|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
||||||
| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 936 |
||||||
| Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. | ||||||
| Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 936 |
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| Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. | ||||||
| Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 936 |
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| Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. | ||||||
| Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 717 |
||||||
| Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. | ||||||
| Le juge apprécie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 661 |
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| Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 661 |
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| Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 661 |
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| Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 134 |
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| La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: | ||||||
| à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; | ||||||
| à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; | ||||||
| à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; | ||||||
| à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; | ||||||
| à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; | ||||||
| tant que le débiteur est usufruitier de la créance; | ||||||
| tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; | ||||||
| à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; | ||||||
| pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. | ||||||
| La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. | ||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 728 |
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| Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] est de 30 ans. [3] | ||||||
| La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. | ||||||
| Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 933 |
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| L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 934 |
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| Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé. [1] | ||||||
| L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2] dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi. [3] | ||||||
| Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. | ||||||
| La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463466; FF 2002 38855418). [2] RS 444.1 [3] Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505). | ||||||