Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.286 Procédure secondaire: BP.2019.96
Décision du 2 septembre 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel
Parties
A. représenté par Me Sébastien Thüler, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Classement de la procédure (art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
Faits:
A. Le 23 juin 2017, la police municipale de Lausanne est intervenue dans l’établissement B. à Lausanne en raison de déprédations commises par C. Les objets saisis sur ce dernier et la perquisition ont accru les suspicions de son appartenance terroriste (in act. 1.1, p. 2). Le 24 juin 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une instruction pénale contre B., D. et A. en raison de soupçons de participation à une organisation criminelle et d’association sur le territoire suisse au groupe « Al-Qaïda », « Etat islamique » ou à des organisations apparentées (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], pièce n° 06-01-0009). A. a été interpellé le 24 juin 2017 […] sur le parking du centre commercial à Z., en présence de son ex-compagne et de ses deux enfants, suite aux premières investigations entreprises qui révélaient qu’il avait essayé d’appeler C. à huit reprises le 23 juin 2017 entre 19h30 et 20h00 (dossier du MPC, pièces nos 06-01-0003, 06-01-0009 et 06-01-0033; in act. 1.1, p. 2).
B. Le 24 juin 2017 également, le domicile de A. a été perquisitionné et divers objets saisis (dossier du MPC, pièces nos 08-01-0007 ss).
C. Le MPC a repris la procédure le 27 juin 2017 (dossier du MPC, pièce n° 02 00-0001).
D. Le 6 décembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance de classement en faveur de A. pour les infractions de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
E. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé le 19 décembre 2019 (act. 1). Il conclut en substance à ce que son ordinateur iMac avec alimentation, son téléphone iPhone6 noir sans SIM et le disque dur lui soit restitués, que l’indemnité pour son dommage économique soit portée à CHF 3'627.82, que l’indemnité à titre de réparation du préjudice moral soit fixée à CHF 1'600.-- pour la détention injustifiée et à CHF 100'000.-- pour son tort moral. Il conclut en outre à ce que le prix des framboises écrasées lui soit remboursé, à ce que le préjudice relatif aux frais de psychothérapie future soit réservé et renvoyé à une procédure ultérieure et à ce qu’un communiqué de presse soit publié dans les journaux 20 Minutes, 24 heures, Le Matin Dimanche et l’Illustré précisant que « l’enquête diligentée contre la personne arrêtée sur le parking à Z. le 27 juin 2017 a conduit à constater que ni lui ni sa famille n’entretenait le moindre lien avec un groupe terroriste apparenté à Al-Qaïda, Daesch, ou un autre groupe terroriste quel qu’il soit » (act. 1, p. 11 s.). Pour le surplus, le recourant requiert la production du dossier intégral de l’autorité de première instance dans la cause SV.19.1207, de même que la production de l’ordonnance de classement rendue en faveur de D., co-prévenu du recourant jusqu’à disjonction de la cause, ordonnance rendue dans la cause SV.17.0958 et de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019 concernant D. (act. 1, p 3).
F. Invité à répondre, le MPC renonce à formuler des observations (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).
1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant requiert dans un premier moyen, la restitution des biens saisis, respectivement séquestrés en lien avec le chiffre 3 du prononcé attaqué. Le recourant relève que ce dernier ordonne la restitution au recourant d’une clef USB « E. », d’un livre intitulé « Que disent les savants ? », et d’un téléphone portable Samsung sans code écran n° 1. Le recourant constate toutefois qu’un ordinateur iMac avec alimentation, un téléphone iPhone6 noir sans SIM et un disque dur ont été saisis et que l’autorité intimée n’a pas ordonné de confiscation de ces objets, ni n’a ordonné leur maintien au dossier. Le recourant reproche au MPC de ne pas s’être prononcé sur le sort de ses objets, nonobstant la demande de restitution qu’il a formulée le 18 octobre 2019, et par conséquent d’avoir commis un déni de justice à cet égard.
2.2 Lors de l’échange d’écritures, l’autorité intimée a précisé que l’iPhone6 a été saisi au domicile de A. le 24 juin 2017 et lui a été rendu le 22 août 2019 selon le récépissé y relatif présent au dossier (act. 3.2). En outre, elle fait valoir que bien que l’instruction pour les soupçons d’infraction à l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
2.3 Il ressort du dossier que le 20 juillet 2018 et le 16 janvier 2019 notamment, le MPC informait le défenseur du recourant qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre ce dernier (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0087 et 16-01-107). L’instruction ayant été clôturée pour les infractions susnommées mais se poursuivant s’agissant de l’art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
2.3.1 Au vu de ce qui précède, en annonçant au défenseur du recourant que celui-ci serait condamné par ordonnance pénale pour représentation de la violence et des conséquences juridiques qui en découlent, soit que les objets visés par cette disposition sont obligatoirement confisqués en cas de condamnation (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 20 ad art. 135), l’autorité intimée s’est déterminée quant aux objets dont la restitution était requise et n’a dès lors pas commis de déni de justice.
2.4 Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant estime que c’est à tort que le MPC a refusé de lui indemniser à hauteur de CHF 75.20 le dommage économique en lien avec des framboises achetées le jour de son interpellation, qui ont été écrasées sur le tableau de bord du véhicule du recourant lors de l’intervention de la police (act. 1, p. 4). Le MPC a pour sa part estimé que ce dommage était de faible importance et de surcroît, correspondait à un résultat pouvant survenir dans le cadre d’une intervention de cette ampleur.
3.2 L’art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
3.3 L’art. 429 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
3.4 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
3.5 En outre, le droit à une indemnité suppose l’existence d’un dommage qui doit être d’une certaine importance (ATF 113 Ia 177 consid. 2). En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l’intérêt d’une lutte efficace contre le crime, le risque d’une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu’à un certain stade (ATF 84 IV 44 consid. 2). L’indemnité équitable est destinée à empêcher que l’intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et références citées).
3.6 L'art. 429 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
3.7 Contrairement à ce que prétend le recourant dans son recours (« [l]e recourant en a ainsi requis le remboursement, à hauteur de Fr. 75.20, pièce justificative à l’appui »), aucun document au dossier ne permet de constater le dommage allégué et d’en déterminer le prix. Le bordereau de pièces annexé à la requête d’indemnisation du 2 septembre 2019 présentée par le défenseur du recourant au MPC (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0123 ss) ne fait par ailleurs mention d’aucune quittance relative au prix desdites framboises. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur ce dommage, non étayé. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Toujours en lien avec l’indemnisation de son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
4.2 Il ne ressort pas du dossier, notamment du procès-verbal de perquisition (dossier du MPC, pièces nos 08-01-0006 ss), que la porte du recourant ait été endommagée lors de ladite intervention. Ce dommage n’a de surcroît pas été invoqué dans la requête d’indemnisation du recourant du 2 septembre 2019, de sorte que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet dans l’ordonnance querellée. Le recours du 19 décembre 2019 n’est d’ailleurs accompagné d’aucune pièce qui permettrait de documenter et chiffrer le dommage allégué. Celui-ci n’est pas l’objet de la décision attaquée et ne concerne ainsi pas la présente procédure de recours. Ce dernier, sur ce point, est par conséquent irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 du 7 février 2020 consid. 4; BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre 2015; BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.4).
5.
5.1 Le recourant reproche au MPC d’avoir rejeté l’indemnisation des séances de psychothérapie future. Il avait notamment requis le MPC qu’il lui donne acte du dommage futur vis-à-vis de la Confédération. Il estime que le rejet de cette prétention revient en réalité à l’empêcher de prétendre, dans une procédure ultérieure, au remboursement de ce dommage futur et encore inconnu.
5.2 De jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre 2012 consid. 4.2 et références citées).
5.3 Sans devoir à ce stade évaluer le lien de causalité, il suffit de constater que le préjudice allégué par le recourant n’est actuellement pas avéré. En effet, le dommage économique invoqué pour des séances de psychothérapie, à venir, est incertain. En outre, on ignore si son assurance maladie obligatoire ne prendra pas en charge une partie de ses frais médicaux si ceux-ci devaient dépasser la franchise du recourant. Par conséquent – n’en déplaise à ce dernier – ses prétentions sont hâtives, son dommage n’étant pas encore établi, et son grief doit par conséquent être rejeté.
6.
6.1 Le recourant se plaint du montant alloué par le MPC, CHF 2'000.--, pour la réparation de son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
6.2 Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
6.3 Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3; 142 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).
6.4 Les articles de presse présents au dossier sont tous sortis peu de temps après l’arrestation du recourant et l’exposition médiatique ne semble ainsi pas avoir duré à outrance (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0144 ss). Au demeurant, l’anonymat du recourant a été préservé, quoique sa femme eut été reconnaissable sur un cliché. Le fait que certaines de ses connaissances les aient identifiés semble inévitable et ne saurait changer cette appréciation. En outre, les articles de presse font mention de « terroristes présumés », préservant ainsi la présomption d’innocence et le MPC a tout de suite démenti dans la presse toute présence d’explosif (dossier du MPC, pièce n° 16-01-0156) contrairement à ce qu’ont prétendu certains médias (v. par exemple dossier du MPC, pièce n°16-01-0159).
6.5 En l'espèce, l'autorité précédente a reconnu que le recourant avait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, lui ouvrant droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
6.6 La cumulation d’indemnités fondées sur les art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
6.7 À défaut de plus amples développements, on ne décèle pas en quoi ces circonstances auraient dû mener à une indemnisation supérieure à celle déjà octroyée par le MPC. Ce dernier a tenu compte lors de la fixation de l’indemnité de la souffrance effectivement ressentie par le prévenu et des particularités du cas.
6.8 Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.
7.1 Le recourant a requis le MPC de publier dans les journaux 20 Minutes, 24 heures et Le Matin Dimanche ainsi que dans l’Illustré un communiqué faisant état du classement de l’instruction et de l’absence de lien entre Al-Qaïda et le recourant ou sa famille (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0123 ss, p. 5). L’autorité intimée a interprété cette requête comme une requête de publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
7.2 L’art. 68

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
7.3 L'acquittement peut parfois ne pas suffire à réhabiliter la personne accusée à tort d'un crime. La personne concernée pouvant, dans certaines circonstances, être déjà gravement affectée par l'ouverture de la procédure pénale (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1914). La question de savoir si la personne acquittée ou libérée de toute inculpation a un intérêt particulier justifiant la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de toute inculpation est une question qui relève de l’appréciation du juge au vu de chaque cas (Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 18 ad art. 68

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
7.4 La Cour de céans constate, à l’instar du MPC, que les journaux se sont faits par la suite écho du manque de charge pesant contre le recourant […] [articles consultés le 25 août 2020]. En outre, il appert que l’avocat du recourant est intervenu dans la presse en sa faveur (v. liens supra). Ces éléments font apparaître une éventuelle publication de l’ordonnance de classement comme une mesure superfétatoire. Le refus du MPC est par conséquent bien fondé et le grief du recourant doit être rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et les mesures d’instructions requises sont refusées (supra let. E).
9.
9.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2019.96, act. 1).
9.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
9.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1).
9.4 Le 20 décembre 2019, la Cour de céans a imparti au recourant, par lettre recommandée, un délai au 7 janvier 2020 pour remplir et renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire du Tribunal (BP.2019.96, act. 2). A ce jour, le recourant n’a pas donné suite à cette missive et n’a pas renvoyé le formulaire d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives nécessaires. Par conséquent, son indigence ne pouvant être établie, l’assistance judiciaire requise par le recourant doit lui être refusée.
10. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 428

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Thüler, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.