Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 26/2014
Arrêt du 2 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2013.
Faits :
A.
B.A.________ (1967), et A.A.________ (1965), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1999 en France. Un fils est issu de leur union : C.________, né en 2003.
A.a. Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrice de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles :
- par un premier prononcé rendu le 19 mai 2009, l'épouse s'est notamment vue attribuer la jouissance de la villa conjugale, à charge pour elle d'en acquitter tous les frais (y compris les intérêts hypothécaires);
- par décision du 15 avril 2011, l'attribution à la mère de la garde de l'enfant, le large droit de visite en faveur du père et la contribution à l'entretien en faveur de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ont été confirmés;
- par ordonnance du 25 mai 2012, la contribution à l'entretien de la famille a été réduite à 9'000 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2012, l'épouse a été invitée à prendre un bail à son nom, la contribution étant alors portée à 13'500 fr. par mois, et l'épouse a été condamnée à rembourser à son mari la somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts, pour les intérêts hypothécaires du mois de janvier 2012, la banque D.________ ayant dénoncé le solde des contrats hypothécaires;
- sur appel de l'époux, la Cour de justice a, par arrêt du 25 janvier 2013, réduit la contribution d'entretien mensuelle à 8'000 fr. du 1 er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr., dès le 1 er octobre 2012;
- par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a rejeté la requête du mari tendant à la réduction de la contribution d'entretien à 4'000 fr. par mois, dès le 1 er février 2013, et a ordonné le blocage, en main de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________ (VD), copropriété des parties, jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial.
B.
Dans l'intervalle, le 6 mai 2011, A.A.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, au rétablissement de la garde commune sur l'enfant, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable, à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 374'497 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an, dès le 6 mai 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite n° xxxx, et à l'ordre donné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à l'épouse à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. L'époux a en outre conclu à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation anticipée des
taux fixes des quatre prêts hypothécaires dues à la banque D.________, devrait être intégralement supporté par l'épouse, intérêts éventuels compris, à ce que l'épouse soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts hypothécaires conclus avec la banque D.________ relatifs à l'immeuble des époux sis à U.________ étaient intégralement dus, depuis le 1 er mai 2009, par l'épouse, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que l'épouse soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05, à la condamnation de l'épouse à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1 er janvier au 3 mai 2012, et, enfin, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en Suisse, selon l'art. 122

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
partage serait fixée du 9 octobre 1999 au 6 mai 2011.
L'épouse a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, sous réserve d'un large droit de visite au père, à la condamnation de son époux à contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'un montant mensuel indexé de 3'000 fr. jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de dix ans révolus, de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 4'000 fr., jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant, allocations familiales non comprises, à la condamnation de l'époux à s'acquitter des frais d'écolage et de scolarité de l'enfant, ainsi que de ses frais extraordinaires, à la condamnation de l'époux à contribuer à son propre entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois, à la constatation que la somme de 297'625 fr. doit lui revenir dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à U.________, à la constatation qu'elle est redevable envers la banque D.________ de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, au constat que chaque époux prend à sa charge sa part d'impôts à la suite de la vente du bien immobilier précité, à la condamnation de l'époux à s'acquitter de l'intégralité des
montants des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires dues à la banque D.________, de sorte que l'époux est astreint à verser la somme de 197'231 fr. 15 en mains de la banque D.________, à la constatation que le montants des intérêts dus à la banque D._______ en relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1 er janvier 2012 sont supportés par l'époux, et à la condamnation de l'époux à lui verser le montant de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte xxxxx. L'épouse a également conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage soient partagés au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite accumulés en France, et, enfin, à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.
Le 13 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel, au vu de la coparentalité pas assez développée, la garde alternée était difficilement envisageable, bien que le large droit de visite est proche d'une garde alternée. Le SPMi a jugé que le rythme actuel des visites était le plus propice à l'équilibre de l'enfant et a ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père. Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport à l'audience du 13 mars 2012. Lors d'une audience ultérieure, l'époux a produit un avis de droit du Professeur Philippe Meier, concluant que l'opposition d'un parent à la mise en place d'une garde alternée ne suffisait pas à faire obstacle à une telle solution.
B.a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, du jeudi soir au lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine (ch. 3), a condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel indexé de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'500 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales ou d'étude non comprises (ch. 4 et 6), et a astreint l'ex-époux à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs condamné l'ex-époux à verser à son ex-femme la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, sous réserve des frais de la copropriété, l'ex-épouse aurait droit, après la vente forcée du bien immobilier des époux, sis à U.________, à 95'861 fr. 50 et l'ex-époux à 237'149 fr. 60 (ch. 8), dit que les parties étaient conjointement et solidairement responsables du solde de
l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de la banque E.________ par 2'112 euros 60, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70 (ch. 9). Le Tribunal a encore ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de prélever 90'183 fr. du compte de celui-ci pour les transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse (ch. 10) et condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr (ch. 11 et 12). Les frais ont été répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties (ch. 13) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
Chaque partie a formé appel contre ce jugement. L'ex-épouse a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif, et l'ex-époux a conclu à l'annulation du jugement, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif, sollicitant notamment le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, l'instauration d'une garde alternée, l'attribution de la totalité du solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier copropriété des époux à U.________, le versement à son ex-femme de la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, et la déclaration que son ex-épouse et lui-même sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt de la banque E.________ par 22'756 euros 01 et du solde d'impôts des années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70. Chaque partie a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-conjoint.
La Cour de justice a avisé les parties le 15 mai 2013 de la mise en délibération de la cause.
Le 27 mai 2013, l'ex-époux a répliqué et a modifié ses conclusions, sollicitant que son ex-épouse soit condamnée à lui verser 142'841 fr 75, au titre de la liquidation du régime matrimonial; celle-ci a contesté le 2 juillet 2013 les nouvelles prétentions formées par son ex-mari à son encontre, arguant du caractère irrecevable de cette demande additionnelle qui ne se baserait pas sur des faits nouveaux. L'ex-mari a requis le 4 juillet 2013 que la duplique soit écartée du dossier pour cause de tardiveté, ce qui a été admis par la cour cantonale.
B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une demie, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office précité, a condamné l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre époux, a déclaré les parties conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de la banque E.________ France par 2'112 euros 60, a dit que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, a transmis en conséquence la cause à la Chambre des assurances sociales et, enfin, a condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr.
Les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif ont été pour le surplus confirmés.
C.
Par acte du 13 janvier 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut au maintien en commun de l'autorité parentale, à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant, à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires qui devront être approuvés par lui-même au préalable, à l'attribution de la totalité du solde net - à savoir 299'975 fr. 25 - de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des ex-époux sis à U.________, adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de l'Office des poursuites, à la condamnation de l'ex-épouse à lui verser la somme de 99'193 fr. 78 au titre de liquidation du régime matrimonial, au constat que les parties sont conjointement et solidairement responsables de la dette constituée du solde de l'emprunt de la banque E.________ - à savoir 22'756 euros 01-, tout en réservant le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au delà de la moitié d'exercer son recours interne contre l'autre, au partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux du jour
de la célébration du mariage au dépôt de la demande de divorce, et à la transmission de la cause auprès de la Chambre des assurances sociales. Au préalable, le recourant requiert l'effet suspensif à son recours, tendant au maintien du blocage, en main de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les ex-époux étaient copropriétaires chacun pour une demie, en tant qu'il porte sur le versement prévu en faveur de l'intimée.
Par ordonnance de mesures superprovisoires du 14 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise, jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'ex-épouse a conclu principalement au rejet de la requête et subsidiairement au prononcé de cette mesure pour la totalité du prix de vente. La cour cantonale n'a pas déposé d'observations à ce sujet.
D.
Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la totalité du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise sur la commune de U.________, dont les parties étaient copropriétaires, chacune pour une demie, est bloquée en main de l'Office des poursuites.
Invitées à se déterminer sur le recours au fond, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont spontanément déposé respectivement une réplique et une duplique, cette dernière écriture étant accompagnée de trois pièces produites par l'intimée.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 ch. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
112). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recours a pour objets la recevabilité de la réponse de l'ex-épouse ( infra consid. 4), l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant commun - avec les conséquences à en tirer - ( infra consid. 5), la liquidation de la copropriété immobilière des époux ( infra consid. 6), puis du régime matrimonial ( infra consid. 7), du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ( infra consid. 8), ainsi que la contribution d'entretien "post-divorce" en faveur de l'ex-épouse ( infra consid. 9).
4.
Critiquant la décision de la Cour de justice de tenir compte du mémoire de réponse tardif de l'intimée, le recourant se plaint de la violation des art. 52

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
|
1 | L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
2 | La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours. |
4.1. L'autorité précédente a retenu que l'appel interjeté par chacune des parties avait été communiqué à l'autre par pli recommandé du 15 mars 2013 pour détermination et qu'il résulte de la recherche effectuée que le pli adressé au conseil de l'intimée lui a été notifié le 18 mars 2013. Compte tenu de la suspension des délais durant les féries de Pâques, la Cour de justice a constaté que le délai de réponse arrivait à échéance le 2 mai 2013, de sorte que le mémoire de réponse de l'intimée, expédié le 6 mai 2013, était certes tardif, mais que l'ex-époux n'avait pas relevé ce caractère tardif. Appliquant le principe de la bonne foi, l'autorité précédente a jugé qu'il convenait d'admettre la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'ex-époux.
4.2. Aux termes de l'art. 312 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
|
1 | L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
2 | La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
|
1 | Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
2 | La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
|
1 | Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
2 | La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
|
1 | L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
2 | La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours. |
4.3. En l'occurrence, la juridiction précédente a satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées quant à la notification de l'appel et à l'invitation de la partie intimée à se déterminer. Pour le surplus, s'agissant d'un délai de réponse légal, la cour cantonale devait constater d'office le caractère tardif du mémoire. Toutefois, quant aux conséquences de la tardiveté de la réponse sur la cause, le recourant se limite à renvoyer en bloc à son mémoire d'appel, sans qu'il ne précise plus avant quels faits seraient concernés - pas même en s'y référant dans le reste de son mémoire de recours - et devraient par conséquent, selon lui, être considérés comme établis. S'agissant en définitive d'une critique portant sur l'établissement des faits, le grief du recourant est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
|
1 | Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
2 | La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
|
1 | Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
2 | Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. |
5.
Le recourant s'en prend ensuite à l'autorité parentale et au droit de garde sur l'enfant. En premier lieu, il affirme que le constat de l'autorité précédente selon lequel la coparentalité n'est ni bonne ni insuffisante pour attribuer une autorité parentale conjointe et une garde alternée, repose sur une constatation erronée de la procédure pénale qu'il a déposée contre son épouse, notamment pour calomnie. Il estime qu'en occultant la manière dont s'est close cette procédure, la Cour de justice a omis un aspect essentiel, en violation des art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
n'a pas procédé à une application correcte des critères, notamment en considérant le refus de l'intimée à l'exercice conjoint des prérogatives parentales comme un obstacle parmi d'autres à une telle solution, ce qui est contraire à la CEDH et au nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Il reproche à l'autorité précédente une application incohérente des critères prévus à l'art. 133

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
5.1. Le recourant se méprend en tant qu'il considère que la cour cantonale a retenu l'insuffisance de coparentalité sur la base de la procédure pénale, dès lors que la cour cantonale n'a pas mentionné cet élément dans son raisonnement, mais a jugé que cela ressort du conflit aigu qui oppose les parties depuis 2009 sur tous les aspects de leur séparation, ainsi que du rapport du SPMi. Les faits relatifs à l'issue de la procédure pénale qui séparait les parties ne sont dès lors pas pertinents pour la présente cause.
5.2. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
soulever conformément au principe d'allégation ( cf. supra consid. 2.1).
5.3. S'agissant de la dernière critique du recourant concernant l'autorité parentale et la garde conjointes, il faut relever au préalable que, vu la date du jugement entrepris, le Code civil est en l'occurrence applicable dans sa teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la novelle du 21 juin 2013 concernant l'autorité parentale (art. 7b al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 12 - Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. |
5.3.1. Sur la base de l'art. 133 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.).
L'art. 133 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
le maintien de l'exercice conjoint des droits parentaux est probablement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt 5A 866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme n° 9929/12 Buchs contre Suisse du 27 mai 2014, § 48 et §§ 52 à 55).
5.3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente a examiné l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde au regard de l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances aux conditions de l'art. 133 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
à la jurisprudence, faute d'effet rétroactif de cette nouvelle législation. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé les art. 133

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
6.
Contestant les modalités de la liquidation de la copropriété immobilière des parties, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir décidé de ne pas appliquer les principes issus de la jurisprudence relative au partage d'un bien en copropriété entre les époux dans le cadre d'un divorce, qui doit intervenir avant la liquidation du régime matrimonial, en justifiant ce procédé par le fait que, en l'espèce, le bien immobilier a été vendu aux enchères après la dissolution du régime matrimonial. Le recourant soutient que ce faisant, la cour cantonale, qui devait d'abord liquider les rapports internes entre les copropriétaires et déterminer la part de biens propres investie par les parties lors de l'achat avant de liquider le régime matrimonial, a violé les art. 650 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
|
1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
cour cantonale est choquant car il aboutit à le priver d'un montant de 98'615 fr. 63, et requiert ainsi du Tribunal fédéral qu'il réforme l'arrêt attaqué.
6.1.
6.1.1. La Cour de justice a constaté que, par contrat de vente du 27 octobre 2006, les parties avaient acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle n° 207 sise à U.________ et que les ex-époux ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie. Cette acquisition a été financée au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant total de 1'450'000 fr. contractés le 4 janvier 2007 auprès de la banque D.________ et échéant entre le 1er février 2010 et le 1er février 2022, et le solde du prix d'acquisition, à savoir, 330'000 fr., a été financé par des fonds propres provenant de divers comptes bancaires des époux ou de l'un d'eux. Les frais de notaire par 14'285 fr., les droits de mutation par 54'450 fr., et les travaux initiaux et complémentaires, respectivement par 24'000 fr. et 30'000 fr. ont été prélevés sur des comptes au nom de l'ex-mari.
Bien que la banque D.________ ait informé l'ex-épouse du fait que l'ex-mari lui avait confirmé sa volonté de ne pas renouveler le premier prêt hypothécaire de 150'000 fr. échu le 1 er février 2010 et mis en demeure les parties de rembourser cette somme, aucun remboursement n'est intervenu et la banque D.________ a déposé une poursuite en réalisation de gage le 7 décembre 2010. L'ex-épouse, qui avait la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des parties, a cessé de payer les intérêts hypothécaires dès octobre 2011. Le 24 janvier 2012, la banque D.________ a dénoncé au remboursement intégral les six contrats de prêts hypothécaire pour le 3 mai 2012. Le 30 avril USB SA a mis l'ex-épouse en demeure de lui verser la somme de 197'231 fr. 25 d'ici au 3 mai 2012, correspondant au cumul des indemnités de résiliation anticipée des prêts. Le 29 octobre 2012, le bien immobilier a été réalisé aux enchères forcées pour un montant de 1'980'000 fr. Selon le tableau de distribution qui n'a pas été contesté, après désintéressement de la banque D.________ à concurrence de 1'649'040 fr. 95, déduction des frais et compte tenu des frais liés à la copropriété, le solde net revenant à l'ex-épouse s'élève à 150'352 fr. 70 et celui revenant
à l'ex-mari se monte à 149'622 fr. 55.
La cour cantonale a jugé que le bien immobilier acquis durant le mariage par les époux, soumis au régime de la participation aux acquêts, avait été vendu aux enchères forcées après la dissolution du régime matrimonial, mais avant le divorce, de sorte que la copropriété avait cessé avant le divorce. Considérant qu'il n'y a plus de remploi possible après la dissolution du régime, l'autorité précédente a estimé que la part de copropriété d'une demie de chaque partie sur le bien immobilier devait être intégrée dans les acquêts respectifs de chacun pour la moitié du prix d'adjudication et les biens propres investis par les parties lors de l'acquisition du bien immobilier devaient être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, la Cour de justice a ordonné la levée du blocage du produit de la vente forcée et autorisé le versement à chaque partie du montant lui revenant conformément au tableau de distribution.
6.1.2. S'agissant des prêts hypothécaires, la cour cantonale a considéré que les parties étaient coresponsables de la dénonciation anticipée de ces prêts dont elles étaient codébitrices, de sorte qu'elle a prononcé le partage par moitié et dit que les parties ne se devaient aucun montant à ce titre. Pour les intérêts hypothécaires, l'autorité précédente a jugé qu'ils devaient être pris en charge par l'intimée dans la mesure où elle a bénéficié de la jouissance exclusive du domicile conjugal pendant la séparation des époux, en sorte qu'elle était la débitrice envers son ex-mari de la dette hypothécaire à concurrence de 27'102 fr. 60, dont il sera tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.
6.2. Au moment de son acquisition, la part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux entre dans l'une des masses de cet époux (art. 196

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
|
1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
L'art. 204 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
6.3.
6.3.1. En l'espèce, l'immeuble a été acquis durant l'union conjugale, partiellement à crédit, par les époux, lesquels ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires chacun pour une part d'une demie. Au jour du dépôt de la demande en divorce, le 6 mai 2011, le bien immobilier appartenait encore en copropriété aux parties et n'a été vendu aux enchères forcées que le 29 octobre 2012. Il s'ensuit que la dissolution du régime matrimonial doit tenir compte de l'état du patrimoine au 6 mai 2011, lequel comprenait donc le bien immobilier en copropriété. En conséquence, la cour cantonale devait déterminer dans quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété était attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien, conformément à la jurisprudence précitée ( cf. supra consid. 6.2) et non se référer simplement au tableau de distribution établi par l'Office des poursuites. Il s'ensuit que le grief du recourant est bien fondé. Sur la base des éléments de fait à sa disposition, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. L'arrêt attaqué sera donc annulé en ce qui concerne le déblocage du solde du prix de vente du bien immobilier, et renvoyé à l'autorité précédente pour instruction, singulièrement
sur la nature et les montants des fonds propres investis, et nouveau jugement sur la répartition entre les masses des époux du prix de vente de la copropriété immobilière, puis pour procéder à nouveau à la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de cet élément.
6.3.2. Quant à la responsabilité commune des époux pour la résiliation anticipée des contrats de prêt hypothécaire, l'appréciation de la cour cantonale repose sur des faits que le recourant ne conteste pas, à savoir qu'il a refusé de renouveler le premier contrat de prêt hypothécaire échu en février 2010 et que, par la suite, l'ex-épouse a cessé de s'acquitter des intérêts hypothécaire dès octobre 2011 ( cf. supra consid. 6.1.1). Quand bien même une autre solution aurait également été envisageable ( cf. supra consid. 2.2), un tel raisonnement, qui repose sur l'état de fait non contesté et n'omet aucun élément pertinent, ne saurait être considéré comme arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
Le recourant se plaint également de la liquidation du régime matrimonial, affirmant que la Cour de justice a établi les faits de manière inexacte sur trois points, à savoir le remboursement de la dette fiscale, qui résulte d'une compensation avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; l'existence d'une dette grevant ses acquêts, puisque le compte d'assurance-vie de la banque E.________ "xxxxx" comptabilisé dans ses acquêts était grevé d'une avance de 48'878 fr. 25 au jour de la dissolution du régime matrimonial, et que les époux sont conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________ d'un montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10), non de 2'112 euros 60 comme l'a retenu la Cour de justice en procédant à une mauvaise lecture de la lettre récapitulative de la banque E.________ du 19 avril 2011. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 197

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
|
1 | Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
2 | Il n'est pas tenu compte d'un déficit. |
épouse soit corrigé par l'ajout de deux passifs de 53'104 fr. 60 et de 54'718 fr. 75, respectivement au titre de la liquidation de la copropriété immobilière et de la créance récursoire qu'il possède suite à l'extinction de la dette d'impôt par compensation avec son indemnité de tort moral. Comme pour la critique précédente relative à la liquidation de la copropriété immobilière, le recourant requiert la réforme de l'arrêt entrepris et expose ainsi ses calculs, en tenant compte des modifications sollicitées.
7.1. Concernant le patrimoine des parties, l'autorité précédente a constaté que l'ex-épouse ne fait état d'aucun autre actif que sa part à la réalisation de la copropriété des époux, tandis que l'ex-mari disposait de plusieurs comptes. En ce qui concerne en particulier le compte de la banque E.________ "xxxxx", l'autorité précédente a retenu qu'il est établi que ce compte a été notamment approvisionné par le solde d'un autre compte, dont 7'012 euros 53 provenaient des fonds propres de l'ex-mari, et a en outre été financé par des prélèvements sur le salaire du recourant, de sorte que la Cour de justice a considéré, d'une part, que le solde de ce compte "xxxxx" par 72'705 fr. 20 (contrevaleur de 57'099 euros 44 au jour de la dissolution) constitue des acquêts, et, d'autre part, qu'une récompense de 8'929 fr. 10 (= 7'012 euros 53 au jour de la dissolution) est due aux biens propres du recourant.
Par ailleurs, la Cour de justice a retenu que l'ex-mari n'était plus redevable du montant de 109'437 fr. 50 pour les années fiscales 2005 à 2008, à la suite d'un accord intervenu avec son ancien employeur en janvier 2013. L'autorité précédente a relevé que les pièces produites en appel par le recourant établissaient que la dette fiscale précitée, qui constituait une dette des époux, dont les parties étaient conjointement débitrices, avait effectivement été éteinte, non par un versement en espèce effectué par l'ex-époux, mais par une compensation avec une ou plusieurs créances que ce dernier détenait contre son ancien employeur. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré que la ou les créances compensantes correspondaient à des biens propres, en sorte qu'elle a jugé que la dette d'impôts est réputée avoir été intégralement éteinte par des acquêts de l'ex-époux.
Dans la détermination des masses de chaque partie, la cour cantonale a jugé que l'ex-épouse devait un montant de 1'164 fr. 10 à son ex-mari, en remboursement d'une facture de prime d'assurance-ménage qu'il a été contraint de payer, alors que ladite assurance était inutile, ce que celle-ci ne pouvait ignorer. L'autorité précédente a retenu que l'ex-époux n'avait pas démontré avoir payé la facture litigieuse à l'aide de ses biens propres, en sorte qu'elle a crédité la masse d'acquêts de celui-ci de 1'164 fr. 10 et porté au passif du compte d'acquêts de l'ex-épouse le même montant.
7.2. Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
7.3. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'il n'est pas établi que le remboursement de la dette fiscale des époux résulterait d'une compensation avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; singulièrement la pièce à laquelle se réfère le recourant (n° 2011), qui est un courrier de son avocat français à son conseil en Suisse, indique uniquement que des pourparlers étaient en cours avec l'ancien employeur du recourant au sujet d'une indemnité pour harcèlement moral, mais non qu'une telle indemnité a effectivement été versée et encore moins que cette créance a été compensée avec la dette d'impôts du couple. Il s'ensuit que ni les faits, ni le tableau d'acquêts de l'intimée ne doivent être modifiés sur ce point. Quant au compte de la banque E.________ "xxxxx" qui serait grevé d'une avance de 38'387 euros 06 (= 48'878 fr. 25) au jour de la dissolution du régime matrimonial, la pièce sur laquelle le recourant fonde sa critique (n° 149) précise que l'avance sur cette assurance-vie a été chiffrée au 19 avril 2011 à 38'387 euros 06, étant explicitement précisé que ce montant n'était valable que jusqu'au 25 avril 2011. Faute de preuve que dite avance existait toujours, a fortiori pour la même somme, au jour de la
dissolution du régime matrimonial le 6 mai 2011, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le fait allégué par le recourant n'était pas prouvé. Concernant le montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10), dont les époux seraient conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________, la pièce précitée ne tend pas non plus à prouver l'allégation du recourant. La pièce susdésignée, qui est un courrier de la banque E.________, fait état des soldes des différentes relations bancaires du recourant, dont le total se monte à 22'756 euros 01 en faveur de la banque. Toutefois, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, le prêt personnel dont les époux sont conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________ ne concerne que l'une des trois positions exposées, les deux autres relations, à savoir un compte chèque et un contrat libertel (réserve de crédit) étant étrangères au prêt consenti aux époux. En définitive, les trois reproches d'établissement inexact des faits (art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
De surcroît, vu l'art. 205 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
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1 | Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
2 | Il n'est pas tenu compte d'un déficit. |
7.4. En revanche, s'agissant de la correction de la liquidation du régime matrimonial par la prise en compte de la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier, ainsi qu'il a été examiné ci-avant ( cf. supra consid. 6), le grief doit être admis sur le principe, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur la liquidation du régime matrimonial, comprenant la liquidation de la copropriété immobilière. Par conséquent, vu le renvoi déjà ordonné - qui nécessite un nouveau calcul global aux fins de liquider le régime matrimonial - ( cf. supra consid. 6.3.1), le Tribunal fédéral ne peut examiner la réforme telle que sollicitée par le recourant.
8.
Le recourant critique le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux, calculé, en vertu de l'art. 122 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
8.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
8.2. En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer que l'absence de perspective d'une vie commune suffit à rendre abusive la prétention de l'ex-épouse en partage de l'avoir de prévoyance professionnel accumulé durant le mariage jusqu'au prononcé du divorce. Or, l'absence de volonté de continuer l'union conjugale, inhérente au dépôt d'une demande en divorce, n'est pas suffisante en soi pour qualifier d'abusif le partage des avoirs LPP accumulés durant la période débutant lors de la célébration du mariage jusqu'à la date d'entrée en force du jugement de divorce. Le grief de violation des art. 122 al.1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
9.
Enfin le recourant conteste sa condamnation à verser à l'intimée une contribution d'entretien "post-divorce". Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Critiquant toujours l'établissement des faits, le recourant expose que l'union conjugale n'a exercé aucune influence sur la situation financière de son ex-épouse qui " a constamment fait en sorte de mener une vie professionnelle à plein temps ", " un projet dont l'absence de concrétisation aboutie a tenu à des aléas extrinsèques " au mariage. Le recourant reproche donc à la Cour de justice d'avoir tenu compte de l'absence d'activité lucrative durant six mois et de la naissance de leur fils pour retenir que l'union conjugale a influencé la situation financière de l'ex-épouse. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
épouse dans son activité professionnelle.
9.1. S'agissant de la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse, la Cour de justice a constaté que, après son mariage et son installation en Suisse, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'056 fr., puis a été licenciée, et a ensuite entrepris une formation professionnelle qui s'est achevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et gestion d'entreprise. L'ex-épouse n'a exercé aucune activité lucrative, entre août 2005 et décembre 2011, date à laquelle elle a débuté une activité indépendante de conseil, qui l'occupe à un taux de 20 à 30%. Les charges mensuelles de l'intéressée se montent à 13'414 fr. 30.
9.2. Selon l'art. 125 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
notamment lorsque ceux-ci ont un enfant commun (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61) ou lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).
9.3. En l'espèce, le mariage a certes duré un peu moins que dix ans, à savoir neuf ans et six mois; cependant, la naissance de l'enfant commun et le fait que l'ex-épouse n'ait effectivement pas eu d'activité lucrative durant près de six ans - bien qu'il soit admis qu'elle ait constamment poursuivi l'objectif de reprendre une activité lucrative -, période pendant laquelle elle a effectivement voué son temps à s'occuper de sa famille et a parachevé sa formation professionnelle, a placé l'intimée dans une position de confiance justifiant que ce mariage soit considéré comme ayant eu une influence concrète sur sa vie. L'autorité précédente n'a ce faisant ni fait preuve d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
précisé que la question de l'augmentation de l'activité lucrative indépendante n'est pas contestée par les parties.
9.4. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle augmente son taux d'activité lucrative; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
9.5. La critique du recourant relative au calcul du revenu hypothétique est justifiée et il y a lieu en l'occurrence d'admettre que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
une activité à 25% en moyenne, en sorte que le revenu moyen pour un taux de 50% devrait se monter à 8'940 fr. environ. En raisonnant ainsi, les magistrats se sont donc écartés, sans justification, des montants qu'ils ont pris comme base de réflexion. La prise en considération du revenu tiré d'une activité à 20-30%, sans adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité à 50% est une inadvertance manifeste qui constitue une constatation de fait arbitraire ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2940). Ce constat de fait manifestement erroné a influé sur le résultat de l'arrêt entrepris, dès lors que ce montant a servi de référence au gain réalisable par l'ex-épouse à titre de revenu hypothétique, lequel a été utilisé pour calculer le déficit mensuel de celle-ci partant, pour déterminer si une éventuelle contribution d'entretien est due par son ex-mari. Il s'ensuit que le grief d'établissement arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
celle-ci.
10.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris est annulé en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse, et la cause renvoyée pour ces deux aspects à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort de la procédure, il convient de partager les frais judiciaires et de les mettre par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à l'ex-épouse, et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Au surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites de Nyon.
Lausanne, le 2 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin