Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 36/2019
Arrêt du 2 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. H.________,
10. I.________,
intimés.
Objet
Fixation de la peine, octroi du sursis, concours d'infractions (vol en bande et par métier); présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2018 (n° 402 PE06.016991-JMU/SBT).
Faits :
A.
Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a en revanche constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement. S'agissant des conclusions civiles, il a, notamment, renvoyé J.________, pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________ et I.________ à agir devant le juge civil et a reconnu X.________ débiteur de G.________ d'un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 5 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les appels de X.________ et du ministère public, a rejeté le premier et partiellement admis le second. Elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
Entre le 16 juin 2003 et le 24 mai 2006, à Lausanne et environs, X.________, s'est introduit dans des appartements, avec l'aide d'un ou deux comparses, commettant ainsi 107 vols, désignés dans le jugement attaqué sous cas 2.1 à 2.107, ce lors de neuf périodes distinctes:
- du 16 juin 2003 au 28 juin 2003 (16 vols; cas 2.1 à 2.16);
- du 10 septembre 2003 au 24 septembre 2003 (16 vols; cas 2.17 à 2.32);
- du 19 novembre 2003 au 5 décembre 2003 (23 vols; cas 2.33 à 2.55);
- du 7 janvier 2004 au 15 janvier 2004 (5 vols; cas 2.56 à 2.60);
- du 6 mai 2004 au 15 mai 2004 (9 vols; cas 2.61 à 2.69);
- du 7 juillet 2004 au 23 juillet 2004 (20 vols; cas 2.70 à 2.89);
- du 10 novembre 2004 au 25 novembre 2004 (15 vols; cas 2.90 à 2.104);
- du 7 juin 2005 au 8 juin 2005 (2 vols; cas 2.105 et 2.106);
- le 24 mai 2006 (1 vol; cas 2.107).
Pour chacune de ces périodes, X.________ venait d'Israël en Suisse pour commettre ses cambriolages. Le mode opératoire consistait principalement à arracher et emporter le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement et à mettre des chaussettes sur les mains afin de ne laisser aucune empreinte sur place. Des empreintes d'ADN ont toutefois été retrouvées sur les lieux de sept cambriolages.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant deux ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis durant 20 mois, le délai d'épreuve étant de deux ans, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée et que les conclusions civiles allouées à J.________ pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________, I.________, A.________, M.________ et G.________ sont rejetées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué y renoncer et s'est référée au jugement entrepris, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. Les observations du ministère public ont été communiquées au recourant, qui a répliqué et persisté dans ses conclusions. Dite réplique a été transmise au ministère public, pour information.
Considérant en droit :
1.
La pièce nouvelle (Statistique policière de la criminalité dans le canton de Vaud, année 2006), produite à l'appui du recours, est irrecevable dans la mesure où elle ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant conteste sa participation à 100 des 107 vols retenus contre lui, soit ceux où aucune trace d'ADN n'a été retrouvée. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs autres arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 108/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1; 6B 1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1; 6B 435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B 1154/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B 1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
2.2. Pour établir les faits, la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants.
Elle a tout d'abord longuement analysé les déclarations du recourant. Elle a relevé qu'il avait admis être venu en Suisse à neuf reprises, toujours avec quelqu'un, pour sortir de la drogue. De même, il avait consenti être venu en Suisse pour commettre des cambriolages. Il avait également expliqué qu'il agissait toujours avec un complice, que la cible de ses cambriolages était uniquement des appartements situés à Lausanne et " en proche banlieue ", que le mode opératoire était toujours le même, à savoir qu'ils arrachaient le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement à l'aide d'un outil et que lui et son complice mettaient des chaussettes sur les mains pour masquer leurs empreintes, avant de les jeter dans les escaliers. Quant au nombre de vols commis par jour et au critère temporel, le recourant avait dans un premier temps expliqué qu'il avait cambriolé entre 8 et 12 appartements lors de chacun de ses séjours et qu'il commettait ses méfaits le matin, avant de relever qu'il agissait " surtout " le matin et qu'il ne se souvenait pas s'il avait commis des cambriolages l'après-midi.
La cour cantonale en a déduit que les éléments convergents ci-dessus suffisaient à établir la participation du recourant à tous les cas énumérés dans l'acte d'accusation, dès lors que la majorité des cas remplissaient les critères mentionnés par le recourant. Certes, certains cas avaient été commis durant l'après-midi (cas 2.16, 2.45, 2.52, 2.53, 2.92 et 2.93), mais ce seul critère temporel ne suffisait toutefois pas à nourrir un doute raisonnable devant conduire à la libération du recourant, tous les autres critères étant réalisés. Il suffisait, pour s'en convaincre, de constater que, comme cela ressortait du rapport de police du 20 mars 2009 (P. 11 p. 32) et du rapport d'investigation de la police de sûreté du 3 octobre 2017 (P. 57/1 p. 7), la trace de semelle 141 attribuée au recourant avait été retrouvée sur les lieux des cas 2.52 et 2.53, spatialement liés, et que dans ce dernier cas, on retrouvait également la trace de semelle attribuée à l'un de ses comparses, ce alors même que ces deux cas avaient été commis l'après-midi. Partant, ce critère temporel constituait la preuve de l'implication du recourant dans les cambriolages commis l'après-midi. Le même raisonnement était applicable au sujet de la fréquence journalière des
vols, le mode opératoire étant le même et les lieux des méfaits étant proches les uns des autres. Enfin, l'attribution de la trace de semelle 141 au recourant, qui résultait de recoupements liés aux séjours en Suisse de celui-ci et de ses comparses, était confirmée par le fait que sur les lieux du cas 2.12, pour lequel le recourant admettait sa participation, on avait retrouvé des traces de l'ADN du recourant et la trace de semelle 141 (P. 57/1 p. 7).
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a acquis l'intime conviction que le recourant avait participé à tous les cambriolages mentionnés dans l'acte d'accusation.
2.3. En tant que le recourant invoque le fait qu'il s'agit de mettre en perspective les vols qui lui sont imputés avec l'ensemble des cambriolages commis sur le territoire vaudois (plus de 4'000 en 2006), il introduit de la sorte un fait non constaté dans le jugement attaqué, sans pour autant former un grief recevable selon l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4. Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente a retenu ses déclarations, alors même qu'elle a relevé que celles-ci ne convainquaient pas.
A cet égard, les contradictions dans ses explications concernent principalement la raison de sa présence en Suisse (à savoir pour prendre de la distance avec son épouse, pour se détendre après le mariage de sa fille, pour fuir la drogue, pour commettre des cambriolages ou pour se procurer de l'argent pour se droguer). En revanche, on ne discerne aucune contradiction dans ses déclarations quant au mode opératoire utilisé (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que la cour cantonale était fondée à les retenir dans le cadre de son appréciation des preuves. Au demeurant, que le recourant ne convainque pas, dans ses explications, quant aux raisons de sa présence en Suisse n'imposait pas de retenir que l'entier de ses déclarations étaient non convaincantes.
2.5. Le recourant voit de l'arbitraire dans le fait que la cour cantonale ne se serait fondée sur aucune preuve matérielle (trace d'ADN, chaussette abandonnée sur les lieux de l'infraction, trace de semelle) s'agissant des cas 2.1 à 2.7, 2.9, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17 à 2.19, 2.22 (ndlr: correct. 2.23), 2.25 à 2.28, 2.30 à 2.42, 2.45, 2.48 à 2.51, 2.54, 2.55, 2.61, 2.64, 2.65 à 2.72, 2.74 à 2.86, 2.88 à 2.92 et 2.95 à 2.104. Il lui reproche de s'être fondée uniquement sur un lien spatio-temporel et sur le mode opératoire (cylindres des portes arrachés), ce mode opératoire n'étant selon lui pas suffisamment singulier au point de le confondre avec une vraisemblance confinant à la certitude. En l'absence de toute autre preuve matérielle la cour cantonale aurait ainsi procédé à une appréciation insoutenable des preuves et aurait violé le principe in dubio pro reo.
2.5.1. S'agissant tout d'abord du mode opératoire, il est exact, comme le soutient le recourant, que son attribution à celui-ci a été considérée comme " possible " par les enquêteurs. Il n'en demeure pas moins qu'il était systématiquement le même et qu'il n'était pas si anodin. En effet, il ressort des considérations cantonales que le recourant agissait toujours avec un complice, qu'ils arrachaient le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement à l'aide d'un outil, et que lui et son comparse mettaient des chaussettes sur les mains pour masquer leurs empreintes, avant de les jeter dans les escaliers. Enfin, selon le jugement attaqué, le recourant a d'ailleurs lui-même admis que ce mode opératoire était le sien et toujours le même.
2.5.2. Le lien spatio-temporel est révélateur également. On relèvera à cet égard qu'il ressort du jugement cantonal que les cambriolages reprochés au recourant ont été commis dans la même région, à savoir Lausanne et environs. Dans certains cas, deux ou trois cambriolages ont été commis le même jour, voire à la même adresse, essentiellement le matin, toujours selon le même mode opératoire (cf. par exemple cas 2.25 à 2.28). La cible des vols est également un élément incriminant, puisque dans tous les cas il s'agit d'appartements.
2.5.3. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, celui-ci n'a pas été condamné sur la base d'un seul et unique élément matériel, pris isolément, mais sur la base d'un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers lui. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur les déclarations du recourant, sur un critère temporel, sur le mode opératoire, sur le fait que pour certains cas des chaussettes ont été abandonnées dans les cages d'escalier, sur le fait que les lieux des méfaits étaient proches les uns des autres et, enfin, sur la présence du recourant en Suisse lors des vols incriminés. A cet égard, il ressort du jugement attaqué que le recourant a expliqué être venu en Suisse à neuf reprises et qu'il a admis avoir cambriolé entre 8 et 12 appartements lors de chacun de ses séjours, soit en tout entre 72 et 108 vols, ce qui correspond dans les grandes lignes au nombre de vols qu'on lui reproche. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir des deux arrêts qu'il cite (arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg du 28 juillet 2015 n° 501 2014 103 consid. 4a et 4b; arrêt 6B 63/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3) dès lors que dans ces deux cas, le prévenu avait
été reconnu coupable sur la seule base uniquement, respectivement, d'un lien spatio-temporel ou du modus operandi.
2.5.4. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté.
2.6. Le recourant conteste une ultime série de cambriolages, à savoir les cas 2.8, 2.10, 2.13, 2.15, 2.21, 2.23 (ndlr: correct. 2.22), 2.43, 2.44, 2.47, 2.52, 2.53, 2.56, 2.58 à 2.60, 2.62, 2.63, 2.73, 2.87, 2.93, 2.94, 2.105 et 2.106, faisant valoir qu'il était arbitraire de retenir sa culpabilité sur la base de la trace de semelle numérotée 141, alors même que le rapport de police ne retient qu'un lien " probable " entre cette trace de semelle et le recourant, sans être en mesure d'attribuer la semelle 141 aux chaussures portées par le recourant. Il considère par ailleurs que l'appréciation de la cour cantonale est erronée lorsqu'elle retient que " sur les lieux du cas 2.12, pour lequel l'appelant admet sa participation, on a retrouvé des traces de l'ADN de l'appelant et la trace de semelle 141 ". Se référant au rapport de police, il fait valoir que si certes son ADN a été retrouvé sur les lieux, la trace de chaussures laissée sur les lieux de ce cambriolage n'est pas la semelle 141 mais la semelle 276 attribuée à l'un de ses complice.
Il sied tout d'abord de relever qu'il est exact que, pour le cas 2.12, la trace de semelle 276 (attribuée au comparse du recourant) a été retrouvée et non la trace de semelle 141 (attribuée au recourant). Il s'agit-là vraisemblablement d'une erreur de plume, qui ne confère toutefois pas un caractère arbitraire à la motivation cantonale, puisqu'il ressort du rapport de police que c'est pour le cas 2.29 qu'une trace d'ADN du recourant a été retrouvée en sus de la trace de semelle 141 (P. 57/2 p. 5 cas 35). Pour le surpus, le recourant se borne, dans les grandes lignes, à réfuter l'attribution de la trace de semelle 141 mais n'explicite pas en quoi, sur la base d'un quelconque élément matériel concret, les traces de semelles recueillies ne seraient pas fiables, de sorte que son grief est largement appellatoire. Au demeurant, la critique du recourant quant au caractère " probable " de cette trace est inconsistante. En effet, bien qu'il y ait lieu d'admettre que les traces de semelles retrouvées ne le confondent pas formellement, il n'en demeure pas moins que les traces en question ont été qualifiées comme étant " vraisemblables " par les enquêteurs (P. 11 p. 70), ce qui constitue en définitive un élément incriminant supplémentaire en
sa défaveur. On rappellera à cet égard que, tout comme dans les cas précédents (cf. consid. 2.5 supra), le lien spatio-temporel, le mode opératoire, les déclarations du recourant et voire, pour certains cas, des chaussettes abandonnées sur place, sont des éléments à charge qui, à eux seuls, suffisent déjà à le faire condamner pour les cambriolages dont il est ici question. Il y a également lieu de relever, ainsi que cela ressort du rapport de police (P. 57/2 p. 2 cas 14; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'avance aucun élément permettant d'admettre que la cour cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence en retenant sa culpabilité pour les 100 vols sans trace d'ADN.
3.
Le recourant ne discute à juste titre pas les qualifications juridiques des infractions retenues au regard des faits établis (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. On peut s'y référer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.2. L'autorité précédente a retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Il s'était rendu coupable de 107 vols en bande et par métier, dont 19 au stade de la tentative. Ses agissements délictueux s'étaient déroulés sur une période de trois ans qui s'était échelonnée entre juin 2003 et mai 2006. Le recourant n'avait pas hésité à venir en Suisse depuis Israël à neuf reprises, soit à parcourir 3'000 km dans le seul but de commettre des cambriolages. Il n'avait admis que les vols sur les lieux desquels son ADN avait été retrouvé. A ces éléments, s'ajoutait le concours d'infraction, le recourant ayant agi sur neuf périodes bien distinctes. S'il avait interrompu son activité délictueuse, c'était uniquement parce qu'il avait reçu un coup de couteau dans le dos lors du dernier cambriolage perpétré en mai 2006. Il avait en outre lui-même expliqué durant l'instruction qu'il commettait des vols en Israël pour financer ses voyages en Suisse et qu'il avait purgé une peine de treize mois en Israël entre 2009 et 2011. Compte tenu de tous les moyens mis en oeuvre et de l'énergie consacrée à ses agissements délictueux, il y avait lieu de douter, quand bien même le recourant avait indiqué avoir agi pour se procurer de l'argent lui
permettant de s'acheter de la drogue, que les vols litigieux étaient le fait de trois toxicomanes endurcis ayant uniquement pour but d'assouvir leur dépendance à des drogues. Bien plutôt, l'argent liquide et les bijoux dérobés avaient permis au recourant de subvenir à ses besoins et de financer son train de vie. Le recourant avait ainsi démontré une volonté délictuelle intense avec pour seul mobile l'appât du gain. La cour cantonale a également retenu l'absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement et l'absence de repentir du recourant qui, bien que propriétaire d'une maison et d'un restaurant en Israël, n'avait pas envisagé d'indemniser les lésés, tentant tout au plus de se justifier en disant que son argent était le sien et qu'il était endetté.
A décharge, la cour cantonale a tenu compte de l'écoulement du temps, les actes reprochés datant de plus de douze ans.
Au regard du nombre d'infractions commises, de la lourde culpabilité du recourant et de son absence totale de prise de conscience et de regret, la cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté de cinq ans était adéquate pour réprimer l'ensemble des infractions commises.
3.3. Le recourant invoque que la cour cantonale a considéré que 19 infractions étaient restées au stade de la tentative. Or, elle n'a pas expliqué dans quelle mesure la peine avait été réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 IV 113 consid. 2d p. 117), la qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol. Autrement dit, ainsi que l'a jugé la cour cantonale, ces dernières ne doivent pas faire l'objet d'une répression distincte. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.4. Le recourant conteste l'absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement et son absence de repentir, éléments retenus à charge par la cour cantonale. Il fait valoir qu'il a exprimé ses regrets devant les parties plaignantes lors des débats de première instance.
Il ressort du procès-verbal d'audition du jugement de première instance que le recourant s'est excusé pour trois cas uniquement (jugement de première instance, pp. 9, 11 et 16), ce après avoir expliqué qu'il ne se rappelait pas avoir commis ces cambriolages et après avoir été confronté à des preuves l'incriminant. Partant, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut que conclure à une absence totale de prise de conscience de la part du recourant. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de ses excuses et regrets.
3.5. Le recourant fait valoir qu'à la lecture du jugement attaqué il est impossible de savoir si le temps écoulé " a été justement considéré ".
3.5.1. Selon l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).
Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B 1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss; arrêt 6B 908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188; cf. aussi arrêt 6B 556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
3.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a mentionné, à décharge, l'écoulement du temps, relevant que les actes reprochés dataient de plus de 12 ans. Sous l'angle du principe de la célérité, on comprend que la durée d'ensemble de la procédure s'élève à plus de 12 ans. En revanche, contrairement à l'avis exprimé par le ministère public dans ses observations, la lecture de cette motivation ne permet pas de discerner dans quelle mesure la violation du principe de la célérité et de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Pour ce motif, le recours doit être admis sur ce point.
3.6. Le recourant invoque une violation des règles en matière de fixation de la peine en cas de concours (art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
3.6.1. Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Les principes évoqués précédemment valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (arrêt 6B 1366/2016 précité consid. 4.4.4 in fine).
3.6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
3.6.3. Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 p. 114; arrêt 6B 797/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.1.2; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 82 ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
3.6.4. Se référant à l'ATF 116 IV 121 consid. 2b p. 122 s., la cour cantonale a considéré que le recourant avait agi sur neuf périodes bien distinctes et que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique. Partant, elle a retenu le concours d'infractions (art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
C'est à raison que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi sur neuf périodes distinctes ou indépendantes, et donc qu'il n'y avait pas unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes (sur ces notions cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 s.). En effet, le recourant est parti d'Israël pour la Suisse à neuf reprises, lors desquelles il a dû à chaque fois se procurer un billet d'avion. Par ailleurs, le temps écoulé entre chacune des séries se monte parfois à plusieurs mois (cf. consid. B supra). Quant au lien spatial, il n'est pas étroit en ce sens que les cambriolages ont été commis à Lausanne et environs. Quoi qu'il en soit, le recourant ne discutant pas cet aspect, il n'y a pas lieu de l'examiner plus en avant. En revanche, comme le relève le recourant, il est exact que la cour cantonale ne pouvait pas fixer de peine globale pour l'ensemble des vols commis. Face à neuf séries de vols à sanctionner, l'autorité précédente aurait dû, conformément à la jurisprudence, fixer une peine de base pour la série de vols abstraitement la plus grave, en tenant compte du fait que le recourant a agi en bande et par métier (peine d'ensemble) et de l'ensemble des circonstances aggravantes et
atténuantes soit, s'agissant de cette dernière, de l'écoulement du temps (cf. consid. 3.5.2 supra).
Dans un deuxième temps, la cour cantonale aurait dû augmenter cette peine pour sanctionner chacune des huit autres séries en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
Il découle de ce qui précède que le grief du recourant est admis. Partant, la cour cantonale devra fixer une nouvelle peine, en tenant compte des éléments sus-mentionnés (consid. 3.5 et 3.6). En tout état, elle veillera à fixer une peine dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 89 consid. 2 p. 90).
4.
En tant que le recourant requiert l'octroi d'un sursis son grief devient sans objet en lien avec le considérant précédent. Pour le surplus, faute de grief motivé conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Dans la mesure où le recourant conclut au rejet des conclusions civiles prises par J.________ pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________, I.________ au motif qu'il n'est pas l'auteur des cambriolages commis à leur encontre, son grief est sans objet en tant qu'il est fondé non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Pour le surplus, dès lors que les parties plaignantes n'ont apporté aucune pièce justificative du dommage subi, c'est à juste titre que la cour cantonale les a renvoyées à agir devant le juge civil.
Enfin, le recourant ne motive pas en quoi les conclusions civiles allouées à A.________ et M.________, solidairement entre eux, et à G.________ devraient être rejetées. Partant, faute de répondre aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s'agissant de la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj