ance quelconque contre son mari ou sur les biens de la communauté
(voir notamment RO 24 II n° 102 consid. 3 p. 885et suiv., et 27 II n°
72 consid. 1 et suiv. p. 661 et suiv.). Le recours en reforme de dame
Schori contre l'arret da 6 février 1909 doit donc ètre écarté préj
udiciellement comme
irrecevable.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral
prononce: Il n'est pas entre en matière sur le recours.
49. Arrèt du 11 juin 1909 dans la cause Decarli, dem. et rec.,ss contre
Perrierget Etat cle Genève, déf. et int.
Cause qui n'appelle pas l'application du droit fédéral :Art. 56 et57
GIU'. Conformément à la rèserve de l'art. 64 3.1.1 00, la responsabilîté
civile des employés ou fonctionnaires cantonaux pour des dommages
qu'ils causent dans l'exercice de leurs attributions sank celles qui
se l'attachent à l'exercice d'une industrie (Art. 64 al. 2CO) est régie
par les dispositions cantonales sur la matière (en l'espèce, concernant
une mise en état d'arrestation, prétendue arbitraire ej illegale,
par la loi genevoise du 23 avril 18-19 sur la liberté individuelle et
l'inviolabilité du domicile). La responsabili'té. du canton pour de
pareils dommages depend en tout cas, selon
1'art.'76 GO, du droit cantonal (en l'espéce, de la loi gene--
voise du 28 mai 1900).
A. Par exploit eu 5 décembre 1907, Marius Juanarius. dit Decarli,
batelier, à Genève, a indroduit devant les tribunaux geuevois tant contre
le sieur Eugène Ferrier, alors. commissaire de police, actuellement
Directeur de la Police centrale, à Genève, que contre l'Etat de Genève,
une action
dans laquelle il conclut, en definitive, à ce que les deux.
défeudeurs fussent condamnés solidairement a lui payer, avec intérèts
de droits, et sous suite de tous dépens, la somme
de 5000 fr., à titre de dommages-intéréts pour le
préjudicessMs.-sVII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49. 3792
que lui auraient cause I'arrestation, prétendùment arbitraire, donc
il avait été l'objet de la part du commissaire de police Ferrier, le 7
novembre 1907, et les diverses violations de la loi qu'à cette occasion
aurait commises le dit commissaire.
B. Par arrèt du 15 mai 1909 la Cour de Justice civiledu canton de Genève,
a reconnaissant cette demande fondée en principe condamné solidairement le
sieur Ferrieret l'Etat de Genève à payer à. Decarli la somme de 50 fr. a
titre de dommages-intérèts, et, vu l'exagération de la reclamation de ce
dernier, a condamné les deux défendeurs solidairement au tiers seulement
de ses dépens, en le conclamnant, en revanche, lui, demandeur, aux deux
tiers des dépenssi des défendeurs, tant de première instance que d'appel.
C. C'est contre cet arrèt que, dans le délai de l'art. 65al. 1 OJF,
Decarli a declare recourir eu reforme auprès du Tribunal fédéral, en
concluant à ce qu'il plùt à ce dernier:
à la forme: admettre le present recours, au fond: mettre à néant l'arrét
dont est recours en ce qu'il u'alloue que la. somme de 50 fr.;
le confirmer dans la partie où il declare que la respon sabilité de
l'Etat et du commissaire est, en principe, en gagée solidairement;
puis, statuant a nouveau: condamner l'Etat et la com missaire Perrier
à payer solidairement au recourant la. somme de 5000 fr. à titre
d'indemnité avec suite de dépcns;
si mieux n'aime le Tribunal fédéral renvoyer le recourant devant
l'instance contonale en admettant l'offre depreuve formulée devant la
Cour le demandeur offrant de prouver qu'une laryngite chronique est née
au moment de sen incarcération dans les violons trop froids et queson
état nerveux particulier et maladif a subsisté chez lui,
V G
VII
_ depuis la nuit de son incarcération .
Statuen! sm" ces fails et considémnt en droit:
1. Conformément à l'article 71 al. 1 et 2 OJF, il y alieu d'examiner,
préalablement a toute autre chose, si lerecours n'apparaît pas de prime
abord comme irrecevablesi
3880 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
2. Pour qu'un jugement cautonal soit susceptible de recours en reforme
auprès du Tribunal fédéral, il faut, en particulier, aux termes des
articles 58 et 57 OJF, que la cause ait été jugée par l'instance cantonale
en application du droit fédéral ou qu'elle appelle l'application de ce
droit, de telle sorte que le recourant ait la possibilité d'invoquer
unsie violation du droit fédéral au sens de l'article 57 précité.
Or, en l'espèce, la demande du recourant contre les intissmés a été jugée
tout entière par I'instauce cautonale en application du droit cantonal,
et elle n'appelait aussi que l'applisication de ce droit, à l'exclusion
du droit fédéral.
Eu effet, en ce qui concerne la demande du recourant contre le commissai
re de police Ferrier, il Y a lieu de remarquer ce qui suit : Quant à
la responsabilité encourue par des employés ou fonctionnaires publics
à raison des dommages qu'ils peuvent causerdans l'exercice de leurs
attributions, les lois cantonales peuvent, à. teneur de l'art. 64 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 64 - Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste. |
CO, déroger aux dispositions des art. 50 et suiv. ibid, à moins qu'il ne
s'agisse d'actes d'employés ou de fonctionnaires publics se rattachant
à l'exercice d'une industrie . Et, pour .autant que le droit cantonal,
usant de cette faculté qui lui est accordée, a conservé ou établi des
dispositious qui dérogent, dans ce domaine, à celles du CO,ce sont
naturellement ces dispositions du droit cantonal exolusivement, et non
point celles du 00, qui doivent recevoir leur application (comp. ,RO 32
II n° 102 p. 764 et suiv.). Or, dans le cas particulier, il n'est et il
ne peut étre nullement question d'actes d'employés ou de fonctionnaires
publics se rattachant à l'exercice d'une industrie . D'autre part, les
actes que Ferrier a accomplis et dans lesquels le recourant veut voir de
mème que, pour partie, l'instance cantonale des actes illicites, le dit
Perrier les a bien accomplis en sa qualité de commissssaire de police,
soit de fonctionnaire public, et dans l'exercice de ses attributions,
puisque, ce que le recourant lui reproche, c'est de l'avoir mis en état
d'arrestatîon et de l'y avoir maintenu arbitrairement et illégalement,
c'est è. dire contrairement aux garanties prescrites spécialement par
la loi canto , Vil. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49. 381
nale genevoise du 23 avril 1849 sur la liberté individuelle et sur
l'inviolabilité du domicile. Sur la responsabilité des fonc'tionnaires
pour toute arrestation ou toute prolongation de détention illegale, la
dite loi renferme des prescriptions spéssciales (voir art. 1 et suiv.,
16 etc.), qui règlent complètement cette matière, du moins pour les
questions de princ1pe et de quotité, et ne laissent, par conséquent,
sur ces sujets, plus aucune place à. l'application du droit fédéral.
Quant à la responsabilité qu'un Etat (canton au commune) peut encourir
pour les actes accomplis par ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs
attributions, elle ne saurait, ainsi que l'a constamment reconnu le
Tribunal fédéral, découler du droit fédéral, notamment des articles 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
|
1 | Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
2 | Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. |
3 | Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. |
suiv. CO (voir BO 18 n° 70 consid. 2 p. 392/393; et, en outre, HAFNER,
SOR note 4 ad art. 6-1, et note 4 ad art. 76). Elle fait, en revanche,
à Genève, l'objet de la loi du 23 mai 1900 concernant la. responsabilité
civile de l'Etat de Genève et des communes. .
La cause, ainsi, n'est point de celles dans lesquelles n'y a. possibilité
,de recours en reforme auprès du Tribunal federal.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral
prononce: Il n'est pas entré en matière sur le recours.