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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
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| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 91 |
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| Le Conseil-exécutif peut, sans base légale, prendre des mesures afin de parer à des troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité et l'ordre public ainsi qu'à des situations de crise sociale. Les ordonnances édictées dans ces circonstances sont immédiatement soumises à l'approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 37 |
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| Le canton et les communes veillent à la sécurité et à l'ordre public. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
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| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 25 |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. | ||||||
| Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible. | ||||||
| Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. | ||||||
| Toute personne privée de liberté a le droit: | ||||||
| d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; | ||||||
| de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide. | ||||||
| Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral. | ||||||
| Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 27 |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche publique doit respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les droits fondamentaux appartiennent également aux personnes étrangères à moins que le droit fédéral ne l'exclue. | ||||||
| Les personnes mineures et celles qui sont interdites peuvent, lorsqu'elles sont capables de discernement, faire valoir elles-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 39 |
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| Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle. | ||||||
| Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail. | ||||||
| Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites. | ||||||
| Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 37 |
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| Le canton et les communes veillent à la sécurité et à l'ordre public. | ||||||