Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-565/2011
Urteil vom 2. Mai 2011
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Markus Metz,
Gerichtsschreiber Pascal Baur.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Generalsekretariat,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis.
Sachverhalt:
A.
A._______ arbeitet seit Januar 1991 als Berufsoffizier für die Schweizer Armee (nachfolgend: Arbeitgeberin). Von Februar 1998 bis Juni 2006 war sein Arbeitsort - von einem mehrmonatigen Auslandaufenthalt abgesehen - V._______. Von Juli 2006 bis März 2009 war er nach W._______ abkommandiert, ab April 2009 nach Z._______. Seit Februar 2011 ist sein Arbeitsort wieder V._______.
B.
Anfang August 1999 bezog A._______ mit seiner Familie die eigene, von der Mutter im Jahre 1991 erworbene Liegenschaft in der Gemeinde X._______. Im November 2005 brannte diese teilweise ab, weshalb er und seine Familie bis zur Abreise nach W._______ in ein Provisorium umziehen mussten. Während der Auslandabkommandierung wohnte A._______ mit seiner Familie in W._______. Nach der Rückkehr in die Schweiz bezog er mit ihr eine 5 ½-Zimmer-Wohnung in Y._______.
C.
Am 2. Mai 2010 informierte A._______ die Arbeitgeberin, er werde mit seiner Familie per 1. Juni 2010 in die wiederaufgebaute Liegenschaft in X._______ umziehen, und ersuchte um Bewilligung der Wohnsitznahme ausserhalb des Wohnkreises nach Art. 18 Abs. 1 der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) über das militärische Personal vom 9. Dezember 2003 (V Mil Pers, SR 172.220.111.310.2). Mit Schreiben vom 20. Mai 2010 hiess die Arbeitgeberin das Gesuch gut und hielt fest, A._______ habe keinen Anspruch auf eine Vergütung nach Art. 22 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
|
1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
D.
Am 15. Juni 2010 ersuchte A._______ um Erlass einer anfechtbaren Verfügung, sollte die Arbeitgeberin eine Vergütung weiterhin ablehnen. Der Chef Führungsstab der Armee verfügte daraufhin am 7. Juli 2010, A._______ habe keinen Anspruch auf eine Vergütung nach Art. 22 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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E.
A._______ erhob gegen diese Verfügung am 8. September 2010 Beschwerde beim VBS. Dieses wies die Beschwerde am 20. Dezember 2010 ab. Es führte aus, A._______ habe nach der Rückkehr in die Schweiz mit seiner Familie eine Wohnung in Y._______ und somit im Wohnkreis nach Art. 18 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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F.
A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhebt gegen den Entscheid des VBS (nachfolgend: Vorinstanz) am 18. Januar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei der Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass ihm ab 1. Juni 2010 solange eine Vergütung nach Art. 22 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
G.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 23. Februar 2011, die Beschwerde sei abzuweisen. Sie verweist auf die Begründung im angefochtenen Entscheid und macht einige ergänzende Ausführungen. Namentlich macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe in Y._______ Wohnsitz begründet.
H.
In seinen Schlussbemerkungen vom 11. März 2011 verweist der Beschwerdeführer auf seine Beschwerde und macht einige zusätzliche Bemerkungen. Er führt insbesondere aus, der Umstand, dass die Vergütung höchstwahrscheinlich anstandslos bezahlt worden wäre, wenn er nach seinem Auslandaufenthalt direkt nach X._______ zurückgekehrt wäre, zeige, wie absurd die Diskussion über die Wohnsitzfolgen des Provisoriums in Y._______ letztlich sei.
I.
Auf weitere Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Die angefochtene Verfügung ist ein Entscheid in einem internen Beschwerdeverfahren gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
1.2. Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3. Die Beschwerde wurde im Übrigen form- und fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - grundsätzlich - Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
3.1. Gemäss Art. 89
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 89 Lieu de domicile - (art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers) |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
3.2. Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
3.3. Art. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 89 Lieu de domicile - (art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers) |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
|
1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
a | résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail; |
b | occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail; |
c | être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a; |
d | participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail. |
3 | L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. |
4 | Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 24 Restriction des droits du personnel - 1 Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
|
1 | Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
2 | Pour les mêmes motifs, il peut: |
a | restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi; |
b | imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
a | résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail; |
b | occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail; |
c | être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a; |
d | participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail. |
3 | L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. |
4 | Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
3.4. Gemäss Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
Der Lebensmittelpunkt befindet sich bei verheirateten Personen üblicherweise am Wohnort der Familie, nicht am Arbeitsort (vgl. BGE 96 II 161 E. 3 mit Hinweisen; Staehelin, a.a.O. Art. 23 N. 11). Er ist weiter in der Regel, d.h. im Sinne einer widerlegbaren Vermutung, nicht dort, wo sich jemand bloss zu einem Sonderzweck aufhält (vgl. Art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
Die nach aussen erkennbare Absicht muss zwar auf einen dauernden Aufenthalt gerichtet sein. Ein von vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt an einem Ort kann indes einen Wohnsitz begründen, wenn er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der Lebensmittelpunkt dorthin verlegt wird (vgl. BGE 69 II 277 E. 3, BGE 69 I 74 E. 3; Staehelin, a.a.O., Art. 23 N. 8 mit weiteren Hinweisen). Auch die Absicht, einen Ort später (aufgrund veränderter, nicht mit Bestimmtheit vorauszusehender Umstände) wieder zu verlassen, schliesst eine Wohnsitzbegründung nicht aus (vgl. BGE 127 V 237 E. 2c mit Hinweis; Staehelin, a.a.O., Art. 23 N. 8).
Ob die Absicht dauernden Verbleibens besteht, ist unter Berücksichtigung aller Elemente der äusserlichen Gestaltung der Lebensverhältnisse zu beantworten (vgl. BGE 97 II 1 E. 3 mit Hinweisen, BGE 134 V 236 E. 2.1 mit Hinweis, BGE 127 V 237 E. 1 mit Hinweisen; Bucher, a.a.O., Art. 23 N. 35 und Art. 26 N. 6). Lediglich ein Indiz für eine entsprechende Absicht ist, wo eine Person angemeldet ist und ihre Schriften hinterlegt hat (vgl. BGE 133 V 309 E. 3.3 mit Hinweis, BGE 132 I 29 E. 4.1; Staehelin, a.a.O., Art. 23 N. 23 mit weiteren Hinweisen). Unerheblich sind die Gründe für die Verlegung des Lebensmittelpunktes (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 23 N. 24 mit Hinweisen).
4.
4.1. Der Beschwerdeführer wohnte mit seiner Familie von Anfang August 1999 bis zum Brand im November 2005 in der eigenen Liegenschaft in X._______ und bezog anschliessend mit der Familie bis zur Abreise nach W._______ ein Provisorium. Streitig ist, ob er seinen Wohnsitz in X._______ bzw. seinen dortigen Wohnort nach Art. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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4.1.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Familie habe nie die Absicht gehabt, den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen innerhalb der Schweiz von X._______ wegzuverlegen. Dies sei für die Arbeitgeberin auch ersichtlich gewesen. Einzig ausserordentliche Umstände, nämlich die Verzögerung des Wiederaufbaus der durch den Brand teilweise zerstörten Liegenschaft, hätten dazu geführt, dass - entgegen der ursprünglichen Intention - vorerst eine vorübergehende Behelfslösung habe gefunden werden müssen. Der Einfachheit halber sei dabei die für seine Berufsausübung ohnehin erforderliche Zweitwohnung so gewählt worden, dass sie vorübergehend auch der Familie habe Unterschlupf bieten können. Der Aufenthalt der Familie in seinem Pied-à-Terre in Y._______ habe somit einem Sonderzweck gedient, nämlich der Überbrückung der Zeit bis zur Instandstellung des Familiendomizils. Er vermöge daher nach den allgemeinen Regeln keinen Wohnsitz zu begründen. Habe jedoch seine Familie ihren Wohnsitz in X._______ beibehalten, müsse dies auch für ihn gelten, da sein Wohnsitz grundsätzlich mit dem seiner Familie zusammenfalle. Die Anmeldung und die Hinterlegung der Schriften in Y._______ ändere daran nichts, sei dies doch für die Bestimmung des Wohnsitzes nicht massgebend.
Mit Bezug auf den Aufenthalt in Italien sei anzumerken, dass ein zeitlich beschränkter Auslandaufenthalt in der Regel keine Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland zur Folge habe. Dies treffe auf jeden Fall dann zu, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen, insbesondere starke familiäre und freundschaftliche Verbundenheit mit dem gewohnten Umfeld, am schweizerischen Wohnort verbleibe. Auch eine funktionalisierende Auslegung des Wohnortbegriffs von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
4.1.2. Die Vorinstanz führt aus, der Beschwerdeführer sei nach seiner Abkommandierung nach Z._______ mit der Familie direkt von W._______ nach Y._______ gezogen. Der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen habe sich somit augenscheinlich und für die Arbeitgeberin erkennbar dorthin verschoben. Der Beschwerdeführer habe dort auch die Schriften der Familie hinterlegt, was zwar nur ein schwaches Indiz darstelle, aber trotzdem einen Hinweis auf die Absicht dauernden Verbleibens gebe. Die Gründe für den Wohnungsbezug in Y._______ seien irrelevant. Die Absicht, nach Abschluss der Instandstellungsarbeiten in die Liegenschaft in X._______ zurückzukehren, müsse weiter als innere Absicht gewertet werden, die nach aussen hin erst mit dem Gesuch um Wohnsitznahme ausserhalb des Dienstortes vom 2. Mai 2010 erkennbar geworden sei. Der Umstand, dass die Hypothekarzinsen und die verbrauchsunabhängigen Nebenkosten bezahlt wurden, obschon die Liegenschaft nicht bewohnbar war, vermöge die Absicht, in X.________ dauernd zu verbleiben, nicht zu beweisen.
4.1.3. Die Liegenschaft des Beschwerdeführers in X._______, die bis dahin als Familienwohnung gedient hatte, wurde durch den Brand im November 2005 teilweise zerstört und unbewohnbar. Sie stand somit während ihres Wiederaufbaus nicht zur Verfügung. Der Beschwerdeführer und seine Familie waren daher - ungeachtet des Arbeitsortes des Beschwerdeführers - gezwungen, vorübergehend eine neue Familienwohnung zu beziehen. Zwar hätten sie in dieser Situation grundsätzlich für die gesamte Dauer des Wiederaufbaus eine Familienwohnung in der Schweiz, allenfalls sogar in der Nähe der eigenen Liegenschaft, wählen können. Sie entschieden sich indes, während der Abkommandierung des Beschwerdeführers nach Italien auf eine (bewohnbare) Familienwohnung in der Schweiz zu verzichten und gemeinsam in W._______ zu wohnen. Der Beschwerdeführer war in W._______ somit nicht nur arbeitstätig, sondern unterhielt dort auch die Beziehungen zu seinen engsten Angehörigen. Diese wiederum hielten sich in W._______ nicht zu dem Zweck auf, für den der Beschwerdeführer dorthin abkommandiert war, sondern namentlich zur Pflege des Familienlebens. Unter diesen, nach aussen erkennbaren Umständen kann nicht gesagt werden, der Aufenthalt des Beschwerdeführers und seiner Familie in W._______ habe sich auf seine Arbeitstätigkeit und damit einen Sonderzweck beschränkt. Aufgrund der äusserlichen Gestaltung der Lebensverhältnisse ist vielmehr davon auszugehen, W._______ habe während der Auslandabkommandierung sowohl für den Beschwerdeführer als auch dessen Familie den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen dargestellt.
Am vorstehenden Ergebnis ändert nichts, dass der Beschwerdeführer und seine Familie weiterhin durch familiäre und freundschaftliche Beziehungen mit X._______ verbunden blieben. Zum einen wird vom Beschwerdeführer weder dargelegt noch ist ersichtlich, dass diese Beziehungen den in W._______ gelebten engsten familiären Beziehungen gleichwertig waren. Zum anderen ist für die Verlegung des Lebensmittelpunktes an einen neuen Ort nicht erforderlich, dass sämtliche Beziehungen zum früheren Wohnort abgebrochen werden. Auch das Eigentum an der Liegenschaft in X._______ sowie die Bezahlung der Hypothekarzinsen und der verbrauchsunabhängigen Nebenkosten stehen der Verlegung des Lebensmittelpunktes nach W._______ nicht entgegen. Nicht massgeblich ist schliesslich die Absicht des Beschwerdeführers und seiner Familie, nach dem Auslandaufenthalt in die frühere Familienwohnung in X._______ zurückzukehren. Ungeachtet der Frage, ob diese Absicht nach aussen erkennbar war, bedeutete sie lediglich, dass der Beschwerdeführer und seine Familie ihren Lebensmittelpunkt zu gegebener Zeit nach X._______ zurückverlegen, nicht jedoch, dass sie ihn für die Dauer der Auslandabkommandierung nicht nach W._______ verlegen wollten bzw. ihn nicht dorthin verlegten. Die Gründe für diese Verlegung sind im Übrigen, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, nicht von Belang (vgl. oben E. 3.4).
Mit dem Bezug der Familienwohnung und der Verlegung des Lebensmittelpunktes begründeten der Beschwerdeführer und seine Familie in W._______ Wohnsitz bzw. bezogen sie dort ihren Wohnort nach Art. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
Eine funktionalisierende Auslegung des Wohnortbegriffs von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
4.1.4. Anders als der Beschwerdeführer und seine Familie gehofft hatten, war nach dem Italienaufenthalt eine Rückkehr in die Liegenschaft in X._______ nicht möglich, da sich deren Wiederaufbau verzögerte. Die frühere Familienwohnung stand somit weiterhin nicht zur Verfügung. Der Beschwerdeführer und seine Familie bezogen deshalb einstweilen gemeinsam eine 5 ½-Zimmer-Wohnung in Y._______, mithin also - wegen der Abkommandierung des Beschwerdeführers nach Z._______ - im Wohnkreis nach Art. 18 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
Am vorstehenden Ergebnis ändern - wie bereits im Zusammenhang mit dem Umzug nach W._______ ausgeführt (vgl. oben E. 4.1.3) - weder die familiären und freundschaftlichen Verbindungen des Beschwerdeführers und seiner Familie nach X._______ noch das Eigentum an der dort gelegenen Liegenschaft sowie die Bezahlung der Hypothekarzinsen und der verbrauchsunabhängigen Nebenkosten etwas. Der Verlegung des Lebensmittelpunktes steht weiter auch nicht die Absicht des Beschwerdeführers und seiner Familie entgegen, nach der Beendigung des Wiederaufbaus in das Eigenheim in X._______ zurückzukehren. Ungeachtet der Frage, ob diese Absicht nach aussen erkennbar war, bedeutete sie auch hier lediglich, dass der Beschwerdeführer und seine Familie ihren Lebensmittelpunkt zu gegebener Zeit nach X._______ zurückverlegen, nicht aber, dass sie ihn nicht einstweilen nach Y._______ verlegen wollten bzw. ihn nicht dorthin verlegten. Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers diente der Aufenthalt seiner Familie in Y._______ somit nicht bloss dem Sonderzweck, die Zeit bis zur Instandstellung der Liegenschaft in X._______ zu überbrücken. Sein Argument, seine Familie und somit auch er hätten bereits aus diesem Grund in Y._______ nicht Wohnsitz begründen können, geht daher fehl. Die Gründe für die Verlegung des Lebensmittelpunkts sind im Übrigen erneut nicht von Belang (vgl. oben E. 3.4).
Obschon der Beschwerdeführer und seine Familie somit in Y._______ eine Familienwohnung bezogen und ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegten, steht nicht ohne weiteres fest, ob sie dort auch Wohnsitz begründeten, da sie von vornherein beabsichtigten, sich nur während des Wiederaufbaus ihrer Liegenschaft dort aufzuhalten. In diesem Zusammenhang ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin anlässlich des Umzugs nach Y._______ nicht über die beabsichtigte Rückkehr nach X._______ informierte. Insbesondere da er und seine Familie während der längeren Abkommandierung nach W._______ gemeinsam am Arbeitsort gewohnt hatten und nunmehr anlässlich der Abkommandierung nach Z._______ eine Familienwohnung in dem nach Art. 18 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
Wäre die Rückkehrabsicht zu beachten, stünde diese einer Wohnsitzbegründung in Y._______ im Weiteren nicht zwingend entgegen. Zum einen dürfte dem Beschwerdeführer und seiner Familie anlässlich des Wohnungsbezugs in Y._______ nicht genau bekannt gewesen sein, wann ihre Liegenschaft in X._______ wieder bezugsbereit sein würde. Die Absicht, einen Ort später (aufgrund veränderter, nicht mit Bestimmtheit vorauszusehender Umstände) wieder zu verlassen, schliesst eine Wohnsitzbegründung indes gerade nicht aus (vgl. oben E. 3.4). Zum anderen diente die Wohnung in Y._______ - wird auf den eingereichten Mietvertrag abgestellt - während immerhin elf Monaten (von Anfang Juli 2009 bis Ende Mai 2010) als Familienwohnung. Der dortige Aufenthalt war somit von einer gewissen Dauer, auch wenn er die in der Literatur teilweise geforderte Mindestdauer von einem Jahr knapp nicht erreichte (vgl. oben E. 3.4 und 4.1.3).
Selbst wenn schliesslich die Voraussetzungen für eine Wohnsitzbegründung als nicht erfüllt betrachtet würden, gälte Y._______ als Wohnsitz bzw. Wohnort nach Art. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
4.1.5. Als Zwischenfazit ist damit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer und seine Familie ihren Wohnort nach Art. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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4.2. Gemäss Art. 22 Abs. 2
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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4.2.1. Der Beschwerdeführer macht in diesem Zusammenhang geltend, nach dem Aufenthalt in W._______ sei es ihm und seiner Familie wegen der Verzögerung beim Wiederaufbau ihrer Liegenschaft in X._______ verwehrt gewesen, in diese zurückzukehren. Die Rückkehr sei somit - so der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Entscheid - aus Gründen, die sich seiner Einflussnahme entzogen hätten, verhindert worden. Er habe somit gar keine Wahl gehabt, in die Liegenschaft zurückzukehren. Es könne entsprechend auch nicht gesagt werden, der nach Beendigung des Wiederaufbaus erfolgte Umzug nach X._______ sei aus persönlichen Gründen erfolgt. Auch mit den in der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Entscheid zusätzlich genannten schweren gesundheitlichen Problemen seiner Ehefrau berufe er sich nicht auf persönliche Gründe.
4.2.2. Die Vorinstanz ist demgegenüber der Ansicht, die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Gründe seien klar als persönlich zu taxieren. Dessen Argumentation - in der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Entscheid -, es handle sich um einen Härtefall, der eine Vergütungspflicht der Arbeitgeberin nach sich ziehe, könne nicht gefolgt werden, zumal nicht ersichtlich sei, inwiefern aus Art. 22 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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4.2.3. Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer und seine Familie bei ihrer Rückkehr aus W.________ nicht wie geplant ihr Eigenheim in X._______ beziehen konnten, weil sich dessen Wiederaufbau verzögerte. Da sie beabsichtigten, nach Beendigung des Wiederaufbaus in ihre Liegenschaft zurückzukehren, war für sie indes voraussehbar, dass der Aufenthalt in der einstweilen zu beziehenden Ersatzfamilienwohnung zeitlich beschränkt sein würde. Ungeachtet dessen wählten sie diese in Y._______ und somit im vorgeschriebenen Wohnkreis. Weder informierte der Beschwerdeführer dabei die Arbeitgeberin über den nach Beendigung des Wiederaufbaus vorgesehenen Umzug nach X._______ noch fragte er bei ihr nach, ob dieser bewilligt und welche Folgen er - gegebenenfalls - hinsichtlich der Vergütungen nach Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Der Beschwerdeführer bezog damit mit seiner Familie freiwillig und auf eigenes Risiko einstweilen einen Wohnort im vorgeschriebenen Wohnkreis, obschon für ihn wegen der beabsichtigten Rückkehr nach X._______ voraussehbar war, dass er die Familienwohnung an diesem Wohnort bzw. in diesem Wohnkreis wieder aufgeben würde. Dass er allenfalls - wie er geltend macht - mit der Wahl des Wohnortes im vorgeschriebenen Wohnkreis auch beabsichtigte, die Arbeitgeberin finanziell zu schonen, ändert daran ebenso wenig wie der Umstand, dass eine provisorische Wohnung in X._______ - nach seiner Darstellung - bei der Rückkehr aus Italien nicht verfügbar war. Gleiches gilt auch für sein im Übrigen rein hypothetisches Argument, bei einer direkten Rückkehr nach X._______ wären die hier beantragten Vergütungen höchstwahrscheinlich anstandslos bezahlt worden.
Im Unterschied zu der wegen äusserer Umstände verhinderten Rückkehr in die Liegenschaft nach X._______ kann somit nicht die Rede davon sein, der Bezug des Wohnortes im vorgeschriebenen Wohnkreis in der vorstehend beschriebenen Weise sei aus Gründen erfolgt, die ausserhalb des Einflussbereichs des Beschwerdeführers lagen. Es besteht daher auch kein Anlass, den plangemässen späteren Wegzug aus dem vorgeschriebenen Wohnkreis als Härtefall bzw. die Gründe für diesen Wegzug - Eigenheimbezug sowie ergänzend gesundheitliche Probleme der Ehefrau des Beschwerdeführers - nicht als persönliche Gründe im Sinne von Art. 22 Abs. 2
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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4.3. Voraussetzung für die vom Beschwerdeführer ab 1. Juni 2010 geltend gemachte Vergütung nach Art. 22 Abs. 4
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
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4.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer keine Vergütung nach Art. 22 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
- unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - grundsätzlich kostenlos. Vorliegend sind daher keine Verfahrenskosten zu erheben. Ebenso wenig ist eine Parteientschädigung zuzusprechen, da eine solche weder der Vorinstanz als Bundesbehörde noch dem unterliegenden Beschwerdeführer zusteht (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (...; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Pascal Baur
Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens 15'000 Franken beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, so ist sie innert 30 Tagen seit der Ausfertigung des angefochtenen Urteils zu erheben. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Sie muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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