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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions [1] |
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| Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: [2] | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; | ||||||
| le cas échéant, les statuts modifiés. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; | ||||||
| le montant de la réduction du capital-actions; | ||||||
| le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; | ||||||
| le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; | ||||||
| le nouveau montant des apports effectués; | ||||||
| le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; | ||||||
| le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; | ||||||
| la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. | ||||||
| Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 39 |
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| La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: | ||||||
| chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [1]); | ||||||
| société coopérative (art. 828 CO); | ||||||
| association (art. 60 CC [3]); | ||||||
| fondation (art. 80 CC); | ||||||
| société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [5]; | ||||||
| société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC). [7] | ||||||
| associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); | ||||||
| associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); | ||||||
| membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); | ||||||
| ... | ||||||
| société en nom collectif (art. 552 CO); | ||||||
| société en commandite (art. 594 CO); | ||||||
| société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); | ||||||
| société à responsabilité limitée (art. 772 CO); | ||||||
| ... [8] | ||||||
| L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [9]. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] RS 951.31 [6] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [9] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 39 |
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| La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: | ||||||
| chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [1]); | ||||||
| société coopérative (art. 828 CO); | ||||||
| association (art. 60 CC [3]); | ||||||
| fondation (art. 80 CC); | ||||||
| société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [5]; | ||||||
| société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC). [7] | ||||||
| associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); | ||||||
| associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); | ||||||
| membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); | ||||||
| ... | ||||||
| société en nom collectif (art. 552 CO); | ||||||
| société en commandite (art. 594 CO); | ||||||
| société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); | ||||||
| société à responsabilité limitée (art. 772 CO); | ||||||
| ... [8] | ||||||
| L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [9]. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] RS 951.31 [6] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [9] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 40 |
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| Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions [1] |
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| Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: [2] | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; | ||||||
| le cas échéant, les statuts modifiés. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; | ||||||
| le montant de la réduction du capital-actions; | ||||||
| le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; | ||||||
| le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; | ||||||
| le nouveau montant des apports effectués; | ||||||
| le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; | ||||||
| le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; | ||||||
| la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. | ||||||
| Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||