Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1714/2019
Arrêt du 3 septembre 2020
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources humaines, Station 7, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Personnel de la confédération (augmentation de
Objet
salaire).
Faits :
A.
A._______ (ci-après notamment : l'employé), né le (...), a travaillé en tant que collaborateur scientifique au sein de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après notamment : l'EPFL) de 1978 à 2016. Depuis le mois de juin 2005, le Conseil des écoles polytechniques fédérales (ci-après : le Conseil des EPF) l'a autorisé à porter le titre de professeur titulaire de l'EPFL. Il a travaillé à la fois au sein de la Faculté (...) (ci-après : Faculté X) et au sein de la (...) (ci-après : Y). L'employé a pris sa retraite en date du 1er janvier 2017.
B.
Depuis 2012, plusieurs litiges ont divisé l'employé et l'EPFL concernant en particulier le salaire de celui-ci et ont donné lieu à différentes procédures internes qui, au nombre de cinq (cf. nos ...), sont résumées dans les considérants qui suivent.
B.a Le 26 juillet 2012, l'employé a requis une augmentation de salaire afin que celui-ci soit aligné sur la courbe correspondant à sa performance (procédure no ...). Il n'a cependant pas requis d'augmentation salariale avec effet rétroactif. Suite au refus de l'EPFL par décision du 25 avril 2013, l'employé a recouru auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après notamment : la CRIEPF) qui, par décision du 4 mars 2014, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'EPFL afin qu'elle procède à un entretien annuel d'évaluation avec l'employé. L'EPFL était ensuite chargée de rendre une nouvelle décision relative à l'augmentation salariale requise.
B.b Par décision du 15 décembre 2014, l'EPFL a alloué à l'employé une augmentation de salaire annuelle fixée à 4'400 francs, à laquelle s'ajoutait un montant de 0.6 % au titre de renchérissement dès le 1er janvier 2015 (procédure no ...). Les divers entretiens d'évaluation pour les deux fonctions occupées par l'employé ont débouché sur les notes respectives de A++ et A+. Par recours du 15 janvier 2015, l'employé a conclu à l'annulation de la décision précitée et requis de l'EPFL qu'elle procède à un réajustement rétroactif de son salaire sur la base des évaluations de ses prestations pour les dix dernières années. L'employé a également demandé que son alignement salarial soit conforme à la courbe prévue par l'ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220.113). Par décision du 25 août 2015, la CRIEPF a annulé le chiffre 1 de la décision de l'EPFL (concernant le montant de l'augmentation annuelle et du renchérissement). Elle a également renvoyé la cause à l'EPFL afin que celle-ci rende une nouvelle décision relative à la demande d'augmentation salariale de l'employé - avec effet rétroactif au 26 juillet 2012 - en se fondant sur les deux évaluations effectuées précédemment.
B.c Par décision subséquente du 8 octobre 2015, l'EPFL a refusé d'allouer une augmentation salariale complémentaire avec effet au 26 juillet 2012 à l'employé. Elle a considéré que les augmentations perçues jusqu'ici par celui-ci avaient été continues et exceptionnelles durant la période en cause (procédure no ...). L'employé a contesté cette dernière décision auprès de la CRIEPF. Il a notamment requis un ajustement de son salaire avec effet rétroactif au 26 juillet 2012, sur la base des évaluations de ses prestations. D'après lui, son salaire devrait se situer à la médiane entre la courbe salariale applicable en cas d'évaluation A+ et celle applicable pour la note A++. En date du 27 octobre 2016, la CRIEPF a annulé la décision précitée de l'EPFL, afin que cette dernière en rende une nouvelle et suive ces instructions : « l'EPFL accorde au recourant une augmentation de salaire rétroactive, équitablement répartie en quatre tranches, avec effet au 26 juillet 2012 pour la première tranche, avec effet au 1er janvier 2013 pour la deuxième tranche, avec effet au 1er janvier 2014 pour la troisième tranche et avec effet au 1er janvier 2015 pour la quatrième tranche, avec intérêt moratoire à 5 % l'an, calculé conformément au considérant 12. Le recourant doit percevoir grâce à ces quatre augmentations rétroactives de salaire, un salaire annuel d'au moins CHF 206'115.- dès le 1er janvier 2015, au plus tard ». La CRIEPF a rejeté l'argument de l'EPFL selon lequel les ressources financières à sa disposition étaient insuffisantes pour octroyer une augmentation à l'employé. Elle a considéré qu'elle pouvait exceptionnellement fixer elle-même le salaire minimum et rétroactif du recourant au titre de l'échelle « b » (note A+), à charge de l'EPFL d'examiner si, au vu de sa marge d'appréciation, un montant supplémentaire était dû au titre de l'échelle « a » (note A++). Cette décision de la CRIEPF n'a pas fait l'objet d'un recours et est dès lors entrée en force.
B.d Au mois de décembre 2016, l'EPFL a ainsi versé à l'employé un montant complémentaire à son salaire mensuel, en lui indiquant qu'il s'agissait des augmentations salariales rétroactives dues en application de la décision de la CRIEPF du 27 octobre 2016 (procédure no ...). Un entretien a d'ailleurs eu lieu à cet égard le 15 décembre 2016 entre celui-ci et des représentants de l'EPFL. Par courriel du 3 janvier 2017, l'employé a notamment requis de l'EPFL la production d'un décompte spécifique et distinct concernant les montants versés en application de la décision rendue par la CRIEPF le 27 octobre 2016. Après divers échanges de courriels, l'EPFL a, par courrier du 16 janvier 2017, transmis à celui-ci un décompte de salaire pour le mois de décembre 2016, avec mention des versements rétroactifs effectués depuis le mois de janvier 2012. Par courrier du 8 février 2017, l'employé a formellement requis de l'EPFL le prononcé d'une décision ayant pour objet la mise en oeuvre des instructions données par la CRIEPF dans le cadre de sa dernière décision. Par décision du 17 février 2017, l'EPFL a « décidé d'appliquer la décision de la CRIEPF du 27 octobre 2016 ». L'employé a recouru devant la CRIEPF en date du 7 mars 2017 contre cette décision, faisant grief à l'EPFL de ne pas avoir rendu de décision écrite et motivée sur la base des instructions données par la CRIEPF dans sa décision du 27 octobre 2016. Il a également reproché à l'EPFL de ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation alors que la CRIEPF avait fixé un salaire annuel minimum fondé sur l'échelle « b ». Selon lui, il appartenait à l'EPFL d'examiner la possibilité de fixer son salaire à la médiane des salaires prévus pour sa classe sur l'échelle « a » (soit l'équivalent de l'évaluation A++) et l'échelle « b » (soit l'équivalent de l'évaluation A+). Par décision du 6 mars 2018, la CRIEPF a annulé la décision de l'EPFL du 17 février 2017, chargeant cette dernière d'en rendre une nouvelle dûment motivée. Il lui appartenait notamment de donner des explications précises et complètes à propos des montants versés au mois de décembre 2016 ainsi que de statuer sur un éventuel octroi à l'employé d'un salaire annuel supérieur à 206'115 francs dès le 1er janvier 2015 au plus tard. Cette décision est entrée en force.
C.
C.a En date du 20 juin 2018, l'EPFL a rendu une nouvelle décision relative à l'application de celle de la CRIEPF du 27 octobre 2016. Celle-ci donne quelques explications concernant les montants versés à l'employé au mois de décembre 2016 et prévoit de ne pas lui allouer de versement complémentaire au salaire annuel plancher fixé par la CRIEPF dès le
1er janvier 2015 (à savoir : 206'115 francs). L'employé a interjeté recours le 20 juin 2018 auprès de la CRIEPF contre cette dernière décision, estimant que l'EPFL n'avait pas fourni d'explications précises et complètes à propos des montants versés au mois de décembre 2016. Il a par ailleurs contesté l'application par l'EPFL de la décision du 27 octobre 2016 de la CRIEPF sur plusieurs points. Dans un premier temps, l'employé a estimé que l'augmentation de salaire n'avait pas été équitablement répartie en quatre tranches. Deuxièmement, l'EPFL aurait versé le salaire minimal de 206'115 francs uniquement à partir du 1er janvier 2016 au lieu du 1er janvier 2015. Troisièmement, l'employé a considéré que le calcul de l'intérêt moratoire n'avait pas été correctement effectué, conformément aux indications de la CRIEPF. Enfin, il a contesté la décision de l'EPFL car celle-ci refusait de lui verser un montant complémentaire à son salaire annuel minimum. Dans le cadre de sa réplique, l'employé a abandonné son second grief et reconnu avoir perçu son salaire minimum en 2015 déjà.
C.b Par décision du 5 mars 2019, la CRIEPF a admis partiellement le recours de l'employé sur la question du calcul de l'intérêt moratoire. Elle a ordonné à l'EPFL de procéder à un nouveau calcul à 5 % l'an, conformément au considérant 6 de sa décision. Par ailleurs, la CRIEPF a rejeté les autres conclusions de l'employé, notamment celle relative au paiement d'une augmentation complémentaire de salaire. Elle a cette fois-ci accepté l'argument des ressources financières insuffisantes invoqué par l'EPFL pour refuser l'augmentation requise (ndlr : à la médiane des notes A+ et A++).
D.
Par acte du 9 avril 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la CRIEPF (ci-après : l'autorité inférieure). Il conclut notamment à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision conforme aux considérants, sous suite de frais et dépens.
En substance, le recourant estime que, dans la mesure où l'EPFL (ci-après : l'intimée) n'a pas invoqué l'argument relatif aux ressources financières disponibles en relation avec sa demande d'augmentation complémentaire lors de la première procédure no ..., elle ne pouvait plus utiliser cet argument postérieurement (au cours des quatre procédures qui ont suivi), et critique la décision de l'autorité inférieure en ce sens. Il considère par ailleurs que l'argument financier avancé par l'intimée a été rejeté devant l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure no .... Pour le surplus, le recourant estime que l'intimée et l'autorité inférieure ont commis un abus de leur pouvoir d'appréciation en laissant quatre procédures non-nécessaires se dérouler. Il soutient que l'intimée s'est obstinée à ne pas suivre les instructions de l'autorité inférieure et que cela lui a causé une pression mentale prolongée non nécessaire et inappropriée. A ce titre, le recourant requiert un dédommagement financier de la part de l'intimée.
D.a Par écrit du 29 avril 2019, l'autorité inférieure a déposé sa réponse. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Elle estime que celui-ci porte sur le refus de l'intimée d'accorder au recourant une augmentation complémentaire de son salaire. Appuyant son raisonnement sur l'art. 36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
D.b En date du 13 mai 2019, l'intimée a également déposé sa réponse, concluant, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à la validité de la décision faisant l'objet du présent litige. En substance, elle reprend la même argumentation que l'autorité inférieure quant à l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, elle maintient sa position exprimée dans le cadre de sa décision du 20 juin 2018 (procédure n° ...) qui a ensuite fait l'objet du recours devant l'autorité inférieure.
D.c Par écriture du 20 mai 2019, le recourant a déposé ses observations finales. Il reprend largement les arguments de son recours et affirme que ceux-ci touchent à ses intérêts dignes de protection - comme son droit d'obtenir justice avec exactitude et impartialité - et devraient permettre de passer outre l'irrecevabilité invoquée par l'autorité inférieure et l'intimée. En résumé, le recourant demande au Tribunal de revoir les critères utilisés par l'autorité inférieure dans sa décision litigieuse et de déterminer au fond si le droit a été appliqué avec exactitude et impartialité.
D.d Par ordonnances subséquentes, le Tribunal a avisé les parties qu'il allait déterminer si des mesures d'instruction complémentaires s'avéraient nécessaires et a invité l'autorité inférieure à déposer l'intégralité de son dossier car plusieurs pièces faisaient défaut.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 62 Organe interne de recours et procédure - (art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)142 |
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1 | L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF. |
2 | Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 143 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Le Tribunal est dès lors en principe compétent pour se saisir du recours.
1.2 Quant à la recevabilité du recours, il convient d'abord de considérer ce qui suit au vu de l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes. |
1.2.1 L'exception posée à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
Les seules exceptions admises sont soumises à deux conditions cumulatives. En premier lieu, le droit interne doit exclure expressément l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer « sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat ». Concernant le second critère en particulier, il ne suffit pas que l'Etat démontre que le fonctionnaire en question participe à l'exercice de la puissance publique ou qu'il existe un lien spécial de confiance et de loyauté entre l'intéressé et l'Etat employeur. Il faut encore que l'Etat démontre que l'objet du litige est lié à l'exercice de l'autorité étatique ou remet en cause le lien spécial de confiance et de loyauté précité (cf. Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], arrêt du 19 avril 2017, § 62). Ainsi, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'art. 6 § 1 CEDH des conflits ordinaires du travail - tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type - à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l'État en question (voir, par exemple, le litige relatif au droit du personnel des services de police à une indemnité spéciale dans l'affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC] précitée - voir aussi Zalli c. Albanie [déc.] du 8 février 2011, et Ohneberg c. Autriche du 18 septembre 2012).
1.2.2 Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion d'aborder cette problématique à plusieurs reprises dans le cadre de sa jurisprudence.
1.2.2.1 Dans un arrêt A-117/2013 du 10 juin 2013, le Tribunal a relevé que l'art. 36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes. |
1.2.2.2 Dans un autre cas de droit de la fonction publique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7939/2015 du 30 janvier 2017), l'employeur, estimant que le litige concernait la partie des éléments de salaire liée aux performances de l'employé et que le recours auprès du Tribunal n'était donc pas recevable, avait rendu une décision indiquant que le Conseil fédéral était compétent en tant qu'autorité de recours. Celui-ci avait été invité à se prononcer et, par le biais de l'Office fédéral de la justice, avait considéré que le litige entrait certes dans le cadre de l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
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e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2.2.3 Plus récemment, le Tribunal a précisé sa jurisprudence dans le cadre d'un arrêt A-2435/2018 du 25 juin 2019 concernant le recours d'une employée de la Confédération qui visait en substance à faire annuler une décision lui refusant une promotion. La recourante estimait notamment être victime d'une discrimination fondée sur le sexe après plusieurs refus successifs de l'autorité inférieure au fil des années, alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour la fonction concernée. L'autorité inférieure, quant à elle, avait déclaré que le recours était irrecevable et subsidiairement mal fondé. Le Tribunal a considéré que l'objet de la décision litigieuse concernait la non-promotion de l'employée et donc uniquement le salaire de cette dernière. Cela étant, il a écarté l'obstacle de l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2.3 Selon la doctrine, il semble également injustifié de soustraire les litiges ayant trait à la composante « prestations » du salaire des fonctionnaires de l'Etat au contrôle juridictionnel. Le large pouvoir d'appréciation de l'administration au titre de l'évaluation des prestations de ses employés justifie d'autant plus qu'un contrôle juridictionnel puisse être assuré pour garantir que ce large pouvoir d'examen ne soit pas arbitraire. En revanche, les exceptions à un tel contrôle seraient justifiées si les tribunaux n'effectuaient pas leur contrôle judiciaire avec la retenue requise, à savoir en respectant le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure (voir notamment Markus Lanter, Gerichtliche Kontrolle von Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile von Bundespersonal, in : AJP 2009, 1518-1526, p. 1523). L'auteur de cette contribution estimait en outre que les tribunaux étaient liés par les restrictions imposées par la LPers et la LTAF et que les dispositions constitutionnelles ou internationales ne pouvaient pas être directement exécutées. Cette doctrine est toutefois antérieure aux principes jurisprudentiels développés dans les considérants qui précèdent (cf. consid. 1.2.3 supra).
1.2.4 Au cas d'espèce, il appert que la seule question demeurant litigieuse devant l'autorité de céans est celle de l'« augmentation complémentaire »du salaire du recourant refusée par l'intimée. En effet, la manière de scinder le versement des salaires minimaux rétroactifs du recourant, la date à partir de laquelle ces versements devaient intervenir et le calcul de l'intérêt moratoire ne sont plus contestés à ce stade. Le Tribunal observe que, si une telle augmentation complémentaire de salaire est certes liée aux prestations de l'employé, il ressort du dossier que le recourant conteste avant tout le fait que l'intimée (puis l'autorité inférieure dans le cadre de sa décision attaquée) ait refusé de lui octroyer une augmentation complémentaire de salaire en invoquant le fait que les ressources financières à sa disposition étaient insuffisantes, conformément à l'art. 27 al. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
|
1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
Il s'ensuit que l'objet du présent litige n'entre pas dans le cadre de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.3 Les autres conditions de recevabilité, tenant au délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 L'objet du litige consiste ainsi à déterminer si l'intimée a correctement appliqué le droit en refusant une « augmentation de salaire complémentaire » au recourant sur le critère des ressources financières insuffisantes, décision confirmée par l'autorité inférieure dans sa décision querellée du 5 mars 2019.
2.2 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant.
3.1 Selon l'art. 15 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
|
1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
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1 | Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
2 | L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: |
a | le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; |
b | le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; |
c | la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; |
d | l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; |
e | une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; |
ebis | la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; |
f | des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; |
g | la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; |
h | le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; |
i | des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; |
j | la création de places d'apprentissage et de places de formation; |
k | une information étendue de son personnel. |
3 | L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
3.2 En 2019, le Conseil des EPF a publié un commentaire de plusieurs textes légaux en lien avec le droit du personnel. Ce document, répertorié sur son site internet, concerne notamment l'OPers-EPF. En relation avec l'art. 27 de l'ordonnance, le commentaire précise que, dans le nouveau système salarial NSS, la masse salariale fait l'objet d'une régulation active, afin de pouvoir tenir compte des exigences de demain. Les « ressources disponibles » représentent dès lors un critère non négligeable. La progression du salaire individuel fonctionne sur la base du principe de la régulation modérée, qui est fonction de la performance et de l'expérience. Ainsi, la rémunération s'oriente vers un salaire de référence, ou « salaire cible » qui est le reflet des prestations fournies. La marge de manoeuvre en matière d'adaptations salariales dépend notamment des ressources disponibles. Le commentaire de l'art. 27
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
4.
En grief, le recourant précise qu'il ne conteste pas le montant du salaire, mais uniquement le critère invoqué par l'intimée concernant les ressources financières insuffisantes pour lui octroyer une « augmentation complémentaire ». Il estime que l'intimée n'a pas eu recours à cet argument lors de la première procédure (cf. n° ...) et que celui-ci ne peut ainsi être invoqué postérieurement. Le recourant affirme par ailleurs que dit argument, soulevé tardivement dans le cadre de la deuxième procédure (cf. n° ...), a été rejeté par l'autorité inférieure. Selon lui, cette dernière a requis à plusieurs reprises de l'intimée qu'elle développe son argumentation relative aux ressources financières insuffisantes, ce qui n'aurait pas été fait.
4.1 Pour sa part, l'autorité inférieure conteste s'être déjà prononcée sur la question des ressources financières limitées avant le présent litige. Elle précise avoir rejeté cet argument dans sa décision du 27 octobre 2016 uniquement dans la mesure où elle a alors, exceptionnellement, décidé de fixer le salaire minimum devant être versé au recourant, en relevant qu'il n'existait aucun élément s'opposant à l'augmentation salariale demandée, à savoir ni l'égalité de traitement et ni l'absence de ressources financières suffisantes. Dite décision du 27 octobre 2016 ne mentionnerait aucunement que, dans le cadre de l'examen de l'augmentation complémentaire de salaire, il ne pourrait être tenu compte des ressources disponibles limitées de l'intimée. Concernant cet argument en tant que tel, l'autorité inférieure rappelle, s'agissant de la décision du 5 mars 2019, que le pouvoir d'appréciation de l'intimée en la matière est large. Elle estime également que cette dernière a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles le grief des ressources financières limitées a été retenu.
4.2 Dans sa réponse au recours, l'intimée rappelle avoir décidé de ne pas octroyer d'augmentation complémentaire de salaire au recourant en exposant que ce dernier avait déjà bénéficié d'augmentations salariales bien plus élevées que celles accordées à l'ensemble de ses collaborateurs. L'intimée a également considéré que les ressources à sa disposition étaient limitées et devaient en principe être équitablement réparties sur l'ensemble des collaborateurs. Enfin, elle a estimé que le recourant se trouvait déjà au maximum de son expérience utile à son poste et n'avait dès lors plus aucune augmentation à faire valoir au titre de cet élément du salaire.
4.3 Sur ce vu, il convient de retenir ce qui suit à dire de droit.
4.3.1 Lors d'un nouveau recours suite à une nouvelle décision prise sur renvoi par l'autorité inférieure, l'autorité de recours (administrative ou judiciaire) ne peut elle-même décider librement que sur les points qui n'ont pas été tranchés dans sa décision de renvoi ou qui résultent d'un nouvel état de fait. Cela implique que le Tribunal (ou l'autorité administrative de recours) ne peut se fonder sur des considérations qu'il avait lui-même écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 2.1 et 4A_227/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.).
4.3.2 Au cas d'espèce, il sied en premier lieu de rappeler que l'objet du litige doit être analysé au regard des évaluations séparées que le recourant a obtenues pour ses deux différentes fonctions au sein de Y et de la Faculté X, soit A+ et A++ (les entretiens d'évaluation ont eu lieu en juillet et septembre 2014). Ces notes correspondent respectivement aux échelles « b » et « a » de l'annexe 2 OPers-EPF et ne sont pas contestées par les parties. Il ressort des pièces du dossier que les deux fonctions du recourant étaient exercées à un taux de pourcentage de 50% chacune. Ce fait n'est également pas contesté. C'est la raison pour laquelle le recourant requiert que son salaire soit fixé à la médiane des deux échelles susmentionnées correspondant à ses deux activités.
Dans sa décision du 27 octobre 2016 entrée en force, l'autorité inférieure a décidé de fixer elle-même un salaire annuel minimum, affirmant qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle. L'autorité inférieure, dans ce cadre, a toutefois estimé qu'elle ne pouvait pas aller au-delà de l'échelle « b », même si les performances du recourant avaient été en partie évaluées avec la note A++, correspondant à l'échelle salariale « a ». Cela étant, le Tribunal observe qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour l'autorité inférieure ou l'intimée d'octroyer un complément de salaire en tant que tel. En revanche, aux termes de l'art. 27
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
Le Tribunal souffre ainsi à comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure lorsqu'elle s'estime compétente pour fixer un salaire minimum sur l'échelle « b », mais refuse de tenir compte de l'évaluation du recourant sur l'échelle « a » en invoquant que le pouvoir d'appréciation de l'intimée en la matière serait large. Il est peu cohérent que l'autorité inférieure puisse estimer pouvoir fixer elle-même un salaire minimum (recte : pour l'échelle de prestations « b ») avant de rejeter sa compétence pour le surplus (pour l'échelle de prestations « a »). En effet, indépendamment de la question des ressources disponibles, il appert que l'autorité inférieure aurait bien plutôt dû renvoyer la cause à l'intimée afin que celle-ci procède au calcul du salaire d'ensemble du recourant en tenant compte des évaluations A+ et A++ et de l'importance respective des deux fonctions. La distinction opérée en l'espèce entre le salaire « minimum » et « complémentaire » du recourant a pour effet de créer une situation floue et difficilement compréhensible, qui aboutit à une application insatisfaisante de la loi.
4.3.3 Le Tribunal retient ensuite que l'argument des ressources disponibles en lien avec l'augmentation de salaire du recourant a bel et bien été traité par l'autorité inférieure dans sa décision du 27 octobre 2016 (cf. consid. 12 ss), lorsqu'elle a fixé elle-même un salaire minimum au recourant. Cela étant, la distinction entre salaire minimum et complémentaire alors opérée par l'autorité inférieure dans cette décision n'avait pas lieu d'être. In fine, il devait s'agir pour l'intimée de fixer le salaire du recourant à la médiane de ses deux évaluations (qui se situent sur des échelles différentes) en une seule fois. L'augmentation requise par celui-ci lors de la dernière procédure s'apparente en réalité aussi à une progression du salaire selon l'art. 27 al. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 27 Progression du salaire - (art. 4, al. 3, et 15 LPers) |
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1 | La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience. |
2 | Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: |
a | la personne dépasse notablement les exigences; |
b | la personne dépasse les exigences; |
c | la personne remplit les exigences; |
d | la personne remplit la plupart des exigences; |
e | la personne remplit une partie des exigences; |
f | la personne ne remplit pas les exigences. 52 |
3 | Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé. |
4 | Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53 |
5 | Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54 |
6 | Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.55 |
7 | Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.56 |
4.3.4 Le Tribunal relève encore que le salaire minimum fixé et la progression salariale requise par le recourant dans le présent recours couvrent tous deux la même période, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (le recourant ayant pris sa retraite à cette date). Ainsi, l'argument des ressources disponibles vise le même objet dans la présente procédure que dans celle qui a abouti à la fixation d'un salaire minimum. Il s'agit du salaire du recourant en lien avec les évaluations de ses prestations de juillet et septembre 2014. Il serait contradictoire de prévoir à un certain moment que l'intimée dispose des ressources nécessaires (cf. décision du 27 octobre 2016) avant de changer totalement d'argumentation quelques années plus tard (cf. décision du 5 mars 2019 querellée) en lien avec le même objet et concernant la même période (soit le salaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016). Cela est d'autant plus vrai que le salaire du recourant a fortement augmenté dans le premier cas lors de la fixation du salaire minimum, alors que la différence entre ce dernier et le salaire fixé à la médiane des échelles « a » et « b » s'avérerait moindre. Pour rappel, le salaire minimum fixé par l'autorité inférieure s'élevait à 206'115 francs et correspondait plus ou moins à la case du recourant colloquée sur l'échelle « b ». Avant cette augmentation, le recourant percevait un revenu annuel de 192'741.55 francs en 2015. L'autorité inférieure, en fixant le salaire à 206'115 francs, a rejeté le grief des ressources disponibles insuffisantes, alors que l'augmentation était significative. Après examen de l'annexe 2 de l'OPers-EPF, le Tribunal relève que le salaire correspondant à l'ancienneté et à la fonction du recourant pour l'échelle « a » s'élèverait à environ 224'040. Vu ce qui précède, le salaire médian entre les deux échelles (soit en dessous de 224'040 francs) ne représenterait vraisemblablement pas un effort financier insupportable pour l'intimée.
Ainsi, même dans le cas où l'intimée aurait pu invoquer le grief des ressources financières insuffisantes - ce qui n'est pas établi à ce stade en l'espèce -, il ne serait pas compréhensible de refuser ce motif pour la fixation du salaire minimum, mais de l'accepter ensuite pour la progression salariale requise.
4.3.5 Par ailleurs, le Tribunal s'étonne que les prestations du recourant n'aient pas été évaluées de 2008 à 2013 (éventuellement même depuis 2003 ; cf. décision de l'autorité inférieure du 4 mars 2014, consid. 8). Celui-ci ne pouvait ainsi prétendre à un salaire situé à la médiane des échelles « a » et « b » que depuis ses évaluations de 2014, soit à partir de l'année suivante, au 1er janvier 2015. Cela étant, et même si le recourant n'est aucunement responsable de cet oubli, le Tribunal ne saurait ordonner un calcul du salaire allant au-delà de cette date et ce, malgré le fait que les performances de celui-ci auraient peut-être été évaluées sur l'échelle supérieure avant 2015. En effet, en l'absence d'entretiens d'évaluation, il est impossible de déterminer à partir de quand les performances du recourant se situaient entre la note A+ et A++ (échelles b et a).
4.4 In fine, le Tribunal considère que le salaire du recourant aurait dû être calculé dans son ensemble, et pour ses deux fonctions (au sein de la Faculté X et de Y), à l'aune de ses évaluations. En opérant en deux phases, l'autorité inférieure et l'intimée ont elles-mêmes créé la situation litigieuse. S'il est vrai que cette dernière aurait pu immédiatement considérer qu'un salaire fixé à la médiane des notes A++ et A+ ne pouvait être versé au recourant pour des raisons d'ordre financier, cette voie n'était plus envisageable suite au rejet de ce grief par l'autorité inférieure dans sa décision du 27 octobre 2016. Sans se prononcer sur la validité d'un tel grief - la compétence en la matière appartenant principalement à l'intimée -, le Tribunal relève que celui-ci a été rejeté par décision de l'autorité inférieure désormais entrée en force et concernant la progression du salaire du recourant selon l'art. 27 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 27 Période d'essai - (art. 8, al. 2, LPers) |
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1 | La période d'essai est de trois mois. |
2 | Elle peut être prolongée contractuellement jusqu'à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes: |
a | le personnel militaire; |
b | les aspirants du corps des gardes-frontière et de la douane ainsi que les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux; |
c | les inspecteurs fiscaux de l'Administration fédérale des contributions; |
d | les personnes engagées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2, al. 1; |
e | les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération ayant régulièrement accès à des informations sensibles; |
f | les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances; |
g | les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, à l'exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d'une formation. |
3 | Les parties peuvent, d'un commun accord, supprimer la période d'essai ou fixer une période d'essai plus courte. |
4.5 Il se justifie ainsi de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède au calcul du salaire du recourant à la médiane des évaluations A+ et A++ obtenues par le recourant en 2014, dès le 1er janvier 2015. Ces notes correspondent aux salaires prévus pour les échelles « a » et « b », échelon fonctionnel 12, 15 années d'expérience de l'annexe 2 de l'OPers-EPF. Le calcul de l'intérêt moratoire s'effectuera conformément au considérant 6 de la décision attaquée.
5.
5.1 Enfin, le recourant a requis un dédommagement financier approprié de la part de l'intimée, prétextant que cette dernière a délibérément créé une situation lui causant une pression mentale prolongée et non nécessaire.
5.2 Le Tribunal relève que l'intimée a parfois rendu des décisions insatisfaisantes et lacunaires. Il considère cependant que le recourant a également prolongé la procédure, prenant plusieurs fois de nouvelles conclusions. Il sied ici de relever que les différentes procédures internes ne concernaient pas toutes exactement le même objet. In fine, le recourant a obtenu gain de cause sur plusieurs de ses conclusions. En l'espèce, le Tribunal considère qu'une pression mentale résultant de la durée de la procédure n'a pas été démontrée à ce stade. Enfin, il appert que le Tribunal ne serait pas compétent pour se saisir en première instance d'une telle demande de dommages-intérêts, qui lui serait ainsi irrecevable.
6.
Partant, le recours doit être est admis au sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Aux termes de l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Le recourant n'est pas représenté et n'a pas requis d'indemnité de dépens. Vu les pièces du dossier, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La cause est renvoyée à l'intimée, charge à elle de calculer le salaire du recourant pour la période litigieuse, conformément au considérant 4.5.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :