Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-1703/2006
{T 0/2}

Urteil vom 2. Oktober 2008

Besetzung
Richter Thomas Stadelmann (Vorsitz), Markus Metz, Pascal Mollard,

Gerichtsschreiber Keita Mutombo.

Parteien
X._______ AG, Kunstoffe und Kunstharze, ...,
vertreten durch ...,
Beschwerdeführerin,

gegen

Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Zolltarif und, Aussenhandelstatistik, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC); Abgabe für das Jahr 2003.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ AG verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Oberzolldirektion (OZD) zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
der Verordnung vom 12. November 1997 über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018). Bei der Kontrolle der VOC-Bilanz der X._______ AG für das Geschäftsjahr 2003 konstatierte die OZD, dass auf vier Ausfuhrdeklarationen die VOC-Menge erst nach erfolgter Ausfuhrabfertigung eingetragen und auf einer weiteren Ausfuhrdeklaration die VOC-Menge gestrichen worden war.

B.
Mit Schreiben vom 28. Januar 2005 forderte die OZD von der X._______ AG für eine VOC-Menge von 12'073.2 kg die Lenkungsabgabe nach. Anstatt der von der X._______ AG in der VOC-Bilanz als nachzubezahlende Lenkungsabgabe angegebenen Fr. 188'605.-- wurden ihr von der OZD mit Verfügung desselben Tages Fr. 221'568.-- in Rechnung gestellt. Gegen diese Rechnungsverfügung erhob die X._______ AG am 2. Februar 2005 Einsprache.

C.
Mit Entscheid vom 23. März 2005 wies die OZD diese Einsprache ab. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass auf vier Ausfuhrdeklarationen der Beschwerdeführerin die VOC-Menge erst nach der Ausfuhrabfertigung eingetragen bzw. in einem Fall diese Menge anlässlich der Ausfuhrabfertigung durchgestrichen worden war und deswegen das Ausfuhrzollamt davon habe ausgehen können, dass die ausgeführten Produkte keine VOC enthalten. Damit habe die X._______ AG keinen Anspruch auf die Anrechnung der nicht zur Ausfuhr angemeldeten VOC-Mengen als befreiten Ausgang in der VOC-Bilanz, weshalb sie für diese Menge die Lenkungsabgabe nachbezahlen müsse. In der Rechtsmittelbelehrung dieses Entscheids der OZD wurde als zuständige Beschwerdeinstanz das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) angegeben.

D.
Gegen diesen Einspracheentscheid der OZD liess die X._______ AG (Beschwerdeführerin) am 22. April 2005 Beschwerde an das EFD führen mit dem Antrag, die Verfügung der OZD vom 28. Januar 2005 und der Einspracheentscheid vom 23. März 2005 seien aufzuheben und die VOC-Bilanz für das Jahr 2003 mit einem Totalbetrag von Fr. 188'605.-- gemäss Deklaration zu bestätigen - alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV). Die Beschwerde wurde namentlich damit begründet, dass in den Zollformularen ein Vermerk auf Lieferscheine/Rechnungen angebracht gewesen sei, aus welchen unter anderem die fraglichen VOC-Mengen ersichtlich waren. Massgebend sei nicht alleine das vom Spediteur ausgestellte Ausfuhrformular. Die Ausfuhr der strittigen VOC-Menge sei belegt und der Nachweis für die Korrektheit der VOC-Bilanz damit erbracht.

E.
Auf Aufforderung des EFD vom 20. Mai 2005 erstattete die OZD dem EFD am 20. Juni 2005 ihre Vernehmlassung, in welcher sie auf Abweisung der Beschwerde schloss. Dazu nahm die (nach wie vor vertretene) Beschwerdeführerin mit Eingabe an das EFD vom 21. Juli 2005 Stellung und beantragte in Ergänzung ihres Hauptantrags für den Eventualfall, die ganze Angelegenheit sei zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

F.
Mit Schreiben vom 9. August 2005 legte das EFD die Beschwerdesache der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) zum Meinungsaustausch über die Frage der Zuständigkeit vor. Während es die Ansicht vertrat, die ZRK sei für die Behandlung der Beschwerde vom 22. April 2005 zuständig, soweit die Ein- oder Ausfuhr betroffen sei, bestritt die Beschwerdeführerin deren Zuständigkeit. Mit Zwischenentscheid vom 22. September 2005 erkannte der damalige Vizepräsident der ZRK, dass diese zur materiellen Beurteilung der besagten Beschwerde zuständig sei.

G.
Mit Schreiben vom 5. Februar 2007 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit, dass es das hängige Beschwerdeverfahren übernommen habe.
Auf die weiteren Begründungen in den Eingaben der Parteien wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Zwischenentscheid der ZRK vom 22. September 2005 im Verfahren ZRK 2005-100 war die ZRK zuständig zur materiellen Beurteilung der vorliegenden Beschwerde (oben Bst. F). Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Ende 2006 bei der ZRK hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der Beschwerde sachlich wie funktional zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d VGG).
1.2 Am 1. Mai 2007 sind das Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) sowie die dazugehörige Verordnung vom 1. November 2006 (ZV, SR 631.01) in Kraft getreten. Auf Zollveranlagungsverfahren, die zu diesem Zeitpunkt hängig waren, findet nach Art. 132 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
ZG das bisherige Recht Anwendung. Das vorliegende Verfahren untersteht deshalb dem (alten) Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 (aZG, AS 42 287 und BS 6 465).
1.3 Die Beweiswürdigung endet mit dem richterlichen Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn das Gericht gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat. Gelangt das Gericht nicht zu diesem Ergebnis, kommen die Beweislastregeln zur Anwendung; es ist zu Ungunsten desjenigen zu urteilen, der die Beweislast trägt (statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 1.4, A-1373/2006 vom 16. November 2007 E. 2.1, je mit weiteren Hinweisen). Die Abgabebehörde trägt die Beweislast für Tatsachen, welche die Abgabepflicht als solche begründen oder die Abgabeforderung erhöhen, d.h. für die abgabebegründenden und -mehrenden Tatsachen. Demgegenüber ist der Abgabepflichtige für die abgabeaufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet, d.h. für solche Tatsachen, welche Abgabebefreiung oder Abgabebegünstigung bewirken (statt vieler: Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juli 2005, veröffentlicht in Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 75 S. 495 ff. E. 5.4; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 1.4, A-1373/2006 vom 16. November 2007 E. 2.1, je mit Hinweisen). Eine vom Abgabepflichtigen zu beweisende Tatsache stellt etwa die abgabebefreite Verwendung dar, d.h. beispielsweise der Export der VOC im Rahmen des sog. Verpflichtungsverfahrens (siehe dazu unten E. 2.2.3).
2.
2.1 Jede Warenein- oder -ausfuhr über die schweizerische Zollgrenze unterliegt grundsätzlich der Zollpflicht (Art. 1 Abs. 1 aZG). Gemäss Art. 1 Abs. 2 aZG umfasst die Zollpflicht die Befolgung der Vorschriften für den Verkehr über die Grenze (Zollmeldepflicht) und die Entrichtung der gesetzlichen Abgaben (Zollzahlungspflicht). Die Zollzahlungspflicht umfasst auch die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Abgaben und Kosten, die gestützt auf andere als zollrechtliche Erlasse durch die Zollverwaltung zu erheben sind (Art. 10 aZG). Solches gilt namentlich für die VOC-Abgabe.
2.2 Die VOC-Abgabe hat ihre gesetzliche Grundlage in Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
und Art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) und wird in der Verordnung vom 12. November 1997 über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018) näher ausgeführt.
2.2.1 VOC sind organische Verbindungen mit einem Dampfdruck von mindestens 0.1 mbar bei 20°C oder mit einem Siedepunkt von höchstens 240°C bei 1013.25 mbar (Art. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
VOCV). Abgabeobjekte gemäss Art. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
VOCV sind die VOC der Stoff-Positivliste (Anhang 1) sowie die VOC in eingeführten Gemischen und Gegenständen der Produkte-Positivliste (Anhang 2). Der Abgabesatz beträgt Fr. 2.-- je Kilogramm VOC bis 31. Dezember 2002, Fr. 3.-- ab 1. Januar 2003 (Art. 7
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
VOCV; vgl. hierzu auch Entscheid der ZRK vom 5. Februar 2003, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.76 E. 2b).
2.2.2 Wer VOC einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selbst verwendet, hat dem Bund grundsätzlich eine Lenkungsabgabe zu entrichten (Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG). Abgabepflichtig sind die bei der Einfuhr nach dem Zollgesetz Zahlungspflichtigen sowie die Hersteller und Erzeuger im Inland (Art. 35c Abs. 1 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). Soweit die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist, findet für die Erhebung und Rückerstattung der Abgabe und auf das Verfahren die Zollgesetzgebung sinngemäss Anwendung (Art. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
VOCV in Verbindung mit Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG).
2.2.3 Von der Abgabe befreit sind nach Art. 35a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG flüchtige organische Verbindungen, die als Treib- oder Brennstoffe verwendet werden (Bst. a), durch- oder ausgeführt werden (Bst. b), oder so verwendet oder behandelt werden, dass die Verbindungen nicht in die Umwelt gelangen können (Bst. c). Gestützt auf Art. 21 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
VOCV kann die OZD Personen eine Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC erteilen, wenn sie sich verpflichten, insgesamt jährlich mindestens 50 t VOC entweder so zu verwenden oder so zu behandeln, dass sie nicht in die Umwelt gelangen können (Bst. a) oder zu exportieren (Bst. b) (sog. Verpflichtungsverfahren). Werden von Personen, die über eine solche Bewilligung für das Verpflichtungsverfahren verfügen, VOC so verwendet, dass sie nicht von der Abgabe befreit sind, muss die Abgabe nachbezahlt werden (Art. 22 Abs. 2
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
VOCV).
2.3 Das Zollverfahren ist vom Selbstdeklarationsprinzip bestimmt (Art. 24 aZG). Dem Zollpflichtigen obliegt die Verantwortung für die rechtmässige und richtige Deklaration seiner grenzüberschreitenden Warenbewegungen. Er ist verpflichtet, den vorschriftsgemässen Abfertigungsantrag zu stellen (Art. 31 Abs. 1 aZG). Damit überbindet das Zollgesetz dem Zollmeldepflichtigen die volle Verantwortung für den eingereichten Abfertigungsantrag und stellt hohe Anforderungen an seine Sorgfaltspflicht; namentlich wird von ihm eine vollständige und richtige Deklaration der Ware verlangt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 2.4, vom 7. Februar 2001, publiziert in ASA 70 S. 334 E. 2c mit Hinweisen; Entscheid der ZRK 2003-027 vom 18. November 2003 E. 3a, bestätigt im unveröffentlichten Urteil des Bundesgerichts 2A.1/2004 vom 31. März 2004 E. 2.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2631/2007 vom 11. August 2008 E. 2.2, A-3044/2008 vom 20. Juni 2008, A-1716/2006 vom 7. Februar 2008 E. 2.2, A-1680/2006 vom 26. November 2007 E. 2.2; Entscheid der ZRK vom 28. Oktober 2003, veröffentlicht in ASA 73 S. 576 E. 3c).
2.4 Das zuständige Zollamt überprüft die vom Zollmeldepflichtigen gemäss Art. 31 Abs. 1 aZG abzugebende Zolldeklaration lediglich auf ihre formelle Richtigkeit, Vollständigkeit und auf ihre Übereinstimmung mit den Begleitpapieren (Art. 34 Abs. 2 aZG). Die angenommene Zolldeklaration ist für den Aussteller verbindlich und bildet vorbehältlich der Revisionsergebnisse die Grundlage für die Festsetzung des Zolls und der weiteren Abgaben (Art. 35 Abs. 2 aZG; vgl. hierzu und namentlich zum Beschwerderecht gemäss Art. 109 Abs. 2 aZG: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1680/2006 vom 26. November 2007 E. 2.4). Sie darf nur ersetzt, ergänzt, berichtigt oder vernichtet werden, wenn vor Anordnung einer Revision und vor Ausstellung des Zollausweises darum nachgesucht wird (Art. 49 Abs. 2 der Verordnung vom 10. Juli 1926 zum Zollgesetz [aZV, AS 42 339 und BS 6 514]; vgl. zum Ganzen: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2651/2007 vom 11. August 2008 E. 2.3, A-1757/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.5; Entscheide der ZRK vom 13. Februar 2002, veröffentlicht in VPB 66.56 E. 2a, vom 28. Oktober 2003, veröffentlicht in VPB 68.51 E. 3b). Die nach Art. 35 aZG angenommene Zolldeklaration ist unter Vorbehalt einer Revision nach Art. 36 aZG auch für die Zollbehörde verbindlich.
3.
3.1 Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin geltend, sie könne zu keiner Nachzahlung der vollständig und fristgerecht eingereichten VOC-Bilanz veranlasst werden, zumal sie für alle deklarierten Ausfuhren der VOC-Bilanz 2003 den Nachweis der Ausfuhr anhand der "gesamten Ausfuhrdokumente" schlüssig und lückenlos "nachgewiesen" habe. Aus den Unterlagen, d.h. insbesondere ihrem "Original-Ausfuhrdokument" für die jeweilige Lieferung, das von der (beauftragten) Speditionsfirma entsprechend übernommen und auf ein separates Zollformular übertragen und vom Zoll abgestempelt worden sei, ergebe sich "sowohl das identische Datum des Absender, des Empfängers, der Produktebezeichnung, der Inhaltsangabe und des Gewichtes". Einzige Differenz sei die im übertragenen Formular der Spediteurin entweder nicht explizit aufgeführte oder in einem Fall nachträglich durchgestrichene VOC-Menge in Kilogramm. Diese sei aber aus ihrem "Original-Ausfuhrdokument", dem Lieferschein und der Rechnung, welche sie allesamt der Spediteurin mitgegeben habe, klar ersichtlich. Damit habe sie den Nachweis für die Korrektheit der VOC-Bilanz dadurch erbracht, dass die Ausfuhr der VOC klar und eindeutig erwiesen sei. Der rein formelle Fehler der Spediteurin, die VOC-Menge in Kilogramm nicht explizit im übertragenen Zollformular aufzuführen, könne nicht dazu führen, dass ihr nun der Nachweis der Ausfuhr dieser VOC-Menge mit den Ausfuhrdokumenten für das ausgeführte VOC verweigert werden dürfe.
Dieser Argumentation der Beschwerdeführerin kann sich das Bundesverwaltungsgericht aus folgenden Gründen nicht anschliessen:
3.1.1 Vorweg ist nochmals darauf hinzuweisen, dass namentlich für die Erhebung der VOC-Abgabe und auf das Verfahren die Zollgesetzgebung sinngemäss Anwendung findet, soweit - wie vorliegend - die Ein- oder Ausfuhr betroffen ist (oben E. 2.2.2). Damit hat auch die Beschwerdeführerin die im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens (oben E. 2.2.3) mittels VOC-Bilanz behauptete exportierte VOC-Menge (in kg) den Anforderungen der Zollgesetzgebung entsprechend nachzuweisen (oben E. 1.3). Ein solcher Ausfuhrnachweis kann im Zollverfahren - vorbehältlich der Bewilligung für die sog. vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR; siehe sogleich 2. Absatz) - nur (zoll-)amtlich erfolgen, d.h. mittels angenommener Zolldeklaration. Denn wie erwähnt ist die angenommene Zolldeklaration für den Aussteller verbindlich und bildet vorbehältlich der Revisionsergebnisse die Grundlage für die Festsetzung des Zolls und der weiteren Abgaben (oben E. 2.2.2).
Verfügt eine exportierende Firma über eine Bewilligung (der OZD) für die Ausfuhr im Verfahren "vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)", so erfolgt die Ausfuhrabfertigung anstelle der amtlichen Ausfuhrdeklaration (Form. 11.030) mittels eines vereinfachten Ausfuhrbelegs ihrer Wahl (Faktura, Ladeliste usw.), an welchem neben weiteren Angaben insbesondere auch der VAR-Beleg anzubringen ist. Im Unterschied zur regulären Ausfuhr mittels dem besagten amtlichen Formular sind im Verfahren VAR keine zusätzlichen Angaben bezüglich VOC erforderlich. Für die Kontrolle der VOC-Bilanz müssen die ausgeführten VOC-Mengen jedoch plausibel nachgewiesen werden können (vgl. VAR-Dokumentation "Vereinfachung der Exportformalitäten" der OZD, Ausgabe September 2007, S. 6 ff. sowie Anhang 2 zum VAR-Bewilligungsmuster der OZD, Ziffer 15, beides online auf der Website der EZV > Zollinformation Firmen > Zollverfahren > VAR > "VAR-Dokumentation" bzw. "VAR-Bewilligunsmuster, Anhänge", besucht am 26.9.2008).
3.1.2 Unbestrittenermassen hat die von der Beschwerdeführerin beauftragte Speditionsfirma (in vier Fällen) auf den eigens ausgefüllten und dem Ausfuhrzollamt vorgelegten Zollformularen (Form. 11.030) "aus unerklärlichen Gründen", wie die Beschwerdeführerin ausführt, im Feld Nr. 44 des Formulars, worin "Besondere Vermerke" anzubringen sind, die VOC-Menge (in kg) nicht angebracht bzw. (in einem Fall) die zunächst angebrachten VOC-Angaben (handschriftlich) wieder durchgestrichen. Damit aber hatte das Ausfuhrzollamt - worauf die Vorinstanz zu Recht hinweist - keinen Anlass, die entsprechenden Ausfuhrdeklarationen (allenfalls) gestützt auf Art. 36 aZG in Revision zu ziehen, zumal gemäss den Deklarationen keine VOC-Abgaben auf dem Spiel standen. Als aktenkundig erweist sich zudem, dass die Beschwerdeführerin weder zu irgendeinem Zeitpunkt die Berichtigung bzw. Ergänzung der Ausfuhrdeklarationen beantragt noch eine Beschwerde gegen die streitigen Zollabfertigungen innerhalb der Frist gemäss Art. 109 Abs. 2 aZG eingereicht hat. Infolgedessen wurden die fünf angenommenen und hier zu beurteilenden Zolldeklarationen der Beschwerdeführerin aufgrund von Art. 35 Abs. 2 aZG verbindlich (E. 2.4). In diesem Zusammenhang scheint die Beschwerdeführerin die Tragweite der ihr gestützt auf das Selbstdeklarationsprinzip obliegenden Verantwortung für die eingereichten Abfertigungsanträge und der gestellten Anforderungen an ihre Sorgfaltspflicht zu verkennen. Die vollständige und richtige Deklaration der Ware, mithin namentlich die korrekte Angabe der exportierten VOC-Menge (in kg) wäre ausschliesslich in ihrem Interesse gelegen. Die Beschwerdeführerin kann im vorliegenden Verfahren die laut eingereichter VOC-Bilanz exportierte VOC-Menge nicht anderweitig nachweisen, zumal sie den Akten zufolge auch über keine Bewilligung für die Ausfuhr im Verfahren "vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)" (vgl. oben E. 3.1.1, 2. Absatz) verfügt, was sie denn auch nicht behauptet. Damit muss sich die Beschwerdeführerin die auf den entsprechenden Ausfuhrdeklarationen gemachten Angaben bzw. die versäumte Deklaration der allenfalls ausgeführten VOC-Mengen (in kg) entgegenhalten lassen. Dies im Übrigen völlig unabhängig des Umstandes, dass sie für die Ausfuhr eine Speditionsfirma zwischengeschaltet hat. Denn beauftragt die Beschwerdeführerin eine Drittperson (Spediteurin) mit der Zoll(-ausfuhr-)deklaration, hat sie als Auftraggeberin für das Verhalten dieser Hilfsperson (nach Art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) umfassend und wie für ihr eigenes einzustehen. Dies gilt im Übrigen auch, wenn der Hilfsperson eine unmissverständliche Weisung erteilt wurde; auch allfälliges fehlerhaftes bzw. schuldhaftes Verhalten der
Hilfsperson ist der Beschwerdeführerin zuzurechnen (vgl. dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1716/2006 vom 7. Februar 2008 E. 3.2.1 und A-1680/2006 vom 26. November 2007 E. 3.2.1, je mit weiteren Hinweisen).
3.2 Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, bereits in früheren einzelnen Fällen solche präzisierende Angaben im (amtlichen) Zollformular nachträglich aufgrund der Angaben in ihrem eigenen "Original-Ausfuhrdokument" (Speditionsauftrag), auf dem Lieferschein und der Rechnung gemacht und daraus eine Übung entwickelt zu haben, die bisher toleriert worden sei. Daraus ergebe sich nicht nur eine Übung, sondern auch ein Verhalten nach Treu und Glauben. Entsprechend dürfe die Rechtsauffassung der EZV keinen Rechtsschutz finden, da sie klar gegen Treu und Glauben verstosse und offensichtlich überspitzten Formalismus darstellen würde.
3.2.1 Was das Abstellen auf den verfassungsmässigen Schutz von Treu und Glauben anbelangt, muss (erneut) auf das Selbstdeklarationsprinzip und die Eigenverantwortung der Beschwerdeführerin für die richtige und mit der nötigen Sorgfalt vorgenommenen Ausfuhrdeklaration sowie insbesondere für die vollständige und vorschriftsgemässe Abfertigung verwiesen werden (oben E. 2.3). Diese Verantwortung kann sie (grundsätzlich) weder auf die von ihr beauftragte Speditionsfirma abschieben (E. 3.2.1 in fine), geschweige denn auf die EZV. Eine Berufung auf Treu und Glauben würde darüber hinaus schon daran scheitern, dass von der Beschwerdeführerin keine konkrete Vertrauensgrundlage genannt wird. Daran vermag auch der (im Ergebnis unbelegte) Verweis der Beschwerdeführerin auf angeblich "frühere einzelne Fälle", in welchen das nachträgliche Anbringen von VOC-Mengen (in kg) auf dem bereits zollamtlich gestempelten Ausfuhrdokument von der EZV toleriert worden sei, nichts zu ändern. Denn die nachgereichten (originalen) Ausfuhrdeklarationsformulare aus den Jahren 2001 und 2002 (Beschwerdebeilagen 17 bis 23) beweisen zum einen nicht, dass die (behaupteten) Korrekturen vor der Lochung und Prüfung durch die OZD angebracht worden sind (Beschwerdebeilagen 17 und 18). Zum anderen geht es (in den übrigen Belegen) um Rückerstattungen von (offenbar) bereits anlässlich der Einfuhr entrichteten Abgaben für VOC, wobei die jeweils deklarierte (Ausfuhr-)Menge an VOC in einem Fall nur marginal erhöht und in allen anderen Fällen sogar reduziert worden war, womit der Rückerstattungsanspruch verringert wurde. Mithin ist eine Auskunft, eine Zusicherung oder ein anderes Verhalten, in das sie hätte vertrauen dürfen, weder belegt noch ersichtlich. Vielmehr weist der Umstand, dass die Beschwerdeführerin auf dem Speditions-Auftragsformular unter "Besondere Vermerke" (selber) jeweils feinsäuberlich die entsprechende VOC-Menge (in kg) angab, darauf hin, dass sie um die Notwendigkeit des (zollamtlichen) Nachweises für (abgabebefreite) Exporte wusste. Auf jeden Fall hätte das Feststellen von unvollständigen Angaben (VOC-Menge in kg) auf den jeweils zurückgesandten abgestempelten Zollformularen nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts dringenden Anlass für eine Intervention von Seiten der Beschwerdeführerin (in Form einer Anweisung der Speditionsfirma für zukünftige Deklarationen, von Berichtigungsanträgen bzw. Beschwerden zuhanden der EZV etc.) geben sollen. Für den Umstand, dass ihr die abgestempelten Zollformulare von den (beauftragten) Spediteuren angeblich teilweise "erst nach massiver Verzögerung" oder nach "telefonischer Nachforderung" geliefert worden seien, hat sie selber einzustehen (vgl. oben E. 3.1.2 in fine). Demnach konnte die
Beschwerdeführerin nicht in guten Treuen davon ausgehen, der Nachweis der ausgeführten VOC-Menge könne auch nachträglich mittels anderen Dokumenten als den vom Zollamt angenommen und damit verbindlich gewordenen Ausfuhrdeklarationen erbracht werden (ausführlich zum Vertrauensschutz statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5449/2007 vom 10. Januar 2008 E. 2.1).
3.2.2 Infolgedessen kann vorliegend - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - weder von überspitztem Formalismus noch von Willkür die Rede sein, wenn für den Nachweis der laut VOC-Bilanz exportierten VOC-Menge einzig auf die entsprechenden (zollamtlich gestempelten) Ausfuhrdeklarationen abgestellt wird. Denn schon aus Gründen der Gesetzmässigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit könnte es nicht angehen, wenn eine (zollamtlich) angenommene und mangels durchgeführter Revision (sowohl für den Exporteur wie auch für die Zollbehörde) im Sinne der Zollgesetzgebung verbindlich gewordene Ausfuhrdeklaration nach Ablauf der 60-tägigen Beschwerdefrist mittels anderweitigen (privaten) Belegen dennoch widerlegt, korrigiert oder ergänzt werden könnte (vgl. oben E. 2.4). Diesfalls würde auch das bereits seit über 30 Jahren angewandte Verfahren "vereinfachte Ausfuhrregelung" (dazu oben E. 3.1.1, 2. Absatz) keinen Sinn machen und obsolet werden. Im Ergebnis erweist sich die Haltung der Vorinstanz somit als rechtmässig.

4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 1'500.-- sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss gleicher Höhe zu verrechnen. Bei diesem Verfahrensausgang bleibt für die Ausrichtung einer Parteientschädigung kein Raum (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.-- verrechnet.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
-

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Thomas Stadelmann Keita Mutombo

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1703/2006
Date : 02 octobre 2008
Publié : 20 octobre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOC); Abgabe für das Jahr 2003


Répertoire des lois
CO: 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 132
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 132 Dispositions transitoires
1    Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2    Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3    Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5    Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116.
6    Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
7    ...117
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCOV: 1 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
2 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe:
a  les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b  les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
3 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
7 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
21 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43
1    a ...47
a  à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement,
b  à les exporter;
c  à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d  à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46
1bis    Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:
a  que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b  qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c  que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48
2    L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49
3    La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4    La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50
22
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
1    Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2    Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3    ...51
4    Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52
PA: 37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
2A.1/2004 • 2A.566/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
quantité • exportation • tribunal administratif fédéral • taxe causale d'orientation • dff • loi sur les douanes • exactitude • autorité inférieure • principe de la bonne foi • comportement • original • tribunal fédéral • indication des voies de droit • auxiliaire • directive • assujettissement au contrôle douanier • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la protection de l'environnement • autorité douanière
... Les montrer tous
BVGer
A-1373/2006 • A-1469/2006 • A-1680/2006 • A-1703/2006 • A-1716/2006 • A-1757/2006 • A-2631/2007 • A-2651/2007 • A-3044/2008 • A-5449/2007
VPB
66.56 • 68.51
Journal Archives
ASA 70,334 • ASA 73,576