SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
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1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.559 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
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1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.559 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
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1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.559 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |