SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 89 Lieu de domicile - (art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers) |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 89 Lieu de domicile - (art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers) |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
|
1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
a | résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail; |
b | occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail; |
c | être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a; |
d | participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail. |
3 | L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. |
4 | Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 24 Restriction des droits du personnel - 1 Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
|
1 | Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
2 | Pour les mêmes motifs, il peut: |
a | restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi; |
b | imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 21 Obligations du personnel - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige: |
a | résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail; |
b | occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail; |
c | être transféré dans d'autres fonctions ou d'autres domaines d'activité, pour autant que l'employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a; |
d | participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail. |
3 | L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. |
4 | Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
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1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |