SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers) |
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1 | La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction. |
2 | Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
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a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
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1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers) |
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1 | La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction. |
2 | Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
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1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers) |
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1 | Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit384. |
2 | Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:385 |
a | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; |
b | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
3 | Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
4 | L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP386, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande. |
5 | L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.387 |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
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1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers) |
|
1 | Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit384. |
2 | Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:385 |
a | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; |
b | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
3 | Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
4 | L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP386, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande. |
5 | L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.387 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
|
1 | Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
2 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. |
3 | Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans. |
4 | Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
|
1 | Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
2 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. |
3 | Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans. |
4 | Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
|
1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
|
1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers) |
|
a | art. 4: développement des ressources humaines et formation; |
b | art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion; |
c | art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger; |
d | art. 37: salaire de départ; |
e | art. 48: allocation spéciale; |
ebis | art. 60a: réduction du taux d'occupation suite à une naissance ou à une adoption; la dérogation ne peut concerner que les employés pour lesquels une réduction du taux d'occupation est impossible pour des raisons de service. |
f | art. 64: temps de travail; |
g | art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; |
h | art. 67: vacances; |
i | art. 72: remboursement des frais |
j | art. 102: responsabilité pénale. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Il ne peut pas être domicilié à l'étranger. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
|
1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
|
1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
|
1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
|
1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
|
1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)217 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.218 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.219 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.220 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.208 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.209 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |