Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung V
E-1989/2018
Urteil vom 3. Juli 2018
Einzelrichterin Christa Luterbacher,
Besetzung mit Zustimmung von Richterin Regula Schenker Senn;
Gerichtsschreiber Arthur Brunner.
A._______, geboren am (...),
Sri Lanka,
Parteien
vertreten durch Gabriel Püntener, Rechtsanwalt,
Advokaturbüro,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatssekretariat für Migration (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Asyl und Wegweisung;
Verfügung des SEM vom 22. Februar 2018 / N (...).
Sachverhalt:
A.
A.a Der Beschwerdeführer stellte am 30. September 2015 ein erstes Asylgesuch. Anlässlich der Befragung zur Person (BzP) vom 22. Oktober 2015 und der ausführlichen Anhörung vom 27. Februar 2017 machte er geltend, er habe zuletzt in B._______ (Distrikt [...], Ostprovinz) gelebt.
Zu den Gründen seiner Ausreise brachte er vor, von einer Bande von Männern gegen seinen Willen in eine Entführung verwickelt worden zu sein. Er habe sich davon distanziert. Aus Angst vor einer Denunziation bei der Polizei habe die Bande ihn aber unter Druck gesetzt. Er habe sich deshalb entschlossen, zu seinem Onkel nach C._______ zu gehen, um dessen Kandidatur für die nationale Parlamentswahl als Mitglied der Tamil National Alliance (TNA) zu unterstützen. Während des Wahlkampfs sei es zwischen den Anhängern seines Onkels und denjenigen seines Kontrahenten D._______ zu Spannungen gekommen. Ihn persönlich hätten die Anhänger von D._______ gesucht, weil sie wegen seiner Propagandaarbeit wütend auf ihn gewesen seien. Deshalb sei er zu seiner Tante nach Colombo gegangen. Die D._______-Anhänger hätten jedoch weiter nach ihm gesucht, so dass er sich auf Rat seiner Eltern entschlossen habe, am 27. September 2015 aus Sri Lanka auszureisen.
A.b Mit Verfügung vom 31. März 2017 stellte das SEM fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab, verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug derselben an. Im Asylpunkt begründete es seine Beschwerde im Wesentlichen mit der Unglaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers.
A.c Eine gegen die Verfügung vom 31. März 2017 erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 als offensichtlich unbegründet ab. Es bestätigte die Einschätzung der Vorinstanz, wonach die geltend gemachten Vorfluchtgründe unglaubhaft seien.
B.
Am 14. November 2017 reichte der Beschwerdeführer ein zweites Asylgesuch ein.
B.a In formeller Hinsicht ersuchte er um vollständige Einsicht in jene Aktenstücke, welche im Zusammenhang der Vorbereitung des Wegweisungsvollzugs angefertigt worden seien; erforderlich sei namentlich die genaue Umschreibung und Offenlegung der Informationen und Unterlagen, welche dem sri-lankischen Generalkonsulat übermittelt worden seien. Weiter verlangte er, dass ihn betreffende mündliche Informationen, welche dem Konsulatspersonal durch Angestellte des SEM übermittelt worden seien, dokumentiert würden. Dokumentiert werden müsse auch, welche Recherchen das Generalkonsulat ausgehend von diesem Gespräch angeregt habe. Schliesslich stellte der Beschwerdeführer den Antrag, es sei im Falle weiter bestehender Zweifel am neu geltend gemachten Sachverhalt oder an dessen asylrechtlicher Relevanz eine ausführliche Anhörung durchzuführen.
B.b Zur Begründung seines neuerlichen Asylgesuchs machte er zusammengefasst geltend, er habe sich während seines gut zweijährigen Aufenthalts in der Schweiz bereits mehrfach exilpolitisch betätigt. Im bisherigen Verfahren nicht gewürdigt worden sei auch der Umstand, dass seine Familie überdurchschnittlich reich sei, woraus sich für ihn in Sri Lanka eine Entführungsgefahr ergebe. Weiter reichte er verschiedene Beweismittel ein, welche die bereits im ordentlichen Asylverfahren geltend gemachte Unterstützung seines Onkels im Wahlkampf für die nationalen Parlamentswahlen dokumentieren sollen. Schliesslich brachte er vor, es sei davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden aufgrund der vom SEM im Zusammenhang der Vorbereitung des Wegweisungsvollzugs übermittelten Daten einen Backgroundcheck vorgenommen hätten und er deshalb bei einer Rückkehr an Leib und Leben gefährdet sei. Auch angesichts neuerer Entwicklungen in Sri Lanka sei er bei einer Rückkehr dorthin mit Sicherheit gefährdet.
B.c Mit Zwischenverfügung vom 23. November 2017 ersuchte das SEM die zuständige kantonale Behörde, vom Vollzug der Wegweisung einstweilen abzusehen und Vorbereitungshandlungen zu sistieren.
B.d Mit Zwischenverfügung vom 29. Dezember 2017 gewährte das SEM dem Beschwerdeführer Einsicht in die Vollzugsakten, wobei es die Aktenstücke V1, V8, V9 und V10 aufgrund überwiegender öffentlicher oder privater Interessen nicht offenlegte.
B.e Mit Verfügung vom 22. Februar 2018 - eröffnet am 2. März 2018 - verneinte das SEM die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers und lehnte sein zweites Asylgesuch ohne weitere Instruktionsmassnahmen (und unter ausdrücklicher Abweisung des Gesuchs um erneute Anhörung) ab. Zudem ordnete es die Wegweisung an und beauftragte den zuständigen Kanton mit dem Vollzug. Es erhob eine Entscheidgebühr von Fr. 600.-.
C.
Mit Eingabe vom 3. April 2018 focht der Beschwerdeführer die Verfügung des SEM vom 22. Februar 2018 beim Bundesverwaltungsgericht an. Materiell beantragt er die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Weiter ersucht er um Feststellung der Widerrechtlichkeit der Übermittlung seiner Personendaten an die sri-lankischen Behörden. Im Sinne eines ersten Eventualbegehrens beantragt er die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl; ein zweites Eventualbegehren lautet auf Feststellung der Unzulässigkeit beziehungsweise zumindest Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Als drittes Eventualbegehren ersucht er um Revision des Urteils des BVGer E-2253/2017 vom 2. Juni 2017, um Weiterführung des Verfahrens durch die Vorinstanz, eventualiter um Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft und Gewährung von Asyl, zumindest aber um Feststellung der Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Verfahrensrechtlich ersucht er darum, das vorliegende Verfahren zu sistieren, bis ein Grundsatzentscheid zu gewissen datenschutzrechtlichen Fragen vorliege. Nach Eingang der Beschwerde habe das Bundesverwaltungsgericht unverzüglich darzulegen, welche Gerichtspersonen mit der Behandlung der Sache betraut seien; ausserdem sei zu bestätigen, dass die Gerichtspersonen zufällig ausgewählt worden seien.
Im Weiteren beantragt er, ihm sei vollständige Einsicht in die Akten des SEM zu gewähren (und insbesondere in jene Akten, die im Zusammenhang mit der Ersatzreisepapierbeschaffung und der Vollzugsvorbereitung erstellt worden seien); soweit diese Akten nicht in einer Schweizerischen Landessprache verfasst seien, seien sie ihm in einer Übersetzung zuzustellen. Danach sei ihm Frist für eine Beschwerdeergänzung anzusetzen.
D.
Mit superprovisorischer Massnahme vom 5. April 2018 setzte die Instruktionsrichterin den Vollzug der Wegweisung per sofort einstweilen aus.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 13. April 2018 stellte die Instruktionsrichterin fest, der Beschwerdeführer dürfe den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten. Zudem teilte sie den voraussichtlichen Spruchkörper mit. Die Anträge um Einsicht in die gesamten Akten des SEM, insbesondere die gesamten Akten der sri-lankischen Behörden im Zusammenhang mit der Ersatzreisepapierbeschaffung, um Übersetzung dieser Akten sowie um Fristansetzung zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung wies sie ebenso ab, wie den Antrag um Sistierung des Verfahrens. Auf den Eventualantrag um Revision des Urteils E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 trat sie nicht ein. Mit Blick auf die Fortführung des Verfahrens forderte sie den Beschwerdeführer auf, innert angesetzter Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- zu bezahlen.
F.
Mit Eingabe vom 27. April 2018 brachte der Rechtsvertreter vor, der Beschwerdeführer habe den Kostenvorschuss fristgerecht einbezahlt. Er sei nur unter Mithilfe von Drittpersonen in der Lage gewesen, den unverhältnismässig hohen Kostenvorschuss zu begleichen. Mit der Höhe des einverlangten Kostenvorschusses bringe die Instruktionsrichterin jedoch immerhin zum Ausdruck, dass die Angelegenheit komplex sei, was die Qualifikation der Beschwerde als offensichtlich unbegründet ausschliesse.
Zudem kommentierte er den Nichteintretensentscheid in Bezug auf seinen Eventualantrag um Revision des Urteils E-2253/2017 und forderte erneut die Bestätigung der zufälligen Zusammensetzung des Spruchkörpers. Schliesslich brachte er vor, das in der Zwischenverfügung vom 13. April 2018 im Zusammenhang der Abweisung des Akteneinsichtsgesuchs zitierte Urteil E-4703/2017 stelle ein Musterbeispiel eines willkürlichen, durch einen offensichtlich ideologisch befangenen Richter verfassten Entscheids dar; es sei deshalb nicht zitierfähig.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
2.
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
3.
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
Dem Willkürverbot (Art. 9
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
4.
Der Beschwerdeführer wirft die Frage auf, ob die Abteilung I des Bundesverwaltungsgerichts für die Behandlung seiner Beschwerde zuständig sein könnte; zudem ersucht er um Koordination bestimmter datenschutzrechtlicher Fragen.
Die Abteilung I ist zuständig für die Behandlung von Verfügungen über Einsichtsgesuche, welche die Akten eines abgeschlossenen Asyl- beziehungsweise Vollzugsverfahrens betreffen und die in Anwendung des DSG ergangen sind. Demgegenüber sind die asylrechtlichen Abteilungen IV und V für Akteneinsichtsgesuche im Rahmen der bei diesen Abteilungen hängigen Beschwerdeverfahren zuständig sowie in Fällen, in denen die angefochtene Verfügung sich nicht auf das Datenschutzgesetz stützt (vgl. Urteile des BVGer A-5275/2015, A-5278/2015 vom 4. November 2016 E. 6). Der Beschwerdeführer ersuchte die Vorinstanz im Rahmen seines Zweitasylgesuchs vom 14. November 2017 sinngemäss um Einsicht in die Vollzugsakten. Folglich sind die Asylabteilungen zuständig für die Behandlung der Fragen im Zusammenhang mit der Weitergabe von Personendaten (Art. 97
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
|
1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
Die Koordination der Rechtsprechung unter den Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Art. 17
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
5.
Der Beschwerdeführer beantragt, ihm sei die zufällige Zusammensetzung des Spruchkörpers zu bestätigen. Auf den Antrag ist nicht einzutreten. Zur Begründung ist auf das als Grundsatzurteil zu publizierende Teilurteil des BVGer D-1549/2017 vom 2. Mai 2018 (E. 4) zu verweisen.
6.
In der Beschwerdeschrift werden der Vorinstanz Verletzungen des rechtlichen Gehörs sowie des Untersuchungsgrundsatzes vorgeworfen. Diese formellen Rügen sind vorab zu prüfen, da sie allenfalls geeignet sein könnten, eine Kassation der erstinstanzlichen Verfügung zu bewirken (vgl. BVGE 2013/34 E. 4.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes; 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 ff. m.w.H.).
6.1 Gemäss Art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der Behörden, die Vorbringen tatsächlich zu hören, ernsthaft zu prüfen und in ihrer Entscheidfindung angemessen zu berücksichtigen. Das gilt für alle form- und fristgerechten Äusserungen, Eingaben und Anträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage geeignet und erforderlich erscheinen. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Sie muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1).
Aus dem Akteinsichtsrecht, als Teilgehalt des Gehörsanspruchs, folgt, dass grundsätzlich sämtliche beweiserheblichen Akten den Beteiligten gezeigt werden müssen, sofern in der sie unmittelbar betreffenden Verfügung darauf abgestellt wird (BGE 132 V 387 E. 3.1 f.). Die Wahrnehmung des Akteneinsichts- und Beweisführungsrechts durch den von einer Verfügung Betroffenen setzt eine Aktenführungspflicht der Verwaltung voraus. Die Behörden haben alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört und entscheidwesentlich sein kann (BGE 130 II 473 E. 4.1).
6.1.1 Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die Vorinstanz habe ihre Begründungspflicht verletzt, indem sie seine Vorfluchtgründe und die exilpolitischen Tätigkeiten in der angefochtenen Verfügung unter Hinweis auf die fehlende funktionelle Prüfungszuständigkeit inhaltlich nicht gewürdigt habe.
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
Die vom Beschwerdeführer zur Dokumentation seines exilpolitischen Engagements eingereichten Fotografien sind im Jahr 2016 aufgenommen worden. Sie hatten mit anderen Worten schon vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 Bestand. Dasselbe gilt für den Bankkontoauszug der Mutter (Zweitasylgesuch, Beilage 6), die Niederschrift der Anhörung des Onkels (Zweitasylgesuch, Beilage 8) und die weiteren eingereichten Fotografien (Zweitasylgesuch, Beilagen 2-5, 7, 9-10). Wie die Vorinstanz richtig ausführt, hätten die Beweismittel - und auch die damit verbundenen Asylvorbringen (exilpolitisches Engagement, angeblich verfolgungsbegründender Reichtum seiner Familie, Verbindungen zu seinem politisch tätigen Onkel) daher in Anbetracht der geschilderten Rechtslage im Rahmen eines Revisionsgesuchs an das Bundesverwaltungsgericht einer inhaltlichen Prüfung zugeführt werden müssen. Aufgrund der fehlenden funktionalen Zuständigkeit hat die Vorinstanz deshalb zu Recht von einer inhaltlichen Würdigung der genannten Beweismittel abgesehen und den Beschwerdeführer diesbezüglich auf das Revisionsverfahren verwiesen. Von einem willkürlichen Vorgehen und einem unzulässigen "Auseinanderreissen" des massgeblichen Sachverhalts kann nicht die Rede sein.
6.1.2 Der Beschwerdeführer rügt, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei unter anderem deshalb verletzt worden, weil das SEM dem im Rahmen seines Zweitasylgesuchs gestellten Antrag um Durchführung einer Anhörung zum neu geltend gemachten asylrelevanten Sachverhalt nicht nachgekommen sei.
Diese Rüge ist nicht begründet. Die Vorinstanz war nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer erneut anzuhören. Der Entscheid über sein erstes Asylgesuch ist am 2. Juni 2017 mit dem Urteil des BVGer E-2253/2017 in Rechtskraft erwachsen. Das zweite Asylgesuch wurde innerhalb der Fünfjahresfrist von Art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
|
1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
6.1.3 Der Beschwerdeführer macht unter Berufung auf den Gehörsanspruch geltend, die Vorinstanz sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die im Rahmen der Vorbereitung des Wegweisungsvollzugs erfolgte Datenübermittlung an das sri-lankische Generalkonsulat (und namentlich die Information über sein Untertauchen und den Abbruch von Papierbeschaffungsmassnahmen [vgl. Akten der Vorinstanz, V7]) nicht zu einer asylrelevanten Verfolgung führe.
Damit wirft er eine materiell-rechtliche Frage auf, die mit dem Gehörsanspruch nichts zu tun hat, zumal die Vorinstanz ihre rechtliche Auffassung so begründet hat, dass der Beschwerdeführer die Verfügung sachgerecht anfechten konnte. Dasselbe gilt für den Vorwurf, die Vorinstanz habe es unterlassen, die vom Rechtsvertreter eingereichten Länderinformationen und den Länderbericht zu würdigen.
6.2 Im Asylverfahren gilt - wie in anderen Verwaltungsverfahren - der Untersuchungsgrundsatz (Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
6.2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe die Tragweite seiner Verfolgungsvorbringen im Kontext der aktuellen Situation Sri Lankas nur unzureichend erkannt. Die sehr ausführlichen Ausführungen zur Ländersituation und zur Schweizer Asylpraxis betreffend Sri Lanka können dahingehend zusammengefasst werden, dass sowohl der Vorinstanz als auch dem Gericht vorgeworfen wird, sich bei der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts und seiner Beurteilung auf eine unzutreffende Lageeinschätzung abgestützt zu haben. Im Fall der Vorinstanz sei dies insbesondere der SEM-Bericht "Focus Sri Lanka, Lagebild, Version 16. August 2016". Viele Quellen dieses Berichts seien nicht öffentlich und es sei nicht nachvollziehbar, wie die Vorinstanz zu ihrer Einschätzung habe gelangen können. Es wird in der Beschwerdeeingabe unterstellt, dass die Schweizer Behörden die Situation für tamilische Rückkehrende in Sri Lanka aus politischen Erwägungen beschönigten und als weniger bedrohlich darstellten als sie eigentlich sei. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers reicht zum Beleg seiner Einschätzung eine sehr umfangreiche eigene Dokumenten- und Quellensammlung ein, welche das Lagebild kommentiere und die Einschätzung des SEM widerlege. Insbesondere wird in der Beschwerdeschrift immer wieder auf ein Ende Juli 2017 ergangenes Urteil des "High Court von Vavuniya" sowie ein vor dem High Court Colombo pendentes Strafverfahren Bezug genommen. Die beiden Strafverfahren liessen den Schluss zu, dass die sri-lankischen Behörden auch Jahrzehnte nach der offiziellen Beendigung des Bürgerkrieges weiterhin LTTE-Aktivisten sowie einfache Unterstützerinnen und Unterstützer der Bewegung aus politischen Gründen verfolgten; dies sowohl in Sri Lanka selbst als auch im Exil. Die Ländereinschätzung des SEM sei damit widerlegt.
6.2.2 Mit diesen Vorbringen vermengt der Beschwerdeführer die sich aus dem Untersuchungsgrundsatz ergebende Frage der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts mit der Frage der rechtlichen Würdigung der Sache, welche die materielle Entscheidung über die vorgebrachten Asylgründe betrifft. Alleine der Umstand, dass das SEM seine Einschätzung der Lage in Sri Lanka auf andere Quellen stützt als vom Beschwerdeführer gefordert (vgl. dazu die als Beschwerdebeilage in CD-ROM-Form eingereichten Quellen und teilweise selbst verfassten Berichte [Beschwerdebeilagen Nrn. 4 - 54]), spricht nicht für eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes. Das gleiche gilt, wenn das SEM gestützt auf seine Quellen und die Akten des vorliegenden Verfahrens die Asylvorbringen anders würdigt als der Beschwerdeführer.
6.2.3 Es liegt folglich auch keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes vor.
6.3 Die formellen Rügen erweisen sich als unbegründet. Es besteht deshalb keine Veranlassung, die Sache aus formellen Gründen aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Antrag ist abzuweisen.
7.
Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung fundamentaler Datenschutzbestimmungen durch die Vorinstanz. In Art. 97 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
|
1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
7.1 Das Bundesverwaltungsgericht bezog in BVGE 2017 VI/6 zu entsprechenden Rügen im Zusammenhang mit dem Migrationsabkommen Schweiz-Sri Lanka betreffend die Datenweitergabe und damit möglicherweise verbundene Verpflichtungen der Schweizer Migrationsbehörden Stellung. Es stellte fest, dass - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - weder Art. 97 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
Bei den Vollzugsakten und übermittelten Daten handelt es sich um standardisierte, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehende Papierbeschaffungsmassnahmen nach einem rechtskräftig abgewiesenen Asylgesuch. Die routinemässige Weitergabe der N-Nummer des Beschwerdeführers ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Es liegt demnach keine Verletzung von Art. 97 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
D-5100/2017 vom 12. April 2018 E. 5.2). Der Antrag auf Feststellung der Widerrechtlichkeit (Art. 25 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
|
1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
7.2 Hieraus ergibt sich, dass die Frage, inwiefern die sri-lankische Gesetzgebung dem schweizerischen Datenschutzniveau entspricht, für vorliegendes Verfahren offen bleiben kann (vgl. auch Urteil des BVGer
D-1042/2018 vom 23. April 2018 E. 4.2). Der Antrag des Beschwerdeführers, die Vorinstanz sei anzuweisen, entsprechende Darlegungen zu machen, und sie habe aufzuzeigen, ob die an die sri-lankischen Behörden überwiesenen Personendaten gemäss einem dem Schweizer Datenschutzrecht entsprechenden Schutzniveau behandelt würden, ist abzuweisen.
8.
Der Beschwerdeführer bringt mit Blick auf die von ihm behauptete Flüchtlingseigenschaft (Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
8.1 Zunächst ist die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage zu beantworten, ob es zutrifft, dass die Vorinstanz der angefochtenen Verfügung in Verkennung der geltenden Beweiswürdigungsregeln einen falschen und aktenwidrigen Sachverhalt zugrunde gelegt hat.
Im Asylverfahren gilt für die Beweiswürdigung nach Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
8.1.1 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, aufgrund seiner Unterstützungstätigkeit für seinen Onkel verfolgt worden zu sein, ist sowohl von der Vorinstanz als auch vom Gericht bereits überprüft worden. Einhellig wurde dieses Asylvorbringen als unglaubhaft und konstruiert erachtet (vgl. insbesondere Verfügung vom 31. März 2017, Beschwerdeurteil E-2253/2017). Im vorliegenden Verfahren bringt der Beschwerdeführer nichts vor, was an dieser Einschätzung etwas zu ändern vermöchte; insofern ist daran festzuhalten. Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass keinerlei Hinweise für vorbestehende Verfolgungsmassnahmen gegenüber dem Beschwerdeführer bestehen und hat diese deshalb auch nicht erneut geprüft.
Der Onkel des Beschwerdeführers hat in der Anhörung im deutschen Asylverfahren (vgl. Beilage 8 des Zweitasylgesuchs) nur über Drohungen ihm gegenüber berichtet, den Beschwerdeführer hingegen nicht erwähnt.
8.1.2 Im Weiteren hat die Vorinstanz geprüft, ob wegen der mit der Ersatzreisepapierbeschaffung verbundenen Datenweitergabe begründete Furcht vor einer künftigen Verfolgung vorliegt. Sie hat also nicht in Frage gestellt, dass eine Datenweitergabe stattgefunden hat. Die diesbezüglichen Beschwerdevorbringen sind deshalb nicht unter dem Gesichtspunkt der Beweiswürdigung (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.1.3 Die Vorinstanz hat den rechtserheblichen Sachverhalt folglich zutreffend erstellt. Unter Einbezug sämtlicher eingereichter Beweismittel geht das Bundesverwaltungsgericht im Hinblick auf die Prüfung der flüchtlingsrechtlichen Relevanz des Profils des Beschwerdeführers (vgl. nachfolgend E. 9) von folgendem - bereits von der Vorinstanz festgestellten - Sachverhalt aus:
Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen Tamilen, der im Falle des Wegweisungsvollzugs nach einem längeren Auslandaufenthalt nach Sri Lanka zurückkehren würde. Die von ihm behauptete Verfolgung durch die Anhänger von D._______ ist unglaubhaft. Der Beschwerdeführer weist kein prägnantes exilpolitisches Profil auf, aufgrund dessen die sri-lankischen Behörden ihm ein Interesse an einem Wiederaufflammen des tamilischen Separatismus zuschreiben könnten. Im Rahmen des bereits angeordneten Wegweisungsvollzugs hat das SEM dem sri-lankischen Generalkonsulat bestimmte Daten über den Beschwerdeführer weitergegeben.
8.2 Auf die in der Beschwerde beantragte Durchführung einer weiteren Anhörung kann vor dem Hintergrund der obigen Erwägungen und in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden, zumal der Beschwerdeführer die Gelegenheit hatte, in seinem zweiten Asylgesuch und der vorliegenden Beschwerdeschrift die behaupteten Verfolgungsvorbringen ausführlich schriftlich darzulegen; insoweit ist nicht zu erwarten, dass eine Anhörung neue Erkenntnisse bringen würde.
Weiter ist es nicht Sache des Gerichts, die Vorinstanz zur Erläuterung des genauen Verfahrens bezüglich eines allfälligen Auskunftsersuchens des Beschwerdeführers bei den sri-lankischen Behörden anzuhalten. Es obliegt dem Beschwerdeführer, bei den zuständigen Stellen die benötigten Informationen einzuholen und sich über das Prozedere zu erkundigen. Der entsprechende Beweisantrag ist abzuweisen. Aus denselben Gründen abzuweisen ist der Antrag um Einsicht in die Akten der sri-lankischen Behörden im Zusammenhang mit der Ersatzreisepapierbeschaffung (vgl. dazu unter dem Gesichtspunkt einer Gehörsverletzung schon oben, E. 6.1.3).
Schliesslich hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch darauf, dass das SEM ihm die geheimgehaltenen Quellen seines Lagebildes vom 16. August 2016 beziehungsweise Transkriptionen von Gesprächen offenlegt (vgl. beispielsweise Urteil des BVGer E-2346/2018 vom 13. Juni 2018 E. 6.1.2). Der Anspruch besteht auch im vorliegenden Verfahren nicht, so dass der entsprechende Beweisantrag (S. 31 der Beschwerde) ebenfalls abzuweisen ist.
9.
9.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
9.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat im Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 eine aktuelle Analyse der Situation von Rückkehrenden nach Sri Lanka vorgenommen (vgl. dort E. 8) und festgestellt, dass aus Europa respektive der Schweiz zurückkehrende tamilische Asylsuchende nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt seien (vgl. a.a.O., E. 8.3). Das Gericht orientiert sich bei der Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, an verschiedenen Risikofaktoren. Dabei handelt es sich um tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindungen zu den LTTE, um die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen und um das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sog. stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1-8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sog. schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
In BVGE 2017 VI/6 hat sich das Bundesverwaltungsgericht ausserdem zur Frage geäussert, ob (allein) aufgrund einer Datenweitergabe im Zusammenhang mit dem Migrationsabkommen Schweiz-Sri Lanka von einer Gefährdung auszugehen sei. Es hielt fest, dass es sich bei Art. 97 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.291 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.292 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale293 est applicable par analogie.294 |
9.3 Nachdem es dem Beschwerdeführer auch im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, eine vor seiner Ausreise bestehende Verfolgung glaubhaft zu machen (vgl. oben, E. 8.1.1), ist er keiner der Risikogruppen gemäss dem Referenzurteil des BVGer E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 zuzurechnen. Es sind keine massgeblichen Hinweise dafür ersichtlich, dass er aufgrund seiner Vorgeschichte ins Visier der sri-lankischen Behörden geraten könnte und diese ein potenzielles Verfolgungsinteresse an ihm haben könnten. Insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass er befürchten muss, die sri-lankischen Behörden könnten ihm eine Verbindung zu den LTTE unterstellen, da seine Vorbringen weder auf eine relevante Vorverfolgung noch auf ein massgebliches exilpolitisches Engagement schliessen lassen. Daran vermag auch die Datenübermittlung im Rahmen des Wegweisungsvollzugs nichts zu ändern (vgl. soeben, E. 9.2).
Folglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder Vor- noch Nachfluchtgründe glaubhaft gemacht hat. Das SEM hat somit zu Recht sein Asylgesuch abgelehnt und ihm die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt.
10.
10.1 Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
10.2 Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
11.
11.1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).
11.2
11.2.1 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
Gemäss Art. 25 Abs. 3
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
11.2.2 Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Be-schwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
11.2.3 Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerde-führers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
Es ergeben sich aus den Akten keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Massnahmen zu befürchten hätte, die über einen so genannten "Background Check" (Befragung und Überprüfung von Tätigkeiten im In- und Ausland) hinausgehen würden, oder dass er persönlich gefährdet wäre.
11.2.4 Weder die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka noch individuelle Faktoren in Bezug auf die Situation des Beschwerdeführers lassen demnach den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt als unzulässig erscheinen.
11.3
11.3.1 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
11.3.2 Der bewaffnete Konflikt zwischen der sri-lankischen Regierung und den LTTE ist im Mai 2009 zu Ende gegangen, und es herrscht weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.2.1). Im Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 ist das Gericht nach einer eingehenden Analyse der Sicherheitslage in Sri Lanka zum Schluss gekommen, dass der Wegweisungsvollzug in die Nordprovinz grundsätzlich zumutbar ist (vgl. a.a.O., E. 13.2). Dasselbe gilt für die Ostprovinz, aus welcher der Beschwerdeführer stammt (vgl. a.a.O., E. 8).
11.3.3 In Bezug auf das Vorliegen individueller Zumutbarkeitskriterien kann vollständig auf das Urteil des BVGer E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 (E. 6.3) verwiesen werden. Dort wird dargelegt, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatort über ein familiäres und soziales Umfeld verfüge; aufgrund seiner guten Schulausbildung und der bisherigen Berufserfahrung könne ihm zugemutet werden, sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Der Beschwerdeführer macht im vorliegenden Verfahren nichts geltend, das an dieser Einschätzung etwas zu ändern vermöchte.
11.3.4 Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.
11.4 Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
11.5 Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
12.
In Bezug auf den Eventualantrag des Beschwerdeführers, das Urteil
E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 sei in Revision zu ziehen und es sei das Asylverfahren weiterzuführen, ist - in Ergänzung zur Zwischenverfügung vom 13. April 2018 - Folgendes festzustellen: Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist die vorinstanzliche Verfügung vom 22. Februar 2018, während Gegenstand des eventualiter gestellten Revisionsgesuchs das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2253/2017 vom 2. Juni 2017 ist, mit welchem die Beschwerde gegen die Verfügung des SEM vom 31. März 2017 abgewiesen wurde.
Mithin sind die Anfechtungsobjekte nicht identisch, was dazu führt, dass das vom Beschwerdeführer gestellte Revisionsgesuch nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bilden kann. Auf den entsprechenden Antrag ist daher nicht einzutreten. Jedoch steht es dem Beschwerdeführer frei, ein Revisionsgesuch gemäss Art. 121
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
13.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
14.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale Migrationsbehörde.
Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber:
Christa Luterbacher Arthur Brunner
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