Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 820/2023
Arrêt du 2 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Benoît Morzier, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimé.
Objet
divorce (mesures provisionnelles; garde),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 septembre 2023 (TD21.015903-230997 379).
Faits :
A.
Les époux A.________, née en 1977, et B.________, né en 1976, se sont mariés en 2011.
Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2007, D.________, né en 2012, E.________, née en 2014, et F.________, née en 2019.
Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2019.
B.
B.a. Les modalités de la séparation des parties ont fait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, qui prévoyait notamment que les enfants seraient confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien, l'autorité parentale conjointe étant maintenue, que le droit de visite du père sur les enfants C.________, D.________ et E.________ s'exercerait d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi à 18h00, ainsi que du dimanche soir à 17h00 au lundi à 18h00 le week-end où le droit de visite usuel n'aurait pas lieu, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Il était également prévu que le père exercerait son droit de visite sur l'enfant F.________ à raison d'au minimum 30 minutes par semaine, d'entente entre les parties. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.b. Par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, une curatelle éducative a été instituée en faveur des enfants.
B.c. Lors d'une audience tenue le 14 janvier 2020, les parties ont signé une convention modifiant la décision du 21 février 2019 et prévoyant notamment que le père exercerait son droit de visite sur E.________ et D.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15h15 (sortie de l'école) au lundi à 15h15, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerçait pas le droit de visite de 11h35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école). Il en ressortait également que le père n'exerçait plus de droit de visite sur C.________.
B.d. Le 8 avril 2021, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: Tribunal).
B.e. Par décision du 17 août 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment nommé une assistante sociale auprès de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM-Nord) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) en qualité de curatrice des enfants.
B.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2022, la présidente du Tribunal (ci-après: la présidente) a repris les modalités du droit de visite concernant D.________ et E.________ convenues le 14 janvier 2020 et y a ajouté la moitié des vacances scolaires, y compris celles d'été, et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.
B.g. Par ordonnance du même jour, la présidente a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
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1 | Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
2 | Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants: |
a | les parents déposent des conclusions différentes relatives: |
a1 | à l'attribution de l'autorité parentale, |
a2 | à l'attribution de la garde, |
a3 | à des questions importantes concernant les relations personnelles, |
a4 | à la participation à la prise en charge, |
a5 | à la contribution d'entretien; |
b | l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent; |
c | le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons: |
c1 | doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a, |
c2 | envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant. |
3 | Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande. |
B.h. Le 7 février 2023, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la DGEJ a déposé un rapport d'évaluation, aux termes duquel elle a conclu, en substance, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants D.________ et E.________, à l'élargissement du droit de visite du père sur l'enfant F.________, à ce que les modalités de prise en charge de cette dernière soient similaires à celles de D.________ et E.________ dès qu'elle aurait atteint l'âge de six ans, à ce qu'aucun droit de visite sur l'enfant C.________ ne soit fixé, à l'institution d'une curatelle de représentation (art. 306 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.i. A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 13 mars 2023, les parties et la curatrice de l'enfant C.________ sont notamment convenues que le père aurait sa fille F.________ auprès de lui une semaine sur deux, la même semaine durant laquelle il exercerait son droit de visite sur F.________ ( sic) le week-end, le lundi de la sortie de l'école jusqu'à 19h30, puis, à compter du 1er juin 2023, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche à 19h30, ce droit de visite s'exerçant, à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, dès le vendredi soir à la sortie de l'école, et, à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement. Il a également été précisé que F.________ serait en principe chez son père en même temps que D.________ et E.________ et qu'en l'état, le père n'exercerait pas de droit de visite sur l'enfant C.________, celle-ci étant toutefois libre de reprendre contact avec lui si elle le souhaitait.
Le 10 mai 2023, l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO), qui avait été appelée à fournir ses prestations aux parties entre les mois de mars 2022 et mars 2023, a rendu un rapport final.
B.j. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 13 mars 2023 concernant les enfants F.________ et C.________ (I) et dit que les parents exerceraient une garde alternée sur les enfants D.________ et E.________, selon les modalités suivantes: les enfants seraient auprès de leur père alternativement du vendredi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation à G.________, et du lundi matin à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation à G.________; les enfants seraient auprès de leur mère alternativement du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation de G.________ au lundi matin à la reprise de l'école, et du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation de G.________ au vendredi après-midi à la sortie de l'école, étant précisé qu'ils seraient également sous la responsabilité de leur mère le mercredi matin entre la reprise de l'école, respectivement leur entrée en consultation à G.________, et la sortie de l'école, respectivement leur sortie de consultation de G.________;
chaque partie aurait les enfants auprès d'elle durant la moitié des vacances scolaires et pourrait en outre appeler les enfants deux fois par semaine lorsque ceux-ci seraient en vacances chez l'autre parent; chaque partie aurait les enfants auprès d'elle alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (II). La présidente a également dit que les parents exerceraient une garde alternée sur l'enfant F.________ dès que celle-ci aurait atteint l'âge de six ans, à savoir dès le 1er février 2025 (V), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.k. Statuant sur appel de la mère par arrêt du 20 septembre 2023, expédié le 26 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023.
C.
Par acte du 30 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2023. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la réforme du chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 6 juillet 2023 en ce sens que la garde exclusive en sa faveur soit maintenue et que le régime antérieur du droit de visite du père soit également maintenu. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2023 et à ce que le dossier de la cause soit retourné à l'autorité de deuxième instance pour nouvelle instruction tendant à l'audition des enfants E.________ et D.________ et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juridiction précédente s'en est rapportée à justice et B.________ s'y est opposé. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante invoque un fait nouveau en relation avec la question des transferts de la garde des enfants entre les parents, qui est toutefois irrecevable dès lors que l'intéressée ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - qu'il résulterait de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans la partie introductive de son premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il sied d'emblée de constater que la recourante ne saurait invoquer la violation de son propre droit d'être entendue s'agissant de l'audition de ses enfants (cf. notamment arrêt 5A 108/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.2 et les références). Toutefois, l'art. 298 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
3.1. Aux termes de l'art. 298 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
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1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
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1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Il ressort de la décision entreprise que, le 3 août 2023, le magistrat cantonal avait cité à comparaître les enfants D.________ et E.________ afin qu'ils puissent être entendus. Le 4 août 2023, l'intimé avait requis que l'UEMS soit interpellée quant à l'opportunité de procéder à l'audition des enfants, ce qui avait été fait le 8 août 2023. Par déterminations du 14 août 2023, l'UEMS avait exposé qu'il existait un risque non négligeable que les auditions de D.________ et E.________ replacent ces derniers au centre des tensions parentales et fassent ressurgir leurs craintes liées aux procédures en cours, notamment le fait que leurs propos soient retransmis à leurs parents. L'UEMS craignait également que les déclarations des enfants soient influencées en amont par l'un des parents, ce qui aurait un impact négatif sur leur développement. Elle avait finalement rappelé qu'elle avait déjà entendu les enfants individuellement environ dix mois auparavant dans le cadre de son évaluation.
La cour cantonale a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la juge de première instance une violation du droit d'être entendue de E.________ - et encore moins de sa mère -, en raison du refus d'auditionner cette enfant. Elle s'est référée pour ce faire aux déterminations de l'UEMS du 14 août 2023 - qui lui étaient destinées, mais qui étaient intégralement transposables à l'autorité de première instance -, dont elle a repris le contenu. Sur cette base, elle a considéré que la renonciation à l'audition de l'enfant par les autorités de première et deuxième instances était conforme à l'art. 298 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
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1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
3.3. La recourante reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir auditionné une seconde fois E.________, alors que cette dernière avait fait valoir des réticences et avait déclaré lors de son audition par l'UEMS que son père criait, la tirait par le bras et qu'il dormait nu dans le lit.
3.3.1. S'agissant des réticences exprimées par l'enfant, le grief de la recourante se confond avec sa critique relative à un prétendu arbitraire dans l'appréciation du critère du souhait de l'enfant pour la garde, qui sera examinée ci-après et dont on verra qu'elle est infondée dans la mesure où les réticences de l'enfant ne sont pas objectivées (cf. infra consid. 5). Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de refuser d'ordonner une nouvelle audition de l'enfant, malgré les réticences exprimées par celle-ci.
3.3.2. En ce qui concerne les déclarations de l'enfant relatives à de prétendus agissements de son père, l'autorité cantonale a relevé qu'il ressortait du rapport du 7 février 2023 de l'UEMS que, lors de son échange individuel, E.________ avait spontanément indiqué que son père "tap[ait]" et, interrogée sur ce qu'elle entendait par "taper", elle avait précisé qu'il "cri[ait]" et la "tir[ait] par le bras". L'autorité cantonale a considéré que ces comportements, même s'ils devaient être confirmés, ne permettaient pas de conclure que le père serait violent ou inapte à s'occuper de l'enfant. Elle a encore relevé que E.________ avait déclaré, toujours spontanément, qu'elle n'aimait pas que son père dorme "tout nu" dans son lit, car elle faisait des cauchemars lorsqu'elle dormait avec lui dans son lit, et a souligné que le père contestait catégoriquement cette déclaration. Le magistrat cantonal a estimé que ces indications devaient être considérées avec circonspection dès lors qu'elles avaient été fournies par une enfant soumise à de forts conflits de loyauté. A cet égard, l'UEMS avait singulièrement constaté que E.________ semblait devoir "garder beaucoup de secrets", en particulier relatifs à ce qui se passait chez sa mère, et que,
malgré le fait qu'elle avait été invitée à discuter d'autres sujets (école, loisirs, etc.), elle voulait "essentiellement parler de ce qui n'allait pas avec son père". L'autorité précédente a également constaté qu'aucun élément au dossier ne laissait suspecter l'existence de comportements (intimes) inadéquats du père et a relevé que, au contraire, l'UEMS avait estimé que celui-ci disposait de capacités éducatives, sans aucunement faire état d'un potentiel risque d'abus de quelque nature que ce soit sur les enfants, risque sur lequel il aurait fallu rester vigilant.
En l'espèce, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de la motivation cantonale, qui apparaît d'autant moins insoutenable que les enfants font l'objet d'un suivi par les services de l'enfance depuis le prononcé d'une première mesure à forme d'une curatelle de surveillance des relations personnelles le 21 février 2019 et qu'il n'apparaît effectivement pas que ceux-ci aient observé des comportements permettant de soupçonner des actes de violence ou d'autres agissements déplacés de la part du père. Par ailleurs, ce dernier a été entendu sur les déclarations de l'enfant, qu'il a catégoriquement contestées. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher aux juridictions cantonales - uniquement compétentes sur le plan civil - d'avoir arbitrairement omis d'investiguer davantage la question. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4. La recourante relève que les enfants ont été entendus par un tiers alors que, selon elle, ils auraient à tout le moins dû être entendus par une autorité judiciaire. Elle soutient en outre qu'il serait douteux que les enfants aient été entendus le 18 octobre 2022 par la DGEJ sur la question particulière de la garde alternée chez leurs parents respectifs et fait valoir que, bien que le thème de l'élargissement du temps passé chez leur père ait été évoqué, rien n'établirait qu'un système pérenne basé sur une alternance chez l'un et l'autre aurait été abordé dans le cadre du rapport d'évaluation du 7 février 2023. La recourante reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de s'être contentée de se référer à ce dernier rapport, quand bien même il datait de presque huit mois et qu'il portait sur des faits remontant à plusieurs mois auparavant.
3.4.1. Selon la jurisprudence, le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. arrêts 5A 199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A 354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de l'enfance (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2; arrêts 5A 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A 354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles
reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A 971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A 50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A 95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
3.4.2. Au regard de la jurisprudence susmentionnée et compte tenu des conflits de loyauté relevés par l'UEMS, des âges respectifs de E.________ (2014) et de D.________ (2012) et du fait qu'ils ont été entendus par un collaborateur d'un service de protection de l'enfance, on ne saurait retenir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié la question de la personne habilitée à procéder à l'audition des enfants ou la question de l'expression de leurs souhaits relativement à la mise en oeuvre de la garde alternée. Il est à ce dernier égard précisé que l'avis de l'enfant n'est que l'un des critères à prendre en compte dans l'attribution de la garde et que si cet avis doit être pris en considération, il n'est pas décisif en soi (cf. arrêts 5A 692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1; 5A 512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2). Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas davantage insoutenable s'agissant du laps de temps intervenu entre l'audition des enfants par l'UEMS et la reddition de la décision cantonale, à savoir moins d'une année. La recourante, qui présente à ces égards une motivation essentiellement appellatoire, ne parvient aucunement à démontrer le contraire.
3.5. La recourante se plaint du refus des autorités cantonales de requérir l'avis des psychothérapeutes de E.________ et de D.________. Selon elle, ces praticiens auraient pourtant représenté une source neutre d'information et auraient permis de corroborer d'autres faits de la cause, notamment les réticences de E.________.
3.5.1. Sur ce point, l'autorité cantonale a considéré que la réquisition d'audition des psychothérapeutes de D.________ et de E.________ devait être rejetée dès lors qu'elle ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu devant elle sur la base des preuves déjà recueillies. Elle a par ailleurs rappelé que la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles devait rester circonscrite à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité, s'agissant également de questions relatives aux enfants. Le magistrat cantonal a en outre relevé que l'identité des praticiens concernés n'avait pas été communiquée par la mère et a précisé que, dans le cadre de l'évaluation de l'UEMS, la précédente psychologue de E.________, le psychologue de D.________ et le pédopsychiatre des deux enfants avaient été contactés et que leurs appréciations, retranscrites dans le rapport du 7 février 2023 de l'UEMS, étaient suffisantes pour trancher le cas concerné, même dans l'hypothèse où d'autres praticiens devaient actuellement être en charge des enfants. Le juge cantonal a finalement retenu que la mère ne pouvait pas davantage reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé
d'interpeller les psychologues de E.________ et qu'une nouvelle interpellation devant l'autorité de deuxième instance paraissait superflue.
3.5.2. A nouveau, la recourante se limite à présenter une argumentation purement appellatoire et ne démontre pas en quoi la motivation de l'autorité cantonale serait arbitraire. Il n'est notamment pas suffisant, comme le fait l'intéressée, d'affirmer, sans soulever de grief motivé à cet égard, que le nom du psychothérapeute de E.________ aurait été connu dès lors qu'il aurait figuré sur une pièce (n° 113) produite le 13 mars 2023 à l'appui de ses déterminations sur le rapport de l'UEMS.
La critique doit, partant, être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
4.
Concernant l'instauration d'une garde alternée, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 298d al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
A cet égard, il sied d'emblée de préciser que l'art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
4.1. La recourante relève qu'il ressort du rapport final du 10 mai 2023 de l'AEMO que les parents avaient des compétences et de bonnes intentions éducatives à l'endroit de leurs enfants, mais que l'exercice de la coparentalité était "détérioré / entravé" par un conflit majeur. Elle soutient que ce conflit ne se serait pas apaisé depuis. Selon elle, la cour cantonale aurait par ailleurs écarté de manière non motivée la question des condamnations pénales des parties et ne fonderait sur aucun élément concret ni sur aucune motivation particulière son pronostic selon lequel le conflit parental serait en train de s'atténuer. La recourante argue en outre que le passé procédural des parties démontrerait que le conflit ne s'atténuera pas. Elle en veut pour exemple que plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles ont été déposées de part et d'autre, s'agissant notamment de la question des cartes d'identité des enfants. L'intéressée aborde en outre la question des transferts de garde, qui donneraient lieu à des tensions.
4.2. Dans l'arrêt déféré, la juridiction cantonale a indiqué que la mère faisait valoir que l'introduction d'une garde alternée ne serait pas envisageable eu égard au conflit parental mais a estimé que celle-ci se méprenait lorsqu'elle affirmait qu'il serait impossible d'instaurer une garde alternée en raison déjà de ce seul conflit. Elle a en particulier relevé que la mère arguait qu'il existait des difficultés entre les parents lors du passage de garde des enfants et que des plaintes pénales avaient été déposées en raison d'événements s'étant déroulés durant ces transferts, ce qui empêcherait l'instauration de la garde alternée. Cela étant, les explications de l'intéressée restaient très générales et elle ne décrivait pas la nature des difficultés évoquées ni n'indiquait quelles étaient les procédures pénales concernées. L'autorité précédente a en outre relevé que les transferts de garde, tels que prévus dans l'ordonnance entreprise, s'effectueraient à la sortie de l'école ou du Centre G.________, de sorte que les parties n'auraient, quoi qu'il en soit, pas à être directement confrontées au moment du transfert, si bien que le risque d'une altercation paraissait négligeable. Par ailleurs, elle a retenu que F.________ était la
seule enfant avec laquelle des difficultés au moment des transferts de garde avaient parfois été rencontrées et qu'une garde alternée ne serait précisément pas mise en oeuvre la concernant avant le mois de février 2025. La cour cantonale a encore constaté que les besoins en organisation, en collaboration et en communication des parties seraient moindres, compte tenu de l'instauration de la curatelle de représentation, et que les décisions importantes concernant les enfants sur le plan médical, dentaire, scolaire et administratif seraient déléguées au curateur. Elle a pour le surplus estimé qu'une amélioration des capacités des parties à communiquer était espérée du travail thérapeutique de coparentalité devant être entamé par les parties et a rappelé que les parties ne s'étaient pas opposées à cette mesure.
4.3. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que la cour cantonale aurait écarté de manière non motivée la question des condamnations pénales des parties. En effet, dans la décision entreprise, elle a - tout en relevant la motivation défaillante de la recourante à cet égard - fait état des condamnations pénales respectives des parties, en précisant qu'elles portaient sur des événements relativement anciens et qu'elles ne devaient pas empêcher la mise en place actuelle d'un mode de garde pouvant être bénéfique pour les enfants. Par ailleurs, l'argumentation de la recourante relative aux transferts de garde ne tient pas dès lors qu'elle ne conteste pas la motivation cantonale et qu'elle indique elle-même que la garde alternée n'impliquerait plus de véritable transfert entre les parents, les enfants étant pris en charge par le parent gardien à la sortie de l'école ou à la consultation de G.________. Toujours en relation avec les transferts de garde, la recourante appuie au demeurant son argumentation sur un fait nouveau dont on a vu qu'il était irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Elle ne s'en prend pour le reste pas (valablement) aux autres éléments retenus par l'autorité cantonale s'agissant notamment de l'importance
de la curatelle de représentation des enfants et du travail thérapeutique de coparentalité des parties pour l'amélioration de la situation.
Il suit de ce qui précède que la critique est infondée en tant qu'elle est recevable.
5.
La recourante invoque en outre l'arbitraire dans l'appréciation du critère du souhait de l'enfant, étant à cet égard précisé que les déclarations de l'enfant relatives à certains (prétendus) agissements de son père ne sont pas reprises ici dès lors qu'elles ont déjà été examinées (cf. supra consid. 3.3.2).
5.1. Elle indique qu'il ressort du rapport de l'UEMS du 7 février 2023 que l'enfant avait clairement exprimé ne pas vouloir passer plus de temps avec son père et ajoute que cette déclaration avait été clairement exprimée au travers de la psychologue de l'enfant, dont les déclarations avaient été relevées dans ce même rapport. Ainsi, selon elle, tous les éléments que E.________ avait fait valoir dans le cadre de l'évaluation par l'UEMS auraient été écartés au motif que son discours exprimant des réticences claires et concrètes envers son père découlait uniquement des forts conflits de loyauté auxquels elle serait soumise. La recourante soutient par ailleurs que les inquiétudes de l'autorité cantonale selon lesquelles l'enfant serait au centre des tensions parentales ne seraient que de pures conjectures.
5.2. La juridiction cantonale a retenu que la magistrate de première instance avait rendu sa décision en pleine connaissance des réserves de E.________ et qu'elle l'avait fondée sur les recommandations claires de l'UEMS. Elle a rappelé que cette enfant venait de fêter son neuvième anniversaire au moment de la reddition du rapport du 7 février 2023, ce qui, en soi déjà, relativisait sa capacité à développer sa propre volonté s'agissant de sa prise en charge. L'UEMS avait d'ailleurs constaté que l'enfant était prise dans des conflits de loyauté, qu'elle n'était pas préservée du conflit parental et qu'elle était au contraire impliquée dans celui-ci. Ainsi, elle ne semblait plus en capacité de se sentir libre et de penser par elle-même, tout comme D.________. L'autorité cantonale a précisé que c'était sur cette base que l'UEMS avait considéré que, "malgré les réticences exprimées", il serait bénéfique pour E.________ de passer davantage de temps avec son père et que, dans ses gestes, elle avait été vue proche de ce dernier. Cette constatation était au demeurant confirmée par le rapport final du 10 mai 2023 de l'AEMO, lequel indiquait qu'une belle complicité entre le père et ses enfants avait été observée et que la communication était
"libre, franche, adaptée et bienveillante". La juridiction précédente a encore relevé qu'il ressortait du rapport du 7 février 2023 de l'UEMS que, lors de son échange individuel, E.________ avait spontanément parlé de ses parents et que son discours était sans ambivalence, celle-ci ayant déclaré que sa mère "fai[sai]t bien son rôle de mère" et que son père n'était pas censé "pourrir gâter" ses enfants - ce dernier reproche paraissant étonnant de la part d'une enfant de huit ans. L'UEMS avait en définitive décrit l'enfant comme étant "bien consciente des enjeux actuels" et estimait que son discours ambivalent était questionnant. Sur cette question en particulier, la responsable des mandats d'évaluation pour l'UEMS avait déclaré, lors de son audition du 8 novembre 2022, avoir été interpellée par le discours dénigrant tenu par E.________ s'agissant de son père, en opposition avec son attitude câline et affectueuse avec celui-ci. L'autorité cantonale a finalement considéré qu'en instaurant une garde alternée, l'autorité de première instance avait tenu compte dans une juste mesure des inquiétudes de E.________ au regard des bénéfices pour celle-ci de passer davantage de temps avec son père.
5.3. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas de manière conforme au principe d'allégation aux constatations de l'autorité cantonale et se contente de réitérer les arguments déjà présentés en appel, en se bornant dans une large mesure à substituer sa propre appréciation de la situation à celle retenue par l'autorité cantonale. Cette manière de procéder n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1), ce d'autant que la cour cantonale s'est basée sur les recommandations de l'UEMS pour motiver son arrêt et qu'elle a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les réserves de l'enfant s'agissant de son père devaient être appréciées avec circonspection, compte tenu en particulier des forts conflits de loyauté auquel celle-ci était soumise.
Il s'ensuit que la recourante ne parvient pas à démontrer que la motivation fournie serait insoutenable et sa critique doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
6.
Toujours en lien avec l'instauration d'une garde alternée, la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1. En l'occurrence, la recourante soulève la question des transferts de garde et soutient qu'il serait arbitraire de retenir que la mise en place de la garde alternée ne présenterait que peu de changement par rapport au système actuel. Ainsi, le système passerait d'un droit de visite, certes quelque peu élargi à une soirée par semaine, à une garde alternée où les enfants passeraient la moitié du temps avec leur père. La modification prévue impliquerait au moins deux modalités différentes du lieu de prise en charge par le parent gardien, soit à la sortie de l'école soit à la consultation de G.________, ce qui pourrait créer une incertitude importante chez les enfants sur le lieu et la personne les prenant en charge lors de chaque transfert de garde. La recourante fait en outre valoir que le transfert de garde se ferait en plein milieu de la semaine et non plus en vue des week-ends ou d'une soirée passée avec le père, de sorte que la fatigue accumulée en début de semaine par les enfants et le fait pour ceux-ci de devoir se réhabituer à un autre environnement chaque milieu de semaine en pleine période scolaire pourrait grandement les perturber.
6.2. L'autorité précédente a considéré que la stabilité des enfants n'était pas compromise par une garde alternée. Ainsi, la mise en place d'un tel mode de garde ne présentait que peu de changements par rapport au système prévalant jusqu'alors, lequel comprenait d'ores et déjà plusieurs transferts par semaine et correspondait à un très large droit de visite en faveur du père. En particulier, les enfants, qui étaient habitués à partager du temps avec leur père, restaient scolarisés dans le même établissement, leur domicile n'était en outre pas modifié et les parents étaient domiciliés à proximité l'un de l'autre.
6.3. En l'espèce, les éléments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à faire tenir pour arbitraire la motivation cantonale et à empêcher la mise en oeuvre d'une garde alternée. Il est en effet relevé que le passage d'une garde exclusive à une garde alternée entraîne nécessairement des changements dans l'organisation tant des parents que des enfants et que, en l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient en particulier rédhibitoires. L'intéressée ne conteste en outre que partiellement la motivation cantonale et ne s'en prend pas aux autres arguments retenus, à savoir notamment que les enfants étaient déjà habitués à partager du temps avec leur père, qu'ils n'auraient pas besoin de changer d'école et que les domiciles des parents étaient proches.
Partant, le grief doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Philippe Baudraz, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler