Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 27/2009
5A 37/2009
Arrêt du 2 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
5A 27/2009
X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
recourant,
contre
Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
intimée,
et
5A 37/2009
Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles, modification (art. 137 CC),
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.
Faits:
A.
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en 1995. Une enfant est issue de leur union: A.________, née en 1998.
Dame X.________ a par ailleurs un fils, né en 1982 d'une précédente union.
B.
Le 30 septembre 2003, dame X.________ a ouvert action en séparation de corps devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
B.a Par ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre suivant, le Président de ce tribunal a notamment arrêté la contribution du défendeur à l'entretien de la famille à 7'900 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er octobre 2003 et alloué à la demanderesse une provisio ad litem de 2'000 fr., payable par acomptes de 200 fr. dès le 1er novembre 2003. Il s'est fondé sur un revenu net moyen de 12'000 fr. pour l'époux et de 700 fr. pour l'épouse.
Statuant sur appel le 9 mars 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a réduit la pension à 7'392 fr. dès le 1er octobre 2003, allocations familiales en sus. Il a retenu que le défendeur réalisait un salaire mensuel de 10'000 fr. net - impôt à la source non déduit et allocations familiales, par 409 fr., en sus - et des avantages en nature financés par sa société, à hauteur de 1'200 fr. par mois, soit un montant total de 11'200 fr.
B.b Le 28 juin 2005, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a fixé la contribution provisionnelle de X.________ à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2005. Il a arrêté ce montant sur la base d'un revenu mensuel net de l'époux de 10'937 fr. 50 (9'737 fr. 50 net selon certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 2004, plus 1'200 fr. par mois d'avantages en nature) et de charges incompressibles de 5'034 fr.
B.c Dès le mois de février 2007, les aliments ont été réduits, d'entente entre les parties, à 4'000 fr. par mois, X.________ amortissant par ailleurs l'arriéré accumulé à raison de 1'500 fr. par mois.
B.d A l'audience de jugement du 12 juin 2006, les parties ont notamment requis en commun que leur divorce soit prononcé; elles ont confirmé cette volonté par déclarations écrites des 30 juin et 14 août suivants.
B.e Le 31 août 2007, dame X.________ a requis de nouvelles mesures provisoires, concluant notamment à ce que, en modification des mesures ordonnées le 28 juin 2005, son mari soit condamné à verser pour l'entretien de la famille 12'000 fr. par mois, dès le 1er août 2006.
Statuant sur cette requête le 22 janvier 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 8'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 2007, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien. Ce jugement a été confirmé sur recours des deux parties le 18 juin 2008.
B.f Egalement par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint X.________ à verser, en faveur de dame X.________, une rente mensuelle de 6'000 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de février 2014 compris et, en faveur de sa fille, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Les parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement.
C.
Dans le cadre de cette dernière procédure de recours, par requête de mesures provisionnelles du 7 octobre 2008, dame X.________ a requis l'allocation d'une contribution de 15'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2007.
Par ordonnance du 11 décembre 2008, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis la requête et condamné X.________ à verser une rente de 11'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2008.
D.
Chaque partie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. X.________ conclut à ce que cette dernière soit réformée dans le sens d'un rejet de la requête de mesures provisionnelles du 7 octobre 2008. Dame X.________ demande principalement qu'elle soit annulée et, subsidiairement, que la contribution d'entretien soit arrêtée à 15'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2008.
Chacune des parties conclut au rejet du recours de l'autre.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent des questions juridiques identiques; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Les deux recours sont par ailleurs dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles - non susceptible d'appel (art. 103b al. 3 CPC/VD; RS/VD 270.11) - prise par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, conformément à l'art. 103b al. 1 CPC/VD. Ils sont ainsi recevables au regard de l'art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
I. Sur le recours de l'époux (5A 27/2009)
4.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 137 et 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.1 Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
4.2 En l'espèce, le Président de la Chambre des recours a considéré que l'augmentation importante des bénéfices de la société du mari pour l'année 2007, telle qu'elle résultait des comptes finaux établis par le réviseur au mois d'août 2008, constituait un fait nouveau - durable - justifiant une modification des mesures provisoires du 22 janvier 2008.
S'agissant du calcul de la contribution d'entretien en faveur de la famille, il s'est fondé sur un revenu mensuel de 29'500 fr. pour l'époux et de 2'947 fr. 15 pour l'épouse, en hausse de 8'750 fr., respectivement de 781 fr. 15, par rapport aux montants retenus par le juge des dernières mesures provisionnelles. Relevant que la pension arrêtée par ce dernier représentait grosso modo le 40% des revenus du mari tels qu'ils avaient été constatés alors (20'500 fr.), il a appliqué cette même proportion à l'augmentation de ces revenus, sous déduction de l'augmentation de ceux de la femme. Il en a déduit que les aliments en faveur de la famille devaient être augmentés d'environ 3'000 fr. ([8'750 fr. - 780 fr.] x 40%) et ainsi fixés à 11'500 fr. pour tenir compte de la modification sensible des ressources de l'époux.
Il a en outre réfuté l'argument de ce dernier selon lequel la limite supérieure de l'entretien devait correspondre aux montants retenus lors de la séparation des parties. Il a jugé que le standard de vie déterminant ne pouvait être que celui choisi d'un commun accord par les conjoints, ce qui n'était pas le cas de celui fixé par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2003; il convenait bien plus de se référer au "grand train de vie" mené avant la séparation, dont l'époux n'avait pas démontré qu'il était dépassé par l'allocation d'une contribution de 11'500 fr., ce d'autant que celle-ci couvrait aussi l'entretien de l'enfant. Le magistrat cantonal a enfin qualifié de non pertinent le fait que le niveau de vie ait pu être financé à l'époque par la fortune du mari et celle de sa société plutôt que par ses revenus propres, circonstance dont il n'avait pour le surplus pas été démontré qu'elle aurait été connue de l'épouse.
4.3 Ces considérations ne résistent pas à l'examen.
En cas de situation matérielle, comme en l'espèce, favorable (sur cette notion: arrêt 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), il convenait d'examiner si l'augmentation de la contribution était nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage, éléments qu'il appartenait à celle-là d'alléguer et de rendre vraisemblables.
Or, comme le soutient le recourant, l'ordonnance attaquée ne donne aucune indication chiffrée sur les dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur; elle se limite à faire état du "grand train de vie mené avant la séparation" ou dès l'arrivée en Suisse des époux. L'intimée tente de soutenir à cet égard qu'en se référant à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2008 et au jugement de divorce du même jour, le Président de la Chambre des recours se serait implicitement fondé sur un niveau de vie de 19'000 fr. Il ne ressort toutefois nullement du prononcé querellé que ce magistrat aurait fait sien l'état de fait de ces décisions sur cette question. Au contraire, il en résulte qu'il s'est limité à n'en relever que les constatations relatives aux revenus des parties. Il n'apparaît pas non plus que, dans sa requête de modification des mesures provisoires, l'intimée ait prétendu à la nécessité d'une augmentation de la contribution pour maintenir son train de vie, éléments qu'il lui appartenait d'alléguer et de rendre vraisemblables. Dans son écriture du 7 octobre 2008, elle a en effet uniquement fait valoir que, dès le début de la procédure, le recourant s'était montré réticent à fournir les informations permettant
de juger sa situation financière et que cette dernière était, pour l'année 2007, "bien différente de celle prise en compte dans la décision du 22 janvier 2008". Au vu du fardeau de la preuve qui incombait à l'intimée, l'autorité cantonale ne pouvait par ailleurs reprocher sans arbitraire au recourant de n'avoir pas démontré qu'une contribution de 11'500 fr. permettait à la requérante de dépasser le "grand train de vie".
Même en tenant compte de la maxime inquisitoire applicable dès lors que la contribution doit aussi couvrir les besoins de l'enfant mineure (art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
L'intimée n'ayant ni allégué ni rendu vraisemblable que l'augmentation de la contribution d'entretien était nécessaire au maintien de son train de vie ou servait à couvrir les besoins de l'enfant, l'autorité cantonale a méconnu de façon insoutenable le droit fédéral en admettant la requête tendant à l'augmentation de la contribution précédemment allouée.
II. Sur le recours de l'épouse (5A 37/2009)
5.
La recourante prétend à l'allocation d'une contribution de 15'000 fr. et non de 11'500 fr. A l'appui de son chef de conclusions, elle conteste le calcul des revenus de son mari, dont elle soutient que le montant serait plus élevé que celui retenu par le juge cantonal. Dès lors qu'il a été dit (5A 27/2009) qu'une augmentation de revenus ne justifie une modification de la contribution que si celle-ci est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage, ce qui n'a été ni allégué ni démontré en l'espèce (cf. supra), le grief n'a pas de pertinence. Le recours doit dès lors être rejeté.
6.
Cela étant, le recours dans la cause 5A 27/2009 doit être admis, celui dans la cause 5A 37/2009 rejeté et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens d'un rejet de la requête de modification de mesures provisoires. L'épouse, qui succombe dans les deux procédures, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A 27/2009 et 5A 37/2009 sont jointes.
2.
Le recours de l'époux (5A 27/2009) est admis et celui de l'épouse (5A 37/2009) est rejeté.
3.
L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la requête de modification de mesures provisoires est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'épouse.
5.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'époux à titre de dépens, est mise à la charge de l'épouse.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan