Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 12.05.2022
(2C_998/2021)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1558/2020
Arrêt du 3 novembre 2021
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Keita Mutombo, juges,
John Romand, greffier.
Parties
X._______,
représentée par
Maître Fabrice Kuhn,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée ([...] 2011 [...] 2014) : taxation par voie d'estimation.
A-1558/2020
Faits :
A.
La société X._______ (ci-après : la recourante), sise à (...), a pour but « (...) ».
Elle est immatriculée au registre des assujettis TVA depuis le (...) 2009. B.
B.a A l'occasion d'un contrôle chez la recourante en date des (...) et (...) 2016 et portant sur les périodes fiscales s'étendant du (...) 2011 au (...) 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) constata des anomalies dans la comptabilité de la contribuable. En outre, elle observa des erreurs dans la détermination du droit à la déduction de l'impôt préalable, tant en faveur de la recourante que de l'AFC. Partant, elle reconstitua les chiffres d'affaires par voie d'estimation. B.b Le 12 février 2019, suite à divers échanges de courriers, l'AFC rendit une décision formelle pour les périodes fiscales précitées, fixant le montant des reprises TVA dues par la recourante à CHF 40'752. plus intérêts moratoires dès le 31 août 2013 (échéance moyenne). B.c Par courrier du 15 mars 2019, la recourante forma réclamation contre la décision précitée, concluant à l'annulation du point n° 1.1 de la notification d'estimation portant sur la correction d'impôt au titre du redressement du chiffre d'affaires pour CHF 56'815. et au remboursement par l'AFC du montant de CHF 16'063. dû à titre de correction de la déduction de l'impôt préalable (point n° 2.1 de la même notification d'estimation). B.d En date du 12 février 2020, l'AFC rendit une décision sur réclamation, par laquelle elle admit partiellement la réclamation de la recourante et décida de réduire le montant des reprises fiscales dues à CHF 29'905.. Dite déduction découlait de l'application par l'AFC d'un coefficient d'expérience de marge brute pour le calcul estimatif du chiffre d'affaires du secteur restaurant-snack de 53,2% en lieu et place du taux de 60% retenu dans sa décision initiale du 12 février 2019.
C.
Par recours du 16 mars 2020 au Tribunal administratif fédéral, la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 12 février 2020. Plus spécifiquement, elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que la recourante ne doit aucun complément de TVA pour les périodes fiscales 2011 à
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2014 et qu'elle a droit à un remboursement de CHF 16'063. à titre de correction de la déduction de l'impôt préalable en sa faveur ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'AFC pour qu'elle redéfinisse un taux de marge applicable au secteur restaurant-snack de la recourante qui se situe selon elle nettement en-dessous de 53,2%. Les parties se sont encore déterminées par échanges d'écritures des 1er mai 2020 (Réponse de l'AFC), 12 mai 2020 (Détermination de la recourante), 28 mai 2020 (Détermination de l'AFC), 8 juillet 2020 (Réplique de la recourante) et 16 juillet 2020 (Duplique de l'AFC [ci-après : l'autorité inférieure]). Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF (cf. art. 31
LTAF). En particulier, les décisions rendues sur réclamation par l'AFC en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (cf. également art. 83
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF). 1.2 En sa qualité de destinataire de la décision sur réclamation du 12 février 2020, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1
PA). Interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1
PA), le recours répond en outre aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
PA). Il convient donc d'entrer en matière. 1.3 La LTVA actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige portant sur les périodes fiscales 2011 à 2014, la LTVA est seule applicable, tant au fond qu'en ce qui concerne la procédure (cf. art. 112
et 113
LTVA).
2.
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2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
PA ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5). 2.2 La présente procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office et librement (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 ; arrêts du TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.2, 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 ; arrêts du TAF A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.4.1, A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.3).
La maxime inquisitoire impose également au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition (cf. arrêts du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 6.1.1 et A-2800/2016 du 27 juin 2017 consid. 1.3.3.1). La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédéral du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable en vertu du renvoi de l'art. 19
PA ; voir aussi l'art. 81 al. 3
LTVA ; ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1.1 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 52 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 298 s. ; RHINOW ET AL., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. marg. 330 et 1001 ; voir aussi BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 240 s.), qui vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37
LTAF).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées sont soumises à la libre appréciation des preuves ; leurs résultats sont considérés comme de simples allégués de partie et n'ont pas la qualité de preuve. Le juge doit en tenir compte avec circonspection, d'une part, car les expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant et, d'autre part, parce que l'expert privé ne peut être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire. (ATF 141 IV 369 consid. 6.2, 132 III 83 consid. 3.4, 127 I 73 consid. 3f/bb ;
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arrêts du TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4, 2C_419/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.1).
2.3 La maxime inquisitoire doit être toutefois relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties, respectivement des contribuables en matière fiscale, de collaborer à l'établissement des faits (art. 52
PA ; cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1 ; arrêts du TAF A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.4.1, A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 2.2.1) En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., p. 398). 2.4 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2, A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 1.3.2 et A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d ; arrêt du TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 128 III 271 consid. 2b/aa ; arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 ; arrêts du TAF A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.3, A-629/2010 du 29 avril 2011 consid. 3.2 non publié in ATAF 2011/45 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.141). En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau
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de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 8.3 ; RENÉ RHINOW ET AL., op. cit., n. marg. 996 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. marg. 1563). Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition. Elle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1, 140 II 248 consid. 3.5, 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1201/2012 précité consid. 4.6 ; arrêts du TAF A-2786/2017 précité consid. 1.3.2 et A-2826/2017 précité consid. 1.3.2). Pour ce qui a trait à la taxation par voie d'estimation dans le domaine de la TVA, la jurisprudence a précisé la répartition spécifique du fardeau de la preuve, qui sera présentée cidessous (cf. consid. 3.5 ci-après). 3.
3.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation, en vertu duquel l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément à l'AFC la créance fiscale et de verser l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (cf. art. 71
et 86 al. 1
LTVA ; ATF 140 II 202 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 [in : RDAF 2015 II 171] consid. 2.1 ; arrêts du TAF A1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.1 et A1662/2014 du 28 juillet 2015 consid. 4.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_797/2015 du 2 septembre 2016] ; PIERRE SCHEUNER, in : Zweifel et al. [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht : Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [ci-après cité : MWSTG-Kommentar], n° 1 ss ad art. 71). Autrement dit, l'AFC n'a pas à intervenir à cet effet, si ce n'est à des fins de contrôle (cf. art. 78
LTVA), et n'établit le montant de l'impôt à la place de l'assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. arrêts du TAF A1679/2015 précité consid. 4.1 et A2657/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.3 ; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, chap. 6 n° 144 ss).
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Même si le nouveau droit a, sur certains aspects, assoupli ce principe (cf. ATF 140 II 202 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_678/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; cf. également à cet égard le Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, FF 2008 6277), il n'en reste pas moins qu'il appartient à l'administré d'examiner et de contrôler s'il remplit les conditions d'assujettissement à la TVA et, le cas échéant, d'établir luimême la créance fiscale le concernant. L'assujetti demeure en effet seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables, ainsi que du calcul correct de l'impôt préalable (cf. arrêts du TF 2C_835/2011 du 4 juin 2012 consid. 2 et 2A.304/2003 du 14 novembre 2003 consid. 3.5 ; ATAF 2009/60 consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4.1 et A1679/2015 précité consid. 4.1). 3.2 Parmi les obligations incombant à l'assujetti figurent en particulier celles liées à la comptabilité. Selon l'art. 70 al. 1
LTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial, l'AFC pouvant exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. 3.2.1 Les opérations commerciales doivent être enregistrées dans l'ordre chronologique, sans discontinuité et de manière actuelle, c'est-à-dire sans délai suite à leur réalisation. L'assujetti est tenu d'enregistrer les recettes et les dépenses intégralement et en toute sincérité, sous une forme non modifiable (cf. Info TVA 16, « Comptabilité et facturation », ch. 1.3). Le suivi des opérations commerciales à partir de la pièce justificative individuelle jusqu'au décompte TVA en passant par la comptabilité, et vice-versa, doit pouvoir être garanti en tout temps et sans perte de temps, y compris par sondage. Ceci suppose en particulier une organisation claire des livres comptables, ainsi que des libellés compréhensibles dans les écritures comptables et dans les journaux, des pièces justificatives avec mention des imputations et des paiements, de même qu'un classement et une conservation en bon ordre et de manière systématique des livres comptables et des pièces justificatives (cf. Info TVA 16, ch. 1.5 ; arrêts du TAF A-1098/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.2.1 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_885/2019 du 5 mars 2020], A1679/2015 précité consid. 4.2 et A1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Conformément à l'art. 70 al. 2
LTVA, l'assujetti doit en outre conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue
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de la créance fiscale (cf. art. 42 al. 6
LTVA), l'art. 958f
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) étant réservé. Selon la pratique de l'AFC, confirmée par la jurisprudence, une comptabilité qui n'est pas tenue correctement, de même que l'absence des comptes annuels, de documents et de justificatifs, peuvent entraîner une détermination par estimation de la TVA, fondée sur l'art. 79
LTVA (cf. Info TVA 16, ch. 1.4 qui parle « d'approximation » ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.1, A1679/2015 précité consid. 4.2 et A1662/2014 précité consid. 4.2.3 ; cf. également BRITTA REHFISCH/ROGER ROHNER, MWSTG-Kommentar, n° 9 ss ad art. 70).
3.2.2 L'assujetti doit tenir au moins un livre de caisse, même s'il encaisse et décaisse peu d'argent liquide. Ses livres doivent mentionner tous les chiffres d'affaires et ceux-ci doivent être justifiés par les pièces correspondantes (arrêts du TF 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2, A-5892/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2.4.3, A3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2, A5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3.2.4, A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.4). Selon la jurisprudence constante précitée, lorsque l'on se trouve en présence d'un nombre important de transactions effectuées en espèces, la tenue d'un livre de caisse prend une importance centrale. Dans ce cas de figure, il est attendu du contribuable qu'il tienne avec rigueur son livre de caisse en y inscrivant systématiquement les mouvements de liquidités et en en vérifiant quotidiennement le contenu. Celui qui exploite une entreprise dont l'activité présente des mouvements intensifs de liquidités et qui n'effectue pas de contrôle quotidien de sa caisse, ni ne tient avec rigueur un livre de caisse, accepte qu'il en résulte une imposition fixée par estimation (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 du 5 mars 2020 consid. 5.2, 2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.3.1, 2C_261/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3.1 et 2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.3). En outre, la tenue détaillée et chronologique d'un livre de caisse répond à des exigences particulièrement élevées (voir également REHFISCH/ROHNER, op. cit., n° 9 ss ad art. 70
LTVA).
Si un livre de caisse est censé apporter la preuve de l'exactitude des paiements intervenus, il y a lieu d'exiger que les entrées et les sorties d'argent liquide soient indiquées sans exception, de manière suivie et par ordre chronologique. Les soldes doivent être comparés avec les espèces en caisse relevées régulièrement, et même tous les jours dans les entreprises recourant intensivement aux paiements en liquide (cf. Instructions 2001 sur la TVA, rédigées suite à l'adoption de l'aLTVA, ch. 884 ; Instructions 2008
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ch. 884a, qui leur ont succédé ; voir aussi Info TVA 16, ch. 4.2.2 dernier « oeil » dans la marge ; arrêts du TAF A4922/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.4.4, A5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.4). C'est ainsi seulement qu'il est possible de garantir que les liquidités encaissées soient enregistrées de manière complète (arrêt du TF 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2, A351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.4 et A4480/2012 du 12 février 2014 consid. 3.2.3 ; REHFISCH/ROHNER, op. cit., n° 9 ss ad art. 70
LTVA). A noter que la question de savoir si la caisse enregistreuse pourrait remplacer le livre de caisse peut demeurer indécise (arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 5.6, 2C_530/2019 précité consid. 4.3.2 ; dans le sens d'une obligation, cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2, A6390/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3.3 et 3.1.2.1). Ces principes dégagés pour la plupart par la jurisprudence sous l'ancien droit demeurent valables sous l'empire de la LTVA, le nouveau droit n'ayant pas opéré de réforme à cet égard (JÜRG STEIGER, MWSTG-Kommentar, n° 1 ad art. 79
LTVA), la teneur de l'art. 79 al. 1
LTVA étant la même que celle de l'art. 60 aLTVA (RO 2009 5203 ; arrêt 2C_1077/2012 précité consid. 2.3, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 83 p. 57, RDAF 2015 II 17).
3.2.3 Le compte de caisse fait partie du grand-livre et doit être le reflet du livre de caisse. Il constitue un compte d'actif (circulant) qui mesure les variations de liquidités en cours d'exercice et leur montant à la fin de l'exercice. Il enregistre ainsi les mouvements d'espèces d'une entreprise et présente nécessairement un solde débiteur, c'est-à-dire positif (ou nul) la présentation d'un solde négatif en fin d'année étant une preuve solide de l'existence de transactions qui n'ont pas été comptabilisées ou l'ont été de manière lacunaire (arrêts du TF 2C_82/2014 du 6 juin 2014, 2A.693/2006 du 26 juillet 2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.3). Chaque écriture du compte caisse doit être justifiée par une pièce comptable correspondante (MICHEL CALDERARA, Comptabilité générale, 2000, p. 242). La comptabilité de caisse saisit l'intégralité des transactions dont le paiement est réglé au comptant. En d'autres termes, ce compte représente les espèces que l'entreprise possède. Les transactions de caisse revêtent une importance particulière en matière de commerce de détail, dont fait partie le secteur de la restauration, étant donné qu'une large partie des transactions se règlent au comptant (dans ce sens arrêt du TAF A-3821/2017 du 24 avril 2019 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_530/2019 précité]). Les flux monétaires sont répertoriés par le biais de la caisse-enre-
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gistreuse et au moment de la clôture quotidienne de l'entreprise, un décompte est établi afin de comparer les espèces en caisse avec le chiffre d'affaires journalier (JEAN-PIERRE CHARDONNENS, Comptabilité générale, 2012, 8e éd., p. 70).
3.3
3.3.1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation (art. 79 al. 1
LTVA ; cf. arrêts du TF 2C_576/2015 du 29 février 2016 consid. 3.4 et 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.1, A-5892/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2.5.1, A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.3.1, A1133/2018 précité consid. 2.5.1 et A1679/2015 précité consid. 4.3.1). Les deux premières conditions sont de nature formelle, la dernière étant de nature matérielle. Lorsqu'une comptabilité contient des lacunes du point de vue formel, l'AFC n'a pas à se demander si elle présente des lacunes d'ordre matériel, l'inverse étant aussi vrai (cf. arrêts du TAF A3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.1 et A1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; STEIGER, MWSTG-Kommentar, n° 7 ss ad art. 79 ; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in : Archives 69 511, ch. 3.1.2). 3.3.2 L'art. 79 al. 1
LTVA distingue deux cas de figure. D'une part, une taxation par estimation a lieu lorsque des violations des règles formelles concernant la tenue des comptes apparaissent et qu'elles sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables s'en trouve remise en cause (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4a ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.2, A-5892/2018 précité consid. 2.5.2, A1133/2018 précité consid. 2.5.2 et A1331/2013 précité consid. 5.3.2). Il faut notamment citer le cas où la comptabilité d'un assujetti relative au compte de caisse présente des soldes négatifs durant la période en cause et qu'aucun livre de caisse n'est tenu pour cette même période (arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 5.5, 2C_82/2014 précité consid. 5.2.2). La taxation par estimation est ainsi une sorte de taxation d'office que l'autorité se voit dans l'obligation d'utiliser en cas de lacunes dans la tenue d'une comptabilité. Autrement dit, celle-ci s'impose à chaque fois qu'il n'est pas possible d'établir une taxation en bonne et due forme sur la base des documents comptables à disposition (cf. arrêt du TF 2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.2, A1679/2015 précité consid. 4.3.1 et A1662/2014 précité consid. 4.3.2).
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Une estimation intervient par ailleurs également lorsque les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité, soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise, soit que les résultats comptables présentés s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins vraisemblable les circonstances particulières à l'origine de cette différence (cf. arrêts du TAF A1133/2018 précité consid. 2.5.2, A1331/2013 précité consid. 5.3.2 et A-704/2012 précité consid. 5.2.2 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.1.1). 3.4
3.4.1 Si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'AFC n'est pas seulement autorisée, mais bien tenue de procéder à une telle taxation. Les cas dans lesquels l'assujetti se soustrait à son obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent incomplets, insuffisants ou inexistants, ne doivent pas se solder par une perte d'impôt. Au contraire, il s'agit d'éviter que l'assujetti qui a rempli son devoir de collaboration ne soit tenu de payer des impôts plus élevés que celui dont un contrôle ultérieur de la comptabilité est impossible pour des motifs qui lui sont imputables. La violation de devoirs de procédure ne doit pas être récompensée (arrêts du TF 2C_530/2019 précité consid. 4.1.4, 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1, 2C_1077/2012 précité consid. 2.3 et 2C_657/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.1, A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.4.1, A1133/2018 précité consid. 2.6.1 et A1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.1).
3.4.2 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit tenir compte de toutes les circonstances dont elle a connaissance et choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause et aboutit à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 6.1, 2C_950/2015 précité consid. 4.5 et 2C_576/2015 précité consid. 3.4 ; arrêts du TAF A1133/2018 précité consid. 2.6.2 et A3141/2015 précité consid. 8.2 ; STEIGER, MWSTG-Kommentar, n° 23 ad art. 79). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou à reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres (ou coefficients) d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (cf. arrêt du TF 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2 ;
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arrêts du TAF A3141/2015 précité consid. 8.2 et A1331/2013 précité consid. 5.3.4 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.2). Les parties probantes de la comptabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que possible, être prises en compte dans l'estimation. Elles peuvent également servir de base de calcul à cette fin (cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.2, A1133/2018 précité consid. 2.6.2, A1331/2013 précité consid. 5.3.4 et A704/2012 précité consid. 5.3.2). 3.4.3 Dans le cadre de l'exécution de l'estimation, l'autorité inférieure se fonde en particulier sur des chiffres d'expérience, que ce soit pour examiner si les conditions d'une taxation par estimation sont remplies (cf. consid. 3.3.1 ci-avant) ou pour effectuer cette taxation elle-même. La jurisprudence a déjà relevé que cette manière de faire n'avait en principe rien de critiquable (cf. arrêt du TF 2C_885/2019 précité consid. 6.3 ss, ATAF 2009/60 consid. 2.8 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A-5892/2018 précité consid. 2.7, A1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.7). Les coefficients d'expérience sont établis sur une base statistique au moyen de relevés effectués auprès d'entreprises dont la comptabilité est tenue de manière fiable. Ils ne constituent pas des règles de droit ni des moyens de preuve semblables à des livres comptables (du moins aussi longtemps qu'ils ne proviennent pas d'une expertise menée par un spécialiste ; cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.1, A1331/2013 précité consid. 5.3.5 et A-6188/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2.10.1 ; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, Beweis und Beweislast im Steuerverfahren bei der Prüfung von Leistung und Gegenleistung unter dem Gesichtswinkel des Drittvergleichs [« dealing at arm's length »] in : Archives 77 658, p. 665 et 679 et les références citées). Ces chiffres permettent de savoir ce qui, dans une branche économique donnée, constitue la norme générale en matière de revenus. Cependant, ils ne remplissent cette fonction que dans la mesure où ils reposent sur des bases solides (cf. ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., p. 679). Les chiffres d'expérience étant censés fournir des éclaircissements sur le chiffre d'affaires moyen correspondant à un type d'activité, ils doivent être largement corroborés et tenir compte de la structure de l'entreprise, de sa taille et des circonstances locales (cf. MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.2.3.1). En d'autres termes, ils doivent résulter d'un large échantillon qui doit être représentatif, homogène et actuel. Cela signifie qu'ils doivent être établis sur la base d'un nombre de cas suffisant, même s'il n'est pas possible de fixer un chiffre absolu qui serait valable pour toutes les branches. L'échantillon ne doit pas non plus retenir des situations favorables ou défavorables uniquement. Il
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doit au contraire tenir compte de toutes les circonstances de manière appropriée afin de donner des résultats représentatifs (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.8.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.2, A7215/2014 du 2 septembre 2015 consid. 2.9.2 et A1331/2013 précité consid. 5.3.5).
Comme les chiffres d'expérience constituent par principe des valeurs moyennes, ils ne doivent pas être appliqués de manière trop schématique. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité doit tenir compte de la dispersion des données (entre la valeur minimale et la valeur maximale) si elle veut établir une estimation correcte qui tienne compte de l'ensemble des circonstances. L'administration doit d'ailleurs expliquer dans ses décisions comment elle a fait usage de son pouvoir d'appréciation. Ainsi, il ne suffit pas que l'autorité cite les coefficients d'expérience ; elle doit encore expliquer les critères ainsi que la base statistique de ces chiffres pour remplir son devoir de motiver sa décision (cf. arrêt du TF 2C_370/2013 du 19 juillet 2014 consid. 1.4.2 ; ATAF 2009/60 consid. 2.8.4 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.3 et 2.7.4, A1331/2013 précité consid. 5.3.6 et A4480/2012 précité consid. 4.3.2 ; MARTIN KOCHER, Die bundesgerichtliche Kontrolle von Steuernormen, 2018, p. 143). L'assujetti a en outre le droit d'être entendu sur ces chiffres d'expérience (cf. art. 29 ss
PA et art. 29 al. 2
Cst. ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF 2A.485/2004 du 18 mai 2005 consid. 9). De ce droit découle la possibilité de consulter sur demande (cf. art. 26
à 28
PA) le dossier spécial y afférent (cf. arrêt du TAF A5798/2011 du 29 mai 2012 consid. 5.2.2). Par ailleurs, il appartient au contribuable de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience (cf. arrêt du TAF A5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3.3.5). 3.5 Dans la procédure de recours, l'assujetti peut remettre en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que telle. Dans un premier temps, il appartient à l'administration de prouver que les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies. Sur ce point, c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve et le Tribunal de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A3141/2015 précité consid. 8.31 et A1679/2015 précité consid. 4.3.2 ; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., p. 881 s. n. marg. 277 s. ; consid. 2.1 ci-avant).
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Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l'AFC a procédé correctement à l'estimation. Là encore, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité. En particulier, le Tribunal examine l'estimation sous l'angle du choix des méthodes par l'AFC et sur le point de savoir s'il a été tenu compte des particularités de l'entreprise (arrêts du TAF A3141/2015 précité consid. 8.3.2.2 et A-1662/2014 précité consid. 4.3.4 et 5.2.2.1). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral lors même que sa cognition n'est pas restreinte par la loi (cf. consid. 2.1 ci-avant) fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes, c'est-à-dire si l'autorité a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TF 2C_596/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.3.3, 2C_950/2015 précité consid. 4.5 et 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3, in : RDAF 2008 II 20, RF 63/2008 p. 289, in : Archives 77 p. 343 confirmant tous la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. aussi arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A1133/2018 précité consid. 2.8.1 et 2.8.2, A3141/2015 précité consid. 8.3.2.3, A1679/2015 précité consid. 4.3.2 et A1662/2014 précité consid. 4.3.6). Toutefois, de jurisprudence constante, l'autorité de recours se doit de contrôler si l'AFC a satisfait aux obligations de motiver qui lui incombent (arrêts du TAF A1331/2013 précité consid. 5.3.7 et A4876/2012 précité consid. 3.2.2). Dans un troisième temps, s'il s'avère que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est au recourant qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration. Il appartient par ailleurs également au contribuable, le cas échéant, de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience ; l'assujetti qui présente une structure de coûts inhabituelle par rapport à la moyenne doit pouvoir l'expliquer par des pièces justificatives (cf. arrêts du TF 2C_970/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2 et 2C_429/2009 précité consid. 3 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A3141/2015 précité consid. 8.3.3, A1679/2015 précité consid. 4.3.2 et A5798/2011 précité consid. 5.2.1). Le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4c ; arrêts du TF 2C_1010/2018 précité, 2C_429/2009 précité consid. 3 et 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A1133/2018 précité consid. 2.8.2 et
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A3141/2015 précité consid. 8.3.3). L'assujetti doit en effet tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs. 4.
En l'espèce, la recourante conteste la taxation entreprise, tant dans son principe que dans son application. Il s'agira pour le Tribunal d'examiner si les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies (consid. 4.1 ci-après), puis, le cas échéant, de procéder au contrôle de l'estimation en elle-même (consid. 4.2 ci-après), ainsi que de se pencher sur les arguments et les moyens de preuve de la recourante (consid. 4.3 ci-après).
4.1 Concernant les conditions d'une taxation par estimation (première étape), il y a lieu d'exposer ce qui suit.
4.1.1 Il ressort de la décision entreprise que la tenue de la comptabilité de la recourante présente d'importants vices formels et matériel pour les périodes fiscales ici en cause. En premier lieu, il faut constater l'absence de livre, respectivement de journal de caisse, malgré l'importance des transactions au comptant. Se rapportant au rapport d'expertise privée daté du 3 novembre 2019 (cf. Recours, pièce 16), la recourante estime que la présence d'un livre ou d'un journal de caisse est superflue dans son cas en raison de l'utilisation de caisses enregistreuses et d'un système comptable pouvant servir à l'enregistrement périodique des opérations. Ceci aurait pour conséquence de provoquer un travail supplémentaire sans valeur pour la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si la caisse enregistreuse pourrait remplacer le livre de caisse peut demeurer indécise en l'absence d'autres manquements dans la comptabilité de l'assujetti (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Pour sa part, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral est plus tranchée ; selon la Cour de céans, la tenue correcte d'un livre de caisse permet un contrôle des entrées et sorties de liquidités que le seul recours à une caisse enregistreuse ne suffit pas à garantir. Dans le domaine de la restauration en particulier, une quantité très importante de liquidités circule chaque jour, de sorte que l'absence d'un livre de caisse permettant de justifier toutes les opérations par des pièces écrites constitue un manquement grave, rendant le mouvement des espèces incontrôlable pour l'autorité inférieure, mais également pour l'assujetti luimême (cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 3.1.1.1, A5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2.2). Il n'est en conséquence pas possible
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de vérifier si tous les encaissements ont été introduits en comptabilité et si l'assujetti a procédé à l'enregistrement systématique et complet des transactions effectuées. Cela dit, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'absence du livre de caisse pourrait être relativisée si la tenue du compte de caisse était irréprochable (cf. consid. 4.1.2 ci-après). 4.1.2 En deuxième lieu, l'autorité inférieure reproche à la recourante de n'avoir pas tenu correctement son compte « Caisse » en ne procédant à aucune comparaison entre les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse et les soldes des caisses enregistreuses. En effet, le solde du compte « Caisse » était souvent négatif, conduisant la fiduciaire de la recourante à comptabiliser à plusieurs reprises des ajustements dudit compte pour un montant total de CHF 140'600. au moyen de l'écriture « Caisse » (au débit) à « Chiffre d'affaires » (au crédit). De tels ajustements ont été également constatés pour la succursale de la recourante pour la période 2013 à 2014. Or, le fait que le compte « Caisse » d'une entreprise présente un solde négatif ce qui pour rappel est objectivement impossible dans la mesure où le compte « Caisse » enregistre les mouvements d'espèces de l'entreprise et présente toujours un solde débiteur (ou nul) constitue un indice important de l'existence de chiffres d'affaires non comptabilisés ou n'ayant pas été comptabilisés correctement (cf. consid. 3.2.2 ciavant). En outre, les relevés des émetteurs de cartes de crédit pour les ventes encaissées par le biais de ce moyen de paiement ne concordaient pas avec les relevés mensuels Z des caisses enregistreuses, c'est-à-dire les recettes encaissées par cartes de crédit et tippées sur les caisses enregistreuses selon les bandes de contrôle de celles-ci, ce qui a à nouveau provoqué l'enregistrement d'écritures par le bais du compte « Caisse » au cours des périodes 2012 et 2013. Ce constat a permis de confirmer que le compte « Caisse » n'était pas tenu correctement et que des chiffres d'affaires n'ont été ni enregistrés sur les machines prévues à cet effet, ni comptabilités et encore moins déclarés à l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, la probabilité que des ventes tippées et encaissées en espèces n'aient elles aussi pas été toutes tipées ou pas intégralement saisies sur les caisses enregistreuses est hautement vraisemblable, faute de pouvoir être prouvée par après, tant par l'autorité inférieure que par la recourante. 4.1.3 En troisième lieu, l'autorité constate suite à l'analyse des achats comptabilisés par rapport aux chiffres d'affaires démontrés un écart significatif en comparaison de ses chiffres d'expérience, les marges de la recourante s'en écartant de 10% à 14%. Dans la mesure où cette dernière n'est pas en mesure de rendre au moins vraisemblables les circonstances particulières à l'origine de cette différence, un tel écart sensible constitue
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également un indice que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). 4.1.4 La recourante ne conteste pas l'existence des manquements constatés par l'autorité inférieure concernant la tenue de sa comptabilité. Néanmoins, elle considère que son cas devrait être traité différemment de celui d'un assujetti dont la comptabilité présente des manquements et qui ne procède à aucune écriture corrective pour les corriger ou procède à des écritures correctives qui n'ont pas pour effet d'augmenter son chiffre d'affaires imposable. En effet, la recourante aurait pour sa part augmenté son chiffre d'affaires imposable en procédant à la correction de l'ensemble des soldes négatifs du compte « Caisse » ainsi que des montants payés par cartes de crédit qui ne figuraient pas sur les relevés des caisses enregistreuses (cf. Recours, p. 8). La conformité de cette opération aux critères ressortant des art. 957
à 959b
CO relatifs à la bonne tenue de la comptabilité serait de plus attestée par un expert mandaté par la recourante (cf. Recours, pièce 16). S'agissant de l'écart constaté entre les chiffres d'affaires comptabilisés et les chiffres d'expérience de l'AFC, la recourante conteste qu'un écart de marge situé entre 10% et 14% puisse être qualifié de significatif. Par ailleurs, cet écart serait justifié par la spécificité des coûts et des prix de vente de la recourante (cf. Recours, p. 9 s.). 4.1.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de la recourante. L'absence de journal de caisse en particulier dans le domaine de la restauration combiné à des irrégularités grossières du compte « Caisse », respectivement des caisses enregistreuses nécessitant des ajustements de plusieurs centaines de milliers de francs constituent des vices de forme graves et suffisent à considérer la comptabilité comme dénuée de force probante (cf. consid. 3.2.2 ci-avant), ce d'autant plus que dans ce type d'exploitation, les produits sont saisis presque exclusivement par le biais desdites caisses enregistreuses. Le fait d'avoir rectifié par après le chiffre d'affaires imposable à coups d'apports ne rend pas la comptabilité plus fiable que si le compte « Caisse » avait été négatif, dans la mesure où ces corrections ont été faites de manière artificielle et ne correspondent à aucune pièce justificative. Qu'une expertise mandatée par la recourante dont on rappelle qu'elle ne vaut pas preuve mais allégué de partie (cf. consid. 2.2 ci-avant) constate que les états financiers présentent une image fidèle de l'activité et du résultat de la société ne change rien ; en effet, lorsqu'une comptabilité contient des lacunes formelles, il n'est pas nécessaire de se demander si elle présente également des lacunes d'ordre matériel, l'inverse étant aussi vrai (cf. consid. 3.3.1 ci-
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avant). Cette considération s'applique également aux arguments de la recourante relatifs à l'écart de marge constaté dans la mesure où ils visent à contester l'existence d'un vice matériel.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies.
4.2 Il convient à présent d'examiner l'estimation réalisée par l'autorité inférieure, en particulier sous l'angle du choix de la méthode et de son application au cas particulier, étant à cet égard rappelé que le Tribunal s'impose une certaine retenue et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que sous l'angle de la motivation suffisante (deuxième étape ; cf. consid. 3.5 ci-avant).
4.2.1 Il ressort de la décision entreprise, ainsi que de la notification d'estimation du 22 février 2017, qu'afin de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la recourante de la manière la plus proche possible de la réalité, l'autorité inférieure a procédé sur place au calcul d'un complément de chiffre d'affaires basé sur la marge brute, compte tenu du fait que les coûts d'achat des marchandises paraissaient fiables pour les années 2011 à 2014. Dans un premier temps, afin de s'assurer que la marche des affaires de la recourante n'avait pas varié durant la période concernée, l'autorité inférieure a calculé la marge brute selon la comptabilité pour chaque période contrôlée en comparant le total des charges directes liées à l'achat de marchandises au total du chiffre d'affaires au net. Il ressort des marges brutes ainsi calculées respectivement de 29,96% en 2011, de 25,58% en 2012, de 28% en 2013 et de 29,02% en 2014 que l'activité de la recourante était restée stable durant la période fiscale en cause. Dans un deuxième temps, l'autorité inférieure a estimé les marges brutes effectivement réalisées par la recourante. Cette dernière tenant à la fois un commerce de détail, à savoir la boucherie-épicerie, et un snack-restaurant, l'AFC a choisi de calculer les marges brutes séparément pour ces deux types d'activités. S'agissant de la boucherie-épicerie, la méthode de la marge brute moyenne a été utilisée. L'autorité inférieure a calculé la marge brute en pourcent du chiffre d'affaires de chacun des produits proposés à la vente par la recourante dans son magasin en utilisant les données de sa comptabilité. Sur un total de 36 types de produits vendus, l'AFC est ainsi parvenue à une marge moyenne de 29,43%. Enfin, l'autorité inférieure a appliqué ledit taux de marge brute à tous les chiffres d'affaires réalisés par la boucherie-épicerie pour les périodes fiscales concernées. S'agissant du
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snack-restaurant, un coefficient d'expérience a été fixé à 60% dans un premier temps sur la base d'un échantillon national établi à l'occasion, puis à 53,2% pour tenir compte des critiques émises par la recourante dans sa réclamation. Ensuite, l'AFC a appliqué ce coefficient à tous les chiffres d'affaires réalisés par le snack-restaurant pour les périodes fiscales concernées. Dans un troisième temps, l'autorité inférieure a additionné les deux marges obtenues, soit celle de la partie boucherie-épicerie et celle de la partie snack-restaurant, sous la rubrique « Total marges brutes calculées » et en a déduit le montant de marges brutes selon la comptabilité de la recourante. Après répartition du montant ainsi obtenu entre le taux normal et le taux réduit sur la base de la comptabilité de la recourante et addition des montants de TVA en découlant, l'autorité est arrivée à un montant total d'impôt de CHF 45'078.09.. Ensuite de la déduction du droit à la déduction de l'impôt préalable supplémentaire en faveur de la recourante de CHF 16'062.92., le montant de la créance fiscale totale arrêté par l'autorité inférieure pour les périodes 2011 à 2014 s'élève finalement à CHF 29'915.17..
4.2.2 En l'espèce, le choix de l'autorité inférieure de procéder à l'estimation du chiffre d'affaires de la recourante en utilisant la méthode de la marge brute moyenne pour l'activité de boucherie-épicerie et la méthode des chiffres d'expérience pour l'activité de snack-restaurant n'apparaît pas critiquable au vu des éléments du dossier et compte tenu du pouvoir d'examen réduit (cf. consid. 3.5 ci-avant). Conformément à son obligation de motivation, l'AFC a en outre bien exposé les raisons qui l'ont conduite à opérer de la sorte.
En effet, dans la décision dont il est recours ici, l'autorité inférieure explique que le calcul séparé des marges brutes pour les deux types d'activités de la recourante permettait de tenir compte du fait que leurs coûts et rendements respectifs pouvaient être différents. L'activité de la boucherie-épicerie étant une activité mixte en soi, l'AFC ne disposait pas de chiffres d'expérience suffisamment précis qui tiennent compte dans la même proportion de la vente de purs produits de boucherie et de la vente de produits alimentaires d'origine nord-africaine. De même, les marges brutes ne pouvaient pas être déterminées sur la base des charges directes liées aux coûts d'achats des marchandises, vu qu'elles comprenaient aussi les produits utilisés pour le restaurant. Pour ces raisons, l'AFC a procédé par voie de « reconstruction » ; elle a calculé les marges de la boucherie-épicerie selon la méthode de la marge brute moyenne, en se fondant sur la marge
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réalisée pour chaque produit vendu au magasin, du moins rentable au plus rentable, puis en effectuant une moyenne de la marge de ces produits. La comptabilité de la recourante n'étant pas une comptabilité analytique, il n'était pas possible d'être encore d'avantage précis. Au vu de ce qui précède, cette méthode ne saurait être considérée comme foncièrement défavorable à la recourante, dans la mesure où elle part de ses propres chiffres, pour autant du moins qu'ils paraissent acceptables pour le calcul l'impôt. D'ailleurs, le recours ne remet pas en cause la méthode utilisée, ni le coefficient obtenu pour la boucherie-épicerie. S'agissant du snack-restaurant, l'AFC reconnaît ne pas disposer de statistiques sur d'autres établissements du même genre que celui de la recourante, compte tenu des particularités de l'activité mixte en cause, à savoir l'exploitation d'une boucherie en parallèle de l'activité de restauration rapide. Néanmoins, disposant de chiffres d'expérience pour l'ensemble de la Suisse relatifs aux snacks reposant sur des statistiques fiables et contemporaines aux périodes contrôlées, elle s'est tout de même décidée à privilégier cette méthode-là. L'échantillon choisi a été affiné à plusieurs reprises afin de tenir compte des critiques de la recourante. Ainsi, focalisé dans un premier temps sur la cuisine orientale, puis sur les kebabs mets que la recourante ne commercialise pas le nouvel échantillon établi par l'autorité inférieure est composé de snacks qui, à l'instar de la recourante, vendent toutes sortes de marchandises (sandwiches, hamburger, plats libanais, plats à base de viande, mais également pizzas, kebabs etc.). L'autorité s'est également efforcée d'assurer une représentativité égale des différents types de snacks et des différentes régions ; l'échantillon ainsi obtenu est donc moins précis, mais beaucoup plus large et homogène. Les statistiques prises en considération portent sur des périodes contrôlées de 2000 à 2018. Si le prix moyen des mets de la restauration rapide a connu une évolution sensible entre les années 2000 et les années 2010 (cf. Office fédéral de la statistique [ci-après : OFS] « IPC [décembre 2020=100], résultats détaillés depuis 1982, structure du panier-type 2020, y.c. classifications supplémentaires »), en revanche et comme le soutient la recourante, pour la période allant de 2010 à 2018, l'indice des prix n'a que très peu évolué pour ce domaine d'activités (cf. Complément de réclamation, p. 10). Une fois l'échantillon établi, l'autorité inférieure a encore pris en considération les particularités de l'activité de la recourante. Malgré l'exploitation d'une boucherie, qui devrait avoir pour conséquence des coûts d'achat des produits carnés plus bas que ses concurrents, l'AFC a considéré plausible que les produits aient un coût de revient plus élevé, par exemple en raison du fait que la qualité de la viande composant les mets de la réclamante
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serait supérieure à celle entrant dans la composition des produits de ses concurrents. L'autorité n'a pas non plus exclu que la recourante mette plus de viande dans la composition de ses mets et sandwiches par rapport aux autres snacks du même style, notamment dans le but de faire la promotion de sa boucherie et de fidéliser sa clientèle. Pour ces raisons, l'AFC a pris la valeur la plus basse de l'échantillon établi, au lieu de la valeur moyenne comme elle le fait généralement dans ses estimations. Partant, la marge brute de 53,2% sur laquelle l'AFC s'est fondée pour estimer le chiffre d'affaires de la recourante n'apparait pas excessive au regard des chiffres d'expérience produits. L'autorité inférieure n'a donc à cet égard pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Du reste, si l'échantillon n'a été transmis à la recourante que suite à sa détermination du 12 mai 2020, il appert que l'autorité inférieure a suffisamment décrit son contenu dans sa décision du 12 février 2020, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une violation du droit d'être entendu (cf. consid. 3.4.3 ci-avant). Les griefs du même ordre relatifs à la décision du 12 février 2019 ne seront pas traités, dès lors que dite décision ne fait pas l'objet du présent recours. C'est également le lieu de rappeler qu'il appartient à la recourante de supporter l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de ses manquements (cf. consid. 3.5 ci-avant). On notera également que si l'autorité fiscale doit certes procéder à une estimation prudente, elle n'est cependant pas tenue, en cas de doute, de retenir l'hypothèse la plus favorable à l'assujetti, la violation de devoirs de procédure ne devant en effet pas être récompensée (cf. consid. 3.4.1 ci-avant). 4.2.3 En définitive, il suit de l'examen qui précède, d'une part, que rien n'indique que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la recourante, de sorte que le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de celle-ci. D'autre part, l'autorité a dûment motivé son estimation, tant concernant les méthodes qu'elle a choisi d'appliquer que les critères retenus dans ce cadre. Partant, le procédé utilisé par l'AFC dans le cas présent n'apparaît pas contraire au droit fédéral et doit donc être confirmé.
4.3 Il convient finalement de se pencher sur les arguments de la recourante (troisième étape), qui portent exclusivement sur le secteur snack-restaurant. A cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve du caractère manifestement inexact d'une taxation par es-
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timation a priori justifiée, respectivement de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience (cf. consid. 3.5 ci-avant).
4.3.1 En l'espèce, la recourante estime que l'application des coefficients d'expérience à son activité de snack-restaurant ne tiendrait pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Premièrement, le taux de marge brute de 53,2% retenu par l'AFC serait trop élevé car se basant en partie sur des marges réalisées durant les années 2000, en moyenne nettement plus hautes que celles réalisées en moyenne par les assujettis durant les années 2011 à 2014, compte tenu de l'expansion importante qu'aurait connu le marché de la restauration rapide en Suisse et de la concurrence accrue qui en aurait découlé (cf. Recours, p. 12). De même, le coefficient choisi par l'autorité inférieure correspondrait à la marge brute d'un seul autre assujetti pour les périodes 2012 à 2014 et ne saurait de ce fait être considéré comme fiable. Enfin, sur un total de 72 coefficients, l'échantillon de l'AFC n'en contiendrait que deux qui correspondraient aux les périodes fiscales sous revue (cf. Réplique, p. 2).
Deuxièmement, la recourante reproche à l'AFC d'avoir fait une lecture erronée de fiches de calculs contenues dans le rapport d'expertise privée du 3 octobre 2019 en concluant que la recourante aurait eu des marges dépassant 60% voire 70%, justifiant ainsi le taux de marge retenu à son égard. Lesdites fiches tendraient uniquement à montrer que la recourante aurait réalisé des marges disproportionnées si elle avait augmenté ses prix de 60% (cf. Recours, p. 12, pièce 16) ; elles ne sauraient en aucun cas corroborer l'estimation de l'autorité inférieure. Troisièmement, l'autorité inférieure n'aurait pas pris suffisamment en considération la structure particulière des coûts de revient et des prix de vente de la recourante. En effet, un rapport d'expertise privé daté du 10 mars 2020 ferait état de dysfonctionnements importants dans l'activité de la recourante durant les années 2011 à 2014, dus notamment à la présence de quantité de produits carnés supérieure aux pratiques et usages de la branche dans les produits vendus par celle-ci ainsi qu'à des prix de vente excessivement bas en relation avec le coût des ingrédients et bien en dessous du marché, engendrant par voie de conséquence des marges brutes insuffisantes (cf. Recours, p. 13 et pièce 17). Cette thèse est également soutenue par un autre rapport d'expertise privée du 13 mars 2019 établissant des fiches de calculs par produit, selon lequel la marge moyenne de
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l'exploitation ne serait que de 45,76% en ne vendant qu'un produit de chaque catégorie (cf. Réponse, pièce 28). Enfin, l'AFC aurait fait une lecture erronée du tableau comparatif des prix établi par ce dernier rapport, duquel elle aurait conclu que la recourante ne se trouvait en-dessous de la moyenne des prix de vente de ses concurrents que dans la moitié des cas et ne pratiquait donc pas systématiquement des prix en-dessous du marché. L'autorité omettrait de tenir compte du fait que tous les mets proposés par le recourante incluaient une boisson et que certains prix pratiqués par les concurrents n'en incluaient pas. Cet élément considéré, on s'apercevrait que les prix pratiqués par la recourante étaient en moyenne 30,7% plus bas que ceux de ses concurrents en 2014 et 45,6% plus bas entre 2011 et 2013 (cf. Recours, p. 14 s.).
En résumé, durant les périodes sous revue, la recourante aurait acheté les produits carnés en moyenne 35,7% plus cher que ses concurrents, aurait vendu ses produits aux clients en moyenne environ 30,7% à 45,6% meilleur marché et, en outre, les produits carnés qu'elle aurait vendus contenaient environ 40,7% de plus de viande que les mets vendus par ses concurrents (cf. Recours, p. 16). Dans ces circonstances, il serait tout simplement insoutenable de retenir une marge brute de 53,2% pour le secteur restaurant-snack de la recourante, tout en admettant que celle-ci a une structure particulière des coûts de revient et des prix de vente. 4.3.2 En l'occurrence, aucun argument ne permet de justifier l'application d'une marge inférieure à 53,2%.
En effet, la Cour de céans ne constate pas de diminution sensible des marges brutes entre le début des années 2000 et l'année 2018 dans l'échantillon établi par l'autorité inférieure contrairement à ce que prétend la recourante. Plutôt, les marges dans le domaine de la restauration rapide sont restées stables durant toute cette période, malgré l'expansion de ce mode de consommation et l'évolution sensible de l'indice des prix pour cette branche (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). De même, comme le relève d'ailleurs la recourante à deux fois (cf. Complément de réclamation, p. 10 ; Réplique, p. 3), le prix moyen des mets à la restauration rapide n'a que peu augmenté entre 2010 et 2020. Partant, on ne voit pas en quoi le fait d'inclure des coefficients des années 2000 ou de 2015 à 2018 dans l'échantillon de marges brutes serait à même de venir remettre en cause le caractère représentatif de celui-ci. Par ailleurs, en reprochant à l'autorité de lui appliquer un coefficient ne correspondant à la marge brute que d'un seul autre assujetti, la recourante perd de vue que l'AFC a retenu la valeur la
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plus basse de l'échantillon pour ce secteur d'activité, qui au surplus, correspond exactement aux périodes contrôlées chez elle. Pour ces raisons, cet argument doit être rejeté.
S'agissant de la critique adressée par la recourante à l'AFC d'avoir mal interprété l'un de ses rapports d'expertise, elle n'apporte rien dès lors qu'elle impute à l'autorité un comportement qu'elle n'a pas eu. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité semble tirer pour seule conclusion de la partie du rapport en cause que le coefficient de 60% initialement fixé était trop élevé, attestant par là même de sa bonne compréhension du caractère purement hypothétiques des prix concernés (cf. Décision, p. 43). Les arguments de la recourante relatifs à la structure particulière de son entreprise justifiant des marges faibles ne sont pas non plus convaincants, dans la mesure où celle-ci se base sur des expertises privées dont on rappelle qu'elles n'ont pas qualité de preuve (cf. consid. 2.2 ci-avant) pour produire des valeurs chiffrées invérifiables portant sur les potentiels prix de revient et prix de vente de ses concurrents, de même que s'agissant de la quantité de viande dans les mets proposés. Ainsi, la recourante soutient que le prix d'achat moyen des produits carnés de ses concurrents se situerait entre CHF 6. et CHF 15. alors qu'elle achèterait ces mêmes produits entre CHF 11.50. et CHF 17. (Recours, p. 13 et pièce 16, p. 6). Pour justifier les prix particulièrement bas attribués à la concurrence, la recourante se contente de produire plusieurs catalogues de prix de fournisseurs de viande kebab (cf. Recours, pièce 16, Annexe 7), dont aucun ne fixe son prix à CHF 6.. Une telle manière de procéder ne suffit évidemment pas à établir avec certitude une fourchette de prix des produits carnés, ce d'autant plus qu'aucun des trois principaux fournisseurs de broches kebabs en Suisse ne figure pas dans les catalogues annexés (cf. Recours, pièce 16, Annexe 9 : selon la coupure de journal annexée, « [e]n Suisse, le marché des broches de kebab est largement dominé par trois fabricants... »). De même, la recourante omet que l'échantillon établi par l'autorité inférieure ne contient qu'un nombre restreint d'exploitants de kebabs et que dans ces conditions, elle ne peut attribuer à d'autres types de snacks des prix aussi bas. D'ailleurs, la recourante prétend acheter ses produits carnés au minimum à CHF 11.50 alors que les factures produites à l'appui de son recours font état de prix bien plus bas (cf. Recours, pièce 16, Annexes 6.14, 6.28 et 6.35). Vu ce qui précède, la comparaison que la recourante tente de faire n'est pas fiable.
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Il en va de même des fiches de calculs par produit établies par rapports d'expertise privée des 13 mars et 3 octobre 2019 pour justifier une marge brute moyenne de l'exploitation de 45,76%. En effet, lesdites fiches fixent le coût de revient des mets vendus sur la base du prix de la viande selon la liste des prix proposés aux restaurants. Or, le coût de revient doit être calculé sur la base du prix de la viande au prix coûtant, éventuellement avec une marge opérationnelle. D'ailleurs, l'expert-comptable relève que la marge brute, moyennant calculs de la marge des produits vendus au snack sur la base du prix coûtant de la viande, se situe le cas échéant entre 55,54% et 61,73% (cf. Recours, pièce 16, p. 8). Il s'ensuit que le coefficient de marge brute fixé par l'AFC n'apparaît pas manifestement erroné. A cela s'ajoute que les fiches de calculs concernées sont basées sur une quantité de produits carnés supérieure aux pratiques et usages de la branche dans les produits vendus par celle-ci, fait par définition invérifiable. La production d'une deuxième expertise privée n'est pas à même de rendre cette assertion plausible en tant que l'expert est venu vérifier sur rendez-vous convenu avec la recourante les quantités de viande contenues dans les mets. Pour ces raisons, il ne doit pas être donné trop de valeur à ces allégués (cf. consid. 2.2 ci-avant).
Enfin, l'établissement d'un tableau comparatif des prix par la recourante pour prouver que les prix pratiqués par la concurrence sont supérieurs aux siens est hasardeux à plus d'un titre. D'une part, le choix de ne comparer qu'un nombre limité de mets est problématique en soi car il ne représente pas l'ensemble des produits vendus par la recourante et ne donne de ce fait pas une image exhaustive des prix pratiqués. D'autre part, cette comparaison souffre d'innombrables approximations. Premièrement, la recourante semble avoir spécifiquement retenu des snacks qui pratiquaient des prix élevés ; en témoigne le prix moyen du sandwich fallafel de CHF 11. parmi les concurrents choisis alors que nombre de restaurants-snack le vendent entre CHF 9. et CHF 10.. A noter que la recourante compare les sandwiches fallafel des concurrents avec ses boulettes de fallafel (sans sandwich), alors qu'il s'agit de deux mets différents. Deuxièmement, les prix de la concurrence sont tirés de sites internet de compagnies de livraison de plats cuisinés ([...], [...] etc.). Or, en règle générale les prix proposés sur ces sites sont plus élevés que les prix pratiqués sur place en raison des commissions prélevées par les fournisseurs de services. En prenant l'exemple même de la recourante, on constate que le prix du hamburger est fixé à CHF 12. sur le site de l'entreprise de livraison concernée contre CHF 8. sur le site de la recourante. On constate des différences semblables s'agissant des frites et de l'assiette composée. Pour sa part, le sandwich fallafel est fixé à CHF 11. sur le premier site sans que l'on trouve
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d'équivalent sur le site de la recourante. En raison de ce qui précède, la comparaison à laquelle procède la recourante n'est pas probante. Ce qui précède suffit à démontrer que les pourcentages avancés par la recourante achat de produits carnés en moyenne environ 35,7% plus cher que ses concurrents ; vente de produits en moyenne 30,7% à 45,6% meilleur marché et contenant 40,7% de plus de viande que les mets de la concurrence (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) sont approximatifs, voire erronés. A cela s'ajoute que la recourante adopte à deux fois une position contradictoire avec ses propres expertises. D'une part, les pourcentages afférents aux ventes des mets entrent en contradiction du moins partielle avec l'expertise privée du 10 mars 2020, qui constate que les prix pratiqués par la recourante sont surtout trop bas pour la période 2011 à 2013, 2014 ayant connu une actualisation du prix de vente des produits vendus par le snackrestaurant (cf. Recours, pièce 17). D'autre part, la marge brute de 22% qui résulte des pourcentages précités (cf. Réponse, p. 3) ne correspond pas aux fiches de calculs de l'expert-comptable, selon lesquelles les marges par type de produits sont bien plus élevées que 22% (cf. Recours, pièce 16). Au vu du manque de fiabilité des chiffres mis en avant par la recourante et des contradictions constatées, force est donc d'admettre que ses calculs ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Finalement, il faut rappeler que le coefficient de 53,2% de marge brute retenu dans le cas d'espèce prend déjà en considération la situation particulière de la recourante en ce qu'il s'agit de la valeur la plus basse de l'échantillon pour une marge moyenne de 67,4% au niveau national (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). 4.3.3 Il ressort des considérations qui précèdent que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies, que rien n'indique que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la recourante et qu'elle a dûment motivé son estimation. Etant donné que l'estimation de l'autorité inférieure n'est critiquable, ni dans son principe, ni quant à son résultat, la décision entreprise doit être confirmée. En effet, le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée, l'assujetti devant tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs (cf. consid. 3.5 ci-avant).
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5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 3'500., sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 1 ss
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté. La décision sur réclamation du 12 février 2020 de l'autorité inférieure est confirmée.
2.
Les frais de procédure de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Annie Rochat Pauchard
John Romand
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
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(art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 12.05.2022
(2C_998/2021)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 3 novembre 2021
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Keita Mutombo, juges,
John Romand, greffier.
Parties
X._______,
représentée par
Maître Fabrice Kuhn,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée ([...] 2011 [...] 2014) : taxation par voie d'estimation.
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Faits :
A.
La société X._______ (ci-après : la recourante), sise à (...), a pour but « (...) ».
Elle est immatriculée au registre des assujettis TVA depuis le (...) 2009. B.
B.a A l'occasion d'un contrôle chez la recourante en date des (...) et (...) 2016 et portant sur les périodes fiscales s'étendant du (...) 2011 au (...) 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) constata des anomalies dans la comptabilité de la contribuable. En outre, elle observa des erreurs dans la détermination du droit à la déduction de l'impôt préalable, tant en faveur de la recourante que de l'AFC. Partant, elle reconstitua les chiffres d'affaires par voie d'estimation. B.b Le 12 février 2019, suite à divers échanges de courriers, l'AFC rendit une décision formelle pour les périodes fiscales précitées, fixant le montant des reprises TVA dues par la recourante à CHF 40'752. plus intérêts moratoires dès le 31 août 2013 (échéance moyenne). B.c Par courrier du 15 mars 2019, la recourante forma réclamation contre la décision précitée, concluant à l'annulation du point n° 1.1 de la notification d'estimation portant sur la correction d'impôt au titre du redressement du chiffre d'affaires pour CHF 56'815. et au remboursement par l'AFC du montant de CHF 16'063. dû à titre de correction de la déduction de l'impôt préalable (point n° 2.1 de la même notification d'estimation). B.d En date du 12 février 2020, l'AFC rendit une décision sur réclamation, par laquelle elle admit partiellement la réclamation de la recourante et décida de réduire le montant des reprises fiscales dues à CHF 29'905.. Dite déduction découlait de l'application par l'AFC d'un coefficient d'expérience de marge brute pour le calcul estimatif du chiffre d'affaires du secteur restaurant-snack de 53,2% en lieu et place du taux de 60% retenu dans sa décision initiale du 12 février 2019.
C.
Par recours du 16 mars 2020 au Tribunal administratif fédéral, la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 12 février 2020. Plus spécifiquement, elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que la recourante ne doit aucun complément de TVA pour les périodes fiscales 2011 à
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2014 et qu'elle a droit à un remboursement de CHF 16'063. à titre de correction de la déduction de l'impôt préalable en sa faveur ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'AFC pour qu'elle redéfinisse un taux de marge applicable au secteur restaurant-snack de la recourante qui se situe selon elle nettement en-dessous de 53,2%. Les parties se sont encore déterminées par échanges d'écritures des 1er mai 2020 (Réponse de l'AFC), 12 mai 2020 (Détermination de la recourante), 28 mai 2020 (Détermination de l'AFC), 8 juillet 2020 (Réplique de la recourante) et 16 juillet 2020 (Duplique de l'AFC [ci-après : l'autorité inférieure]). Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 83 Einsprache |
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| Verfügungen der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden. | ||||||
| Die Einsprache ist schriftlich bei der ESTV einzureichen. Sie hat den Antrag, dessen Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Einsprechers oder der Einsprecherin oder seiner oder ihrer Vertretung zu enthalten. Die Vertretung hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. Die Beweismittel sind in der Einspracheschrift zu bezeichnen und ihr beizulegen. | ||||||
| Genügt die Einsprache diesen Anforderungen nicht oder lässt der Antrag oder dessen Begründung die nötige Klarheit vermissen, so räumt die ESTV dem Einsprecher oder der Einsprecherin eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf aufgrund der Akten zu entscheiden oder, wenn Antrag, Begründung, Unterschrift oder Vollmacht fehlen, auf die Einsprache nicht einzutreten. | ||||||
| Richtet sich die Einsprache gegen eine einlässlich begründete Verfügung der ESTV, so ist sie auf Antrag oder mit Zustimmung des Einsprechers oder der Einsprecherin als Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weiterzuleiten. | ||||||
| Das Einspracheverfahren ist trotz Rückzugs der Einsprache weiterzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angefochtene Verfügung den massgebenden Gesetzesbestimmungen nicht entspricht. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts |
||||||
| Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts. | ||||||
| Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist, gilt das bisherige Recht. | ||||||
| Leistungen, die teilweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sind für diesen Teil nach bisherigem Recht zu versteuern. Leistungen, die teilweise ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht werden, sind für diesen Teil nach neuem Recht zu versteuern. | ||||||
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 113 Anwendung des neuen Rechts |
||||||
| Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden. | ||||||
| Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war. | ||||||
| Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar. | ||||||
2.
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2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
La maxime inquisitoire impose également au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition (cf. arrêts du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 6.1.1 et A-2800/2016 du 27 juin 2017 consid. 1.3.3.1). La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 40 |
||||||
| Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 81 Grundsätze |
||||||
| Die Vorschriften des VwVG [1] sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung. | ||||||
| Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées sont soumises à la libre appréciation des preuves ; leurs résultats sont considérés comme de simples allégués de partie et n'ont pas la qualité de preuve. Le juge doit en tenir compte avec circonspection, d'une part, car les expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant et, d'autre part, parce que l'expert privé ne peut être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire. (ATF 141 IV 369 consid. 6.2, 132 III 83 consid. 3.4, 127 I 73 consid. 3f/bb ;
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arrêts du TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4, 2C_419/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.1).
2.3 La maxime inquisitoire doit être toutefois relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties, respectivement des contribuables en matière fiscale, de collaborer à l'établissement des faits (art. 52
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
||||||
| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
3.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation, en vertu duquel l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément à l'AFC la créance fiscale et de verser l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (cf. art. 71
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 71 Einreichung der Abrechnung |
||||||
| Die steuerpflichtige Person hat gegenüber der ESTV innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode unaufgefordert in der vorgeschriebenen Form über die Steuerforderung abzurechnen. | ||||||
| Endet die Steuerpflicht, so läuft die Frist von diesem Zeitpunkt an. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 86 Entrichtung der Steuer |
||||||
| Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode hat die steuerpflichtige Person die in diesem Zeitraum entstandene Steuerforderung zu begleichen. | ||||||
| Erbringt die steuerpflichtige Person keine oder eine offensichtlich ungenügende Zahlung, so setzt die ESTV den für die jeweilige Abrechnungsperiode provisorisch geschuldeten Steuerbetrag nach vorgängiger Mahnung in Betreibung. Liegt keine oder eine offensichtlich ungenügende Abrechnung der steuerpflichtigen Person vor, so bestimmt die ESTV den provisorisch geschuldeten Steuerbetrag vorgängig nach pflichtgemässem Ermessen. | ||||||
| Durch Rechtsvorschlag eröffnet die steuerpflichtige Person das Verfahren um Rechtsöffnung. Für die Beseitigung des Rechtsvorschlages ist die ESTV im Verfügungs- und Einspracheverfahren zuständig. | ||||||
| Die Verfügung betreffend den Rechtsvorschlag kann innert 10 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache bei der ESTV angefochten werden. Der Einspracheentscheid ist unter Vorbehalt von Absatz 5 endgültig. | ||||||
| Hat die ESTV den in Betreibung gesetzten provisorisch geschuldeten Steuerbetrag nach pflichtgemässem Ermessen bestimmt, so kann gegen den Einspracheentscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das Gericht ordne diese auf begründetes Ersuchen hin an. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet endgültig. | ||||||
| Artikel 85a des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 [1] über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) ist nicht anwendbar. | ||||||
| Der Einzug eines Steuerbetrags nach Absatz 2 berührt die Festsetzung nach den Artikeln 72, 78 und 82 der endgültigen Steuerforderung nicht. Unterbleibt die Festsetzung der Steuerforderung wegen Untätigkeit der steuerpflichtigen Person, insbesondere weil diese weder Mängel nach Artikel 72 korrigiert noch eine Verfügung nach Artikel 82 verlangt, so gelten mit Eintritt der Festsetzungsverjährung auch die von der ESTV nach Absatz 2 bestimmten Steuerbeträge als Steuerforderung. [2] | ||||||
| Anstelle einer Zahlung des Steuerbetrags kann die steuerpflichtige Person auch Sicherheiten gemäss Artikel 93 Absatz 7 leisten. | ||||||
| Unmittelbar nach Eingang der Zahlung oder der Sicherheitsleistung zieht die ESTV die Betreibung zurück. | ||||||
| Die Absätze 1-9 gelten unabhängig davon, welche Abrechnungsperiode gewählt wurde. [3] | ||||||
| [1] SR 281.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Juni 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 438; BBl 2021 2363). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 78 Kontrolle |
||||||
| Die ESTV kann bei steuerpflichtigen Personen Kontrollen durchführen, soweit dies zur Abklärung des Sachverhalts erforderlich ist. Zu diesem Zweck haben diese Personen der ESTV den Zugang zu ihrer Buchhaltung sowie zu den dazugehörigen Belegen zu gewähren. Dasselbe gilt für auskunftspflichtige Drittpersonen nach Artikel 73 Absatz 2. | ||||||
| Als Kontrolle gilt auch das Einfordern und die Überprüfung von umfassenden Unterlagen durch die ESTV. | ||||||
| Eine Kontrolle ist schriftlich anzukündigen. In begründeten Fällen kann ausnahmsweise von der Ankündigung einer Kontrolle abgesehen werden. | ||||||
| Die steuerpflichtige Person kann mittels begründeten Gesuchs die Durchführung einer Kontrolle verlangen. Die Kontrolle ist innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. | ||||||
| Die Kontrolle ist innert 360 Tagen seit Ankündigung mit einer Einschätzungsmitteilung abzuschliessen; diese hält den Umfang der Steuerforderung in der kontrollierten Periode fest. | ||||||
| Feststellungen, die Dritte betreffen und bei einer Kontrolle nach den Absätzen 1-4 bei folgenden Einrichtungen gemacht werden, dürfen ausschliesslich für die Durchführung der Mehrwertsteuer verwendet werden: | ||||||
| der Schweizerischen Nationalbank; | ||||||
| einer Pfandbriefzentrale; | ||||||
| einer Bank oder Sparkasse im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [1]; | ||||||
| bei einem Finanzinstitut im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018 [2]; | ||||||
| bei einer Finanzmarktinfrastruktur im Sinne des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [3]. [4] | ||||||
| Die Berufsgeheimnisse nach dem Bankengesetz, nach dem Finanzinstitutsgesetz und nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz sind zu wahren. [5] | ||||||
| [1] SR 952.0 [2] SR 954.1 [3] SR 958.1 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247; 2019 4631; BBl 2015 8901). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 8 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247; 2019 4631; BBl 2015 8901). | ||||||
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Même si le nouveau droit a, sur certains aspects, assoupli ce principe (cf. ATF 140 II 202 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_678/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; cf. également à cet égard le Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, FF 2008 6277), il n'en reste pas moins qu'il appartient à l'administré d'examiner et de contrôler s'il remplit les conditions d'assujettissement à la TVA et, le cas échéant, d'établir luimême la créance fiscale le concernant. L'assujetti demeure en effet seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables, ainsi que du calcul correct de l'impôt préalable (cf. arrêts du TF 2C_835/2011 du 4 juin 2012 consid. 2 et 2A.304/2003 du 14 novembre 2003 consid. 3.5 ; ATAF 2009/60 consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4.1 et A1679/2015 précité consid. 4.1). 3.2 Parmi les obligations incombant à l'assujetti figurent en particulier celles liées à la comptabilité. Selon l'art. 70 al. 1
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung |
||||||
| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist. | ||||||
| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Aufzeichnungen bis zum Eintritt der absoluten Verjährung der Steuerforderung (Art. 42 Abs. 6) ordnungsgemäss aufzubewahren. Artikel 958f des Obligationenrechts [1] bleibt vorbehalten. [2] | ||||||
| Geschäftsunterlagen, die im Zusammenhang mit der Berechnung der Einlageentsteuerung und des Eigenverbrauchs von unbeweglichen Gegenständen benötigt werden, sind während 20 Jahren aufzubewahren (Art. 31 Abs. 3 und 32 Abs. 2). | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen Belege, die nach diesem Gesetz für die Durchführung der Steuer nötig sind, papierlos übermittelt und aufbewahrt werden können. | ||||||
| [1] SR 220 [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung |
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| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist. | ||||||
| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Aufzeichnungen bis zum Eintritt der absoluten Verjährung der Steuerforderung (Art. 42 Abs. 6) ordnungsgemäss aufzubewahren. Artikel 958f des Obligationenrechts [1] bleibt vorbehalten. [2] | ||||||
| Geschäftsunterlagen, die im Zusammenhang mit der Berechnung der Einlageentsteuerung und des Eigenverbrauchs von unbeweglichen Gegenständen benötigt werden, sind während 20 Jahren aufzubewahren (Art. 31 Abs. 3 und 32 Abs. 2). | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen Belege, die nach diesem Gesetz für die Durchführung der Steuer nötig sind, papierlos übermittelt und aufbewahrt werden können. | ||||||
| [1] SR 220 [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). | ||||||
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de la créance fiscale (cf. art. 42 al. 6
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 42 Festsetzungsverjährung |
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| Das Recht, eine Steuerforderung festzusetzen, verjährt fünf Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, in der die Steuerforderung entstanden ist. | ||||||
| Die Verjährung wird durch eine auf Festsetzung oder Korrektur der Steuerforderung gerichtete empfangsbedürftige schriftliche Erklärung, eine Verfügung, einen Einspracheentscheid oder ein Urteil unterbrochen. Zu einer entsprechenden Unterbrechung der Verjährung führen auch die Ankündigung einer Kontrolle nach Artikel 78 Absatz 3 oder der Beginn einer unangekündigten Kontrolle. | ||||||
| Wird die Verjährung durch die ESTV oder eine Rechtsmittelinstanz unterbrochen, so beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Sie beträgt neu zwei Jahre. | ||||||
| Die Verjährung steht still, solange für die entsprechende Steuerperiode ein Steuerstrafverfahren nach diesem Gesetz durchgeführt wird und der zahlungspflichtigen Person dies mitgeteilt worden ist (Art. 104 Abs. 4). | ||||||
| Unterbrechung und Stillstand wirken gegenüber allen zahlungspflichtigen Personen. | ||||||
| Das Recht, die Steuerforderung festzusetzen, verjährt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, in der die Steuerforderung entstanden ist. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 958f |
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| Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege sowie der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind während zehn Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Geschäftsjahres. | ||||||
| Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren. | ||||||
| Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege können auf Papier, elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt werden, soweit dadurch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen und Sachverhalten gewährleistet ist und wenn sie jederzeit wieder lesbar gemacht werden können. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die zu führenden Geschäftsbücher, die Grundsätze zu deren Führung und Aufbewahrung sowie über die verwendbaren Informationsträger. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 79 Ermessenseinschätzung |
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| Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. | ||||||
| Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. | ||||||
3.2.2 L'assujetti doit tenir au moins un livre de caisse, même s'il encaisse et décaisse peu d'argent liquide. Ses livres doivent mentionner tous les chiffres d'affaires et ceux-ci doivent être justifiés par les pièces correspondantes (arrêts du TF 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2, A-5892/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2.4.3, A3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2, A5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3.2.4, A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.4). Selon la jurisprudence constante précitée, lorsque l'on se trouve en présence d'un nombre important de transactions effectuées en espèces, la tenue d'un livre de caisse prend une importance centrale. Dans ce cas de figure, il est attendu du contribuable qu'il tienne avec rigueur son livre de caisse en y inscrivant systématiquement les mouvements de liquidités et en en vérifiant quotidiennement le contenu. Celui qui exploite une entreprise dont l'activité présente des mouvements intensifs de liquidités et qui n'effectue pas de contrôle quotidien de sa caisse, ni ne tient avec rigueur un livre de caisse, accepte qu'il en résulte une imposition fixée par estimation (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 du 5 mars 2020 consid. 5.2, 2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.3.1, 2C_261/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3.1 et 2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.3). En outre, la tenue détaillée et chronologique d'un livre de caisse répond à des exigences particulièrement élevées (voir également REHFISCH/ROHNER, op. cit., n° 9 ss ad art. 70
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung |
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| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist. | ||||||
| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Aufzeichnungen bis zum Eintritt der absoluten Verjährung der Steuerforderung (Art. 42 Abs. 6) ordnungsgemäss aufzubewahren. Artikel 958f des Obligationenrechts [1] bleibt vorbehalten. [2] | ||||||
| Geschäftsunterlagen, die im Zusammenhang mit der Berechnung der Einlageentsteuerung und des Eigenverbrauchs von unbeweglichen Gegenständen benötigt werden, sind während 20 Jahren aufzubewahren (Art. 31 Abs. 3 und 32 Abs. 2). | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen Belege, die nach diesem Gesetz für die Durchführung der Steuer nötig sind, papierlos übermittelt und aufbewahrt werden können. | ||||||
| [1] SR 220 [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). | ||||||
Si un livre de caisse est censé apporter la preuve de l'exactitude des paiements intervenus, il y a lieu d'exiger que les entrées et les sorties d'argent liquide soient indiquées sans exception, de manière suivie et par ordre chronologique. Les soldes doivent être comparés avec les espèces en caisse relevées régulièrement, et même tous les jours dans les entreprises recourant intensivement aux paiements en liquide (cf. Instructions 2001 sur la TVA, rédigées suite à l'adoption de l'aLTVA, ch. 884 ; Instructions 2008
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ch. 884a, qui leur ont succédé ; voir aussi Info TVA 16, ch. 4.2.2 dernier « oeil » dans la marge ; arrêts du TAF A4922/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.4.4, A5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.4). C'est ainsi seulement qu'il est possible de garantir que les liquidités encaissées soient enregistrées de manière complète (arrêt du TF 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2, A351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.4 et A4480/2012 du 12 février 2014 consid. 3.2.3 ; REHFISCH/ROHNER, op. cit., n° 9 ss ad art. 70
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung |
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| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist. | ||||||
| Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Aufzeichnungen bis zum Eintritt der absoluten Verjährung der Steuerforderung (Art. 42 Abs. 6) ordnungsgemäss aufzubewahren. Artikel 958f des Obligationenrechts [1] bleibt vorbehalten. [2] | ||||||
| Geschäftsunterlagen, die im Zusammenhang mit der Berechnung der Einlageentsteuerung und des Eigenverbrauchs von unbeweglichen Gegenständen benötigt werden, sind während 20 Jahren aufzubewahren (Art. 31 Abs. 3 und 32 Abs. 2). | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen Belege, die nach diesem Gesetz für die Durchführung der Steuer nötig sind, papierlos übermittelt und aufbewahrt werden können. | ||||||
| [1] SR 220 [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 79 Ermessenseinschätzung |
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| Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. | ||||||
| Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 79 Ermessenseinschätzung |
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| Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. | ||||||
| Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. | ||||||
3.2.3 Le compte de caisse fait partie du grand-livre et doit être le reflet du livre de caisse. Il constitue un compte d'actif (circulant) qui mesure les variations de liquidités en cours d'exercice et leur montant à la fin de l'exercice. Il enregistre ainsi les mouvements d'espèces d'une entreprise et présente nécessairement un solde débiteur, c'est-à-dire positif (ou nul) la présentation d'un solde négatif en fin d'année étant une preuve solide de l'existence de transactions qui n'ont pas été comptabilisées ou l'ont été de manière lacunaire (arrêts du TF 2C_82/2014 du 6 juin 2014, 2A.693/2006 du 26 juillet 2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.3). Chaque écriture du compte caisse doit être justifiée par une pièce comptable correspondante (MICHEL CALDERARA, Comptabilité générale, 2000, p. 242). La comptabilité de caisse saisit l'intégralité des transactions dont le paiement est réglé au comptant. En d'autres termes, ce compte représente les espèces que l'entreprise possède. Les transactions de caisse revêtent une importance particulière en matière de commerce de détail, dont fait partie le secteur de la restauration, étant donné qu'une large partie des transactions se règlent au comptant (dans ce sens arrêt du TAF A-3821/2017 du 24 avril 2019 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_530/2019 précité]). Les flux monétaires sont répertoriés par le biais de la caisse-enre-
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gistreuse et au moment de la clôture quotidienne de l'entreprise, un décompte est établi afin de comparer les espèces en caisse avec le chiffre d'affaires journalier (JEAN-PIERRE CHARDONNENS, Comptabilité générale, 2012, 8e éd., p. 70).
3.3
3.3.1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation (art. 79 al. 1
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 79 Ermessenseinschätzung |
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| Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. | ||||||
| Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 79 Ermessenseinschätzung |
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| Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. | ||||||
| Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. | ||||||
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Une estimation intervient par ailleurs également lorsque les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité, soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise, soit que les résultats comptables présentés s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins vraisemblable les circonstances particulières à l'origine de cette différence (cf. arrêts du TAF A1133/2018 précité consid. 2.5.2, A1331/2013 précité consid. 5.3.2 et A-704/2012 précité consid. 5.2.2 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.1.1). 3.4
3.4.1 Si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'AFC n'est pas seulement autorisée, mais bien tenue de procéder à une telle taxation. Les cas dans lesquels l'assujetti se soustrait à son obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent incomplets, insuffisants ou inexistants, ne doivent pas se solder par une perte d'impôt. Au contraire, il s'agit d'éviter que l'assujetti qui a rempli son devoir de collaboration ne soit tenu de payer des impôts plus élevés que celui dont un contrôle ultérieur de la comptabilité est impossible pour des motifs qui lui sont imputables. La violation de devoirs de procédure ne doit pas être récompensée (arrêts du TF 2C_530/2019 précité consid. 4.1.4, 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1, 2C_1077/2012 précité consid. 2.3 et 2C_657/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.1, A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.4.1, A1133/2018 précité consid. 2.6.1 et A1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.1).
3.4.2 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit tenir compte de toutes les circonstances dont elle a connaissance et choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause et aboutit à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 6.1, 2C_950/2015 précité consid. 4.5 et 2C_576/2015 précité consid. 3.4 ; arrêts du TAF A1133/2018 précité consid. 2.6.2 et A3141/2015 précité consid. 8.2 ; STEIGER, MWSTG-Kommentar, n° 23 ad art. 79). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou à reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres (ou coefficients) d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (cf. arrêt du TF 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2 ;
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arrêts du TAF A3141/2015 précité consid. 8.2 et A1331/2013 précité consid. 5.3.4 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.2). Les parties probantes de la comptabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que possible, être prises en compte dans l'estimation. Elles peuvent également servir de base de calcul à cette fin (cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.2, A1133/2018 précité consid. 2.6.2, A1331/2013 précité consid. 5.3.4 et A704/2012 précité consid. 5.3.2). 3.4.3 Dans le cadre de l'exécution de l'estimation, l'autorité inférieure se fonde en particulier sur des chiffres d'expérience, que ce soit pour examiner si les conditions d'une taxation par estimation sont remplies (cf. consid. 3.3.1 ci-avant) ou pour effectuer cette taxation elle-même. La jurisprudence a déjà relevé que cette manière de faire n'avait en principe rien de critiquable (cf. arrêt du TF 2C_885/2019 précité consid. 6.3 ss, ATAF 2009/60 consid. 2.8 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A-5892/2018 précité consid. 2.7, A1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.7). Les coefficients d'expérience sont établis sur une base statistique au moyen de relevés effectués auprès d'entreprises dont la comptabilité est tenue de manière fiable. Ils ne constituent pas des règles de droit ni des moyens de preuve semblables à des livres comptables (du moins aussi longtemps qu'ils ne proviennent pas d'une expertise menée par un spécialiste ; cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.1, A1331/2013 précité consid. 5.3.5 et A-6188/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2.10.1 ; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, Beweis und Beweislast im Steuerverfahren bei der Prüfung von Leistung und Gegenleistung unter dem Gesichtswinkel des Drittvergleichs [« dealing at arm's length »] in : Archives 77 658, p. 665 et 679 et les références citées). Ces chiffres permettent de savoir ce qui, dans une branche économique donnée, constitue la norme générale en matière de revenus. Cependant, ils ne remplissent cette fonction que dans la mesure où ils reposent sur des bases solides (cf. ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., p. 679). Les chiffres d'expérience étant censés fournir des éclaircissements sur le chiffre d'affaires moyen correspondant à un type d'activité, ils doivent être largement corroborés et tenir compte de la structure de l'entreprise, de sa taille et des circonstances locales (cf. MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.2.3.1). En d'autres termes, ils doivent résulter d'un large échantillon qui doit être représentatif, homogène et actuel. Cela signifie qu'ils doivent être établis sur la base d'un nombre de cas suffisant, même s'il n'est pas possible de fixer un chiffre absolu qui serait valable pour toutes les branches. L'échantillon ne doit pas non plus retenir des situations favorables ou défavorables uniquement. Il
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doit au contraire tenir compte de toutes les circonstances de manière appropriée afin de donner des résultats représentatifs (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.8.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.2, A7215/2014 du 2 septembre 2015 consid. 2.9.2 et A1331/2013 précité consid. 5.3.5).
Comme les chiffres d'expérience constituent par principe des valeurs moyennes, ils ne doivent pas être appliqués de manière trop schématique. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité doit tenir compte de la dispersion des données (entre la valeur minimale et la valeur maximale) si elle veut établir une estimation correcte qui tienne compte de l'ensemble des circonstances. L'administration doit d'ailleurs expliquer dans ses décisions comment elle a fait usage de son pouvoir d'appréciation. Ainsi, il ne suffit pas que l'autorité cite les coefficients d'expérience ; elle doit encore expliquer les critères ainsi que la base statistique de ces chiffres pour remplir son devoir de motiver sa décision (cf. arrêt du TF 2C_370/2013 du 19 juillet 2014 consid. 1.4.2 ; ATAF 2009/60 consid. 2.8.4 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.3, A1133/2018 précité consid. 2.7.3 et 2.7.4, A1331/2013 précité consid. 5.3.6 et A4480/2012 précité consid. 4.3.2 ; MARTIN KOCHER, Die bundesgerichtliche Kontrolle von Steuernormen, 2018, p. 143). L'assujetti a en outre le droit d'être entendu sur ces chiffres d'expérience (cf. art. 29 ss
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 29 |
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| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
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| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 28 |
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| Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen. | ||||||
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Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l'AFC a procédé correctement à l'estimation. Là encore, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité. En particulier, le Tribunal examine l'estimation sous l'angle du choix des méthodes par l'AFC et sur le point de savoir s'il a été tenu compte des particularités de l'entreprise (arrêts du TAF A3141/2015 précité consid. 8.3.2.2 et A-1662/2014 précité consid. 4.3.4 et 5.2.2.1). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral lors même que sa cognition n'est pas restreinte par la loi (cf. consid. 2.1 ci-avant) fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes, c'est-à-dire si l'autorité a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TF 2C_596/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.3.3, 2C_950/2015 précité consid. 4.5 et 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3, in : RDAF 2008 II 20, RF 63/2008 p. 289, in : Archives 77 p. 343 confirmant tous la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. aussi arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A1133/2018 précité consid. 2.8.1 et 2.8.2, A3141/2015 précité consid. 8.3.2.3, A1679/2015 précité consid. 4.3.2 et A1662/2014 précité consid. 4.3.6). Toutefois, de jurisprudence constante, l'autorité de recours se doit de contrôler si l'AFC a satisfait aux obligations de motiver qui lui incombent (arrêts du TAF A1331/2013 précité consid. 5.3.7 et A4876/2012 précité consid. 3.2.2). Dans un troisième temps, s'il s'avère que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est au recourant qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration. Il appartient par ailleurs également au contribuable, le cas échéant, de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience ; l'assujetti qui présente une structure de coûts inhabituelle par rapport à la moyenne doit pouvoir l'expliquer par des pièces justificatives (cf. arrêts du TF 2C_970/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2 et 2C_429/2009 précité consid. 3 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A3141/2015 précité consid. 8.3.3, A1679/2015 précité consid. 4.3.2 et A5798/2011 précité consid. 5.2.1). Le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4c ; arrêts du TF 2C_1010/2018 précité, 2C_429/2009 précité consid. 3 et 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5, A1133/2018 précité consid. 2.8.2 et
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A3141/2015 précité consid. 8.3.3). L'assujetti doit en effet tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs. 4.
En l'espèce, la recourante conteste la taxation entreprise, tant dans son principe que dans son application. Il s'agira pour le Tribunal d'examiner si les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies (consid. 4.1 ci-après), puis, le cas échéant, de procéder au contrôle de l'estimation en elle-même (consid. 4.2 ci-après), ainsi que de se pencher sur les arguments et les moyens de preuve de la recourante (consid. 4.3 ci-après).
4.1 Concernant les conditions d'une taxation par estimation (première étape), il y a lieu d'exposer ce qui suit.
4.1.1 Il ressort de la décision entreprise que la tenue de la comptabilité de la recourante présente d'importants vices formels et matériel pour les périodes fiscales ici en cause. En premier lieu, il faut constater l'absence de livre, respectivement de journal de caisse, malgré l'importance des transactions au comptant. Se rapportant au rapport d'expertise privée daté du 3 novembre 2019 (cf. Recours, pièce 16), la recourante estime que la présence d'un livre ou d'un journal de caisse est superflue dans son cas en raison de l'utilisation de caisses enregistreuses et d'un système comptable pouvant servir à l'enregistrement périodique des opérations. Ceci aurait pour conséquence de provoquer un travail supplémentaire sans valeur pour la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si la caisse enregistreuse pourrait remplacer le livre de caisse peut demeurer indécise en l'absence d'autres manquements dans la comptabilité de l'assujetti (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Pour sa part, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral est plus tranchée ; selon la Cour de céans, la tenue correcte d'un livre de caisse permet un contrôle des entrées et sorties de liquidités que le seul recours à une caisse enregistreuse ne suffit pas à garantir. Dans le domaine de la restauration en particulier, une quantité très importante de liquidités circule chaque jour, de sorte que l'absence d'un livre de caisse permettant de justifier toutes les opérations par des pièces écrites constitue un manquement grave, rendant le mouvement des espèces incontrôlable pour l'autorité inférieure, mais également pour l'assujetti luimême (cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 3.1.1.1, A5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2.2). Il n'est en conséquence pas possible
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de vérifier si tous les encaissements ont été introduits en comptabilité et si l'assujetti a procédé à l'enregistrement systématique et complet des transactions effectuées. Cela dit, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'absence du livre de caisse pourrait être relativisée si la tenue du compte de caisse était irréprochable (cf. consid. 4.1.2 ci-après). 4.1.2 En deuxième lieu, l'autorité inférieure reproche à la recourante de n'avoir pas tenu correctement son compte « Caisse » en ne procédant à aucune comparaison entre les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse et les soldes des caisses enregistreuses. En effet, le solde du compte « Caisse » était souvent négatif, conduisant la fiduciaire de la recourante à comptabiliser à plusieurs reprises des ajustements dudit compte pour un montant total de CHF 140'600. au moyen de l'écriture « Caisse » (au débit) à « Chiffre d'affaires » (au crédit). De tels ajustements ont été également constatés pour la succursale de la recourante pour la période 2013 à 2014. Or, le fait que le compte « Caisse » d'une entreprise présente un solde négatif ce qui pour rappel est objectivement impossible dans la mesure où le compte « Caisse » enregistre les mouvements d'espèces de l'entreprise et présente toujours un solde débiteur (ou nul) constitue un indice important de l'existence de chiffres d'affaires non comptabilisés ou n'ayant pas été comptabilisés correctement (cf. consid. 3.2.2 ciavant). En outre, les relevés des émetteurs de cartes de crédit pour les ventes encaissées par le biais de ce moyen de paiement ne concordaient pas avec les relevés mensuels Z des caisses enregistreuses, c'est-à-dire les recettes encaissées par cartes de crédit et tippées sur les caisses enregistreuses selon les bandes de contrôle de celles-ci, ce qui a à nouveau provoqué l'enregistrement d'écritures par le bais du compte « Caisse » au cours des périodes 2012 et 2013. Ce constat a permis de confirmer que le compte « Caisse » n'était pas tenu correctement et que des chiffres d'affaires n'ont été ni enregistrés sur les machines prévues à cet effet, ni comptabilités et encore moins déclarés à l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, la probabilité que des ventes tippées et encaissées en espèces n'aient elles aussi pas été toutes tipées ou pas intégralement saisies sur les caisses enregistreuses est hautement vraisemblable, faute de pouvoir être prouvée par après, tant par l'autorité inférieure que par la recourante. 4.1.3 En troisième lieu, l'autorité constate suite à l'analyse des achats comptabilisés par rapport aux chiffres d'affaires démontrés un écart significatif en comparaison de ses chiffres d'expérience, les marges de la recourante s'en écartant de 10% à 14%. Dans la mesure où cette dernière n'est pas en mesure de rendre au moins vraisemblables les circonstances particulières à l'origine de cette différence, un tel écart sensible constitue
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également un indice que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). 4.1.4 La recourante ne conteste pas l'existence des manquements constatés par l'autorité inférieure concernant la tenue de sa comptabilité. Néanmoins, elle considère que son cas devrait être traité différemment de celui d'un assujetti dont la comptabilité présente des manquements et qui ne procède à aucune écriture corrective pour les corriger ou procède à des écritures correctives qui n'ont pas pour effet d'augmenter son chiffre d'affaires imposable. En effet, la recourante aurait pour sa part augmenté son chiffre d'affaires imposable en procédant à la correction de l'ensemble des soldes négatifs du compte « Caisse » ainsi que des montants payés par cartes de crédit qui ne figuraient pas sur les relevés des caisses enregistreuses (cf. Recours, p. 8). La conformité de cette opération aux critères ressortant des art. 957
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 957 |
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| Der Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung gemäss den nachfolgenden Bestimmungen unterliegen: | ||||||
| Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die einen Umsatzerlös von mindestens 500 000 Franken im letzten Geschäftsjahr erzielt haben; | ||||||
| juristische Personen. | ||||||
| Lediglich über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage müssen Buch führen: | ||||||
| Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit weniger als 500 000 Franken Umsatzerlös im letzten Geschäftsjahr; | ||||||
| diejenigen Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen; | ||||||
| Stiftungen, die nach Artikel 83b Absatz 2 ZGB [1] von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit sind. | ||||||
| Für die Unternehmen nach Absatz 2 gelten die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 210 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 959b |
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| Die Erfolgsrechnung stellt die Ertragslage des Unternehmens während des Geschäftsjahres dar. Sie kann als Produktionserfolgsrechnung oder als Absatzerfolgsrechnung dargestellt werden. | ||||||
| In der Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren) müssen mindestens folgende Positionen je einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden: | ||||||
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen; | ||||||
| direkte Steuern; | ||||||
| Jahresgewinn oder Jahresverlust. | ||||||
| Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen; | ||||||
| Materialaufwand; | ||||||
| Personalaufwand; | ||||||
| übriger betrieblicher Aufwand; | ||||||
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens; | ||||||
| Finanzaufwand und Finanzertrag; | ||||||
| betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag; | ||||||
| ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag; | ||||||
| In der Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren) müssen mindestens folgende Positionen je einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden: | ||||||
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen; | ||||||
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten der verkauften Produkte und Leistungen; | ||||||
| Verwaltungsaufwand und Vertriebsaufwand; | ||||||
| Finanzaufwand und Finanzertrag; | ||||||
| betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag; | ||||||
| ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag; | ||||||
| direkte Steuern; | ||||||
| Jahresgewinn oder Jahresverlust. | ||||||
| Bei der Absatzerfolgsrechnung müssen im Anhang zudem der Personalaufwand sowie in einer Position Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen werden. | ||||||
| Weitere Positionen müssen in der Erfolgsrechnung oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist. | ||||||
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avant). Cette considération s'applique également aux arguments de la recourante relatifs à l'écart de marge constaté dans la mesure où ils visent à contester l'existence d'un vice matériel.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies.
4.2 Il convient à présent d'examiner l'estimation réalisée par l'autorité inférieure, en particulier sous l'angle du choix de la méthode et de son application au cas particulier, étant à cet égard rappelé que le Tribunal s'impose une certaine retenue et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que sous l'angle de la motivation suffisante (deuxième étape ; cf. consid. 3.5 ci-avant).
4.2.1 Il ressort de la décision entreprise, ainsi que de la notification d'estimation du 22 février 2017, qu'afin de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la recourante de la manière la plus proche possible de la réalité, l'autorité inférieure a procédé sur place au calcul d'un complément de chiffre d'affaires basé sur la marge brute, compte tenu du fait que les coûts d'achat des marchandises paraissaient fiables pour les années 2011 à 2014. Dans un premier temps, afin de s'assurer que la marche des affaires de la recourante n'avait pas varié durant la période concernée, l'autorité inférieure a calculé la marge brute selon la comptabilité pour chaque période contrôlée en comparant le total des charges directes liées à l'achat de marchandises au total du chiffre d'affaires au net. Il ressort des marges brutes ainsi calculées respectivement de 29,96% en 2011, de 25,58% en 2012, de 28% en 2013 et de 29,02% en 2014 que l'activité de la recourante était restée stable durant la période fiscale en cause. Dans un deuxième temps, l'autorité inférieure a estimé les marges brutes effectivement réalisées par la recourante. Cette dernière tenant à la fois un commerce de détail, à savoir la boucherie-épicerie, et un snack-restaurant, l'AFC a choisi de calculer les marges brutes séparément pour ces deux types d'activités. S'agissant de la boucherie-épicerie, la méthode de la marge brute moyenne a été utilisée. L'autorité inférieure a calculé la marge brute en pourcent du chiffre d'affaires de chacun des produits proposés à la vente par la recourante dans son magasin en utilisant les données de sa comptabilité. Sur un total de 36 types de produits vendus, l'AFC est ainsi parvenue à une marge moyenne de 29,43%. Enfin, l'autorité inférieure a appliqué ledit taux de marge brute à tous les chiffres d'affaires réalisés par la boucherie-épicerie pour les périodes fiscales concernées. S'agissant du
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snack-restaurant, un coefficient d'expérience a été fixé à 60% dans un premier temps sur la base d'un échantillon national établi à l'occasion, puis à 53,2% pour tenir compte des critiques émises par la recourante dans sa réclamation. Ensuite, l'AFC a appliqué ce coefficient à tous les chiffres d'affaires réalisés par le snack-restaurant pour les périodes fiscales concernées. Dans un troisième temps, l'autorité inférieure a additionné les deux marges obtenues, soit celle de la partie boucherie-épicerie et celle de la partie snack-restaurant, sous la rubrique « Total marges brutes calculées » et en a déduit le montant de marges brutes selon la comptabilité de la recourante. Après répartition du montant ainsi obtenu entre le taux normal et le taux réduit sur la base de la comptabilité de la recourante et addition des montants de TVA en découlant, l'autorité est arrivée à un montant total d'impôt de CHF 45'078.09.. Ensuite de la déduction du droit à la déduction de l'impôt préalable supplémentaire en faveur de la recourante de CHF 16'062.92., le montant de la créance fiscale totale arrêté par l'autorité inférieure pour les périodes 2011 à 2014 s'élève finalement à CHF 29'915.17..
4.2.2 En l'espèce, le choix de l'autorité inférieure de procéder à l'estimation du chiffre d'affaires de la recourante en utilisant la méthode de la marge brute moyenne pour l'activité de boucherie-épicerie et la méthode des chiffres d'expérience pour l'activité de snack-restaurant n'apparaît pas critiquable au vu des éléments du dossier et compte tenu du pouvoir d'examen réduit (cf. consid. 3.5 ci-avant). Conformément à son obligation de motivation, l'AFC a en outre bien exposé les raisons qui l'ont conduite à opérer de la sorte.
En effet, dans la décision dont il est recours ici, l'autorité inférieure explique que le calcul séparé des marges brutes pour les deux types d'activités de la recourante permettait de tenir compte du fait que leurs coûts et rendements respectifs pouvaient être différents. L'activité de la boucherie-épicerie étant une activité mixte en soi, l'AFC ne disposait pas de chiffres d'expérience suffisamment précis qui tiennent compte dans la même proportion de la vente de purs produits de boucherie et de la vente de produits alimentaires d'origine nord-africaine. De même, les marges brutes ne pouvaient pas être déterminées sur la base des charges directes liées aux coûts d'achats des marchandises, vu qu'elles comprenaient aussi les produits utilisés pour le restaurant. Pour ces raisons, l'AFC a procédé par voie de « reconstruction » ; elle a calculé les marges de la boucherie-épicerie selon la méthode de la marge brute moyenne, en se fondant sur la marge
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réalisée pour chaque produit vendu au magasin, du moins rentable au plus rentable, puis en effectuant une moyenne de la marge de ces produits. La comptabilité de la recourante n'étant pas une comptabilité analytique, il n'était pas possible d'être encore d'avantage précis. Au vu de ce qui précède, cette méthode ne saurait être considérée comme foncièrement défavorable à la recourante, dans la mesure où elle part de ses propres chiffres, pour autant du moins qu'ils paraissent acceptables pour le calcul l'impôt. D'ailleurs, le recours ne remet pas en cause la méthode utilisée, ni le coefficient obtenu pour la boucherie-épicerie. S'agissant du snack-restaurant, l'AFC reconnaît ne pas disposer de statistiques sur d'autres établissements du même genre que celui de la recourante, compte tenu des particularités de l'activité mixte en cause, à savoir l'exploitation d'une boucherie en parallèle de l'activité de restauration rapide. Néanmoins, disposant de chiffres d'expérience pour l'ensemble de la Suisse relatifs aux snacks reposant sur des statistiques fiables et contemporaines aux périodes contrôlées, elle s'est tout de même décidée à privilégier cette méthode-là. L'échantillon choisi a été affiné à plusieurs reprises afin de tenir compte des critiques de la recourante. Ainsi, focalisé dans un premier temps sur la cuisine orientale, puis sur les kebabs mets que la recourante ne commercialise pas le nouvel échantillon établi par l'autorité inférieure est composé de snacks qui, à l'instar de la recourante, vendent toutes sortes de marchandises (sandwiches, hamburger, plats libanais, plats à base de viande, mais également pizzas, kebabs etc.). L'autorité s'est également efforcée d'assurer une représentativité égale des différents types de snacks et des différentes régions ; l'échantillon ainsi obtenu est donc moins précis, mais beaucoup plus large et homogène. Les statistiques prises en considération portent sur des périodes contrôlées de 2000 à 2018. Si le prix moyen des mets de la restauration rapide a connu une évolution sensible entre les années 2000 et les années 2010 (cf. Office fédéral de la statistique [ci-après : OFS] « IPC [décembre 2020=100], résultats détaillés depuis 1982, structure du panier-type 2020, y.c. classifications supplémentaires »), en revanche et comme le soutient la recourante, pour la période allant de 2010 à 2018, l'indice des prix n'a que très peu évolué pour ce domaine d'activités (cf. Complément de réclamation, p. 10). Une fois l'échantillon établi, l'autorité inférieure a encore pris en considération les particularités de l'activité de la recourante. Malgré l'exploitation d'une boucherie, qui devrait avoir pour conséquence des coûts d'achat des produits carnés plus bas que ses concurrents, l'AFC a considéré plausible que les produits aient un coût de revient plus élevé, par exemple en raison du fait que la qualité de la viande composant les mets de la réclamante
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serait supérieure à celle entrant dans la composition des produits de ses concurrents. L'autorité n'a pas non plus exclu que la recourante mette plus de viande dans la composition de ses mets et sandwiches par rapport aux autres snacks du même style, notamment dans le but de faire la promotion de sa boucherie et de fidéliser sa clientèle. Pour ces raisons, l'AFC a pris la valeur la plus basse de l'échantillon établi, au lieu de la valeur moyenne comme elle le fait généralement dans ses estimations. Partant, la marge brute de 53,2% sur laquelle l'AFC s'est fondée pour estimer le chiffre d'affaires de la recourante n'apparait pas excessive au regard des chiffres d'expérience produits. L'autorité inférieure n'a donc à cet égard pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Du reste, si l'échantillon n'a été transmis à la recourante que suite à sa détermination du 12 mai 2020, il appert que l'autorité inférieure a suffisamment décrit son contenu dans sa décision du 12 février 2020, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une violation du droit d'être entendu (cf. consid. 3.4.3 ci-avant). Les griefs du même ordre relatifs à la décision du 12 février 2019 ne seront pas traités, dès lors que dite décision ne fait pas l'objet du présent recours. C'est également le lieu de rappeler qu'il appartient à la recourante de supporter l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de ses manquements (cf. consid. 3.5 ci-avant). On notera également que si l'autorité fiscale doit certes procéder à une estimation prudente, elle n'est cependant pas tenue, en cas de doute, de retenir l'hypothèse la plus favorable à l'assujetti, la violation de devoirs de procédure ne devant en effet pas être récompensée (cf. consid. 3.4.1 ci-avant). 4.2.3 En définitive, il suit de l'examen qui précède, d'une part, que rien n'indique que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la recourante, de sorte que le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de celle-ci. D'autre part, l'autorité a dûment motivé son estimation, tant concernant les méthodes qu'elle a choisi d'appliquer que les critères retenus dans ce cadre. Partant, le procédé utilisé par l'AFC dans le cas présent n'apparaît pas contraire au droit fédéral et doit donc être confirmé.
4.3 Il convient finalement de se pencher sur les arguments de la recourante (troisième étape), qui portent exclusivement sur le secteur snack-restaurant. A cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve du caractère manifestement inexact d'une taxation par es-
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timation a priori justifiée, respectivement de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience (cf. consid. 3.5 ci-avant).
4.3.1 En l'espèce, la recourante estime que l'application des coefficients d'expérience à son activité de snack-restaurant ne tiendrait pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Premièrement, le taux de marge brute de 53,2% retenu par l'AFC serait trop élevé car se basant en partie sur des marges réalisées durant les années 2000, en moyenne nettement plus hautes que celles réalisées en moyenne par les assujettis durant les années 2011 à 2014, compte tenu de l'expansion importante qu'aurait connu le marché de la restauration rapide en Suisse et de la concurrence accrue qui en aurait découlé (cf. Recours, p. 12). De même, le coefficient choisi par l'autorité inférieure correspondrait à la marge brute d'un seul autre assujetti pour les périodes 2012 à 2014 et ne saurait de ce fait être considéré comme fiable. Enfin, sur un total de 72 coefficients, l'échantillon de l'AFC n'en contiendrait que deux qui correspondraient aux les périodes fiscales sous revue (cf. Réplique, p. 2).
Deuxièmement, la recourante reproche à l'AFC d'avoir fait une lecture erronée de fiches de calculs contenues dans le rapport d'expertise privée du 3 octobre 2019 en concluant que la recourante aurait eu des marges dépassant 60% voire 70%, justifiant ainsi le taux de marge retenu à son égard. Lesdites fiches tendraient uniquement à montrer que la recourante aurait réalisé des marges disproportionnées si elle avait augmenté ses prix de 60% (cf. Recours, p. 12, pièce 16) ; elles ne sauraient en aucun cas corroborer l'estimation de l'autorité inférieure. Troisièmement, l'autorité inférieure n'aurait pas pris suffisamment en considération la structure particulière des coûts de revient et des prix de vente de la recourante. En effet, un rapport d'expertise privé daté du 10 mars 2020 ferait état de dysfonctionnements importants dans l'activité de la recourante durant les années 2011 à 2014, dus notamment à la présence de quantité de produits carnés supérieure aux pratiques et usages de la branche dans les produits vendus par celle-ci ainsi qu'à des prix de vente excessivement bas en relation avec le coût des ingrédients et bien en dessous du marché, engendrant par voie de conséquence des marges brutes insuffisantes (cf. Recours, p. 13 et pièce 17). Cette thèse est également soutenue par un autre rapport d'expertise privée du 13 mars 2019 établissant des fiches de calculs par produit, selon lequel la marge moyenne de
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l'exploitation ne serait que de 45,76% en ne vendant qu'un produit de chaque catégorie (cf. Réponse, pièce 28). Enfin, l'AFC aurait fait une lecture erronée du tableau comparatif des prix établi par ce dernier rapport, duquel elle aurait conclu que la recourante ne se trouvait en-dessous de la moyenne des prix de vente de ses concurrents que dans la moitié des cas et ne pratiquait donc pas systématiquement des prix en-dessous du marché. L'autorité omettrait de tenir compte du fait que tous les mets proposés par le recourante incluaient une boisson et que certains prix pratiqués par les concurrents n'en incluaient pas. Cet élément considéré, on s'apercevrait que les prix pratiqués par la recourante étaient en moyenne 30,7% plus bas que ceux de ses concurrents en 2014 et 45,6% plus bas entre 2011 et 2013 (cf. Recours, p. 14 s.).
En résumé, durant les périodes sous revue, la recourante aurait acheté les produits carnés en moyenne 35,7% plus cher que ses concurrents, aurait vendu ses produits aux clients en moyenne environ 30,7% à 45,6% meilleur marché et, en outre, les produits carnés qu'elle aurait vendus contenaient environ 40,7% de plus de viande que les mets vendus par ses concurrents (cf. Recours, p. 16). Dans ces circonstances, il serait tout simplement insoutenable de retenir une marge brute de 53,2% pour le secteur restaurant-snack de la recourante, tout en admettant que celle-ci a une structure particulière des coûts de revient et des prix de vente. 4.3.2 En l'occurrence, aucun argument ne permet de justifier l'application d'une marge inférieure à 53,2%.
En effet, la Cour de céans ne constate pas de diminution sensible des marges brutes entre le début des années 2000 et l'année 2018 dans l'échantillon établi par l'autorité inférieure contrairement à ce que prétend la recourante. Plutôt, les marges dans le domaine de la restauration rapide sont restées stables durant toute cette période, malgré l'expansion de ce mode de consommation et l'évolution sensible de l'indice des prix pour cette branche (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). De même, comme le relève d'ailleurs la recourante à deux fois (cf. Complément de réclamation, p. 10 ; Réplique, p. 3), le prix moyen des mets à la restauration rapide n'a que peu augmenté entre 2010 et 2020. Partant, on ne voit pas en quoi le fait d'inclure des coefficients des années 2000 ou de 2015 à 2018 dans l'échantillon de marges brutes serait à même de venir remettre en cause le caractère représentatif de celui-ci. Par ailleurs, en reprochant à l'autorité de lui appliquer un coefficient ne correspondant à la marge brute que d'un seul autre assujetti, la recourante perd de vue que l'AFC a retenu la valeur la
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plus basse de l'échantillon pour ce secteur d'activité, qui au surplus, correspond exactement aux périodes contrôlées chez elle. Pour ces raisons, cet argument doit être rejeté.
S'agissant de la critique adressée par la recourante à l'AFC d'avoir mal interprété l'un de ses rapports d'expertise, elle n'apporte rien dès lors qu'elle impute à l'autorité un comportement qu'elle n'a pas eu. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité semble tirer pour seule conclusion de la partie du rapport en cause que le coefficient de 60% initialement fixé était trop élevé, attestant par là même de sa bonne compréhension du caractère purement hypothétiques des prix concernés (cf. Décision, p. 43). Les arguments de la recourante relatifs à la structure particulière de son entreprise justifiant des marges faibles ne sont pas non plus convaincants, dans la mesure où celle-ci se base sur des expertises privées dont on rappelle qu'elles n'ont pas qualité de preuve (cf. consid. 2.2 ci-avant) pour produire des valeurs chiffrées invérifiables portant sur les potentiels prix de revient et prix de vente de ses concurrents, de même que s'agissant de la quantité de viande dans les mets proposés. Ainsi, la recourante soutient que le prix d'achat moyen des produits carnés de ses concurrents se situerait entre CHF 6. et CHF 15. alors qu'elle achèterait ces mêmes produits entre CHF 11.50. et CHF 17. (Recours, p. 13 et pièce 16, p. 6). Pour justifier les prix particulièrement bas attribués à la concurrence, la recourante se contente de produire plusieurs catalogues de prix de fournisseurs de viande kebab (cf. Recours, pièce 16, Annexe 7), dont aucun ne fixe son prix à CHF 6.. Une telle manière de procéder ne suffit évidemment pas à établir avec certitude une fourchette de prix des produits carnés, ce d'autant plus qu'aucun des trois principaux fournisseurs de broches kebabs en Suisse ne figure pas dans les catalogues annexés (cf. Recours, pièce 16, Annexe 9 : selon la coupure de journal annexée, « [e]n Suisse, le marché des broches de kebab est largement dominé par trois fabricants... »). De même, la recourante omet que l'échantillon établi par l'autorité inférieure ne contient qu'un nombre restreint d'exploitants de kebabs et que dans ces conditions, elle ne peut attribuer à d'autres types de snacks des prix aussi bas. D'ailleurs, la recourante prétend acheter ses produits carnés au minimum à CHF 11.50 alors que les factures produites à l'appui de son recours font état de prix bien plus bas (cf. Recours, pièce 16, Annexes 6.14, 6.28 et 6.35). Vu ce qui précède, la comparaison que la recourante tente de faire n'est pas fiable.
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Il en va de même des fiches de calculs par produit établies par rapports d'expertise privée des 13 mars et 3 octobre 2019 pour justifier une marge brute moyenne de l'exploitation de 45,76%. En effet, lesdites fiches fixent le coût de revient des mets vendus sur la base du prix de la viande selon la liste des prix proposés aux restaurants. Or, le coût de revient doit être calculé sur la base du prix de la viande au prix coûtant, éventuellement avec une marge opérationnelle. D'ailleurs, l'expert-comptable relève que la marge brute, moyennant calculs de la marge des produits vendus au snack sur la base du prix coûtant de la viande, se situe le cas échéant entre 55,54% et 61,73% (cf. Recours, pièce 16, p. 8). Il s'ensuit que le coefficient de marge brute fixé par l'AFC n'apparaît pas manifestement erroné. A cela s'ajoute que les fiches de calculs concernées sont basées sur une quantité de produits carnés supérieure aux pratiques et usages de la branche dans les produits vendus par celle-ci, fait par définition invérifiable. La production d'une deuxième expertise privée n'est pas à même de rendre cette assertion plausible en tant que l'expert est venu vérifier sur rendez-vous convenu avec la recourante les quantités de viande contenues dans les mets. Pour ces raisons, il ne doit pas être donné trop de valeur à ces allégués (cf. consid. 2.2 ci-avant).
Enfin, l'établissement d'un tableau comparatif des prix par la recourante pour prouver que les prix pratiqués par la concurrence sont supérieurs aux siens est hasardeux à plus d'un titre. D'une part, le choix de ne comparer qu'un nombre limité de mets est problématique en soi car il ne représente pas l'ensemble des produits vendus par la recourante et ne donne de ce fait pas une image exhaustive des prix pratiqués. D'autre part, cette comparaison souffre d'innombrables approximations. Premièrement, la recourante semble avoir spécifiquement retenu des snacks qui pratiquaient des prix élevés ; en témoigne le prix moyen du sandwich fallafel de CHF 11. parmi les concurrents choisis alors que nombre de restaurants-snack le vendent entre CHF 9. et CHF 10.. A noter que la recourante compare les sandwiches fallafel des concurrents avec ses boulettes de fallafel (sans sandwich), alors qu'il s'agit de deux mets différents. Deuxièmement, les prix de la concurrence sont tirés de sites internet de compagnies de livraison de plats cuisinés ([...], [...] etc.). Or, en règle générale les prix proposés sur ces sites sont plus élevés que les prix pratiqués sur place en raison des commissions prélevées par les fournisseurs de services. En prenant l'exemple même de la recourante, on constate que le prix du hamburger est fixé à CHF 12. sur le site de l'entreprise de livraison concernée contre CHF 8. sur le site de la recourante. On constate des différences semblables s'agissant des frites et de l'assiette composée. Pour sa part, le sandwich fallafel est fixé à CHF 11. sur le premier site sans que l'on trouve
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d'équivalent sur le site de la recourante. En raison de ce qui précède, la comparaison à laquelle procède la recourante n'est pas probante. Ce qui précède suffit à démontrer que les pourcentages avancés par la recourante achat de produits carnés en moyenne environ 35,7% plus cher que ses concurrents ; vente de produits en moyenne 30,7% à 45,6% meilleur marché et contenant 40,7% de plus de viande que les mets de la concurrence (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) sont approximatifs, voire erronés. A cela s'ajoute que la recourante adopte à deux fois une position contradictoire avec ses propres expertises. D'une part, les pourcentages afférents aux ventes des mets entrent en contradiction du moins partielle avec l'expertise privée du 10 mars 2020, qui constate que les prix pratiqués par la recourante sont surtout trop bas pour la période 2011 à 2013, 2014 ayant connu une actualisation du prix de vente des produits vendus par le snackrestaurant (cf. Recours, pièce 17). D'autre part, la marge brute de 22% qui résulte des pourcentages précités (cf. Réponse, p. 3) ne correspond pas aux fiches de calculs de l'expert-comptable, selon lesquelles les marges par type de produits sont bien plus élevées que 22% (cf. Recours, pièce 16). Au vu du manque de fiabilité des chiffres mis en avant par la recourante et des contradictions constatées, force est donc d'admettre que ses calculs ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Finalement, il faut rappeler que le coefficient de 53,2% de marge brute retenu dans le cas d'espèce prend déjà en considération la situation particulière de la recourante en ce qu'il s'agit de la valeur la plus basse de l'échantillon pour une marge moyenne de 67,4% au niveau national (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). 4.3.3 Il ressort des considérations qui précèdent que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies, que rien n'indique que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la recourante et qu'elle a dûment motivé son estimation. Etant donné que l'estimation de l'autorité inférieure n'est critiquable, ni dans son principe, ni quant à son résultat, la décision entreprise doit être confirmée. En effet, le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée, l'assujetti devant tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs (cf. consid. 3.5 ci-avant).
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5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 3'500., sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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A-1558/2020
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté. La décision sur réclamation du 12 février 2020 de l'autorité inférieure est confirmée.
2.
Les frais de procédure de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Annie Rochat Pauchard
John Romand
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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A-1558/2020
(art. 48 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 48 Einhaltung |
||||||
| Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1] | ||||||
| Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CC 8
CO 957
CO 958 f
CO 959 b
Cst 29
FITAF 1
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 48
LTF 82
LTF 90
LTVA 42
LTVA 70
LTVA 71
LTVA 78
LTVA 79
LTVA 81
LTVA 83
LTVA 86
LTVA 112
LTVA 113
PA 5
PA 19
PA 26
PA 28
PA 29
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
PCF 40
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 957 |
||||||
| Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les personnes morales. | ||||||
| Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | ||||||
| les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1]. | ||||||
| Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 958f |
||||||
| Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice. | ||||||
| Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés. | ||||||
| Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959b |
||||||
| Le compte de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant l'exercice. Il peut être établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l'affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). | ||||||
| Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante: | ||||||
| produits nets des ventes de biens et de prestations de services; | ||||||
| impôts directs; | ||||||
| bénéfice ou perte de l'exercice. | ||||||
| variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées; | ||||||
| charges de matériel; | ||||||
| charges de personnel; | ||||||
| autres charges d'exploitation; | ||||||
| amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé; | ||||||
| charges et produits financiers; | ||||||
| charges et produits hors exploitation; | ||||||
| charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période; | ||||||
| Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante: | ||||||
| produits nets des ventes de biens et de prestations de services; | ||||||
| coûts d'acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus; | ||||||
| charges d'administration et de distribution; | ||||||
| charges et produits financiers; | ||||||
| charges et produits hors exploitation; | ||||||
| charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période; | ||||||
| impôts directs; | ||||||
| bénéfice ou perte de l'exercice. | ||||||
| Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l'affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l'annexe. | ||||||
| Le compte de résultat ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 42 Prescription du droit de taxation |
||||||
| Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. | ||||||
| Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. | ||||||
| Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. | ||||||
| La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). | ||||||
| L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. | ||||||
| Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces |
||||||
| L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. | ||||||
| L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations [1] est réservé. [2] | ||||||
| Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 71 Remise du décompte |
||||||
| L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. | ||||||
| Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 78 Contrôle |
||||||
| L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2. | ||||||
| La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle. | ||||||
| Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient. | ||||||
| L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande. | ||||||
| Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. | ||||||
| Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| une centrale de lettres de gage; | ||||||
| une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [1]; | ||||||
| un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [2]; | ||||||
| une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [3]. [4] | ||||||
| Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés. [5] | ||||||
| [1] RS 952.0 [2] RS 954.1 [3] RS 958.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation |
||||||
| Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. | ||||||
| La créance fiscale est établie par une notification d'estimation. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 81 Principes |
||||||
| La PA [1] est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1. [2] | ||||||
| Les autorités établissent d'office les faits pertinents. | ||||||
| Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 83 Réclamation |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier. | ||||||
| Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté requise, l'AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu'il régularise sa réclamation. Elle l'avise que, s'il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable. | ||||||
| Si la réclamation est déposée contre une décision de l'AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l'auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 86 Paiement de l'impôt |
||||||
| L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. | ||||||
| Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû. | ||||||
| L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation. | ||||||
| La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive. | ||||||
| Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort. | ||||||
| L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [1] n'est pas applicable. | ||||||
| Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation. [2] | ||||||
| L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt. | ||||||
| Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée. | ||||||
| Les al. 1 à 9 s'appliquent indépendamment de la périodicité du décompte choisie. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 112 Application de l'ancien droit |
||||||
| Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. | ||||||
| L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 113 Application du nouveau droit |
||||||
| Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. | ||||||
| Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
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| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
1C_106/20162A.253/20052A.304/20032A.437/20052A.485/20042A.552/20062A.569/20062A.693/20062C_1010/20182C_1077/20122C_1201/20122C_206/20122C_261/20192C_370/20132C_419/20152C_426/20072C_429/20092C_530/20192C_544/20182C_576/20152C_596/20162C_657/20122C_678/20122C_784/20172C_797/20152C_806/20172C_82/20142C_835/20112C_885/20192C_950/20152C_970/20122C_998/20219C_272/2011
BVGer
Journal Archives
RDAF
2008 II 202015 II 172015 II 171
RF
63/2008 S.289