S. 79 / Nr. 10 Spielbanken und Lotterien (f)

BGE 78 I 79

10. Arrêt du 5 avril 1952 dans la cause Kramer et Faes contre Département
fédéral de Justice et police.

Regeste:
Loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.
L'art. 3 interdit uniquement les appareils servant à des jeux de hasard.
Consid. 2.
Appareil automatique notion du gain en argent. Consid. 3. Appareil analogue à
un appareil automatique définition. Consid. 4.

Seite: 80
Gesetz über die Spielbanken
Das Verbot des Aufstellens von Glückspielapparaten. (Erw. 2). Begriff des
Spielautomaten. (Erw. 3).
Begriff der o ähnlichen Apparate o. (Erw. 4).
Legge federale 5 ottobre 1929 sulle case da giuoco.
L'art. 3 proibisce soltanto l'impianto di apparecchi per giuochi d'azzardo
(consid. 2).
Apparecchio automatico nozione della vincita in contanti (consid. 3).
Apparecchio analogo ad un apparecchio automatico; definizione (consid. 4).)

A. - Francis Kramer a soumis à l'examen du Département fédéral de justice et
police (en bref: le Département) un appareil de jeu nommé Basketball.
Cet appareil est formé principalement d'une caisse rectangulaire, dont le
fond, incliné vers le joueur, constitue le tableau de jeu. Sur ce tableau sont
montés des obstacles de formes-diverses et des poches. Le joueur introduit une
pièce de 20 centimes dans l'appareil, ce qui met à sa disposition cinq billes
de métal. En appuyant sur un bouton, il introduit une de ces billes dans un
étroit couloir latéral et, à l'aide d'une poignée à ressort, il la lance, par
une impulsion plus ou moins forte, à son gré, à travers ce couloir. La bille
en sort et, par l'effet de la force centrifuge, suit le rebord supérieur du
tableau, qui est incurvé. Elle est renvoyée par un butoir souple, puis roule
le long du tableau vers le joueur. An hasard de sa course, elle heurte alors
les obstacles et pénètre dans les poches, déclenchant chaque fois un relais
électromagnétique dont le mécanisme la renvoie avec force dans le jeu. Chaque
fois également, l'appareil enregistre un certain nombre de points dont le
total s'inscrit en lettres lumineuses soit sur le tableau de jeu lui-même (de
1 à 39 points) soit sur un tableau totalisateur placé verticalement au haut de
l'appareil (de 100000 points à 5000000 de points). Parvenue au bas du tableau,
la bille roule nécessairement vers une ouverture, où elle tombe, ce qui la met
définitivement hors du jeu pour la partie commencée. Cette ouverture est
défendue par deux palettes allongées que le joueur peut, par des boutons

Seite: 81
disposés de part et d'autre, latéralement, mouvoir en quart de cercle, de
façon à renvoyer la bille vers les obstacles et les poches disposés plus haut.
Mais ces palettes ne défendent l'ouverture qu'imparfaitement et ne permettent
pas d'atteindre toutes les billes qui arrivent au terme de leur course.
Lorsque le joueur a obtenu un certain nombre de points, l'appareil lui donne
droit à une ou à plusieurs parties gratuites.
Le 25 septembre 1951, le Département a interdit le placement et l'usage de
l'appareil Basketball en vertu de l'art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre
1929 sur les maisons de jeu.
Cette décision est, en bref, motivée comme il suit: l'issue de la partie
dépend essentiellement du hasard, car le joueur ne peut faire que la boule
passe dans le champ d'action des palettes. De plus, l'adresse n'intervenant
que dans une faible mesure, l'attrait du jeu lui-même n'est pas suffisant.
Lorsque l'effet de la nouveauté sera épuisé, les joueurs chercheront presque
nécessairement à redonner de l'intérêt à la partie en convenant d'enjeux en
argent.
B. - Contre cette décision, Kramer a formé, en temps utile, un recours de
droit administratif par lequel il conclut principalement à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral annuler la décision du 25 septembre 1951 et autoriser l'usage
et le placement du jeu Basketball. Son argumentation est, en résumé, la
suivante:
Le recourant conteste que l'issue de la partie dépende essentiellement du
hasard. Il se réfère, sur ce point, à une expertise dont il a chargé René
Zurcher, ingénieur et professeur à l'Ecole des arts industriels, à Genève.
L'expert estime que l'adresse du joueur intervient tout d'abord dans la
manière d'actionner la poignée à ressort qui lance la bille, puis dans la
promptitude et la force avec laquelle on actionne les palettes. Chiffrant ses
observations il conclut qu'en moyenne, dans le cas du joueur novice, une bille
sur trois échappe totalement à l'action des palettes et seulement une bille
sur cinq dans le cas du joueur exercé.

Seite: 82
Celui-ci parvient à obtenir une, deux et même trois parties gratuites,
celui-là n'en obtient une que rarement. L'expert a constaté en outre que
l'intérêt du jeu est certain, aussi bien pour le spectateur que pour le
joueur. En revanche, il n'a pas constaté la moindre collusion permettant de
croire que l'on convienne d'enjeux en argent ou qu'il se fasse des paris. Il a
recueilli dans le même sens des attestations de divers joueurs.
C. - Dame Faes a également formé, contre la décision du 25 septembre 1951, un
recours de droit administratif. Ses conclusions principales sont les mêmes que
celles de Kramer. Elle aussi affirme que l'issue de la partie dépend
essentiellement de l'adresse du joueur et allègue que l'intérêt du jeu
lui-même est suffisant et qu'effectivement les joueurs n'ont jamais songé à
convenir d'enjeux en argent.
D. - Le Département conclut au rejet des deux recours.
Il allègue en bref:
Il est fort rare que le joueur ait l'occasion de mettre son adresse à
l'épreuve, car, la plupart du temps, la bille passe hors de la portée des
palettes. Pour un joueur moyen, l'action plus ou moins forte de la poignée à
ressort ne peut être un facteur important. Quant à la course de la bille entre
les obstacles, elle est exclusivement ou tout au moins dans une très large
mesure un effet du hasard. Les facteurs individuels n'interviennent donc que
dans une proportion infime.
E. - Le Tribunal fédéral s'est fait démontrer le fonctionnaient de l'appareil
en présence des parties et de leurs représentants.
Il a en outre fait procéder à une enquête sur place par la police genevoise,
pour savoir notamment:
a) Si le jeu est fréquemment utilisé, par exemple sans interruption pendant
certaines heures
b) Si les joueurs et les spectateurs manifestent que le jeu a pour eux un
attrait réel
c) Ou si, au contraire, le je 11, par lui-même, ne les intéressant pas, ils
cherchent à lui donner de l'attrait en pariant.

Seite: 83
Les conclusions du rapport établi sur ces questions seront résumées, en tant
que besoin, dans les motifs du présent arrêt -
F. - Avant la clôture de l'enquête, les parties ont encore été invitées à
présenter leurs observations par écrit.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 103 OJ, a qualité pour agir par la voie du recours de droit
administratif celui qui est intéressé comme partie à la décision attaquée et,
en outre, celui dont les droits sont lésés par cette décision. Cette
disposition légale confère manifestement la qualité pour agir, dans la
présente espèce, au recourant Kramer. Mais dame Faes a également la qualité
pour agir, car, ayant obtenu une autorisation provisoire du service cantonal
compétent et l'appareil étant installé et en usage dans son établissement de
par cette autorisation, elle est touchée dans ses droits par la décision
attaquée.
2.- L'art. 3 de la loi interdit comme entreprise exploitant des jeux de hasard
l'installation d'appareils automatiques ou d'appareils analogues servant au
jeu, s'il est incontestable que l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou
essentiellement de l'adresse. Le Tribunal fédéral a jugé (RO 58 I 138) que
cette prescription légale constitue un cas particulier de l'interdiction
constitutionnelle des maisons de jeu (art. 35
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte - 1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen.
1    Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen.
2    Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen.
3    Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden.
Cst. et art. 2 de la loi) et
que, partant, l'art. 3 n'interdit pas indistinctement tous les appareils
servant à un jeu quelconque, mais uniquement ceux qui sont destinés à des jeux
de hasard, c'est-à-dire à des jeux qui donnent, moyennant une mise, la chance
de réaliser un gain en argent, lorsqu'il est incontestable que l'issue du jeu
ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse.
3.- Dans la présente espèce, il est constant que le dispositif automatique de
l'appareil ne distribue jamais aux joueurs de gains en argent, mais leur
permet seulement de gagner une ou plusieurs parties gratuites. Il n'est

Seite: 84
sans doute pas absolument exclu que le gagnant, une fois ou l'autre, ne
monnaie la ou les parties ainsi gagnées, mais étant donné surtout la petitesse
de la somme pour laquelle on peut faire une partie (20 cts.), il s'agit là
d'une possibilité si lointaine qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En
outre, dans le cas de beaucoup le plus fréquent, le joueur ne disposera que
d'une seule partie gratuite et ne pourra donc que retrouver la somme versée au
début du jeu, sans faire aucun gain en argent quelconque; il aura simplement
bénéficié d'une partie gratuite. Ainsi, l'appareil Basketball, par son
mécanisme, lie distribuant pas de gain en argent, on ne saurait admettre qu'il
S'agisse d'un appareil automatique servant au jeu.
4.- Cependant, l'art. 3 mentionne non seulement les appareils e automatiques»,
mais encore les appareils analogues». On ne peut entendre, par ce terme, que
les appareils qui dépourvus notamment de mécanisme propre à remettre au joueur
un gain en argent, servent néanmoins par leur construction ou leur
destination, à des jeux de hasard (RO 58 I 139 et les arrêts cités). Tel sera
le cas en général lorsque, l'usage de l'appareil n'offrant pas en lui-même
d'attrait suffisant, les joueurs animeront fréquemment les parties par des
enjeux, des paris etc. (arrêt précité).
En l'espèce, la Cour a vu que le fonctionnement du mécanisme même de
l'appareil peut exercer un certain attrait sur le public. Les obstacles,
éclairés dès le début du jeu, s'éteignent successivement et leur mécanisme se
déclenche avec fracas, à peine touché par la bille, renvoyant celle-ci dans
tous les sens. En même temps, les totalisateurs de points se déclenchent aux
aussi et font apparâitre, en chiffre lumineux, des totaux de plus en plus
élevés que se succèdent rapidement, tandis que, sur le tableau vertical, des
lampes qui s'allument éclairent divers personnages colorés. Enfin, la course
de la bille n'est pas entièrement livrée au hasard le joueur adroit peut tout
d'abord. par la force de l'impulsion initiale qu'il lui donne, la diriger soit

Seite: 85
vers la partie centrale de la table, soit vers les bords extérieurs du
tableau, ce qui n'est pas sans influence sur le résultat de la partie. Il peut
ensuite fréquemment, lorsqu'elle arrive au bas de la table, la renvoyer vers
le haut et la remettre en jeu, sans la diriger, il est vrai mais en lui
donnant une impulsion plus ou moins forte. L'expert des recourants a constaté
que, dans le cas d'un joueur adroit et bien exercé, ce n'est guère qu'une
bille sur cinq qui échappe totalement à l'action des palettes. On peut
admettre en tout cas que la plupart des billes passent dans le champ d'action
de celles-ci. Ainsi, quelle que soit la part du hasard par rapport à celle de
l'adresse dans le résultat des parties, il est certain que l'adresse y joue un
rôle non négligeable, ce qui augmente sensiblement l'attrait du jeu. L'attrait
exercé par l'appareil sur le public - attrait que rendent dès l'abord
vraisemblable les considérations qui précèdent - a du reste été constaté sur
place par l'inspecteur de la police de sûreté de Genève, qui a fait des
contrôles à toutes les heures de la journée: le jeu était rarement inoccupé
et, à certaines heures, les joueurs étaient obligés de retenir leur tour pour
y avoir accès. En outre, le même fonctionnaire n'a jamais constaté que, pour
animer le jeu, les joueurs ou les spectateurs aient engagé des paris; il n'a
pas non plus entendu dire que de tels paris aient jamais été engagés.
Le Département objecte que l'attrait du jeu ne sera que passager et il se
fonde sur l'exemple des Etats-Unis d'Amèrique, où les constructeurs
d'appareils de ce genre seraient obligés de créer sans cesse de nouveaux types
pour remplacer ceux dont le public s'est lassé. Il est possible que l'intérêt
que peut susciter et que suscite effectivement -l'appareil Basketball soit de
nature passagère. Mais il apparaît plus vraisemblable, comme tend du reste à
le faire croire l'exemple des Etats-Unis, que, dans ce cas, le public
délaissera purement et simplement le jeu sans chercher à lui rendre son
intérêt par des paris 011 des mises d'argent. Si cette prévision se révélait
erronée, il serait du reste

Seite: 86
loisible au Département de revoir la question et, au besoin, d'interdire alors
l'appareil.
5.- L'appareil Basketball n'étant ni un appareil automatique servant au jeu,
puisqu'il ne délivre pas de gain en argent, ni un appareil analogue, vu
l'attrait du jeu lui-même, il n'y a pas lieu de dire, dans la présente espèce,
si l'issue de la partie dépend uniquement ou essentiellement de l'adresse
selon l'art. 3 de la loi.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 79
Date : 01. Januar 1952
Publié : 05. April 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 I 79
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.L'art. 3 interdit uniquement les appareils...


Répertoire des lois
Cst: 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OJ: 103
Répertoire ATF
58-I-135 • 78-I-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
basketball • tribunal fédéral • spectateur • appareil automatique servant au jeu • recours de droit administratif • maison de jeu • vue • département fédéral • accès • membre d'une communauté religieuse • calcul • argent • registre public • décision • construction et installation • tombe • mention • quant • tennis • doute
... Les montrer tous