Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1538/2013

Arrêt du 2 avril 2014

Pascal Richard (président du collège),

Composition Maria Amgwerd et Philippe Weissenberger, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'une bourse FNS pour professeur boursier.

Faits :

A.
Par courrier du 2 mai 2012, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande de subsides pour professeur boursier du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) pour un projet en [...] intitulé [...].

Après la première phase d'évaluation des demandes enregistrées au printemps 2012, le Conseil national de la recherche du FNS a fait part au requérant, par décision du 14 août 2012, que sa candidature avait été sélectionnée parmi d'autres et que, partant, il était invité à participer à la seconde phase d'évaluation.

B.
Par décision du 26 février 2013, le FNS a informé le requérant que, au terme de la procédure de sélection, sa candidature n'avait pas été retenue. Il a exposé, en substance, que le plan de recherche se concentrait essentiellement sur des aspects technologiques tout en étant plutôt descriptif et que le projet soumis n'expliquait pas suffisamment dans quelle mesure les nombreuses données corrélatives à recueillir permettraient de répondre aux questions [...] fondamentales à étudier. Il a ajouté que les doutes émis à ce propos n'avaient pas pu être dissipés lors de l'interview du 7 janvier 2013, les réponses fournies aux questions posées étant restées là encore trop générales de sorte que le requérant n'était pas parvenu à convaincre entièrement, en dépit de ses compétences méthodologiques reconnues. Il a estimé que les chances de succès du requérant dans un domaine de recherche aussi compétitif paraissaient incertaines. Pour ces raisons et en comparaison avec les autres dossiers de candidature évalués lors de la seconde phase, il a estimé que celui du requérant n'avait pas été jugé suffisamment prioritaire pour être soutenu dans le cadre de la mise au concours 2012 et 2013 qui avait nécessité un choix très rigoureux compte tenu de la situation compétitive.

C.
Le 22 mars 2013, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il se plaint d'abord d'une appréciation inexacte, voire incomplète, des faits pertinents. A cet égard, il fait valoir pour l'essentiel, d'une part, que les deux expertises externes sont biaisées et fausses dans les faits et, d'autre part, que, à cause de leur manque de compétence dans le domaine particulier de la [...], les membres du comité d'évaluation n'ont pas été aptes en tant qu'experts internes à livrer une évaluation indépendante de son projet par rapport aux expertises externes ; il précise à ce propos que ces membres se sont laissés fortement influencer par les résultats de ces expertises en reprenant leurs éléments presque tels quels tant pour mener l'interview que pour fonder les raisons du rejet de sa candidature. Par ailleurs, il soutient que l'une des deux expertises reçues "sur les trois requises" est à ce point brève et superficielle que le FNS n'a pu se baser que sur une seule expertise, ce qui ne permet pas de garantir l'impartialité de la procédure d'évaluation. Dans deux documents supplémentaires, il expose de manière plus détaillée ses griefs, d'une part, à l'encontre du contenu des deux expertises - en particulier de leurs critiques sur son projet - (document 1) et, d'autre part, au sujet du déroulement de l'interview (document 2), soulignant à cet égard qu'il s'est vu refuser l'accès au procès-verbal de celui-ci.

Par courrier du même jour, le recourant a déposé une demande de réexamen auprès de l'autorité inférieure, faisant valoir les mêmes motifs développés dans le recours. Le 4 avril 2013, celle-ci l'a informé du rejet de cette demande.

D.
Dans sa réponse du 5 juillet 2013, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Indiquant les bases légales et le déroulement de la procédure de traitement des candidatures dans le domaine de l'octroi de subsides pour professeurs boursiers, elle conteste les arguments du recourant concernant, d'une part, les expertises externes et, d'autre part, l'impartialité de la procédure menée en la matière ainsi que l'expérience des membres de la commission d'évaluation. Elle rappelle les qualités dont doit disposer l'expert externe, son rôle et ses tâches dans la seconde phase d'évaluation des candidatures et relève, en citant d'abord certains passages topiques des expertises externes des 21 novembre et 27 décembre 2012, que les rapporteur et corapporteur ont constaté que les experts externes étaient parfaitement compétents, qu'ils avaient présenté la thématique du projet de manière transparente et qu'ils n'avaient pas fait preuve de partialité, ne se trouvant, du reste, pas en compétition avec le recourant ; elle ajoute que les rapporteur et corapporteur ont contrôlé et apprécié les expertises de manière pertinente. S'agissant de la procédure d'évaluation adoptée, elle indique que la candidature du recourant a été évaluée, conformément à la réglementation, non seulement au regard des expertises externes, mais également sur la base de l'ensemble des documents que celui-ci a produits, de l'avis des rapporteur et corapporteur, de l'interview et des réponses du recourant fournies à cette occasion ; elle précise que, dans ces conditions, les expertises externes ne constituent pas les seuls éléments décisifs pour le soutien ou le rejet d'une candidature. Elle souligne en outre qu'après leur évaluation individuelle, les candidatures doivent encore être comparées entre elles, compte tenu des impératifs concurrentiels auxquels elle est soumise en vue de réaliser au mieux les buts qui lui sont assignés par la législation en matière d'encouragement de la recherche. Par ailleurs, l'autorité inférieure expose que les membres de la commission d'évaluation qui représentent de manière adéquate l'ensemble des domaines de recherche disposent suffisamment d'expérience pour évaluer les candidatures. Enfin, elle résume la prise de position du rapporteur établie, le 18 avril 2013, suite à la demande de reconsidération du recourant.

E.
Dans sa réplique du 7 août 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il allègue pour l'essentiel que l'autorité inférieure ne répond pas aux griefs principaux de son recours, se limitant à décrire de manière générale la procédure d'évaluation et à présenter les passages topiques des expertises externes ainsi que des feuilles d'évaluation des rapporteur et corapporteur ; il revient en particulier sur certains éléments que, selon lui, l'autorité inférieure n'a à tort pas pris en considération dans sa réponse. S'agissant des expertises externes, il argue que l'autorité inférieure ne présente aucun élément de nature à conclure, comme elle le fait, que les griefs développés à ce propos - dont ceux exposés dans le document 1 accompagnant le recours - ne sont pas pertinents ; il prend pour exemple le fait que, dans le résumé qu'elle fait de la prise de position du 18 avril 2013, l'autorité inférieure se borne à affirmer qu'il existe des publications antérieures à 2012 en vue de remettre en cause le caractère innovant des idées développées dans son plan de recherche, sans préciser lesquelles et dans quelle mesure elles le feraient. Par ailleurs, en ce qui concerne la question de l'impartialité de la procédure menée en la matière, il soutient que les rapporteur et corapporteur n'ont pas rempli leur rôle de "contrôleurs" des rapports remis par les experts externes, reprenant telles quelles les critiques émises par ceux-ci, dont certaines seraient infondées. Il réfute en particulier deux reproches ressortant des expertises selon lesquels, d'une part, il ne dispose pas assez d'expérience dans le domaine de B._______, plus spécifiquement de [...], et, d'autre part, il n'est pas clair si [...] ; il fait part de son incompréhension que les rapporteur et corapporteur n'aient pas relevé que son plan de recherche fournit les résultats préliminaires qui caractérisent [...], comme expliqué dans le document 1, ce d'autant plus qu'une publication d'octobre 2012 démontre de manière indépendante la faisabilité de cette approche. Il ajoute que l'autorité inférieure mentionne en outre dans sa réponse, en reprenant les éléments de la prise de position du 18 avril 2013, qu'il démontre mieux ses compétences en matière de B._______, plus spécifiquement de [...], dans sa demande de réexamen et souligne que ces compétences apparaissaient déjà, de façon évidente, au regard de son plan de recherche et de ses activités antérieures telles que décrites à l'appui de sa candidature. Enfin, il réitère l'argument selon lequel les membres de la commission d'évaluation - en particulier les rapporteur et corapporteur - manquaient de connaissances et de préparation dans le domaine spécifique du plan de recherche proposé, ce que reflète, à
la lecture, le contenu du procès-verbal de l'interview du 7 janvier 2013, en particulier celui des questions et réponses ; il précise que la première question lui ayant été posée lors de sa présentation orale a été [...], alors même que ce point est clairement décrit dans la section 2.3.3 du plan de recherche. De même, il répète que les membres de la commission d'évaluation doivent être des experts dans les domaines spécifiques des projets de recherche présentés et non pas simplement représenter l'éventail des domaines de recherche pour lesquels l'autorité inférieure octroie des subsides.

F.
Dans sa duplique du 13 septembre 2013, l'autorité inférieure a maintenu sa proposition de rejeter le recours. Elle renvoie pour l'essentiel à la motivation de sa réponse et l'étaye en répondant aux éléments de réplique du recourant. Ainsi, elle expose que neufs experts internationaux ont été invités à déposer une évaluation de la candidature du recourant - dont deux d'entre eux ont été proposés par celui-ci et sept désignés par elle - et qu'en dépit du fait que seuls deux experts ont rendu un rapport, les exigences minimales en la matière ont été remplies. Elle relève que, si le recourant démontre mieux ses compétences en procédure de recours, à l'instar de ce qu'il a fait dans le cadre de sa demande de réexamen, il n'a pas su le faire lors de l'interview, et que les explications fournies postérieurement à l'évaluation de la candidature ne sauraient être prises en compte, pour raison d'égalité de traitement avec les autres candidats de la même session d'évaluation. Elle constate que ce sont les experts externes qui ont estimé que le projet de recherche du recourant n'était pas original - avis qu'ont partagé les membres de la commission d'évaluation lors de leur appréciation de celui-ci - en indiquant, sous la rubrique intitulée "originality of the work", que [...] ou, sous celle intitulée "current scientific interest and impact of the project", que [...]. Rappelant qu'il appartient à la commission d'évaluation de tenir compte notamment des expertises dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, elle souligne que le recourant n'a, pour sa part, pas fourni de réponse satisfaisante lors de l'interview, en dépit du fait qu'il a eu l'occasion de réagir aux critiques formulées par les experts externes tout au long des questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, elle explique que l'ensemble des candidatures, quel que soit leur domaine scientifique, ont été évaluées de manière identique par les mêmes membres de la commission d'évaluation représentant adéquatement l'éventail professionnel de recherche par leur haut niveau de qualification et que cette méthode constitue le meilleur moyen d'assurer l'égalité de traitement entre tous les candidats. Elle ajoute qu'elle fait intervenir en son sein soixante-cinq chercheurs représentant toutes les disciplines (dont plus de vingt d'entre eux en matière de biologie et de médecine) et qui ont l'expérience nécessaire pour évaluer les requêtes et apprécier les expertises externes ; elle fait valoir qu'il est concrètement impossible de disposer de spécialiste interne ad hoc pour chaque thème spécifique de requête, raison pour laquelle elle se base également sur des expertises externes. Pour le reste, elle observe que, si le projet de recherche du recourant n'est en soi
pas mauvais, sa requête présente divers points faibles - dont un plan de recherche portant avant tout sur des aspects technologiques et s'avérant plutôt descriptif, un projet ne faisant pas suffisamment ressortir dans quelle mesure les nombreuses données corrélatives qui seront produites permettront de répondre aux questions [...] envisagées, des réponses trop générales durant l'interview qui n'ont pas permis de dissiper les doutes, un manque d'expertise du recourant pour certains aspects du projet, des chances de succès quelque peu incertaines - qui ont conduit à classer, en comparaison avec d'autres, la candidature du recourant dans une catégorie de niveau trop peu prioritaire que pour être retenue dans la seconde phase d'évaluation.

G.
Par courrier du 10 octobre 2013, le recourant a encore fait part de remarques complémentaires. Il réitère, en substance, que l'autorité inférieure ne répond pas de manière concrète aux arguments qu'il a développés en procédure de recours, en particulier à ceux exposés dans les documents 1 et 2 annexés au recours. Il souligne que les éléments d'explication de la duplique sur le rôle des experts externes et de celui des membres de la commission d'évaluation sont contradictoires, l'autorité inférieure indiquant notamment, d'une part, qu'il lui appartient d'évaluer et de classer les expertises externes et, d'autre part, qu'elle se doit de faire confiance aux experts externes ou à leur jugement global. S'agissant plus particulièrement de ses compétences, le recourant argue que, contrairement à ce que l'autorité inférieure soutient, il ne les a pas mieux démontrées dans le cadre de la procédure de réexamen ou de recours, mais que celles-ci n'ont pas été prises en compte valablement lors de l'évaluation, en dépit du fait qu'elles ressortent clairement de son dossier de candidature ; il ajoute que l'évaluation n'a été que partielle, s'attachant à apprécier seulement certains aspects du projet de recherche et non son intégralité.

H.
Par courrier du 31 octobre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les remarques complémentaires du recourant. Elle revient, en substance, sur le rôle des experts externes et celui des experts internes - soit les membres de la commission d'évaluation, dont font partie les rapporteur et corapporteur - tout en rappelant le déroulement et les principales caractéristiques de la procédure d'évaluation.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA.

1.3 Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF) et donc, en l'espèce, contre la décision litigieuse du FNS (art. 7
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 7 Aufgaben - 1 Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
1    Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
a  den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs;
b  Beiträge nach dem HFKG7;
c  Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen;
d  Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung;
e  eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten;
f  den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung;
g  internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation.
2    Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen.
3    Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen.10
4    Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert.11
et 13 al. 5
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] et art. 31 du règlement du Fonds national suisse du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [dans son état au 1er juillet 2012 ; ci-après : le règlement des subsides]). Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.

Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Pour le reste, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA) ; l'avance de frais a été versée en temps utile (art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Dans ces conditions, le recours est recevable.

2.
Le 1er janvier 2014, la LERI est entrée en vigueur et a abrogé la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RO 2010 651 ; ci-après : l'aLERI), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont encore effet pour l'heure (art. 57 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 57 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - 1 Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 7. Oktober 198379 wird, unter Vorbehalt von Absatz 2, aufgehoben.
1    Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 7. Oktober 198379 wird, unter Vorbehalt von Absatz 2, aufgehoben.
2    Bis zum Inkrafttreten des HFKG80 bleiben die Artikel 5 Buchstabe b Ziffern 2 und 3, 6 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie 24 Absatz 2 des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes vom 7. Oktober 1983 anwendbar.
3    Das HFKG wird wie folgt geändert:
et 2
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 57 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - 1 Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 7. Oktober 198379 wird, unter Vorbehalt von Absatz 2, aufgehoben.
1    Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 7. Oktober 198379 wird, unter Vorbehalt von Absatz 2, aufgehoben.
2    Bis zum Inkrafttreten des HFKG80 bleiben die Artikel 5 Buchstabe b Ziffern 2 und 3, 6 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie 24 Absatz 2 des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes vom 7. Oktober 1983 anwendbar.
3    Das HFKG wird wie folgt geändert:
LERI). En l'espèce, pour juger des mérites du présent recours, il y a cependant lieu d'appliquer l'aLERI qui était en force au moment où l'autorité inférieure a rendu sa décision. Cela dit, il convient de préciser que les dispositions topiques de l'aLERI pour la résolution de la présente affaire n'ont pas connu de modification conséquente sous le nouveau régime de la LERI, de sorte que les principes développés dans les considérants suivants peuvent être transposés tels quels pour celui-ci.

3.
A teneur de l'art. 13 al. 2
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
aLERI (soit actuellement l'art. 13 al. 3
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI), le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois pas pour inopportunité de la décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B 5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 et B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B 3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; Jacques Matile, La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal de céans n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1).

En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et réf. cit.).

4.

4.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 80 - Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 aLERI et art. 1 al. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 [ci-après : les statuts du FNS]). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 aLERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a aLERI). Selon l'art. 2 al. 1 aLERI, lorsqu'il planifie ses activités et utilise les moyens fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ; ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche (let. a), à la diversité des opinions et méthodes scientifiques (let. b), au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche (let. c), à un rapport judicieux - correspondant à ses tâches - entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement (let. d), à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche (let. e), à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources (let. f) et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (let. g).

4.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 aLERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
et 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 38
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
PA. Les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 aLERI, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides.

S'agissant de l'encouragement de la carrière - comme c'est le cas en l'espèce - il convient de se référer au règlement des subsides qui en régit les contours de manière générale. Ainsi, son art. 4 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par encouragement de la carrière, tandis que son art. 20 (section 3 du chapitre 3) fixe dans les grandes lignes le cercle des personnes habilitées à requérir des subsides dans ce domaine. Conformément à l'art. 46 dudit règlement, le Conseil national de la recherche a arrêté le règlement relatif à l'octroi de subsides pour professeurs boursiers FNS du 16 janvier 2008 (ci-après : le règlement des subsides pour professeurs boursiers), qui est entré en vigueur en date du 1er février 2008 et réunit les dispositions d'exécution spécifiques en la matière. Enfin, l'art. 21 du règlement des subsides réserve l'application par analogie des dispositions relatives à l'encouragement de projets, soit les règles prévues à la section 2 de son chapitre 3 (encouragement de projets : art. 13 à 19), auxquelles il y a également lieu d'ajouter celles de la section 1 de son chapitre 3 (dispositions générales : art. 10 à 12) et celles de son chapitre 2 (conditions personnelles et formelles à la remise d'une requête : art. 8 et 9), compte tenu de la systématique dudit règlement et de ce que prévoit, du reste, l'art. 19 al. 1 du règlement des subsides pour professeurs boursiers.

Les conditions préalables de participation à la procédure d'attribution de postes de professeurs boursiers sont prévues aux art. 3 à 5 du règlement des subsides pour professeurs boursiers. L'art. 4 fixe en particulier les conditions formelles objectives à la participation : les requêtes doivent être rédigées, au choix dans une langue officielle ou en anglais, à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives prévues à cet effet, ainsi que contenir toutes les indications et être accompagnées de tous les documents obligatoires (al. 1 et 2) ; ces documents attestent différents éléments selon la phase dans laquelle leur production est requise (al. 3, 4 et 5 ainsi que les directives pour remplir la demande de subside sur "mySNF" [phase I] pour professeur boursier FNS [ci-après : les directives "mySNF"]). Selon l'art. 5 al. 2 du règlement des subsides pour professeurs boursiers, les requêtes complètes doivent être soumises jusqu'à la date limite de la mise au concours auprès du secrétariat du FNS, l'art. 9 al. 2 du règlement des subsides s'appliquant en matière d'observation des délais ; ledit secrétariat est chargé d'examiner la validité formelle des candidatures déposées (art. 22 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du 14 novembre 2007, approuvé par le Comité du Conseil de fondation en date du 14 décembre 2007 [ci-après : le règlement d'organisation du Conseil national de la recherche] en lien avec les art. 8
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
et 9
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
du règlement des subsides).

Les art. 6 à 10 du règlement des subsides pour professeurs boursiers régissent quant à eux la procédure de traitement des requêtes, une fois l'examen du secrétariat du FNS effectué. Ainsi, le Conseil national de la recherche est l'organe compétent en matière d'évaluation scientifique et de décision d'octroi de subsides de professeurs boursiers, celui-ci pouvant toutefois confier cette tâche à des organes d'évaluations spécialisés (art. 6 du règlement des subsides pour professeurs boursiers ainsi que art. 21 al. 1 et 2 des statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 [ci-après : les statuts du FNS]) ; dans le domaine particulier de l'encouragement de la carrière et conformément à l'art. 22 al. 1 des statuts du FNS ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche, celui-ci a constitué le comité spécialisé "Carrières (CS CAR)" chargé des tâches désignées à l'art. 21 al. 2 let. e-i des statuts du FNS (art. 18 al. 1 et 19 dudit règlement). Ce comité a lui-même délégué à une commission la compétence d'évaluer les requêtes déposées et de lui faire des propositions sur la base desquelles il prend ensuite les décisions qui doivent être approuvées par la présidence du Conseil national de la recherche (art. 9 let. a et 20 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche). La procédure d'évaluation se déroule en deux étapes, soit une phase de présélection suivie d'une phase de sélection finale, la mise au concours mentionnant le nombre de subsides qu'il est prévu d'attribuer (art. 8 al. 1 à 5 du règlement des subsides pour professeurs boursiers). Lors de la phase de présélection, le rapporteur et le corapporteur désignés parmi les membres de la commission d'évaluation (art. 23 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche) examinent, au regard des critères d'évaluation scientifique listés à l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour professeurs boursiers, les candidatures en se fondant sur les documents écrits produits à leur appui (art. 4 al. 3 du règlement des subsides pour professeurs boursiers ainsi que les directives "mySNF") et, le cas échéant, sur les avis d'experts externes jugés utiles qu'il leur est loisible de requérir, puis classent les requêtes sur une échelle de six niveaux et, enfin, remplissent chacun une feuille d'évaluation (phase I) à l'attention de la commission d'évaluation. Lors d'une séance réunissant tous les membres de cette commission, les feuilles d'évaluation remises sont discutées et comparées entre elles en vue d'un classement qualitatif de l'ensemble des candidatures. Sur la base de ce classement, la commission d'évaluation présente au comité
spécialisé "Carrières (CS CAR)" les meilleures requêtes pour lesquelles il y a lieu d'inviter les candidats à une interview (ou présentation orale) devant elle lors de la seconde phase de sélection ; ledit comité décide de manière définitive quelles sont les candidatures à rejeter au terme de la première phase ou à retenir pour la suite de la procédure d'évaluation (art. 20 al. 2 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche et 5 al. 3 du règlement de subsides pour professeurs boursiers). Dans la phase de sélection finale, les candidats sont invités à soumettre une requête détaillée dans un délai de sept semaines, en y annexant les documents nécessaires (art. 4 al. 4 et 5 ainsi que 8 al. 3 du règlement des subsides pour professeurs boursiers). Des experts externes doivent être invités par la commission d'évaluation à évaluer les requêtes selon les critères de l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour professeurs boursiers ; au moins deux expertises externes sont nécessaires pour chaque requête (art. 8 al. 4 du règlement des subsides pour professeurs boursiers et 18 al. 1 du règlement des subsides). Une fois ces éléments réunis, le rapporteur et le corapporteur remplissent une feuille d'évaluation (phase 2), dans laquelle ils font une synthèse des expertises externes tout en appréciant leur utilité et évaluent les requêtes selon les mêmes critères d'évaluation scientifique ; ils communiquent ensuite lesdites feuilles contenant leur proposition à la commission d'évaluation en vue de l'interview des candidats. Suite aux interviews, ladite commission évalue lors d'une discussion les candidatures en se fondant sur les documents des candidats et leur présentation orale, les expertises externes, les feuilles d'évaluation (art. 8 al. 4 du règlement des subsides pour professeurs boursiers) ; ce faisant, elle compare également l'ensemble des requêtes et effectue un classement définitif de celles-ci en attribuant un des six niveaux de priorité à chacune d'entre elles, afin de décider de l'approbation ou du rejet des subsides à octroyer. La commission d'évaluation établit encore un procès-verbal dans lequel elle consigne le résultat de son vote ainsi que les éventuels éléments qui ont eu une influence sur celui-ci et qui n'ont été mentionnés ni dans les expertises externes ni dans les feuilles d'évaluation des rapporteur et corapporteur. Elle remet ses propositions d'encouragement ou de rejet au comité spécialisé "Carrières (CS CAR)", lequel rend une décision soumise à l'approbation de la présidence du Conseil national de la recherche ; une fois cette approbation obtenue, les décisions définitives sont notifiées aux différents candidats (art. 8 al. 6 du règlement des subsides pour
professeurs boursiers).

5. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir quatre griefs de nature formelle en lien avec la procédure d'évaluation de sa candidature, qu'il convient d'examiner avec une pleine cognition.

5.1 Il se plaint en premier lieu de ce que les membres de la commission d'évaluation agissant comme experts internes - en particulier les rapporteur et corapporteur - ne disposeraient pas de compétences suffisantes dans le domaine scientifique spécifique de son projet de recherche pour être aptes à l'évaluer de manière indépendante par rapport aux expertises externes ; il précise à ce propos que lesdits membres se sont laissés fortement influencer par les résultats de ces expertises en reprenant presque tels quels leurs éléments tant pour conduire l'interview que pour fonder les raisons du rejet de sa candidature, au lieu d'en contrôler la portée et l'exactitude.

Il convient d'abord de relever que l'autorité inférieure est investie de compétences propres en vue d'atteindre au mieux les buts qui lui sont fixés par l'aLERI et les différents règlements du FNS ; conformément à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
aLERI, hormis le cadre des exigences posées par les art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
et 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 38
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
PA, elle est indépendante dans la manière d'organiser sa procédure. Dans ces conditions, les arguments qu'elle avance au sujet de sa composition et de l'impossibilité de disposer concrètement de spécialiste interne ad hoc pour chaque thème spécifique de requête - ce qui justifie le recours à des expertises externes - ne sauraient être remis en question. Le recourant ne se plaint pour le reste pas, dans son grief, d'une violation tirée des dispositions précitées de la PA, en particulier pas d'un motif de récusation ; le seul fait que les experts internes auraient commis des erreurs, comme il le prétend, dans l'appréciation qu'ils ont faite de sa candidature - notamment en reprenant tels quels les éléments des expertises - ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention (cf. s'agissant d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2).

Il faut ensuite souligner que les experts externes sont appelés à donner leur avis sur la réalisation ou non des critères d'évaluation scientifique prédéfinis à l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour professeurs boursiers, soit sur des éléments relevant de la pure appréciation ; ils n'élucident pas des points factuels précis et déterminés au cas par cas, mais se prononcent sur les mêmes critères que les membres de la commission d'évaluation, qui sont eux-mêmes des spécialistes des quatre domaines couverts par l'art. 12 al. 1 let. a à d - soit en l'occurrence de la lettre c - du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 5.5.2.3 [destiné à la publication]). Il sied de préciser à cet égard que, conformément à l'art. 1 al. 2 du règlement d'élection au Conseil national de la recherche du 25 janvier 2008, le Conseil national de la recherche est constitué de membres hautement qualifiés, ce qu'atteste du reste la liste consultable sur le site Internet du FNS qui dresse l'ensemble des membres dudit conseil ainsi que des membres externes des comités spécialisés et des spécialistes mandatés temporairement par les divisions ; il ne saurait en être autrement pour les membres du comité spécialisé "Carrières (CS CAR)" et de la commission d'évaluation (art. 18 al. 3 et 21 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche). L'évaluation scientifique menée par les experts externes en qualité de pairs (peer-review) sur des critères identiques vise à créer une base de discussion pour les membres de la commission d'évaluation et à élargir ainsi le fondement de l'évaluation à mener. Cette évaluation par les experts externes ne constitue qu'une première étape, car elle n'intègre pas encore la comparaison de la qualité scientifique de l'ensemble des candidatures, qui est effectuée dans une seconde étape par les membres de la commission d'évaluation - seuls détenteurs du pouvoir d'appréciation avec le comité spécialisé "Carrière (CS CAR)", sous réserve des compétences attribuées à la présidence du Conseil national de la recherche - et qui représente la phase déterminante pour la sélection des candidatures à subventionner. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les membres de ladite commission, dont font partie les rapporteur et corapporteur, sont libres de fonder leur propre appréciation, en retenant ou non les éléments ressortant des expertises ; il suffit que la décision constate correctement les faits qu'elle retient et soit suffisamment motivée afin de permettre au requérant d'en comprendre correctement la portée et de l'attaquer à bon escient (cf. arrêt du TAF B-253/2013 précité consid. 5.5.3 et 6.2.1). Sur
ce point, la décision du 26 février 2013 ne prête pas flanc à la critique, les membres de l'autorité inférieure chargés d'évaluer la candidature du recourant étant légitimés à faire leurs tant les propositions des rapporteur et corapporteur (cf. arrêts du TAF B 253/2013 précité consid. 6.2.1 et B-7920/2010 du 4 août 2011 consid. 5.2.4.1) que les avis exposés dans les expertises externes, pour autant qu'ils n'aient pas d'autres éléments à faire valoir.

Mal fondé, ce premier argument doit être écarté.

5.2 Le recourant soutient ensuite que l'une des deux expertises est à ce point brève et superficielle que l'autorité inférieure n'a pu se baser que sur une seule d'entre elles, ce qui ne garantit pas l'impartialité de la procédure d'évaluation.

Conformément à ce qui a été exposé au consid. 4.2, la commission d'évaluation recourt lors de la seconde phase d'évaluation des candidatures, en règle générale, à au moins deux expertises externes pour chaque candidature (art. 8 al. 4 du règlement des subsides pour professeurs boursiers et 18 al. 1, 1ère phrase, du règlement des subsides). Dans le cas présent, la commission d'évaluation s'est adressée à neufs experts internationaux indépendants, dont deux qui ont été proposés par le recourant. Sur ces neufs experts, seuls deux ont rendu un rapport d'évaluation en date des 21 novembre et 27 décembre 2012. Cela suffit cependant d'un point de vue formel à respecter l'exigence générale de requérir deux expertises externes par candidature. Par ailleurs, le seul fait qu'une expertise externe est brève ne saurait mettre en doute la crédibilité de celle-ci. Au demeurant, au regard de l'impact relatif qu'ont les expertises externes en rapport avec le large pouvoir d'appréciation des membres de la commission d'évaluation (cf. consid. 5.1 in fine), l'argument n'est en soi pas pertinent, dès lors que ceux-ci seraient même légitimés à fonder leur décision en ne retenant aucun des éléments ressortant des expertises externes.

Par conséquent, ce second grief doit aussi être écarté.

5.3 Le recourant invoque implicitement une violation du devoir de motiver, en ce sens qu'il réitère dans ses écritures que l'autorité inférieure ne répond pas de manière précise aux arguments qu'il soulève en procédure de recours, en particulier dans les documents 1 et 2, par rapport au contenu de la décision du 26 février 2013.

Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision est défini avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA, applicable dans la présente procédure par renvoi de l'art. 13 al. 1 aLERI. Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la jurisprudence a admis en particulier que, sous réserve de l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face chaque année (cf. décision de l'ancienne CRER du 27 mai 1993). Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. ATF 116 V 28 ; arrêts du TAF B-253/2013 précité consid. 6.1, B 3662/2011 précité consid. 4.1 et les réf. cit. ainsi que B-2023/2011 précité consid. 4.2.2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, pt 2.2.8.5, p. 355 s.). A cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3). Or l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. notamment arrêt du TAF B 253/2013 précité consid. 6.1 et réf. cit.).

En l'espèce, si sa motivation est certes brève, l'autorité inférieure a développé tous les points nécessaires à la compréhension du bien-fondé de sa décision, de sorte que le recourant a pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entendait la contester. Dans ces conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation, l'autorité inférieure n'étant, pour le surplus, pas tenue de se prononcer sur les griefs invoqués contre sa décision en procédure de recours. Autre est cependant la question de savoir si les arguments avancés par l'autorité inférieure à l'appui de la décision attaquée sont pertinents, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 6).

Partant, le troisième grief du recourant est infondé.

5.4 Enfin, la question de la violation du droit d'être entendu du fait que le recourant n'a pas eu accès au procès-verbal de l'interview du 7 février 2013 peut demeurer indécise. En effet, dès lors qu'il a pu prendre connaissance de son contenu en procédure de recours - lors de la remise de la réponse de l'autorité inférieure et des pièces du dossier de celle-ci - et a eu l'occasion de se déterminer à ce propos, lors de sa réplique, puis de son écrit complémentaire du 10 octobre 2013, une éventuelle violation serait de toute manière guérie.

6.
Le recourant invoque ensuite divers griefs de nature matérielle en lien avec l'évaluation scientifique du projet de recherche déposé à l'appui de sa candidature, qu'il sied d'examiner avec la retenue qui s'impose, l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du tribunal de céans (cf. consid. 3).

6.1 Il allègue ainsi que les deux expertises externes sont biaisées et fausses, développant ses dires dans le document 1. Il précise d'abord que, contrairement à ce qui est retenu dans celles-ci, il dispose d'une vaste expérience en matière de B._______ et allègue pour l'essentiel : qu'il n'a pas seulement effectué des [...] durant de longues années, mais qu'il a développé avec succès de nouvelles méthodes de [...], ce qu'atteste une de ses publications à grand impact en 2011 ([...]) ; qu'en collaboration avec divers experts internationaux sis à C._______, il entreprend à l'heure actuelle les démarches propres à tester certaines idées décrites en rubrique 2.2.2 de son plan de recherche et qu'il est entièrement disposé à produire une lettre de soutien de ceux-ci, ce qu'il n'a cependant pas estimé nécessaire de faire au moment du dépôt de sa candidature compte tenu de ses antécédents et des données préliminaires qu'il a présentés dans sa proposition de recherche ; que l'affirmation de l'un des experts selon laquelle [...] est absurde, dès lors que la large palette d'échantillons de [...], dont il a pu disposer, constitue une source unique provenant du travail de collaboration entre [...]. Il réfute ensuite les critiques des experts selon lesquelles son projet de recherche ne serait en substance pas original et expose : que deux publications scientifiques postérieures à la première phase de sélection ([...] de juillet 2012) et à la seconde phase de sélection ([...] d'octobre 2012) s'alignent sur certaines idées avancées antérieurement dans son projet ; que le fait que d'autres groupes de recherche s'intéressent à des questions proches de celles de son projet dans le domaine spécifique signifie uniquement que celui-ci s'avère d'une grande actualité et prometteur ; qu'il a joint ce domaine de recherche en 2011, aux prémices des premiers résultats tangibles publiés, et qu'il a développé depuis lors un ensemble de techniques spéciales et de savoir-faire qui le placent dans la position privilégiée de pouvoir répondre à certaines questions des plus pertinentes en la matière ; qu'il soutient que l'appréciation des experts est ainsi superficielle et injuste et qu'il est prêt à déposer un rapport de ses nouvelles et signifiantes découvertes dans le domaine spécifique de son projet de recherche afin de prouver ses compétences. Enfin, il argue pour l'essentiel : que, contrairement à ce qu'ont retenu les experts, son projet de recherche fournit des données claires qui démontrent qu'il maîtrise les questions techniques relatives à [...], peu de groupes de recherche dans le monde étant capables de mener, du début à la fin, des expériences en la matière ; que l'un des experts a fait preuve de préjugés marqués dans son
appréciation, favorisant une approche plus [...] que [...] du thème, et a délibérément ignoré ce qui est décrit dans le projet de recherche.

6.2 Pour sa part, l'autorité inférieure explique dans sa décision - et le rappelle dans sa duplique - que si le projet de recherche du recourant n'est en soi pas mauvais, sa requête présente divers points faibles, à savoir : un plan de recherche portant avant tout sur des aspects technologiques et s'avérant plutôt descriptif, un projet ne faisant pas suffisamment ressortir dans quelle mesure les nombreuses données corrélatives qui seront produites permettront de répondre aux questions [...] envisagées, un manque d'expertise du recourant pour certains aspects du projet, des chances de succès quelque peu incertaines. Elle observe que ce sont là autant d'éléments qui ont conduit à classer, par comparaison avec d'autres, la candidature du recourant dans une catégorie de niveau trop peu prioritaire que pour être retenue dans la seconde phase d'évaluation. En outre, elle retient que si celui-ci démontre mieux ses compétences en procédure de recours, à l'instar de ce qu'il a fait dans le cadre de sa demande de réexamen, il n'a pas su le faire lors de l'interview, n'ayant pas fourni de réponses satisfaisantes, en dépit du fait qu'il a justement eu l'occasion de réagir aux points critiques formulés par les experts externes tout au long des questions qui lui ont été posées ; elle indique que ses réponses trop générales n'ont pas permis de dissiper les doutes émis à cause des faiblesses relevées.

6.3 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, il appartient au requérant de convaincre par lui-même le FNS que sa candidature fait partie de celles à subventionner, en raison de la nature de la procédure d'octroi de subsides pour professeur boursier ; compte tenu du principe de la concurrence régissant ladite procédure, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts pour ce faire, cela s'avère être la manière la plus sûre d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des requérants (cf. notamment arrêts du TAF B-253/2013 précité consid. 5.5.2.3, B-2334/2012 précité consid. 3.3 ; décision de l'ancienne CRER du 31 octobre 2000, in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.11). Pour ce faire, chaque requête de subsides doit contenir initialement tous les éléments nécessaires à son évaluation et il incombe, en outre, au requérant de développer de manière convaincante ces derniers - d'autant plus ceux qui poseraient problèmes ou susciteraient des questions - durant l'interview, par laquelle il est appelé encore une fois à soutenir sa candidature devant la commission d'évaluation. Comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure, la candidature d'un requérant doit être évaluée, selon la réglementation, non seulement au regard des expertises externes, mais également sur la base de l'ensemble des documents que celui-ci a produits, de l'avis des rapporteur et corapporteur, de l'interview et des réponses fournies par le requérant à cette occasion.

6.4 En l'espèce, selon le procès-verbal du 7 janvier 2013 résumant la discussion finale qui a suivi l'interview du recourant, les membres de la commission d'évaluation relèvent que le requérant n'a pas été convaincant, bien que le sujet traité soit passionnant et que l'approche [...] se trouve au premier rang technologique. Lesdits membres estiment qu'il n'a été capable d'expliquer de manière claire et concise ni ce qu'il planifie de faire ni quelles questions [...] pertinentes vont être abordées. Ils soulignent que les déductions à tirer des nombreuses données corrélatives qui seront produites sont encore incertaines. Ils retiennent que la discussion avec le recourant a été faible et que plusieurs de ses réponses trop longues ont manqué de profondeur, montrant par là même les limites de ses connaissances. Ils concluent en substance que, lors même qu'il dispose de compétences méthodologiques solides, il ne semble pas réunir l'ensemble des compétences nécessaires pour mener à bien un tel projet et ses chances de succès dans un domaine hautement compétitif paraissent ainsi peu probables ; ils attribuent la catégorie de niveau prioritaire "B" à sa candidature, soit une appréciation équivalent à un "très bien".

Force est de constater d'abord, à l'instar de l'autorité inférieure, que la candidature du recourant n'est en soi pas mauvaise ; elle a même été considérée comme très bonne au vu du résultat de l'évaluation définitive menée par la commission d'évaluation, de sorte que les critiques émises à l'égard de son projet de recherche sont de l'ordre du pointilleux. Cela dit, s'il conteste dans son recours l'appréciation qui a été faite de son projet de recherche par les experts externes et les membres de la commission d'évaluation, le recourant ne conteste pas expressément le motif de l'autorité inférieure selon lequel il n'a pas soutenu son projet de manière convaincante, en répondant de façon précise et claire aux questions posées, indépendamment de la question du bien-fondé ou non de ces dernières. Il allègue certes dans le document 2 que, lors de l'interview, plusieurs questions reprenant les critiques de l'un des deux experts externes se sont portées sur l'analyse de [...], alors même que son plan de recherche explique clairement les méthodes et données préliminaires obtenues dans ce domaine et montre comment valider les résultats obtenus, et ajoute que, en dépit des données présentées dans ledit plan ainsi que de son bref exposé oral de la méthodologie suivie, les membres de la commission d'évaluation n'ont pas semblés éclairés sur les principes généraux de la méthode, laquelle est pourtant utilisée dans d'autres études du même genre. Cependant, même après avoir pris connaissance du contenu du procès-verbal du 7 janvier 2013, il ne réfute pas, dans sa réplique et son écrit complémentaire du 10 octobre 2013, les remarques catégoriques des membres de la commission d'évaluation quant à sa présentation orale, dont il ressort en substance que celle-ci s'est avérée médiocre et n'a pas permis de dissiper les doutes existants quant au projet de recherche. Si les données développées dans son plan de recherche étaient à ce point claires comme il le prétend, il lui aurait été pourtant simple de s'y référer pour répondre aux questions qui lui ont été posées et de démontrer de manière convaincante - soit claire et concise - que son projet de recherche ne laissait aucune place aux doutes émis, l'interview réservant justement l'occasion aux candidats de préciser et/ou compléter dans une certaine mesure les éléments de leur requête. A titre d'exemple, il aurait pu saisir l'opportunité de rendre les membres de la commission d'évaluation attentifs à la parution des deux publications scientifiques de juillet et octobre 2012 confirmant la faisabilité de certaines idées de son projet. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le fait qu'il démontre mieux ses compétences dans le cadre du recours et de la demande de
réexamen ne saurait être pris en compte, dès lors que cette démonstration intervient postérieurement à la procédure d'évaluation et que la considération des éléments développés à l'appui - ou des moyens de preuve qu'il propose de produire tels que la lettre de soutien de divers experts avec lesquels il collabore à C._______ et le rapport de ses nouvelles et signifiantes découvertes dans le domaine spécifique - contreviendrait au respect de l'égalité de traitement avec les autres candidats de la même session. Dans ce contexte, le recourant n'est pas non plus légitimé à s'en prendre aux compétences des membres de la commission d'évaluation en vue de pallier ses manques lors de l'interview, étant précisé qu'il n'y a pas de raison apparente de remettre en cause dites compétences (cf. consid. 5.1).

Cela étant, et en lien avec ce qui ressort du consid. 6.3, rappel doit ensuite être fait que la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête, mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. notamment arrêt du TAF B-253/2013 précité consid. 5.5.2.3 et réf. cit.). Dans le cas présent, sur les 248 demandes de subsides pour professeur boursier déposées au printemps 2012, seules 75 ont été sélectionnées comme les plus prometteuses en vue de la seconde phase d'évaluation et seules 44 - soit 18 % des demandes initiales - ont été finalement retenues au terme de celle-ci. Dans ces conditions, l'impact qu'ont des lacunes importantes dans la présentation orale d'un projet de recherche - outre l'existence de critiques, aussi pointilleuses qu'elles soient, dans l'évaluation de celui-ci - peut s'avérer décisif lors du choix des projets à financer ; en raison du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie, l'autorité inférieure est en effet habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa disposition pour effectuer son évaluation. Enfin, de manière générale, les critiques détaillées que le recourant émet à l'encontre de l'appréciation de son dossier de candidature par les experts externes ainsi que par les rapporteur et corapporteur ne permettent pas encore de faire apparaître cette dernière insoutenable. En affirmant de façon péremptoire qu'il dispose d'une expérience suffisante, que son projet est innovant et qu'il possède toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de celui-ci, il ne parvient pas à démontrer que les quelques faiblesses soulevées par les évaluateurs seraient sans fondement. En d'autres termes, il est admissible de considérer que la candidature du recourant ayant été notée comme "très bien" ne réunisse pas encore le niveau de priorité suffisant - deux catégories de niveaux de priorité supérieurs ("AB", soit "excellent", et "A", soit "exceptionnel") pouvant encore être attribuées - compte tenu des lacunes
constatées, en particulier lors de l'interview, et de la grande concurrence qui régit ce type de procédure.

A cet égard, il est rappelé que si nul ne peut se prévaloir d'un droit à des subsides (art. 1 al. 2 du règlement des subsides), rien n'interdit aux candidats évincés de représenter une requête (améliorée) lors d'une prochaine session (art. 5 al. 1 du règlement des subsides pour professeurs boursiers).

En conclusion, les griefs matériels sont infondés.

7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectuée, le 6 mai 2013, par le recourant.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

9.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de procédure présumés.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Expédition : 4 avril 2014
Decision information   •   DEFRITEN
Document : B-1538/2013
Date : 02. April 2014
Published : 11. April 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Wissenschaft und Forschung
Subject : refus d'une bourse FNS pour professeur boursier


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BGG: 83
BV: 29
FIFG: 7  13  57
SR 414.110.12: 8  9
VGG: 31  32  33
VGKE: 1  2  4  7
VwVG: 5  10  13  26  35  38  48  49  50  52  63  64
ZGB: 80
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Weitere Urteile ab 2000
5A_643/2010
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