Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-612/2016

Arrêt du 1er février 2018

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,
Parties (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Indiquant être entrée en Suisse le 5 août 2003, X._______ (ressortissante camerounaise née le 9 avril 1964) y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 17 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de lui octroyer la qualité de réfugiée, prononcé son renvoi de ce pays et lui a imparti un délai au 12 décembre 2003 pour quitter le territoire helvétique. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 4 novembre 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Un nouveau délai au 5 janvier 2005 a été imparti par l'ODR à X._______ pour son départ de Suisse.

A.b Après que l'autorité cantonale compétente eut présenté une demande de soutien à l'exécution du renvoi de X._______ auprès de l'ODR, cette dernière a signé, le 1er septembre 2006, devant l'Office d'état civil de B._______ une demande en vue de mariage avec un ressortissant suisse, Y._______, né le 30 juillet 1969. La célébration de leur mariage est intervenue le 13 octobre 2006. L'Office genevois de la population (OCP; actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM]) a mis l'intéressée, le 29 janvier 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois d'octobre 2011.

B.

B.a Le 19 mai 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]).

A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 31 janvier 2011, duquel il ressortait notamment que X._______ et son époux vivaient en communauté conjugale.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux ont en outre contresigné, le 31 mars 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

B.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux.

B.c Au mois de mars 2014, Y._______ est décédé.

C.

C.a Le 11 juin 2014, l'OCPM a fait parvenir à l'ODM un rapport d'enquête duquel il ressortait que le mariage contracté par X._______ et Y._______ avait été dissous par jugement de divorce entré en force le 11 décembre 2012.

C.b Par lettre du 7 juillet 2014, l'ODM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2014, l'intéressée a allégué que le couple avait connu une vie heureuse jusqu'au mois de juillet 2012, époque à partir de laquelle son époux s'était montré très agité et avait commencé d'évoquer sa volonté de divorcer. Après lui avoir fait part, durant un premier temps, de son désaccord quant à l'ouverture d'une telle procédure et constaté que son refus de divorcer provoquait chez lui de la colère, elle avait fini par se ranger au choix de son époux, dont l'attitude était alors redevenue normale. X._______ a en outre relevé qu'elle avait poursuivi sa cohabitation avec son époux jusqu'au mois d'octobre 2013, date à laquelle elle avait quitté le logement conjugal pour s'installer dans un nouvel appartement. Leur relation matrimoniale avait toutefois perduré jusqu'au décès de son époux, notamment au travers de contacts quotidiens. Affirmant que leur vie de couple revêtait un caractère stable et était encore tournée vers l'avenir lors de sa naturalisation, X._______ a par ailleurs joint à ses déterminations notamment deux lettres de personnes proches témoignant de la persistance de la vie commune des époux au-delà de leur divorce.

Les deux personnes, dont le témoignage écrit a ainsi été produit par X._______, ont ensuite été invitées par le SEM à communiquer, sur la base d'une liste de questions, divers renseignements sur la vie de couple que formait l'intéressée et son ex-conjoint suisse, ce à quoi elles ont donné suite respectivement fin-avril et début mai 2015.

C.c Par courrier du 1er juin 2015, le SEM a imparti à X._______ un délai pour prendre position sur la question de l'existence des quatre enfants dont elle avait déclaré être la mère au cours de la procédure d'asile et qui n'avaient pas été mentionnés dans sa demande de naturalisation facilitée. Confirmant être la mère des quatre enfants évoqués lors de la procédure d'asile, l'intéressée a indiqué au SEM, par lettre du 15 juin 2015, n'en avoir pas fait état dans sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'entendait pas les inclure dans cette dernière requête, ces derniers vivant au Cameroun et n'envisageant pas de la rejoindre en Suisse.

C.d Entendu par l'entremise de l'OCPM (Secteur naturalisations) en présence de X._______, le 9 septembre 2015, comme tiers appelé à fournir des renseignements sur la base d'une liste de questions préparées par le SEM, Z._______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance, durant son apprentissage, du futur époux de la prénommée. Ce dernier lui avait parlé de l'intéressée quelques mois seulement avant leur mariage. Z._______ a en outre indiqué que l'initiative du mariage revenait plutôt à la prénommée, Y._______ recherchant davantage une compagne qui l'assiste dans les travaux du ménage difficiles pour lui à effectuer. Ce dernier avait toutefois accepté de l'épouser, dans la mesure où la poursuite de sa présence à ses côtés nécessitait la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour et, donc, la conclusion entre eux d'un mariage. Z._______ a par ailleurs exposé que, dans les premiers temps, leur union lui avait paru se dérouler normalement. Après moins d'une année, il avait toutefois constaté qu'Y._______ se retrouvait souvent seul, sans que son épouse lui préparât les repas. A ses yeux, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes conjugaux avaient surgi au sein du couple, X._______ s'absentant régulièrement du domicile conjugal pendant de longues périodes, en particulier pour partir en vacances à l'étranger ou passer ailleurs les fêtes de fin d'année. Dans le cadre de ses déclarations, Z._______ a également relevé qu'au mois de juin 2011, le mariage unissant X._______ et son époux ne pouvait plus, à son avis, être qualifié de stable et tourné vers l'avenir, dans la mesure où les conjoints ne se manifestaient plus de gestes tendres et ne sortaient désormais que rarement ensemble. A sa connaissance, aucun événement particulier n'était survenu au sein du couple, postérieurement au mois de juin 2011, qui eût pu mettre à mal l'union entre X._______ et son époux au point de provoquer leur divorce. Ce dernier était par contre, avec le temps, parvenu à la conclusion que sa relation maritale avec la prénommée ne s'avérait pas positive pour lui. Précisant qu'Y._______ souffrait d'une maladie musculaire dégénérative qui l'obligeait à recourir à l'aide de tiers pour les actes de la vie quotidienne et bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis de longues années, Z._______ a de plus indiqué que ce dernier avait appris, avec surprise, l'existence des enfants conçus antérieurement pas son épouse bien après leur mariage.

Le 10 septembre 2015, le SEM a communiqué à X._______ une copie du procès-verbal établi lors de l'audition de Z._______ et fait part à l'intéressée, en application de l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, du fait que le dossier comportait d'autres informations mises sous le sceau du secret (art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA) qui confirmaient les déclarations du sus nommé.

Dans sa prise de position adressée au SEM le 8 octobre 2015, X._______ a fait valoir qu'elle contestait la véracité des propos tenus par Z._______. L'intéressée a notamment affirmé que les sorties qu'elle avait effectuées avec son époux avaient été nombreuses, qu'ils avaient passé ensemble tous les réveillons du 31 décembre et que ce dernier avait demandé le divorce sous la pression de sa soeur et de ses proches. X._______ a d'autre part souligné qu'elle avait continué de cohabiter avec son époux après leur divorce et de partager une vraie vie de couple. Produisant à l'appui de ses observations une attestation de deux médecins du 29 septembre 2015 qui lui prodiguent un suivi psychiatrique et psychologique, l'intéressée a ajouté que la demande en divorce de son époux l'avait plongée dans la dépression. X._______ a encore joint à ses observations une lettre manuscrite dans laquelle elle détaillait les diverses affirmations de Z._______ qu'elle estimait erronées, ainsi que deux lettres de témoignages émanant de sa soeur et d'un pasteur.

D.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité jurassienne compétente en matière de naturalisation, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.

Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en résumé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrait que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que la procédure de divorce avait été introduite quatorze mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée, sans qu'aucun événement exceptionnel ne fût survenu au sein du couple. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressée n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.

E.
Dans le recours qu'elle a formé, par acte du 29 janvier 2016, contre la décision du SEM, X._______ a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il fût constaté que les conditions auxquelles était subordonnée une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée n'étaient pas réunies. Par un grief d'ordre formel, la recourante a reproché à l'autorité intimée de s'être basée principalement sur les déclarations de Z._______ et de ne pas l'avoir entendue oralement dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Sur le fond, l'intéressée a confirmé pour l'essentiel ses allégations antérieures, insistant sur le fait que son mariage avec Y._______ était fondé sur l'amour et que leur couple avait survécu au divorce par la poursuite de leur relation.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 avril 2016.

G.
La recourante a contesté dans sa réplique du 19 mai 2016 les propos de Z._______ concernant son absence du domicile conjugal lors des fêtes de Noël et le fait d'avoir caché à son époux pendant une longue période l'existence de ses quatre enfants.

H.
L'autorité intimée a fait part le 27 juin 2016 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées à la recourante le 18 juillet 2016. Cette dernière s'est déterminée sur les observations du SEM le 2 août 2016.

I.
A la demande du TAF, la recourante a, dans les renseignements supplémentaires communiqués par courrier du 7 novembre 2017, indiqué que sa situation ne s'était pas modifiée sur le plan de l'état civil.

J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, X._______ reproche au SEM de ne pas l'avoir entendue oralement et d'avoir fondé sa décision d'annulation principalement sur les déclarations tenues par Z._______ lors de son audition du 9 septembre 2015, tout en écartant sans justification les témoignages écrits de tierces personnes qu'elle avait versés au dossier. A suivre la recourante, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de se baser sur les déclarations du prénommé pour motiver sa décision et se devait de donner à l'intéressée, par le biais d'une instruction contradictoire, la possibilité de faire valoir ses arguments également dans le cadre d'une audition orale. Ce faisant, elle invoque implicitement une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29
al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui garantit notamment le droit pour l'administré qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du TF 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3).

A l'examen des pièces du dossier, il appert que la recourante n'a pas sollicité une telle mesure d'instruction auprès de l'autorité intimée, ni une confrontation avec Z._______. Or, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant toutefois que celles-ci soient requises dans les formes prévues et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Faute d'avoir déposé une requête formelle en ce sens, l'intéressée est malvenue de faire implicitement grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à son audition. D'autre part, elle n'indique pas quelle disposition imposait au SEM de mettre en oeuvre d'office une telle mesure. Sur ce point, le grief de la recourante n'est pas recevable (cf. arrêt du TF 1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 3). Au demeurant, si le droit d'être entendu au sens des
art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2, et arrêts cités). Selon
l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, la recourante, qui a tout d'abord eu la faculté, le 22 juillet 2014, de faire valoir par écrit ses déterminations sur la question de l'annulation de sa naturalisation facilitée, a été admise à assister à l'audition, en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, de Z._______ et a pu s'exprimer, le 8 octobre 2015, sur le contenu de l'audition du prénommé, en joignant à son courrier une lettre explicative détaillant les allégations de ce dernier considérées, à ses yeux, comme « incorrectes ». L'intéressée a également pu prendre position par écrit, le 15 juin 2015, sur la question du silence gardé dans la demande de naturalisation facilitée au sujet de ses enfants mineurs. Elle a donc été tout à fait en mesure de s'expliquer et de faire valoir ses moyens et ses offres de preuve au cours de la procédure d'instruction menée par le SEM, en sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Elle a notamment produit divers témoignages écrits de connaissances censés démontrer l'effectivité de la vie de couple menée par l'intéressée et son époux pendant toute la durée de leur mariage et les mois qui ont suivi leur divorce. Or, elle n'explique pas en quoi une déposition orale de sa part s'avérerait encore nécessaire et aurait donc été susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le SEM pouvait sans arbitraire considérer que les faits pertinents étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, sans qu'il fût encore nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit d'être entendu que dite autorité a renoncé à entendre l'intéressée (cf. arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). De plus, il sied de constater que le SEM s'est principalement basé sur l'enchaînement rapide des événements ayant précédé le divorce pour fonder la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement; comme cela résulte de la motivation de la décision querellée, les déclarations de Z._______ sur l'inconsistance de la communauté conjugale ne constituent, dans ce cadre, que des indices renforçant la conviction de l'autorité intimée et pas un élément matériellement déterminant. Il s'ensuit que le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté, pour autant que recevable. Le TAF estime au surplus qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de X._______ dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que l'intéressée a eu l'occasion d'y exposer l'ensemble de ses arguments dans son pourvoi et ses écritures des 19 mai, 2 août 2016 et 7 novembre 2017.

4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de
l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Ainsi, les procédures liées à l'annulation de la naturalisation facilitée qui, à l'instar de la présente procédure concernant X._______, ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) qui reste donc applicable.

5.

5.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

5.2 En introduisant la possibilité d'accorder une naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur voulait assurer une nationalité commune aux époux en vue de favoriser leur avenir commun, c'est-à-dire dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2). L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 aLN présuppose donc non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2).

5.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, et arrêt cité).

6.

6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 aLN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665,
pp. 700/701 ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée).

6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2; arrêt du TF 1C_588/2017 précité consid. 5.1).

6.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. La jurisprudence admet ainsi qu'un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2, et arrêts cités à titre d'exemples). Lorsque la présomption peut être retenue, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2, et jurisprudence citée).

6.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.2.2).

7.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier, ce que ne remet pas en cause la recourante. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 avril 2011 à l'intéressée a été annulée par le SEM, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, en date du 15 décembre 2015 (dite décision d'annulation ayant été notifiée le 18 décembre 2015), soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans fixé par la disposition précitée. La décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la disposition de l'art. 41 al.1bis aLN et courant depuis la date à laquelle l'ODM a été informé par l'OCPM de la séparation des époux, étant entendu qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN). En effet, l'autorité intimée a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée en juin 2014 (cf. lettre adressée le 11 juin 2014 par l'Office genevois précité à l'ODM) et a ouvert une procédure d'annulation par courrier du 7 juillet 2014 envoyé sous pli postal du 8 juillet 2014 à la recourante, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans qui arrivait à échéance en juin 2016, en invitant l'intéressée à se déterminer sur l'annulation envisagée de sa naturalisation facilitée.

8.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

9.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que l'enchaînement « logique » et chronologique des événements fondait la présomption de fait que la communauté conjugale que X._______ formait avec son époux suisse ne remplissait pas, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune que lors de l'octroi à cette dernière de la naturalisation facilitée, les conditions exigées en la matière, ce dont l'intéressée avait conscience. Le SEM a en outre considéré que la recourante n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.

10.
Bien que l'aspect « logique » de l'enchainement des faits invoqué par l'autorité intimée ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, un critère de nature à fonder une présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée, l'examen des éléments pertinents de la cause conduit néanmoins le TAF à admettre une telle présomption au vu de l'enchaînement relativement rapide des événements.

10.1

10.1.1 Ainsi que le révèle l'examen des pièces du dossier, X._______, après avoir fait l'objet, le 4 novembre 2004, d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi de Suisse de la part de la CRA et refusé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de son départ de Suisse dans les délais impartis à cet effet, a contracté mariage le 13 octobre 2006 avec Y._______, ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance en janvier 2006 (cf., sur ce dernier point, réponses aux questions nos 1 et 15 du procès-verbal établi le 20 décembre 2006 par l'OCP dans le cadre d'un entretien réunissant l'intéressée et son époux en vue d'un examen de situation sous l'angle du droit des étrangers). Mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son statut d'épouse d'un citoyen helvétique, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée le 19 mai 2010. Les conjoints ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 31 mars 2011. Par décision du 28 avril 2011, entrée en force le 14 juin 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______. Or, suite au dépôt d'une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil de première instance de Genève et en l'absence de toute requête préalable de mesures protectrices de l'union conjugale, leur mariage a été dissout par jugement du 27 novembre 2012.

L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la dissolution de l'union conjugale prononcée dix-neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 4.2; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).

10.1.2 Cette présomption est notamment renforcée par le fait que la décision de se marier a été prise alors que X._______ était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 5 janvier 2005 et se trouvait donc dans une situation précaire en ce pays (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2; 1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une ressortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que l'union de la recourante, mère de quatre enfants restés au Cameroun, avec Y._______, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 1993 (cf. rubrique no 1 du rapport d'enquête établi par le Service genevois des naturalisations le 31 janvier 2011), est intervenue à un moment propice pour l'intéressée, qui faisait alors l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force (cf. arrêt du TF 1C_674/2013 précité consid. 3.3).

A cela s'ajoute le fait que le divorce n'a été précédé d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 précité consid. 2.3 in fine). A l'audience de comparution personnelle des époux tenue devant le Tribunal civil de première instance de Genève le 14 novembre 2012, chacun de ces derniers a en effet confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention sur les effets du divorce (cf. procès-verbal d'audience y relatif transmis par X._______ lors de ses déterminations du 22 juillet 2014). Même si l'intéressée prétend avoir manifesté à l'adresse de son époux son désaccord par rapport à la volonté de ce dernier de divorcer (cf. notamment p. 1 des déterminations formulées par X._______ le 22 juillet 2014) et avoir été très perturbée par la volonté de divorcer exprimée par son époux au point de plonger dans une dépression (cf. écritures du 8 octobre 2015 et attestation médicale du 29 septembre 2015 jointe en annexe), il ne ressort point de son argumentation qu'elle ait cherché à entreprendre des démarches judiciaires ou se soit approchée de conseillers conjugaux dans la perspective d'une éventuelle réconciliation. Il faut dès lors en déduire que les conjoints se sont en vérité rapidement accommodés de la rupture de leur mariage. Ces éléments témoignent ainsi d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c aLN (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). S'agissant de l'aggravation de l'état psychique de l'intéressée exposée dans l'attestation médicale du 29 septembre 2015 en lien avec les difficultés que cette dernière aurait rencontrées lors de la procédure de divorce, un tel élément ne saurait être déterminant pour l'appréciation du cas, dès lors qu'il ne démontre point que les époux auraient tout mis en oeuvre pour sauver leur couple ou que leur union aurait conservé un caractère stable jusqu'au moment du divorce. Au demeurant, il ressort de ladite attestation que X._______ a débuté son suivi psychiatrique et psychologique à partir du mois de juillet 2013 seulement, soit huit mois après le prononcé du divorce.

10.2 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption d'obtention frauduleuse de la nationalité en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

10.2.1 Pour renverser la présomption établie, la recourante allègue qu'au cours du mois de juillet 2012, son époux, d'ordinaire très calme, a manifesté de l'agitation et commencé à parler de divorce. Après avoir exprimé son désaccord quant à une telle rupture de leur lien conjugal, l'intéressée avait, devant la colère de son époux, accepté alors à contrecoeur d'entamer la procédure de divorce, ce qui avait eu pour effet de calmer ce dernier. Leur vie de couple s'était ensuite poursuivie dans une longue cohabitation qui avait duré jusqu'en octobre 2013, puis par des contacts journaliers, tous deux ne passant pas plus de deux jours séparés. De l'avis de la recourante, l'attitude ainsi adoptée à son égard par son époux résultait de l'influence exercée sur lui par sa soeur et son ami, Z._______.

Les explications de l'intéressée ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. Si tant est que la communauté conjugale que formait X._______ et son époux était, comme l'affirme l'intéressée, réelle et solide jusque-là (cf. p. 3, ch. 5 in fine, de l'acte de recours), le comportement soudainement agité de ce dernier au mois de juillet 2012 et sa volonté subite de divorcer ne peuvent manifestement être tenus pour un événement extraordinaire susceptible, à lui seul, de mettre à néant leur union quinze mois après l'obtention de la nationalité suisse. Pour autant qu'elle fût avérée, la décision subite d'Y._______ de mettre le plus rapidement possible fin à leur mariage ne saurait en effet s'expliquer uniquement par l'influence que sa soeur et son ami, Z._______, aurait exercée sur lui, sans qu'aucune autre raison n'ait précédemment contribué à la désagrégation du couple. On peine en effet à se convaincre que le refus abrupt de son époux de poursuivre formellement avec elle sa relation conjugale, alors que leur union n'aurait, jusqu'alors, jamais été en proie à des difficultés, fût l'unique élément déclencheur de la rupture, cette décision ne constituant pas en soi un événement expliquant la séparation du couple (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4 in fine). Le fait que les conjoints aient déposé une requête commune de divorce moins de quatre mois après l'annonce par Y._______ à son épouse de sa volonté de divorcer et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale laisse au contraire apparaître que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que l'intéressée n'ait découvert la détérioration de son couple qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée. L'ouverture aussi précipitée de la procédure de divorce tend en effet à confirmer la fragilité des attaches qui liaient les conjoints et à démontrer que la crise survenue entre ces derniers au mois de juillet 2012 n'était que l'aboutissement d'une lente érosion de leur relation conjugale. Ces circonstances font également apparaître que les sorties communes réalisées jusqu'alors par les conjoints ne suffisaient pas pour garantir la stabilité du couple à long terme. A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause que l'époux de la recourante ait été à l'origine de la procédure de divorce, dans la mesure où les conjoints ont contresigné une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets du divorce sans qu'auparavant l'intéressée ne se soit opposée au divorce en cherchant, par le biais des mesures protectrices de l'union conjugale ou par le recours à un service de
conseil conjugal, à sauver son mariage. X._______ a ainsi rapidement et facilement accepté l'idée de la dissolution du mariage et il apparaît ainsi peu plausible qu'elle n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (cf. notamment arrêt du TF 1C_859/2013 précité consid. 2.3).

Au demeurant, il est difficilement compréhensible que l'époux de la recourante ait soudainement manifesté la volonté de divorcer sans motif apparent (cette dernière n'ayant évoqué à aucun moment l'existence d'éventuels reproches adressés par Y._______ à son égard ou la disparition de toute affection entre eux ou encore la survenance d'éléments particuliers ayant poussé son conjoint à vouloir obtenir la dissolution officielle de leur union), alors que, selon les dires de l'intéressée, tous deux auraient continué d'entretenir des rapports conjugaux propices à la survie du couple (cf. p. 4, partie en droit, de l'acte de recours du 29 janvier 2016). Même si les ex-conjoints ont, au vu des indications ressortant de la procédure de divorce, poursuivi momentanément leur cohabitation en raison de la difficulté pour la recourante de trouver un nouveau logement (cf. p. 2 du procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2012 et ch. 5 du dispositif du jugement de divorce versé par l'intéressée au dossier de la cause lors de ses déterminations du 22 juillet 2014), l'intéressée a en effet allégué, à plusieurs reprises, qu'elle avait maintenu avec son ex-époux une vie commune, sans qu'il en eût résulté de rupture claire entre eux, jusqu'au mois d'octobre 2013, puis des contacts réguliers jusqu'au décès de ce dernier, tous deux ne passant pas plus de deux jours séparés (cf. notamment déterminations du 22 juillet 2014). Les développements qui précèdent donnent en définitive tout lieu à penser que X._______ et son époux ont, durant leur mariage, adopté un mode de vie qui s'apparente plus à celui de personnes cohabitant dans un but d'aide mutuelle qu'à un couple constituant une communauté de vie au sens traditionnel du terme.

La recourante ne parvient pas de la sorte à rendre vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux seraient survenus uniquement après la décision de naturalisation facilitée et que le comportement soudainement agité de ce dernier et sa subite décision de divorcer exprimée durant cette période d'agitation aurait été propre, en moins de quatre mois seulement, à faire basculer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans ces circonstances, les éléments avancés par l'intéressée ne suffisent pas à renverser la présomption telle qu'établie par la jurisprudence en matière de naturalisation obtenue frauduleusement. En effet, X._______ n'a apporté aucun élément de nature à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après six ans de mariage. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable qu'en mars 2010, au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir.

10.2.2 Il importe encore de relever que l'argumentation de l'intéressée selon laquelle le mariage était basé sur un amour réciproque des conjoints et selon laquelle la vie conjugale avait été emplie de complicité, de tendresse, de respect et de solidarité est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de
l'art. 41 aLN, vu la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.4).

Compte tenu des considérations qui précèdent, les témoignages écrits de tiers - censés attester l'absence de difficultés conjugales au sein du couple ou la persistance de la vie commune entre les conjoints pendant toute la durée de leur mariage - n'apparaissent pas davantage décisifs et ne permettent pas de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir, du point de vue des époux, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 in fine).

Il en va de même des six photographies produites par X._______ à l'appui de son recours en vue d'établir l'existence d'une réelle communauté conjugale avec son époux suisse. A cet égard, il apparaît au demeurant que quatre d'entre elles ont été prises lors de la célébration de leur mariage, les deux autres photographies effectuées, aux dires de l'intéressée, à l'occasion de fêtes passées chez des amis, n'étant point datées.

La recourante ne peut non plus se prévaloir à son profit du fait que la vie commune avec Y._______ s'est poursuivie après le divorce, qui, comme relevé plus haut, s'expliquait de manière primordiale par la difficulté de l'intéressée à se trouver un nouveau logement, dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en avril 2011 (cf. arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine). Il n'est en effet pas déterminant qu'une fois divorcés, les ex-époux aient continué de faire vie commune jusqu'en octobre 2013, car la continuation d'une vie à deux sous la forme d'un concubinage, union certes effective, mais libre de tout engagement, ne correspond pas à la définition d'une communauté conjugale tournée vers l'avenir au sens de
l'art. 27 aLN, qui implique l'existence formelle d'un mariage (cf. arrêt du TF 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 3.3). Les contacts que les époux ont conservés après la cessation de leur cohabitation en octobre 2013 ne sauraient également être assimilés à ceux d'une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN (cf. arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.3). Ils sont au demeurant sans pertinence pour apprécier si la naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse ou non (cf. arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3 in fine).

Par ailleurs, le fait que la recourante vit en Suisse depuis 2003, qu'elle y travaille et qu'elle subvient ainsi à ses besoins n'est pas pertinent pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 aLN, puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en avril 2011, au moment de la naturalisation de l'intéressée, l'harmonie existait toujours au sein du couple formé avec Y._______ au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable (cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 précité consid. 4.1.4 in fine).

Enfin, l'intéressée soutient, dans les déterminations qu'elle a formulées le 22 juillet 2014 à l'adresse de l'autorité intimée, qu'il est disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par voie de naturalisation facilitée, dès lors qu'elle totalise désormais les dix années de conditions requises pour la naturalisation ordinaire. Le maintien de sa naturalisation facilitée lui éviterait ainsi de devoir effectuer les démarches prévues pour l'acquisition de la naturalisation ordinaire. Sa critique s'avère toutefois vaine. En effet, le fait que la recourante puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
aLN (actuellement art. 9 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
LN) n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.4 in fine, et arrêts mentionnés).

10.2.3 Cela étant, le TAF considère que les pièces du dossier soustraites à la connaissance de la recourante par le SEM en application de l'art. 27
al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA (cf. lettre adressée par cette dernière autorité le 10 septembre 2015 à l'intéressée lors de la transmission du procès-verbal d'audition de Z._______) ne sont pas décisives dans la présente cause et n'ont eu aucune influence sur l'issue du litige, raison pour laquelle l'autorité judiciaire précitée n'y fait point référence dans l'appréciation du bien-fondé de la décision d'annulation querellée (cf., à ce sujet, arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2). Par voie de conséquence, la question de savoir si l'information dont le SEM a donné communication à X._______ dans son courrier du 10 septembre 2015 sur le contenu essentiel des pièces tenues secrètes satisfait aux exigences prescrites par
l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA peut demeurer ouverte.

11.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
aLN [actuellement art. 36 al. 4
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN]). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun enfant mineur de la recourante n'a, selon la volonté de cette dernière (cf. lettre adressée le 15 juin 2015 au SEM), été inclus par l'intéressée dans la demande de naturalisation facilitée. Dans ces circonstances, aucun de ses enfants n'a été compris dans sa naturalisation lors du prononcé de la décision lui octroyant la naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'intéressée a informé le TAF que sa situation n'avait pas changé sur le plan de l'état civil depuis lors et, donc, qu'elle n'avait pas donné naissance, postérieurement à sa naturalisation, à un nouvel enfant. La disposition légale précitée ne trouve par conséquent pas application in casu.

12.

12.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 15 décembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

12.2 Par ordonnance du 24 mars 2016, le TAF a informé la recourante que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de ladite décision. L'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Il en résulte que l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à condition, notamment, que la partie recourante soit dans l'indigence. Selon les critères fixés par la jurisprudence, la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour évaluer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; ordonnance du TF 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1). A l'examen des pièces que la recourante a transmises au TAF par envoi du 8 novembre 2017 au sujet de sa situation financière, il appert que l'intéressée, qui a repris l'exercice d'une activité lucrative, perçoit, selon un certificat de salaire portant sur le mois d'octobre 2017, une rémunération mensuelle nette de 4'037 fr. 20. Les charges d'entretien dont elle fait état comprennent le minimum vital augmenté de 25% pour une personne seule (soit un montant de 1500 francs pour une personne seule dans le canton de Genève), à quoi il faut ajouter une prime mensuelle d'assurance-maladie pour un montant total de 560 fr. 10 et le loyer mensuel à raison de 665 francs (cf. lettre de la recourante datée du 7 novembre 2017 et pièces jointes). La balance entre revenus et dépenses allégués laisse apparaître un solde positif d'au moins 1'000 francs, ce qui est encore suffisant pour s'acquitter des frais de justice qui sont liés à la présente procédure de recours. Il s'ensuit que la condition de l'indigence n'est pas réalisée, de sorte que la demande de
dispense des frais de procédure formulée par la recourante dans son pourvoi doit, pour ce motif, être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. Partant, il se justifie de mettre à la charge de l'intéressée, qui succombe, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande de dispense des frais de procédure au sens de l'art. 65
al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement sera envoyé à la recourante par courrier séparé.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton du Jura (Secteur Naturalisations), pour information

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Division Etrangers), pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-612/2016
Date : 01 février 2018
Publié : 15 février 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LN: 9 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
12 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
36 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
41 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
130-II-482 • 130-III-176 • 134-I-140 • 135-I-221 • 135-II-161 • 140-I-285 • 140-I-68 • 140-II-65 • 141-I-60 • 142-II-218
Weitere Urteile ab 2000
1C_119/2017 • 1C_121/2014 • 1C_136/2015 • 1C_172/2012 • 1C_244/2016 • 1C_255/2011 • 1C_290/2010 • 1C_347/2015 • 1C_349/2017 • 1C_362/2017 • 1C_377/2017 • 1C_428/2008 • 1C_534/2014 • 1C_543/2015 • 1C_551/2015 • 1C_588/2017 • 1C_646/2013 • 1C_674/2013 • 1C_781/2013 • 1C_796/2013 • 1C_859/2013 • 1C_870/2013 • 2C_1172/2016 • 2C_420/2017 • 5A.18/2006
Répertoire de mots-clés
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naturalisation facilitée • mois • vue • union conjugale • droit d'être entendu • examinateur • procès-verbal • communication • autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • entrée en vigueur • pouvoir d'appréciation • office fédéral des migrations • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • viol • autorité de recours • autorité cantonale • quant • avis • violation du droit
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BVGE
2014/1
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F-612/2016
AS
AS 1952/1115
FF
1951/II/665 • 2011/2639