Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 882/2017

Arrêt du 1er février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
intimé,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2017 (C/28147/2011 ACJC/1220/2017).

Faits :

A.

A.a. B.A.________, né en 1969, de nationalité suisse, et A.A.________, née en 1965, de nationalité française, se sont mariés le 29 juin 2001 à Divonne-les-Bains (France), sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2009.

A.b. Le 14 août 2009, A.A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a donné acte à B.A.________ de son engagement de s'acquitter directement auprès du créancier hypothécaire de la totalité des intérêts hypothécaires et des frais d'assurance concernant la villa des époux sise à U.________ (France) - qui constituait alors le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'épouse -, l'y condamnant en tant que de besoin, l'a condamné à verser à A.A.________ par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. au titre de contribution à son entretien et a prononcé la séparation de biens des époux.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement modifié ce jugement, condamnant B.A._________ à verser à A.A.________ la somme de 1'800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès le 18novembre 2009 et 2'300 fr. par mois dès la notification de l'arrêt, ainsi qu'à verser à celle-ci la somme de 6'460 fr. destinée au remplacement de la chaudière du domicile conjugal.

B.

B.a. Le 30 décembre 2011, B.A.________ a ouvert action en divorce.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré les écritures spontanées déposées par A.A.________ le 17 janvier 2014 irrecevables et les a écartées de la procédure (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a notamment prononcé le divorce (ch. 2), a dit que B.A.________ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A.A.________ (ch. 3), a ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage, transmettant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'il soit procédé audit partage (ch. 4), a condamné B.A.________ à verser à A.A.________ la somme de 23'357 fr. 27 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5), a condamné A.A._______ à restituer à B.A.________ le double de sa clé de voiture, son livret de service, ses classeurs et dossiers professionnels archivés depuis 1998, son arme de service, ses habits, le câble d'alimentation de la plieuse de documents, ses livres et livres professionnels, l'encyclopédie médicale héritée de son grand-père, l'argenterie et ses DVD (ch. 6), et a réservé la liquidation du bien immobilier sis à U.________ (France), dont les parties sont copropriétaires (ch. 7).

B.b. Le 17 octobre 2016, A.A.________ a appelé de ce jugement. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'à celle de C.________ en qualité de témoin, et qu'une expertise comptable de l'activité indépendante de B.A.________ soit ordonnée. Elle a principalement conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement et a conclu à ce que son écriture du 17 janvier 2014 soit déclarée recevable, à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 8'000 fr., par mois et d'avance, jusqu'en février 2027, puis 1'795 fr. par mois, ainsi qu'une indemnité de 500'000 fr. au titre de contribution extraordinaire au sens de l'art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
CC, à ce que le bien immobilier sis en France lui soit attribué moyennant le versement d'une somme de 4'224 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial - soit la soulte pour la maison de 151'149 fr. 65 moins les montants dus par B.A.________ à son égard comprenant 17'332 fr. 80 de partage des assurances 3ème pilier, 8'757
fr. de partage des comptes bancaires, 59'425 fr. 80 de remboursement des frais de chaudière, intérêts hypothécaires et d'assurance, 56'034 fr. 30 de redevance pour l'activité indépendante de B.A.________ et 5'375 fr. 05 de part relative au retrait du 14 avril 2009 -, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de restituer à B.A.________ différents DVD ainsi que son arme, ce dernier devant être condamné à lui restituer ses effets personnels, notamment son alliance, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse, B.A.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A.A.________ en tant qu'elles tendent à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur le principe du divorce, et au rejet de l'appel pour le surplus. Il a formé un appel joint par lequel il a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement et à ce que A.A.________ soit condamnée à lui payer le montant de 71'392 fr. 73, avec suite de frais et dépens.
A.A.________ s'est opposée à l'appel joint et a conclu au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions.

B.c. Par arrêt du 26 septembre 2017, expédié le 4 octobre 2017, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et l'a réformé en ce que A.A.________ est condamnée à verser à B.A.________ la somme de 15'278 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et que B.A.________ est condamné à verser à A.A.________, au titre des dettes entre époux nées postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, les sommes de 8'540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2011 et de 27'599 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2012. Elle a confirmé le jugement querellé pour le surplus.

C.
Par acte posté le 4 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2017. Elle conclut à son annulation et, sur le fond, reprend en substance ses conclusions formées en appel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, elle forme une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Par courrier expédié le 6 novembre 2017, elle a complété son recours. Le 31 janvier 2018, elle a encore produit deux pièces nouvelles.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai de recours.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; en dernier lieu: arrêt 5A 259/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la
violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

2.3. Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les faits et moyens nouveaux sont en principe irrecevables. Il ne sera par conséquent pas tenu compte des pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir un courrier adressé au Président de la 15e chambre du Tribunal de première instance ainsi qu'une plainte pénale déposée auprès du Ministère public genevois et le chargé de pièces y afférent, tous datés du 31 janvier 2018 et donc postérieurs à l'arrêt querellé.

3.
Au moyen d'une motivation difficilement compréhensible, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir à tort admis la compétence des tribunaux suisses ainsi que l'application du droit suisse pour statuer sur la question de la contribution d'entretien post-divorce. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 5 de la " convention de La Haye ", sans autre précision. Elle expose ne pas être domiciliée à Genève et être uniquement hébergée dans ce canton chez une amie durant les périodes froides en raison du fait que la chaudière de l'ancienne maison conjugale de U.________ (France) est hors d'usage depuis 2009. Pour le surplus, elle estime que la contribution d'entretien est due selon le droit français et cite à cet égard les art. 255 et 214 du Code civil français ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 14 janvier 2008. Elle admet toutefois que " l'art. 5 de la convention de La Haye permettrait le versement d'une contribution d'entretien sur la base du droit suisse ".
En l'occurrence, la recourante soulève son grief d'incompétence ratione loci des juridictions genevoises pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Un tel comportement est à l'évidence contraire à la bonne foi procédurale s'agissant d'une procédure de divorce ouverte en 2011, de surcroît précédée d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a elle-même initiée à Genève en 2009. En effet, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), celui qui laisse procéder et ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite du procès ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; il s'agit d'éviter qu'une partie garde en réserve un moyen en fonction de l'issue défavorable de la procédure alors qu'il aurait pu être signalé immédiatement (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 in fine; 133 III 638 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a). Par ailleurs, il ressort de l'état de fait de l'arrêt querellé que les parties sont domiciliées à Genève. Cet élément de fait lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) dans la mesure où il n'a pas valablement été remis en cause par la recourante. Cette dernière se contente en effet d'affirmer péremptoirement qu'elle ne
serait pas domiciliée à Genève mais y résiderait seulement temporairement en raison de problèmes liés à la chaudière de la villa sise en France. Une telle argumentation, non conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, ne suffit à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Pour ces deux motifs, il n'y a en définitive pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Quant à la prétendue inapplicabilité du droit suisse à la présente cause, également évoquée pour la première fois en instance fédérale, l'argumentation confuse de la recourante ne permet pas de discerner si elle entend réellement s'en plaindre. La critique est dès lors aussi irrecevable.

4.
La recourante reproche ensuite à la Cour de justice de s'être déclarée incompétente pour statuer sur l'attribution de la propriété de la villa dont elle est copropriétaire avec l'intimé à U.________ en France. Elle affirme que la propriété de ce bien immobilier doit lui être entièrement attribuée moyennant paiement à l'intimé d'une soulte de 151'149 fr. 65. S'agissant du calcul de cette soulte, elle reprend in extenso les considérations exposées dans son mémoire d'appel.
La recourante perd toutefois de vue que la Cour de justice a, sur ce point, basé son arrêt sur une double motivation. Dès lors que sa première argumentation fondée sur le défaut de motivation de l'acte d'appel permet à elle seule de justifier le dispositif de l'arrêt entrepris, il aurait appartenu à la recourante de démontrer qu'elle est contraire au droit, ce qu'elle n'a pas fait (cf. supra consid. 2.1). Sa critique - au demeurant indigente s'agissant de la deuxième argumentation retenue par la Cour de justice - est partant irrecevable.

5.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC en tant que la cour cantonale a déclaré irrecevable la pièce n° 4 qu'elle avait produite le 2 mars 2017 à l'appui de son mémoire de réponse à l'appel joint.

5.1. La cour cantonale a constaté que les pièces nouvelles produites par l'appelante avaient été émises postérieurement au prononcé du jugement attaqué. Le premier document (pièce n° 3) attestait d'un fait nouveau, soit la découverte d'une nouvelle pathologie chez l'appelante, de sorte qu'il était recevable. Le second certificat médical (pièce n° 4), établi par le médecin qui suivait l'appelante depuis le mois de février 2016, ne faisait en revanche que rappeler les antécédents médicaux de celle-ci de sorte qu'il aurait pu être produit devant l'autorité précédente. L'appelante n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de le faire, cette pièce et les faits qu'elle contient étaient irrecevables.

5.2. La recourante soutient que les conditions de recevabilité de l'attestation médicale du Dr D.________ produite en appel sous pièce n° 4 étaient réunies. Datée du 20 février 2017, elle était postérieure à la procédure de première instance ainsi qu'au dépôt de l'appel. Elle ne pouvait donc à l'évidence pas être produite en première instance. Elle avait par ailleurs été produite sans retard, soit une dizaine de jours après son établissement et à la première occasion utile. La recourante conteste en outre l'opinion de la cour cantonale selon laquelle cette pièce ne faisait que rappeler ses antécédents médicaux et qu'elle aurait dès lors pu être produite devant le premier juge. Les constatations du Dr D.________ n'avaient pu être établies qu'après de nombreuses consultations et, de ce fait, son attestation n'avait pas pu être produite avant le 2 mars 2017.

5.3. Contrairement à ce que pense la recourante, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (arrêts 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; 5A 321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A 86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A 266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Or, la recourante admet que le suivi du Dr D.________ a débuté le 29 février 2016 (recours, p. 5), soit à un moment où la procédure de première instance était pendante. De plus, la seule mention dans ses écritures d'appel (mémoire de réponse à l'appel joint, p. 9) d'une détérioration de son état de santé " ces derniers mois ", sans plus amples précisions, ne saurait satisfaire les conditions de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, correctement appliquées dans l'arrêt déféré. Au demeurant, il est sans importance que l'attestation médicale dût servir, comme semble apparemment le soutenir la
recourante, à prouver un état de santé évolutif (arrêt 4A 569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). La Cour de justice ne peut donc se voir reprocher d'avoir violé l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC en ayant écarté la pièce litigieuse du dossier.

6.
La recourante estime que la Cour de justice a fait une application erronée de l'art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC en considérant que sa conclusion tendant au partage des actifs présents au bilan comptable de l'activité indépendante de l'intimé était nouvelle et, partant, irrecevable.

6.1. La Cour de justice a retenu que l'appelante faisait valoir pour la première fois en appel que les actifs présents au bilan comptable de l'activité indépendante de l'intimé constituaient des acquêts devant être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Devant le premier juge, l'appelante s'était contentée de réclamer une participation à la plus-value au sens de l'art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
CC du cabinet de l'intimé - sans toutefois établir que les conditions de cette disposition étaient remplies - et n'avait jamais réclamé le partage des actifs en eux-mêmes. Il s'agissait donc d'une conclusion nouvelle irrecevable en appel faute de reposer sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC).

6.2. La recourante rappelle qu'en première instance, elle avait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise comptable de l'activité indépendante de l'intimé afin de pouvoir en partager les actifs, qui constituent " à l'évidence " des acquêts. Elle rappelle également que dans son mémoire de réponse " sur " (recte: et) demande reconventionnelle déposé en première instance, elle avait réservé ses droits en lien avec la valeur du cabinet de son époux, sa prétention devant être chiffrée en cours d'instance. Elle était donc en droit de solliciter en appel le partage des actifs de l'entreprise de son époux à concurrence de 56'034 fr. 30.

6.3. Les rappels de la recourante ne sauraient valablement remettre en cause les constatations de la Cour de justice. Il résulte en effet expressément de l'écriture dont se prévaut la recourante que seule une participation à la plus-value au sens de l'art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
CC a été réclamée en lien avec l'activité indépendante de l'intimé (mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 5 juillet 2012, p. 146). Il ne ressort par ailleurs rien d'autre de ses plaidoiries finales écrites du 8 juillet 2016, aux termes desquelles la recourante a déclaré persister intégralement dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 5 juillet 2012. La cour cantonale n'était donc pas en présence d'une simple précision des conclusions, mais bien d'une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC. Or, pour les motifs retenus à bon droit dans l'arrêt attaqué, les conditions d'une telle modification n'étaient en l'occurrence pas réunies (à ce sujet, parmi plusieurs, STEININGER, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd. 2016, n° 8 ad art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC; cf. ég. arrêt 5A 621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). La Cour de justice n'avait donc pas à entrer en matière sur la partie modifiée des conclusions de la recourante. Autant que recevable, le grief
doit être rejeté.

7.
La recourante invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en tant que la cour cantonale a confirmé l'avis du premier juge selon lequel son écriture du 17 janvier 2014 était irrecevable.

7.1. La Cour de justice a constaté que l'appelante, qui était représentée par un conseil, n'avait pas souhaité répliquer au mémoire de réponse de l'intimé du 18 janvier 2013 dans les jours qui avaient suivi sa réception. Elle n'avait déposé l'écriture litigieuse qu'une année plus tard, le 14 [recte: 17] janvier 2014, pendant la phase d'administration des preuves, alors que le Tribunal de première instance l'avait exclusivement invitée à déposer des pièces et sa liste de témoins. Dès lors, c'était à juste titre que le premier juge avait écarté cette écriture de la procédure puisqu'elle ne pouvait être, vu la tardiveté de son dépôt, qualifiée de réplique spontanée. Le fait de ne pas tenir compte de cet acte ne violait pas pour autant le droit d'être entendu de l'appelante puisque celle-ci avait eu la possibilité de s'exprimer sur les écritures de sa partie adverse tant oralement que par écrit. L'appel était donc infondé à cet égard.

7.2. La recourante rappelle notamment qu'elle n'est pas juriste et qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lors de l'audience de débats d'instruction du 13 décembre 2013 à l'issue de laquelle un délai lui a été imparti au 17 janvier 2014 pour produire ses pièces. Elle pouvait donc " facilement " en conclure qu'elle était en droit de se déterminer dans le délai imparti sur la réponse de l'intimé du 18 janvier 2013. Juger le contraire procédait d'un formalisme excessif et violait son droit d'être entendu.

7.3. Ce faisant, la recourante ne remet pas valablement en cause la constatation de la cour cantonale - qui lie le Tribunal de céans (cf. supra consid. 2.2) - selon laquelle le délai fixé au 17 janvier 2014 par le premier juge l'avait été exclusivement pour produire des pièces et une liste de témoins. Or il n'y a à l'évidence aucun formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) à considérer qu'une telle ordonnance d'instruction exclut, pour un lecteur moyen, le dépôt à ce stade de déterminations écrites. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) n'a au demeurant pas non plus été violé, dès lors que, comme le relève à raison la Cour de justice, la recourante a eu ultérieurement l'occasion de se déterminer sur les écritures de l'intimé, notamment dans ses plaidoiries finales écrites du 8 juillet 2016. Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.

8.
La recourante se plaint derechef d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en tant qu'elle n'a pas été valablement auditionnée lors de l'audience tenue le 2 octobre 2015 devant le premier juge, que l'audition en qualité de témoin de C.________, au sujet de laquelle elle n'avait pas pu s'expliquer, avait été refusée à tort, et qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande d'expertise comptable des résultats de l'activité indépendante de l'intimé.

8.1. La cour cantonale a considéré que l'appelante avait valablement été entendue lors de l'audience du 2 octobre 2016 (recte: 2015) puisque, présumée capable de discernement, elle avait choisi librement de se présenter seule à cette audience, priant son conseil - qui avait pu prendre connaissance du dossier auprès du tribunal - de ne pas l'y assister. Si dans son ordonnance du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance avait considéré que l'appelante était " manifestement incapable de procéder elle-même ", il ne s'agissait pas de mettre en doute sa capacité de discernement mais du constat de son incapacité à être physiquement présente aux audiences. Dès lors que l'appelante avait mandaté un nouveau conseil pour la représenter, une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de lui en désigner un d'office ne rentrait dès lors plus en considération. Enfin, il était loisible à l'appelante, si elle ne s'estimait pas en état de suivre l'audience, de la quitter définitivement, ce qu'elle n'avait pas fait. Dès lors, cette audience avait été valablement tenue. En outre, l'appelante ne pouvait pas invoquer un droit à être entendue oralement et personnellement. De plus, elle ne disait pas en quoi son audition
eût été indispensable, étant relevé qu'elle avait pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises avant que le jugement ne soit rendu. Son droit d'être entendue n'avait ainsi pas été violé.
Par ailleurs, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'audition de C.________ n'était pas nécessaire, dès lors que les parties avaient toutes deux admis que cette personne ne s'était jamais personnellement occupée de la comptabilité de l'intimé. L'appelante, qui se bornait à solliciter l'audition de C.________, n'indiquait d'ailleurs pas dans son acte d'appel sur quels faits il pourrait être amené à témoigner.
Enfin, dès lors qu'il avait dénié tout droit à une contribution d'entretien et à une indemnité au sens de l'art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
CC à l'appelante, le Tribunal de première instance était en droit de s'estimer suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il soit procédé à une expertise de la comptabilité de l'intimé. A nouveau, l'appelante ne signalait pas en quoi une expertise comptable eût été à même de modifier l'issue de la décision de première instance.

8.2. S'agissant de l'audience du 2 octobre 2015, qui n'aurait selon elle pas dû se tenir, la recourante affirme qu'il était manifeste qu'elle n'était pas apte à y participer ainsi qu'en attesteraient tant l'ordonnance du Tribunal de première instance du 27 mars 2015 que le procès-verbal de dite audience.
Pour ce qui est de l'audition de C.________, la recourante persiste à soutenir que celle-ci est " primordiale ", respectivement " tout à fait nécessaire " et qu'elle " aurait, selon toute vraisemblance, modifié l'issue de la procédure cantonale, dans la mesure où [ce témoin] aurait pu donner des informations pertinentes quant à la comptabilité et aux revenus de [l'intimé] ". Elle rappelle notamment que le premier juge avait, dans un premier temps, soit dans son ordonnance de preuves du 28 avril 2014, admis l'audition de ce témoin, puis s'était, sans raison valable, ravisé lors de l'audience du 2 octobre 2015, ce qui violait non seulement son droit d'être entendu mais aussi l'art. 231
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 231 Administration des preuves - Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
CPC.
Enfin, la recourante se plaint du fait qu'aucune suite n'ait été donnée à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise comptable et reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mentionnée ni a fortiori analysée.

8.3. Force est de constater que la recourante reprend très largement devant le Tribunal de céans la motivation qu'elle avait déjà présentée dans ses écritures d'appel. Un tel procédé n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1). Le fait d'ajouter, çà et là, aux arguments déjà présentés devant l'instance cantonale des considérations d'ordre purement factuel - ou relevant de sa propre appréciation de la cause - ne saurait en aucun cas pallier ce manquement. La critique apparaît donc irrecevable.

9.
La recourante soulève une violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC. Là encore, hormis quelques considérations appellatoires sur son état de santé, la motivation ici présentée est une reprise textuelle des écritures d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, faute pour la recourante d'avoir respecté les exigences minimales de motivation ci-avant rappelées (cf. supra consid. 2.1).

10.
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
CC. Après avoir derechef " copié-collé " son mémoire d'appel, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1), elle reproche tant au Tribunal de première instance qu'aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération " la pièce concernant le panneau [que l'intimé] avait confectionné et [lui avait] offert dans le cadre de la St-Valentin 2009 et qui prouve [s]es allégués ". Elle conteste ensuite péremptoirement que son train de vie pendant les années où elle a travaillé pour son époux eût été suffisant pour compenser son investissement dans l'entreprise de ce dernier. Elle ajoute, de manière purement appellatoire, que son activité a été déterminante dans le développement de l'entreprise de son époux, permettant à ce dernier de percevoir des revenus très confortables, et que l'intensité de son activité au sein de cette entreprise a eu des conséquences extrêmement néfastes sur son état de santé et, partant, sur son incapacité durable de travail.
Une telle motivation ne satisfait à l'évidence pas aux exigences requises et ne permet dès lors pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur les critiques de la recourante.

11.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 207 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CC. Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir admis que la somme de 5'375 fr. devait lui revenir au titre du partage du compte commun du couple auprès de la banque X.________. Il ressortait en effet des écritures de l'intimé sur mesures protectrices de l'union conjugale (all. 73 p. 13) que ce dernier avait retiré le 14 avril 2009 la somme de 10'750 fr. du compte commun détenu auprès de la banque X.________ et avait versé, le même jour, 10'000 fr. sur son compte professionnel auprès de la banque Y.________ et 500 fr. sur son compte privé. Il apparaissait donc à l'évidence que le montant de 10'750 fr. avait été utilisé par l'intimé pour ses besoins personnels et qu'il n'était aucunement destiné à couvrir les besoins du couple.
La recourante ignore que l'arrêt attaqué repose sur deux motifs distincts, dont chacun suffit en soi à sceller le sort de la cause. La Cour de justice a non seulement considéré que la recourante n'apportait aucune preuve de l'utilisation de la somme litigieuse mais elle a également jugé que son acte d'appel ne contenait pas de motivation suffisante permettant de comprendre pourquoi le premier juge n'aurait pas dû retenir que l'intimé avait utilisé l'argent pour les besoins du couple et quelle violation de la loi lui est reprochée. Or, on cherche en vain dans le présent mémoire une quelconque argumentation en rapport avec l'irrecevabilité pour défaut de motivation du grief soulevé en appel. Le moyen ne respecte ainsi manifestement pas les exigences requises (cf. supra consid. 2.1) et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

12.
La recourante fait enfin grief à la Cour de justice d'avoir considéré que le montant de 61'816.81 euros versé par l'assurance Z.________ le 1er octobre 2008 sur le compte commun des époux entrait dans la liquidation du régime matrimonial au titre des acquêts de l'épouse.

12.1. La Cour de justice a constaté qu'il était admis par les parties que la somme litigieuse avait été versée sur le compte de l'avocat de l'appelante dans l'attente de l'issue de la procédure opposant celle-ci à l'assurance Z.________. L'appelante avait prouvé le dépôt de cet argent sur le compte de son avocat par la production d'un relevé dudit compte. Elle n'avait toutefois pas établi que ces fonds auraient été remboursés à l'assurance avant la dissolution du régime matrimonial, ni qu'elle se serait acquittée des honoraires de son avocat avec cet argent avant cette date, ce qu'elle aurait pu faire en produisant un autre extrait du compte de son conseil. Dès lors, la somme de 61'817 euros, définitivement acquise à l'appelante - couvrant les intérêts hypothécaires pour la période du 23 janvier 2004 au 24 mars 2008, soit une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial - entrait dans la liquidation du régime matrimonial au titre d'acquêts de l'appelante (art. 197 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC).

12.2. Reprenant les allégations et la motivation qu'elle avait exposées dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 2 mars 2017, la recourante considère qu'il est choquant que la Cour de justice ait pu considérer que le montant de 61'816.81 euros versé par l'assurance Z.________ constituât un acquêt sujet à partage. Ce faisant, une fois encore, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir qu'il convenait de tenir compte de la somme litigieuse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. La critique apparaît ainsi irrecevable.

13.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_882/2017
Date : 01 février 2018
Publié : 19 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
165 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
197 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
206 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CPC: 231 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 231 Administration des preuves - Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-IA-221 • 133-III-638 • 133-IV-119 • 134-II-244 • 135-I-91 • 135-III-232 • 135-III-397 • 136-III-534 • 137-II-305 • 137-III-580 • 138-I-97 • 139-I-229 • 139-II-404 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-I-36 • 142-II-369
Weitere Urteile ab 2000
4A_569/2013 • 5A_259/2017 • 5A_266/2015 • 5A_321/2016 • 5A_621/2012 • 5A_756/2017 • 5A_86/2016 • 5A_882/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • action en divorce • administration des preuves • amiante • application du droit • assistance judiciaire • assurance sociale • augmentation • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • avocat d'office • bilan • calcul • capacité de discernement • certificat médical • chances de succès • code civil suisse • communication • compte bancaire • condition de recevabilité • condition • conduite du procès • contestation civile • contrat de mariage • convention de la haye • d'office • demande reconventionnelle • demande • dernière instance • dette alimentaire • diligence • directeur • directive • dispense des frais • dissolution du régime matrimonial • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit suisse • débat du tribunal • débat • décision • décision finale • défaut de la chose • délai de recours • effet • effets personnels • examinateur • fausse indication • formalisme excessif • forme et contenu • frais judiciaires • information • jour déterminant • lausanne • liquidation du régime matrimonial • livret de service • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • modification de la demande • mois • motivation de la décision • nouvelles • obligation d'entretien • partage • participation à la procédure • physique • plaidoirie • plainte pénale • plus-value • première instance • prestation de libre passage • principe d'allégation • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure cantonale • protection de l'adulte • quant • rapport entre • recours en matière civile • recours joint • remboursement de frais • renseignement erroné • reprenant • salaire • soie • soulte • spectateur • séparation de biens • tennis • titre • train de vie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue