S. 34 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)
BGE 66 II 34
8. Arrêt de la Ire Section civile du 20 février 1940 dans la cause E. contre D
r X.
Regeste:
La responsabilité professionnelle du médecin n'est pas engagée lorsque le
dommage causé au demandeur par son intervention n'est pas dû à une ignorance,
négligence ou maladresse du praticien, mais à une cause qui dans l'état actuel
de la science médicale, n'était pas discernable, même à un examen attentif et
consciencieux.
Keine Haftung des Arztes für eine Schädigung des Patienten die nicht auf
Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit des Arztes zurückzuführen
ist, sondern auf eine beim gegenwärtigen Stand der medizinischen Wissenschaft
selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkennbare Ursache.
Il medico non è responsabile, allorchè il suo intervento ha arrecato al
paziente un danno imputabile non a sua ignoranza negligenza o inettitudine, ma
ad una causa che, allo stato attuale della scienza medica, non è discernibile
nemmeno con un esame attento e coscienzioso.
A. - Le 27 mai 1935, J. E., coiffeur à Genève, se rendit chez le D r X, pour
faire pratiquer l'ablation de verrues à la main gauche, dont une sur
l'annulaire.
Le médecin provoqua d'abord une anesthésie locale par injection de panthésine
additionnée d'adrénaline. Sitôt après l'injection, E. eut une syncope, mais il
reprit
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connaissance assez rapidement. Le D r X procéda ensuite à l'ablation des
verrues par le traitement de la diathermoou électrocoagulation (appareil de
Baudoin).
Dans la suite, le D r Ody constatait une plaie sur la face dorsale de
l'annulaire gauche, au niveau de l'articulation de la première et de la
deuxième phalange; le tendon extenseur était détruit sur toute la longueur de
la plaie, le doigt était tenu fléchi et ne pouvait être étendu volontairement,
ce qui est confirmé dans plusieurs examens successifs du même praticien et par
une expertise du Professeur Jentzer, lequel préconisa une greffe du tendon
extenseur.
B. - Par exploit du 8 juin 1936, E. a réclamé au D r X d'abord 30000 fr. de
dommages-intérêts. Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande.
Les deux juridictions genevoises ont débouté le demandeur, en se fondant sur
les avis médicaux prérappelés et sur une expertise confiée au D r de Quervain,
professeur de clinique dermatologique à la faculté de Lausanne, et au D r
Yersin, chirurgien à Payerne.
Contre l'arrêt rendu par la Cour de Justice civile le 5 décembre 1939, le
demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses
conclusions de première instance et d'appel. L'intimé a conclu au rejet du
recours.
Extrait des motifs:
Le rapport de causalité entre l'intervention chirurgicale du défendeur et la
rupture du tendon de l'annulaire gauche du demandeur est hors de discussion;
il est, dit la Cour cantonale, manifeste, et admis par tous les médecins
consultés. Le D r X lui-même ne le conteste pas, non plus que l'existence de
la lésion.
Mais il s'agit de savoir si la responsabilité du défendeur est engagée, ce qui
est, au premier chef, une question de droit.
Les deux juridictions cantonales l'ont résolue négativement. Avec raison.
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En principe, sans doute, le mandataire répond de toute faute. Mais, appliqué
dans toute sa rigueur, le principe rendrait quasi impossible l'exercice de la
profession de médecin. Aussi la jurisprudence a-t-elle tenu compte et des
imperfections de la science et de la faillibilité humaine. Un arrêt récent (64
II 200) rappelle, après beaucoup d'autres qu'il cite, ce que l'on est en droit
d'exiger du médecin et ce que l'on peut lui imputer à faute. Il ne répond pas
de toute méprise, mais seulement d'erreurs inexcusables, de traitements
indiscutablement contre-indiqués, de manquements impardonnables aux règles de
l'art et d'ignorance des données généralement connues de la science médicale.
Toutefois, le praticien doit se tenir au courant des progrès de sa science et
de son art; ce devoir incombe plus particulièrement aux spécialistes pour le
domaine de leur spécialité.
Si l'on examine à la lumière de ces principes les avis médicaux donnés sur le
traitement institué par le défendeur, les moyens employés, la mise en oeuvre
de ces moyens, il n'est pas possible de conclure à sa responsabilité.
La question de diagnostic ne se posait pas; le cas était clair (verrues
banales, apparentes, sur la main du patient). Le traitement choisi
(diathermocoagulation) était rationnel et préférable à d'autres auxquels le
défendeur aurait pu songer. C'est un procédé couramment employé et qui ne
présente pas de risques spéciaux. Les experts ont même précisé qu'il comporte
seulement 1% de chances d'accident. Aussi bien le demandeur reproche-t-il à
tort au défendeur de ne pas l'y avoir rendu attentif. Un pareil devoir
n'existait pas en l'espèce, car il y a tout lieu de croire que le patient
n'eût pas renoncé à l'intervention si le praticien l'avait informé du risque
normal et minime qu'il courait.
Le traitement a été appliqué de façon judicieuse. A dire d'experts, le
médicament employé (adrénaline ou panthésine) pour les injections n'a pu
provoquer une névrose de la région injectée; l'instrument utilisé est
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d'un usage courant (appareil dit de Baudoin) et le défendeur a procédé selon
la technique habituelle de la fulguration. S'il a sous-estimé l'action en
profondeur de la coagulation, on ne peut le lui imputer à faute, car l'usage
de l'électricité est encore, pour une forte part, empirique. L'élément
subjectif personnel du patient, soit notamment l'infériorité de ses tissus,
est très difficilement discernable. Dans le cas particulier, la syncope
n'était pas une contre-indication. Et, au point de vue objectif, le tissu des
verrues se prête mal à l'appréciation. Le défendeur a, d'autre part, tenu
compte de la proximité du tendon et a pris des précautions. On ne saurait en
tout cas dire ce qu'il aurait négligé de considérer ou de faire.
On doit donc admettre avec les deux juridictions cantonales que l'accident
n'est pas dû à une négligence, ignorance ou maladresse du défendeur, mais à
une cause imprévisible qui, dans l'état actuel de la science médicale, n'était
pas discernable même à un examen attentif et consciencieux.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.