OJ; RO 88 II 34, 87 II 137, 81 II 52). Gilardi n'a toutefois pas invoqué son erreur sur l'objet assuré pour faire annuler le contrat, dans le délai fixé par l'art. 31
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 31 |
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| Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. | ||||||
| Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. | ||||||
| La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 12 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
||||||
| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 6 [1] |
||||||
| Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [2] La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. | ||||||
| Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence. [3] | ||||||
| Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement. [4] | ||||||
| Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 4 |
||||||
| Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] | ||||||
| Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. | ||||||
| Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 100 |
||||||
| Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. | ||||||
| Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [1] sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal [2] sont en outre applicables par analogie. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 4 |
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| Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] | ||||||
| Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. | ||||||
| Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 100 |
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| Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. | ||||||
| Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [1] sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal [2] sont en outre applicables par analogie. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
||||||
| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 11 [1] |
||||||
| L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. | ||||||
| À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 98 [1] |
||||||
| Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 54 [1] |
||||||
| Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire. | ||||||
| Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire. [2] | ||||||
| L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire. [3] Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation. | ||||||
| Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 70097019). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
||||||
| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
||||||
| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||