Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.69/98 (Procédure secondaire: BP.2012.38)

Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
en relation avec l'art. 255
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes.
CP). La prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), faux dans les titres et faux dans les certificats.

Dans ce contexte, le MPC a prononcé, en date du 3 septembre 2009, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F. SA, détenu par la société A. AG, dont B. est administrateur et actionnaire. Le bien-fondé de ce séquestre a été confirmé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011) ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2011 du 1er avril 2011).

B. Faisant suite aux requêtes de A. AG des 23 février, 4 et 27 avril 2012, le MPC a refusé une nouvelle fois la levée dudit séquestre par décision du 16 mai 2012 (BB.2012.69, act. 1.5).

C. Par acte du 29 mai 2012, A. AG a recouru à l'encontre dudit prononcé en concluant à l'annulation de celui-ci et à la levée du séquestre concerné (BB.2012.69, act. 1).

Invité à répondre, le MPC a confirmé par écrit du 12 juin 2012 les termes de sa décision (BB.2012.69, act. 3). Dans sa réplique du 21 juin 2012, A. AG a persisté intégralement dans ses conclusions (BB.2012.69, act. 7). Par écriture spontanée du 26 juin 2012, le MPC a dupliqué à cette dernière prise de position (BB.2012.69, act. 9).

D. Des échanges de correspondance supplémentaires concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ont par la suite eu lieu entre les parties (BB.2012.69, act. 11, 13 et 15). Ayant obtenu de la part de la recourante l'information selon laquelle la personne désignée par elle comme étant l'ayant droit économique avait été auditionnée par le MPC, la Cour de céans a requis de cette dernière autorité, par courrier du 21 septembre 2012, qu'elle lui remette copie du procès-verbal y relatif (BB.2012.69, act. 31). Dans le délai imparti, le MPC a produit ledit document en adressant également copie d'un rapport établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) du 13 septembre 2012, concernant la titularité des fonds déposés sur le compte litigieux, ainsi que la prise de position de la recourante à cet égard, datée du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33, 33.1, 33.2 et 33.3). Invitée à se déterminer sur ces derniers documents, la recourante a indiqué, par écrit du 4 octobre 2012, que compte tenu du fait que la dernière prise de position du MPC intervenait après la fin de l'échange d'écritures celle-ci ne pouvait pas être considérée (BB.2012.69, act. 36). Elle a au surplus allégué que le rapport du CCEF confirmerait l'absence de lien existant entre les avoirs présents sur le compte et E.

E. Parallèlement, le MPC a refusé, par décision du 18 juin 2012, de débiter du compte susmentionné CHF 500.-- afin de financer les cartes d'admission à deux assemblées générales auxquelles la recourante souhaitait participer (BB.2012.98, act. 1.1). A. AG a recouru à l'encontre de ce prononcé par acte du 21 juin 2012 en concluant en substance à l'annulation de celui-ci. Elle a également requis l'attribution de l'effet suspensif et a demandé que, à titre de mesure provisionnelle, la Cour de céans autorise le paiement de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1). Par ordonnance du 25 juin 2012, la Cour a rejeté ces dernières requêtes (BP.2012.38, act. 2). Le 6 juillet 2012, appelé à répondre au recours, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (BB.2012.98, act. 5). Par écriture spontanée du 10 juillet 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions (BB.2012.98, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés les 29 mai et 21 juin 2012, les recours dont il est présentement question ont été formés en temps utile – compte tenu de la teneur de l'art. 90 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 90 Beginn und Berechnung der Fristen - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Rechtsbeistand den Wohnsitz oder den Sitz hat.38
CPP, pour le premier recours susmentionné.

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée partielle de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours est partant recevable.

2. En l'occurrence, les deux recours portent sur le même compte, l'un s'attaquant au refus de levée de l'ensemble des avoirs et l'autre uniquement au refus de levée d'une partie de ceux-ci (CHF 500.--). Ces questions sont à l'évidence foncièrement liées de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 30 Ausnahmen - Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen.
CPP).

3. La recourante conteste le bien-fondé de la décision de refus de levée du séquestre concernant l'ensemble du compte (BB.2012.69, act. 1).

3.1 Dans son précédent arrêt en relation avec le séquestre du compte litigieux, la Cour de céans avait considéré que cette mesure de contrainte était justifiée au vu des soupçons de blanchiment pesant sur B., des doutes existant quant à l'identité de l'ayant droit économique et du fait que les fonds déposés pouvaient être mis en relation avec E. et l'escroquerie présumée commise par ce dernier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011, consid. 4.2). Il avait été constaté à ce sujet que le compte de J. Ltd auprès de la banque australienne G. Ltd avait été crédité, entre juin et juillet 2007, d'un total de EUR 8.6 mio provenant de comptes de F. alimentés par le produit de l'escroquerie présumée. Trois montants, pour un total de USD 4.6 mio, avaient ensuite été crédités sur le compte litigieux auprès de la banque F. SA, entre avril et juin 2009, à partir dudit compte australien de J. Ltd. Saisi d'un recours à l'encontre de ce prononcé, le Tribunal fédéral avait considéré que, compte tenu des soupçons rappelés dans l'arrêt de la Cour de céans, le séquestre pouvait être maintenu tant que l'identité des ayants droit du compte et l'origine des fonds n'auraient pas été suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2).

3.2 La décision du MPC entreprise retient, en substance, trois motifs justifiant le séquestre litigieux (BB.2012.69, act. 1.5). Premièrement, l'identité de l'ayant droit économique du compte ne serait toujours pas établie. Deuxièmement, l'origine des fonds détenus sur le compte ne serait pas déterminée; en effet, A. AG aurait indiqué qu'une partie des avoirs proviendrait de la vente d'actions de la société H. Ltd détenus à titre fiduciaire par elle-même, et que les avoirs investis dans ces titres proviendraient de la famille I. Le MPC indique toutefois qu'aucun document ne permettrait de démontrer que tel est bien le cas, la recourante n'ayant produit aucune pièce permettant d'attester la véracité de ses allégations. Troisièmement, le séquestre se justifierait, en tout état de cause, par l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. Le total des avoirs séquestrés dans la procédure – s'élevant à environ CHF 20 mio sans compter les avoirs déposés sur le compte litigieux – ne couvrirait pas les CHF 47 mio présumés confiscables sur la base des soupçons de blanchiment visant B.

3.3 La recourante conteste que les conditions pour le prononcé du séquestre soient réalisées. Elle fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien entre les avoirs détenus sur le compte actuellement séquestré et les fonds présumés détournés par E. Elle relève à cet effet que la somme totale de EUR 8.6 mio provenant de comptes détenus ou contrôlés par E. a été versée sur le compte australien de J. Ltd entre juin et juillet 2007, que ce dernier compte présentait un solde de EUR 817'240.90 au 28 octobre 2008, USD 120'446.77 au 2 décembre 2008 et GBP 21'487.80 au 1er mai 2008 et que les versements en faveur du compte litigieux de la recourante ont eu lieu entre avril et juin 2009. Les avoirs de E. ne se seraient donc plus trouvés sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd lorsque la somme de USD 4.6 mio a été débitée en direction du compte séquestré (BB.2012.69, act. 1). En outre, en substance, la recourante affirme qu'aucun autre élément exposé par le MPC ne permettrait de relier les fonds séquestrés à E. Elle conteste au surplus que le séquestre puisse se justifier en vue du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice faute d'identité juridique entre elle-même et le prévenu B. Aucun doute n'existerait enfin sur l'identité de l'ayant droit économique du compte, la recourante produisant une déclaration écrite de L., l'une des membres de la famille I., confirmant la teneur de ses allégations (BB.2012.69, act. 5 et 7).

4.

4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 197 Grundsätze - 1 Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
1    Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
a  sie gesetzlich vorgesehen sind;
b  ein hinreichender Tatverdacht vorliegt;
c  die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können;
d  die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt.
2    Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Berthod, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 197 Grundsätze - 1 Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
1    Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
a  sie gesetzlich vorgesehen sind;
b  ein hinreichender Tatverdacht vorliegt;
c  die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können;
d  die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt.
2    Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen.
CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

4.2 La recourante s'oppose à ce que les derniers éléments fournis par le MPC dans son écrit du 2 octobre 2012 soient utilisés par la Cour de céans dans la présente procédure de recours puisque ceux-ci ont été fournis après la fin de l'échange d'écritures (BB.2012.69, act. 36). Or, de jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3 et BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, les documents fournis par le MPC en date du 2 octobre 2012, soit le procès-verbal de L. du 5 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.1), le rapport du CCEF du 13 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.2) et la prise de position de la recourante du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.3), peuvent être exploités dans le cadre de la présente décision.

4.3 S'agissant du fond, les arguments de la recourante ne sauraient convaincre.

En l'occurrence, les interrogations relatives à l'identité de l'ayant droit économique du compte relevées par la Cour de céans dans son précédent arrêt restent manifestement d'actualité. Il ressort du dossier que, lors de l'ouverture de la relation, le formulaire A fourni indiquait A. AG comme étant l'ayant droit économique de celle-ci. Par la suite, la recourante a communiqué au MPC que les bénéficiaires économiques réels du compte étaient des membres de la famille de feu I., en particulier sa fille L. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courriers de la recourante au MPC des 19 octobre 2011 et 27 avril 2012). L'incohérence entre cette information et celle fournie dans le formulaire A précité a été expliquée par une surcharge de travail de B. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012). Un nouveau formulaire A, daté du 18 avril 2012 et indiquant L. comme ayant droit économique du compte, a été remis à la banque au courant du mois d'avril 2012 (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 4). Un troisième formulaire, de type T cette fois, daté du 29 juin 2012 (selon les informations fournies par le MPC, la recourante ayant produit par devant la Cour de céans une copie non datée de ce document, BB.2012.69, act. 11.1) a été adressé à la banque F. SA. Cette pièce identifie L. comme bénéficiaire des avoirs de la relation par l'intermédiaire du trust K. (BB.2012.69, act. 13.2). Malgré des sollicitations en ce sens, aucune indication sur les raisons de ces modifications n'a été donnée à la banque laquelle a, de ce fait, refusé de procéder aux changements requis (BB.2012.69, act. 3.6 et 13.1). La recourante a en outre produit par devant la Cour des plaintes un courrier daté du 14 juin 2012 dans lequel L. confirmait que son père, feu I., avait créé un trust irrévocable et discrétionnaire dont elle serait bénéficiaire à terme (BB.2012.69, act. 5.1). L. indiquait en outre que ce trust détenait des participations dans le fonds d'investissement H. Ltd, que les avoirs de celui-ci se trouvaient, à sa connaissance, sur un compte de la recourante auprès de la banque F. SA ouvert à cet effet et que les participations précitées avaient été réalisées. Il ressort toutefois de l'audition de L. du 5 septembre 2012 que les connaissances de celle-ci quant à l'existence du compte de la
recourante et à la provenance des fonds y déposés découlent exclusivement des indications qui lui ont été données par B. lors d'une discussion intervenue début juin 2012, après réception du mandat de comparution la concernant (BB.2012.69, act. 33.1, p. 10 et 33.2, p. 3). Il n'existe ainsi aucune certitude quant à l'identité du réel ayant droit économique du compte. Au contraire, l'attitude contradictoire de la recourante et la production à la banque de trois formulaires divergents renforcent les doutes au sujet de la réalité des informations fournies. Il n'est pas inutile de relever que l'explication selon laquelle la désignation erronée de l'ayant droit économique soumise lors de l'ouverture du compte était due à «une surcharge de travail» (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012) apparaît à tout le moins fort légère et ne saurait convaincre dans le contexte de la présente procédure pénale. Enfin, les conclusions du rapport du CCEF du 13 septembre 2012, telles qu'exposées ci-dessous, contredisent les affirmations de la recourante quant à l'appartenance des fonds, en tout cas en ce qui concerne les USD 4.6 mio crédités sur le compte entre avril et juin 2009 (BB.2012.69, act. 33.2, p. 8).

S'agissant de la provenance des fonds, la recourante soutient que la somme créditée le 27 mars 2009 à hauteur de USD 9.7 mio sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd (versement constituant la presque totalité des avoirs présents sur le compte à ce moment) proviendrait de la cession de 15'517.27 parts du fonds de placement H. Ltd opérée par A. AG en faveur d'une société M. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 14 avril 2011). Les montants virés sur le compte séquestré de la recourante auraient donc pour origine ce placement et n'auraient ainsi aucun lien avec E. Dans son rapport du 13 septembre 2012, le CCEF s'est attaché à déterminer si les fonds séquestrés sont le produit de la vente de ces titres et si L. est l'ayant droit économique de ceux-ci. Le CCEF a dans un premier temps établi que la recourante détenait bel et bien des actions H. Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la famille de I. Ensuite, en s'appuyant notamment sur les déclarations de L., le CCEF a retenu que celle-ci a dû recevoir, au décès de son père, intervenu le 6 août 2007, des titres H. Ltd pour une valeur d'environ USD 4 mio. Or, le cheminement des actions démontrerait que les titres lui revenant auraient été versés autour du 28 décembre 2007, soit antérieurement à la vente mentionnée par la recourante, sur des véhicules dont L. serait la bénéficiaire. Ainsi les titres H. Ltd dont cette dernière est bénéficiaire ne feraient pas partie des titres vendus en mars 2009 désignés par la recourante comme étant à l'origine des fonds actuellement présents sur le compte. Il s'ensuivrait dès lors que la provenance des USD 4.6 mio et du solde déposés sur la relation bancaire bloquée serait à ce jour encore inconnue. Au demeurant, les objections formulées par la recourante auprès du MPC quant aux conclusions de ce rapport (BB.2012.69, act. 33.3) apparaissent en l'état manifestement insuffisantes pour amener la Cour de céans à ne pas le prendre en considération.

En outre, au contexte nébuleux établi ci-dessus s'additionnent les mouvements suspects, mis en évidence par le MPC, intervenus sur le compte sous séquestre. En effet, peu de temps après le crédit d'une partie des USD 4.6 mio en provenance du compte australien, deux opérations ont été effectuées au débit du compte séquestré, pour un montant approximativement équivalent audit crédit, soit un retrait en espèces et de l'achat d'or. Ce type de transactions aurait également été constaté, aux dires du MPC, dans le cadre de l'analyse des comptes de E.. Le compte litigieux n'aurait au demeurant pas été uniquement approvisionné par la vente des actions H. Ltd mais aurait été alimenté par des transferts en provenance d'autres comptes dont l'arrière-plan économique n'aurait pas pu être établi. Enfin, plusieurs retraits en espèces, sur lesquels B. n'a pas voulu s'expliquer, ont été effectués sur ledit compte et divers transferts ont été opérés en faveur de relations bancaires au nom de A. AG ou d'autres entités liées ou non à B. Comme le soulève à juste titre le MPC, le compte en question pourrait ainsi avoir été utilisé comme compte de passage, les avoirs détenus semblant appartenir à plusieurs ayants droit économiques, ou encore à B. lui-même.

Ainsi, quand bien même le lien direct avec les fonds de E. apparaît à ce jour moins évident – de par les données soumises par la recourante, l'argent en provenance des comptes de E. ne semblerait plus avoir été présent sur la relation bancaire australienne au moment où le versement en faveur du compte séquestré a été effectué –, il n'en demeure pas moins que la relation bancaire a été en lien avec un compte réceptionnaire des avoirs présumés illicites de E., que l'identité de l'ayant droit économique demeure incertaine et que les informations fournies par la recourante quant à la titularité des fonds sont apparemment fausses. A ce stade, ces éléments sont aptes à créer des indices suffisants quant à la provenance illicite des fonds séquestrés. Cela étant, compte tenu de l'avancement de la procédure, le MPC clarifiera dès que possible l'exacte origine des fonds et le/les bénéficiaire/s du compte. Il y a lieu au surplus de relever que les soupçons de blanchiment d'argent pesant sur B. apparaissent en l'état suffisants, vu les éléments ressortant de l'enquête, pour justifier la mesure de contrainte querellée (voir notamment à cet égard la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011, consid. 2.3).

4.4 Au surplus, la mesure apparaît proportionnée puisque, selon les indications fournies par le MPC et le CCEF, la provenance et la titularité de la totalité des avoirs présents sur le compte demeurent inconnues (BB.2012.69, act. 1.5, p. 5 et 33.2, p. 8). Enfin, au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, l'intérêt public au maintien du séquestre prime sur l'intérêt de la recourante.

En conclusion, la mesure, respectant les conditions légales, et le refus de procéder à la levée de celle-ci sont justifiés.

5. Compte tenu de ce qui précède, la question de l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice peut demeurer ouverte.

6. S'agissant de la décision de refus de levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1.1), il convient de relever que si la décision de refus de levée du séquestre sur la totalité du compte est justifiée, a fortiori, le refus de levée partielle est, pour les mêmes motifs, également fondé.

Par ailleurs, il n'apparaît pas que la décision serait disproportionnée, A. AG détenant, selon les renseignements fournis par le MPC, d'autres avoirs librement disponibles pour plusieurs millions de francs suisses (BB.2012.98, act. 5, p. 2).

7. Les recours sont ainsi rejetés.

8. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2012.69 et BB.2012.98 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 octobre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.69
Date : 17. Oktober 2012
Publié : 25. Oktober 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Séquestre (art. 263 ss CCP)


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Weitere Urteile ab 2000
1B_60/2011 • 1P.239/2002 • 1S.2/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • tribunal fédéral • quant • cour des plaintes • doute • vue • mesure de contrainte • intérêt public • procédure pénale • créance compensante • blanchiment d'argent • trust • moyen de preuve • intérêt juridique • ayant droit • autorité de recours • membre de la famille • procès-verbal • surcharge de travail
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Décisions TPF
BB.2011.72 • BB.2008.11 • BB.2012.98 • BB.2005.28 • BB.2008.98 • BB.2012.69 • BB.2011.10 • BB.2010.62 • BH.2005.33 • BP.2012.38 • BB.2005.42 • BH.2011.1
FF
2006/1057
SJ
1994 S.97