche Angriffs- oder Verteidigungsmittel auf einmal vorbringen. Vorbehalten bleibt Artikel 30 Absatz 1.
2    Tatsachen und Beweismittel können zur Ergänzung noch im allfälligen weiteren Schriftenwechsel und mündlich in der Vorbereitungsverhandlung bis zum Beginn der Beweisführung vorgebracht werden; später nur, wenn die Verspätung entschuldbar ist sowie wenn das Vorbringen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 von Amtes wegen berücksichtigt werden kann. Die gleiche Beschränkung gilt, wenn eine Partei die Frist zur Einreichung einer Rechtsschrift versäumt hat.
3    Die durch nachträgliche Ergänzung entstehenden Mehrkosten des Verfahrens sind von der Partei zu tragen, sofern sie zu rechtzeitigem Vorbringen in der Lage war.
renvoyant, comme mentionné ci-dessus, aux règles de la PCF. Les art. 57 ss
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 57
1    Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen.
2    Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen.
PCF ne prévoient aucunement que les experts sont soumis aux règles de la procédure administrative ou ne doivent procéder à des auditions contradictoires. Les experts sont chargés d'établir des faits à l'intention de l'autorité ; il leur appartient de faire le nécessaire pour que ces faits ressortent mais non, en revanche, de procéder à des auditions au sens de la PA ou d'y procéder sous une forme particulière (confrontation). Les auditions menées par les experts n'ont donc pas pour but de faire respecter le droit d'être entendu. La recourante a eu la possibilité d'exercer son droit d'être entendue sur l'expertise elle-même et avant cela, sur la méthodologie suivie par les experts, laquelle a été clairement expliquée (cf. expertise p. 4 à 6) et était donc connue respectivement de la recourante et de ses mandataires au plus tard depuis juin 2015.

Au surplus, ce n'est pas parce que l'experte a donné plus de poids à l'une ou l'autre des déclarations qu'elle aurait été partiale. En effet, en particulier dans ses observations finales (p. 25 s), la recourante reproche aux experts d'avoir pris pour véridiques les propos d'autres personnes et d'avoir interprété ses propres déclarations. Il convient toutefois de relever que les experts, de par leur fonction, sont par essence neutres, se prononcent après avoir entendu les différentes versions et consulté les pièces versées au dossier, de sorte que leur pondération quant à certaines déclarations est tout à fait fondée. De plus, les pages 43 à 47 de l'expertise ne font que retranscrire ce que le supérieur a déclaré au cours de l'enquête, de sorte qu'il est normal que l'avis de la recourante ne soit à ce moment-là pas pris en considération.

4.2.3 L'expertise a été produite le 5 mai 2015 (cf. let. K supra). La recourante n'a allégué la violation du droit d'être entendu concernant cette expertise qu'au stade du recours, soit en date du 16 décembre 2016. Ainsi pendant environ 18 mois, la recourante, qui s'est systématiquement référée à l'expertise dans ses écritures pour faire valoir ses prétentions et exiger que des mesures soient prises contre son supérieur et ses collègues du groupe Intervention, a fait sienne cette expertise et n'a pas requis de mesures d'instruction complémentaire en lien avec l'expertise.

Lorsque l'autorité inférieure a fait parvenir son projet de décision à la recourante et l'a invitée à se prononcer dessus, la recourante n'a fait aucune remarque quant à l'expertise et à la manière dont elle avait été produite (cf. let. DD.e supra). En cela, les mandataires de la recourante n'ont pas fait usage de leur droit de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise au sens de l'art. 60 al. 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 60
1    Der Sachverständige erstattet sein Gutachten mit Begründung entweder schriftlich innert zu bestimmender Frist oder in mündlicher Verhandlung zu Protokoll. Mehrere Sachverständige verfassen das schriftliche Gutachten gemeinsam, wenn ihre Ansichten übereinstimmen, sonst gesondert. Entspricht das Gutachten den Anforderungen, so ist den Parteien eine Abschrift zuzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung oder eine neue Begutachtung zu beantragen.
2    Der Richter stellt die ihm notwendig erscheinenden Erläuterungs- und Ergänzungsfragen in mündlicher Verhandlung oder zu schriftlicher Beantwortung. Er kann andere Sachverständige beiziehen, wenn er das Gutachten für ungenügend hält. Artikel 58 ist anwendbar.
PCF. Il doit être souligné que pendant toute la période suivant l'expertise, la recourante avait les mêmes mandataires, lesquels n'ont fait valoir aucun empêchement à invoquer cette violation plus tôt, respectivement à requérir de l'autorité inférieure qu'elle ordonne un complément d'expertise ou procède à des auditions. Dès lors, l'argumentaire des mandataires de la recourante semble avoir été réservé en vue du présent recours et contrevient au principe de la bonne foi.

4.2.4 Enfin, la recourante a considéré, au stade du recours et à plusieurs reprises, que l'expertise n'aurait pas été effectuée correctement car elle serait allée voir les experts seule. Ce qui l'aurait empêchée de poser des questions, notamment aux personnes qu'elle avait mises en cause. Au moment où l'expertise a été réalisée, la recourante était représentée par le SEV et non pas par ses mandataires actuels. Aucune pièce au dossier ne démontre toutefois que la recourante aurait demandé à être accompagnée lors des entretiens.

4.2.5 Il y a donc lieu d'écarter le grief de la violation du droit d'être entendu en lien avec l'expertise du 5 mai 2015.

4.3 Dans un second temps, la recourante estime que l'autorité inférieure ne lui a pas soumis le courrier de l'experte du 17 juillet 2015, violant de la sorte son droit d'être entendue.

S'il n'appert pas du dossier que le courrier des experts du 17 juillet 2015 a été formellement soumis à la recourante, force est de constater que l'essentiel du contenu la concernant - à savoir qu'une réintégration de la recourante au sein du groupe Intervention ne semblait ni souhaitable ni recommandée - a été communiqué à la recourante (cf. let. O.a et CC supra ; voir aussi par exemple les pièces 10.25 et 10.31 [dans cette dernière le courrier du 17 juillet 2015 est expressément nommé] du dossier des CFF, la pièce 10.31 étant produite par la recourante sous le numéro 47). A tout le moins, la recourante a eu accès à ce document en cours de procédure de recours, de sorte que même dans l'hypothèse où une violation du droit d'être entendu devait être reconnue, elle serait guérie. Au surplus, le courrier du 17 juillet 2015 n'a eu aucune influence sur la décision querellée, son unique but étant de suggérer des actions à l'employeur, et en aucun cas de constater l'existence d'un harcèlement psychologique ou sexuel.

Il n'y a donc pas lieu d'y voir une atteinte au droit d'être entendu de la recourante.

4.4 Il ressort de ce qui précède que le grief relatif à des violations du droit d'être entendu est infondé.

5.

5.1 Ensuite il sied d'examiner la demande de la recourante de produire des moyens de preuve.

5.2 De jurisprudence constante, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction ; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (cf. art. 37
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 37 - Der Richter ist an die von den Parteien angebotenen Beweismittel nicht gebunden; er berücksichtigt nur die notwendigen. Er kann auch von den Parteien nicht angebotene Beweismittel beiziehen.
PCF par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
PA). Lorsque l'autorité (administrative ou judiciaire) estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant au besoin à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 1.4.1). De plus, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Pour respecter le droit d'être entendu, il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATAF 2012/33 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-4913/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; A-2884/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2).

Selon l'art. 14
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA, il n'est procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la cause ; l'audition n'étant en conséquence prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4).

5.3 A l'appui de ses allégués, la recourante a requis l'audition de 14 personnes, soit ses collègues et son supérieur, l'audition de son psychiatre (cf. recours p. 3 s) et enfin la production des procès-verbaux détenus par l'experte fondant l'expertise (cf. observations finales p. 2).

5.3.1 Le Tribunal n'estime pas nécessaire d'auditionner les 14 personnes mentionnées par la recourante. L'expertise établit déjà les faits en se basant sur les déclarations des diverses personnes, de sorte qu'il n'est pas indispensable de procéder à leur audition. Le désir de la recourante d'être confrontée à ces personnes n'est pas relevant s'agissant de la valeur probatoire de l'expertise. Enfin, la recourante n'étant plus dans l'équipe de Genève depuis le 20 février 2014, l'audition des 14 personnes ne relève d'aucune nécessité s'agissant des évènements ultérieurs à l'expertise.

5.3.2 S'agissant des procès-verbaux fondant l'expertise, la recourante allègue que "les procès-verbaux n'ont jamais été adressés à la recourante, ni [à son mandataire] en dépit de sa demande de délivrance de l'intégralité du dossier [de l'employée] pour les besoins du recours" (cf. recours p. 66). S'agissant des propos tenus dans le cadre de l'expertise, l'experte a précisé que "le matériel de notre audit (procès-verbaux) reste en possession de notre entreprise et est archivé. Afin d'assurer la plus stricte confidentialité, les propos de chacun sont analysés et synthétisés de manière anonyme au sein du rapport, exceptés les propos de la personne plaignante et des personnes mises en cause. Il va de soi que de tels procès-verbaux seront mis à la disposition d'un tribunal si une procédure ultérieure devait intervenir" (cf. expertise p. 5). Il en découle premièrement que les procès-verbaux n'ont jamais été en possession de l'autorité inférieure et secondement que les déclarations des diverses personnes auditionnées ont été synthétisées et reportées dans l'expertise elle-même. Au surplus, la recourante n'a jamais reproché quoi que ce soit à l'expertise avant la présente procédure de recours (cf. consid. 4.2.3 en particulier). Rien ne permet de considérer que l'expertise n'aurait pas établi correctement les faits, de sorte que le Tribunal n'estime pas nécessaire de demander la production de ces procès-verbaux.

5.3.3 S'agissant de l'audition du psychiatre de la recourante, elle n'est pas non plus nécessaire. En effet, dans ses observations finales, la recourante a versé un certificat médical écrit de l'intéressé. Comme il sera relevé ci-dessous, ce document est suffisant pour les besoins de la cause (cf. p. ex. consid. 6.2.4.2 et 8.3.1 infra).

5.3.4 Au vu de ce qui précède, les demandes de production de moyens de preuve sont rejetées.

6.
Comme précisé auparavant (cf. consid. 2.3 supra), dans un premier temps, le Tribunal examinera les faits ayant trait à l'allégation de harcèlement sexuel.

6.1

6.1.1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe (art. 3 al. 1
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 3 Diskriminierungsverbot
1    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft.
2    Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.
3    Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar.
LEg). Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg). Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l'art. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg ne se réfère qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (cf. ATF 126 III 395 consid. 7b/bb ; arrêt du TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2 et réf. cit.).

6.1.2 Ce principe de la LEg est repris dans la CCT CFF à l'art. 27 et à l'annexe 2 CCT CFF. En particulier, l'art. 27 al. 4 CCT CFF dispose que les CFF prennent en particulier des mesures visant à éviter le harcèlement sexuel à la place de travail. Au sens de l'art. 15 al. 1 de l'annexe 2 CCT CFF, le harcèlement sexuel et sexiste blesse la dignité des victimes, entrave leur intégration et affecte les prestations. Le second alinéa précise que sont considérés comme harcèlement sexuel et sexiste les actes et déclarations non désirés, en particulier les remarques désobligeantes (let. a), les remarques sur l'apparence physique (let. b) et les propos et plaisanteries sexistes (let. c).

6.2

6.2.1 En l'espèce, aux termes de l'expertise, il est vraisemblable - dans la mesure où toutes les déclarations de la recourante n'ont pas été confirmées - que la recourante "a été confrontée à des remarques et plaisanteries sexistes. Ces comportements et cette manière de communiquer sont constitutifs de harcèlement sexuel" (cf. expertise p. 68). Il ressort, à titre exemplatif, les remarques ou plaisanteries sexistes ou blessantes telles que : "Si elle a réussi, c'est parce qu'elle a couché" ; "Pour moi les femmes sont biologiquement faites pour fonder un foyer, s'occuper de la cuisine, de l'aspirateur et des devoirs..." ; "Moi, ma femme, il est exclu qu'elle conduise ma voiture !" ; ou encore "Elle ferait mieux de retourner aligner les catalogues dans une agence de voyages plutôt que de nous faire chier dans notre caserne". De même, certains collègues de la recourante ont fait à plusieurs reprises allusion à la petite taille de cette dernière.

6.2.2 L'experte a également souligné "que de tels agissements apparaissent difficilement compréhensibles dans un contexte professionnel. De tels procédés soulignent à notre avis un dysfonctionnement majeur dans la façon d'interagir et de communiquer, de même que des comportements inadéquats et difficilement admissibles, voire abusifs, sur le plan professionnel de la part de ces diverses personnes. Comme relevé auparavant, de telles attitudes sont constitutives de harcèlement sexuel. Au vu de tels constats, des mesures devraient être envisagées afin de déboucher sur des changements significatifs et durables" (cf. expertise p. 75).

6.2.3 Enfin, l'experte a encore relevé que "notre analyse souligne plutôt la dérive d'une attitude maladroite et incongrue de ces personnes sur le plan professionnel ou relationnel qu'une réelle volonté de leur part de nuire à autrui" (cf. expertise p. 68).

6.2.4

6.2.4.1 L'expertise ne détermine pas exactement quand le harcèlement sexuel aurait commencé. L'on en retient toutefois que les problèmes ont commencé lors de son arrivée dans l'équipe de Genève en janvier 2012 mais qu'ils sont devenus consistants au printemps 2013, lors du départ de l'ancien chef de rayon avec qui elle entretenait une relation professionnelle privilégiée.

6.2.4.2 La recourante allègue que ces remarques et plaisanteries sexistes ont eu lieu dès son engagement au sein du groupe Intervention, soit depuis 2010. S'il ne peut être exclu que certaines remarques et plaisanteries sexistes ont commencé lors de quelques évènements isolés en 2011 et 2012, notamment eu égard au fait que que la recourante était la première femme dans un milieu masculin et que certains de ses collègues ont eu de la peine à accepter la recourante dans leur groupe (cf. consid.7.3.2.2 infra), les moyens de preuve versés au dossier par la recourante, soit le certificat médical du 16 décembre 2016 du psychiatre de la recourante (cf. let. MM supra), indiquant que la recourante "était au centre d'une dynamique défavorable dans son équipe de travail, comportement qu'intégraient des remarques sexistes et désobligeantes, plus manifeste entre avril 2013 et le 20 février 2014" et le courrier du SEV des 9 ou 11 avril 2014, en particulier son annexe "description des faits" (cf. let. H supra) situent la période d'avril 2013 au 20 février 2014 comme étant la période clé pour le harcèlement sexuel. A cet égard, le reportage de la RTS, qui se fonde uniquement sur les déclarations de l'employée, parle de "après des mois" et non pas après des années (cf. let. JJ.a supra ; environ après 55 secondes). Finalement, certes, la recourante avait déjà émis une plainte début 2013 (cf. let. C supra), cela étant, celle-ci portait sur le manque d'écoute de son équipe et son besoin d'être reconnue comme une victime après le braquage de 2011, mais pas sur une notion de harcèlement sexuel, lequel n'a été dénoncé au Human Ressources Gendermanagement qu'en avril 2014 et à son supérieur le 24 septembre 2014 (cf. let. I.b supra).

6.2.4.3 Ainsi, si une date de début du harcèlement ne peut être déterminée, force est de constater que les éléments au dossier, fondés sur les déclarations de la recourante elle-même, convergent vers une période critique entre le printemps 2013 et le 20 février 2014.

6.2.5 Enfin, les personnes mises en cause et pour lesquelles l'expertise a reconnu un possible harcèlement sexuel, sont toutes des employés de l'autorité inférieure, aucun avec une position de cadre ou exerçant des prérogatives de l'employeur, ne présentent pas de lien hiérarchique avec la recourante, ayant la même fonction (manager des évènements) ou se trouvant dans une certaine mesure sous les ordres, en tout cas lors d'opération, de la recourante.

6.3 S'agissant de faits constitutifs de harcèlement sexuel qui auraient eu lieu après le rendu de l'expertise, il y a lieu d'écarter ce grief.

6.3.1 En effet, depuis que le 20 février 2014, la recourante n'a plus été confrontée à son ancienne équipe, de sorte qu'on ne perçoit pas comment les remarques et plaisanteries sexistes ou blessantes auraient perduré.

6.3.2 Il y a cependant lieu de relever que, lors de la rencontre entre la recourante, son mandataire et l'employeur pour rendre compte de l'expertise, l'employeur a informé l'employée qu'il envisageait de conclure une convention de sortie en raison des résultats de l'expertise. Ce comportement n'est pas admissible de la part de l'employeur, ce d'autant plus que le statut de victime de l'employée avait été reconnu et que les possibilités d'emploi sont multiples au sein de l'entreprise. Toutefois, d'une part, selon la décision querellée, il ne s'agissait que d'une piste de réflexion parmi d'autres et, d'autre part, la recourante a reçu une garantie de l'employeur de ne pas continuer dans cette voie et de lui trouver un autre poste au sein de l'entreprise (processus de recherche au demeurant toujours en cours à l'heure actuelle). Au surplus, le fait d'envisager de conclure une convention de sortie n'était pas lié au genre de la recourante, mais au fait que l'employeur a estimé, au regard de l'expertise, que la recourante ne pouvait pas réintégrer le groupe Intervention de Genève. Finalement, la recourante a reçu des excuses de son employeur (cf. let. O.b supra). Cela étant, il n'y a pas lieu d'y voir une forme de harcèlement sexuel.

6.4 Il n'y a pas lieu d'examiner plus longuement la réalisation des conditions légales s'agissant de l'existence d'un harcèlement sexuel, les deux parties parvenant à la même conclusion. La recourante a été victime de harcèlement sexuel - au sens des art. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg et 15 CCT CFF en raison de remarques et plaisanteries sexistes, désobligeantes et sur l'apparence physique - de la part de certains de ses collègues du groupe Intervention. Sous réserve de quelques épisodes antérieurs, la période relevante se situe entre avril 2013 et le 20 février 2014.

Par contre, aucun élément ne permet de retenir un tel grief à l'encontre de son supérieur et du chef de caserne. Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée sur ce point.

7.
Il sied maintenant d'examiner si la recourante peut prétendre à une indemnité pour harcèlement sexuel et si, cas échéant, le montant alloué dans la présente cause, soit un mois de salaire médian (6'597 francs), est conforme au droit.

7.1

7.1.1 Au sens de l'art. 5 al. 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le montant de l'indemnité n'excédera pas six mois de salaire (al. 4). Selon le cinquième alinéa de cette même disposition, sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que la CCT CFF ne contient pas de normes plus favorable aux travailleurs.

La loi prévoit uniquement que l'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse, confiant ainsi respectivement à l'autorité et au juge un large pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant de l'indemnité.

7.1.2 La loi permet à l'employeur, même si un grief de harcèlement sexuel est établi, de ne pas devoir payer d'indemnité, s'il démontre avoir pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. A cet égard, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (cf. www.ebg.admin.ch > Thèmes > Travail > Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; site consulté en décembre 2018) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (cf. Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail [version du 31 mai 2018], annexe ad art. 2 OLT3, p. 248 ; accessible sous : www.seco.admin.ch > Services et publications > publications > Travail > Condition de travail > Commentaires relatifs à la loi sur le travail ; site consulté en décembre 2018) recommande à l'employeur d'informer les membres du personnel de ce que recouvre la notion de harcèlement sexuel ; faire savoir par une déclaration de principe (de la direction) que le harcèlement sexuel n'est pas toléré dans l'entreprise ; offrir du soutien pour les membres du personnel qui se sentent harcelés ; mentionner les sanctions auxquelles s'exposent les auteurs et désigner des personnes internes ou externes de confiance à qui les membres du personnel concernés peuvent s'adresser.

Toutefois, lorsque l'auteur du harcèlement est un organe de la personne morale qui a engagé la victime, l'employeur ne dispose pas de la preuve libératoire instituée par l'art. 5 al. 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg (cf. arrêts du TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3 ; 4A_330/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.3 et réf. cit.). Il en va de même lorsque l'auteur est un auxiliaire (art. 101
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
CO), catégorie à laquelle appartiennent les supérieurs hiérarchiques (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art. 328
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO] : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l'honneur de la Professeure Dominique Manaï, 2014, p. 63 ; Gabriel Aubert, in : Aubert/Lampen, Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, 2011, art. 5 n° 48 ss p. 136 ss).

7.2 Les supérieurs hiérarchiques de la recourante étant libérés de l'accusation de harcèlement sexuel (cf. consid. 6.4 supra), il sied d'examiner si l'employeur peut se prévaloir d'avoir tout mis en oeuvre pour prévenir ces actes ou y mettre fin.

7.2.1 Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a souligné avoir pris plusieurs mesures pour prévenir ce type d'atteinte (plusieurs dispositions de la CCT CFF prévoyant des instructions concrètes, publication d'une brochure contenant également des instructions, mise à disposition d'une équipe de confiance, consultation sociale des CFF, offre aux cadres de cours sur le harcèlement sexuel, brochure destinée aux victimes avec marche à suivre). Toutefois, elle a aussi considéré que, dans le cas concret, l'employeur n'avait pas pris de mesures suffisantes et que le harcèlement sexuel ne relevait pas d'une gravité extrême. De la sorte, elle a estimé qu'une indemnité d'un mois salaire médian était appropriée.

Au stade de la réponse, l'autorité inférieure a précisé son appréciation, citant notamment des exemples jurisprudentiels.

7.2.2 La recourante a conclu au paiement d'une indemnité de 24'756 francs en raison du harcèlement sexuel (cf. recours p. 4 ch. 9), soit 4 mois de salaire médian suisse. Or, l'on recherche en vain une motivation quelconque dans les 83 pages de recours qui fonderait cette conclusion, étant rappelé que le recours doit être motivé au sens de l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA. En effet, la recourante se borne laconiquement (par rapport aux 5 pages d'énumération d'articles de loi précédant ce qui suit) à : "Au vu des faits exposés, la durée aussi bien que les propos employés par les collègues de [la recourante] durant la période considérée sont constitutifs de harcèlement sexuel. L'employeur de [la recourante] n'a pas pris les mesures commandées par les circonstances pour remédier à cette situation" (cf. recours pages 68 à 73).

Au stade des observations finales, la recourante a simplement estimé qu'elle était la seule femme à exercer parmi un effectif de 20 hommes, que le harcèlement avait duré 3 ans, que 11 personnes avaient été mises en cause par la recourante et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait. Les autres motifs relevés n'ayant aucune relation avec le harcèlement sexuel, ils peuvent être ici écartés.

7.3

7.3.1 Les art. 26 et 27 al. 4 CCT CFF, de même que la let. d de son annexe 2 qui est entièrement consacrée au harcèlement sexuel, donnent une ligne politique claire et remplissent les conditions de déclaration de principe exigée des employeurs (cf. consid. 7.1.2 ; voir aussi le préambule de la CCT CFF p. 18). Il n'est pas contesté que les CFF éditent une brochure traitant de ce thème et qu'ils ont mis en place une structure dédiée permettant aux victimes de trouver de l'aide. Il y a donc déjà lieu ici de constater que, de manière générale, l'employeur a pris de nombreuses mesures afin d'éviter le harcèlement sexuel. Il y a donc lieu de rejeter les allégations selon lesquelles les CFF n'ont rien entrepris dans ce domaine.

7.3.2 Toutefois, il doit être examiné si, dans le cas d'espèce, ces mesures se sont avérées suffisantes.

7.3.2.1 Les managers d'évènement ont pour fonction de gérer les évènements du trafic ferroviaire et d'assurer la sécurité des lieux des évènements. Dans ce rôle, ils sont en particulier chargés de coordonner l'intervention de divers corps de métiers (pompiers, police, médecin, etc.) internes et externes aux CFF, d'assurer la communication entre les différents services, de garantir un retour à l'exploitation dans les meilleurs délais, de prendre les mesures de sécurité nécessaires sur les lieux d'accidents, de s'occuper des rapports, de se former et de s'entraîner, de prévoir et mettre en place des plans en matière de gestion des évènements, etc. Cette fonction entraîne des horaires irréguliers et certaines restrictions dans la vie privée, dans la mesure où il y a une obligation d'intervenir même en dehors des heures de travail (service de piquet). Au surplus, les managers évènements sont amenés à intervenir dans des situations humainement difficiles (p. ex. accident de personnes) et de forts dangers (p. ex. trafic ferroviaire, accident avec des marchandises dangereuses, risques électriques, etc.), générant de forts stress et de fortes charges émotionnelles. Dans ces milieux professionnels fréquemment confrontés aux dangers et à la mort, chacun met en place ses propres mécanismes de défense psychologique visant à se distancier émotionnellement du vécu professionnel et à se protéger. En particulier, "l'humour peut aussi servir d'exutoire aux émotions fortes et à la tension qui peuvent être générées lors de certaines interventions. Il devient alors une défense contre la souffrance humaine dont ils sont témoins" (à ce sujet, voir notamment : Jacinthe Douesnard, La santé psychologique des pompiers, 2012, Québec/Canada, p. 44). Traditionnellement, cette profession était une profession dite typiquement masculine.

7.3.2.2 Dans ce cadre, l'arrivée de la recourante dans une équipe d'hommes a bousculé certaines habitudes et des propos/plaisanteries stéréotypés sur la gent féminine, monnaie courante dans certains bastions masculins, ont pris un autre sens, à tout le moins ont été perçus différemment. L'autorité inférieure, consciente que la recourante était la première femme à rejoindre ce milieu, n'a pas allégué avoir pris de mesures spéciales pour accompagner ce changement. Notamment, il aurait pu être attendu de l'employeur qu'il sensibilise spécifiquement la hiérarchie à la problématique du harcèlement sexuel et s'assure d'un certain suivi. L'employeur aurait également pu rendre attentif ses employés au fait que leur comportement et leur langage, jusqu'ici banalisés pourraient prendre une autre signification en présence d'une femme. Cela étant, rien ne permet d'affirmer que de telles mesures auraient eu l'effet escompté, dans la mesure où la recourante en aurait été réduite à son genre avant même d'avoir pu se présenter. Ce d'autant plus qu'aux "yeux de diverses personnes entendues, certains collègues avaient passablement de difficultés à accepter [la recourante], en tant que femme, au sein de l'équipe, et à lui donner des informations nécessaires à sa formation et à son intégration" (cf. expertise p. 74). De même, la relation professionnelle privilégiée entre la recourante et l'ancien chef de rayon, lequel la protégeait, semble également avoir engendré des difficultés relationnelles entre la recourante et son supérieur (l'ancien chef de team de Nyon par la suite devenu le nouveau chef de rayon) ainsi qu'avec certains collègues. A cet égard, on ne saurait exiger de l'employeur, parce qu'il désire ouvrir une profession masculine aux femmes, qu'il licencie ou transfère à titre préventif les personnes qui auraient potentiellement de la peine à travailler avec une femme. Toutefois, l'on est en droit d'attendre d'un employeur, lorsqu'il a la volonté d'ouvrir à un genre l'accès à une fonction auparavant réservée à l'autre genre, qu'il prenne quelques mesures plus ciblées au niveau de la prévention et s'assure d'un certain suivi.

7.3.2.3 Avant avril 2014 (cf. let. H supra), l'employeur avait certes déjà eu vent de problèmes relationnels entre la recourante et son équipe, mais rien n'indique qu'il aurait eu connaissance de problèmes en lien avec le harcèlement sexuel. Une fois que l'employeur a eu connaissance de ces accusations, il a fallu attendre six mois et un changement de responsable de dossier (cf. let. I.d supra) avant qu'une procédure ne soit ouverte. Toutefois, dans la mesure où le harcèlement s'est arrêté le 20 février 2014, soit avant que l'employeur ne soit informé des allégations de harcèlement sexuel, cette lenteur n'a pas eu pour conséquence de permettre la continuation du harcèlement sexuel et il ne saurait lui être reproché de ne pas y avoir mis fin.

7.3.2.4 Enfin, l'infrastructure à Nyon était inadéquate puisqu'elle n'offrait qu'un seul vestiaire mixte ; cette non-conformité, dont la recourante ne semble du reste pas s'être plainte à cette époque, avait toutefois été résolue avec le transfert de la recourante à Genève en janvier 2012.

7.3.3 Au vu de ce qui précède, malgré les mesures prises, l'autorité inférieure a quelque peu sous-estimé les problèmes relatifs à l'intégration de la recourante dans un milieu typiquement masculin, au surplus dans une profession à risques. Dans ce cadre, l'autorité inférieure ne saurait se prévaloir d'avoir tout mis en oeuvre pour éviter une situation de harcèlement sexuel et être ainsi exemptée de devoir verser une indemnité au sens de l'art. 5 al. 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg. Toutefois, sa faute ne saurait être considérée comme grave.

7.4
En conséquence, il sied ensuite de déterminer le montant de l'indemnité au regard des circonstances du cas d'espèce.

7.4.1 Dans le cadre de l'expertise, la recourante a formellement mis en cause trois personnes - le chef de rayon et le chef de caserne, contre lesquels les allégations de harcèlement sexuel ont été écartées, et un collègue - et désigné sept autres collègues comme étant des auteurs des remarques blessantes ou sexistes. Ainsi, les remarques ou plaisanteries sexistes au sens de l'art. 15 al. 2 CCT CFF étaient le fait de plusieurs personnes, sans toutefois que l'entier de l'équipe ne soit concerné.

7.4.2 Les collègues de la recourante n'ont à aucun moment eu de gestes déplacés envers elle, ne l'ont jamais contrainte à un contact physique et n'ont jamais cherché à obtenir des avantages telles des faveurs sexuelles. Il n'en demeure pas moins que les remarques et plaisanteries sexistes proférées par les collègues ne sont pas admissibles dans un environnement professionnel sain et constituaient une violation de la LEg.

7.4.3 Comme relevé à plusieurs reprises, aussi bien selon la recourante que selon l'expertise, il ne saurait être retenu que les remarques et plaisanterie sexistes aient été régulières, mais elles ont duré au minimum 10 mois.

7.4.4 L'expertise a retenu que ce sont des problèmes de communication et non pas une volonté de nuire à la recourante qui ont engendré cette situation (cf. consid. 6.2.3 supra). Il y a lieu de se rallier à cette estimation dans la mesure où les plaisanteries et remarques - sexistes ou pas - sont monnaie courante dans ce milieu et constituent un mode de communication et de prise de distance avec les évènements vécus. Or, si ce qui était la norme et accepté par tous a pris un autre sens avec l'arrivée de la recourante, il ne saurait être retenu une volonté de nuire à la recourante. Un léger doute subsiste quant aux intentions de deux collègues qui semblent avoir eu plus de peine que les autres à accepter une femme dans une équipe d'hommes. Cela étant, ni les éléments retenus par l'expertise, ni les éléments apportés par la recourante, ne permettent de leur attribuer une intention de nuire.

7.4.5 Suite au braquage de 2011, la recourante a entamé de nombreuses démarches (spécialistes médicaux, juridiques et sociaux) qui n'ont pas su lui apporter le soutien qu'elle cherchait. Dès lors, elle s'est tournée vers ses collègues et a beaucoup parlé de cet épisode et de son ressenti dans le groupe. Ses collègues et son supérieur n'ont pas su lui apporter l'écoute qu'elle espérait. En principe, il règne un esprit de corps dans les professions à risque. Toutefois, ce n'est pas parce que la recourante semble faire montre d'une grande sensibilité et une relative émotivité dans certaines situations (cf. expertise p. 69) et qu'elle n'a pas trouvé l'aide voulue auprès de professionnels (notamment psychiatre et psychologue), qu'il appartenait à ses collègues de suppléer à cette insatisfaction, même au nom de l'égalité entre femmes et hommes. Ce manque d'écoute ne saurait entrer dans les circonstances fondant le harcèlement sexuel et donnant droit à une indemnité à ce titre.

L'on perçoit toutefois que, dans ce contexte, les remarques et plaisanteries sexistes puissent avoir été perçues de manière plus aigüe par la recourante que dans un contexte différent.

7.4.6 Comme précité, l'employeur a certes failli dans sa mission de protection de son employée, sa faute ne pouvant toutefois pas être qualifiée de grave.

7.5 Au vu de l'ensemble des circonstances, la recourante a été victime de plaisanteries et remarques sexistes, mais pas de gestes déplacés, ni de contacts physiques, ni d'avances à caractère sexuel, ni de viol. L'atteinte est établie et inadmissible, sans qu'elle puisse être qualifiée de grave. L'autorité inférieure a déployé des efforts pour prévenir le harcèlement dans son entreprise - sans que toutes les mesures appropriées ne soient toutefois prises eu égard à l'ouverture d'un bastion masculin à une femme - et a reconnu le statut de victime de son employée et présenté ses excuses. Dès lors, pour l'atteinte en raison du harcèlement sexuel, une indemnité d'un mois de salaire médian est suffisante.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le montant d'un mois de salaire médian suisse, soit 6'597.- francs, à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel.

8.
Il sied encore d'examiner les prétentions de la recourante en matière de tort moral en relation avec le harcèlement sexuel.

8.1

8.1.1 Pour autant que les conditions requises soient satisfaites, la personne lésée par une discrimination peut faire valoir les droits spécifiques de l'art. 5 al. 1
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
à 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg et, cumulativement, les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 5 al. 5
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg (cf. ATF 133 II 257 consid. 5.3).

8.1.2 Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral sont régies par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). En effet, le législateur a soumis les CFF à la LRCF (par l'art. 19
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 19
1    Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a  Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9.
b  Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar.
2    Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37
3    Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38
LRCF ; voir Message du 23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2 [FF 2005 2269, 2380 s]). L'art. 19 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 19
1    Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a  Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9.
b  Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar.
2    Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37
3    Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38
LRCF prévoit que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
à 6
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 6
1    Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann die zuständige Behörde unter Würdigung der besonderen Umstände, sofern den Beamten ein Verschulden trifft, dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.12
2    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.13
LRCF, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (responsabilité subsidiaire).

8.1.3 Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité de la Confédération fondée sur cette disposition est de nature causale, ce qui signifie que le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute de l'agent responsable ; il lui suffit de faire la preuve d'un dommage, d'un acte illicite, ainsi que d'un rapport de causalité adéquate entre ces deux éléments. Ces conditions sont cumulatives ; si l'une d'elles fait défaut, l'action en responsabilité doit être rejetée (cf. arrêt du TF 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 ; ATAF 2010/4 consid. 3 ; 2009/57 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 4.1 ; A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 4.1). Une faute n'est pas nécessaire (art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF ; cf. entre autres ATAF 2010/4 consid. 3).

8.1.4 Ces conditions (de base) sont également applicables à la réparation du tort moral (art. 6 LRCF). Selon cette disposition, une telle réparation peut être réclamée d'une part, selon les circonstances, par la victime de lésions corporelles ou par les membres de la famille en cas de mort d'homme (al. 1), d'autre part par celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité due à une faute d'un fonctionnaire, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 2). Autrement dit, pour qu'une réparation morale soit due, il faut encore, d'une part que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et d'autre part que le dommage causé prenne la forme d'une grave atteinte à la personnalité, soit d'une atteinte à l'intégrité psychique (p. ex. forte souffrance) dépassant, par son intensité, celle qu'une personne ordinaire est en mesure de supporter seule sans l'intervention de l'autorité (cf. arrêts du TAF A-5973/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3 ;
A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.1).

8.2

8.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement motivé le rejet d'une indemnité pour tort moral. En suivant son raisonnement, l'on perçoit qu'elle estime que l'atteinte subie par la recourante n'est pas "d'une gravité extrême" et que donc l'indemnité pour tort moral n'est pas fondée.

8.2.2 La recourante prend des conclusions sur l'octroi d'un tort moral en raison du harcèlement sexuel, à hauteur de 7'500 francs (cf. recours ch. 10 p. 4), mais - à l'instar de ce qui a été considéré par le Tribunal s'agissant du montant de l'indemnité prononcée sur la base de l'art. 5 al. 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg (cf. consid. 7.2.2 supra) - le recours ne contient aucune motivation à ce propos.

Lors des observations finales, la recourante fait valoir que l'employeur n'avait pas reconnu ses torts, qu'elle s'est retrouvée en arrêt de travail en raison des faits de harcèlement sexuel et qu'elle est profondément marquée encore aujourd'hui.

8.3

8.3.1 La condition de l'acte illicite (pour une définition plus développée, cf. arrêt du TAF A-5973/2015 précité consid. 6.4.1 et réf. cit.) est réalisée, le harcèlement sexuel constituant un tel acte. Il peut toutefois être constaté que l'employeur a reconnu son statut de victime de harcèlement sexuel et en conséquence versé une indemnité (cf. let.GG supra). Concernant le dommage, la recourante ne l'établit pas, se contentant d'alléguer des faits. Certes, tant le psychiatre que la psychologue de la recourante attestent d'une atteinte à la santé (cf. certificats médicaux des 16 décembre 2016 et 27 novembre 2017). Cela étant, aucun des certificats médicaux produits par le recourante dans le but de démontrer l'existence d'un dommage pour tort moral ne mentionne le braquage de 2011 et ses conséquences. Il résulte de l'expertise que l'insatisfaction de la recourante face au manque d'écoute de ses collègues et supérieur a eu un rôle important dans les problèmes psychiques et psychologiques rencontrés. Or, il est incontestable que le braquage de 2011, qui ne relève pas du harcèlement sexuel, a été un déclencheur des problèmes rencontrés par la recourante au sein du groupe Intervention, de même que cet évènement a sérieusement ébranlé psychiquement la recourante. S'agissant de l'arrêt de travail, le psychiatre de la recourante déclare "suite à un évènement d'agressivité et de menaces proférées à son égard, sa souffrance a nécessité un certificat d'incapacité de travail le 20 février 2014" (cf. certificat médical du 16 décembre 2016), de sorte que même si ces menaces s'insèrent dans un contexte complexe, elles ont été le déclencheur de l'arrêt de travail et non pas le harcèlement sexuel. A cet égard, la recourante n'établit pas son dommage, respectivement n'établit pas de lien de causalité entre son atteinte psychique et le harcèlement sexuel.

8.3.2 La recourante expose que le fait que son employeur voulait la licencier et ne pas sanctionner les auteurs du harcèlement fonde une indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel. En d'autres termes, elle estime que son employeur souhaitait bien plus se débarrasser d'elle que sanctionner les auteurs des remarques et plaisanteries sexistes ; selon elle, ce fait justifierait une indemnité pour tort moral.

D'une part, il a déjà été établi que la proposition qui avait été faite de résilier les rapports de travail était fort peu avisée, mais ne relevait pas en l'espèce du harcèlement sexuel (cf. consid. 6.3.2 supra).

D'autre part, les mesures relevant du droit du personnel qui auraient été prises envers les auteurs du harcèlement n'ont pas à être divulguées. Les dossiers de droit du personnel sont soumis au secret et la procédure administrative ne permet pas d'y déroger pour renseigner une victime de harcèlement sexuel. De plus, la CCT CFF prévoit, à son art. 45 que l'employeur peut fixer une convention (d'objectifs), donner des instructions, prononcer un avertissement et menacer de résiliation. Ces mesures n'étant connues que des employés concernés et du supérieur, il relève donc de la spéculation d'alléguer qu'aucune mesure n'aurait été prise. Selon les informations en possession de la recourante, il peut uniquement être exclu qu'un transfert d'un auteur du harcèlement aurait été prononcé. Au surplus, l'experte elle-même a constaté que des mesures adéquates avaient été prises à l'encontre de l'auteur des menaces de début février 2014. Dès lors, il n'y a pas de raison de considérer que l'employeur soit resté inactif suite au constat de harcèlement sexuel.

Enfin, si l'on perçoit l'importance pour la recourante que les auteurs du harcèlement sexuel paient pour leurs actes, ceci étant encore très clairement exprimé lors de l'audience du 16 octobre 2018, force est de constater qu'une procédure LEg ne poursuit pas un tel but. Cela étant, même si l'autorité inférieure n'avait pris aucune mesure, elle devrait en assumer les conséquences si une nouvelle procédure devait être ouverte pour des faits similaires impliquant les mêmes personnes.

8.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel.

9.

9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le harcèlement psychologique, appelé communément mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du harcèlement psychologique que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le harcèlement psychologique peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêts du TF 4D_22/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 ; 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2 ; 4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 ; 4C.109/2005 du 31 mai 2005 consid. 4 ; 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 4.1).

9.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 CCT CFF, les CFF prennent des mesures visant à protéger la personnalité de leurs collaborateurs, y compris à éviter le mobbing. Cette norme correspond, dans une certaine mesure, à l'art. 4 al. 2 let. g
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 4 Personalpolitik - 1 Die Ausführungsbestimmungen (Art. 37 und 38), die Arbeitsverträge (Art. 8) sowie die Massnahmen und Entscheide sind so auszugestalten, dass sie zur Konkurrenzfähigkeit des Bundes auf dem Arbeitsmarkt und zur Erreichung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Ziele beitragen.
1    Die Ausführungsbestimmungen (Art. 37 und 38), die Arbeitsverträge (Art. 8) sowie die Massnahmen und Entscheide sind so auszugestalten, dass sie zur Konkurrenzfähigkeit des Bundes auf dem Arbeitsmarkt und zur Erreichung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Ziele beitragen.
2    Die Arbeitgeber setzen ihr Personal auf zweckmässige, wirtschaftliche und sozial verantwortbare Weise ein; sie treffen geeignete Massnahmen:
a  zur Gewinnung und Erhaltung von geeignetem Personal;
b  zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, zur Aus- und Weiterbildung und zur Motivierung ihres Personals sowie zu dessen vielseitiger Einsetzbarkeit;
c  zur Kaderförderung und Managemententwicklung;
d  für die Chancengleichheit von Frau und Mann und zu deren Gleichstellung;
e  zur Sicherstellung der Vertretung der Sprachgemeinschaften im Personal entsprechend ihrem Anteil an der Wohnbevölkerung;
ebis  zur Förderung der Sprachkenntnisse der für die Ausübung der Funktion erforderlichen Amtssprachen, insbesondere zur Förderung der aktiven Kenntnisse einer zweiten Amtssprache und der passiven Kenntnisse einer dritten Amtssprache beim höheren Kader;
f  für die Chancengleichheit der Behinderten sowie zu deren Beschäftigung und Eingliederung;
g  zum Schutz der Persönlichkeit und der Gesundheit sowie zur Arbeitssicherheit ihres Personals;
h  zur Förderung eines umweltbewussten Verhaltens am Arbeitsplatz;
i  zur Schaffung von Arbeitsbedingungen, die dem Personal erlauben, seine Verantwortung in Familie und Gesellschaft wahrzunehmen;
j  zur Schaffung von Lehrstellen und Ausbildungsplätzen;
k  zu einer umfassenden Information ihres Personals.
3    Sie sorgen für die Verhinderung von Willkür im Arbeitsverhältnis und führen ein Beurteilungssystem ein, das auf Mitarbeitergesprächen aufbaut; dieses bildet die Grundlage für eine leistungsgerechte Entlöhnung und zielorientierte Entwicklung der Angestellten.
LPers (l'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social ; il met en oeuvre les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel) qui poursuit le même but et offre la même protection que l'art. 328
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO (cf. arrêt du TAF A-2634/2016 du 5 décembre 2017 consid. 3.1). Dès lors, il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence relative à l'art. 328
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO.

Les actes de harcèlement psychologique sont prohibés par l'art. 328
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO, qui dispose, à son alinéa premier, que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'employeur qui ne protège pas son employé du harcèlement psychologique enfreint la norme précitée (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt TF 4D_22/2013 précité ibid. consid. 3.1).

9.3

9.3.1 En substance, l'autorité inférieure se réfère à l'expertise, laquelle estime qu'il n'est pas établi que la recourante aurait été victime de harcèlement psychologique, et a en conséquence nié la qualité de victime de harcèlement psychologique à la recourante. S'agissant de la période postérieure à l'expertise, l'autorité inférieure considère avoir suivi ses processus internes et qu'il n'y a pas lieu d'y voir une forme de harcèlement.

9.3.2 La recourante estime en substance que son supérieur, après le braquage de 2011, n'aurait pas eu le bon comportement, de même qu'il aurait fait des remarques visant à la marginaliser. Elle prétend également que la période de coaching de juillet 2013 aurait visé à la stigmatiser. Celle-ci considère encore que le fait d'être ballottée de stage en stage, dans des conditions parfois peu optimales, relèverait également du harcèlement psychologique.

9.4 L'expertise se détermine comme suit :

9.4.1 S'agissant du supérieur de la recourante, soit le chef de rayon de Genève, l'experte conclut que "la notion de harcèlement psychologique sur le lieu de travail ne peut être retenue dans une telle situation. Nous relevons cependant un management et une gestion des ressources humaines défaillants ainsi que des comportements inadéquats sur le plan professionnel de la part du supérieur" (cf. expertise p. 67). Ses compétences professionnelles sont peu contestées (cf. expertise p. 71). L'experte a également relevé que "s'agissant du sentiment de malaise menant la personne plaignante à vouloir porter plainte pour harcèlement psychologique, le supérieur a certainement contribué à l'accentuation d'incompréhensions par une écoute relativement peu présente concernant les réactions de la personne plaignante ainsi que par une tendance à minimiser le vécu qui a pu être le sien lors du braquage en 2011" (cf. expertise p. 72).

9.4.2 Concernant le chef de caserne, l'experte relève "que les notions de harcèlement psychologique et d'atteinte à la personnalité ne peuvent être retenues s'agissant de l'intéressé. Dans la durée ou dans l'intensité, il n'y a pas eu de conduite unilatéralement ou répétitivement abusive de sa part" (cf. expertise p. 67). L'experte a également constaté que le chef de caserne (entré en fonction le 1er février 2014) n'avait assisté qu'à deux entretiens avec la recourante et que, face aux accusations de la recourante concernant des menaces faites par un collègue, il avait requis des précisions auprès de la recourante et donné suite en prenant des dispositions qui s'imposaient à l'encontre de l'auteur des menaces. Et l'experte de constater que "son attitude nous apparaît dans ce sens tout-à-fait adéquate dans le rôle professionnel qui est le sien" (cf. expertise p. 73).

9.4.3 A propos des autres collègues du groupe Intervention de Genève, l'experte conclut que "la notion de harcèlement psychologique sur le lieu de travail ne peut être retenue dans une telle situation. Nous relevons cependant des dysfonctionnements dans leur manière d'interagir et de communiquer, ainsi que des comportements inadéquats et difficilement admissibles" (cf. expertise p. 67 s). L'experte estime également que son "analyse souligne plutôt la dérive d'une attitude maladroite et incongrue de ces personnes sur le plan professionnel ou relationnel qu'une réelle volonté de leur part de nuire à autrui" (cf. expertise p. 68).

9.5

9.5.1 S'agissant du supérieur de la recourante, celui-ci n'a pas su gérer les suites du braquage subi par la recourante, en particulier le ressenti de celle-ci et son besoin de reconnaissance en tant que victime. Comme déjà mentionné, la recourante n'a trouvé aucune satisfaction auprès du personnel spécialisé (médecins, psychiatres, juristes, etc.) suite au braquage de 2011. Dès lors, l'on peut légitimement s'interroger sur l'aide qu'aurait pu lui apporter le supérieur. Cela étant, même si certaines remarques n'étaient pas nécessaires ou adéquates, il n'en ressort pas de volonté d'isoler la recourante. Concernant l'obligation faite à la recourante de suivre un cours de conduite, d'une part, elle avait pris un giratoire sans le remarquer, ce qui a été constaté dans un rapport et, d'autre part, un chef de stage précédent recommandait également le suivi d'un cours. Au surplus, les managers d'évènements étant appelés à conduire des véhicules en situation d'urgence, il appartenait au supérieur de la recourante de s'assurer qu'elle avait les qualifications requises et de prendre les mesures adéquates avant que la recourante puisse suivre un cours "feux bleus". De même, le coaching mis en place en 2013 n'était rétrospectivement pas des plus adroits. Toutefois, le supérieur a suivi la recommandation de la cheffe du groupe Intervention (sa supérieure) et des ressources humaines.

Il peut donc être constaté que le supérieur a failli à ses devoirs vis-à-vis de sa collaboratrice, sans que des éléments au dossier, si ce n'est le ressenti de la recourante, ne permettent de retenir qu'il l'aurait volontairement fait. Toutefois, eu égard à certaines expressions utilisées pour parler de la recourante ou à certaines de ses réactions, il sied de relever que l'impression de harcèlement psychologique est compréhensible, sans pour autant être fondée. S'agissant du comportement du supérieur, le Tribunal constate des erreurs, des maladresses et un manque de sensibilité. Toutefois, ceci ne saurait constituer du harcèlement psychologique.

9.5.2 Concernant le chef de caserne, l'on ne perçoit pas comment il aurait pu chercher à marginaliser la recourante en moins de deux mois de fonction. De plus, lorsque la recourante lui a fait part de menaces proférées par un collègue, le chef de caserne a immédiatement réagi et sanctionné le fautif, l'expertise soulignant qu'il avait correctement agi. Aucun autre élément au dossier ne laisse penser qu'il aurait eu un comportement inadéquat envers la recourante, il y a donc également lieu d'écarter l'allégation de harcèlement psychologique à son encontre.

9.5.3 Enfin, concernant les collègues de travail de la recourante, ce qui a été dit à leur propos en matière de harcèlement sexuel (cf. consid. 7.4.5 supra) peut être repris - mutatis mutandis - à propos du harcèlement psychologique.

9.5.3.1 En particulier, l'épisode du braquage est indubitablement central dans les problèmes rencontrés par la recourante avec son équipe. A l'instar de ce qui a déjà été relevé, l'on ne saurait attendre de chacun qu'il accepte et écoute les complaintes d'un ou une collègue et son besoin de reconnaissance en tant que victime. Si l'on peut toutefois exiger plus d'écoute de la part d'un supérieur, l'on ne peut attendre des subordonnés qu'ils excellent là où les professionnels de la santé mentale n'ont pas su satisfaire la recourante.

9.5.3.2 Certes, la recourante s'est sentie isolée et incomprise par ses collègues et son supérieur, entraînant un repli sur elle-même et l'émission régulière de remarques inutiles et négatives sur ces collègues. Or, l'esprit de corps étant important, le fait de critiquer les collègues, en particulier dans leur dos, n'exempte pas la recourante de tous reproches dans cette incompréhension réciproque dans l'équipe. D'ailleurs, ses collègues ne contestaient pas les compétences professionnelles de la recourante, ils ont allégué que l'intéressée prenait les gens de haut, communiquait maladroitement (remarques fondées mais mal exprimées), critiquait le travail des autres et critiquait les autres personnes en leur absence (cf. expertise p. 69). De même, la relation professionnelle privilégiée entre l'ancien chef de rayon et la recourante a également engendré des problèmes relationnels dans l'équipe (cf. expertise p. 69 s).

9.5.3.3 Sous l'angle du harcèlement psychologique, l'experte a également relevé des problèmes et dysfonctionnements dans la manière de communiquer et de se comporter des collègues de la recourante, mais a souligné qu'il s'agissait plus de maladresse que de volonté de nuire (cf. expertise p. 67 s). A tout le moins, il n'en ressort aucune volonté de marginaliser ou d'exclure la recourante. La recourante n'amène aucun élément propre à remettre en cause ce constat, dans la mesure où, après avoir fait siennes les conclusions de l'expertise pendant 18 mois, elle substitue son appréciation à celle de l'experte dans le cadre du recours.

9.5.3.4 Enfin, la recourante demande avec insistance sa réintégration dans son ancienne équipe. A ce titre, comme déjà constaté par le Tribunal, la recourante a postulé pour le groupe de Genève tout en refusant un entretien avec son ancien supérieur en octobre/novembre 2016, mais, par sa postulation se déclarait prête à travailler sous ses ordres pour une durée indéterminée et être périodiquement évaluée par lui (cf. arrêt du TAF
A-142/2017 précité not. consid. 6.2.2.5). Or, si l'on perçoit sa volonté de ne pas perdre la face vis-à-vis des auteurs du harcèlement sexuel, ce qui en soit est légitime, force est de constater que dite volonté d'être réintégrée dans son ancienne équipe n'est guère conciliable avec les allégations de harcèlement psychologique.

9.5.3.5 Ainsi, il doit être constaté que la mauvaise ambiance dans le travail s'est développée sans qu'une partie au conflit ne soit exempte de tout reproche. Tout autant inadmissibles que certaines remarques ne soient, il ne ressort toutefois aucune volonté ni des collègues, ni du chef de caserne, ni du supérieur d'isoler ou marginaliser la recourante. Ainsi, il peut être retenu qu'un conflit existait dans les relations professionnelles, respectivement que l'ambiance n'était pas au beau fixe, et non qu'un groupe de personnes ou certaines personnes de ce groupe agissaient pour exclure la recourante.

9.5.4 Au vu de ce qui précède, l'accusation de harcèlement psychologique ne peut pas être retenue et le recours doit être rejeté sur ce point.

9.6 Ensuite, il sied d'examiner si, s'agissant des faits qui n'ont pas fait l'objet de l'expertise, le comportement de l'employeur - dans la mesure où le chef de caserne, les collègues du groupe Intervention et le supérieur de la recourante n'ont plus eu d'interactions avec l'intéressée - relève du harcèlement psychologique.

9.6.1 S'agissant du retrait de la recourante du groupe Intervention, ceci pourrait être de nature à constituer une mise à l'écart intolérable de la victime. Toutefois, dans la présente cause, c'est le psychiatre de la recourante qui a fait un certificat médical le 5 mai 2014 pour "demander le changement de poste afin de faciliter les mesures médicales de réinsertion. Et de ce fait, [la recourante] regrette, notamment, d'avoir été balancée de stage en stage avec aggravation de sa souffrance psychique et des effets directs sur son état de santé (souffrance morale, atteinte à sa dignité, atteinte à votre [sic] vie privée)" (cf. certificat médical du 16 novembre 2017). Dès lors, l'employeur a suivi une recommandation du médecin psychiatre traitant de la recourante afin de la protéger et de faciliter son traitement. Au surplus, suite à l'expertise du 5 mai 2015, c'est l'experte qui a recommandé à l'employeur de ne pas réintégrer la recourante dans son équipe de Genève. Il n'y a dès lors pas lieu d'en faire grief à l'employeur.

9.6.2 S'agissant d'une tentative de l'autorité de médicaliser le dossier de la recourante, il sied de souligner qu'une telle allégation relève d'une méconnaissance des règles en vigueur. En effet, les fonctions déterminantes pour la sécurité ferroviaire requièrent que l'aptitude physique et psychologique soient en tout temps réalisée (pour un survol complet des règles applicables, cf. arrêt du TAF A-4718/2017 du 13 mars 2018 consid. 6). Or, vu les problèmes de santé rencontrés par la recourante, ses arrêts maladies et ses déclarations selon lesquelles elle se sentait déprimée, l'employeur ne pouvait pas fermer les yeux - le statut de victime n'étant à cet égard pas relevant - et se devait de respecter ses incombances légales. Le fait que l'employeur ne lui ait pas retiré ces accréditations de sécurité n'est pas déterminant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préalable à l'examen de l'aptitude médicale et psychologique. Ce grief est en conséquence également infondé.

9.6.3 Enfin, la recourante se plaint de ce que l'autorité inférieure lui a proposé moult places de stages et l'a placée à divers endroits depuis mai 2014 (cf. let. I.a supra.). Aussi bien les médecins que l'expertise recommandent que la recourante ne réintègre pas son ancien poste à Genève ; il était donc nécessaire de lui rechercher une autre place. Partant, les stages ou autres essais étaient indispensables pour atteindre ce but. On ne saurait y voir une quelconque forme de harcèlement dès lors qu'il s'agissait bien plus de protéger la personnalité de la recourante en évitant de la réexposer à son ancien groupe, malgré qu'elle ait manifesté à plusieurs reprises la volonté d'y retourner. Il est du reste à craindre que toutes les propositions de l'employeur seront de toute façon insatisfaisantes à ses yeux. Il sied à ce propos de rappeler qu'elle a refusé de postuler pour le groupe Intervention à Lausanne (cf. arrêt du TAF
A-142/2017 précité consid. 6.2.2.5). Par ailleurs, le fait que certaines postulations spontanées de la recourante n'aient pas été couronnées de succès n'est pas constitutif de harcèlement psychologique non plus. Il n'y a en effet pas de droit à obtenir un poste déterminé, même si l'on a été victime de remarques et plaisanteries sexistes.

9.6.4 Sur ces points également, il n'y a pas lieu de reconnaître une forme de harcèlement psychologique et le recours doit être rejeté sur ces points.

10.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité inférieure quant à la reconnaissance du harcèlement sexuel subi par la recourante et de l'indemnité d'un mois de salaire médian octroyée à ce titre. Il en va de même concernant le refus d'octroyer une indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel et de la non-reconnaissance du harcèlement psychologique. Le recours est rejeté sur ces points.

11.
Enfin, il sied d'examiner un dernier grief, soit le fait que l'autorité inférieure n'ait pas octroyé de dépens au mandataire de la recourante pour la procédure de première instance.

11.1 En principe, il n'existe pas un droit à percevoir des dépens pour la procédure administrative fédérale de première instance (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-365/2013 du 15 mai 2014 consid. 6 et réf cit. ; Marcel Maillard, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 1 ad art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA). Sauf base légale contraire expresse, il ne saurait donc être donné suite à la demande de dépens pour la procédure de première instance.

Toutefois, le Tribunal fédéral n'exclut pas la possibilité d'accorder un tel droit, de manière exceptionnelle, dans un cas individuel si le rejet de l'indemnisation serait contraire au sens de l'équité et de la justice compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, comme par exemple la nécessité d'avoir des connaissances juridiques approfondies, une affaire présentant une complexité supérieure à la moyenne ou ayant exigé beaucoup de temps et une charge importante de travail (cf. ATF 130 V 570 consid. 2.3 ; 117 V 401 II.1 ; arrêt du TF 2P.147/2005 du 31 août 2005 consid. 2.4 ; arrêt du TAF B-3318/2007 du 6 mars 2008 consid. 8.2.3).

11.2

11.2.1 Au sens de l'art. 8 al. 4 de l'annexe 2 à la CCT CCF, la personne concernée par du harcèlement sexuel a le droit de bénéficier de conseils donnés à titre professionnel en dehors de l'entreprise. Les CFF prennent à leur charge les coûts d'un conseil externe lorsqu'aucune assurance ou institution selon la LAVI n'est tenue de verser des prestations.

11.2.2 Il sied de relever que cette disposition, de par sa systématique (l'annexe 2 CCT CFF traitant de l'égalité homme et femme par renvoi de l'art. 27 al. 5 CCT CFF) et son verbe, s'applique aux procédures ouvertes en vertu de la LEg. Dès lors, seuls les frais consécutifs à une telle procédure sont couverts par cette disposition et cette dernière ne couvre pas les frais concernant une procédure ouverte en cas d'allégation de mobbing (au sens de l'art. 26 CCT CFF).

11.2.3 Dans sa décision querellée, l'autorité ne prend pas de conclusions sur les frais de dépens, mais allègue "Nous ne voyons pas ce qui justifierait le versement d'une somme de CHF 40'728,50 au titre de compensation de frais d'avocats".

11.3 A l'appui de son recours, le mandataire de la recourante a fait valoir une note d'honoraires de quatre pages (167 lignes) pour un montant total de 47'466,20 francs pour 119.32 heures de travail. Il en ressort un tarif-horaire de 400 francs, bien que celui-ci ne figure nullement dans dite note d'honoraires. A cela s'ajoutent encore 3'797,30 francs de TVA (soit 8% des honoraires) et 189,60 francs de frais de transport/déplacement. Ainsi, la note globale s'élève à 51'453.10 francs.

11.3.1 Le décompte de prestations ne distingue pas les actes concernant la procédure de première instance ou la procédure de recours.

En l'absence de précision, le Tribunal considère que les lignes du décompte de prestations qui ont été inscrites après le 16 novembre 2016, soit dès l'appel téléphonique du 17 novembre 2016 (qui correspond à la date de la notification de la décision querellée) concernent la procédure de recours.

11.3.2 De nombreux actes de procédure ont été écrits par le stagiaire du mandataire, dit stagiaire n'étant inscrit au barreau genevois en tant qu'avocat que depuis fin 2016. La recourante a également été à plusieurs reprises représentée par le stagiaire, en particulier lors de l'audience de conciliation du 23 novembre 2015 (cf. let. R.a supra), mais facturé au tarif-horaire de l'avocat. D'ailleurs, il doit être relevé les pièces au dossier portent presque systématiquement les abréviations du stagiaire (ba), de même qu'un grand nombre d'entre elles ont été signées par l'avocat-stagiaire. Ainsi, dans le bordereau produit par le mandataire à l'appui de son recours et dans le dossier de l'autorité inférieure, rares sont les pièces (p. ex. les courriers des 19 juin 2015 et 2 septembre 2015) qui ne portent pas les abréviations du stagiaire. Considérant que le stagiaire n'a été inscrit comme avocat qu'à la fin de l'année 2016, et inséré comme avocat sur le papier à en-tête de l'étude en janvier 2017, et que le recours du 16 décembre 2016 - bien que signé par le stagiaire au nom du maître de stage - porte les abréviations du stagiaire, il peut être retenu que seuls les actes ayant trait à la procédure de recours pouvaient être facturées sans distinction entre leur auteur au tarif horaire de l'avocat.

Les actes de procédure ayant été effectués par le stagiaire ne sauraient être comptabilisés à un tarif horaire de 400 francs, lequel correspond au tarif horaire de l'avocat. A défaut de tarif officiel applicable aux avocats-stagiaires, il y a lieu d'appliquer celui retenu dans le règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'officie en matière civile, administrative et pénale (RAJ, RS-GE E 2 05.04), soit 110 francs par heure (cf. art. 16 al. 1 let. a RAJ).

11.3.3 Le décompte de prestations ne permet pas de distinguer les actes faits dans le cadre de la procédure LEg et ceux ayant trait aux allégations de harcèlement psychologique ou en relation avec les rapports de travail de la recourante. Or, une brève lecture des actes du mandataire versés au dossier suffit à constater que la question du harcèlement sexuel est quasiment absente de ses interventions, celles-ci se concentrant systématiquement sur les allégations de mobbing et en matière de droit du travail.

Comme précité, cette distinction n'est pas sans importance puisque, d'une part, il n'y a pas lieu de donner des dépens pour la procédure administrative de première instance, sauf disposition contraire expresse et, d'autre part, selon la CCT CFF, seuls les frais en relation avec la représentation en cas de harcèlement sexuel sont à la charge de l'autorité inférieure. A cet égard, il appartenait au mandataire de s'assurer de la prise en charge de ses interventions en dehors de la procédure pour harcèlement sexuel, respectivement de limiter dites interventions à la défense bien comprise des intérêts de sa mandante.

Enfin, les conclusions de la recourante en matière de mobbing et autres prétentions ont été à juste titre rejetées. Par ailleurs, la procédure ne requérait pas la nécessité d'avoir des connaissances juridiques approfondies - ce qui ressort tant des actes des mandataires devant l'autorité inférieure que de la procédure de recours, où l'argumentation juridique est quasi inexistante - ne présentait pas une complexité supérieure à la moyenne ou n'exigeait pas beaucoup de temps et une charge importante de travail. De la sorte, il n'est pas entré en matière sur des dépens en lien avec ces conclusions et seules les conclusions relatives au harcèlement sexuel donnent droit à une indemnité de dépens au sens de l'art. 8 al. 4 de l'annexe 2 à la CCT CCF. Sur ce dernier point, il doit être relevé que la recourante a été largement déboutée, dans la mesure où elle demandait 4 mois de salaire médian à titre d'indemnité et une indemnité pour tort moral.

11.3.4 Le décompte de prestations contient, pour la procédure de première instance, 154 lignes d'écriture, dont seules 28 se rapportent à des pièces du dossier, pour un total de 97.29 heures. Parmi ces 154 lignes, beaucoup de prétentions ne sont pas démontrées et de nombreuses incohérences en ressortent, dont les plus importante sont les suivantes.

11.3.4.1 Concernant un journal intime de la recourante, 6 heures auraient été nécessaires pour lire ses 60 pages, alors que le rapport d'expertise de 79 pages n'aurait exigé que 3 heures de lecture. Au surplus, le journal intime de la recourante n'a été ni produit ni cité par la recourante dans la procédure devant l'autorité inférieure. Il n'y a donc pas lieu de reconnaître que cette lecture, dans la mesure où elle aurait eu lieu, était nécessaire pour la défense bien comprise des intérêts de la mandante.

11.3.4.2 Le mandataire aurait étudié l'expertise pendant 1.5 heure le 8 juin 2015 avant de la lire (3 heures) le 12 juin 2015, portant ainsi à 4.5 heures de travail pour traiter de l'expertise. L'on peut toutefois légitimement douter de l'attention portée à cette expertise par le mandataire à ce moment-là, dans la mesure où environ 18 mois devront s'écouler avant de voir apparaître une critique de dite expertise dans le cadre du présent recours. Au surplus, le seul résultat de ce travail a été la critique d'une présentation "powerpoint" faite par le conseiller en ressources humaines (cf. let. L.a supra), et donc extrinsèque à l'expertise, qui s'occupait de la recourante. Dès lors, il y a lieu de ramener à 2 heures les prestations se rapportant à l'expertise.

11.3.4.3 S'agissant des 8 heures nécessaires pour l'entretien du 23 novembre 2015 à Berne, le procès-verbal de la séance constate que c'est le stagiaire qui était présent et non le maître de stage. Ainsi, les 8 heures doivent être comptées au tarif de 110 francs et non de 400 francs.

De même, les frais de train et taxi ont été comptabilisés sous forme d'une heure d'honoraires (23.11.2015 ; soumis à la TVA). Dans la mesure où la prestation "entretien avec CFF à Berne" du 23.11.2015 stipule "vacation comprise", les "frais de train et taxi" ne font pas partie des honoraires et il y a donc lieu de les exclure.

11.3.4.4 Le courrier du 3 juillet 2015 dénommé "rédaction d'une requête" contient 6 pages de faits pour demander un rendez-vous avec les CFF. Une durée de 3.67 heures pour rédiger un tel document est clairement disproportionnée. Au surplus, ce courrier a été rédigé par le stagiaire. Dès lors, il y a lieu de ne retenir que 1.50 heure (généreusement comptée) au tarif horaire du stagiaire.

11.3.4.5 L'écriture d'une "lettre de recours au SEV" (08.06.2015) aurait requis 2 heures, dite lettre ne figurant cependant nulle part au dossier. Il en va de même du courrier adressé au SEV du 23 décembre 2015 (0.42 heure).

Dans la mesure où les contacts entre la recourante et le SEV ne concernent pas l'autorité inférieure, ils ne constituent pas des frais nécessaires pour la défense bien comprise de ses intérêts et il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens pour cela.

11.3.4.6 Enfin, l'exercice du droit d'être entendu du 17 août 2016 (cf. let. DD.e supra) aurait nécessité 12.5 heures pour 26 pages d'écriture, alors que la rédaction d'un recours de 83 pages aurait été faite en 15h, même en considérant que dans ce dernier, les 26 pages du droit d'être entendu ont été insérées sous forme de copier-coller. Outre le fait que le stagiaire ait rédigé l'acte du 17 août 2016, force est de constater que le document ne contient presque exclusivement que des faits en lien avec l'allégation de mobbing et que, si les conclusions sont claires, il n'y a toutefois aucune motivation quant à la prétention d'une indemnité se montant à quatre mois de salaire médian pour harcèlement sexuel, de même que quant à la prétention d'indemnité au titre du tort moral. Dès lors, il y a lieu de retenir que seules quatre heures (tarif avocat-stagiaire) constituaient des frais nécessaires.

11.3.4.7 Il résulte de ce qui précède que sur les 38.09 heures alléguées et ci-dessus détaillées, 22.59 heures ne sont soit pas démontrées soit ne constituent pas des frais nécessaires à la défense bien comprise des intérêts de la recourante en lien avec la procédure ouverte pour harcèlement sexuel. Sur les 15.5 heures restantes, 12 doivent être rétribuées au tarif-horaire de l'avocat-stagiaire (soit un montant de 1'320 francs) et 3.5 à celui de l'avocat (soit un montant de 1'400 francs).

11.3.5 Concernant les prestations 28.05.2015 (Conférence cliente ; 0.50), 28.05.2015 (Etude et ouverture dossier ; 0.50), 05.06.2015 (Recherches juridiques ; 1.00), 12.06.2015 (Conférence cliente ; 0.67), 15.06.2015 (Correspondance cliente ; 0.17), 15.06.2015 (Lecture pièces reçues ; 0.33), 19.06.2015 (Conférence [...] Lausanne [vacation comprise] ; 3.50), 14.08.2015 (Correspondance cliente ; 0.17), 19.08.2015 (Conférence cliente ; 0.75), 31.08.2015 (Préparation conférence du 01.09.2015 ; 0.67), 01.09.2015 (Conférence à Berne [vacation comprise] ; 7.50), 02.09.2015 (Correspondance CFF ; 0.17), 07.12.2015 (Examen de la convention reçue des CFF le 3 décembre 2015 + pv ; 0.33), 24.06.2016 (Lecture des observations CFF ; 1.00), 26.02.2016 (Examen de l'offre transactionnelle du 26 février 2016 ; 0.25), 29.02.2016 (Correspondance CFF ; 0.17), soit 17.68 heures au tarif horaire de l'avocat ne prêtent pas flanc à la critique. Pour ces prestations, il y a donc lieu de reconnaitre un montant de 7'072 francs.

Il va de même des prestations 15.12.2015 (Observations sur la convention de sortie ; 1.00), 23.12.2015 (Correspondance CFF ; 0.33) et 08.06.2016 (Correspondance CFF ; 0.17), lesquelles sont toutefois le fait du stagiaire, dès lors, il y a lieu de retenir 1.50 heure au tarif-horaire de l'avocat-stagiaire. Pour ces prestations, il y a donc lieu de reconnaitre un montant de 165 francs.

11.3.6 Les prestations suivantes 15.06.2015 (Correspondance CFF ; 0.17), 15.10.2015 (Correspondance CFF ; 0.33), 13.01.2016 (Correspondance CFF [observations] ; 0.50), 01.02.2016 (Correspondance CFF ; 0.17), 01.02.2016 (Correspondance CFF ; 0.17), 04.03.2016 (Correspondance MedicalService [...] CFF ; 0.50), 04.03.2016 (Correspondance CFF ; 0.17), 07.04.2016 (Correspondance Groupe Intervention ; 0.33), 07.04.2016 (Correspondance Service Droit du travail CFF ; 0.50), 07.04.2016 (Correspondance à Monsieur [...] ; 1.00), 14.06.2016 (Correspondance [...] ; 0.25), 17.06.2016 (Correspondance [...] ; 0.33), 17.06.2016 (Correspondance [...] ; 0.50), 20.06.2016 (Correspondance [...] ; 1.50), 22.10.2016 (Correspondance SBB ; 0.17), soit pour un total de 6.59 heures, se rapportent à des pièces du dossier mais ne concernent en rien la procédure relative au harcèlement sexuel et ne donnent ainsi pas lieu à indemnité au titre du harcèlement sexuel.

11.3.7 Concernant les prestations restantes, soit pour un total de 33.43 (97.29 - 38.09 - 17.68 - 1.5 - 6.59) heures, il est impossible de déterminer si ces prestations ont réellement eu lieu, respectivement qui les a produites et à quoi elles se rapportent. A tout le moins, les mandataires de la recourante n'apportent pas d'élément permettant de répondre à ces questions. Eu égard à la difficulté de déterminer précisément combien de temps a été nécessaire pour la défense bien comprise des intérêts de la recourante dans la cause en lien avec le harcèlement sexuel, le Tribunal procédera à une estimation ex aequo et bono, et favorable à la recourante. Il y a lieu de rappeler que les allégations en lien avec le harcèlement sexuel n'ont jamais été au coeur des considérants des mandataires, ceux-ci se focalisant sur les allégations de mobbing et les relations de travail entre l'employée et son employeur.

Ainsi, sur les 33.43 heures restantes, et en procédant à une estimation généreuse, ce d'autant plus que la recourante a été largement déboutée dans ses conclusions en matière de harcèlement sexuel, le Tribunal considère que seuls environ 20% du temps consacré à l'affaire, soit 7 heures, portaient sur la notion de harcèlement sexuel et doivent donc être mis à charge de l'autorité inférieure sur la base de l'art. 8 al. 4 de l'annexe 2 à la CCT CCF. Bien qu'il existe une forte probabilité que ces heures aient été effectuées par le stagiaire, il y a lieu de comptabiliser ces heures au tarif-horaire de l'avocat, soit un montant de total de 2'800 francs.

11.4 En conséquence de ce qui précède, les dépens visant à couvrir les frais nécessaires à la défense bien comprise des intérêts de la recourante, en lien avec la procédure ouverte pour harcèlement sexuel, sont fixés à 12'592 francs, à quoi il faudra ajouter la TVA (à un taux de 8%, soit 1007.40 francs) et 189.60 francs de frais de transport/déplacement. Dès lors, le montant total des honoraires à charge de l'autorité inférieure pour la procédure de première instance se montent à 13'789 francs.

Le recours est ainsi partiellement admis en ce qui concerne les dépens pour la procédure de première instance.

12.
Finalement, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens pour la procédure de recours.

12.1 Conformément à l'art. 186 CCT CFF, la procédure de première instance ainsi que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral sont exemptes de frais, sauf en cas d'action téméraire. De plus, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

12.2

12.2.1 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.

12.2.2 Dans les conclusions du recours, les mandataires de la recourante ont requis l'allocation en faveur de cette dernière d'une indemnité de dépens. Dits mandataires ont produit un décompte de prestations (du 17 novembre 2016 au 16 décembre 2016), comportant 13 lignes suite à la notification de la décision querellée, soit un total de 21.53 heures pour un montant de 8'612 francs. Ils n'ont toutefois pas produit un autre décompte en cours de procédure ou lorsqu'ils ont été informés que la cause était gardée à juger.

12.2.3 Il sied de relever que le recours n'est que très partiellement admis sur un point secondaire et de manière limitée (cf. consid. 11 supra) et rejeté pour le surplus. Dès lors, les dépens pour la présente procédure ne peuvent porter que sur le point où la recourante a eu gain de cause, l'octroi de dépens pour la procédure de première instance. Comme largement détaillé ci-dessus, ses conclusions à ce propos portaient sur un montant de plus de 47'000 francs, le Tribunal ramenant ce montant à environ 14'000 francs. Considérant que la problématique des dépens devant l'autorité de première instance n'a requis que peu de place et de temps dans l'écriture du recours, un montant de 1'000 francs (TVA incluse) à titre de dépens réduits est suffisant.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, en tant qu'il porte sur les frais de dépens pour la procédure de première instance, et rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de dépens, à charge de l'autorité inférieure, pour la procédure de première instance s'élèvent à 13'789 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7843/2016
Date : 03. Dezember 2018
Publié : 19. November 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse (Bund)
Objet : Accusation de harcèlement sexuel et mobbing ; indemnité. Décision confirmée partiellement par le TF.


Répertoire des lois
CO: 101 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCFF: 15
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 15 Rapports de service
1    Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3    La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
LEg: 3 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
4 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LPers: 2 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
3 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
4 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
36 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
6 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
14n  19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 19 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 19
1    Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L'art. 30, al. 1, est réservé.
2    L'état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l'échange ultérieur d'écritures, s'il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu'au début de l'administration des preuves. Ils ne peuvent l'être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d'office en considération conformément à l'art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s'appliquent à la partie qui n'a pas produit un mémoire dans le délai fixé.
3    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.
37 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
60
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
SR 414.110.12: 1
Répertoire ATF
117-V-401 • 125-III-70 • 126-III-395 • 130-II-169 • 130-III-321 • 130-V-570 • 131-II-680 • 132-II-47 • 132-II-485 • 133-II-257 • 135-I-279 • 135-I-91 • 136-II-165 • 136-II-457 • 137-I-195 • 137-III-208 • 143-V-71
Weitere Urteile ab 2000
2C_265/2016 • 2C_518/2008 • 2P.147/2005 • 4A_32/2010 • 4A_330/2007 • 4A_473/2013 • 4C.109/2005 • 4C.276/2004 • 4C.404/2005 • 4D_22/2013 • 8C_422/2013 • 8C_710/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
harcèlement sexuel • cff • autorité inférieure • harcèlement psychologique • mois • tort moral • droit d'être entendu • vue • ressources humaines • première instance • examinateur • procès-verbal • lieu de travail • tribunal administratif fédéral • certificat médical • moyen de preuve • procédure administrative • infrastructure • tribunal fédéral • quant
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2012/33 • 2010/53 • 2010/4 • 2007/34
BVGer
A-1072/2014 • A-142/2017 • A-2634/2016 • A-2884/2016 • A-365/2013 • A-3750/2016 • A-379/2016 • A-423/2017 • A-4718/2017 • A-4913/2016 • A-5172/2014 • A-5433/2015 • A-5973/2015 • A-6810/2015 • A-7843/2016 • A-845/2007 • B-3318/2007
FF
2005/2269