S. 424 / Nr. 72 Kantonales Recht (f)

BGE 79 II 424

72. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1953 dans la cause Speziali
contre Etat de Genève.


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Regeste:
Responsabilité de l'Etat. Faute du juge.
1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabilité de l'Etat aux règles du
CO, les dispositions de ce code constituent du droit public cantonal
supplétif. Les litiges que fait naître l'application d'une telle loi sont
cependant des contestations de droit civil au sens de l'art. 42 OJ (consid.
1).
2. La responsabilité de l'Etat de Genève est engagée par les fautes que
commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs
fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consid. 2). L'est-elle pour toute
faute du juge, même légère? (consid. 4).
3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une
erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas
commise;
- notamment s'il fait preuve d'une insuffisance manifeste d'attention dans
l'examen des pièces qui lui sont remises et dans l'établissement de l'état de
fait de son jugement (consid. 5).
4. La faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de causalité entre la
faute du juge et le dommage (consid. 8).
Staatshaftung für schuldhafte Amtsausübung eines Richters.
1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staatshaftung den Regeln des
Obligationenrechts, so gilt dieses als ergänzendes öffentliches Recht des
Kantons. Über dessen Anwendung entstehende Streitigkeiten sind jedoch
zivilrechtliche im Sinne von Art. 42 OG (Erw. 1).
2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der Kanton für
schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher Gewalt betrauten Magistraten
(Erw. 2); für jedes, auch leichtes Verschulden? (Erw. 4).
3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf schuldhaft
widerrechtlichem Verhalten, wenn solches einem pflichtbewussten Magistraten
nicht unterlaufen wäre
- namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei Prüfung von
Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbestandes (Erw. 5).
4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammenhang zwischen der
Schuld des Richters und dem Schaden nicht auf (Erw. 8).
Responsabilità della Stato. Colpa del giudice.
1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilità dello Stato alle norme
del CO, le disposizioni di questo codice valgono quale diritto pubblico
cantonale suppletivo. Le contestazioni

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che ne possono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto civile ai sensi
dell'art. 42 OG (consid. 1).
2. La responsabilità dello Stato di Ginevra è impegnata per le colpe commesse
dai magistrali dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni
(legge ginevrina 23 maggio 1900) (consid. 2). È impegnata per ogni colpa del
giudice, anche lieve? (consid. 4).
3. Commette un atto illecito il giudice che si rende colpevole d'una colpa o
d'un errore che un magistrato normalmente conscio delle sue funzioni non
avrebbe commessa, segnatamente se fa prova d'una manifesta insufficienza di
attenzione nell'esame degli alli che gli sono consegnati e nell'accertare la
situazione di fatto della sua sentenza (consid. 5).
4. La colpa concomitante dell'attore non rompe il nesso di causalità tra la
colpa del giudice e il danno (consid. 8).

A. - En 1950, Remo Speziali, entrepreneur à Genève, fut chargé par le
Groupement genevois pour la construction de villas S. A. (en abrégé: le
Groupement) de construire un certain nombre de villas dans le canton de
Genève. Deux d'entre elles devaient être édifiées à Cologny, au lieu dit Ruth,
sur un fonds propriété de Marcel Rufener, administrateur du Groupement. Les
parties convinrent que le Groupement ferait des avances à Speziali, pour lui
permettre de payer ses ouvriers et qu'il avancerait également une partie des
sommes nécessaires au paiement des matériaux.
Speziali exécuta des travaux de maçonnerie et de gypserie dans les villas de
Ruth. Mais, en octobre 1950, des difficultés surgirent entre parties au sujet
de l'exécution des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement signala des
défauts à Speziali. Le 17 octobre, Speziali proposa au Groupement de confier à
un autre entrepreneur la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du 18
octobre, il demanda au Groupement d'établir le décompte des marchandises
payées par celui-ci, pour lui permettre d'établir son propre décompte il
demanda également l'avance d'une somme de 5500 fr. environ destinée à assurer
le paiement des salaires. Le Groupement répondit qu'il ne pourrait avancer
cette somme qu'au moment où les comptes entre parties seraient réglés et il
invita Speziali à présenter son décompte.

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Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du chantier de Ruth qu'il ne
pourrait pas les payer pour la quinzaine écoulée (du 6 au 20 octobre) étant
donné la carence du Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener se rendit à son
tour sur le chantier; il paya les ouvriers et déclara au contre maître
Petrucciani qu'à partir de ce jour les ouvriers travailleraient pour le
Groupement.
Chaque partie consulta avocat; les conseils échangèrent une correspondance au
sujet du différend. Dans une lettre du 26 octobre 1950, l'avocat de Speziali
disait notamment:
«M. Speziali s'étonne du constat que vous avez fait faire sur un chantier où
il travaillait pour le compte du Groupement pour la construction de villas
S.A. samedi 14 courant. Mon client tient à préciser:
1) Qu'il n'a jamais refusé de faire des retouches lorsque celles-ci étaient
nécessaires.
2) Il constate par ailleurs qu'il n'a reçu aucune lettre de vous protestant
contre la qualité de son travail, qualité qui est d'ailleurs absolument
conforme aux règles de l'art.
3) M. Speziali n'accepte absolument pas que des retouches soient faites par de
tierces personnes sur un travail qu'il a exécuté. Si vous persistez à faire
faire de telles retouches, il contesterait bien entendu en devoir le coût et
il déclinerait désormais toute responsabilité concernant le travail fait par
lui et retouché par d'autres.
Vous voudrez bien me répondre dans les 48 heures pour me faire savoir si vous
maintenez eu non le contrat que vous avez conclu avec M. Speziali. Il va sans
dire qu'en cas de rupture injustifiée de votre part, mon client réclamera des
dommages-intérêts. Mais, il est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses
travaux ou non».
Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali réclama la constitution d'un
dépôt de 50 000 fr., à titre de garantie du paiement de sa facture, en
déclarant qu'à défaut de constitution de ces sûretés dans les trois jours, il
requerrait l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Le Groupement
refusa de payer Speziali et de constituer les sûretés demandées.
Par requête du 9 décembre 1950, Speziali demanda au Tribunal de première
instance d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
d'entrepreneur sur deux immeubles de Ruth, propriété de Rufener. Toutefois,

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il retira sa requête à l'audience du 21 décembre 1950, les biens-fonds sur
lesquels l'inscription de l'hypothèque était requise n'étant pas ceux sur
lesquels il avait travaillé.
Speziali présenta derechef une nouvelle requête, le 4 janvier 1951. A l'appui
de sa requête, il produisit notamment les correspondances échangées avec le
Groupement depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Lévy-Oville,
architecte, et Martin, technicien-métreur, sur la valeur des travaux et une
déclaration du contremaître Petrucciani, ainsi rédigée:
«Je soussigné déclare avoir travaillé pour le compte de M. -Speziali,
entrepreneur, Grand Pré 47, jusqu'à la date du vendredi 20 octobre 1950. J'ai
remis à cette date à M. Speziali tous les bons de marchandise venus sur le
chantier à Ruth. Il ne manquait que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon
au commencement des travaux, le deuxième signé et pris par M. Rufener qui se
trouvait sur place à la livraison. Il n'y, avait pas de marchandises pour ce
chantier que je n'ai pas signe.
Je déclare par contre avoir reçu de M. Rufener (Groupement) la somme de fr.
2526,95 pour la paye du 20 oct. 1950)».
L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge suppléant X. Rufener
conclut au rejet de la requête, pour cause de tardiveté. Il produisit
également une déclaration de Petrucciani. Cette déclaration, établie sur
papier à en-tête du Groupement, contient d'abord le texte suivant en
dactylographie:
«Je soussigné Lindoz Petruciani, certifie avoir travaillé comme chef de
l'équipe des ouvriers de Ruth qui ont oeuvré sur les deux villas du groupement
pour la construction de Villas S.A.
Je précise que nous avons été sous les ordres de Monsieur Speziali jusqu'au 6
octobre 1950 non compris et que dès cette date nous avons travaillé
directement pour le groupement pour la Construction de Villas S.A. à Genève.
Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu'au 4 novembre 1950 nous avons reçu Frs.
5452.50 directement du groupement pour la construction de villas S.A. alors
qu'auparavant nous l'avions reçu par le truchement de Monsieur Speziali.
Je certifie qu'ainsi mes ouvriers et moi-même sommes intégralement réglés.
Je certifie également qu'il n'y a pas eu d'autre équipe de Monsieur Speziali
durant toute cette période sur ce chantier.
Genève, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz.
signé ...»

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Au-dessous du texte dactylographié, qui n'est pas signé, figure la mention
manuscrite suivante
«Certifico d'avere lavorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali, ma l'ultima
paga l'ho presa dalla ditta M. Rufer della parte Groupement pour la
construction de villas S.A.
(signé) Petrucciani Lindo».
D'après une déclaration du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève, en
procédure sommaire la partie défenderesse produit à l'audience les pièces
qu'elle invoque en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de répliquer
et, par conséquent, de s'expliquer sur la valeur probante et la portée
juridique des pièces et moyens invoqués par son adversaire. Il est rare
cependant que le demandeur examine les pièces produites par le défendeur, à
moins qu'il ne s'agisse, par exemple, d'une quittance opposée à une poursuite.
Quoi qu'il en soit le conseil de Speziali ne demanda pas à examiner la
déclaration Petrucciani qui lui était opposée. D'ailleurs, l'avocat de Rufener
ne lut à l'audience que la partie dactylographiée de cette déclaration.
Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppléant X. rejeta la requête de
Speziali. Ce jugement constate que les deux déclarations signées de
Petrucciani sont contradictoires: celle qu'a produite le demandeur indique que
Speziali a travaillé sur le chantier de Ruth jusqu'au 20 octobre 1950, alors
que celle qui est fournie par le défendeur indique la date du 6 octobre 1950.
Le jugement ne tient aucun compte en effet de la ment ion manuscrite qui
figure au pied de la déclaration non signée produite par Rufener. Mais,
continue le jugement, cette contradiction apparente peut être résolue. Il
ressort du dossier que des malfaçons ont été constatées dans les travaux
exécutés par Speziali jusqu'au 5 octobre 1950. Ces malfaçons ont exigé des
retouches, auxquelles il a été procédé postérieurement à cette date. Ces
retouches sont notamment mentionnées, dit le jugement, dans la lettre du
conseil de Speziali, du 26 octobre 1950. Par conséquent, les travaux

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de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des retouches ont eu lieu
après cette date. il en résulte que le délai de l'art. 839
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 839 - 1 Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
1    Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
2    Die Eintragung hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen.
3    Sie darf nur erfolgen, wenn die Pfandsumme vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist, und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet.
4    Handelt es sich beim Grundstück unbestrittenermassen um Verwaltungsvermögen und ergibt sich die Schuldpflicht des Eigentümers nicht aus vertraglichen Verpflichtungen, so haftet er den Handwerkern oder Unternehmern für die anerkannten oder gerichtlich festgestellten Forderungen nach den Bestimmungen über die einfache Bürgschaft, sofern die Forderung ihm gegenüber spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeit schriftlich unter Hinweis auf die gesetzliche Bürgschaft geltend gemacht worden war.
5    Ist strittig, ob es sich um ein Grundstück im Verwaltungsvermögen handelt, so kann der Handwerker oder Unternehmer bis spätestens vier Monate nach der Vollendung seiner Arbeit eine vorläufige Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch verlangen.
6    Steht aufgrund eines Urteils fest, dass das Grundstück zum Verwaltungsvermögen gehört, so ist die vorläufige Eintragung des Pfandrechts zu löschen. An seine Stelle tritt die gesetzliche Bürgschaft, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt sind. Die Frist gilt mit der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts als gewahrt.
CC est venu à
échéance le 5 janvier 1950. La requête de Speziali est donc tardive.
Le jugement fut notifié le 19 janvier 1951. Le même jour, l'avocat de Speziali
obtint communication de la déclaration Petrucciani du 13 janvier 1951.
Speziali appela de ce jugement. Par arrêt du 16 février 1951, la Cour de
justice de Genève admit le recours. Cet arrêt considère que la déclaration
manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la pièce produite par
Rufener, détruit la portée du texte dactylographié. 11 estime d'autre part que
la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas être interprétée dans le sens du
premier juge, attendu qu'elle dit seulement que Speziali n'a jamais refusé de
faire des retouches lorsqu'elles étaient nécessaires et non pas que des
retouches auraient été effectivement faites. Dans ces circonstances, le délai
de l'art. 839
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 839 - 1 Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
1    Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
2    Die Eintragung hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen.
3    Sie darf nur erfolgen, wenn die Pfandsumme vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist, und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet.
4    Handelt es sich beim Grundstück unbestrittenermassen um Verwaltungsvermögen und ergibt sich die Schuldpflicht des Eigentümers nicht aus vertraglichen Verpflichtungen, so haftet er den Handwerkern oder Unternehmern für die anerkannten oder gerichtlich festgestellten Forderungen nach den Bestimmungen über die einfache Bürgschaft, sofern die Forderung ihm gegenüber spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeit schriftlich unter Hinweis auf die gesetzliche Bürgschaft geltend gemacht worden war.
5    Ist strittig, ob es sich um ein Grundstück im Verwaltungsvermögen handelt, so kann der Handwerker oder Unternehmer bis spätestens vier Monate nach der Vollendung seiner Arbeit eine vorläufige Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch verlangen.
6    Steht aufgrund eines Urteils fest, dass das Grundstück zum Verwaltungsvermögen gehört, so ist die vorläufige Eintragung des Pfandrechts zu löschen. An seine Stelle tritt die gesetzliche Bürgschaft, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt sind. Die Frist gilt mit der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts als gewahrt.
CC a commencé à courir le 20 octobre 1950 seulement, de telle
sorte que c'est à tort que le jugement de première instance a considéré la
requête de Speziali comme tardive. Comme au surplus l'entrepreneur a rendu
vraisemblable l'existence de sa créance, la requête aurait dû être admise.
L'inscription ne peut cependant plus être ordonnée par la Cour, étant donné
que le délai légal est expiré depuis le 20 janvier 1951. La Cour réforme
pourtant le jugement attaque, avec suite de dépens dans les deux instances.
Par la suite, Speziali présenta son relevé de compte général au Groupement ce
décompte soldait par 101301 fr. 36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33235
fr. 19 pour les villas de Ruth. N'étant pas payé, Speziali ouvrit action
contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951. Mais le Groupement fut
déclaré en faillite le 13 juillet 1951. La créance de Speziali fut
intégralement admise en cinquième classe. Il ne reçut cependant aucun
dividende et un acte de défaut de biens de 103259 fr. 55 lui fut délivré le 7
août 1953.

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B. - Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda au Conseil d'Etat de Genève
de lui payer le montant de 30708 fr. à titre de dommages-intérêts, en
application de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilité civile de l'Etat de
Genève et des Communes. Le Conseil d'Etat rejeta cette demande, en considérant
qu'il n'y avait pas eu acte illicite.
Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l'Etat de Genève en conciliation
devant le Tribunal de première instance. La conciliation n'aboutit pas.
C. - Par demande du 6 février 1953, Speziali a ouvert action contre l'Etat de
Genève devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique, dans la
procédure instituée à l'art. 42 OJ. il demande au Tribunal fédéral de
condamner l'Etat de Genève à lui payer 30705 fr. 25 plus intérêt à 6% à partir
du 21 novembre 1950, avec suite de frais et dépens.
Le demandeur estime que le juge suppléant X. a commis une faute grave en ne
tenant aucun compte de la déclaration manuscrite de Petrucciani, qui figure au
pied de la pièce du 13 janvier 1951. De même, c'est à tort que ce juge a
considéré que Speziali aurait fait des retouches entre le 6 et le 20 octobre
1950, alors qu'aucune des parties n'avait prétendu quoi que ce soit à ce sujet
et que cette affirmation était directement contraire aux pièces du dossier. Le
juge X. a ainsi construit un état de fait contraire aux pièces du dossier, en
grave violation des devoirs de sa charge. Cette violation a eu pour effet de
priver le demandeur du bénéfice de l'inscription d'une hypothèque légale.
Cette hypothèque aurait garanti le paiement intégral de sa créance. L'Etat de
Genève, responsable des fautes commises par ses magistrats, doit par
conséquent réparer le dommage subi par Speziali, qui correspond au montant des
travaux accomplis par lui sur les deux villas de Ruth.
L'Etat de Genève a conclu à libération. Il conteste que la loi du 12 mai 1900
s'applique aux fautes commises

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par les magistrats de l'ordre judiciaire. A titre subsidiaire, il invoque la
prescription: l'action du demandeur est prescrite, pour n'avoir pas été
ouverte dans le délai d'un an à partir du 18 janvier 1951, date du jugement de
première instance. A toutes fins utiles, l'Etat de Genève conteste que le juge
X. ait commis aucune faute. La responsabilité du juge ne saurait être admise
qu'en cas de faute grave. Or si le juge X. a commis une erreur d'appréciation,
il n'a pas commis de faute grave. A cela s'ajoute que la déclaration
manuscrite de Petrucciani était rédigée en italien, qui n'est pas langue
officielle dans le canton de Genève. Au surplus, à l'audience, le conseil du
demandeur n'avait pas critiqué la pièce invoquée par Rufener. Il n'est
d'ailleurs nullement certain que la requête du demandeur eût été admise sur le
fond. Le défendeur conteste également le dommage prétendu ment subi par le
demandeur. Enfin, il estime que la faute du juge X. n'est pas la seule cause
du dommage dont se plaint le défendeur. En effet, le demandeur avait présenté
le 9 décembre 1950 déjà, une requête d'inscription provisoire qu'il dut
retirer, en raison d'une fausse désignation des fonds grevés. Cette faute
concurrente doit entraîner sinon le refus du moins la réduction des
dommages-intérêts.
D. - A l'audience du 22 décembre 1953, devant le Tribunal fédéral, les parties
sont convenues de fixer à 30000 fr. sans intérêts le montant total du dommage
dont Speziali demande la réparation à l'Etat de Genève.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral doit examiner d'office sa compétence, même si elle est
admise par les deux parties (RO 78 I 379).
L'art. 3 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la responsabilité de l'Etat
dispose que les actions civiles résultant de cette loi sont soumises aux
règles générales du Code fédéral des obligations. On doit se demander si cette
disposition a pour effet de soumettre la responsabilité de

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l'Etat au droit fédéral ou si, au contraire, la référence au code des
obligations a pour conséquence de faire des dispositions de ce code du droit
cantonal supplétif. La question est déjà tranchée en ce qui concerne la
référence au code des obligations contenue dans les lois cantonales relatives
à la responsabilité personnelle des magistrats et fonctionnaires (art. 61
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 61 - 1 Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
1    Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
2    Für gewerbliche Verrichtungen von öffentlichen Beamten oder Angestellten können jedoch die Bestimmungen dieses Abschnittes durch kantonale Gesetze nicht geändert werden.
CO).
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a prononcé qu'en vertu
de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont réputées faire
partie intégrante du droit cantonal et constituent par conséquent du droit
cantonal supplétif (RO 70 II 207; 59 II 18454 II 37453 II 368; 49 II 436; 48
II 419
35 II 380; 32 II 764).
De même, la jurisprudence considère que les dispositions qui instituent la
responsabilité directe de l'Etat à raison des fautes commises par ses
fonctionnaires ressortissent au droit public cantonal (RO 66 I 75; 65 II 40;
63 II 30; 54 II 373; 48 II 418; 42 II 613).
Mais cette qualification est importante avant tout lorsqu'il s'agit de savoir
si les jugements des tribunaux cantonaux statuant sur des actions en
responsabilité intentée au canton ou à ses fonctionnaires sont susceptibles
d'être portés devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme.
En revanche, il est de jurisprudence constante que ces actions sont des
contestations de droit civil au sens de l'art. 42 OJ et qu'elles peuvent être
portées directement devant le Tribunal fédéral. En effet, pour des raisons
historiques, le Tribunal fédéral a toujours interprété de façon très large la
notion de contestation de droit civil de l'art. 42 OJ (v. BIRCHMEIER, ad art.
42 OJ). Il a notamment prononcé que les actions fondées sur la loi genevoise
du 23 mai 1900 étaient des contestations de droit civil (RO 38 II 397). Cette
jurisprudence doit être maintenue. Le Tribunal fédéral est donc compétent pour
statuer sur la présente action.
2.- L'art. 59
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
1    Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
2    Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften.
3    Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes.
CC soustrait les corporations de droit public à l'empire du
droit civil fédéral; les dispositions

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du droit civil sur la responsabilité, notamment, ne sont donc pas applicables
aux cantons (RO 72 II 14754 II 372). La responsabilité d'un canton pour les
actes illicites de ses fonctionnaires ne peut donc être instituée que par le
droit cantonal. C'est ce qu'a fait le canton de Genève par la loi du 23 mai
1900, qui est ainsi conçue:
«Article premier. - L'Etat de Genève et les Communes du Canton sont tenus de
réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit à
dessein, soit par négligence ou par imprudence dans l'exercice de leurs
fonctions par les magistrats qui les représentent.
Art. 2. - L'Etat de Genève et les Communes du Canton sont responsables du
dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans
l'accomplissement de leur travail, à moins qu'ils ne justifient avoir pris les
précautions voulues pour prévenir ce dommage.
Art. 3. Les actions civiles résultant des articles précédents sont soumises
aux règles générales du Code fédéral des obligations».
Le défendeur conteste cependant que cette loi entraîne la responsabilité de
l'Etat pour les actes illicites commis par les magistrats de l'ordre
judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.
Les deux parties invoquent à l'appui de leur thèse les délibérations du Grand
Conseil genevois. La loi du 23 mai 1900 est due à l'initiative du député
Privat, qui obtint le vote du Grand Conseil contre l'avis du Conseil d'Etat.
Lors des débats, il fut avant tout question de l'engagement de la
responsabilité de l'Etat par les agents du pouvoir exécutif. Le conseiller
d'Etat Richard demanda cependant à la commission de définir le terme de
magistrat, qui figure à l'art. 1er de la loi. Il demanda notamment si la loi
s'appliquait aux magistrats de l'ordre judiciaire (Séance du 12 mai 1900,
Mémorial des séances du Grand Conseil, p. 833-534). Mais cette question
demeura sans réponse. Au cours du troisième débat, le conseiller d'Etat Henry
Fazy posa à nouveau la question. La discussion se poursuivit comme suit:
M. Privat, rapporteur.
«Messieurs, dans les cantons et dans les pays où il existe une loi sur la
responsabilité de l'Etat, il a été établi par la

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jurisprudence que l'Etat n'est responsable des fautes des magistrats de
l'ordre judiciaire que lorsqu'ils ont commis des fautes très personnelles. Le
magistrat de l'ordre judiciaire qui rend un jugement peut se tromper dans
l'exercice de ses fonctions, mais il ne commet pas un acte illicite qui engage
la responsabilité de l'Etat. Par conséquent, nous pouvons déclarer que, en
principe, les actes des magistrats de l'ordre judiciaire n'entraînent pas la
responsabilité visée dans ce projet de loi.
M. le conseiller d'Etat Fazy. J'avoue que la réponse de l'honorable M. Privat
ne me satisfait pas. J'en tire la conclusion que, dans la pensée de la
commission, il n'y a absolument que les magistrats de l'ordre exécutif qui
puissent commettre des actes illicites. Je ne sais pas si c'est bien exact et,
comme membre du Conseil d'Etat, j'estime que les magistrats de l'ordre
judiciaire peuvent tout aussi bien commettre des irrégularités et des actes
illicites que les magistrats de l'ordre exécutif.
M. le rapporteur. Alors ils sont responsables.
M. le conseiller d'Etat Fazy. Mors, je demande que la commission examine la
question. C'est précisément pour cela que nous demandions le renvoi.
M. le président. Vous ne faites pas de proposition, M. le conseiller?
M. le conseiller d'Etat Fazy. Nous en sommes au troisième débat. Il s'agit
d'un projet de loi qui a une importance considérable.
M. le rapporteur. Il n'a pas l'importance considérable que vous lui donnez.
M. le conseiller d'Etat Fazy. C'est l'opinion de M. le rapporteur. Je demande
formellement si la commission repousse la proposition que je formule, c'est
que le projet de loi s'applique aussi bien aux magistrats de l'ordre
judiciaire qu'aux magistrats de l'ordre exécutif. Je ne puis pas admettre en
principe qu'on établisse une différence entre ces deux ordres de magistrats.
La discussion est close.
L'article est adopté tel qu'en second débat, avec l'amendement nouveau de la
commission au préambule».
(Séance du 23 mai 1900, Mémorial p. 871 et 872).
En définitive, l'intention du législateur ne ressort pas clairement des débats
parlementaires. D'ailleurs, selon les principes généraux d'interprétation du
droit suisse, la volonté du législateur doit être recherchée dans la loi
elle-même; elle doit être dégagée de son texte, de sa logique interne et de
son but. En revanche, les déclarations faites au cours des délibérations ne
sont nullement décisives (v. RO 78 I 30 et les arrêts cités; RO 63 II 155
-156). Le juge a le droit par conséquent de rechercher librement la volonté du
législateur.
La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre les divers ordres de
magistrats qui représentent l'Etat.

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Les magistrats de l'ordre judiciaire exercent une des fonctions essentielles
de l'Etat. ils doivent par conséquent être considérés comme représentant
l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, au sens de l'art. 1 er de la loi du
23 mai 1900. C'est d'ailleurs la solution adoptée par la doctrine genevoise
qui admet que la responsabilité de l'Etat est engagée par les fautes des
magistrats de l'ordre judiciaire (WERNER, Le contrôle judiciaire à Genève, p.
65-67 et 95). La jurisprudence genevoise s'est prononcée dans le même sens
(Cour de justice civile, 4 décembre 1914, S. A. des journaux artistiques et
littéraires c. Gondet, Batard, Renaud et Etat de Genève, Sem. Jud. 1915 p. 9
sv. 10 juin 1938, Hug c. Etat de Genève, Sem. Jud. 1939 p. 127; 17 décembre
1948, S. I. des Epinettes c. Commune de Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447).
De façon générale, la doctrine contemporaine considère que la responsabilité
de l'Etat est engagée par les fautes que commettent les magistrats de l'ordre
judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions; elle se refuse à les distinguer
des organes de l'exécutif, en ce qui concerne en tout cas le principe de la
responsabilité (v. STREBEL, ZbJV t. 89 p. 144; SECRÉTAN JdT 1933 i 137;
STADLIN, Die zivilrechtliche Haftung des Richters für Schäden aus
Amtspflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die zivilrechtliche
Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91; ZIEGLER, Revue de droit suisse t. 7
(1888) p. 551; GAI, La responsabilité des fonctionnaires publics en droit
valaisan, p. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für seine Funktionäre nach
der Gesetzgebung der Schweiz. Kantone, p. 48). Ce principe a été adopté par
plusieurs législations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novembre 1904
sur la responsabilité de l'Etat et des communes). il se retrouve dans les plus
récents projets de loi sur la responsabilité de l'Etat, comme le projet
Hablützel de loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération et le
projet de loi bernoise sur les rapports de service des membres des autorités
et du personnel de l'administration

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de l'Etat (loi adoptée eu votation populaire du 7 février 1954, art. 38).
L'examen de la loi du 23 mai 1900 à la lumière tant de la jurisprudence et de
la doctrine genevoises que de l'opinion dominante en droit suisse aboutit donc
à la conclusion que le terme de magistrats contenu à l'art. 1er de la loi
genevoise du 23 mai 1900 comprend les magistrats de l'ordre judiciaire. La
responsabilité de l'Etat de Genève est engagée, par conséquent, par les fautes
que commentent ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
3.- L'Etat de Genève invoque la prescription. La loi du 23 mai 1900 se réfère
au code des obligations. C'est donc à la lumière des dispositions de ce code
que ce moyen doit être examiné. Aux termes de l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO, l'action en
dommages-intérêts se prescrit par un an à courir du jour où la partie lésée a
eu connaissance du dommage. selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral, le délai de l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO ne commence à courir que du jour où le lésé
connaît non plus seulement l'existence d'un dommage mais aussi les éléments
essentiels de son préjudice (RO 74 II 34). Cette jurisprudence doit être
adoptée dans l'application de la loi genevoise du 23 mai 1900.
C'est à tort que l'Etat de Genève soutient que le demandeur a eu connaissance
de son préjudice le 18 janvier 1951 déjà, jour de la décision incriminée. Le
demandeur n'a en effet connu les éléments essentiels du préjudice qu'à partir
du moment où il est devenu certain que sa créance contre le Groupement
genevois pour la construction de villas S.A. ne serait pas payée. Or, après la
décision du 18 janvier 1951, le demandeur a sommé le Groupement de s'acquitter
de son dû. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une action en paiement, qui
a été suspendue par la déclaration de faillite. En définitive, le demandeur a
obtenu un acte de défaut de biens qui lui a été délivré le 7 août 1953
seulement. C'est à partir de cette date que le délai de prescription a
commencé à courir. Le moyen pris de la prescription doit pas conséquent être
rejeté, sans qu'il soit

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nécessaire d'examiner si la prescription aurait été valablement interrompue
par la citation en conciliation du 20 juin 1952, qui n'a pas été suivie de
l'ouverture d'action dans les trente jours requise par la loi de procédure
civile genevoise (art. 67).
4.- Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la responsabilité du juge (RO
54 II 365). il a constaté que le droit suisse ne contenait pas de règles
spéciales à ce sujet. Le juge répond donc en principe de toute faute due à la
négligence, même légère. Toutefois, a précisé le Tribunal fédéral, étant donné
la position et la tâche du juge, la fréquente complexité des questions
soulevées par les procès et les difficultés souvent très grandes de
l'établissement des faits, on doit se montrer particulièrement exigeant en ce
qui concerne la preuve de la faute ou de la négligence. Il importe en première
ligne de distinguer les cas où le juge se rend coupable, par négligence, d'une
violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des
devoirs primordiaux de sa charge, de ceux où il commet une simple erreur
d'interprétation ou d'appréciation. Dans les questions d'appréciation
notamment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement de son
pouvoir.
Ces principes ont été posés dans un arrêt rendu sur une action en
responsabilité dirigée contre des magistrats de l'ordre judiciaire pris
personnellement à partie. Ils doivent être également suivis dans la présente
espèce, où l'action en dommages-intérêts est dirigée contre l'Etat. On peut se
demander, il est vrai, si la nature des fonctions judiciaires n'exige pas que
la responsabilité du juge ou celle de l'Etat, en raison de la faute du juge,
soit en tout cas limitée à la faute grave. Car le juge doit trancher de façon
définitive les litiges qui lui sont soumis. Toute loi de procédure prévoit un
moment à partir duquel les jugements sont définitifs. Dès cet instant, ils ne
peuvent plus être remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la
révision. Il serait dangereux pour la sécurité du droit de

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permettre que les jugements définitifs soient précisément remis en question
par le moyen indirect d'une action en responsabilité contre l'Etat ou contre
le juge (v. GRAFF, Rapport à la Société suisse des juristes, Revue de droit
suisse 1953 p. 412 a - 413 a). Il serait dangereux également d'imposer au juge
des exigences telles qu'elles risqueraient de paralyser son activité. De telle
sorte qu'on doit se demander si la faute du juge ne devrait pas être limitée
aux cas d'erreur grossière et manifeste, comme pour l'avocat, le notaire ou le
médecin (RO 70 II 209; 66 II 36). Il n'est cependant pas nécessaire de
trancher cette question, étant donné qu'en l'espèce il y a eu faute grave du
juge.
5.- Aux termes de l'art. 1er de la loi du 23 mai 1900, la responsabilité de
l'Etat est engagée par les actes illicites commis soit à dessein, soit par
négligence ou par imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les
magistrats qui le représentent. En d'autres termes, la loi genevoise
subordonne la responsabilité de l'Etat à une faute du magistrat.
En l'espèce, il ne saurait être question d'acte intentionnel. Il convient donc
de rechercher si le juge X. a commis un acte illicite par négligence.
La loi genevoise se réfère au code des obligations. Il faut donc admettre que
la notion d'acte illicite dans la loi genevoise est la même qu'à l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO,
soit la violation d'une règle de droit écrit ou de droit coutumier. Mais il ne
s'agit pas nécessairement d'une atteinte portée à un droit subjectif. Celui
qui, par sa faute, transgresse une injonction du régime juridique commet un
acte illicite, même si la victime de cet acte n'est pas au bénéfice d'un droit
subjectif qui l'autoriserait à exiger de l'auteur le respect de cette
injonction. Il faut cependant que la prescription violée ait pour but de
protéger le lésé, sinon il n'y aurait pas rapport de causalité adéquate entre
l'acte illicite et le dommage (RO 75 II 212). Dans le cas du juge, la notion
d'acte illicite se confond avec celle de violation des devoirs de sa charge.
La violation d'un devoir

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déterminé, l'arbitraire, le déni de justice, l'abus de pouvoir constituent un
acte illicite de la part du juge.
Il faut poser en principe que commet un acte illicite le juge qui se rend
coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de
ses fonctions n'aurait pas commise. Or l'un des devoirs essentiels du juge est
d'établir les faits de façon claire et complète. Comme le relève le demandeur,
cette obligation est exprimée dans le serment que prêtent les magistrats
genevois avant d'entrer en fonction, serment qui comprend notamment
l'engagement de «remplir leur office avec toute l'assiduité, la diligence et
l'attention que leurs forces peuvent comporter». Commet par conséquent une
faute génératrice de dommages-intérêts le juge qui fait preuve d'une
insuffisance manifeste d'attention dans l'examen des pièces qui lui sont
remises et dans l'établissement de l'état de fait de son jugement.
C'est à la lumière des principes ci-dessus que doit être examinée la question
de la faute du juge X.
6.- Aux termes de l'art. 837 ch. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 837 - 1 Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechtes besteht:
1    Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechtes besteht:
1  für die Forderung des Verkäufers an dem verkauften Grundstück;
2  für die Forderung der Miterben und Gemeinder aus Teilung an den Grundstücken, die der Gemeinschaft gehörten;
3  für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Abbrucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mieter, einen Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben.
2    Ist ein Mieter, ein Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person Schuldner von Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, so besteht der Anspruch nur, wenn der Grundeigentümer seine Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten erteilt hat.
3    Auf gesetzliche Grundpfandrechte nach diesem Artikel kann der Berechtigte nicht zum Voraus verzichten.
CC, les entrepreneurs et les artisans
employés à des bâtiments et autres ouvrages peuvent requérir l'inscription
d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances
contre le propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit être requise au
plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839
al. 2). L'entrepreneur est cependant autorisé à requérir l'inscription
provisoire de l'hypothèse, dans le même délai (art. 961 al. 2). La
jurisprudence a précisé que l'inscription ne devait pas seulement être requise
mais encore opérée dans ce délai (RO 4011 201). La procédure d'inscription
provisoire est sommaire le juge ordonne l'inscription provisoire si le droit
allégué lui paraît exister (art. 961 al. 3). Le juge ne doit donc pas formuler
des exigences trop sévères à l'égard de l'entrepreneur, qui peut se borner à
rendre sa créance vraisemblable.

Seite: 440
En l'espèce, le juge X. a rejeté la requête du demandeur pour cause de
tardiveté. Il a fondé sa décision sur la contradiction des deux déclarations
du contremaître Petrucciani qui lui étaient soumises. Certes la déclaration
produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit, dans son texte
dactylographié, celle que produisait l'entrepreneur. Mais Petrucciani n'a pas
apposé sa signature au pied du texte dactylographié à l'endroit prévu à cet
effet mais a, plus bas, écrit de sa main et signé une déclaration en italien
qui supprime indiscutablement la contradiction dont le juge X. fait état. En
effet, dans cette déclaration manuscrite, qui seule est signée, Petrucciani
affirme expressément avoir travaillé pour Speziali jusqu'au 20 octobre 1950,
ce qui confirme la déclaration produite par l'entrepreneur. C'est donc à tort,
ainsi que la Cour de justice l'a d'ailleurs admis, que le juge X. a considéré
que les deux déclarations de Petrucciani étaient contradictoires.
Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant que l'entrepreneur aurait
fait des retouches au bâtiment Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950.
Aucune pièce du dossier ne justifie cette affirmation.
Le juge X. a fait preuve d'une insuffisance manifeste d'attention dans
l'examen du dossier qui lui était soumis. Il est incompréhensible en effet
qu'il n'ait tenu aucun compte de l'inscription manuscrite qui figurait au pied
d'une des deux pièces essentielles du dossier. Certes, cette inscription
n'était pas en français, seule langue admise devant les tribunaux genevois.
Mais le juge X. aurait dû exiger une traduction de cette pièce. Au surplus, il
a adopté une explication qui ne se fondait sur aucune pièce du dossier.
Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage la responsabilité de
l'Etat de Genève.
Il est sans importance, à cet égard, qu'il n'ait été que juge suppléant. C'est
à tort que l'Etat de Genève invoque ce fait pour exclure sa responsabilité.
Les juges suppléants ont les mêmes devoirs que les juges ordinaires.

Seite: 441
7.- C'est donc à tort que la requête d'inscription provisoire présentée par le
demandeur a été rejetée. Il est établi que l'hypothèque aurait pu être
inscrite en temps utile si le juge X. avait admis la requête. Encore
appartenait-il au demandeur d'établir que le rejet de sa requête lui a causé
un dommage. Mais les parties sont convenues, à l'audience, d'évaluer ce
dommage à 30 000 fr. sans intérêt, de telle sorte que le dommage doit être
considéré comme acquis pour ce montant.
8.- A titre subsidiaire, l'Etat de Genève invoque la faute concurrente du
demandeur.
Il relève tout d'abord que le demandeur avait présenté, le 9 décembre 1950
déjà, une première requête d'inscription provisoire d'hypothèque légale. Mais
le demandeur dut retirer sa requête à l'audience du 21 décembre 1950, étant
donné que les biens-fonds sur lesquels l'inscription de l'hypothèque était
requise n'étaient pas ceux sur lesquels il avait travaillé. Le défendeur
estime que cette erreur dans la désignation des biens-fonds constitue une
faute; que cette faute est en relation de causalité adéquate avec le dommage,
étant donné qu'en décembre 1950 le demandeur aurait obtenu, en temps utile,
l'inscription provisoire de son hypothèque. Ce moyen est fondé: il appartenait
au demandeur de présenter d'emblée une requête exacte.
Le défendeur relève ensuite que le demandeur n'a pas examiné la déclaration
Petrucciani qui était invoquée par Rufener à l'audience du 15 janvier 1951. Ce
moyen est également fondé. Il appartenait en effet au demandeur ou à son
conseil d'examiner cette déclaration, à l'audience, étant donné qu'elle
contredisait celle qu'il avait lui-même produite. Certes, ainsi que l'explique
le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève, il est rare, en procédure
sommaire, que le demandeur examine les pièces produites par le défendeur. Mais
le Bâtonnier précise que le demandeur a le droit de le faire, par exemple lors
qu'une quittance est opposée dans une poursuite. En l'espèce, le conseil

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du demandeur aurait dû examiner la déclaration produite par Rufener. il aurait
pu ainsi relever l'existence de l'annotation manuscrite de Petrucciani, dont
le conseil de Rufener n'avait pas donné lecture, et réfuter le moyen qui lui
était opposé. Dans ces circonstances, le juge X. n'aurait vraisemblablement
pas écarté la requête du demandeur pour cause de tardiveté.
Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant le lien de causalité entre la
faute du juge et le dommage. En effet, il appartenait au juge d'examiner
lui-même les pièces; il ne pouvait pas se borner à ne tenir compte que de
celles qui avaient été lues à l'audience.
Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter le tiers du dommage, en
raison de sa faute concurrente. L'Etat de Genève ne peut dès lors être tenu
qu'à la réparation des deux tiers du dommage subi par le demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
L'Etat de Genève est reconnu débiteur de Remo Speziali de la somme de 20 000
fr. sans intérêt.