Urteilskopf

86 II 437

64. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1960 dans la cause G. contre G.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 437

BGE 86 II 437 S. 437

A.- Le 19 décembre 1958, Dlle M. N., à Cressier (Neuchâtel), mit au monde un enfant illégitime, AnnaHélène. Entendue par l'Autorité tutélaire le 5 janvier 1959, elle désigna le ressortissant suisse W. comme père de son enfant; c'était le seul homme avec qui elle aurait
BGE 86 II 437 S. 438

entretenu des relations sexuelles depuis le 16 juin 1957. Le 3 mars 1959, Me B., curateur, introduisit contre W. une action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires. Le 7 mars 1959, Dlle N. épousa le ressortissant italien P. G. A en croire l'avis que l'officier de l'état civil fit parvenir à l'Autorité tutélaire et l'inscription qu'il opéra, les époux déclarèrent à cette occasion qu'Anna-Hélène était leur enfant (art. 259 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC).
B.- Dans une plainte formée le 23 mars 1959, le président de l'Autorité tutélaire communiqua ces faits au procureur général (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). Au cours de l'enquête, l'officier de l'état civil affirma avoir attiré l'attention des époux conformément à la prescription de l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
OSEC et demandé au mari s'il reconnaissait être le père de l'enfant; il n'ignorait pas cependant que l'opinion avançait le nom d'une tierce personne; d'après le curateur, il aurait même jugé inutile de s'informer. Interrogés à leur tour, les époux déclarèrent avoir seulement voulu donner à l'enfant le nom du mari, qui se considère moralement comme responsable du sort de la fillette; à cette fin, ils avaient affirmé que le mari était le vrai père, encore que la mère ne l'eût connu que le 1er août 1958, alors qu'elle était déjà enceinte de cinq mois. G. précisa qu'il avait demandé à l'officier de l'état civil si l'enfant pouvait porter son nom. Il contesta (comme aussi sa femme) que l'officier l'eût rendu attentif conformément à l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
OSEC. Quant à l'agent de la sûreté chargé de faire rapport, il eut le sentiment que les prévenus n'avaient pas compris le sens exact des questions qui leur leur auraient été posées. Le 4 août 1959, le Tribunal de police de Neuchâtel libéra les accusés. A son avis, ceux-ci entendaient donner leur nom de famille à l'enfant et ont admis la forme que leur proposait l'officier de l'état civil.
C.- Le 24 mars 1959 déjà, le curateur de l'enfant, avocat, avait proposé à l'Autorité tutélaire - en se fondant
BGE 86 II 437 S. 439

sur les déclarations de la mère - d'introduire une action en rectification d'inscription au registre des légitimations; il citait l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC; il y fut autorisé expressément le 15 juin. Le 26, il déposa une demande dirigée contre les époux G., priant le juge de: "1. Déclarer la demande recevable et bien fondée.
2. Dire qu'Anna-Hélène G. n'est pas la fille de P. G.
3. Annuler la légitimation intervenue le 7 mai 1959.
4. Requérir la rectification des livres des Offices de l'Etat civil en ce sens que la légitimation doit être radiée". Les défendeurs acquiescèrent et conclurent, reconventionnellement, dans le même sens que la demanderesse. Les parties soutiennent que la légitimation - dont les défendeurs n'eurent connaissance que par l'agent de la sûreté - est le résultat d'un malentendu. Les époux G. voulaient donner leur nom à la demanderesse. Insuffisamment orientés par l'officier célébrant le mariage, peu familiers du droit et - pour le mari - de la langue française, ils ne comprirent pas la portée de la procédure qu'on leur fit suivre. Ils entendaient qu'Anna-Hélène restât Suissesse. Les parties se fondent notamment sur les art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
et 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC.
Statuant séparément du fond, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a prononcé, le 1er juin 1960, que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents.
D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle soutient que la Cour cantonale est compétente. Les intimés n'ont pas répondu.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. En l'espèce, la question à résoudre par le juge (et non par les parties) est de savoir si la recourante vise la rectification d'une inscription dans le registre des légitimations ou si le litige a trait à son état civil. De la réponse dépend l'application de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC - combiné
BGE 86 II 437 S. 440

avec l'art. 32 -, à teneur duquel l'état civil d'une personne est soumis à la législation et à la juridiction du lieu d'ori. gine.
Pour déterminer la nature juridique de l'action intentée (RO 41 II 3 consid. 1 al. 1), les conclusions ne sont pas seules décisives. Ce qui importe, c'est "la tendance, le but et le contenu de la demande" (RO 36 I 394. consid. 3), soit son fondement, recherché dans les faits allégués ("Formulierung und Begründung", dit l'arrêt publié dans RO 32 I 653). Dans son examen, le juge doit se représenter de manière exacte la nature des différentes voies susceptibles d'être suivies par les parties.
2. L'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère (art. 54 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Cst. et 258 CC). Il suit de là que l'effet juridique visé par la loi - la légitimité de l'enfant - se réalise ipso jure dès la conclusion du mariage, que les époux respectent ou non l'obligation imposée par l'art. 259 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC: leur déclaration à l'officier de l'état civil et l'inscription consécutive ne sont pas constitutives du droit (art. 259 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
et 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC; RO 40 II 298, consid. 2; 74 I 73/74) et l'expression allemande "Ehelicherklärung", traduisant le terme de "légitimation", est partiellement impropre. Cette circonspection du législateur se justifie d'ailleurs. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil est, en effet, très restreint (RO 70 I 113; en ce qui concerne la paternité: EGGER, no 20 ad art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
et no 3 ad art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
CC; HEGNAUER, no 20 ad art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
/259
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC; SILBERNAGEL, no 3 ad art. 259
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC). En cas d'impossibilité ou de refus de déclarer l'enfant né hors mariage, l'art. 98 al. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
et 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
OSEC prévoit comment l'inscription a lieu; lorsque celle-ci fait néanmoins défaut, l'action constatatoire est le seul moyen de preuve. La légitimation constatée par une inscription dans un document de l'état civil peut être viciée de diverses façons (cf. l'arrêt Degele RO 41 II 3/4, commenté par KAUFMANN, Die gerichtliche Berichtigung des Zivilstandsregisters nach
BGE 86 II 437 S. 441

Art. 45 ZGB, RSJ 1915 p. 325 sv., spécialement I et II; v. aussi l'arrêt publié partiellement dans RO 86 IV 180 sv.). L'inscription elle-même, en tant qu'acte d'un agent public, peut être défectueuse, c'est-à-dire formellement inexacte dès l'origine, en raison d'une insuffisance de la procédure qui y a abouti. C'est le cas lorsque l'officier commet une inadvertance ou une erreur, lorsque, par exemple, il comprend mal le titre de l'inscription (constitué par la déclaration elle-même ou certains documents: art. 98
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
OSEC; cf. RO 32 I 651 B et 75 II 14). Il arrive en outre que l'officier soit mal renseigné - par les époux - ou se fonde sur un document falsifié. Chacune de ces deux situations peut résulter d'une erreur (fautive ou non).
Dans une seconde série d'hypothèses, la constatation opérée par l'officier l'a été régulièrement; c'est la légitimation elle-même (c'est-à-dire le titre sur lequel repose le droit et non l'inscription) qui est vicieuse. Exacte à l'origine, l'inscription ne l'est plus parce qu'un fait nouveau surgit, qui modifie l'état d'une personne, ou bien l'inscription était erronée, matériellement, dès le principe (exemple: l'enfant était légitime, le mariage nul, le père autre que le mari déclarant: RO 40 II 295 sv.). Ces divers vices de la légitimation constatée dans les registres de l'état civil entraînent des effets propres, différents les uns des autres. Il n'est pas exclu que ceux-ci dépassent le cadre ordinaire des nullités absolue et relative, l'invalidité des actes juridiques présentant en matière d'état des personnes des aspects spéciaux (cf. HEGNAUER, no 26 ad art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC; EGGER, no 5 in fine ad art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
CC). Si et dans la mesure où ces effets contredisent l'inscription, les registres où celle-ci figure créent une apparence juridique erronée (un "Rechtsschein"; cf. EGGER, no 5 ad art. 258).
A chaque vice correspond, suivant sa nature et ses effets, un moyen approprié de le réparer ou de s'en défendre (et de faire disparaître, le cas échéant, l'apparence trompeuse
BGE 86 II 437 S. 442

de l'inscription). Ce sont la rectification judiciaire ou administrative (art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC), la modification de l'inscription (art. 47
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
1    L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2    Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3    Les poursuites pénales sont réservées.
CC) ou l'action d'état (Statusklage), qui peut être constatatoire ou formatrice. Ces moyens soulèvent des problèmes délicats. Il est malaisé, notamment, de fixer dans chaque cas la qualité pour agir et la voie à suivre (l'action ou l'exception) et de reconnaître la compétence du juge pour statuer à titre principal ou préjudiciel.
3. En matière de légitimation, l'existence et la nature juridique de l'action en rectification ont donné lieu à controverse et provoqué des confusions. Ainsi, semble-t-il, la décision publiée dans le Rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1913 (FF 1914 I p. 390 lettre g) méconnaît la possibilité de la rectification (cf. aussi GAUTSCHI, Die Rechtswirkungen der Eintragung in die Zivilstandsregister, p. 99). La doctrine admet cette action (EGGER, no 7 ad art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC; JACQUES, La rectification des actes de l'état civil, p. 178/179 notamment; cf. aussi BlZR 1905 p. 351 cité par KNAPP, La compétence internationale des tribunaux suisses dans les questions d'état civil des étrangers domiciliés en Suisse, Recueil de travaux de l'Université de Neuchâtel, 1946, p. 126), encore que KAUFMANN (RSJ 1915 p. 327/328), après l'avoir nettement différenciée de l'action d'état, paraisse abandonner la distinction dans le cas de la légitimation. L'action en rectification tend à réparer le premier vice énoncé dans le précédent considérant. Elle vise à corriger l'inscription défectueuse et formellement inexacte dès le principe. Elle ne suffit que lorsque l'état, au fond, n'est pas en jeu (en raison de sa modification ou d'une inexactitude matérielle). Elle ne saurait remplacer l'action d'état ni le juge se borner à statuer sur l'état civil à titre préjudiciel, dans un motif de son jugement qui ne serait pas susceptible de l'autorité de la chose jugée (cf. L'état civil suisse, 1915, p. 206 seconde colonne; la solution de l'arrêt

BGE 86 II 437 S. 443

Mattmann, RO 32 I 653/654, est douteuse sur ce point; RO 36 I 394 consid. 3 al. 3). Si l'action d'état doit être intentée ou la modification requise (art. 47
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
1    L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2    Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3    Les poursuites pénales sont réservées.
CC), la rectification ne fait, dans ce cas, qu'exécuter la décision ou réaliser la nouvelle situation, sur présentation du jugement ou d'un document (RSJ 1915 p. 326, II).
4. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les parties ont intenté l'action en rectification. Point n'est besoin de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle éclaircisse cette question. Dès avant la procédure de légitimation, celle-ci ne paraît possible que par une erreur ou un dol. Dame G. connut en effet son mari alors qu'elle était enceinte de cinq mois, ce qu'elle lui avoua; et le 3 mars 1959 déjà, le curateur de la recourante introduisit une action en recherche de paternité contre W. W., en se fondant sur les renseignements donnés par l'intimée à l'Autorité tutélaire. La légitimation ultérieure, opérée contre la réalité, s'expliquerait par un malentendu dont l'exposé constitue le fondement de la demande. D'après les faits allégués (qui bénéficient déjà de preuves sérieuses), les intimés entendaient conserver à la recourante la nationalité suisse tout en lui procurant un père nourricier et un nom qu'elle pût porter sans ennuis. Après s'être enquis à plusieurs reprises, semble-t-il, des moyens juridiques permettant d'atteindre ce but, ils se rangèrent à l'avis de l'officier de l'état civil, qui leur proposait de légitimer l'enfant. Ils ne se rendirent pas compte de la portée de l'institution, tant en raison de leur ignorance du droit que des difficultés d'expression du mari, ressortissant italien. Il est du reste douteux que l'officier ait attiré leur attention conformément à l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
OSEC. Dans ces circonstances, de deux choses l'une: ou bien l'officier a mal compris les déclarations des époux, ou bien ceux-ci se sont mal exprimés et l'ont induit (involontairement) en erreur. De toutes façons, le noeud de la difficulté s'est produit au cours de la procédure - purement
BGE 86 II 437 S. 444

formelle - de l'inscription. Redresser cette procédure, c'est précisément l'objet de la rectification prévue par l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC. Si, d'ailleurs, l'erreur avait été remarquée sitôt après l'inscription, le caractère de la demande introduite eût apparu d'emblée clairement. Quant à la voie à suivre, c'est évidemment celle de l'action judiciaire (art. 45 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC); la décision administrative n'entre en effet en ligne de compte que lorsque l'inexactitude de l'inscription résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2; v. RO 76 I 230; RSJ 1915 p. 326, III); or l'enquête pénale et l'exposé des faits de la cause démontrent que tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la qualité pour agir des parties ne saurait faire de doute (cf. art. 50 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
OSEC et RSJ 1915 p. 327, V).
5. Si la Cour cantonale s'était réellement trouvée en présence d'une action d'état (constatatoire ou formatrice), il n'est guère contestable que le litige n'eût pas ressorti à sa compétence (ni au droit suisse). L'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC eût été applicable (en vertu de l'art. 32), qui prévoit la juridiction du lieu d'origine du père (italien). Peu importe que la loi sur la nationalité suisse confère ou non le droit de cité suisse à la recourante en raison de la légitimation erronée (art. 8 LF du 29 septembre 1952), car c'est celui du père selon les registres de l'état civil qui est déterminant (cf. RO 49 II 318/319). Quant à l'énumération de l'art. 8, elle n'est pas exhaustive; cette disposition vise la légitimation, car elle embrasse tous les éléments de l'état d'une personne (cf. article de KNAPP cité ci-dessus, p. 125 sv.; RO 36 I 395) et n'est pas mise en veilleuse par la règle spéciale de portée interne de l'art. 262 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC (cf. RO 75 II 180; HEGNAUER, no 21 ad art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC; SCHNITZER, IPR, 4e éd., I p. 456 en haut; STAUFFER, IPR, no 13 ad art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC; VON ARX, Die Stellung des ausserehelichen Kindes im IPR der Schweiz, p. 44; GAUTSCHI, op.cit., p. 99). L'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, en revanche, n'est certainement pas applicable à l'action en rectification, qui relève de la
BGE 86 II 437 S. 445

juridiction du lieu où se trouve le registre ou document de l'état civil renfermant l'erreur, éventuellement la première erreur à rectifier (RO 32 I 653, au milieu de la page; JACQUES, op.cit., p. 292; SCHNITZER, IPR, 4e éd., I p. 303 en bas; GAUTSCHI, loc.cit.; EGGER, no 13 ad art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC). C'était la règle de l'ordonnance sur l'état civil de 1910 (art. 38), critiquée il est vrai par SCHEURER (L'état civil suisse, 1915, p. 206) et abandonnée dans les ordonnances des 18 mai 1928 et 1er juin 1953 (art. 50). Elle se justifie par de bonnes raisons; il s'agit d'un ordre à donner à l'officier public chargé de la tenue d'un document officiel suisse et c'est en Suisse que les preuves nécessaires peuvent être le plus aisément rapportées. Point n'est besoin de faire appel à la réserve de l'ordre public; on n'est pas en présence d'une règle sur la juridiction internationale dont l'application devrait être évitée, mais au contraire d'une norme qui respecte notre sens du droit et vise directement l'action en rectification. Il suffit cependant, en l'espèce, de constater que les autorités neuchâteloises sont en tout cas compétentes, C. étant à la fois le lieu où fut opérée la première inscription prétendument erronée et le domicile des défendeurs. Ce sont là, en dehors du cadre de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, les seuls éléments possibles de rattachement pour fixer le for. En ce qui concerne la compétence matérielle, la Cour cantonale, à laquelle la cause doit être renvoyée, décidera de quelle autorité judiciaire relève l'action en rectification.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'il procède dans le sens des considérants.