SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
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1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD129; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f; |
m | l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
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1 | Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
a | le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane; |
b | les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. |
2 | La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre: |
a | si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier; |
b | si la marchandise n'a pas été déclarée. |
3 | Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 51 Procédure - 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
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1 | Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
2 | Le régime de l'entrepôt douanier implique: |
a | pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l'importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale; |
b | pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle et l'application de mesures de politique commerciale; |
c | l'identification des marchandises; |
d | le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l'autorisation; |
e | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
f | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu'elles soient identifiées. Pour l'entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'entreposage des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 50 Définition - 1 L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
|
1 | L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
2 | L'entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 50 Définition - 1 L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
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1 | L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
2 | L'entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 52 Entreposeur et entrepositaire - 1 L'entreposeur est la personne qui exploite l'entrepôt douanier. |
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1 | L'entreposeur est la personne qui exploite l'entrepôt douanier. |
2 | L'entrepositaire est: |
a | la personne qui entrepose des marchandises dans l'entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier; |
b | la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés. |
3 | L'entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier soient observées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts - 1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
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1 | Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
2 | Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. |
3 | La durée de l'entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'exportation doivent être exportées. |
4 | Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l'entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l'autorisation. |
5 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans l'entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises, et |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
6 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 51 Procédure - 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
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1 | Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
2 | Le régime de l'entrepôt douanier implique: |
a | pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l'importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale; |
b | pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle et l'application de mesures de politique commerciale; |
c | l'identification des marchandises; |
d | le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l'autorisation; |
e | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
f | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu'elles soient identifiées. Pour l'entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'entreposage des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 158 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - (art. 54, al. 2, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 51 Procédure - 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
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1 | Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
2 | Le régime de l'entrepôt douanier implique: |
a | pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l'importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale; |
b | pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle et l'application de mesures de politique commerciale; |
c | l'identification des marchandises; |
d | le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l'autorisation; |
e | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
f | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu'elles soient identifiées. Pour l'entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'entreposage des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts - 1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
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1 | Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
2 | Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. |
3 | La durée de l'entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'exportation doivent être exportées. |
4 | Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l'entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l'autorisation. |
5 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans l'entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises, et |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
6 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts - 1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
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1 | Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
2 | Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. |
3 | La durée de l'entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'exportation doivent être exportées. |
4 | Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l'entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l'autorisation. |
5 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans l'entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises, et |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
6 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts - 1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
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1 | Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
2 | Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. |
3 | La durée de l'entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'exportation doivent être exportées. |
4 | Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l'entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l'autorisation. |
5 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans l'entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises, et |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
6 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts - 1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
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1 | Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l'entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d'autrui qui ne sont pas en libre pratique. |
2 | Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l'entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l'entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. |
3 | La durée de l'entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'exportation doivent être exportées. |
4 | Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l'entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l'autorisation. |
5 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans l'entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises, et |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
6 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
|
a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 51 Procédure - 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
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1 | Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
2 | Le régime de l'entrepôt douanier implique: |
a | pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l'importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale; |
b | pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle et l'application de mesures de politique commerciale; |
c | l'identification des marchandises; |
d | le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l'autorisation; |
e | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
f | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu'elles soient identifiées. Pour l'entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'entreposage des marchandises. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 51 Procédure - 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
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1 | Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier. |
2 | Le régime de l'entrepôt douanier implique: |
a | pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l'importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale; |
b | pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle et l'application de mesures de politique commerciale; |
c | l'identification des marchandises; |
d | le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l'autorisation; |
e | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
f | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu'elles soient identifiées. Pour l'entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'entreposage des marchandises. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
|
a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 50 Définition - 1 L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
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1 | L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
2 | L'entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 57 Sortie de l'entrepôt - 1 Les marchandises provenant d'un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l'entrepôt lorsqu'elles sont placées sous un régime douanier admis pour l'introduction dans le territoire douanier ou l'importation de telles marchandises ou lorsqu'elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées. |
|
1 | Les marchandises provenant d'un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l'entrepôt lorsqu'elles sont placées sous un régime douanier admis pour l'introduction dans le territoire douanier ou l'importation de telles marchandises ou lorsqu'elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées. |
2 | Les marchandises provenant d'un entrepôt de marchandises de grande consommation sont sorties de l'entrepôt lorsqu'elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l'importation doivent être acquittés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 54 Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert - 1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
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1 | Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation si: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt douanier ouvert; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 159 Retrait de l'autorisation - (art. 54 LD) |
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a | ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |