Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-566/2014

Arrêt du 3 décembre 2015

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Marie-Chantal May Canellas, Marianne Ryter, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Gérald Page, avocat,

recourant,

contre

Aéroport international de Genève,

Case postale 319, 1215 Genève 15 Aéroport Dépôt,

intimée,

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC,Palais fédéral nord, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Approbation des plans, amortisseur de bruit.

Faits :

A.
Par courrier du 18 septembre 2012, l'aéroport international de Genève (ci-après: AIG) a déposé auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) une demande d'approbation des plans pour la construction d'un amortisseur de bruit destiné à accueillir les aéronefs effectuant des essais moteurs après travaux de maintenance ou de réparation.

B.
Après consultation des services spécialisés durant le mois d'octobre 2012, le projet a été mis à l'enquête publique du 7 novembre au 6 décembre 2012.

C.
Par courrier du 6 décembre 2012, X._______ a formulé son opposition à ce projet, concluant pour l'essentiel au rejet de la requête d'approbation des plans telle que sollicitée, sans que de strictes conditions d'utilisation ne soient imposées dans un cadre juridique précis et contraignant.

D.
Par décision du 23 décembre 2013, le DETEC a approuvé les plans et rejeté les oppositions en particulier celle de X._______. Dite décision comprend en outre des charges concernant la limitation du bruit et plus particulièrement l'exigence du respect des valeurs de planification (ci-après: VP) de l'installation ainsi qu'une limitation du bruit - entre 19h00 et 7h00 - en relation avec le bruit moyen émis par des avions de taille moyenne. A l'appui de la décision, il est ainsi stipulé que les immissions sonores ne doivent pas dépasser l'équivalent de celles générées par quatre essais d'avions de taille moyenne durant la période horaire mentionnée ci-dessus. Le DETEC a également autorisé les essais moteurs pour l'aviation commerciale entre 6h00 et 22h00 les jours ouvrables et entre 7h00 et 19h00 les dimanches et jours fériés.

Concernant l'opposition de X._______, le DETEC a considéré en bref que la décision d'approbation des plans contient des charges qui devront être impérativement respectées. Les charges susmentionnées permettraient, selon ladite autorité, de garantir le respect des exigences imposées s'agissant de l'utilisation de l'amortisseur de bruit et des immissions qu'il serait susceptible de générer. Il a également été considéré que l'amortisseur représentait la modification d'une installation existante (l'aéroport lui-même), que l'installation elle-même respecterait les VP et que l'invocation du principe de prévention ne saurait amener l'autorité à définir des restrictions plus importantes de l'utilisation de l'amortisseur projeté. Concernant l'ordre de service OS 28, le DETEC a considéré que cette prescription, dans la mesure où il s'agit d'un document établi par l'AIG, ne ferait en aucune manière obstacle aux exigences imposées dans la décision d'approbation des plans elle-même, laquelle, outre le respect des VP - de jour comme de nuit - imposait également le respect de la méthodologie appliquée par la Commission fédérale d'experts (ci-après: M-CFE). Dite méthodologie vise la lutte contre des réactions de réveil suite aux caractéristiques de bruit particulièrement gênantes. Enfin et sur cette base, un système de monitoring de l'amortisseur de bruit a également été imposé dans la décision.

E.
Par acte du 3 février 2014, X._______ (ci-après: le recourant) a entrepris la décision susdite en concluant à la modification du chiffre 1.2 du dispositif et à l'annulation du chiffre 1.3, sous suite de frais et dépens. Il estime en bref que les restrictions et charges imposées par le DETEC ne seraient pas suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention et que l'acte attaqué autoriserait une augmentation des évènements bruyants, ceci en violation du principe susmentionné.

F.
Par écriture du 17 février 2014, l'AIG (ci-après: l'intimé) a déposé une demande de retrait de l'effet suspensif du recours.

Par écriture du 17 mars 2014, le recourant a conclu au rejet de la demande susmentionnée.

Le DETEC (ci-après: l'autorité inférieure) a constaté dans sa prise de position au fond du 19 mars 2014 que, dans la mesure où le recours ne portait que sur des modalités d'exploitation de l'amortisseur projeté, l'effet suspensif au recours ne pouvait en soi faire obstacle au début de la réalisation de cet ouvrage et que l'effet suspensif devait être levé.

G.
Par décision incidente du 22 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête de l'intimé en constatant notamment que l'effet suspensif du recours - au vu des conclusions formulées - ne pouvait faire obstacle au début de la réalisation de l'amortisseur de bruit.

H.
Par observations susmentionnées sur le fond, le DETEC a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

I.
Par écritures du 17 mars 2014, l'intimé a également conclu au rejet du recours.

J.
En date du 13 novembre 2014, le recourant a fourni des observations, joignant à ses écritures des graphiques faisant état, selon lui, de la charge sonore sur son fonds.

K.
En date du 16 février 2015, dûment sollicité à cet effet, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV) a déposé ses observations sur le recours et les diverses pièces qui lui ont été transmises, en particulier les relevés fournis par le recourant.

L.
En date du 31 mars 2015, le recourant a fourni d'ultimes observations.

M.
Le 24 avril 2015, le Tribunal de céans a transmis lesdites observations à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'intimé et a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La décision attaquée est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 novembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le DETEC est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucun des motifs d'exclusion défini à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisé. Sur la base des dispositions précitées le Tribunal de céans est donc compétent pour traiter du présent recours.

1.2 S'agissant de la qualité pour recourir, il y a toutefois lieu de préciser ce qui suit.

Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, est légitimé au recours contre la décision quiconque a pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette possibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant devant toutefois être touché plus que quiconque, sa situation se trouvant en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. marg. 940.

L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection. Un recourant ne peut entreprendre une décision que dans la mesure où l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait, sur sa situation concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de légitimation, un recours interjeté par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts généraux et publics à la bonne application de la loi, sans que l'admission éventuelle du recours ne représentât un quelconque avantage pratique (ATF 133 II 249, consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; ATAF 2007/1 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.3, A 3014/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées, A 3755/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 316).

1.3 L'intérêt au recours selon l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA doit en outre être actuel : il doit non seulement exister au moment où le recours a été déposé mais également subsister lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 II 40 consid. 2.1, 128 II 34 consid. 1b ; Isabelle Häner in : Auer/Müller/Schindler (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. marg. 7 ss ad art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Ainsi il faut que les atteintes qui menacent le recourant présentent une certaine intensité et qu'il existe une probabilité suffisante de leur survenance pour que l'on considère qu'il est plus atteint que le reste des administrés (ATF 123 II 376 consid. 4b, ATF 121 II 76 consid. 3a).

1.4 En l'espèce, il sied de constater que le recourant ne conteste pas en soi la construction de l'installation projetée mais requiert que soient imposées des restrictions d'utilisation visant à prévenir toute éventuelle utilisation accrue de ladite installation qui - de son point de vue - risquerait de péjorer la charge phonique subie par les riverains de l'aéroport. Il s'oppose ainsi, en d'autres termes, à l'utilisation de l'amortisseur, telle que prévue par l'intimé et autorisée par le DETEC. A cet égard le recourant conclut en particulier à ce que les restrictions contenues dans la décision d'approbation - ainsi que certaines autres restrictions qu'il formule lui-même - soient intégrées dans l'ordre de service 28 (ci-après: OS 28).

1.4.1 En matière d'aviation, il y a lieu de tenir compte des règles particulières des articles 36 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0). Dans ce domaine, les questions de planification et d'utilisation font l'objet de règles différentes et sont l'objet de compétences qui sont d'ailleurs également différentes. Ainsi, l'aménagement d'une installation dans le périmètre de l'aéroport est régi par les articles 37 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA et s'avère être de la compétence du DETEC. En revanche, l'utilisation de l'installation relève du règlement d'exploitation que l'aéroport doit soumettre pour approbation à l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après : OFAC; cf. art. 36c al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique [OSIA, RS 748.131.1]). Toute modification dudit règlement d'exploitation est donc nécessairement également l'objet d'une approbation (art. 36d
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36d - 1 L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
1    L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115.
4    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LA; cf. arrêt du TAF A 2081/2006 du 17 décembre 2007 consid. 6.3.1, notamment, confirmé par l'arrêt du TF dans la cause 1C_52/2008 du 2 juin 2008 consid. 3 ss, même si ces causes avaient trait principalement à la délimitation entre approbation du règlement d'exploitation et octroi de la concession).

1.4.2 L'acte attaqué constitue une décision d'approbation des plans d'une construction au sein du périmètre d'un aéroport national au sens des articles 37 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. Cependant, l'autorité inférieure règle déjà - dans l'acte attaqué - plusieurs points relatifs à l'exploitation de l'installation. Ainsi, s'agissant plus particulièrement du bruit, elle prévoit que les immissions sonores liées à l'exploitation de l'amortisseur de bruit seront limitées aux VP de l'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB, RS 814.41). Ensuite, il est également stipulé qu'entre 19 heures et 7 heures, les immissions sonores seront limitées à une charge sonore correspondant à quatre essais moteurs en puissance d'un avion de ligne moyen et qu'un monitoring de chaque évènement bruyant devra être effectué afin de respecter les conditions édictées par la commission d'experts M-CFE. Finalement, le prononcé susmentionné prévoit également des plages horaires pendant lesquelles les essais moteurs seront - sauf circonstances exceptionnelles - autorisés à l'intérieur de l'amortisseur.

A l'instar de la situation de l'aéroport de Zurich pour lequel le DETEC a procédé de la même manière que dans le cas d'espèce (cf. décision du DETEC du 7 septembre 2012 et arrêts du TAF A-7225/2008 du 17 février 2010 et A-1936/2006 du 10 décembre 2009, consid. 40.6 et ss), le règlement d'exploitation de l'AIG ne contient aucune prescription de détail à propos de l'utilisation de l'amortisseur de bruit projeté. Si cela avait été le cas, la question se poserait de savoir si et dans quelle mesure il n'aurait pas été nécessaire que le règlement d'exploitation fasse l'objet d'une décision parallèle de l'OFAC (approbation du règlement d'exploitation) au sens des articles 36
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
et ss LA.

Certains aspects liés à l'utilisation de l'amortisseur de bruit ont donc déjà été examinés et réglementés par le DETEC dans la présente décision d'approbation des plans. Dès lors que les aspects techniques d'une construction, mais également son impact, peuvent être analysés dans le cadre d'une même procédure ou de deux procédures parallèles qui permettent précisément d'en examiner tous les aspects, la solution choisie dans le cas d'espèce est conforme à la loi (principe de la coordination des procédures). D'autre part, ce procédé ne porte aucunement atteinte aux droits des parties qui peuvent ainsi se prononcer sur un projet dans sa globalité.

1.4.3 L'OS 28, quant à lui, constitue une réglementation dont l'application s'impose à toutes les sociétés de maintenance et utilisateurs de l'aéroport. Cet ordre de service contient les prescriptions d'utilisation de l'amortisseur de bruit. L'intimé a par ailleurs prévu que les mesures et conclusions du calibrage soient consignées dans l'OS 28. Cependant, une telle réglementation - librement mise en place par l'intimé - ne fait pas partie des documents soumis à l'approbation d'une autorité fédérale au sens de la LA et de l'OSIA. Cela ne relève ni des plans de la construction - ici objet de la décision attaquée - ni du règlement d'exploitation.

Il n'appartient pas au Tribunal de céans d'imposer des modifications à l'OS 28; l'autorité de première instance n'y serait par ailleurs pas davantage habilitée. Dès lors, la demande du recourant sur ce point est irrecevable.

1.5 A teneur de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. La motivation du recours a pour fonction d'exposer les raisons pour lesquelles l'acte est attaqué et quelles sont les considérations de fait ou de droit que le recourant tient pour erronées (ATF 131 II 470, consid. 2). Il ne suffit donc pas de formuler des affirmations péremptoires, au demeurant sans développement, opposant simplement une opinion contraire à celle de l'autorité précédente. La motivation doit aussi être topique, c'est-à-dire se rapporter aux éléments de la cause. L'argumentation topique doit répondre à la motivation de l'autorité inférieure (ATF 123 V 335 consid. 1a, arrêt du TF 9C_261/2007 du 27 juin 2007, arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3.2). La répétition pure et simple de l'argumentation déjà développée devant l'autorité inférieure ne remplit pas non plus les exigences de motivation au sens de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA (arrêts du TAF A 691/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3, A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 2.1, A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3.2 et les références citées, A-775/2011 du 24 mai 2011 consid. 3.3). La PA n'est pas trop exigeante surtout si la partie n'est pas représentée par un mandataire professionnel ; dans ce cas, une motivation sommaire peut suffire si l'on peut en déduire les points sur lesquels et les raisons pour lesquelles la décision est attaquée.

En l'occurrence, le mémoire de recours satisfait de prime abord aux conditions de forme prévues par l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Cela étant, il y a lieu de constater que le recourant formule les mêmes conclusions que celles prises à l'appui de son opposition. En outre - s'agissant de la motivation - l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau. Ainsi, celui-ci se borne à reprendre pour l'essentiel les griefs invoqués ainsi que l'argumentation développée devant l'autorité inférieure à l'occasion de son opposition. Pourtant, le DETEC dans sa décision tient précisément compte des griefs du recourant et les traite les uns après les autres de manière circonstanciée. Malgré cela, le recourant ne discute pas précisément en instance de recours de l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans sa décision, mais tend plutôt à reprendre celle développée à l'appui de son opposition. Le Tribunal de céans émet certains doutes quant à la suffisance de la motivation du recours. Dès lors, le présent arrêt se limitera à ne considérer que les points essentiels, clairement motivés, nécessaires au contrôle de la légalité de l'acte attaqué.

2.

2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.149; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, ch. 1758 ss).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit donc renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2014/24 consid. 2.2, p. 348 s. et les références citées; arrêts du TAF A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).

2.3 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, l'autorité de recours ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêts du TAF A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-6594/2010 du 29 avril 2011 consid. 2, A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4, A 6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation du DETEC est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.2; arrêts du TAF A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4, A 523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4; Benjamin Schindler, in: Auer/Müller/Schindler (édit.), n. 9 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.4 De surcroît, s'agissant d'une installation soumise à l'étude d'impact sur l'environnement au sens de la législation sur la protection de l'environnement, l'approbation requiert des prises de positions d'autorités spécialisées telles que - pour les questions qui feront l'objet de l'examen matériel du présent recours - l'OFEV. Dans ce cas, le Tribunal de céans devra également veiller à ne pas substituer sa propre appréciation des faits à celles des autorités spécialisées en question (ATF 133 II 35, consid. 3; arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4 et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est pas l'autorité de surveillance en matière environnementale, ni une autorité de planification (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Il découle également de ce qui précède que des compléments de preuve tels que des expertises ne doivent être ordonnées qu'exceptionnellement, lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une correcte application de la loi (arrêt du TF 1E.1/2006 du 2 juillet 2008 consid. 5; arrêt du TAF A 623/2010 du 1er juillet 2010 consid. 3).

3.

Comme mentionné ci-dessus le recourant a demandé que les charges figurant dans l'acte attaqué soient ancrées dans l'OS 28. Une telle conclusion n'est pas recevable (consid. 1.4.3 ci-dessus); elle n'est pas avantage utile.

3.1 Une décision administrative au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (al. 1 let. b) ou de rejeter, déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 1 let. c). C'est dans le dispositif de la décision que seront créés, modifiés, annulés, constatés, rejetés, ou déclarés irrecevables ces droits ou obligations, respectivement les demandes qui les concernent.

Même si la PA est muette sur ce point, le dispositif d'une décision peut toutefois également contenir des clauses accessoires, lesquelles règlent des modalités de l'objet principal de la décision (cf. arrêt du TAF A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 12).

3.2 Parmi les clauses accessoires, on distingue le terme, la condition, la précarité (dont il n'est pas question ici) ou la charge. La distinction entre les notions ci-dessus n'est pas toujours aisée, la terminologie pouvant parfois être utilisée de manière imprécise.

La charge est une obligation que la décision impose à l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en est son objet même. De par sa nature, la charge est jointe à un acte qui attribue un droit ou un avantage. La charge se différencie de la condition à divers égards : premièrement son exécution ou son inexécution n'influe pas sur les effets de l'acte, ceux-ci dépendant en revanche de la réalisation d'une condition ; deuxièmement l'administré est tenu de s'acquitter d'une charge, non pas de la réalisation d'une condition ; troisièmement, une charge peut être attaquée isolément au contraire d'une condition, dont le sort est lié à celui de l'acte (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, p. 408 ; arrêt du TAF A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 12.1).

L'inexécution d'une charge peut au demeurant constituer un cas de révocation de la décision (ATF 129 II 361 consid. 6.2, arrêt du TAF A 3713/2008 précité consid. 12.1 et les références citées). Bien qu'accessoires, les clauses imposant un terme, une condition ou une charge doivent naturellement respecter les mêmes conditions que la décision qu'elles complètent, soit la légalité, l'intérêt public et la proportionnalité. Dans ce sens, elles ne peuvent que servir à garantir la conformité au droit d'une décision, voire permettre à l'auteur de l'acte de se prémunir d'une éventuelle transgression de la part du bénéficiaire de l'acte; dans ce dernier cas, une base légale ne serait pas nécessaire (André Grisel, op. cit., p. 409 et la jurisprudence citée). Sur ce dernier point, il y a lieu de considérer en tout état de cause qu'une telle clause accessoire aurait bien plutôt trait à l'exécution ou au respect de l'acte administratif de la part du bénéficiaire de l'acte, éléments auxquels l'autorité qui a conféré, par exemple une autorisation, devra évidemment veiller ; cela découle également de la légalité (au sens large) et du devoir de surveillance conféré aux autorités administratives de manière générale.

L'autorité ne saurait être contrainte de rejeter une requête susceptible d'être admise moyennant une condition ou une charge, mais cette clause accessoire devra toujours être comprise dans l'acte lui-même et il ne saurait être question de réserver, dans cet acte, de futures clauses accessoires qui seraient édictées ultérieurement. Il découle de ce qui précède qu'une charge est un élément faisant partie intégrante d'une décision, que son inexécution peut être assortie de sanctions allant jusqu'à la révocation de l'acte lui-même et que son contenu peut être très varié (cf. arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 12.1 et les références citées).

3.3 Dans ce cadre encore, le recourant semble prétendre, à l'appui de son argumentation, que l'intimé fera comme bon lui semble lorsque l'approbation des plans sera délivrée et confirmée. En d'autres termes, il estime implicitement que le prononcé querellé permettra d'augmenter le nombre d'essais moteurs par rapport à l'état actuel et engendrera davantage d'immissions sonores. Les charges contenues dans l'acte attaqué ne constitueraient donc pas une base contraignante suffisante.

Il y a lieu de constater que ce grief n'est guère motivé par le recourant qui n'explique pas en quoi l'amortisseur engendrera d'avantage de bruit (cf. plus avant sur l'examen des autres griefs du recourant).

Quoiqu'il en soit, en sus des considérations qui précèdent, il sied de préciser qu'aux termes de l'art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, la surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée par le DETEC. Pour exercer la surveillance immédiate, il est créé une division spéciale du DETEC, l'OFAC (al. 2). Ainsi, indépendamment de l'approbation ici querellée qui prescrit comment réaliser l'amortisseur de bruit faisant l'objet de plans et de rapports techniques, l'OFAC sur délégation du DETEC a également le devoir - car il ne s'agit pas que d'une faculté - de contrôler la bonne exécution de la décision (cf. arrêt du TAF A-7225/2008 du 17 février 2010 consid. 7.1).

Enfin, en l'occurrence, la décision d'approbation des plans accorde le droit au requérant de réaliser un amortisseur de bruit moyennant le respect des charges. Il est certes vrai que la présence du monitoring ainsi que ses modalités d'utilisation ne sont pas intégrées dans l'OS 28. Vu ce qui précède, et plus particulièrement s'agissant de la charge stipulant que "les modalités de mesurage pour le calibrage de l'amortisseur et du système de monitoring sont à soumettre à l'OFAC pour approbation au minimum trois mois avant exécution", celle-ci permettra à l'autorité de surveillance d'être au courant de la manière dont seront calculées les immissions provoquées par les essais moteurs et de s'assurer que dans la pratique et une fois le projet réalisé, le monitoring tel qu'il est prévu permettra de garantir le respect des restrictions sonores. Cette charge a pour but de mesurer exactement le bruit engendré par lesdits essais de telle sorte qu'un éventuel dépassement des valeurs de planification ainsi que le non-respect des critères posés par la M-CFE pourront être communiqués à l'OFAC qui interviendra d'une manière ou d'une autre.

Dite autorité aura en effet dans cette hypothèse la compétence - en sa qualité d'autorité de surveillance - de prononcer d'éventuelles autres mesures, lesquelles peuvent aller en cas de nécessité d'adaptations de l'exploitation aux exigences légales jusqu' à l'interdiction. Dès, lors l'intimé sera lié par la décision d'approbation ainsi que par les charges qui la composent. De la sorte, le prononcé querellé - assorti de droits et d'obligations - permet de garantir que la construction de l'amortisseur et son exploitation se fassent dans un cadre juridique précis et contraignant, bien plus contraignant, au demeurant, que l'ordre de service dont le recourant demande la modification. Le grief du recourant à cet égard, pour autant que recevable, doit donc être rejeté.

4.
Dès lors, il appartient au Tribunal de céans d'examiner si l'acte attaqué respecte la loi puisque le recourant prétend le contraire. La présente cause porte sur la construction d'un amortisseur de bruit permettant de procéder à des essais de moteur avec puissance (ci-après: EMP) pour les avions en maintenance auprès de l'aéroport de Genève. La construction se présente comme une halle pouvant contenir des appareils en maintenance; elle sera construite ailleurs qu'au lieu actuel d'exécution des EMP; il a en outre été procédé à une adaptation de l'horaire d'exploitation des essais moteurs, en particulier dans la période "nuit" selon l'annexe 6 OPB, respectivement après 19 heures.

Le recourant prétend qu'il s'agirait d'une construction nouvelle et que partant les VP devraient être respectées. En effet, l'intéressé estime que le prononcé querellé permettra d'augmenter le nombre d'essais moteurs ainsi que les immissions de l'aéroport de Genève par rapport à la situation actuelle (consid. 4.1 et ss ci-après). S'agissant des VP et sans que cela ne soit très clair, le recourant invoque que ces dernières doivent être imposées car cette nouvelle halle contribuerait à augmenter "le bruit de l'aéroport". Il n'est ainsi pas certain si le recourant entend voir imposer le respect des VP à la nouvelle halle elle-même ou de manière plus large à l'aéroport.

En outre, la décision d'approbation violerait, de l'avis du recourant, le principe de prévention à plus d'un titre.

S'il est exact que les plages horaires définies pour les essais ont été étendues, la question de savoir si cela constitue une violation de la loi au sens large sera examinée ci-après (consid. 5 et ss ci-après).

4.1 La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif assez tôt (art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE). La LPE a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
et 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
LPE ; arrêts du TAF A-3826/2013 du 12 février 2015 consid. 5.5.1, A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Pierre Tschannen, in : Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
, 2003, n. marg. 18 et 19 et les références citées).

L'art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âges et les femmes enceintes.

4.2 Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'OPB, laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent des personnes à protéger. L'OPB a pour but d'objectiver un effet (celui du bruit) qui par définition est ressenti de manière subjective; c'est pourquoi on ne prend pas en considération le sentiment de l'un ou l'autre voisin, mais l'on fixe des valeurs reflétant la tolérance objectivée de l'ensemble de la population (ATF 126 II 300, consid. 4c aa, ATF 123 II 325 consid. 4d bb, ATF 115 Ib 446 consid. 3b; arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15. 1; Christoph Zäch/ Robert Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
LPE, Zurich mai 2000). Ces critères sont ceux qui sont à la base de l'OPB dont la conformité à la loi n'a pas être remise en cause.

En sus de la fixation de VLI, et pour tenir compte du principe de précaution de l'art. 1 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE, le législateur a également imposé, pour les nouvelles installations fixes, que des valeurs de planification soient définies. En effet, l'art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
LPE prescrit que "aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limite de planification inférieures aux VLI". En édictant l'OPB le Conseil fédéral a également rempli ce mandat, les VP étant de 5 dB(A) inférieures aux VLI (cf. annexes à l'OPB). Cette différence voulue pour respecter le principe de précaution a pour but de s'assurer qu'en un lieu donné d'immission, on peut construire trois installations fixes nouvelles sans que les VLI ne soient dépassées une fois que les trois installations sont simultanément en fonction (cf. Zäch/Wolf, op. cit. ad art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
LPE n. marg. 16). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les VP dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE).

Selon la doctrine et la jurisprudence, sont qualifiées d'installations nouvelles celles dont la décision autorisant le début des travaux n'est pas encore entrée en force au moment de l'entrée en vigueur de la LPE, soit au 1er janvier 1985.

4.3 Lorsque des travaux changent à ce point une installation existante, sous l'angle de la construction ou d'un point de vue fonctionnel, que les éléments subsistants de celle-ci apparaissent négligeables par rapport à ceux qui sont nouveaux, on se trouve en présence d'une installation notablement modifiée (art. 8 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OPB). Les critères permettant de conclure à l'existence d'un cas de modification notable sont notamment le coût des travaux et l'ampleur de ceux-ci, mais il peut également s'agir de l'augmentation du niveau sonore, lorsque celui-ci était faible et qu'au terme des transformations entreprises après l'entrée en vigueur de la LPE, il en résulte des nuisances pour le voisinage (arrêts du TAF A 3040/2013 du 12 août 2014 consid. 8.2, A-3930/2011 du 29 mai 2012 consid. 5.5.2, A-4918/2011 et A 4924/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.3; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, Zurich, Bâle, Genève 2002, pp. 302-304 ; et les références citées).

4.4 Enfin, en cas de simple modification d'une installation existante, hypothèse visée par l'art. 8 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OPB, le détenteur cette installation devra limiter les émissionsconformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. C'est dire que toutes mesures de limitation des émissions devront être prises, mais à l'aune des exigences imposées par les principes de prévention et de la proportionnalité.

4.5 Les EMP sont une source de bruit particulière au regard de l'ensemble des activités d'un aéroport, laquelle n'est pas comparable au bruit du trafic routier ou aérien qu'une telle installation est susceptible de générer, raison pour laquelle l'autorité de première instance a fait application de l'annexe 6 de l'OPB et non de l'annexe 5 relative au trafic aérien. Ce point n'est pas contesté par le recourant. A juste titre.

4.5.1 S'il est vrai qu'il s'agit d'une construction nouvelle au regard de la halle elle-même - il n'y avait aucune halle de ce genre et les essais de moteurs se faisaient à l'air libre -, les EMP n'ont en revanche rien de nouveau par rapport à l'installation qu'est l'aéroport lui-même. En effet, en tant qu'aéroport international, l'AIG se doit d'offrir tous les services d'escale nécessaires aux usagers et surtout à la sécurité de ces derniers. Les essais de moteurs sont nécessaires afin de s'assurer du bon fonctionnement des appareils en escale. Cette activité - du point de vue du bruit généré par les essais - n'a donc rien de nouveau.

Par ailleurs malgré son importance soulignée ci-avant, l'amortisseur de bruit projeté constitue, au regard de l'ensemble de l'aéroport, une installation dont la construction ne saurait impliquer une modification notable de l'aéroport au sens du consid. 4.3 ci-dessus.

4.5.2 S'agissant des valeurs à retenir concernant la halle elle-même, il sied avant toute chose de souligner que le respect des valeurs de planification (annexe 6 OPB) a été imposé dans l'acte attaqué. Par ailleurs, comme considéré ci-dessus les EMP ne constituent guère une nouvelle source de bruit puisque cela fait des années qu'on y procède. Malgré ses affirmations quelque peu péremptoires, le recourant ne conteste au demeurant pas l'évaluation contenue dans l'EIE sur cette question, évaluation par ailleurs partagée par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après OFEV) lui-même, autorité spécialisée fédérale (cf. pièce 15b du dossier de première instance, p. 28; également D. 28, prise de position de l'OFEV du 16 février 2015).

Même si le nombre d'EMP augmentera, cette augmentation ne provoquera pas une augmentation des immissions telle qu'il faille qualifier l'installation de nouvelle installation ; les EMP passeront ainsi - après 19 heures - de 30 à l'air libre à 42 à l'horizon 2030 mais dans l'amortisseur de bruit. L'OFEV, dans sa prise de position et en tant qu'autorité spécialisée, fait le même constat (cf. prise de position de l'OFEV du 16 février 2015 p. 2).

Il ressort du dossier que le projet constitue bien au contraire une amélioration sensible de la situation pour les riverains et ne représente par conséquent pas non plus une modification notable de l'installation puisqu'il n'engendrera aucune augmentation du niveau d'évaluation Lr OPB de plus de 1 dB(A) pour l'ensemble des récepteurs du pronostic de bruit (modification notable: Lr après - Lr avant= + 1 dB(A) ou plus).

Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier et de l'EIE que le bruit de chaque essai diminuera (Lmax) de 25 dB(A) pour les riverains concernés; par ailleurs s'agissant du bruit moyen, il diminuera pour le recourant lui-même, de 9 dB(A) de jour et de 1 dB(A) de nuit ; cela en tenant compte de l'augmentation probable des essais (cf. en particulier prise de position de l'OFEV, du 16 février 2015, D.p. 28 et Complément EIE 28.02.2013, annexe 15b du dossier de première instance p. 28 et ss). La constatation selon laquelle la modification n'est pas notable est donc conforme à la loi.

De telles exigences ont déjà été imposées en Suisse à un autre aéroport, précisément dans le cadre de la construction d'un amortisseur de bruit comparable à l'aéroport de Zurich; le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêts du TAF A 225/2008 du 17 février 2010 consid. 6.3.3; A 1936/2006 du 10 décembre 2009 consid. 40.6 ss). Il a ainsi été considéré que de telles mesures étaient conformes à la loi.

Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant s'agissant de la qualification du projet (nouvelle installation, modification notable d'une installation) doivent être rejetés. Le projet querellé doit être qualifié de modification d'une installation existante au sens de l'art. 8 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OPB. C'est dire que les immissions provoquées devront être limitées dans la mesure où cela est possible sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportable.

5.
Le recourant invoque ensuite une violation du principe de prévention ancré à l'art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et demande une limitation des horaires d'exploitation de l'amortisseur de bruit projeté.

5.1 Selon l'art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE).

Le principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE prévoit que les émissions devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. La question de savoir ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation mais économiquement supportable est étroitement liée à celle de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.3). Selon la doctrine, le principe de prévention prévoit une exécution de mesures à la source de l'immission (cf. Alain Griffel/Heribert Rausch, Art. 11, in: Vereinigung für Umweltrecht [VUR], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, ch. 3 s.). D'éventuelles alternatives ou variantes permettant d'aboutir à des solutions plus favorables ou avantageuses doivent également en fin de compte être considérées en tant que mesures. L'examen selon lequel il sied de déterminer si le principe de prévention a été violé par l'instance inférieure se limite à la question de savoir si la pesée des intérêts en présence a été effectuée correctement (cf. arrêt du TAF A-3826/2013 du 12 février 2015 consid. 5.5.3).

5.1.1 Dans ce cadre, il convient avant tout de constater ce qui suit.

L'acte attaqué approuve les plans de l'amortisseur de bruit, installation qui est elle-même une mesure de réduction des immissions à la source, puisque les EMP seront effectués non plus à l'air libre mais dans un hangar insonorisé construit à cet effet. Il résulte du dossier que l'installation engendrera une réduction considérable du niveau des émissions à la source et partant, des nuisances sonores subies. Ainsi, l'exploitation de l'amortisseur permettra de réduire le bruit subi par les riverains lors d'un EMP d'environ -25 dB(A). Concernant l'exposition annuelle, la réduction du niveau de bruit sera d'environ -9 dB(A) de jour et -1dB(A) de nuit pour le recourant (cf. consid. 5.3 ci-dessus et réf. citées). Le recourant lui-même ne conteste pas que le projet constitue déjà une amélioration par rapport à la situation actuelle.

L'acte attaqué impose le respect des valeurs de planification selon l'annexe 6 de l'OPB.

Comme rappelé sous consid. de fait D ci-dessus, la décision entreprise impose également le respect des exigences développées par la M-CFE. En bref, il s'agit de mesures imposant un corset de bruit visant la lutte contre des occurrences de bruit qui s'inscrivent globalement dans le respect des VP selon l'annexe 6 OPB, mais qui sont susceptibles de provoquer des réactions de réveil. Ainsi, il a été prévu un système de monitoring pour contrôler individuellement le volume sonore de chaque essai effectué entre 22 heures et 6 heures du matin (charge 2.2.1 et consid. 2.7.4.2. de l'acte attaqué ; cf. également prise de position de l'OFEV, du 16 février 2015). Il a en outre été imposé que les modalités de ce monitoring soient communiquées à l'OFAC trois mois avant son exécution ; en d'autres termes, la manière dont sera mis en place le monitoring sera contrôlée par l'autorité de surveillance, laquelle ne manquera pas, dans les faits, de consulter l'OFEV, autorité spécialisée compétente en la matière et qui est à l'origine de la charge en question. L'OFEV, suivi en cela par l'autorité de première instance, a encore précisé que ledit système sera calibré avec des mesurages effectués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation et sera en mesure d'indiquer aux opérateurs la valeur du SEL de l'essai en cours. Les mesures ainsi que les résultats et conclusions du calibrage obtenus devront être également consignés par l'AIG dans l'OS 28 contenant les prescriptions d'utilisation de l'amortisseur (pour plus de détails, cf. acte attaqué et prises de position de l'OFEV).

De tout ce qui précède, il résulte que la construction respectera plus que largement d'une part les dispositions applicables en matière de protection contre bruit selon les annexes de l'OPB (respect des valeurs de planification auxquelles la modification ici en question ne serait de toutes manières pas astreinte); d'autre part ont été prises en compte les réactions de réveil que pourraient susciter les EMP et un monitoring individuel des occurrences a été imposé. Doit également être considéré le fait que l'installation projetée réduira la charge de bruit globale auprès de l'aéroport de Genève, mais également pour le recourant lui-même (cf. consid. 6.1.1 ci-dessus).

5.1.2 A l'appui de ses conclusions tendant à réduire les plages horaires pour les essais de moteur, le recourant produit des relevés du système EANS (European Aircraft Noise Service); une dizaine de capteurs ont en particulier été posés par l'ARAG (Association des Riverains de l'Aéroport de Genève) aux alentours de l'aéroport. Le recourant entend faire état des nuisances qu'il subit déjà pour invoquer la violation du principe de prévention.

Ces relevés ont été soumis par le Tribunal de céans à l'OFEV pour prise de position. Selon l'autorité spécialisée, ces relevés ne sont guère concluants car s'ils font état d'une augmentation d'immissions à certaines heures, la provenance de ces immissions ne peut pas être déterminée avec certitude, qu'il s'agisse d'activités liées à l'aéroport - mais pas à des essais EMP en cause ici - du trafic routier, voir à d'autres sources plus proches du capteur (oiseaux et activités sur la parcelle du recourant).

Au demeurant, ces relevés sont d'autant moins concluants qu'il ne faut pas omettre que l'approbation des plans est basée sur une évaluation des immissions - évaluation contenue dans l'EIE - à l'horizon 2030, laquelle tient compte de l'augmentation du nombre d'EMP.

5.2 S'agissant des restrictions horaires demandées par le recourant, il y a lieu de préciser que les EMP sont actuellement régis par l'OS 28 de la manière suivante:

Durant les jours ouvrables pour l'aviation commerciale : interdits de 19h00 - 6h59 / en cas de circonstances exceptionnelles (problèmes techniques) les EMP sont interdits dans tous les cas entre 24h00 et 5h59 (aire sud) et de 22h00 à 5h59 (aire nord);

Durant les jours fériés pour l'aviation commerciale : les EMP sont en principe interdits / en cas circonstances exceptionnelles (problèmes techniques) les EMP sont interdits dans tous les cas entre 19h00 à 6h59 (aire sud) et de 19h00 à 7h59 (aire nord);

Durant les jours ouvrables pour l'aviation non commerciale : les EMP sont en principes interdits / sur demande, ils seront interdits dans tous les cas de 18h00 à 7h59 (sur les deux aires).

En date du 23 mars 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) avait imposé des limitations, mais qui restaient en de ça de l'horaire décrit ci-dessus, à savoir :

Interdiction des EMP de 22h00 5h59 (cf. arrêt de la CRINEN du 23 mars 2006 dans la cause Z-2001-79, consid. 23).

Il découle de ce qui précède que l'OS 28 est plus restrictif que l'arrêt susmentionné; l'ordre de service en question est une prescription élaborée par l'intimé sur une base volontaire (cf. consid. 1.4 et ss, spéc. 14.3 ci-dessus s'agissant de la recevabilité de la conclusion tendant à ce que l'OS soit modifié).

S'agissant des jours ouvrables, l'acte attaqué interdit les émissions sonores de de 22h00 à 6h00 pour l'aviation commerciale / 19h00 à 6h59 pour l'aviation non commerciale, étant encore précisé que les émissions de bruit devront être limitées entre 19h00 et 22h00 (charge sonore correspondant à 4 essais moteurs, avec obligation de respecter les VP et monitoring de chaque essai selon les prescriptions M-CFE) ; s'agissant des dimanches et jours fériés, les essais sont interdits entre 19h00 et 6h00 et interdits toute la journée pour l'aviation non commerciale.

En résumé, le recourant, pour sa part souhaite que - les jours ouvrables - les essais soient interdits de 19h00 à 7h00 pour l'aviation commerciale et non commerciale et - les dimanches et jours fériés - de 19h00 à 7h00 pour l'aviation commerciale et interdits pour l'aviation non commerciale. D'une manière générale, il demande donc que tous les essais moteurs soient interdits dès 19h00 et non 22h00.

Ces conclusions reprennent comme déjà dit le contenu de l'opposition du 6 décembre 2012; la motivation est en substance et par ailleurs la même et vise essentiellement à considérer que l'amélioration que constitue la construction projetée ne devrait en aucun cas - au nom du principe de prévention de l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE - permettre à l'autorité de première instance d'autoriser à ce qu'il soit procédé à des essais moteurs plus nombreux qu'à l'heure actuelle. Cette motivation, comme considéré ci-dessus, ne tient pas compte de l'acte attaqué, auquel le recourant ne se confronte pas vraiment; le Tribunal de céans se limitera donc à la considérer brièvement.

5.3 En réalité, le recourant ne semble pas tenir compte du fait que l'horaire imposé par l'acte attaqué est déjà restreint par rapport aux précédentes décisions de justice et que les charges imposées (respect des VP et monitoring selon prescriptions M-CFE) vont au-delà de ce qui était même exigible du point de vue de la LPE et de l'OPB puisque la construction projetée ne constitue pas une modification notable et encore moins une nouvelle construction au sens de la loi (cf. consid. 5 ss spéc. 5.3 ci-avant).

5.4 Il ne tient pas davantage compte du fait que l'élargissement des plages horaires n'aura aucune incidence - contrairement à ses affirmations péremptoires - sur le respect des valeurs pertinentes. En outre, cette mesure permettra de faciliter les activités de maintenance et de réparation, activités indispensables du point de vue de la sécurité. Il sied en effet de rappeler qu'un aéroport doit être en mesure d'offrir des services en escale aux aéronefs, y compris et surtout - pour des raisons évidentes de sécurité - les services de contrôle technique des appareils. Il n'est pas davantage tenu compte de l'amélioration sensible que constitue la construction de cet amortisseur au regard de la situation actuelle. En d'autres termes, le même but poursuivi jusqu'alors par une interdiction des essais moteurs pendant la période susdite pourra être pleinement atteint - soit sans la restriction susmentionnée - par le biais de la mise en service de l'amortisseur. Un cumul des deux mesures - contrairement à ce que soutient le recourant - ne se justifie par conséquent pas au regard de l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et entraverait de manière considérable les activités de l'intimé, activités qui sont, on le rappellera, d'intérêt public.

5.5 Il ressort également des constatations effectuées que d'un point de vue technique, l'amortisseur prévu représente ce qui se fait de mieux dans le domaine, de telle sorte que l'OFEV - en tant qu'autorité spécialisée - estime qu'aucune autre mesure technique ne pourrait limiter davantage les émissions de bruit (cf. prise de position de l'OFEV du 26 juillet 2013 p. 6).

5.6 Dans ses observations finales du 31 mars 2015, le recourant invoque, articles de journaux à l'appui, que le nombre de passagers et d'avions va encore augmenter ces prochaines années auprès de l'AIG. Compte tenu de la mission qui est dévolue à l'AIG, les pièces produites par le recourant démontrent bien plus la nécessité de construire l'amortisseur en question et d'en assurer une utilisation efficiente, économiquement supportable et conforme à la loi, que le contraire.

5.7 Enfin, dans ces mêmes observations finales, le recourant expose que les populations riveraines sont en droit de s'attendre à une interprétation correcte de la loi, qu'il n'est pas admissible que les nuisances soient augmentées (ce qui n'est pas le cas) "notamment par le biais d'une justification juridique à l'aide des valeurs limite interprétées comme une simple licence aux émissions nuisibles". Si une telle argumentation qui ne repose au demeurant sur aucune constatation de fait avérée peut paraître séduisante, il y a lieu de préciser que le but des normes telles que la LPE, l'OPB et plus précisément du principe de prévention ici en cause n'est certainement pas d'interdire progressivement toute activité d'intérêt public - fût-elle bruyante - mais d'assurer une correcte pesée des intérêts entre la protection de la population (et elle est ici assurée par le respect des charges imposées) et les autres intérêts publics en jeu.

Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté pour autant que recevable.

6.

Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Pour autant que recevable, le recours du 3 février 2014 est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-566/2014
Date : 03 décembre 2015
Publié : 10 décembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Approbation des plans, amortisseur de bruit


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
36 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
36d 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36d - 1 L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
1    L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115.
4    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
14 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPB: 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OSIA: 36c
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IB-446 • 120-V-357 • 121-II-72 • 122-V-157 • 122-V-6 • 123-II-325 • 123-II-376 • 123-V-335 • 126-II-300 • 128-II-139 • 128-II-34 • 129-II-331 • 129-II-361 • 131-II-470 • 133-II-249 • 133-II-35 • 135-II-296 • 137-II-40
Weitere Urteile ab 2000
1A.240/2005 • 1C_52/2008 • 1E.1/2006 • 9C_261/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
detec • approbation des plans • vue • autorité inférieure • première instance • tribunal administratif fédéral • valeur de planification • tennis • pouvoir d'appréciation • conseil fédéral • jour ouvrable • intérêt public • autorité de surveillance • limitation des émissions • jour férié • moyen de preuve • nuit • examinateur • à l'intérieur • acte judiciaire • nouvelle construction • valeur limite • proportionnalité • dimanche • mois • effet suspensif • protection de l'environnement • calcul • office fédéral de l'environnement • entrée en vigueur • protection contre le bruit • ordonnance sur la protection contre le bruit • intérêt digne de protection • titre • loi fédérale sur la protection de l'environnement • viol • horaire d'exploitation • doctrine • département fédéral • soie • avance de frais • infrastructure • quant • mesurage • droit de partie • étendue • stipulant • décision • construction et installation • avis • violation du droit • voisin • rejet de la demande • pouvoir d'examen • constatation des faits • office fédéral de l'aviation civile • impact sur l'environnement • tribunal fédéral • coordination • communication • augmentation • autorisation ou approbation • participation ou collaboration • autorité judiciaire • frais • partie à la procédure • mesure de protection • ue • membre d'une communauté religieuse • empêchement • effet • matériau • loi fédérale sur l'aviation • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • jour déterminant • information • autonomie • autorité administrative • marchandise • forme et contenu • neuchâtel • acte de recours • lettre • atteinte à l'environnement • bâle-ville • rapport entre • modification • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • fausse indication • travaux d'entretien • isolation • tribunal • demande • appareil technique • condition • modification du terrain • révocation • fractionnement • partage • organisation de l'état et administration • limitation • droit public • acquittement • aa • case postale • commission d'experts • droit d'être entendu • odeur • autorité de recours • point essentiel • mise en service • lausanne • incident • zone à bâtir • astreinte • indication des voies de droit • octroi de la concession • objet du litige • qualité pour recourir • retrait de l'effet suspensif • physique • palais fédéral • mention • oiseau • d'office • motivation sommaire • aménagement du territoire • autorité fédérale • incombance • doute • outil • protection de la population • personne âgée • procédure administrative • biotope • langue officielle • décision incidente • participation à la procédure • maxime inquisitoire • construction annexe • futur • partie intégrante • degré de sensibilité
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