JS20.051152-211017
TRIBUNAL CANTONAL
480

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 4 octobre 2021

Composition : M. Hack, juge délégué

Greffier : M. Grob

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1    Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1  stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
2  prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3  ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2    Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3    Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
CC

Statuant sur l'appel interjeté parW.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avecD.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 10 mars 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à W.________, qui en assumerait seul le loyer et les charges, D.________ étant autorisée, d'entente avec son époux, à venir récupérer ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement une fois qu'elle aurait retrouvé un logement (II), a ordonné à D.________ de restituer à W.________ le jeu de clés du domicile conjugal qu'elle aurait encore en sa possession (III), a astreint W.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. dès et y compris le 1erdécembre 2020 (IV), puis de 1'200 fr. dès l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance (V), a imparti à D.________ un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de trouver une activité lucrative (VI), a relevé les conseils d'office des parties de leurs missions (VII) et a fixé leurs indemnités finales (VIII et IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 123 Rifusione - 1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
1    La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
2    La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif mise, pour l'instant, à la charge de l'Etat (X), a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).

En droit, le premier juge a retenu que W.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'940 fr. et que les charges constituant son minimum vital s'élevaient à 3'040 fr. 50, de sorte que son budget mensuel présentait un disponible de 1'899 fr. 50. Il a constaté que D.________ ne réalisait aucun revenu et a considéré qu'elle était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois en travaillant à plein temps dans le domaine du nettoyage, après un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Son budget mensuel était ainsi déficitaire à raison de 1'801 fr. 30 avant l'imputation du revenu hypothétique, puis à raison de 633 fr. 30 en tenant compte dudit revenu. La contribution pour l'entretien de D.________ a dès lors été fixée à 1'800 fr. dès le 1er décembre 2020, montant correspondant peu ou prou à l'entier du disponible de W.________. Pour la période à compter de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l'intéressée, il restait à W.________, après couverture du déficit de son épouse, un disponible résiduel de 1'266 fr. 20, qui devait être réparti par moitié entre les époux. La pension due à D.________ a dès lors été fixée à un montant arrondi de 1'200 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique.

B. Par acte du 28 juin 2021, W.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de D.________ (ci-après : l'intimée), subsidiairement en ce sens que la pension soit fixée à 890 fr. par mois du 1erdécembre 2020 au 9 mars 2021, aucune pension n'étant due à compter du 10 mars 2021. A l'appui de son mémoire, il a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production, en mains de l'intimée d'une part, de son contrat de travail et de toute pièce attestant de ses revenus, ainsi que du contrat de bail pour son logement à [...] et, en mains de [...] SA d'autre part, de l'extrait détaillé de tous les comptes dont la prénommée est titulaire pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1erjuillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci- après : le juge délégué) a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 29 juin 2021 et a désigné Me Jérôme Campart en qualité de conseil d'office.

Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau et a requis l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge délégué a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 5 juillet 2021 et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d'office.

Dans des déterminations spontanées du 23 juillet 2021, l'appelant a confirmé les conclusions de son appel. Il a par ailleurs produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

Le 18 août 2021, l'intimée s'est spontanément déterminée sur l'écriture précitée et a confirmé ses conclusions. Elle a en outre produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L'appelant, né le [...] 1984, de nationalité [...], et l'intimée, née le [...] 1992, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation remontait au 30 novembre 2020, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l'appelant doive quitter ce logement dans un délai d'un mois en lui restituant les clés en sa possession et à ce qu'il soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 3'222 fr. 65 dès le 1erdécembre 2020.

b) Dans sa réponse du 26 février 2021, l'appelant a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions prises par l'intimée et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que la séparation des parties est intervenue le 25 novembre 2020 pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de lui restituer les clés du domicile dans les dix jours, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties.

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars
2021, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020.

3. a) L'appelant travaille à plein temps en tant que plâtrier-peintre pour le compte de [...] Sàrl. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'940 fr., part au 13esalaire comprise et imposition à la source déduite.

Le 20 août 2020, l'appelant a été victime d'un accident professionnel ; il a été en incapacité totale de travail du 20 août au 30 novembre 2020 selon certificat médical du 30 octobre 2020. Des certificats des 7 janvier, 11 février et 1ermars 2021 font état d'une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021. Un certificat du 29 mai 2021 atteste encore d'un arrêt de travail à 50% pour cause de maladie du 1erau 15 mai 2021, avec une reprise du travail à plein temps le 16 mai 2021.

Mensuellement, son loyer s'élève à 1'480 fr., ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire à 144 fr. 60 respectivement 15 fr. 90 et ses frais médicaux non remboursés sont de 200 francs.

b) L'intimée, titulaire d'un permis B, ne dispose d'aucune formation
professionnelle.

Engagée dès le 26 mars 2018 en qualité d'agent de nettoyage à plein temps par [...] SA, elle a travaillé pour cette société jusqu'au mois de mai 2018 selon l'extrait de son compte individuel AVS. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 3'141 fr. 20, imposition à la source déduite et hors participation de l'employeur aux frais de repas.

L'intimée a ensuite travaillé comme serveuse à plein temps pour le compte de [...] dès le 1erjuillet 2018 ; elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2'814 fr. 10, imposition à la source déduite. Par courrier du 1ermai 2019, l'employeur a résilié les rapports de travail pour des raisons de restructuration avec effet au 1erjuin 2019.

Selon les extraits de son compte bancaire, l'intimée a travaillé à tout le moins depuis le mois de septembre 2019 pour le compte d'une dénommée B.________, à raison d'une vingtaine d'heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu'il s'agissait des heures dues jusqu'au 20 octobre 2020.

Par contrat de travail « pour employé/e avec horaires irréguliers (par ex. "auxiliaire" payé à l'heure) » du 6 juin 2021, l'intimée a été engagée par [...] Sàrl - qui exploite l'auberge communale [...] à [...] -, avec effet au 1er juin 2021, en qualité de serveuse auxiliaire, pour un salaire horaire brut de 20 francs. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat - qui précise tenir compte des exigences de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT) - prévoit un temps d'essai de trois mois et indique que les heures effectuées dépendent des besoins de l'employeur. Il y est également mentionné les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour ». En juin 2021, elle a effectué 124 heures de travail et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'538 fr. 40, imposition à la source déduite et part au 13e salaire comprise. Lors du mois de juillet 2021, elle a effectué 137.5 heures de travail, ainsi que 5 heures de travail de nuit, et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'745 fr. 80, imposition à la source déduite et part au 13esalaire comprise.

Au moment de la séparation des parties, l'intimée a quitté le domicile conjugal et a été hébergée par B.________ et [...], à [...]. Dans une attestation du 10 mars 2021, ces derniers ont indiqué qu'il s'agissait d'une solution provisoire.

Depuis le mois de juin 2021, l'intimée est hébergée par un dénommé R.________, à [...]. Dans une attestation du 30 juin 2021, celui-ci a indiqué que l'intéressée habitait chez lui en attendant de trouver un appartement. Le 9 août 2021, il a attesté qu'il hébergeait l'intimée « de manière tout à fait provisoire le temps qu'elle retrouve un appartement », en précisant que le logement de celle-ci se situait à l'étage inférieur de son appartement. Il a encore expliqué qu'il n'était pas le compagnon de l'intimée et qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle. L'adresse où réside R.________ se situe à quelque 150 m du lieu de travail actuel de l'intimée.

La prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de l'intimée s'élève à 144 fr. 60. Elle bénéficie en outre d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle est de 17 fr. 70.

Entre le 5 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, l'intimée a effectué dix-huit transferts d'argent, pour un montant moyen de quelque 360 fr., à destination de la [...], son pays d'origine, via Western Union, en faveur des dénommés [...] et [...]. Le 16 mars 2020, elle a procédé à un transfert d'argent en faveur de [...], pour un montant de 472 fr. 07.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 271 Campo d'applicazione - Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell'unione coniugale, segnatamente a:
a  misure secondo gli articoli 172-179 CC120;
b  estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell'unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
c  autorizzazione a un coniuge a disporre dell'abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
d  obbligo d'informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
e  pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
f  obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 195a CC);
g  fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
h  consenso di un coniuge alla rinuncia o all'accettazione di un'eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
i  avviso ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 314 Procedura sommaria - 1 Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni.
1    Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni.
2    L'appello incidentale è improponibile.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 59 Principio - 1 Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
1    Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2    Sono presupposti processuali segnatamente:
a  l'interesse degno di protezione dell'attore o instante;
b  la competenza per materia e per territorio del giudice;
c  la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d  l'assenza di litispendenza altrove;
e  l'assenza di regiudicata;
f  la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche - 1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
1    Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2    Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

Il en va de même des déterminations spontanées de l'appelant, déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

En revanche, les déterminations spontanées déposées par l'intimée le 18 août 2021, soit au-delà du délai de dix jours après la communication de l'écriture qui les ont suscitées, ne seront pas prises en considération (CACI 27 avril 2021/206 consid. 1.2).

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 310 Motivi d'appello - Con l'appello possono essere censurati:
a  l'errata applicazione del diritto;
b  l'errato accertamento dei fatti.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 57 Applicazione d'ufficio del diritto - Il giudice applica d'ufficio il diritto.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 271 Campo d'applicazione - Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell'unione coniugale, segnatamente a:
a  misure secondo gli articoli 172-179 CC120;
b  estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell'unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
c  autorizzazione a un coniuge a disporre dell'abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
d  obbligo d'informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
e  pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
f  obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 195a CC);
g  fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
h  consenso di un coniuge alla rinuncia o all'accettazione di un'eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
i  avviso ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'art. 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC prévoit une maxime inquisitoire dite
sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 276 Provvedimenti cautelari - 1 Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
1    Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
2    Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell'unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
3    Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
CPC).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
1    Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2    Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.

3.1 Chaque partie a produit des pièces en deuxième instance, dont il convient d'examiner la recevabilité.

3.2 L'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

L'art. 317 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

3.3

3.3.1 En l'occurrence, les pièces 0 et 1 produites par l'appelant sont des pièces dites de forme, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 2 est un certificat médical daté du 30 avril 2021, faisant état d'une incapacité de travail à 50% de l'appelant pour cause de maladie du 1erau 15 mai 2021, puis d'une reprise d'activité à plein temps dès le 16 mai 2021. Ce titre, qui concerne des faits postérieurs à la clôture de l'instruction en première instance intervenue à l'issue de l'audience du 10 mars 2021, est recevable.

Les pièces 3 et 4 sont des extraits du calculateur de salaire « Salarium » complété par l'appelant. Dans la mesure où les valeurs statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires établies par l'Office fédéral de la statistique constituent des faits notoires (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 4A_495/2016 du 5 janvier 2017 consid. 2.4), on admettra la recevabilité de ces titres.

La pièce 5, à savoir un extrait du Registre du commerce concernant l'employeur actuel de l'intimée, est recevable dès lors que son contenu relève d'un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/ 2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4).

L'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurant et cafés du 15 février 2021 (FF 2021 264) produit sous pièce 7 est un fait notoire recevable.

La pièce 8 est un plan, provenant vraisemblablement du site Internet « Google Maps », démontrant la distance et le temps de trajet à pied entre le logement actuel de l'intimée à [...] et son nouveau lieu de travail. Dans la mesure où l'intimée a obtenu son emploi actuel postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance, ce titre est recevable.

3.3.2 En ce qui concerne les pièces produites par l'intimée, les pièces 1, 2 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 4 est sa demande d'assistance judiciaire.

La pièce 5 est une fiche de salaire de l'intimée du mois de juin 2021. Quant à la pièce 6, il s'agit d'une attestation établie par R.________ le 30 juin 2021, indiquant que l'intéressée habite chez lui en attendant de trouver un appartement. Ces titres, qui ont respectivement trait au nouvel emploi et au nouveau logement de l'intimée, constituent des faits nouveaux recevables.

La pièce « 5compl » est une fiche de salaire du mois de juillet 2021. Produit le 18 août 2021, ce titre est recevable.

Les extraits du compte bancaire de l'intimée pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 (P. 7) et le contrat de travail de l'intéressée conclu le 6 juin 2021 (P. 8), produits à l'appui de ses déterminations spontanées du 18 août 2021, auraient manifestement pu déjà être produits à l'appui de sa réponse du 14 juillet 2021 en faisant preuve de la diligence requise. Cela étant, dans la mesure où la production du contrat de travail de l'intimée a été requise par l'appelant, on admettra la recevabilité de ce titre. S'agissant des extraits de compte, seuls ceux relatifs à la période du 1ermars au 30 juin 2021 seront admis dès lors qu'ils correspondent à la réquisition de production de pièces de l'appelant. Les extraits de compte pour la période du 1erdécembre 2020 au 28 février 2021 ne seront en revanche pas pris en considération.

Enfin, la pièce 9 est une attestation signée par R.________ le 9 août 2021, qui diffère de celle du 30 juin 2021 en ce sens qu'elle précise que le logement occupé par l'intimée se situe à l'étage inférieure de celui du prénommé, qu'il n'est pas son compagnon et qu'il ne fait pas ménage commun avec elle. Ces précisions font écho à l'argument soulevé par l'appelant dans ses déterminations spontanées du 23 juillet 2021, selon lequel il y aurait communauté de vie entre l'intimée et R.________. Dans la mesure où les éléments contenus dans cette attestation concernent une thématique soulevée pour la première fois dans l'écriture de l'appelant du 23 juillet 2021, on admettra la recevabilité de cette pièce (cf. TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3, destiné à la publication ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, publié in RSPC 2013 p. 254).

3.3.3 Il a été tenu compte des pièces recevables dans les faits retenus ci- dessus.

4.

4.1 L'appelant requiert des mesures d'instruction.

4.2 Selon l'art. 316 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 316 Procedura davanti all'autorità giudiziaria superiore - 1 L'autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
1    L'autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
2    Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.
3    Può procedere all'assunzione di prove.
CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère cependant pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la consta­tation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).

Les mêmes principes sont applicables lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio - 1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
1    Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
2    Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio.
, 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti.
et 296 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
1    Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
2    Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3    Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC ; TF 5A_595/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).

4.3 En l'espèce, afin d'établir que l'intimée aurait retrouvé du travail, l'appelant requiert la production du contrat de travail de celle-ci et de toute pièce attestant de ses revenus, ainsi que d'un extrait détaillé de ses comptes bancaires pour la période du 1ermars au 30 juin 2021. L'intimée a produit ses fiches de salaire des mois de juin et juillet 2021, son contrat de travail, ainsi que les extraits de son compte bancaire pour la période précitée. L'intéressée a ainsi spontanément donné suite à la réquisition de l'appelant et l'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée sur la base des éléments figurant au dossier quant à la question du nouveau travail de l'intimée. La réquisition de l'appelant doit dès lors être rejetée en tant qu'elle conserve encore un objet.

L'appelant requiert également la production du contrat de bail à loyer de l'intimée pour établir qu'elle vivrait désormais à [...]. Dans sa réponse, l'intimée a expliqué qu'elle vivait dans cette localité et était hébergée provisoirement par R.________, en produisant une attestation écrite du prénommé à ce sujet. Il y a lieu de considérer que l'intimée a spontanément donné suite à la réquisition de l'appelant, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner, l'autorité de céans s'estimant suffisamment renseignée sur la question du logement actuel de l'intimée.

5.

5.1 L'appelant soutient que sur le principe, aucune contribution d'entretien ne devrait être due entre époux. Il fait valoir que la communauté conjugale a duré moins d'une année et demie, que la reprise de la vie commune ne serait plus envisageable et que durant la vie commune, les parties auraient convenu que chacune d'elles travaille et participe à l'entretien du ménage. Il en conclut que l'intimée a toujours été financièrement indépendante et que le principe de la contribution d'entretien devrait être écarté.

L'intimée soutient que le principe du clean break qui semble être invoqué par l'appelant ne serait pas applicable dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même si l'on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Elle relève également qu'elle aurait arrêté son précédent emploi au moment du mariage et qu'elle n'aurait ainsi pas eu de travail fixe durant la vie commune, l'appelant assumant alors les charges du couple.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1    Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1  stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
2  prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3  ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2    Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3    Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC). L'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 175 - Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1.).

La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_776/2019 du 24 octobre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2), à plus forte raison lorsque le crédirentier ne couvre pas son minimum vital (CACI 3 mai 2019/243). De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_304/2013 du 1ernovembre 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 245).

5.3 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est en vain que l'appelant se prévaut de la durée de la vie conjugale commune et du fait que la reprise de celle-ci ne serait plus envisageable pour tenter de soutenir qu'aucune contribution d'entretien ne serait due sur le principe.

Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il convient plutôt de déterminer, après avoir défini les situations financière des parties et leur capacité à participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, le cas échéant en modifiant la convention conclue pour la vie commune, si l'intimée est en mesure de contribuer en tout ou partie à son propre entretien, respectivement dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de son épouse si celle-ci n'est pas à même de le faire.

Il s'ensuit que ce moyen, infondé, doit être rejeté.

6.

6.1 L'appelant soutient qu'il ne devrait aucune pension en faveur de l'intimée dès lors que celle-ci serait en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Dans ce cadre, il fait valoir différents moyens concernant le revenu de l'intimée et les charges des parties, qui seront examinés ci-après (cf. infraconsid. 7 à 9).

6.2

6.2.1 Selon l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est
fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1    Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1  stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
2  prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3  ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2    Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3    Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
CC).

6.2.2

6.2.2.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse à l'ensemble des calculs d'entretien en droit de la famille. Cela vaut, d'une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l'enfant, mais aussi, d'autre part, pour le calcul de l'entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC (dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l'entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l'art. 125
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3, destiné à la publication ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l'entretien entre (ex-) conjoint·e·s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

6.2.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l'entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
4    Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi.215
LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s'en tenir à cela (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

6.2.2.3 L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

6.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

7.

7.1 L'appelant conteste le montant du revenu hypothétique qui a été imputé à l'intimée. Il soutient que les 2'500 fr. retenus par le premier juge ne correspondraient pas au revenu pouvant être réalisé par l'intéressée en travaillant à plein temps dans le domaine du nettoyage et qu'il faudrait retenir un montant de 3'563 fr. 30, à savoir le salaire mensuel net qu'elle réalisait en travaillant à plein temps pour le compte de [...] SA, société active dans le domaine en question. En outre, le revenu hypothétique devrait selon lui être imputé dès le 1erdécembre 2020. En ce qui concerne le revenu effectivement réalisé par son épouse dans le domaine de la restauration depuis le mois de juin 2021, il prétend qu'il ne correspondrait pas au salaire prévu par la CCNT et qu'il faudrait tenir compte dudit salaire, qui s'élèverait à 3'470 fr. par mois. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle l'intimée ne réalisait aucun revenu au moment où l'ordonnance a été rendue, puisqu'elle aurait perçu une rémunération mensuelle régulière de la famille [...], à raison de 468 fr. 75. Il précise que dans l'hypothèse où l'intimée aurait cessé cette activité comme elle le prétend, il faudrait alors lui imputer le revenu qu'elle en retirait avec effet rétroactif au jour de la renonciation, l'intimée n'indiquant pas la raison pour laquelle elle n'aurait plus travaillé pour le compte de cette famille. Il prétend enfin que durant la vie commune, l'intimée aurait régulièrement envoyé de l'argent à ses parents et que les montants envoyés devraient être rajoutés à ses revenus et attesteraient qu'elle ne serait pas dans le besoin.

De son côté, l'intimée soutient qu'elle n'aurait plus perçu de revenus de la part de la famille [...] depuis la fin du mois d'octobre 2020 et que depuis cette date, elle n'aurait plus eu de revenus. Elle fait valoir que depuis le 1erjuin 2021, elle travaille à plein temps pour la société [...] Sàrl et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'538 fr. 30, par au 13esalaire incluse, montant correspondant au revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge.

L'autorité précédente a retenu que l'intimée ne percevait aucun revenu, qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle et qu'elle possédait une entière capacité de travail qui n'était pas utilisée à son plein potentiel au regard de sa situation personnelle. Elle a constaté que l'intimée bénéficiait d'une large expérience professionnelle dans les domaines du nettoyage et de la restauration et qu'elle avait exercé une activité lucrative avant et pendant le mariage dans le domaine de la restauration, réalisant à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de 2'500 francs. Le premier juge a ainsi considéré qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique du même ordre, l'intéressée étant en mesure de trouver un emploi à plein temps dans le secteur du nettoyage, celui de la restauration étant momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Une délai d'adaptation de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance lui a été imparti pour ce faire.

7.2

7.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu'un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l'égard du débirentier (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication).

7.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/ 2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il fallait procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.4 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 précité consid. 3.2 et les références citées).

7.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/ 2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

7.3

7.3.1 En l'espèce, les extraits du compte bancaire de l'intéressée figurant au dossier - relatifs à la période du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020, puis du 1er mars au 30 juin 2021 -, permettent de rendre vraisemblable que depuis le mois de septembre 2019 à tout le moins, l'intimée a travaillé pour le compte de B.________, à raison d'une vingtaine d'heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu à ce titre a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu'il s'agissait des heures dues jusqu'au 20 octobre 2020. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait continuer à percevoir une rémunération de la part de B.________ postérieurement au mois d'octobre 2020, étant souligné que l'appelant n'a pas requis la production des extraits de compte pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait imputer à l'intimée à titre de revenu hypothétique le revenu qu'elle percevait de B.________ du simple fait que l'intéressée n'a pas indiqué la raison pour laquelle elle a cessé de travailler pour la prénommée à la fin du mois d'octobre 2020. Pour ce faire, il faudrait que l'intimée ait renoncé à cette rémunération dans l'intention de nuire à sa famille, ce que l'appelant ne soutient pas et n'entreprend aucunement de démontrer ; aucun élément du dossier ne permet du reste de le rendre vraisemblable.

On ne saurait davantage suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'il faudrait tenir compte, à titre de revenu effectif, des sommes d'argent que l'intimée aurait envoyé à sa famille. Il ressort effectivement des pièces figurant au dossier de première instance qu'entre le 5 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, l'intimée a effectué dix-huit transferts d'argent, pour un montant moyen de quelque 360 fr., à destination de son pays d'origine en faveur des dénommés [...] et [...] - dont on ignore au demeurant leurs liens éventuels de parenté avec l'intimée -, ainsi qu'un autre transfert le 16 mars 2020 en faveur de [...], d'un montant de 472 fr. 07. On constate toutefois que ces envois ont eu lieu alors que l'intimée travaillait pour le compte de [...], respectivement pour le compte de B.________. Il apparaît ainsi vraisemblable que l'intimée a envoyé en [...] une partie de son salaire. En outre, ces envois sont intervenus avant la séparation des parties, et pour partie avant même le mariage des celles-ci, et non postérieurement à la séparation. Il n'y a ainsi pas lieu de déduire de ces envois d'argent un revenu effectif supplémentaire à prendre en compte pour déterminer la capacité contributive de l'intimée, ni que cette dernière ne serait pas dans le besoin comme le prétend l'appelant.

Le fait que le premier juge ait constaté que l'intimée ne percevait aucun revenu effectif au moment de la séparation des parties ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

7.3.2 Reste ainsi à examiner la question du revenu hypothétique à imputer à l'intimée, dont la quotité et la date à partir de laquelle celui-ci doit être pris en compte sont remis en cause par l'appelant.

L'appelant considère qu'aucun délai d'adaptation ne devrait être accordé à l'intimée dès lors qu'en faisant preuve de diligence, elle aurait pu retrouver un emploi dès la séparation. Le contrat de travail de l'intimée la liant à [...] a été résilié par l'employeur avec effet au 1erjuin 2019. Le mariage des parties a été célébré le 17 juin 2019. Selon les éléments du dossier, l'intimée a ensuite travaillé pour le compte de B.________ dès le mois de septembre 2019, à raison d'une vingtaine d'heures par mois. Il s'agissait clairement d'une activité accessoire, assurant aux époux un revenu d'appoint. L'appelant allègue qu'il avait été convenu pendant le mariage que l'intimée retrouve du travail, qu'il l'aurait incitée à le faire et qu'il lui aurait même trouvé des emplois qu'elle aurait refusés. Ces éléments ne sont corroborés par aucun élément du dossier, de sorte que l'on ne saurait retenir, même au degré de la vraisemblance, que les parties avaient convenu que l'intimée devait travailler à plein temps durant le mariage. Dans ces conditions, il se justifie, sur le principe, d'accorder un délai d'adaptation à l'intimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Le premier juge a considéré qu'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance était suffisant et adéquat. L'ordonnance a été adressée aux parties pour notification le 16 juin 2021. Or, l'intimée a effectivement retrouvé du travail à compter du 1erjuin 2021 déjà, soit avant l'échéance du délai d'adaptation imparti par le premier juge. Il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée aurait été mesure de retrouver un emploi antérieurement au 1erjuin 2021. Partant, aucun revenu hypothétique ne sera retenu pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, ce qui équivaut à un délai d'adaptation de six mois depuis la séparation des parties, qui semble adéquat compte tenu de l'absence de formation de l'intimée, de l'absence d'activité lucrative à plein temps durant la vie commune, ainsi que de son statut de séjour.

Au vu de ce qui a été exposé, il se justifie de retenir que l'intimée n'a réalisé et ne pouvait réaliser aucun revenu du 1erdécembre 2020 - dies a quo de la contribution d'entretien non spécifiquement remis en cause en appel - au 31 mai 2021.

A compter du 1erjuin 2021, l'intimée réalise un revenu mensuel net effectif de 2'642 fr. 10 en moyenne ([2'538 fr. 40 + 2'745 fr. 80] : 2), part au 13e salaire incluse et imposition à la source déduite. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas que ce salaire soit inférieur au salaire minimum prévu par la CCNT, qui s'élève pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage à 3'470 fr. brut dès le 1erjanvier 2019 (art. 10 al. 1 ch. Ia CCNT). En effet, le salaire horaire brut prévu par le contrat de travail de l'intimée est de 20 francs. Pour un poste à plein temps correspondant à 8 heures de travail par jour et en tenant compte d'une moyenne de 21.7 jours ouvrables par mois, ce salaire horaire permet de réaliser un revenu mensuel brut de 3'472 fr. (20 fr. x 8h x 21.7 jours), soit un montant pratiquement équivalent à celui prévu par la CCNT. Si le salaire mensuel brut réalisé par l'intimée en juin et juillet 2021, par 3'033 fr. 65 respectivement 3'374 fr. 05, est effectivement inférieur au salaire de la CCNT, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait travaillé à plein temps lors des mois en question. En effet, les fiches de salaire mentionnent un total de 124 heures pour juin 2021, soit quelque 5.7 heures par jour ouvrable (124h : 21.7 jours), et de 142.5 heures pour juillet 2021, soit quelque 6.5 heures par jour ouvrable (142.5h : 21.7 jours). On constate à cet égard que l'intimée a un statut d'employée auxiliaire payée à l'heure et que le nombre d'heures effectuées mensuellement dépend des besoins de l'employeur, ce qui ressort de son contrat de travail et ce que l'on pouvait déjà inférer des fiches de salaire qui mentionnent les termes « Extra service ».

Cela étant, les considérations qui précèdent ne signifient pas encore qu'il faille se fonder sur le revenu effectif de l'intimée pour déterminer sa capacité à pourvoir elle-même à son entretien. En effet, le premier juge a retenu que l'intéressée était en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps, sans que cette constatation ne soit remise en cause en appel. Or, il apparaît vraisemblable que l'intimée ne travaille actuellement pas à plein temps. Son statut d'employée auxiliaire dont le temps de travail dépend des besoins de l'employeur ne paraît du reste pas lui assurer de pouvoir mettre pleinement à profit sa capacité de travail dès lors qu'elle travaille dans le domaine de la restauration, qui est notoirement touché par la crise sanitaire actuelle (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 7.3), et que l'on ne peut pas encore mesurer l'impact que l'obligation de disposer d'un pass sanitaire pour fréquenter les lieux de restauration dès le 13 septembre 2021 aura sur ce secteur. L'autorité précédente avait d'ailleurs considéré qu'au vu de ses expériences professionnelles, l'intimée était à même de trouver un emploi dans le secteur du nettoyage, en relevant que le secteur de la restauration était momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire. Le fait que l'intimée a effectivement pu retrouver du travail dans le domaine de la restauration ne change rien à ces constats, puisqu'elle n'a pu obtenir qu'un poste auxiliaire dépendant des besoins de l'employeur, ce qui démontre que le secteur de la restauration ne lui permet actuellement pas d'exploiter pleinement sa capacité de gain, comme l'a retenu le premier juge. L'intimée n'a du reste pas établi avoir cherché en vain du travail dans le secteur du nettoyage et ne soutient pas qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi à plein temps dans ce domaine. Dans ces conditions, il se justifie de considérer, à l'instar du premier juge, qu'il peut raisonnablement être attendu de l'intimée qu'elle travaille à plein temps dans le domaine du nettoyage. On précisera que dans la mesure où le temps de travail de l'intimée auprès de son employeur actuel dépend des besoins de celui-ci et dès lors qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressée ait la
possibilité effective de travailler à plein temps dans le secteur de la restauration pour les raisons déjà exposées, il n'y a pas lieu d'extrapoler le revenu actuel de l'intimée pour en déduire un salaire à plein temps ou de se fonder sur le salaire prévu par la CCNT.

En ce qui concerne le montant du revenu qu'elle est en mesure de réaliser en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage, il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, de se fonder sur le salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour le compte de [...] SA. En effet, le salaire réalisé pour le compte d'un employeur pour lequel elle ne travaille plus depuis plus de trois ans ne saurait constituer une base suffisante. Par ailleurs, le salaire mensuel net de l'ordre de 2'500 fr. retenu par le premier juge ne résiste pas à l'examen, dès lors que l'on ignore à quoi ce montant correspond, le magistrat s'étant contenté d'indiquer qu'il s'agissait du salaire que l'intimée percevait « lorsqu'elle travaillait », sans autre précision. Partant, il convient de se fonder sur des données statistiques. Selon les données du calculateur de salaire « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d'une femme de 28 ans titulaire d'un permis B sans formation professionnelle travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage s'élève à 3'294 fr., en tenant compte des paramètres suivants : région lémanique ; branche économique : Services relatifs aux bâtiments et aménagements paysager (qui comprennent notamment les activités de nettoyage courant [non spécialisé] de tous type de bâtiments [bureaux, maisons, appartement, usines, magasins...] selon les notes explicatives de la Nomenclature générale des activités économiques) ; groupe de professions : aide de ménage (qui comprend la fonction d'employé de nettoyage) ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; sans formation professionnelle ; âge : 28 ans ; sans année de service ; taille de l'entreprise : 50 employés et plus ; 13 salaires mensuels ; sans paiements spéciaux ; salaire mensuel. Pour déterminer le salaire net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales par 13.225% (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473). Il convient encore de tenir compte du fait que l'intimée - tout comme l'appelant d'ailleurs - est imposée à la source, de sorte que sa capacité contributive est de factoréduite de sa charge fiscale. Dans la mesure où le salaire mensuel brut hypothétique de 3'294 fr. tel que déterminé
ci-dessus est peu ou prou équivalent au salaire mensuel brut de 3'374 fr. 05 réalisé par l'intimée lors du mois de juillet 2021 et ayant donné lieu à une imposition de 7.68%, on tiendra compte, au degré de la vraisemblance, d'un tel taux d'imposition à la source pour le revenu hypothétique.

Compte tenu de ces éléments, le revenu mensuel net, impôt à la source déduit - déduction également opérée dans le cadre de la détermination du salaire net de l'appelant -, pouvant être réalisé par l'intimée en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage depuis le 1erjuin 2021 s'élève, en chiffres ronds, à 2'600 fr. (3'294 fr. - [13.225% + 7.68%]).

On constate ainsi que ce revenu hypothétique est inférieur au revenu effectivement réalisé par l'intimée, qui s'élève 2'642 fr. 10 en moyenne. On s'en tiendra ainsi à ce dernier montant pour déterminer dans quelle mesure l'intéressée peut assurer elle-même tout ou partie de son entretien.

8.

8.1 L'appelant conteste certains postes de charges retenus par l'autorité précédente pour définir le minimum vital de l'intimée.

On constate d'emblée que le tableau récapitulatif du « budget sans revenu hypothétique » de l'intimée tel que présenté dans l'ordonnance entreprise (p. 13) comporte des erreurs de calcul. En effet, ce tableau tient compte d'un revenu nul, d'une base mensuelle de 1'200 fr., d'un loyer hypothétique de 1'480 fr., de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 144 fr. 60 et 17 fr. 70, de frais de repas de 217 fr. et de frais de transport de 74 fr., puis en déduit un déficit de 1'801 fr. 30. Or, l'addition des charges précitées démontre en réalité un déficit de 3'133 fr. 30. Quoi qu'il en soit, le budget de l'intéressée sera recalculé après avoir examiné les griefs de l'appelant quant aux charges devant être intégrées dans celui-ci.

8.2

8.2.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir comptabilisé un loyer hypothétique de 1'480 francs. Il soutient qu'au moment de la séparation, l'intimée aurait été logée gratuitement chez ses anciens employeurs et amis, de sorte que les frais de logement pris en considération ne seraient pas effectifs et ne se justifieraient pas. Il en irait de même depuis que l'intéressée vit chez R.________ dès lors qu'elle n'aurait pas démontré lui avoir versé un quelconque loyer. Il fait également valoir que la prise en compte d'un loyer hypothétique, alors qu'il ne serait pas établi que l'intimée se soit acquittée d'un quelconque loyer depuis la séparation, aurait pour effet d'enrichir l'intéressée de frais de logement inexistants.

L'intimée soutient qu'au moment de la séparation des parties, elle aurait résidé chez des amis dans un logement précaire et qu'il se serait agi d'une solution de secours provisoire. Elle effectuerait depuis lors plusieurs postulations pour des appartements, en vain, et poursuivrait ses efforts depuis qu'elle est hébergée provisoirement par R.________. Dans ces conditions et compte tenu du temps d'adaptation dont elle aurait besoin pour retrouver un logement, elle prétend que le principe du maintien global du train de vie justifierait de tenir compte d'un loyer hypothétique.

Le premier juge a retenu que dans la mesure où l'intimée avait quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2020 pour être logée chez des amis, il se justifiait de tenir compte d'un loyer hypothétique.

8.2.2. En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Il n'y a dès lors en principe pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas ; il lui sera loisible de faire valoir de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51).

Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents - une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 428) - et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (CACI 3 décembre 2018/676) ou encore lorsque l'intéressé loge de manière transitoire au Centre d'accueil Malley Prairie (Juge délégué CACI 23 avril 2021/205).

8.2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a statué peu de temps après la séparation des parties. En outre, l'intimée, ne réalisait alors aucun revenu. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au premier juge, lorsqu'il a rendu son ordonnance, d'avoir tenu compte d'un loyer hypothétique dans les charges de l'intimée, qui était, selon ses dires, provisoirement hébergée par des tiers, le temps pour elle de trouver un logement.

A ce jour, l'intimée est toujours logée chez des tiers. Après avoir séjourné dès la séparation des parties chez B.________ et [...], elle est désormais hébergée par R.________, vraisemblablement depuis le mois de juin 2021. L'intimée allègue qu'elle a séjourné, respectivement qu'elle séjourne chez ces tiers - qui ont tous attesté du fait qu'il s'agissait d'une solution provisoire - dans l'attente de trouver un appartement et qu'elle effectue plusieurs recherches en ce sens. Elle n'établit pas avoir procédé à des recherches de logement. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'intéressée n'a un travail - auxiliaire - que depuis le 1erjuin 2021. L'expérience générale enseigne que les bailleurs exigent, avant d'entrer en matière, quelques décomptes de salaire. Dans ces conditions, il était difficilement possible à l'intimée de se reloger de manière permanente. Il ne serait par ailleurs pas réaliste de considérer qu'elle demeurera de manière permanente chez des tiers. Il se justifie donc, de même qu'on lui a imputé un revenu hypothétique, de comptabiliser un loyer hypothétique de 1'480 fr., et la décision du premier juge, justifiée à cet égard, doit être confirmée, étant précisé que la quotité de ce loyer n'est pas spécifiquement remise en cause en appel et correspond du reste aux frais de logement de l'appelant. Toutefois, il y a lieu de ne retenir ce loyer hypothétique que dès le 1erjuin 2021, date à partir de laquelle on tient compte d'un revenu. En effet, pour la période à partir de cette date et jusqu'à ce qu'elle ait trouvé à se loger, l'intimée ne doit pas être prétéritée du fait qu'elle vit dans des conditions précaires. Aucun loyer hypothétique ne sera en revanche comptabilisé pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021.

8.3 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu des frais de repas hypothétiques dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une charge effective. En outre, ces frais auraient été comptabilisés dans le budget de l'intimée également pour la période lors de laquelle aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. Il faudrait ainsi retrancher ce poste de dépense, ce d'autant que l'intimée n'aurait pas démontré avoir de tels frais depuis sa prise d'emploi le 1erjuin 2021.

En l'occurrence, il ne se justifie pas de comptabiliser des frais de repas à titre de frais d'acquisition du revenu pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, soit lorsque l'intimée ne travaillait pas, respectivement lorsqu'il ne pouvait pas être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative.

Pour la période à compter du 1erjuin 2021, ces frais sont justifiés dès lors que l'intimée travaille effectivement, respectivement qu'il peut être attendu d'elle qu'elle travaille à plein temps. On rappellera d'ailleurs que lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l'acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10). En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée travaille actuellement dans le secteur de la restauration ne signifie pas qu'elle ne devrait pas elle-même payer ses frais de repas. En effet, le contrat de travail indique les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour » et les fiches de salaire ne font pas état de frais de repas qui seraient payés, respectivement remboursés, par l'employeur. De plus, le fait que l'intimée habite actuellement à quelque 150 m de son lieu de travail ne signifie pas non plus qu'elle aurait la possibilité effective de prendre ses repas de midi à son domicile, ce d'autant qu'elle travaille comme serveuse.

Partant, le montant de 217 fr. retenu par l'autorité précédente - dont la quotité n'est pas remise en cause en tant que telle - doit être confirmé à compter du 1erjuin 2021.

8.4 L'appelant soutient que dans la mesure où l'intimée vivrait avec R.________ depuis le mois de juin 2021, formant ainsi une communauté de vie avec celui-ci, il ne faudrait tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple dans son minimum vital, par 850 francs.

En l'espèce, on ne saurait retenir que l'intimée et R.________ forment une communauté de toit et de table justifiant de ne tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple en raison de la synergie qui en découle. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le prénommé a attesté du fait qu'il hébergeait provisoirement l'intimée et qu'ils avaient des logements séparés. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que l'intimée verrait ses postes de dépense compris dans le montant de base du minimum vital être réduits en raison du fait qu'elle est hébergée par R.________.

Dans ces conditions, le montant de base pour personne seule de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé.

8.5 S'agissant des frais de transport retenus par le premier juge à raison de 74 fr., l'appelant ne développe aucun grief à ce sujet dans son mémoire d'appel. Il a toutefois comptabilisé cette charge lorsqu'il a entrepris de présenter le budget de l'intimée pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique est imputé à celle-ci, mais pas pour la période antérieure, sans explication. Dans ses déterminations spontanées, il ne comptabilise plus du tout ce poste de dépense lorsqu'il entreprend de présenter le budget de l'intimée, mais ne consacre aucun développement à ce sujet. Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
CPC, les frais de transport ne sont pas valablement remis en cause et doivent être confirmés. Cela étant, le premier juge a comptabilisé des frais de transport pour la période antérieure à l'imputation du revenu hypothétique, vraisemblablement par erreur dès lors qu'il avait considéré au sujet de ceux-ci que de tels frais étaient justifiés en raison de l'imputation d'un revenu hypothétique. Cette erreur manifeste sera corrigée d'office.

Les autres charges constituant le minimum vital de l'intimée retenues par l'autorité précédente ne sont pas contestées et seront ainsi confirmées. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 144 fr. 60 respectivement 17 fr. 70.

8.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles composant le minimum vital de l'intimée se présentent comme il suit pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021 :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Frais de logement 0 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 17 fr. 70

Total 1'362 fr. 30

Elles sont les suivantes à compter du 1erjuin 2021 :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Frais de logement 1'480 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 17 fr. 70

Frais de repas 217 fr. 00

Frais de transport 74 fr. 00

Total 3'133 fr. 30

9.

9.1 En ce qui concerne ses propres charges, l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé des frais de repas pris à l'extérieur du domicile à titre de frais d'acquisition du revenu. Il soutient que dans la mesure où les indemnités de repas qu'il perçoit de son employeur auraient été prises en compte dans la détermination de son salaire, les frais de repas devraient également être pris en compte dans ses charges, à tout le moins dès le 16 mai 2021, date à laquelle il a recommencé son activité professionnelle après une période d'incapacité de travail. Il revendique à ce titre un montant de 390 fr. par mois.

L'intimée fait valoir que dans la mesure où l'appelant perçoit une indemnité pour ses frais de repas, ceux-ci seraient remboursés et ne constitueraient pas une charge. En tout état de cause, ces frais ne devraient pas être comptabilisés car l'appelant serait en incapacité de travail et serait domicilié près de son lieu de travail.

Le premier juge n'a pas retenu de frais de repas dans le budget de l'appelant en indiquant que l'intéressé se trouvait en incapacité de travail et qu'il ressortait de ses fiches de salaire que ces frais étaient remboursés mensuellement par son employeur.

9.2 L'appréciation de l'autorité précédente s'agissant de la non prise en compte des frais de repas de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le premier juge n'a pas tenu compte de l'indemnité de repas qu'il perçoit pour définir son revenu mensuel net. Ce magistrat a constaté que le certificat annuel de salaire 2020 démontrait un revenu mensuel net de 4'882 fr. 25 selon le calcul suivant : (65'258 fr. 75 de salaire annuel net - 6'671 fr. 75 de retenue pour l'impôt à la source) : 12 mois. Le montant de 2'034 fr. figurant dans ce document sous la rubrique 13.1.1 « allocations pour frais/voyage, repas, nuitée » n'est pas compris dans le salaire annuel net ayant servi de base de calcul. Le fait que le premier juge ait finalement retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'940 fr. car il s'agissait du montant qu'il avait lui-même allégué n'y change rien. Dans la mesure où l'indemnité pour frais de repas n'a pas été prise en compte pour déterminer le revenu de l'appelant, il ne se justifie pas de retenir un poste de dépense correspondant dans ses charges, ce que l'intéressé concède d'ailleurs lui-même dans ses déterminations spontanées en indiquant que si cette charge ne devait pas être comptabilisée, il faudrait alors déduire de son revenu l'indemnité y relative. La problématique de l'incapacité de travail de l'appelant ne change rien à ces considérations.

Dans ces conditions, le moyen, infondé, doit être rejeté.

Il s'ensuit que les charges constituant le minimum vital de l'appelant telles que retenues par le premier juge - non contestées en appel pour le surplus - doivent être confirmées ; elles se présentent comme il suit :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Loyer 1'480 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 15 fr. 90

Frais médicaux non remboursés 200 fr. 00

Total 3'040 fr. 50

Compte tenu d'un revenu mensuel net de 4'940 fr. - montant également non remis en cause en deuxième instance - le budget de l'appelant présente un disponible de 1'899 fr. 50 (4'940 fr. - 3'040 fr. 50).

10. Il convient à ce stade de calculer la contribution éventuellement due par l'appelant pour l'entretien de l'intimée en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.

Pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021 lors de laquelle l'intimée ne réalisait aucun revenu, le budget de l'intéressée présente un déficit équivalant à ses charges de 1'362 fr. 30, déficit qui doit être pris en charge par l'appelant au moyen de son disponible de 1'899 fr. 50. Après couverture de ce déficit, il reste à l'appelant un disponible de 537 fr. 20 (1'899 fr. 50 - 1'362 fr. 30) qui doit être réparti par moitié entre les parties conformément à la règle de répartition par « grandes et petites têtes » (cf. supraconsid. 6.2.2.4), dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce. On constate à cet égard que le premier juge avait déjà procédé à une répartition par moitié du disponible de l'appelant, sans que cette manière de faire ne soit remise en cause en appel par l'intéressé, qui n'explique pas pourquoi il ne faudrait pas procéder à un partage de l'excédent. Il s'ensuit que pour la période considérée, l'appelante devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'630 fr. (1'362 fr. 30 + [537 fr. 20 : 2]).

A compter du 1erjuin 2021, le budget de l'intimée présente un déficit de 491 fr. 20 (2'642 fr. 10 - 3'133 fr. 30), que l'appelant doit prendre en charge. Le disponible résiduel de l'intéressé est alors de 1'408 fr. 30 (1'899 fr. 50 - 491 fr. 20) et doit être partagé par moitié entre les parties. Il s'ensuit que pour la période considérée, l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 1'195 fr. 35 (491 fr. 20 + [1'408 fr. 30 : 2]), ce qui ne justifie pas de modifier le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge.

11.

11.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 1'630 fr. du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. à compter du 1erjuin 2021.

11.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 95 Definizioni - 1 Sono spese giudiziarie:
1    Sono spese giudiziarie:
a  le spese processuali;
b  le spese ripetibili.
2    Sono spese processuali:
a  gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b  gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c  le spese dell'assunzione delle prove;
d  le spese di traduzione e interpretariato;
e  le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3    Sono spese ripetibili:
a  le spese necessarie;
b  le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c  in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può:
1    L'autorità giudiziaria superiore può:
a  confermare il giudizio impugnato;
b  statuire essa stessa; oppure
c  rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
c1  non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
c2  i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2    L'autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3    Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
CPC).

A teneur de l'art. 106 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC). L'art. 106 al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

En l'occurrence, la légère modification, à la baisse, de la pension due par l'appelant pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, ne justifie pas, au regard du sort de l'ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision de l'autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

11.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on observe que l'appelant n'obtient que très légèrement gain de cause dans la mesure où la pension due pour l'entretien de l'intimée est réduite de 170 fr. (1'800 fr. - 1'630 fr.) du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, soit sur une période de six mois, au regard de celle prévue dans l'ordonnance entreprise. La pension de 1'200 fr. fixée par le premier juge est ensuite confirmée dès le 1erjuin 2021. Dans ces conditions, et dès lors que l'appelant a conclu principalement à ce qu'il ne doive pas contribuer à l'entretien de l'intimée depuis le 1erdécembre 2020, il y a lieu de considérer que l'intéressé succombe entièrement.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
CPC). Toutefois, dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie - 1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
1    Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
a  il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
b  le spese processuali sono a carico del Cantone;
c  alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
d  la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2    Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
CPC).

L'appelant devra en outre verser à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'500 francs.

11.4

11.4.1 Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat, respectivement de 110 fr. s'agissant d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

11.4.2

11.4.2.1 Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Campart doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 40 (2% de 2'070 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 162 fr. 60, soit à 2'274 fr. au total.

11.4.2.2 Le conseil d'office de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier, dont 9 heures et 39 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les
opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, l'indemnité d'office de Me Pahud doit être fixée à 2'492 fr. 50 ([7h57 x 180 fr.] + [9h39 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 49 fr. 85 (2% de 2'492 fr. 50) et la TVA sur le tout par 195 fr. 75, soit à 2'738 fr. 10 au total.

11.5 Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 123 Rifusione - 1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
1    La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
2    La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son
dispositif :

IV. astreint W.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à compter du 1erjuin 2021 ;

V. supprimé

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille
deux cents francs) pour l'appelant W.________, sont provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VI. L'appelant W.________ versera à l'intimée D.________ la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'indemnité de Me Jérôme Campart, conseil d'office de l'appelant
W.________, est arrêtée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), débours et TVA compris.

VI. L'indemnité de Me Samuel Pahud, conseil d'office de l'intimée D.________,
est arrêtée à 2'738 fr. 10 (deux mille sept cent trente-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris.

VII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaires, sont tenues au
remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elles seront en mesure de le faire.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Jérôme Campart (pour W.________),

- Me Samuel Pahud (pour D.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

Le greffier :