Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 654/2013
Arrêt du 2 décembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin.
Participants à la procédure
Mme A. X.________,
représentée par Me Guérin de Werra, avocat,
recourante,
contre
M. B. X.________,
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre la décision du Juge de la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 29 août 2013.
Faits:
A.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013, Mme A.X.________ a notamment conclu à ce que son époux, M. B.X.________, soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 7'496 fr. par mois; elle a modifié cette conclusion à l'audience du 3 juillet 2013, réclamant une pension mensuelle de 4'000 fr., " avec intérêt de retard à 5% à la date de chaque échéance ". L'époux a conclu au rejet de cette conclusion.
A.a. Par décision du 8 juillet 2013, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, ce montant portant " intérêt au taux de 5% l'an dès chaque échéance sans interpellation ". L'époux a formé appel de cette décision le 18 juillet 2013, concluant à la suppression de la contribution d'entretien; dans sa réponse du 5 août 2013, l'épouse a conclu au rejet de l'appel.
A.b. Le 29 août 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel et modifié la décision du 8 juillet 2013 en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse.
B.
Par acte du 11 septembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de cette décision.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire et de sa conclusion en annulation de l'arrêt supprimant la contribution d'entretien en sa faveur qu'elle sollicite la fixation d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, à savoir le montant qu'avait fixé le juge de première instance.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1. Le premier juge a constaté que la situation économique des époux était manifestement favorable, le revenu mensuel du couple durant la vie commune s'élevant à plus de 34'600 fr., à savoir 27'116 fr. pour l'époux, et 6'957 fr. pour l'épouse. Toutefois, puisque l'époux, interpellé informellement lors des débats, avait déclaré que le couple n'avait pas les moyens d'épargner durant la vie commune en raison de charges et dépenses importantes, le juge de district a considéré que les époux consacraient l'entier de leurs revenus à financer leur train de vie; dès lors, pour calculer la contribution d'entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Au vu des charges de chaque époux, il a constaté que la pension devait s'élever à 4'852 fr. par mois, mais l'a fixée à 4'000 fr., à savoir le montant auquel l'épouse avait conclu.
3.2. Statuant sur appel, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal a qualifié la situation financière du couple de " favorable, voire très favorable " compte tenu des revenus des parties tels que déterminés par le premier juge. Selon lui, il n'est en revanche pas établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage - la recourante ne l'ayant d'ailleurs jamais allégué - de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur une " interpellation informelle " de l'époux - d'ailleurs contestée et non portée au procès-verbal - pour en déduire le contraire; une telle appréciation était de surcroît contredite par des pièces, dont le contenu n'a pas été remis en cause par l'épouse, et qui rendent vraisemblables un accroissement de la fortune mobilière du couple, qui a passé de 266'744 fr. au 31 décembre 2010 à 288'096 fr. au 31 décembre 2011, une diminution des dettes commerciales (l'époux étant titulaire d'une entreprise individuelle), qui s'élevaient à 5'797'169 fr. au 31 décembre 2010, mais à 5'364'031 fr. au 31 décembre 2011, et une diminution des dettes privées, qui ont passé de 587'657 fr. au 31 décembre 2010 à 545'249 fr. au 31 décembre 2011. L'allégation de l'épouse selon laquelle l'époux aurait effectué des
prélèvements privés supérieurs au bénéfice de l'exercice de son entreprise ne permettrait pas de contredire cette analyse. La cour cantonale a retenu qu'en réalité, le montant de 345'521 fr. 26 retiré par l'époux à titre de prélèvements privés constitue en partie de l'épargne (39'453 fr. 75 [cotisations privées à titre de prévoyance] et 12'263 fr. 40 [amortissements villa familiale]), alors que d'autres montants figurant également sous la rubrique " compte privé " ne correspondaient pas à des dépenses, mais à des apports (14'157 fr. 95 [C.________] et 11'000 fr. [apports privés M. B.X.________]); en outre, il n'était pas exclu qu'une partie des prélèvements, en particulier les postes " prélèvements privés en espèces " et " autres prélèvement privés " aient été consacrés à l'amortissement d'une dette hypothécaire, ou à la constitution d'épargne.
Pour ces motifs, la cour cantonale a retenu qu'il ne fallait pas appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais se baser sur les dépenses effectives des conjoints durant le mariage. Or l'épouse n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'une contribution d'entretien serait nécessaire au maintien de son train de vie, se contentant d'affirmer que celui-ci était élevé, mais ne détaillant pas ses charges. En particulier, elle n'a pas justifié de la nécessité de disposer de 11'000 fr. par mois (à savoir 6'957 fr. de revenus plus 4'000 fr. de pension alimentaire); dès lors qu'il n'appartenait pas au juge de l'interpeller sur cette question, la cour cantonale n'a pas alloué de contribution d'entretien à l'épouse.
4.
La recourante affirme que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Se référant à l'écriture déposée par son époux le 3 juillet 2013, la recourante expose que les prélèvements effectués par ce dernier en 2012 sont constitués de prélèvements privés pour 60'159 fr. 20 et 76'117 fr. 31, de mensualités relatives à sa résidence privée pour 36'000 fr., de primes d'assurances privées pour 20'735 fr. 25, de pensions alimentaires pour 36'000 fr., d'impôts privés pour 80'042 fr. et de cotisations AVS/AI privées pour 22'171 fr. 60, à savoir un total de 331'225 fr. 36. Or, le bénéfice de l'exercice de l'entreprise individuelle de l'époux était cette année-là de 315'000 fr., soit un montant inférieur aux prélèvements précités, ce qui démontrerait que le couple n'a pas pu réaliser d'épargne. Ensuite, la recourante affirme que lors de son " interrogatoire formel " à l'audience du 3 juillet 2013, l'époux a déclaré que ces prélèvements étaient utilisés pour les besoins du ménage. En outre, il serait choquant, selon elle, de considérer que la fortune mobilière du couple a augmenté entre 2010 et 2011, dès lors que ce serait en réalité la valeur des titres placés en banque par les époux qui aurait varié, ce qui ne peut être considéré comme une épargne, " à moins qu'elle ne soit qu'à la hausse, durablement ". La
diminution des dettes commerciales et privées ne permettrait pas non plus de retenir que le couple réalisait des économies, l'argent ayant été utilisé pour amortir des dettes, non pas thésaurisé.
4.2. Comme l'indique à juste titre la cour cantonale, quand bien même l'époux aurait effectué en 2012 des prélèvements privés d'un montant supérieur au bénéfice réalisé par son entreprise, cela ne permet pas de démontrer que l'entier de ces prélèvements aurait été utilisé pour les besoins du ménage. A ce sujet, selon le procès-verbal de l'audience du 3 juillet 2013, l'époux a précisément déclaré ceci: " à la lecture de la page 4 de la pièce 12, plus précisément sous rubrique compte privé, je confirme que ces montants sont exacts et en particulier que depuis le poste 2853 jusqu'au 2859 concernent les charges de notre ménage ainsi que la pension alimentaire de mon ex-épouse (...) ". Il ne ressort donc pas de ce procès-verbal que les postes 2850 (prélèvements privés en espèces pour 60'159 fr. 20) et 2851 (autres prélèvements privés pour 76'117 fr. 31), qui figurent également sous la rubrique " compte privé ", ont été utilisés pour couvrir les charges des époux, quand bien même l'époux aurait déclaré le contraire lors des débats; le fait qu'une somme d'argent ait été retirée ne permettant pas de savoir quelle utilisation en a été faite, il n'est pas insoutenable, a fortiori dans le cadre d'une procédure dont le degré de preuve est
limité à la vraisemblance (cf. supra consid. 2.2), de retenir que cette somme peut avoir servi à la constitution d'épargne ou à l'amortissement d'une dette hypothécaire. En tant qu'elle expose qu'il est choquant de retenir une augmentation de la fortune du couple entre 2010 et 2011, pour le motif que celle-ci est liée à la variation de valeur des titres dont les parties sont titulaires, la recourante se contente d'alléguer les raisons de cette augmentation, mais ne démontre pas le caractère arbitraire de la décision entreprise; or, il n'est pas insoutenable de considérer que celui qui a bénéficié d'un accroissement de sa fortune n'a pas dépensé l'entier de ses revenus, mais en a épargné une partie. D'ailleurs, la recourante estime elle-même qu'en cas d'augmentation de la valeur des titres, on peut retenir un accroissement de la fortune mobilière, pour autant toutefois que la valeur augmente de manière durable. Cependant, elle ne démontre pas que tel ne serait pas le cas en l'espèce. En outre, elle ne conteste pas que les dettes commerciales et privées ont diminué; en affirmant que cet argent a été utilisé pour amortir des dettes, elle n'établit pas non plus qu'il serait choquant de tirer pour conséquence de cette diminution du
passif que le couple a réalisé des économies.
Au demeurant, la recourante fait abstraction dans son raisonnement de certains éléments pris en considération par l'autorité précédente: elle ne se plaint pas de la constatation de la cour cantonale selon laquelle certains des postes figurant dans la rubrique " compte privé " constituaient des apports, et non des dépenses; elle n'expose pas non plus en quoi il serait arbitraire de considérer que le poste " cotisations privées à titre de prévoyance " constituerait de l'épargne. Dès lors sa critique, autant que recevable, est vouée à l'échec.
5.
Dans un second grief, la recourante expose qu'en utilisant la méthode basée sur le calcul des dépenses effectives des époux, la cour cantonale a " j ugé arbitrairement la situation en fait et en droit ". La décision serait également arbitraire dans son résultat, puisque la méthode utilisée pour calculer le montant de la contribution d'entretien aboutit à un résultat diamétralement différent de celui auquel conduit la méthode " des dépenses nécessaires ". La recourante entend ainsi soulever le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Bonvin