Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5081/2020

Arrêt du 1erseptembre 2021

Pascal Richard (président du collège),

Composition Ronald Flury, Francesco Brentani, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______,

Parties représentée parMaître Jean-Christophe Diserens,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo,

Office fédéral de la santé publique OFSP,

3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : recourante), ressortissante suisse, a déposé le 16 janvier 2019 auprès de la Commission des professions de la psychologie PsyCo (ci-après : commission PsyCo ou autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme en Hypnotherapy and Hypno-Psychotherapy délivré par le National College of Hypnosis and Psychotherapie NCHP (ci-après : NCHP) à Londres en janvier 2017.

B.

B.a Par courrier du 25 février 2019, l'autorité inférieure a informé la recourante que la reconnaissance de l'équivalence de son titre postgrade ne serait probablement pas possible, dès lors que celle-ci ne correspondait pas aux exigences suisses en matière de formation en psychothérapie.

B.b Le 20 août 2019, l'autorité inférieure a fait part à la recourante que, suite à la séance du 19 août 2019, elle était arrivée à la conclusion que son titre postgrade en Hypnotherapy and Hypno-Psychotherapy n'était pas équivalent au titre postgrade suisse en psychothérapie.

B.c Dans son projet de décision du 30 janvier 2020, l'autorité inférieure a indiqué que la demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade de la recourante était rejetée et qu'aucune mesure de compensation n'était à prévoir. Elle a expliqué que la formation portait uniquement sur l'hypnothérapie et que cette dernière consistait seulement en un outil thérapeutique supplémentaire dans le cadre de la psychothérapie et ne contenait pas les points centraux énumérés dans l'ordonnance du 25 novembre 2013 du DFI sur l'étendue et l'accréditation des filières de formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy, RS 935.811.1), à savoir la théorie de la genèse de troubles psychiques, le diagnostic, l'indication, le traitement et l'évaluation. De plus, selon l'expertise du Conseil consultatif scientifique pour la psychothérapie en Allemagne, l'hypnothérapie ne peut pas être reconnue comme procédure de formation approfondie. Elle a ensuite relevé que la profession de psychothérapeute n'était pas réglementée au Royaume-Uni, de sorte que la directive européenne 2005/36/CE ne pouvait être appliquée que si le requérant avait exercé la profession de psychothérapeute durant au moins deux ans au cours des dix dernières années. Elle a ajouté que même si le titre de la recourante était considéré comme portant sur la psychothérapie, il ne pourrait pas être reconnu comme équivalent avec un diplôme suisse dans ce domaine, dès lors que celle-ci n'avait pas effectué deux ans de pratique clinique sous supervision à 100% dans une institution psychosociale, dont un an au moins dans une institution ambulatoire ou stationnaire de soins psychothérapeutiques-psychiatriques.

B.d Dans ses déterminations du 15 juin 2020, la recourante a soutenu que sa formation portait sur la psychothérapie durant laquelle la technique de l'hypnothérapie était enseignée en tant qu'outil supplémentaire. De plus, les objectifs de sa formation étaient globalement identiques à ceux dispensés en Suisse et celle-ci couvrait les six volets composant la formation helvétique ainsi que les points centraux mentionnés par l'AccredO-LPsy. Elle a ensuite contesté l'appréciation selon laquelle l'hypnothérapie ne constituait pas une formation approfondie et a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué la directive 2005/36/CE, dès lors que tant la formation que la profession de psychothérapeute étaient réglementées au Royaume-Uni. Elle a également relevé qu'elle avait exercé en tant que psychothérapeute au sein de son cabinet à Londres de 2015 à 2018, puis elle avait travaillé à 40% comme thérapeute spécialisée en psychologie et hypnothérapie du 1er mars au 30 novembre 2019 auprès du Y._______ et, depuis le 1er février 2020, elle avait pratiqué la psychothérapie en délégation au sein du Z._______ à 80%. Enfin, elle a avancé que l'autorité inférieure devrait fixer des mesures de compensation en cas de non-reconnaissance de son diplôme.

B.e Par décision du 9 septembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade de la recourante et a indiqué qu'aucune mesure de compensation ne devrait être ordonnée. Elle reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son projet de décision du 30 janvier 2020 et expose notamment que, même à supposer que le titre à reconnaître porte sur la psychothérapie, il ne répond pas aux standards d'un titre suisse dans la mesure où l'expérience psychothérapeutique personnelle, la pratique clinique ainsi que l'activité thérapeutique individuelle acquises par la recourante s'avèrent insuffisantes. De plus, l'expérience professionnelle au Z._______est postérieure à la décision prise lors de la séance du 19 août 2019 et ne saurait donc être prise en compte pour la pratique clinique. Elle prétend enfin que la formation de la psychothérapie ne serait pas réglementée au Royaume-Uni au sens de la directive européenne, de sorte que cette dernière n'est pas applicable dans le cas présent.

C.
Par écritures du 12 octobre 2020, la recourante a formé recours contre la décision du 9 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de son titre postgrade en psychothérapie. A titre subsidiaire, elle requiert que la reconnaissance lui soit octroyée dès l'achèvement d'une formation pratique en clinique de deux ans en tant que psychothérapeute en délégation, à titre de mesures compensatoires en la forme d'un stage d'adaptation ; plus subsidiairement, que le titre postgrade fédéral en psychothérapie lui soit octroyé dès l'achèvement d'une formation pratique en clinique de deux ans en tant que psychothérapeute en délégation comme mesures compensatoires ; à titre encore plus subsidiaire, le renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits, en particulier en lien avec la nature et le contenu de sa formation ainsi que le système de formation et l'exercice de la profession de psychothérapeute au Royaume-Uni. Elle relève ensuite que la directive européenne 2005/36/CE est applicable dans la mesure où tant la formation que la profession de psychothérapeute y sont réglementées. De plus, c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle auprès du Z._______ pour le motif que celle-ci est postérieure à la séance du 19 août 2019. Elle conteste également la pertinence de l'avis du Conseil scientifique pour la psychothérapie allemand selon lequel l'hypnothérapie n'est pas une formation approfondie en psychothérapie. Elle prétend enfin que son droit d'être entendue aurait été violé, en ce sens que la décision attaquée n'aurait pas été prise par un organe compétent et que ses déterminations du 15 juin 2020 n'auraient pas été prises en compte. Pour le reste, la recourante requiert la production du procès-verbal de la séance du 19 août 2019 ainsi que les documents concernant cinq personnes qui ont obtenu une reconnaissance en Suisse de leurs titres postgrade en psychothérapie obtenus au Royaume-Uni.

D.
Par réponse du 14 janvier 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et reprend pour l'essentiel les arguments contenus dans sa décision du 9 septembre 2020. Elle explique que cette dernière a été prise par l'organe compétent par voie de circulation conformément au règlement et qu'il n'existe pas de procès-verbal. Elle produit notamment un courriel daté du 3 septembre 2020 invitant les membres de la commission à faire part de leurs observations éventuelles sur le projet de décision dans un délai de cinq jours. Elle avance également que ses membres ont tenu compte des déterminations du 15 juin 2020 dans la prise de décision. Elle allègue ensuite que la formation suivie par la recourante est essentiellement en hypnothérapie et que les différentes attestations produites, notamment celle de Mme A._______ et du Dr B._______, ne permettent pas de démontrer que celle-là portait sur la psychothérapie. Elle relève que, même si le diplôme à évaluer devait être considéré comme portant sur la psychothérapie, celui-ci ne répond pas aux exigences d'un tel titre en Suisse. Elle soutient que la directive européenne n'est pas applicable dans la mesure où ni la profession de psychothérapie, ni sa formation n'est réglementée au Royaume-Uni et que la recourante n'est pas en mesure de prouver y avoir pratiqué ladite profession durant au moins deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. De surcroît, les conditions d'octroi des mesures de compensation ne sont pas remplies.

E.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, la recourante a maintenu ses conclusions et a réitéré les griefs contenus dans son recours. Elle relève en particulier que le processus délibératif appliqué par l'autorité inférieure ainsi que les modalités de transmission des documents seraient incompatibles avec les garanties procédurales, notamment le droit d'être entendu. Elle conteste également que les attestations de Mme A._______ et du Dr B._______ ne seraient pas de nature à prouver que sa formation consiste en la psychothérapie. Elle requiert la production de tout document par l'autorité inférieure permettant d'établir que les membres de la commission se sont effectivement prononcés dans le délai sur le projet de décision soumis.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La décision attaquée retient que la formation postgraduée suivie par la recourante ne peut être reconnue comme équivalente à la formation postgraduée en psychothérapie suisse, dès lors que celle-là porte sur l'hypnothérapie. Elle indique par ailleurs que ni la formation, ni la profession de psychothérapeute ne sont réglementées au Royaume-Uni.

3.
La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrade fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235, p. 6266 s] ).Selon l'art. 9
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
LPsy, un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des deux critères, à savoir si la reconnaissance est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. al. 1 let. a LPsy) ou si elle est prouvée dans le cas d'espèce (cf. al. 1 let. b LPsy). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 9 al. 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers et les titres postgrade étrangers (cf. art. 36 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
et 37 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy). Son règlement du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.8176.2), approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 mars 2013, fixe notamment la procédure de décision (cf. art. 36 al. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy).

4.
La recourante relève tout d'abord que la décision du 9 septembre 2020 ne serait pas rendue par un organe compétent dans la mesure où il y est mentionné que la décision avait été prise lors de la séance du 19 août 2019, alors que le projet de décision date du 30 janvier 2020 et que des déterminations ont encore été transmises le 15 juin 2020.

4.1 Selon l'art. 9 du règlement de la PsyCo, la commission et ses sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents (cf. al. 1) et prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents (cf. al. 2) ; l'assemblée plénière et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation et dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la commission ou d'une sous-commission (cf. al. 3).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de noter que la commission PsyCo - laquelle est notamment compétente pour la reconnaissance d'équivalence des diplômes étrangers (cf. consid. 3) - s'est réunie le 19 août 2019 pour examiner le dossier de la recourante (cf. pce 12 du dossier de l'autorité inférieure). Celle-ci a ensuite transmis un projet de décision sur lequel la recourante a fait part de ses observations le 15 juin 2020 (cf. pce 15 du dossier de l'autorité inférieure). Par courriel du 3 septembre 2020, les membres de la commission ont été invités à faire part de leur position quant au nouveau projet de décision dans lequel les observations de la recourante ont été intégrées (cf. pce. 16 de l'autorité inférieure) et ont rendu la décision finale le 9 septembre 2020. Il suit de là qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité non compétente en la matière ou par des personnes qui ne sont pas membres de la commission ; la recourante ne soutient par ailleurs aucunement que la liste des destinataires du courriel du 3 septembre 2020 contiendrait des noms des personnes qui ne font pas partie de la commission PsyCo ou que des membres auraient été omis. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.

5.
La recourante avance ensuite que l'autorité inférieure aurait violé son propre règlement, soutenant qu'il n'y a pas eu de véritable processus délibératif. Selon elle, les décisions prises par voie de circulation impliquent que l'ensemble des membres doive prendre position et qu'il serait inadmissible de partir de l'idée que les membres qui n'expriment pas leur avis soient forcément d'accord avec le projet de décision qui leur est soumis. De plus, le court délai fixé pourrait les avoir empêchés de se déterminer.

En l'espèce, il ressort de l'art. 9 al. 3 du règlement de la PsyCo qu'une prise de décision par voie de circulation est possible ; un membre peut dans ce cas requérir une délibération au président. Le règlement ne contient pour le reste aucune disposition exigeant que les membres de la commission s'expriment de manière expresse. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce que l'adoption de la décision ait lieu de manière tacite, selon l'adage « qui ne dit mot consent » repris en droit des obligations (art. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
CO). Par ailleurs, on ne saisit pas en quoi la recourante aurait été défavorisée par ce procédé de prise de décision.

Quant au délai fixé aux membres de la commission pour faire part de leur avis, il y a lieu de constater que le règlement ne contient aucune disposition relative à ce point ; la durée du délai relève ainsi de l'appréciation de la commission. De plus, le tribunal peine à voir en quoi le délai de cinq jours serait à ce point insuffisant qu'il aurait empêché les membres de prendre connaissance du dossier et de se forger une opinion sur la cause. Si tel était le cas, rien ne les aurait d'ailleurs empêchés de requérir un délai plus long.

Il s'ensuit que, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

6.
La recourante prétend ensuite que son droit d'être entendue aurait été violé, faisant valoir que les membres de la commission ont seulement eu connaissance des passages de ses déterminations du 15 juin 2020 intégrés dans le projet de décision et non l'intégralité de celles-ci.

6.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1, 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1 et les réf. cit.).

6.2 En l'espèce, il n'est pas clair, à la lecture du courriel du 3 septembre 2020 (cf. pce 16 du dossier de l'autorité inférieure), si l'ensemble des déterminations du 15 juin 2020 a effectivement été transmis aux membres de la commission. Cependant, même à supposer que ces derniers ont seulement eu connaissance des passages intégrés dans le projet de décision, le point de savoir comment les membres de la commission prennent connaissance du dossier relève du fonctionnement interne de la commission. En tant que la recourante entend s'en plaindre, son grief devrait plutôt faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance. En tous les cas, la question de savoir si cette manière de procéder est éventuellement susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu de la recourante peut demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être admis pour d'autres motifs et renvoyé à l'autorité inférieure (cf. infra consid. 11). Celle-ci aura, en effet, tout le loisir de prendre connaissance des déterminations en cause.

7.
L'objet du litige consiste à déterminer si le diplôme en Hypnotherapy and Hypno-Psychotherapy délivré par le National College of Hypnosis and Psychotherapie NCHP (ci-après : NCHP) à Londres en janvier 2017 à la recourante peut-être reconnu en Suisse. Pour ce faire, il convient dans un premier temps de déterminer le droit applicable.

7.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 137 V 105, consid. 5.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références citées) sous réserve de dispositions transitoires contraires. Lorsqu'une personne demande à l'Etat une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et les références citées). Lorsqu'un changement de droit survient durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II 121).

In casu, l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.113.672), conclu le 25 février 2019, est applicable provisoirement dès le 1er janvier 2021. Dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, cet accord prévoit notamment le maintien de façon permanente de la validité d'une décision de reconnaissance rendue avant le 1er janvier 2021 (cf. art. 30 et 30a), la poursuite d'une procédure de reconnaissance en cours au 1er janvier 2021 selon les règles de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) (cf. art. 31) ainsi que le délai jusqu'au 31 décembre 2024 pour déposer une demande de reconnaissance pour les personnes n'ayant pas encore déposé de demande en ce sens ou étant toujours en formation au 31 décembre 2020 dont l'examen s'effectuera selon des critères de l'ALCP ; passé ce délai, la reconnaissance sera régie soit par les droits nationaux, soit par un éventuel accord futur. (cf. art. 32 ; Joel Günthardt, Switzerland and the European Union : The implications of the institutional framework and the right of free movement for the mutual recognition of professional qualifications, 2021, p. 327 ss ; voir égal. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/bases-legales-pour-la-reconnaissance-des-diplomes/brexit.html, consulté le 24 août 2021 ).

Il résulte de ce qui précède que le présent litige est régi par les modalités de reconnaissance fixées par l'ALCP.

7.2 L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002 et permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

7.3 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.2, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE/CE ; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : le JOUE] L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (notamment arrêts du TAF B166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).

7.4 Selon l'art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

7.5 En vertu de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011 (cf. JOUE L 277 du 22 octobre 2011 p. 20), et suite à son entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.

7.6 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le champ d'application de la directive 2005/36/CE est fixé par l'art. 2 par. 1, ce qui signifie que celle-ci est applicable dès qu'une profession est réglementée dans l'Etat d'accueil ; il importe donc peu de savoir à ce stade si la profession et/ou la formation est réglementée dans le pays d'origine (dans ce sens voir notamment les arrêts du TAF B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3 et B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4).

7.7 Ainsi, il sied d'examiner si la profession de psychothérapeute est réglementée ou non en Suisse afin de déterminer si la directive européenne peut être appliquée en l'espèce.

L'annexe III ALCP ne mentionne aucun titre de formation postgraduée en psychothérapie pour la Suisse. Pour cette raison, il n'y a pas dans ce domaine de reconnaissance automatique des diplômes (cf. art. 21 ss de la directive 2005/36/CE). Par conséquent, le régime général de reconnaissance défini aux art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE s'applique en l'espèce (cf. arrêts du TAF B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.5 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1).

Plus précisément, dans la mesure où le droit suisse subordonne l'exercice de la profession de psychothérapeute à la détention de diplômes spécifiques (cf. consid. 2), cette profession est une profession réglementée ce qui appelle l'application des art. 13 à 15 de la directive 2005/36/CE. La profession de « psychothérapeute » figure d'ailleurs sur la liste des professions réglementées tenue par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (disponible à l'adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/professions-reglementees.html, consultée le 23 juillet 2021).

Partant, il convient de procéder à l'examen de la présente cause à la lumière de la directive européenne 2005/36/CE, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure.

8.

8.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). Si l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a), attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b) et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée (let. c). Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e) ou des niveaux de qualification
décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III.

8.2 Les professions de la psychologie étant règlementées en Suisse, encore faut-il déterminer si elles le sont également au Royaume-Uni.

8.2.1 Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Par ailleurs, une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée également à une profession réglementée (cf. art. 3 par. 2 de la directive 2005/36/CE).

8.2.2 En l'espèce, il convient de constater tout d'abord que l'annexe I de la directive 2005/36/CE relative au Royaume-Uni ne comporte pas d'association ou d'organisation portant sur la profession de psychothérapeute et qu'il est admis que cette dernière n'est pas réglementée par les autorités britanniques dans la mesure où l'accès, l'exercice ou une modalité de son exercice ne sont pas subordonnés en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualification déterminée.

8.2.3 Cependant, la recourante relève que selon certains auteurs de la doctrine, en particulier Frédéric Berthoud, une profession est également réglementée au sens de la directive lorsqu'elle est citée dans la législation sur les assurances sociales, sans pour autant faire l'objet d'une réglementation spécifique. La profession ne saurait être considérée comme non réglementée dans la mesure où ce genre de système exclut les prestataires non qualifiés au sens de la législation sur les assurances sociales. En effet, le prestataire non qualifié n'est pas remboursé, ce qui réduit de facto l'attrait à ces professions, voir exclut toute pratique de professionnels non qualifiés (cf. Frédéric Berthoud, la reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 169 et 180 [ci-après : Berthoud, la reconnaissance]).

En l'occurrence, la question de savoir si la profession de psychothérapeute peut être considérée comme réglementée selon la doctrine précitée peut demeurer indécise. En effet, le tribunal relève qu'au Royaume-Uni, les praticiens pris en charge par le National Health Service NHS (« free counselling »), à savoir les « [t]alking therapies, or psychological therapies, [...] delivered by fully trained and accredited NHS practitioners» (cf. https://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-talking-therapies/ , consulté le 2 août 2021), coexistent avec ceux qui ne le sont pas, soit des thérapeutes dits « private » (cf. pce 15 du recours) et qu'il est même conseillé de consulter un thérapeute privé en raison de la longue liste d'attente pour être pris en charge par un praticien NHS (cf. « However, there are often long waiting lists to see psychotherapist, so you may want to consider seeing a private therapist » pce 7 p. 6 du recours). Si le patient souhaite consulter un thérapeute privé, il lui est recommandé de vérifier la qualification de celui-ci en se référant au registre accrédité ou sur recommandation de son médecin généraliste (cf. « if you decide to pay to see a private therapist, make sure they're qualified [...]» pce 15 p. 2 du recours, c'est-à-dire «[...] a therapist from an organization with an accredited register» ou «your GP may also be able to recommend a qualified psychotherapist in your local area» (cf. pce 7 p. 7 du recours), dès lors que « there is no statutory regulation of counselling in the UK. This meant that anyone can practise as a counsellor, even if they have no qualifications or experience» cf. pce 7 p. 7 du recours). Le registre du United Kingdom Council for Psychotherapy UKCP, accrédité par la Professional standards authority (ci-après : PSA), permet au public de savoir si un praticien possède les qualifications requises par ledit conseil (cf. pce 6.26 et 6.27 du recours). Toutefois, l'inscription n'est pas obligatoire et l'exercice de la profession n'est pas subordonné à l'inscription (cf. pce 7 p. 7 du recours). Ainsi, seuls les thérapeutes employés par le NHS sont pris en charge par ce dernier et l'inscription dans un registre accrédité n'implique pas pour autant le remboursement par le NHS. In casu, il est admis que la recourante était enregistrée dans un registre accrédité, toutefois, elle a expressément indiqué qu'elle a exercé en tant qu'indépendante en Angleterre et n'a aucunement soutenu qu'elle a pratiqué comme psychothérapeute NHS. Partant, on ne saurait retenir que les prestations de celle-ci étaient prises en charge par le système de santé britannique quand bien même elle serait inscrite dans le registre
UKCP.

8.2.4 La recourante soutient encore que la formation de psychothérapeute est réglementée en Grande-Bretagne en ce sens qu'elle fait l'objet d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet, à savoir la PSA.

L'autorité inférieure affirme quant à elle que la PSA n'est pas une autorité désignée par l'Etat britannique pour le contrôle ou l'agrément de la formation de psychothérapeute et qu'il n'existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent notamment le niveau, la structure et la durée de ladite formation.

8.2.4.1 La notion de formation réglementée est définie en droit européen comme toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet (cf. art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité compétente. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. Berthoud, la reconnaissance, p. 300 et les réf. cit.). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée. C'est notamment le cas de la formation de coiffeur en Suisse qui est réglementée alors que l'exercice de la profession ne l'est pas (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ; Berthoud, la reconnaissance, p. 300 et les réf. cit.).

8.2.4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la structure et le niveau de la formation de psychothérapeute ne sont pas déterminés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives au Royaume-Uni. La question litigieuse consiste à savoir si celle-ci fait l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par la PSA.

8.2.4.3 Selon rapport annuel de la PSA, celle-ci « [...] was established on 1 December 2012. Its role and duties are set out in the Health and Social Care Act 2012.1 In brief, the Authority protects the public by raising standards of regulation and registration of people working in health and care. The Authority is an independent UK body. [...] [it has] duties and powers in relation to: the oversight of 10 statutory bodies that regulate health and social care professionals in the UK ; the accreditation of the registers held by non-statutory registering bodies of health and care professionals ; the provision of commissions to, and undertaking investigations for, government ; the provision of advice to other similar organisations in the UK and overseas . ». Il y est également précisé que « [t]he Authority has powers to : investigate, compare and report on the performance of each regulator. [it is] specifically required to report to Parliament on how far each regulator has complied with any duty imposed on it to promote the health, safety and wellbeing of patients, and the wider public ; audit the initial stages of fitness to practise cases and report on our findings in relation to each regulator ; review the outcome of final fitness to practise cases and refer them to Court if we consider that the outcome is insufficient to protect the public ; give directions requiring a regulator to make rules under any power the body » . En outre, la PSA « scrutinise[s] and oversee[s] the work of the 10 regulators that set standards for the training and conduct of health and social care professionals », lesquels sont : « the General Chiropractic Council (GCC) ; General Dental Council (GDC) ; General Medical Council (GMC) ; General Optical Council (GOC) ; General Osteopathic Council (GOsC) ; General Pharmaceutical Council (GPhC) ; Health and Care Professions Council (HCPC) ; Nursing and Midwifery Council (NMC) ; Pharmaceutical Society of Northern Ireland (PSNI) ; Social Work England (SWE) ». De surcroît, elle a « a statutory role in strengthening quality and patient safety by setting standards and accrediting registers of people working in occupations not regulated by law [...].The purpose of accreditation is to improve the quality of registration carried out by the organisations holding these registers and to promote good standards of behaviour, technical competence and, where relevant, business practice by their registrants. It is intended to enhance public protection and support choice by members of the public when seeking services from practitioners in occupations not regulated by law. It is a proportionate means of managing risks ». (cf. p. 9 ss de l'Annual Report and Accounts 2019/2020 of Professional Standards
Authority for Health and Social care ; https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/annual-reports/professional-standards-authority-annual-report-accounts-2019-20-(english).pdf?sfvrsn=8b967620_5, consulté le 23 juillet 2021). Selon les Standards for Accredited Registers édictés par la PSA, « the organization sets appropriate educational standards that enable its registrants to practice competently the occupation(s) covered by its register. In setting its standards, organization takes account of the following factors: the nature and extend of risk to service users and the public, the nature and extend of knowledge, skill and experience required to provide service users and the public with good quality care. [...] ». (cf. pce 9.2 p. 5 du dossier de l'autorité inférieure).

8.2.4.4 En l'espèce, Il y a lieu de retenir que la PSA a notamment la compétence d'examiner et de superviser le travail des dix organismes professionnels qui fixent les normes de leur formation et de conduite des professionnels sociaux. Cependant, le UKCP ou toute autre organisation portant sur la profession de psychothérapeute ne fait pas partie des organismes susmentionnés. En effet, le Health and Care Professions Council (HCPC) a pour but de réguler les professions dont « one or more designated titles that are protected by law and professionals must be registered to use them » tels que « arts therapists, [...] practitioner psychologists, [...]». Ce dernier comprend « practitioner psychologist, registered psychologist, clinical psychologist, forensic psychologist, counselling psychologist, health psychologist, educational psychologist, occupational psychologist, sport and exercise psychologist » (cf. https://www.hcpc-uk.org/about-us/who-we-regulate/the-professions/, consulté le 2 août 2021). Quant au « Social Work England (SWE) », celui-ci « regulates social workers in England » (cf. . 11 de l'Annual Report and Accounts 2019/2020 of Professional Standards Authority for Health and Social care ). Il s'ensuit que la structure et le niveau de la formation de psychothérapeute ne sont ni agrémentés ni contrôlés par la PSA.

8.2.4.5 Concernant le UKCP, lequel consiste en une «registered charity and a company limited by guarantee. All [...] members, both individual and organisational, are also members of one or more of [..] 10 UKCP colleges »(cf. pce 6.29 du recours) dont le registre, accrédité par la PSA, (cf. pce 6.28 du recours) comporte la liste des thérapeutes satisfaisant à ses qualifications et ses exigences au niveau de la formation (cf. https://www.psychotherapy.org.uk/about-ukcp/our-register/, consulté le 23 juillet 2021). S'agissant des instituts membres, il appert que « each college holds standards for education, training and practice that are compatible with UKCP's generic standards and with the individual college's philosophy » (cf. pce 6.30 du recours). Selon les « UKCP Standards of Education and Training (2017) - The Minimum Core Criteria - Psychotherapy with Adults », « UKCP has agreed principles on which to base its Training Standards and policies to regulate them across all psychotherapy modalities. [...]. This document sets out : [t]he General Principles on which all psychotherapy training should be based ; [t]he Regulatory Framework which will ensure that standards and outcomes of training are enforced ; [t]he responsibilities of the various bodies involved ; [t]he basic training requirements. » (cf. pce 6.11 p. 2 du recours)

Il suit de là que le UKCP fixe certes la structure et le niveau de la formation dispensée par les instituts membres, cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ledit conseil fait l'objet d'un mandat précis par les autorités britanniques pour la réglementation de la formation en psychothérapie. La recourante ne le prétend d'ailleurs aucunement.

8.2.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que la formation de psychothérapie n'est pas réglementée au Royaume-Uni et la position de l'autorité inférieure doit être confirmée sur ce point précis.

9.
Il faut dès lors déterminer si la recourante peut justifier de deux années d'expériences professionnelles au Royaume-Uni et/ou en Suisse comme le requiert l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 8.1).

9.1 La recourante soutient qu'elle a pratiqué en tant que psychothérapeute indépendante à Londres de 2015 à 2018 et qu'elle a exercé du 1er mars au 30 novembre 2019 au sein du Y._______en tant que thérapeute spécialisée en psychologie et hypnothérapie à 40% ainsi qu'en tant que psychothérapeute en délégation à 80% depuis le 1er février 2020 auprès du Z._______ à (...).

9.2 Dans l'hypothèse où ni la profession ni la formation ne s'avèrent réglementées dans l'État membre d'origine, il y a lieu non seulement de déterminer si le titre obtenu atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11 de la directive 2005/36/CE mais il est également nécessaire d'établir si la personne peut se prévaloir d'une pratique professionnelle d'une durée minimale de deux ans au cours des dix dernières années (cf. Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU in Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, n° 55 p. 266). Si la directive mentionne l'exigence d'une pratique professionnelle de deux ans exercée dans un « autre État membre », la jurisprudence du Tribunal de céans a précisé qu'elle peut également avoir été exercée exclusivement dans l'État d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2).

9.3 En l'espèce, le tribunal constate que l'autorité inférieure se limite à affirmer que la recourante ne possède pas deux ans d'expérience professionnelle à temps plein comme l'exige l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE, elle n'explique en revanche aucunement en quoi les expériences en tant qu'indépendante à Londres ne sauraient être prises en compte, dès lors qu'il n'est aucunement exigé par la directive que les pratiques professionnelles doivent être soumises à une supervision quelconque. Elle n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles les expériences professionnelles acquises en Suisse jusqu'à la date de la décision entreprise, soit le 9 septembre 2020, ne sauraient être prises en considération. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le raisonnement de l'autorité inférieure lorsqu'elle retient que la recourante ne possède pas l'expérience suffisante pour accéder à la profession de psychologue en Suisse.

Le recours peut ainsi déjà être admis pour ce motif.

10.
Nonobstant, il y a lieu de préciser encore ce qui suit à l'attention de l'autorité inférieure.

10.1 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

10.2

10.2.1 L'Etat d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : la CJUE] C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 et C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, par. 34-37 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.1 et B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.1).

10.2.2 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). A titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle.

Il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (cf. Berthoud, la reconnaissance, p. 309). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (Rapport précité, ibidem). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.2, B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.1, B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et les références citées). En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum).

Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). En outre, conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4.

La comparaison des formations ne vise donc pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'Etat d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (cf. Berthoud, la reconnaissance, p. 306).

10.3

10.3.1 En outre, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. Berthoud, la reconnaissance, p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (cf. art. 50 de la directive 2005/36/CE). C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un Etat membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres Etats membres (cf. arrêt de la CJCE C286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3).

10.3.2 Il n'en demeure pas moins que le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision ; la reconnaissance ne peut être refusée au seul motif que le migrant est dans l'impossibilité de fournir les informations relatives à la formation suivie dans l'Etat membre qui lui a délivré son titre (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6 ; applicable en l'espèce, selon l'arrêt du TAF B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1). Enfin, il convient d'admettre que le devoir de collaboration est accru lorsque la formation suivie dans l'Etat d'origine est ancienne (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.4, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.2 et B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.5).

10.3.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal relève qu'en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. consid. 10.3.1) et qu'il appartient à l'autorité inférieure de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences. De plus, elle est mieux placée et dispose des compétences nécessaires à l'évaluation de la formation de la recourante. Cependant, il ne suffit pas d'affirmer que cette dernière porte sur l'hypnothérapie, encore faut-il motiver sa position de manière claire et convaincante. De même, l'autorité inférieure ne peut se limiter à relever les différences qu'elle remarque entre la formation suisse et britannique, elle doit encore démontrer en quoi les différences qu'elle cible seraient substantielles, c'est-à-dire en quoi elles ne permettraient pas à la recourante d'exercer sa profession en Suisse (cf. consid. 10.2.2). En effet, la simple différence entre la formation suisse et étrangère n'est pas suffisante - dès lors que même entre deux formations dispensées en Suisse, on peut trouver des différences. En outre, l'autorité inférieure doit encore vérifier si les connaissances acquises par la recourante au cours de ses expériences professionnelles permettent de couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle constatée (cf. consid. 10.2.2).

Par surabondance, il sied de préciser que si les conditions édictées par l'art. 13 de la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies, notamment l'exigence de deux ans d'expérience professionnelle, l'autorité inférieure procédera à l'analyse de l'équivalence du diplôme postgrade étranger avec un diplôme postgrade fédéral selon l'art. 9 al. 1 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
LPsy en établissant de manière circonstanciée en quoi les formations diffèrent (voir dans ce sens : arrêt du TAF B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 7).

11.

11.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 13.4.1, B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

11.2 En l'espèce, Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée correctement sur des questions où elle demeure l'autorité spécialisée et où le tribunal ne saurait pas se substituer à elle. Aussi, il convient de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne l'instruction au moins sur ces points.

Il lui appartient ainsi d'examiner dans quelle mesure la formation postgraduée de la recourante remplit les exigences en termes de contenu et de la durée du diplôme postgrade suisse en psychothérapie. Elle analysera si la condition de deux ans d'expérience professionnelle est remplie, en tenant compte tant des expériences à l'étranger que celles en Suisse et dont la date de la nouvelle décision sera le point de référence. Elle examinera dans le détail les domaines dans lesquels des mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE doivent être exigées. Elle tiendra notamment compte de l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE qui prévoit que l'autorité compétente doit, en cas de différences substantielles dans les formations, d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle (principe de proportionnalité ; arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 7). L'autorité inférieure motivera précisément et de manière circonstanciée sa nouvelle décision sur ces différents points. Si l'autorité estime que le dossier n'est pas en état pour rendre une nouvelle décision, il lui revient de prendre les mesures d'instruction, dès lors que le fardeau de la preuve lui incombe.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le recours est ainsi admis.

12.

12.1 S'agissant de la réquisition de la production des documents permettant d'établir que les membres de l'autorité inférieure se sont prononcés dans le délai imparti, il sied de relever qu'il appartient en procédure administrative au tribunal d'établir d'office les faits pertinents ; celui-ci n'est pas lié par les offres de preuves des parties (cf. art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA) mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). In casu, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause (cf. consid. 5), de sorte que la production desdits documents ne s'avère pas nécessaire.

12.2 Quant à la demande de production des documents comportant des informations relatives aux personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre postgrade en psychothérapie obtenu au Royaume-Uni, il y a lieu que relever que, sur le vu de l'issue du litige, il n'est point nécessaire de faire droit à ladite demande.

13.

13.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'500 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

13.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure, à savoir un recours de 25 pages et d'une réplique de neuf pages, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante(acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 septembre 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5081/2020
Date : 01 septembre 2021
Publié : 14 septembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : reconnaissance de diplôme


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
CO: 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LPsy: 1 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
9 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
36 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
37
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPsy: 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IB-133 • 125-I-127 • 129-II-331 • 129-II-497 • 130-II-425 • 130-V-445 • 131-V-407 • 131-V-9 • 132-V-215 • 132-V-368 • 135-I-279 • 135-II-286 • 136-I-229 • 136-V-24 • 137-V-105 • 139-II-121 • 140-II-185 • 143-V-71
Weitere Urteile ab 2000
2C_318/2012 • 2C_422/2020 • 2C_493/2017 • 2C_736/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • qualification professionnelle • royaume-uni • projet de décision • vue • examinateur • droit d'être entendu • quant • tribunal administratif fédéral • ue • mention • communication • viol • acte judiciaire • autorité de recours • calcul • formation professionnelle • tribunal fédéral • entrée en vigueur • cour de justice de l'union européenne • accord sur la libre circulation des personnes • rapport explicatif • autorisation d'exercer • autorisation ou approbation • devoir de collaborer • titre • assurance sociale • psychologue • mesure d'instruction • proportionnalité • tennis • outil • doctrine • procès-verbal • d'office • cycle • maxime inquisitoire • département fédéral • maximum • fardeau de la preuve • hypnose • comité mixte • offre de preuve • moyen de preuve • directive • empêchement • expérience • champ d'application • avis • décision • office fédéral de la santé publique • procédure administrative • dfi • objet du litige • médecin généraliste • la poste • ayant droit • accès • pays d'origine • avance de frais • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • information • durée • études postgraduées • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • procédure par voie de circulation • ordonnance administrative • administration des preuves • frais • garantie de la libre circulation des personnes • berne • registre public • forme et contenu • stipulant • marchandise • travailleur • nationalité suisse • lettre • notion • recours en matière de droit public • plainte à l'autorité de surveillance • parlement • autorité législative • augmentation • fin • déclaration • directive • fausse indication • nullité • confédération • enquête • inventaire • bénéfice • notification de la décision • suisse • demande • nouvelles • acte de recours • condition • décision de renvoi • limitation • salaire • parlement européen • notion juridique indéterminée • forge • représentation diplomatique • coiffeur • droit suisse • factor • appréciation anticipée des preuves • valeur litigieuse • qualité pour recourir • décompte des prestations • futur • situation financière • incombance • allemand • provisoire • secrétariat d'état • décision finale • droit national • indication des voies de droit • violation du droit • irlande du nord • langue officielle • espagne • conseil fédéral • personne concernée • droit des obligations • profession libérale • première instance • lausanne • reprenant • autorité fédérale • situation juridique • délai de recours
... Ne pas tout montrer
BVGE
2012/29
BVGer
A-368/2014 • B-1184/2020 • B-1330/2014 • B-1332/2014 • B-166/2014 • B-2831/2010 • B-3198/2019 • B-3440/2015 • B-4420/2010 • B-4857/2012 • B-5081/2020 • B-5129/2013 • B-5372/2015 • B-5446/2015 • B-5570/2019 • B-5572/2013 • B-6452/2013 • B-8091/2008
FF
2009/6235 • 2009/6257
EU Richtlinie
2005/36